Conclusions de l'avocat général
1 Dans le cadre d'un litige opposant le Hauptzollamt Neubrandenburg à la société Lensing & Brockhausen GmbH (ci-après «Lensing & Brockhausen»), le Bundesfinanzhof a saisi la Cour de justice de deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 36 du règlement (CEE) n_ 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 474/90 du Conseil, du 22 février 1990 (2), et de l'article 11 bis du règlement (CEE) n_ 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (3), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (4).
Le litige au principal
2 Le 8 juillet 1992, Lensing & Brockhausen, commissionnaire en douane, a demandé au Hauptzollamt Neubrandenburg de placer un envoi de profilés d'acier en provenance de Pologne sous la procédure du transit communautaire externe. La déclaration dite «T 1» indiquait comme destinataire la société Ateliers Metalgroup de Marcinelle (Belgique) et comme bureau de destination Charleroi (Belgique).
3 La date limite de représentation de l'envoi avait été fixée au 16 juillet 1992. Par lettre du 22 janvier 1993, le Hauptzollamt a informé Lensing & Brockhausen que la procédure de transit n'était pas apurée et a demandé sa coopération pour clarifier les faits. Un avis de recherche, envoyé le 3 mai 1993 au bureau de destination, est demeuré sans réponse. Ce bureau n'ayant pas davantage réagi à une lettre de mise en demeure envoyée le 12 octobre 1994, le Hauptzollamt a émis un avis de mise en recouvrement des droits de douane et de la TVA à l'importation le 19 janvier 1995.
4 Le 5 février 1995, Lensing & Brockhausen a formé une réclamation en se prévalant d'une lettre de transport CMR pour établir que la société Ateliers Metalgroup avait bien reçu et payé les profilés d'acier.
5 Par lettre du 6 septembre 1995, les autorités belges ont confirmé que l'envoi n'avait pas été représenté au bureau de destination et fait état d'une déclaration de la société Ateliers Metalgroup selon laquelle les marchandises en cause avaient été livrées à l'entreprise DVL Industries, (ci-après «DVL»). Selon les informations dont disposaient les autorités belges, il était impossible d'établir si les marchandises déclarées sur le document de transit avaient effectivement fait l'objet des formalités douanières. DVL aurait entre-temps été déclarée en faillite.
6 Par décision du 2 janvier 1996, les droits de douane et la TVA à l'importation ont été ramenés par les autorités allemandes à 6 544,90 DM, la réclamation ayant été rejetée pour le surplus.
7 Dans le cadre d'un recours devant le Finanzgericht, Lensing & Brockhausen a fait valoir que les marchandises avaient été réceptionnées le 9 juillet 1992 par la société Ateliers Metalgroup, c'est-à-dire dans le délai de représentation, ce qui ressortait de la lettre de transport CMR. Le droit de poursuivre le recouvrement des droits appartenait exclusivement, selon elle, à l'État membre sur le territoire duquel l'infraction avait été constatée; peu importait que ces droits n'aient pu être récupérés auprès de l'entreprise destinataire par les autorités douanières belges. Ce recours a été accueilli, le Finanzgericht ayant jugé qu'il appartenait aux autorités douanières belges d'exiger le paiement des droits et non à l'administration allemande.
8 Le Hauptzollamt s'est pourvu en «Revision» devant le Bundesfinanzhof. A l'appui de son pourvoi, le Hauptzollamt a notamment soutenu que les conditions de remboursement prévues à l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77 n'étaient pas réunies.
9 L'article 36 du règlement n_ 222/77, invoqué par le Hauptzollamt, tend à déterminer l'État compétent en matière de recouvrement des droits d'entrée lorsqu'une infraction ou une irrégularité a été commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire. Il ressort de son paragraphe 1 que, lorsque l'infraction ou l'irrégularité «a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales».
10 Pour le cas où le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, les paragraphes 2 et 3 énoncent une série de présomptions permettant de prévenir les conflits de compétences.
11 Ainsi, en vertu de l'article 36, paragraphe 3,
«Lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
- dans l'État membre dont dépend le bureau de départ
ou
- dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée dans la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa, deuxième tiret, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.
...»
12 Le Bundesfinanzhof a exprimé des doutes sur l'interprétation de l'article 36 du règlement n_ 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87. Ce dernier article précise encore davantage la procédure à suivre lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et dispose que:
«1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.
Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
13 En l'espèce, la juridiction de renvoi constate précisément que le bureau de départ n'a pas indiqué, à l'égard du principal obligé, le délai, visé à l'article 11 bis, dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a effectivement été commise pouvait être rapportée.
14 Dans ces conditions, ayant des hésitations sur les conséquences à tirer du non-respect de la procédure prévue à l'article 11 bis, particulièrement lorsque les droits à l'importation ne peuvent plus être perçus, en raison de l'acquisition de la prescription, dans l'État membre où il serait finalement prouvé que l'infraction a été commise, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1062/87, doit-il être compris en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut poursuivre le recouvrement des droits à l'importation, en l'absence de représentation de l'envoi au bureau de destination, qu'à la condition que le principal obligé se soit vu accorder au préalable le délai de trois mois prévu par l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 1062/87 et n'ait pas apporté la preuve exigée par cet article?
2) Si la première question appelle une réponse positive: l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) n_ 222/77 doit-il être compris en ce sens qu'il doit également s'appliquer au cas où un bureau douanier de l'État membre de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans pour autant avoir accordé un délai conforme à l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 1062/87, et implique-t-il que l'État membre de départ ne peut rembourser les droits et taxes fixés et perçus sans compétence qu'à la condition qu'il soit prouvé que les droits ont été perçus dans l'État membre où l'infraction a effectivement été commise? Faut-il éventuellement distinguer entre les droits perçus à titre de ressources propres de la Communauté et les autres droits et impositions (nationaux)?»
Remarques préliminaires
15 Lensing & Brockhausen exprime des doutes quant à la pertinence des questions préjudicielles pour l'issue du litige au principal. Plus particulièrement, elle est d'avis que les faits de l'affaire doivent être appréciés à la lumière de l'article 36, paragraphe 1, du règlement n_ 222/77 et non pas à la lumière des dispositions sur lesquelles portent les questions préjudicielles.
16 En effet, l'article 36, paragraphe 1, s'appliquerait dans le cas où il y a eu infraction aux règles de la procédure du transit communautaire et où l'on connaît l'État membre dans lequel cette infraction s'est produite, alors que l'article 36, paragraphe 3, s'appliquerait dans l'hypothèse où il y a eu infraction sans que l'on sache dans quel État cette infraction s'est produite. Or, en l'espèce, l'infraction n'a pu être commise qu'en Belgique, chez le destinataire, et, dès lors, c'est l'article 36, paragraphe 1, qui est applicable.
17 Que faut-il penser de ce raisonnement? Il est certain, à mon avis, que l'article 36, paragraphe 1, établit un principe général, à savoir celui que le recouvrement des droits doit être poursuivi par l'État membre dans lequel une infraction ou une irrégularité a été commise lorsque cet État membre a été identifié. Ceci est confirmé par le fait que l'article 36, paragraphe 3, aboutit lui aussi au renvoi de la compétence vers cet État membre dans les différentes hypothèses où, après une période de recherche et d'incertitude quant au lieu de l'infraction, il vient à être établi que celle-ci a été commise dans un État membre autre que celui où se situe le bureau de départ.
18 D'un autre côté, on ne peut cependant pas négliger le fait que l'article 36, paragraphe 1, évoque une infraction ou une irrégularité quelconque, alors que l'article 36, paragraphe 3, vise une hypothèse concrète, à savoir celle où, comme dans la présente affaire, il y a eu absence de représentation de l'envoi au bureau de destination.
19 En outre, ce paragraphe a précisément pour objet de couvrir des hypothèses où, comme en l'espèce, le lieu de l'infraction, inconnu au début, ne vient à être déterminé que par la suite.
20 Par rapport au paragraphe 1, le paragraphe 3 de l'article 36 doit, dès lors, être considéré comme une lex specialis et c'est donc bien cette disposition, ainsi que l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87, qu'il convient d'interpréter afin de permettre à la juridiction de renvoi de trancher le litige pendant devant elle.
Quant à la première question
21 Par cette première question, le Bundesfinanzhof vise à savoir si, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n_ 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 1062/87, l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que s'il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité et que cette preuve n'a pas été apportée dans ledit délai.
