Conclusions de l'avocat général
I - Contexte factuel et juridique de la procédure devant le Tribunal de première instance
1 Par un pourvoi déposé le 6 juillet 1998, la société de droit allemand Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH (ci-après «DCI») a demandé à la Cour d'annuler l'arrêt prononcé par le Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») dans l'affaire T-184/95 (ci-après l'«arrêt») (1) et de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées en première instance ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal. Par la décision attaquée, le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice que DCI prétend avoir subi du fait de l'adoption du règlement (CEE) du Conseil, du 8 août 1990, n_ 2340, empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït (ci-après le «règlement») (2).
2 La requérante est titulaire d'une créance à l'égard du gouvernement iraquien en vertu d'un contrat de prestation de services relatifs à l'organisation et au suivi des travaux liés à la construction de l'Iraq Express Way n_ 1, conclu le 30 janvier 1975, avec le Ministry of Works and Housing de la république d'Iraq pour une durée de six ans et renouvelé à diverses reprises par la suite (ci-après le «contrat»). DCI affirme que le recouvrement de ladite créance est devenu impossible à la suite de l'adoption de la loi n_ 57, relative à la protection du patrimoine, des intérêts et des droits iraquiens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iraq (3), par le «conseil supérieur de la révolution de la république d'Iraq». DCI a donc soutenu devant le Tribunal que - dès lors que la loi n_ 57 représentait la contre-mesure des autorités iraquiennes à la mesure communautaire d'embargo adoptée à leur encontre et trouvait, de ce fait, son origine dans l'adoption du règlement - la Communauté était tenue à l'indemniser du préjudice subi à cause du refus du gouvernement iraquien d'honorer sa dette. Selon DCI, la responsabilité de la Communauté pour le préjudice ainsi subi doit être reconnue, à titre principal, sur la base du principe de la responsabilité de la Communauté résultant d'un acte licite, à cause d'une atteinte à ses droits patrimoniaux équivalant à une expropriation. Cette responsabilité est ensuite déduite, à titre subsidiaire, en raison du principe de la responsabilité de la Communauté découlant d'un acte illicite, dans la mesure où le législateur communautaire a omis de prévoir, lors de l'adoption du règlement, une indemnisation pour les préjudices causés par celui-ci aux entreprises concernées (4).
II - L'arrêt attaqué
3 Dans l'arrêt, le Tribunal a rappelé, en premier lieu, que celui qui entend engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté est tenu d'apporter la preuve de l'existence tant du préjudice qu'il prétend avoir subi que du lien de causalité entre ledit préjudice et l'acte imputable à la Communauté (voir point 59). Et de ce fait, selon le Tribunal, dans les circonstances de l'espèce, il appartenait à la requérante de démontrer en particulier que l'adoption de la loi n_ 57 constituait, en tant que mesure de rétorsion, une conséquence objectivement prévisible selon le cours normal des choses de l'adoption dudit règlement. La décision attaquée a du reste exclu l'existence tant d'un préjudice réel et certain subi par la requérante (voir points 60-68) que d'un lien direct de causalité entre l'adoption du règlement et ledit préjudice (voir points 71-74).
4 Selon le Tribunal, les éléments de preuve fournis par DCI n'étaient pas de nature à démontrer, à suffisance de droit, que les autorités iraquiennes lui avaient opposé un refus définitif de régler leurs dettes, motivé par l'adoption du règlement. Par conséquent, il ne saurait être exclu que le non-paiement de ses créances soit dû à un simple retard de nature administrative, à un refus temporaire de paiement ou à une insolvabilité temporaire ou permanente de l'Iraq. En particulier, le Tribunal a observé que, à supposer même que le refus de paiement par l'Iraq ait réellement résulté de l'adoption de la loi n_ 57, dès lors que cette loi a été abrogée le 3 mars 1991, au moins à partir de cette date, il n'existait plus aucun obstacle empêchant les autorités iraquiennes de procéder au paiement de la dette litigieuse. Enfin, la meilleure preuve du fait que la requérante ne considérait pas que cette créance était devenue définitivement irrécouvrable a été donnée par la proposition, figurant dans la requête (voir note 4 ci-dessus), de cession de la créance elle-même au Conseil et à la Commission en contrepartie du paiement du montant correspondant.
