Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Par le présent pourvoi, un fonctionnaire (ci-après le «requérant») mis à la retraite pour invalidité totale demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance (1) qui a rejeté le recours en indemnité formé contre la Commission.
2 Le requérant a travaillé de nombreuses années pour la Commission à Bruxelles dans le bâtiment du Berlaymont contaminé par l'amiante, et notamment pendant les travaux d'extension de ce bâtiment. Comme il était atteint d'un carcinome pulmonaire, on a constaté son invalidité totale, voire sa maladie professionnelle. A ce titre, le requérant a perçu, outre sa pension, des versements à hauteur de 25 794 194 BFR au total, conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et à l'article 14 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation de couverture»). Par son recours initial en dommages-intérêts, le requérant avait fait valoir l'existence de préjudices plus importants et réclamé des indemnités supplémentaires à la Commission. Ce recours a été rejeté par le Tribunal de première instance, rejet contre lequel le requérant a formé le présent pourvoi devant la Cour.
B - Dispositions applicables
3 En ce qui concerne la présente espèce, l'article 73 du statut (sous le chapitre 2 - Sécurité sociale) stipule que:
«1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.
...
2. Les prestations garanties sont les suivantes:
...
b) en cas d'invalidité permanente totale:
paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;
...»
4 Le chapitre II - Prestations - de la réglementation de couverture contient les dispositions suivantes:
- Article 12
«1. En cas d'invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, le capital prévu à l'article 73 paragraphe 2 point b) du statut lui est versé.
2. En cas d'invalidité permanente partielle du fonctionnaire résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, le capital déterminé en fonction des taux prévus au barème d'invalidité figurant en annexe lui est versé.»
- Article 14
«Sur avis ... de la commission médicale visée à l'article 23, une indemnité est accordée au fonctionnaire pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n'affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l'intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales.
Cette indemnité est déterminée par analogie avec les taux prévus aux barèmes d'invalidité visés à l'article 12. Lorsque les dommages esthétiques sont inhérents à une lésion anatomo-fonctionnelle, une augmentation appropriée de ces taux est accordée» (2).
C - Les faits
5 Le requérant, qui est né le 31 janvier 1941, est entré au service de la Commission en 1962 et, pendant la période comprise entre 1967 et 1987 - interrompue par quatre années d'activité au Japon -, il a travaillé - en dernier, au grade B 1 - environ 16 ans dans le bâtiment du Berlaymont à Bruxelles.
6 Le 15 janvier 1990, le requérant a été victime d'une hémoptysie. A la suite d'examens, les médecins consultés par le requérant ont conclu à la présence d'un cancer bronchique.
7 Le 12 mars 1990, le requérant a subi une lobectomie supérieure gauche du poumon. Selon le chirurgien, on pouvait constater des séquelles de tuberculose du lobe supérieur gauche (3). En dépit du diagnostic initial de cancer, aucune tumeur n'a pu être décelée sur la pièce opératoire. A la demande du chirurgien, un échantillon du tissu de poumon enlevé a été analysé par le laboratoire de minéralogie de l'hôpital Erasme. Dans un rapport daté du 30 août 1990, signé par le Pr De Vuyst, un taux de 680 corps asbestosiques par gramme de tissu sec a été constaté (4).
8 Le 26 novembre 1990, le requérant a adressé à l'administration et à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN», à savoir, en l'espèce, la Commission) une note dans laquelle, en vue d'obtenir une prestation en vertu de l'article 73 du statut, il déclarait, conformément à l'article 17 de la réglementation de couverture, avoir contracté un cancer du poumon sous forme de carcinome épidermoïde ayant entraîné une lobectomie supérieure gauche et une bronchite chronique asthmatiforme. Il a demandé que soit prise une décision de reconnaissance de maladie professionnelle et de fixation d'un taux d'invalidité permanente, conformément à l'article 19 de la réglementation de couverture. Selon lui, ces maladies étaient dues au fait qu'il avait été exposé à l'amiante dans le bâtiment du Berlaymont, notamment entre 1967 et 1969, période de transformation du bâtiment.