22 Lensing & Brockhausen estime qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77 et de l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87 que, pour qu'un État membre puisse régulièrement poursuivre le recouvrement des droits d'entrée, les conditions suivantes devraient être réunies: il doit y avoir un doute sur l'existence d'une représentation régulière; le lieu où l'infraction s'est produite ne doit pas encore être déterminé; le bureau de départ doit mettre le principal obligé en demeure de rapporter, dans le délai de trois mois, la preuve de l'existence d'une représentation ou du lieu où a été commise l'infraction.
23 En fonction du résultat de la mise en demeure, la compétence serait répartie entre les États membres et, notamment, si le principal obligé prouve en quel lieu l'infraction s'est produite, c'est l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise qui est compétent pour poursuivre le recouvrement des droits.
24 Cette procédure aurait un caractère obligatoire lorsqu'on est en présence d'une hypothèse couverte par l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77. Si l'on devait admettre que les État membres ne sont pas tenus de respecter cette procédure, cela reviendrait, selon Lensing & Brockhausen, à donner à l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77 et en particulier à l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87 un effet exactement opposé à leur sens réel, ainsi qu'à l'objectif poursuivi, qui est de répartir clairement les compétences entre les États membres et donc d'éviter les conflits de compétence.
25 Elle estime donc que, à défaut d'avoir mis le principal obligé en demeure d'apporter, endéans le délai de trois mois, la preuve du lieu de l'infraction, l'État membre concerné n'est pas habilité à procéder au recouvrement des droits à l'importation.
26 Le gouvernement allemand observe que les dispositions de l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77, lues en combinaison avec l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87, visent à établir quel est l'État membre compétent pour assurer, à bref délai, la perception des droits de douane et autres taxes en cas d'infraction aux règles de transit communautaire. Pour assurer le recouvrement de ces droits, même dans l'hypothèse où le lieu de l'infraction ne peut pas être clairement établi, l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, érige en présomption que l'infraction a été commise dans l'État membre dont dépend le bureau de départ. Le non-recouvrement, au seul motif qu'il n'a pas été possible d'établir le lieu de l'infraction, peut ainsi être évité.
27 Les délais fixés à l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87 serviraient uniquement à réglementer formellement la procédure administrative de constatation du lieu effectif de l'infraction, en vue de déterminer l'État membre compétent pour le recouvrement des droits, à accélérer ce recouvrement et, par là, à garantir la perception des ressources propres de la Communauté. L'interprétation de l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87 selon laquelle la notification du délai serait une condition impérative pour établir la présomption que l'infraction a eu lieu dans l'État membre de départ et, partant, pour reconnaître la compétence de cet État membre signifierait que, lorsqu'aucun délai n'a été fixé, aucun État membre ne serait compétent pour le recouvrement des droits de douane et autres taxes, de sorte que ce recouvrement ne serait pas assuré en dépit d'une infraction dûment constatée. Or, selon le gouvernement allemand, ceci serait contraire à la volonté du législateur communautaire.
28 De l'avis du gouvernement allemand, il faut donc s'en tenir à la présomption que l'infraction a été commise dans l'État membre de départ, même lorsque le lieu effectif de l'infraction n'a pu être établi et qu'aucun délai n'a été fixé au titre de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 1062/87. Indépendamment des règles relatives à la détermination de l'État membre compétent pour le recouvrement, les droits du principal obligé ne se trouveraient nullement affectés de cette manière puisqu'il resterait responsable de l'acquittement des taxes, en raison des obligations qui lui incombent en matière de dette douanière.
29 Selon la Commission, il ressort du texte et de la finalité de l'article 36, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement n_ 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87, que l'effet de la présomption de l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, et, partant, la compétence du bureau de départ conformément au deuxième alinéa ne jouent que lorsque le principal obligé s'est vu accorder un délai de trois mois afin d'apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et que cette preuve n'a pas été fournie. La Commission précise que l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77, en vertu duquel cette présomption peut être réfutée («à moins que»), prévoit clairement qu'un délai doit être accordé et renvoie, à cet égard, à l'article 11 bis du règlement n_ 1062/87. La Commission explique aussi les raisons qui sont à la base de cette disposition. Cette question sera abordée un peu plus loin.
30 En conséquence, la Commission estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la présomption ne pouvait jouer en faveur de l'État membre de départ, de telle sorte que les autorités douanières allemandes n'étaient pas habilitées à procéder au recouvrement des droits et autres impositions.