5 Le Tribunal a ensuite relevé que la requérante n'était pas parvenue non plus à démontrer que l'adoption de la loi n_ 57 constituait une mesure de rétorsion à l'adoption du règlement, de caractère objectivement prévisible. En particulier, la loi n_ 57 ne contenait aucune référence ni à la Communauté ni au règlement; il résultait seulement de son préambule que cet acte législatif avait été adopté à la suite de l'adoption de «décisions arbitraires» contre l'Iraq par «certains gouvernements». Au demeurant, d'après le Tribunal, la loi rappelée ici ne pouvait plus être considérée comme la cause du refus du paiement des créances de DCI au moins à partir de la date de son abrogation (voir ci-dessus, point 4). Il a également été relevé dans l'arrêt que, à y bien regarder, l'embargo contre l'Iraq a été décrété par une résolution du Conseil de sécurité. Le prétendu dommage découlant des contre-mesures adoptées par le gouvernement iraquien ne résultait donc pas de l'adoption du règlement mais plutôt de la résolution précitée. Quant au règlement, le Tribunal a observé qu'il a été adopté justement afin d'assurer une mise en oeuvre unifiée dans la Communauté des mesures concernant les échanges avec l'Iraq et le Koweït décidées par le Conseil de sécurité. Il est vrai que, en vertu de l'article 25 de la charte des Nations unies, les États membres de l'ONU sont tenus d'accepter et d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et doivent donc, dans notre cas, prendre toute mesure nécessaire pour mettre en oeuvre l'embargo commercial décrété par cet organe. Ceux d'entre eux qui ont aussi la qualité d'États membres de la Communauté doivent toutefois exécuter l'obligation décidée dans le cadre de l'ONU, conformément au traité qui concerne et régit cette Communauté: toute mesure de politique commerciale commune, telle que l'institution d'un embargo commercial, relève en effet, en vertu de l'article 113 du traité (devenu, après modification, l'article 133 CE), de la compétence exclusive de la Communauté.
6 Le Tribunal a ensuite déclaré, sans prendre position sur le point de savoir si le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, qu'une telle responsabilité ne saurait être engagée que si le préjudice invoqué, à le supposer «né et actuel»: i) découle d'un acte réglementaire non justifié par un intérêt général, ii) affecte une catégorie particulière d'opérateurs économiques d'une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs (préjudice spécial) et iii) dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné (préjudice anormal; voir points 59 et 76-80).
En application des critères précités, le Tribunal a exclu que l'on puisse qualifier de «spécial» le préjudice subi par une entreprise communautaire dont les créances sur le gouvernement d'un État tiers sont devenues irrécouvrables à la suite de l'institution, par un règlement communautaire, d'un embargo commercial contre cet État et ce, dans la mesure où ce ne sont pas seulement les créances de l'entreprise concernée qui ont été frappées par la mesure de rétorsion prise par le pays débiteur, mais également celles de toute autre entreprise communautaire, non encore réglées lorsque l'embargo a été appliqué. D'après le Tribunal, en outre, le fait que les créances de DCI remontent à un contrat conclu en 1975 et qu'elles ne sont pas couvertes par les garanties ultérieurement mises en oeuvre en Allemagne contre des risques commerciaux encourus dans des pays «à haut risque» comme l'Iraq, ne suffit pas encore à distinguer la situation de la requérante de celle des entreprises ayant effectivement bénéficié de ces garanties. La requérante, a estimé le Tribunal, n'a pas pu établir qu'elle était la seule entreprise ou qu'elle appartenait à une catégorie restreinte d'opérateurs économiques qui n'ont pas pu bénéficier de la couverture en question (voir points 81 et 82).
Le Tribunal a ensuite décidé que ne saurait être considéré comme un préjudice «anormal» et par là, excédant les risques prévisibles inhérents à toute activité de prestation de services dans un État tiers «à haut risque», le dommage découlant de l'interruption des paiements par le même État. En rappelant vos précédents «Grands moulins de Paris» et Bosphorus (5), le Tribunal a observé qu'une réglementation visant, par l'institution d'un embargo commercial contre un pays tiers, au maintien de la paix et de la sécurité internationales, comporte, par définition, des effets qui affectent le libre exercice des activités économiques, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité dans la situation ayant conduit à l'adoption de mesures de sanctions. Le Tribunal a conclu toutefois que ces préjudices ne sauraient engager la responsabilité de la Communauté parce que les objectifs d'intérêt général poursuivis par une telle réglementation sont d'une importance de nature à justifier des conséquences défavorables, même considérables, pour certains opérateurs (voir points 83-88).
