Conclusions de l'avocat général
1 La Commission a formé le présent recours contre la République française au motif que celle-ci a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, et plus précisément en vertu de la directive 89/594/CEE (1) (ci-après la «directive»). Concrètement, la Commission fait grief à la République française de n'avoir pas transposé dans son droit interne les modifications que les articles 18 et 19 de la directive ont apportées au régime de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice de la profession de vétérinaire. La Commission a également conclu à ce qu'il plaise à la Cour de condamner la République française aux dépens.
2 Aux termes de l'article 28 de la directive, les États membres devaient adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de celle-ci au plus tard le 8 mars 1991 et en informer la Commission immédiatement.
3 Le 18 septembre 1990, le ministre français de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a notifié à la Commission les mesures que la République française avait adoptées pour transposer les dispositions de la directive, relatives aux professions de médecin, d'infirmier, de praticien de l'art dentaire et de sage-femme.
4 Par une lettre de mise en demeure du 11 octobre 1993, la Commission a invité le gouvernement français, conformément à l'article 169 du traité CE, à présenter ses observations sur la violation présumée de l'obligation qui lui incombait de transposer dans son droit interne les dispositions de la directive qui ont trait à la profession de vétérinaire, à savoir les articles 16 à 20 inclus de celle-ci.
5 Par lettre du 4 mai 1994, les autorités françaises ont communiqué à la Commission le texte d'un décret qu'elles avaient adopté le 26 février 1991 et qui apportait certaines modifications aux règles applicables à l'exercice de la profession de vétérinaire.
6 Estimant qu'elle n'avait pas reçu d'information sur la transposition des articles 18 et 19 de la directive, la Commission a adressé un avis motivé au gouvernement français le 22 janvier 1996.
7 Le 29 juillet 1996, les autorités françaises ont notifié à la Commission un projet de loi visant à modifier la loi française n_ 82-899, du 20 octobre 1982, relative à l'exercice de la profession de vétérinaire. Aux dires de la Commission elle-même, la République française, si elle avait adopté ce projet, se serait pleinement acquittée des obligations que lui impose la directive. Néanmoins, le processus législatif a été interrompu par la dissolution du Parlement français décrétée par le président de la République le 21 avril 1997.
8 Le 8 juillet 1998, la Commission n'avait toujours reçu aucune information sur les mesures que la République française devait adopter en exécution des dispositions des articles 18 et 19 de la directive. Elle a donc engagé le présent recours.
9 Dans les observations qu'il a présentées devant la Cour, le gouvernement français n'a pas contesté qu'il devait toujours transposer les dispositions en cause, mais il a assuré qu'un nouveau projet de loi, identique à celui dont la procédure d'adoption avait été interrompue, serait prochainement soumis au Parlement.
10 Il résulte de tout ce qui précède que la République française s'est bel et bien rendue coupable du manquement que la Commission lui impute.
11 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, c'est à la partie défenderesse qu'il appartient de supporter les dépens.
Conclusion
12 Je propose à la Cour de faire droit au recours et:
1) de déclarer qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/594, et
2) de condamner la République française aux dépens.
(1) - Directive du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme (JO L 341, p. 19).
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