31 Le gouvernement danois, tout en exprimant une certaine compréhension par les doutes de la juridiction de renvoi et la thèse du gouvernement allemand, estime lui aussi que le bureau de départ ne peut pas procéder au recouvrement des droits lorsqu'il n'a pas fixé le délai de trois mois au principal obligé.
32 Pour ma part, je ne puis que me rallier à l'analyse de la Commission, du gouvernement danois et de Lensing & Brockhausen.
33 En effet, le caractère obligatoire de l'indication du délai de trois mois résulte de manière incontestable du libellé de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 1602/87. Cet article dispose, en effet, que la notification «doit indiquer notamment le délai...» et que «ce délai est de trois mois...».
34 Comme la Commission, je suis d'avis que cette méthode a été choisie parce qu'elle permet d'atteindre les objectifs suivants.
35 Elle vise à garantir une conclusion plus rapide de la procédure de recherche ainsi que la détermination de l'État compétent, et donc le recouvrement rapide des droits, en incitant le principal obligé à collaborer activement à la clarification de la situation, sous peine de devoir payer les droits dans l'État membre du bureau de départ.
36 En parvenant à démontrer que la procédure a été clôturée régulièrement, le principal obligé échappera définitivement à la dette douanière, qui incombera au destinataire des marchandises.
37 En démontrant qu'une irrégularité a été commise dans un autre État membre, le principal obligé aura, pareillement, une chance d'échapper à la dette douanière, l'État membre concerné pouvant rechercher les personnes intéressées (qui sont tenues conjointement et solidairement) et leur réclamer les droits.
38 Si le taux de la TVA est plus bas dans cet État membre, le principal obligé, à défaut de pouvoir échapper à la dette douanière, aura au moins l'avantage de bénéficier de ce taux plus bas.
39 Par ailleurs, la détermination du lieu de l'infraction permettra de faire en sorte que les droits et autres impositions soient perçus par celui des États membres à qui ils reviennent en toute logique, puisque le lieu de l'infraction se situera le plus souvent dans l'État membre où les marchandises ont été mises à la consommation.
40 La règle de la fixation d'un délai de trois mois vise donc, à la fois, à assurer, dans toute la mesure du possible, que les droits et autres impositions soient perçus par l'État membre réellement compétent et qu'ils soient acquittés par le destinataire des marchandises.
41 On est, dès lors, en droit de conclure que le délai de trois mois ne constitue pas simplement un délai de procédure, mais une condition impérative dont le respect conditionne la compétence du bureau de départ pour percevoir les droits et autres impositions (si, à l'issue de ce délai, le principal obligé n'a pas prouvé que l'opération a été clôturée régulièrement ou que l'infraction a été commise dans un autre État membre).
42 Enfin, et pour répondre à l'argumentation du gouvernement allemand, il échet de constater que l'absence de fixation du délai de trois mois n'aboutit pas nécessairement à ce qu'aucun État membre ne soit compétent.
43 En effet, si avant l'expiration d'un délai de trois ans, il peut encore être établi, par un moyen quelconque, que l'infraction a été commise soit dans l'État membre du bureau de départ, soit dans l'État membre de destination de la marchandise, soit dans un autre État membre à travers lequel la marchandise a transité, la perception des droits et autres impositions sera opérée par cet État membre.
44 Or, le Bundesfinanzhof nous confirme que Lensing & Brockhausen a apporté, dans ce délai de trois ans, «la preuve, au moyen de documents appropriés, que l'infraction avait été commise en Belgique».
45 C'est cette preuve qui a eu pour conséquence que l'État membre où a eu lieu l'infraction, en l'occurrence le royaume de Belgique, est devenu définitivement et seul compétent pour percevoir les droits afférents.
46 Le fait que cet État membre semble ne plus pouvoir exercer sa compétence en raison de la prescription n'affecte en rien sa compétence exclusive.
47 Au cours de la procédure orale, l'agent du gouvernement danois a tenu à apporter des précisions au sujet du délai de onze mois dont il est question à l'article 11 bis, paragraphe 1. Il s'agit du délai dans lequel le bureau de départ doit notifier «au plus tard» au principal obligé que l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi.