7 Enfin, le Tribunal a également rejeté la demande subsidiaire d'indemnisation du préjudice prétendument subi du fait d'un acte illicite (voir point 2 ci-dessus). La décision attaquée a relevé que, d'une part, la demande précitée présupposait également l'existence dans le chef de DCI d'un droit à indemnisation, de l'autre, qu'il résultait déjà de l'examen de la demande principale qu'il ne saurait être reconnu à la requérante un droit quelconque à indemnisation dès lors qu'elle n'est pas parvenue à établir, notamment, qu'elle avait subi un préjudice réel et certain (voir points 96-100).
III - Analyse des moyens du pourvoi introduit par DCI et des arguments des parties
8 Le pourvoi faisant l'objet de la présente instance est fondé sur dix-huit moyens. Bien que DCI ait précisément identifié dans son recours les points de l'arrêt attaqués, les arguments juridiques sur lesquels sa demande d'annulation est fondée ne sont pas toujours clairement définis. Sans recourir dans tous les cas au critère consistant à considérer un moyen comme irrecevable au sens des articles 51, premier alinéa, du statut et 112, paragraphe 1, lettre c), du règlement de procédure (6), nous avons, dans la mesure du possible, interprété les arguments de la requérante, en soulignant dans chaque cas, comme nous l'exposerons, les violations du droit communautaire qu'elle invoque ou les vices de procédure que le Tribunal aurait commis.
Sur l'existence d'un préjudice réel et certain (premier à troisième moyens)
9 Avec le premier et le deuxième moyens, DCI critique en substance la conclusion, figurant au point 68 de l'arrêt, selon laquelle elle n'aurait pas démontré à suffisance de droit le caractère réel et certain du préjudice subi. Selon la requérante, à partir des faits constatés par le Tribunal, la solution contraire s'imposait et ce, parce que: i) l'existence d'un préjudice réel et certain au détriment du créancier ne dépend pas du caractère définitif du refus de paiement qui lui a été opposé par le débiteur et l'impossibilité de recouvrer la créance litigieuse dont résulte le préjudice que la requérante affirme avoir subi devait justement s'entendre comme temporaire, ii) un simple retard dans le paiement d'une créance échue constitue déjà un préjudice réel à hauteur de la perte des intérêts sur le capital, et iii) le préjudice invoqué est certain puisque le Conseil et la Commission en ont reconnu le montant au cours de la procédure orale. DCI ajoute que l'affirmation figurant au point 66 de l'arrêt - selon laquelle elle aurait pu légalement recourir à l'aide d'avocats iraquiens, en les rétribuant pour les services fournis, afin de mettre en oeuvre les voies contractuelles prévues par le contrat en cause et d'obtenir ainsi une prise de position définitive de la part des autorités iraquiennes au sujet du non-paiement de ses créances - est fondée sur une interprétation erronée par le Tribunal du règlement (CEE) du Conseil, du 29 octobre 1990, n_ 3155 étendant et modifiant le règlement n_ 2340/90 (7). Enfin, les éléments du dossier et les autres constatations figurant dans l'arrêt (8) viendraient contredire l'affirmation selon laquelle la requérante n'a pas prouvé qu'elle aurait effectivement contacté, ou au moins essayé de contacter, soit les autorités étatiques iraquiennes concernées soit la banque Rafidian, afin d'éclaircir les raisons pour lesquelles les ordres de paiement de ces dettes, donnés par le ministère compétent à ladite banque en février 1990, n'avaient pas été exécutés (voir point 61 de l'arrêt).
10 Par le troisième moyen, DCI a ensuite critiqué le Tribunal à titre subsidiaire pour avoir, sans aucune justification, omis de tirer toutes les conséquences sur la question de l'existence d'un préjudice réel et certain, d'une série de moyens de preuve qu'elle avait offerts (audition en tant que témoins de ses collaborateurs et rapport d'expertise). L'arrêt serait, de ce fait, entaché d'une violation des règles élémentaires de preuve et du défaut de motivation qui s'y rattache.
11 Aucun des moyens rappelés ci-dessus n'emporte notre conviction. Évoquer, comme le prétend la requérante, un préjudice réel et certain face à une impossibilité seulement temporaire d'exécution des autorités iraquiennes - à supposer même qu'il s'agisse d'une véritable «impossibilité» (9) - n'est certainement pas un argument valable. Par ailleurs, il n'existe aucun obstacle à ce que le paiement futur et éventuel de la créance porte également sur les intérêts échus depuis la date d'échéance des termes contractuels de paiement.
Même l'argument relatif à la prétendue erreur d'interprétation du règlement n_ 3155/90 précité apparaît infondé. Cette disposition - comme le Tribunal l'a relevé à juste titre - a introduit, à partir du 29 octobre 1990, l'interdiction «dans la Communauté, y compris son espace aérien, ou à partir de son territoire ou par l'intermédiaire d'aéronefs et de navires battant le pavillon d'un État membre ainsi qu'à tout ressortissant communautaire, de la prestation de services non financiers, ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'économie de l'Iraq et du Koweït» (10), mais n'a pas interdit la prestation de services en Iraq à des tiers de la part de personnes physiques ou morales qui y sont établies. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme DCI, l'embargo communautaire concernant la prestation de services en Iraq et au Koweït ne l'empêchait nullement de recourir à des avocats ou à des représentants légaux iraquiens.
Enfin, nous estimons que le grief portant sur le point 61 de l'arrêt, et le troisième motif du recours sont irrecevables en application de l'article 168 A du traité CE (devenu article 225 CE) et de l'article 51, paragraphe 1, du statut. Selon votre jurisprudence constante, en effet, un recours ne peut se fonder que sur des motifs tenant à la violation de normes juridiques et ne saurait avoir pour objet la constatation des faits ou l'appréciation des éléments de preuves opérées par le Tribunal, sauf s'il est établi que celui-ci a commis une erreur de droit (11). Il convient donc d'exclure de ce fait également que le juge de première instance, maître de l'appréciation des moyens de preuve offerts, soit tenu de motiver de manière expresse sa conclusion à cet égard lorsqu'il estime que certains de ces éléments sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence.
12 La conclusion à laquelle nous parvenons ici, selon laquelle les moyens de recours relatifs au préjudice réel et certain ne sauraient être accueillis, suffirait déjà à entraîner le rejet du pourvoi dans son ensemble. Nous avons déjà rappelé le principe du caractère cumulatif des conditions de l'engagement de la responsabilité aquilienne de la Communauté (12). Ledit principe implique que les demandes de DCI - tant celle principale que celle subsidiaire ayant pour objet l'indemnisation du préjudice que la requérante prétend avoir subi du fait d'un acte illicite - doivent être rejetées indépendamment du bien-fondé des autres moyens portant sur le lien de causalité et la nature du dommage allégué. Par conséquent, ce n'est que dans le souci de procéder à une analyse complète que nous aborderons également les quinze autres moyens, pour le cas où la Cour ne se rallierait pas à notre proposition de rejeter les moyens tirés de la prétendue existence du préjudice.
Sur l'existence d'un lien de causalité direct et prévisible (quatrième à sixième moyens)
13 Avec le quatrième et le cinquième moyens, DCI, en substance, conteste la partie de l'arrêt (voir points 70-74) dans laquelle le Tribunal a établi que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'adoption du règlement n'a pas été démontrée. Selon la requérante, si le Tribunal avait correctement qualifié les faits constatés, il aurait dû conclure que le refus d'exécution opposé par les autorités iraquiennes se rattachait de façon directe et prévisible à l'embargo communautaire. DCI souligne, à cet égard, que c'est le règlement qui a rendu obligatoire erga omnes la résolution n_ 661 (1990) du Conseil de sécurité, non contraignante par elle-même pour les opérateurs économiques. La requérante soutient ensuite que le refus du Tribunal de recourir à une expertise portant sur l'interprétation de la loi n_ 57, proposée par DCI, constitue une violation des principes élémentaires en matière de preuve et qu'elle est à l'origine d'un défaut de motivation de l'arrêt. Cette preuve aurait permis au Tribunal d'établir que l'adoption de la loi précitée constituait, en tant que mesure de rétorsion, une conséquence objectivement prévisible, selon le cours normal des choses, de l'adoption du règlement.
Avec le sixième moyen, formulé à titre subsidiaire, la requérante fait valoir une violation supplémentaire des règles élémentaires en matière de preuve et l'insuffisance de la motivation de l'arrêt sur le point de l'existence du lien de causalité. Le Tribunal aurait, sans aucune justification, négligé de tirer dûment les conséquences d'un ensemble d'éléments de preuve offerts par DCI (audition en qualité de témoins des présidents du Conseil et de la Commission à l'époque des faits, rapport d'expertise sur le droit iraquien et expertise historique).
14 Quant aux griefs relatifs à l'appréciation par le Tribunal de la pertinence et de l'intérêt des moyens de preuve offerts par la requérante, nous ne pouvons que conclure dans le sens de leur irrecevabilité, en rappelant les observations exposées à ce sujet précédemment (voir point 11 ci-dessus). Nous relevons d'autre part l'absence de toute indication convaincante d'éventuelles erreurs de droit figurant aux points 70-74 de l'arrêt (voir point 5 ci-dessus) dans les autres arguments avancés par DCI dans le cadre des moyens en question. Nous proposons, par conséquent, à la Cour, si elle estimait nécessaire de procéder à leur analyse (voir point 12 ci-dessus), de rejeter également les moyens du pourvoi afférents au lien de causalité.
Sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial (septième à seizième moyens) et du droit à réparation du préjudice causé par un acte licite (dix-septième moyen)
15 Comme l'ont observé le Conseil et la Commission, le septième moyen, par lequel DCI a critiqué l'erreur «d'inversion» dans l'usage des notions de préjudice «spécial» et de préjudice «anormal» dans l'arrêt, doit être considéré désormais comme sans objet à la suite de l'adoption par le Tribunal de l'ordonnance rectificative précitée (voir note 1 ci-dessus) (13).
16 En ce qui concerne les huitième à seizième moyens, la requérante, en résumé, conteste la conclusion du Tribunal (voir points 81-88 de l'arrêt) selon laquelle le préjudice qu'elle a invoqué, quand bien même serait-il considéré comme effectif et causé d'une manière directe et prévisible par l'adoption du règlement, est privé des caractères de spécialité et d'anormalité auxquels la jurisprudence de la Cour subordonne l'indemnisation par la Communauté des préjudices occasionnés par un acte licite, indemnisation qui n'est du reste admise qu'à titre théorique (14). En particulier, selon DCI, le Tribunal aurait dénaturé les faits de l'affaire dans la partie de l'arrêt où il a affirmé que la requérante n'appartenait pas à une catégorie d'opérateurs économiques atteints dans leurs intérêts patrimoniaux d'une façon qui les distinguerait de tout autre opérateur dont les créances seraient devenues irrécouvrables du fait de l'institution de l'embargo communautaire (voir point 6 ci-dessus). La requérante soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, son incapacité à obtenir, lors de la conclusion du contrat litigieux, une garantie étatique des risques contractuellement assumés aurait été due non à un refus général de l'Allemagne de couvrir les risques inhérents aux activités commerciales en Iraq, mais plutôt à l'objet (activité de conseil) et à la durée (supérieure à cinq ans) du contrat en question.
Quant au caractère anormal du dommage allégué, DCI critique l'affirmation du Tribunal (voir point 83 de l'arrêt) selon laquelle, déjà bien avant l'invasion du Koweït, l'Iraq était considéré comme un «pays à haut risque» à cause de son engagement dans des opérations de guerre contre l'Iran. Cette observation, selon la requérante, serait dépourvue de pertinence dans la mesure où le contrat invoqué a été conclu en 1975, c'est-à-dire quatre années avant l'avènement du régime iraquien actuel et cinq années avant le début de la guerre contre l'Iran.
Par ailleurs, l'arrêt Bosphorus - cité par le Tribunal (voir point 87 de l'arrêt) afin d'exclure que le préjudice invoqué par DCI, quand bien même serait-il jugé considérable, puisse engager la responsabilité de la Communauté (voir point 6 ci-dessus) - confirmerait que les limites fixées par le régime de propriété dans le droit communautaire doivent être respectées également dans le cadre d'une politique légale d'embargo. Enfin, selon la requérante, même le renvoi à votre jurisprudence «Grand moulins de Paris» (voir point 6 ci-dessus) est erroné dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où: i) la responsabilité au titre des préjudices anormaux et spéciaux causés par un acte licite est prévue justement dans le cas où l'acte en question poursuit un objectif d'intérêt général, et ii) dans cette affaire, à la différence de ce qui s'est passé dans le présent litige, la Communauté avait accepté spontanément de verser des subventions aux requérantes à titre d'indemnisation bien que celles-ci ne les aient pas acceptées, en les estimant d'un montant insuffisant.
Avec le dix-septième moyen, DCI, tirant en substance les conclusions des arguments développés au soutien des moyens précédents, critique l'arrêt parce que le Tribunal a illégalement omis de reconnaître l'existence du droit de la requérante à être indemnisée par les parties défenderesses du préjudice que l'adoption du règlement (acte licite) lui a causé.