48 Selon le gouvernement danois, ce délai (contrairement au délai de trois mois) constitue une règle de procédure et le bureau de départ devrait pouvoir exiger le recouvrement des droits de douane, même si le principal obligé s'est vu notifier le délai de trois mois après l'expiration du délai de onze mois.
49 La Commission a déclaré partager cette interprétation, alors que l'agent de Lensing & Brockhausen a défendu la thèse contraire.
50 Comme cette question n'a été soulevée qu'au stade de la procédure orale et qu'elle ne fait pas l'objet des questions posées par le Bundesfinanzhof, j'estime qu'il n'y a pas lieu de prendre position à ce sujet.
51 Revenant à la première question telle qu'elle nous a été posée, je conclus qu'il y a lieu de répondre, comme nous le propose la Commission, que l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 1062/87, doit être compris en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut poursuivre le recouvrement des droits à l'importation, en l'absence de représentation de l'envoi au bureau de destination, qu'à la condition que le principal obligé se soit vu accorder au préalable le délai de trois mois prévu par l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 1062/87 et n'ait pas apporté la preuve exigée par cet article.
Quant à la seconde question
52 La première question du Bundesfinanzhof appelant une réponse positive, il convient également d'examiner la seconde question par laquelle la juridiction de renvoi sollicite une interprétation de l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77.
53 Rappelons que cette disposition prévoit que, si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité est déterminé avant l'expiration d'un délai de trois ans, l'État membre concerné procède au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre des ressources propres de la Communauté). Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et impositions initialement perçus en vertu de la présomption de compétence de l'État membre dont dépend le bureau de départ (à l'exception de ceux perçus au titre des ressources propres de la Communauté) sont remboursés.
54 Il nous est demandé si cette disposition permet à un État membre qui a perçu des droits à l'importation, alors même qu'il n'était pas compétent pour le faire, de refuser de rembourser ces droits jusqu'à ce que le principal obligé fournisse la preuve que ces droits ont été perçus dans l'État membre effectivement compétent.
55 Lensing & Brockhausen observe que la finalité de l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 222/77, qui est de régler les conflits de compétence entre États membres, serait compromise si un État membre donné pouvait mettre en recouvrement les droits d'entrée à cet effet, puis en demander le règlement en attendant qu'il soit démontré que l'État membre réellement compétent a encaissé les droits.
56 Il semble, au contraire, selon Lensing & Brockhausen, que l'équité et le principe de l'État de droit commandent que l'État membre, dont il est établi qu'il n'est pas compétent, doit au moins renoncer au versement des droits réclamés lorsqu'il n'a pas respecté la procédure qui permet de désigner l'État compétent.
57 Lensing & Brockhausen ajoute que, si le principe de l'État de droit commande que tous les droits légalement prévus soient mis en recouvrement, il exige, cependant, également que cette mise en recouvrement soit effectuée selon les voies de droit. Aussi ce principe serait-il bafoué si tout État membre pouvait procéder au recouvrement, y compris ceux qui ne sont pas compétents.
58 Si l'on considérait que tout État est compétent pour mettre en recouvrement les droits d'entrée, plusieurs États membres incompétents pourraient être considérés comme habilités à y procéder au titre de la même procédure de transit. Lorsque l'État membre réellement compétent ne peut plus mettre en recouvrement les droits à l'importation en raison, par exemple, de l'acquisition de la prescription, comme c'est le cas dans l'affaire au principal, le principal obligé ne pourrait obtenir le remboursement des droits à l'importation auprès d'aucun des États membres incompétents qui sont intervenus, alors qu'il aurait plusieurs fois acquitté les droits.
59 Cette observation vaudrait indépendamment du point de savoir s'il s'agit de ressources propres de la Communauté ou d'autres droits (nationaux).
60 Le gouvernement allemand soutient que l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77 a pour objectif général de garantir le recouvrement des droits et autres taxes, même lorsque l'État membre qui les a perçus n'était pas compétent. Il importerait peu, à cet égard, que la détermination de l'État membre compétent pour le recouvrement des droits ait été entachée de vices de procédure, en l'occurrence, du fait du défaut de fixation du délai en vertu de l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le lieu effectif de l'infraction peut également être établi à partir de preuves présentées ultérieurement et non pas seulement sur la base des investigations des services douaniers.