17 À notre avis, les moyens rappelés ci-dessus ne sauraient pas plus être accueillis. Comme le Conseil l'a observé, les arguments de la requérante ne démontrent pas que les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu, en excluant le caractère spécial et anormal du préjudice qu'elle a invoqué, sont entachées d'erreurs de droit. En premier lieu, la requérante n'a pas réussi à prouver qu'elle avait subi un sacrifice particulier ou disproportionné par rapport aux autres opérateurs au profit de l'intérêt général. Comme le Tribunal l'a établi en son temps, DCI n'est pas en réalité l'unique opérateur économique dont les créances à l'égard des autorités iraquiennes, non encore réglées lors de l'adoption de la loi n_ 57, ont été atteintes par cette mesure. D'un autre côté, la requérante n'a pas démontré non plus avoir été l'unique entreprise, ou avoir appartenu à une catégorie restreinte d'opérateurs, qui n'a pas bénéficié de garanties étatiques des risques commerciaux de sorte que sa situation ait été de nature à la distinguer de l'ensemble des entreprises dont les créances ont été couvertes par ce type de garanties. Face à une telle constatation, le véritable motif à l'origine de l'indisponibilité en Allemagne de ce système de garanties pour les risques nés d'un contrat tel que celui discuté, au moment où il a été conclu et ultérieurement renouvelé, apparaît somme toute dépourvu d'intérêt.
18 Par ailleurs, nous considérons que n'est pas non plus entachée de vices l'affirmation du Tribunal selon laquelle les entreprises telles que la requérante, qui n'ont pas pu obtenir des garanties offertes par des organismes publics ou par des compagnies d'assurance visant à couvrir les risques découlant d'opérations commerciales avec des pays considérés comme étant «à haut risque» n'ont rien fait d'autre qu'accepter consciemment les risques accrus qui en découlent, tels que celui de l'interruption des paiements par l'État débiteur. Comme l'a observé la Commission, la circonstance que l'Iraq aurait pu ne pas être un pays «à haut risque» commercial en 1975 apparaît, indépendamment de son exactitude, dépourvue de pertinence dès lors que le contrat en cause a été renouvelé à plusieurs reprises par la suite.
19 Quant au moyen portant sur la fausse application par le Tribunal de votre jurisprudence Bosphorus et «Grands moulins de Paris» rappelée dans l'arrêt à propos de la condition de l'intérêt général qui doit justifier l'acte normatif dont résulte le préjudice allégué, nous observons, au besoin, que c'est justement la requérante qui donne une interprétation inexacte de ces deux arrêts. Dans l'affaire Bosphorus, votre Cour a en réalité appliqué à l'espèce une jurisprudence constante selon laquelle même des droits fondamentaux (in casu, le droit au respect de la propriété et la liberté d'entreprendre) n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues de sorte que leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général (15). D'autre part, dans l'arrêt «Grands moulins de Paris», la Cour a établi sans ambiguïté que si l'acte normatif à l'origine du prétendu préjudice est justifié par un intérêt général fondamental (in casu, l'intérêt économique visant à atténuer les conséquences résultant, notamment pour l'ensemble des importateurs français, de la décision du gouvernement français de procéder à une dévaluation de la monnaie nationale), il est par là même exclu, même en présence de préjudices anormaux et spéciaux, que cet acte puisse engager la responsabilité patrimoniale de la Communauté (16).
Sur la base des observations qui viennent d'être exposées, nous proposons par conséquent à la Cour, si elle jugeait nécessaire de procéder à leur analyse (voir point 12 ci-dessus), de rejeter également les moyens de recours tirés du caractère anormal et spécial du préjudice invoqué par la requérante.
Sur la demande subsidiaire d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait d'un acte illicite (dix-huitième moyen)
20 Enfin, avec le dix-huitième et dernier moyen, DCI conteste la partie de l'arrêt (voir point 99) où le Tribunal a établi que, puisqu'elle n'a pas démontré qu'elle avait un droit à réparation au titre d'un préjudice qui lui a été causé par un acte licite de la Communauté, la demande subsidiaire - visant en réalité à poursuivre, selon le Tribunal, «la réparation d'un seul et même dommage» - introduite par la requérante pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait d'un acte illicite devait également être rejetée. Selon DCI, cette demande subsidiaire aurait dû être accueillie puisque, lors de l'institution de l'embargo par voie réglementaire, le législateur communautaire a négligé d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à l'adoption des mesures d'indemnisation en faveur de la requérante et des opérateurs économiques qui se trouvaient dans une situation analogue.
21 Nous estimons que le Tribunal n'a commis aucune violation des dispositions communautaires lorsqu'il a rejeté la demande subsidiaire d'indemnisation de la requérante, notamment parce qu'elle n'a pas réussi à démontrer, sur la base des moyens exposés à l'appui de sa demande principale, avoir subi un préjudice réel et certain. Le rejet des premier à troisième moyens du pourvoi relatifs à l'existence d'un préjudice réel et certain, que nous avons précédemment proposé à la Cour (voir point 11), nous impose de suggérer ici une solution analogue à l'égard du dernier moyen soulevé par la requérante.
IV - Conclusions
22 Compte tenu de ce qui précède, nous suggérons à la Cour:
- de rejeter le pourvoi introduit par Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contre l'arrêt rendu le 28 avril 1998 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-184/95 et
- de condamner la partie requérante aux dépens.
(1) - Voir l'arrêt du 28 avril 1998, affaire T-184/95, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes (Rec. p. II-667), ainsi que l'ordonnance du 16 septembre 1998 (non publiée au Rec.), par laquelle le Tribunal a procédé, en vertu de l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la rectification des points 80, 81 et 83 de l'arrêt.
(2) - Voir JO L 213, p. 1 (rectification JO L 216, p. 28). Le règlement a été adopté par le Conseil, sur proposition de la Commission, eu égard à la grave situation résultant de l'invasion du Koweït par l'Iraq et à la suite de la résolution n_ 661 (1990) du 6 août 1990, par laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») - se déclarant «conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations unies pour ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales», et constatant que l'Iraq n'avait pas procédé, en exécution de la résolution n_ 660 (1990) du 2 août précédent, au retrait immédiat et inconditionnel de ses forces armées du territoire du Koweït - avait décidé l'institution d'un embargo commercial contre l'Iraq et le Koweït. L'article 1er du règlement interdisait, à partir du 7 août 1990, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tout produit originaire ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït ainsi que l'exportation de tout produit originaire ou en provenance de la Communauté vers l'Iraq ou le Koweït. En vertu de l'article 2 du règlement, étaient interdites en outre à partir de cette date: a) toutes activités ou transactions commerciales, y compris toutes opérations afférentes à des transactions déjà conclues ou partiellement exécutées, ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'exportation de tous produits originaires ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït, b) la vente ou la fourniture de tous produits quelles qu'en soient l'origine et la provenance à des personnes physiques ou morales se trouvant dans ces pays ou aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Iraq ou du Koweït, ainsi que c) toutes activités ayant pour objet ou pour effet de favoriser ces ventes ou ces fournitures.
(3) - La loi n_ 57 a été adoptée le 16 septembre 1990 et elle est entrée en vigueur rétroactivement le 6 août 1990.
(4) - DCI a demandé au Tribunal de condamner la Communauté à lui verser la somme de 2 279 859,69 DEM outre les intérêts au taux annuel de 8 % à partir du 9 août 1990 (date d'entrée en vigueur du règlement), à titre de prix de cession du solde de la créance du même montant qu'elle détient sur l'Iraq.
(5) - Voir arrêts du 13 juin 1972, affaires jointes 9/71 et 11/71, Compagnie d'approvisionnement et grands moulins de Paris/Commission (Rec. p. 391, point 46) et du 30 juillet 1996, C-84/95, Bosphorus (Rec. p. I-3953).
(6) - Comme il a été établi par votre jurisprudence constante (voir, ex multis, arrêt du 29 mai 1997, C-153/96 P, de Rijk/Commission (Rec. p. I-2901, point 15). Voir également l'arrêt du 9 septembre 1999, C-257/98 P, Lucaccioni/ Commission (non encore publié au Recueil, points 61 et 62), selon lequel ne correspond pas aux conditions prévues dans les dispositions énoncées dans le texte et est, de ce fait, irrecevable, un moyen aux termes duquel la requérante, tout en critiquant une conclusion figurant dans l'arrêt attaqué, omet de préciser la base juridique en vertu de laquelle le Tribunal aurait dû conclure en sens contraire.
(7) - JO L 304, p. 1 (rectification JO L 317, p. 63). Selon l'article X du contrat, en cas de divergences entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution du contrat, elles devaient essayer de trouver une solution acceptable par des moyens de concertation et, à défaut d'une telle solution, porter leur différend devant le Planning Board, sous réserve de leur droit de saisir les tribunaux iraquiens compétents.
(8) - La requérante a renvoyé aux documents suivants: i) la lettre du 10 octobre 1990, que les autorités iraquiennes lui ont envoyée à l'occasion de la déclaration d'union de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande, contenant des déclarations de nature générale concernant la contribution que les entreprises allemandes pourraient apporter au «développement d'une coopération bilatérale fructueuse» entre l'Allemagne et l'Iraq et les dommages causés à ces relations par l'embargo et «les menaces pesant sur l'Iraq» (voir point 63 de l'arrêt), ii) certains rapports confidentiels rédigés par le directeur adjoint de sa succursale en Iraq d'où il ressortirait que les autorités iraquiennes refusent toujours le paiement de ses créances en cause du fait du maintien de l'embargo (voir point 64 de l'arrêt), iii) la décision de la banque centrale du Land de Bavière de ne pas autoriser la requérante à effectuer un virement en dinars iraquiens destiné à financer la poursuite des actions légales nécessaires au recouvrement de la créance et iv) un échange de correspondances entre DCI et le ministre fédéral allemand de l'Économie contenant des affirmations générales à propos des effets produits par l'embargo sur le paiement par l'Iraq des créances des entreprises allemandes.