61 La formule «dès que la preuve de ce recouvrement est fournie...» montrerait clairement que le remboursement des droits perçus par un État membre qui n'était pas compétent ne peut être envisagé que lorsque l'État membre compétent a réellement encaissé les montants correspondants. Les vices de procédure commis lors de la détermination du lieu de l'infraction pour désigner l'État membre compétent ne sauraient donc aboutir à ce que des montants dus au titre des droits de douane ne soient pas du tout recouvrés.
62 La Commission relève que, durant le délai de trois ans, il serait toujours possible de réfuter la présomption de la compétence de l'État membre de départ. Après l'expiration de ce délai, il conviendrait, pour des raisons de sécurité juridique, d'appliquer le principe selon lequel c'est l'État membre de départ qui recouvre les droits et autres impositions. Il découlerait du libellé de la disposition en cause, qui fait référence au recouvrement prévu au deuxième alinéa, et du contexte des premier et deuxième alinéas, que l'application du troisième alinéa suppose qu'une autorité compétente au sens du deuxième alinéa (c'est-à-dire en raison de la présomption posée au premier alinéa) ait procédé au recouvrement de ces droits.
63 Le non-recouvrement ou le remboursement des droits et autres impositions perçus par l'État membre de départ non compétent n'aurait, en principe, pas d'effet sur la dette douanière du principal obligé. Sous réserve de l'extinction de la dette douanière, l'État membre dans lequel l'infraction a été commise serait tenu de procéder au recouvrement des droits et impositions conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement n_ 222/77.
64 La Commission en tire la conclusion que l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77 ne s'applique pas dans une hypothèse telle que celle de l'affaire au principal.
65 A mon avis, la conclusion à laquelle arrive la Commission s'impose et constitue le fondement pour répondre à la seconde question que nous pose le Bundesfinanzgericht.
66 En effet, comme le démontre l'analyse de la première question, dans les circonstances de l'affaire au principal, les autorités de l'État membre dont dépend le bureau de départ n'étaient pas habilitées à procéder au recouvrement des droits et autres impositions.
67 Or, force est de constater que l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77 établit les conditions de remboursement de droits par un État membre qui, dans un premier temps, était habilité à les percevoir en vertu des présomptions établies par les premier et deuxième alinéas de cet article.
68 Si, par contre, l'État membre du bureau de départ n'avait pas acquis la compétence pour percevoir les droits (parce qu'il n'avait pas fixé le délai de trois mois), il ne peut s'opposer au remboursement au motif que ces droits n'auraient pas été perçus dans le pays où l'infraction a été commise.
69 Il n'est, en effet, pas concevable que les autorités d'un État membre puissent poser des conditions au remboursement de sommes que ces autorités n'étaient pas habilitées à percevoir.
70 Ceci implique, d'ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les droits perçus à titre de ressources propres de la Communauté et les autres droits et impositions (nationaux).
71 En effet, si les autorités de l'État membre dont dépend le bureau de départ n'étaient pas habilitées à percevoir des droits, elles n'étaient pas habilitées non plus à percevoir des droits représentant des ressources propres de la Communauté. Partant, elles doivent également rembourser cette partie des montants perçus.
72 Il convient donc de répondre à la seconde question du Bundesfinanzhof que l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77 doit être compris en ce sens qu'il ne s'applique pas au cas où un bureau douanier de l'État membre de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans pour autant avoir accordé au principal obligé un délai pour apporter la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 1062/87.
Conclusions
73 Au terme de cette analyse, je propose donc à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Bundesfinanzgericht:
«1) L'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, doit être compris en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut poursuivre le recouvrement des droits à l'importation, en l'absence de représentation de l'envoi au bureau de destination, qu'à la condition que le principal obligé se soit vu accorder au préalable le délai de trois mois prévu par l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 1062/87, tel que modifié par le règlement n_ 1429/90, et n'ait pas apporté la preuve exigée par cet article.
2) L'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 222/77, tel que modifié par le règlement n_ 474/90, doit être compris en ce sens qu'il ne s'applique pas au cas où un bureau douanier de l'État membre de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans pour autant avoir accordé au principal obligé un délai pour apporter la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 1062/87, tel que modifié par le règlement n_ 1429/90.»
(1) - JO 1977, L 38, p. 1.
(2) - JO L 51, p. 1.
(3) - JO L 107, p. 1.
(4) - JO L 137, p. 21.
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