(9) - Comme il ressort des points 61-66 de l'arrêt, DCI s'est abstenu de recourir aux voies de recours conventionnelles afin d'obtenir une prise de position définitive des autorités iraquiennes au sujet du non-paiement de ses créances. En outre, aucun des documents invoqués par la requérante ne prouve qu'elle aurait effectivement contacté les autorités iraquiennes ou la banque Rafidian afin de clarifier les motifs pour lesquels cette dernière n'avait pas donné exécution aux ordres de paiement reçus (voir ci-dessus, point 9). La requérante a au contraire expressément déclaré qu'elle avait estimé inopportun de tenter d'accélérer l'exécution administrative interne des ordres en question et ce, également à la suite de l'abrogation de la loi n_ 57. Dans les circonstances précitées, il apparaît, à notre avis, arbitraire de soutenir que l'exécution tardive de l'obligation de paiement de la part de l'Iraq serait devenue impossible, même à titre temporaire. Rien ne semble donc indiquer que la créance litigieuse serait devenue irrécouvrable.
(10) - Voir article 1er du règlement n_ 3155/90 (c'est nous qui soulignons).
(11) - Voir, en dernier lieu, les arrêts du 9 janvier 1997, C-143/95 P, Commission/Socurte e.a. (Rec. p. I-1, point 36), et du 9 septembre 1999 (précité, note 6), point 31. Le Tribunal est en effet compétent à titre exclusif, d'une part, pour constater les faits de l'affaire, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises; d'autre part, pour apprécier les faits constatés, étant donné que cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal (voir, ex multis, les arrêts du 11 février 1999, C-390/95 P, Antillean Rice Mills e.a., Rec. p. I-769, point 29, et du 4 mars 1999, C-119/97, P, Ufex e.a./Commission, Rec. p. I-1341, point 66). Par conséquent, dès lors que les preuves que le Tribunal a admises à l'appui des faits constatés ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, ex multis, l'ordonnance du 17 septembre 1996, C-19/95 P, San Marco/Commission, Rec. p. I-4435, point 40, et l'arrêt du 16 septembre 1997, C-362/95 P, Blackspur e.a., Rec. p. I-4775, points 26-30). Il convient donc de déclarer irrecevable, dans la mesure où il vise à obtenir une nouvelle appréciation opérée par la Cour des faits déjà constatés par le Tribunal, un moyen de pourvoi fondé sur la violation du droit à être entendu, en particulier sur l'absence de prise en considération de certaines parties des argumentations de la requérante de la part du Tribunal, dans la mesure où ce motif ne comporte aucune question de droit, mais fait état de simples désaccords sur les faits constatés par la juridiction de premier degré, et où il n'est pas établi que la prétendue omission aurait influencé l'issue de la procédure et ainsi porté atteinte aux intérêts de la requérante (voir arrêt du 10 décembre 1998, C-221/97 P, Schröder e.a./Commission, Rec. p. I-8255, points 25 et 26).
(12) - Voir, ex multis, l'arrêt du 9 septembre 1999 (précité, note 11), points 13 et 14.
(13) - L'ordonnance en question dispose qu'au point 80 de l'arrêt, il faut lire «préjudice spécial» au lieu de «préjudice anormal» et vice versa, et qu'aux points 81 et 83, il faut lire «caractère spécial» au lieu de «caractère anormal» et vice versa.
(14) - Voir les arrêts du 13 juin 1972 (précité, note 5), points 45 et 46; 6 décembre 1984, Biovilac/CEE (59/83, Rec. p. 4057, point 28); 24 juin 1986, Développement SA et Clemessy/Commission (267/82, Rec. p. 1907, point 33), et 29 septembre 1987, De Boer Buizen/Conseil et Commission (81/86, Rec. p. 3677, points 16 et 17).
(15) - Voir arrêt du 30 juillet 1996 (précité à la note 5), point 21.
(16) - Voir arrêt du 13 juin 1972 (précité à la note 5), points 46 et 47.
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