9 Par lettre datée du 18 janvier 1991, le directeur de la direction DO «personnel - droits et obligations» de la direction générale Personnel et administration (DG IX) (ci-après le «directeur du personnel») a informé le requérant que, vu son état de santé, son cas serait soumis à la commission d'invalidité prévue à l'article 78 du statut. Cette lettre mentionnait la possibilité, pour le requérant, de demander une décision de reconnaissance de maladie professionnelle conformément à l'article 73 du statut. Elle indiquait cependant que ces deux procédures étaient susceptibles d'aboutir à des résultats différents et qu'il était souhaitable de mettre ces procédures en oeuvre de manière parallèle.
10 Par lettre au directeur du personnel du 27 février 1991, le requérant a désigné le médecin de son choix pour la commission d'invalidité et il a fait référence à sa note du 26 novembre 1990. Il a demandé en outre que les décisions résultant des deux procédures soient non seulement parallèles, mais coordonnées et qu'elles prennent effet conjointement.
11 Par lettre au requérant du 15 mars 1991, le directeur du personnel a précisé que les procédures au titre des articles 73 et 78 du statut étaient séparées et que la durée de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle serait beaucoup plus longue que celle de la procédure prévue à l'article 78 du statut en vue de la constatation de l'invalidité. Il a néanmoins ajouté que, le cas échéant, la reconnaissance de maladie professionnelle interviendrait de manière rétroactive à compter de la date de la constatation de l'invalidité totale.
12 Par lettre au requérant du 21 mai 1991, le directeur du personnel a indiqué que les procédures étaient séparées afin de pouvoir lui accorder un soutien financier aussi rapidement que possible. S'il pouvait être souhaitable que les deux procédures soient poursuivies parallèlement, cela n'impliquait pas nécessairement, selon le directeur du personnel, un aboutissement conjoint dans le temps.
13 La commission d'invalidité (5) s'est réunie le 10 juin 1991. Elle a conclu que le requérant était atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il était tenu de suspendre son service à la Commission.
14 Le 16 juillet 1991, le directeur du personnel, agissant en qualité d'AIPN, a pris une décision portant mise à la retraite du requérant, conformément à l'article 53 du statut, et l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément à l'article 78, troisième alinéa, du statut, avec effet au 1er août 1991. Cette pension s'élève à 70 % du traitement de base du requérant; elle correspond donc à la pension d'ancienneté normale qui, conformément à l'article 77, deuxième alinéa, du statut, est versée au fonctionnaire comptant trente-cinq annuités.
15 Par lettre du 15 octobre 1991, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de mise à la retraite du 16 juillet 1991. Par lettre du 3 mars 1992, la Commission a rejeté la réclamation du requérant contre la décision de mise à la retraite. Le requérant n'a pas introduit de recours devant le Tribunal contre cette décision de rejet.
16 Dans le cadre de la procédure alors en cours au titre de l'article 73 du statut, la Commission a chargé le Dr Dalem, de l'université de Liège, de l'avis médical prévu à l'article 19 de la réglementation de couverture. Le Dr Dalem a demandé le concours du Pr Bartsch, spécialiste en pneumologie à l'institut provincial Ernest Malvoz à Liège.
17 Sur la base d'un examen du requérant, d'une analyse des éléments du dossier et d'une correspondance supplémentaire échangée avec divers médecins, le Pr Bartsch a établi un rapport d'expertise dans lequel il a conclu à l'absence de maladie professionnelle. Sur la base de ce rapport, le Dr Dalem a soumis son avis médical à la Commission, concluant lui aussi à l'absence de maladie professionnelle. Selon lui, le requérant n'était pas atteint d'un cancer bronchique et, bien que ses poumons renferment effectivement des fibres d'amiante, il n'y avait aucun signe de fibrose réactionnelle à l'amiante, de sorte que le requérant n'était pas non plus atteint d'une asbestose.
18 Par note du 17 février 1992, le chef de l'unité «assurance accidents et maladies professionnelles» a informé le requérant des conclusions du Dr Dalem et lui a notifié un projet de décision de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, conformément à l'article 21 de la réglementation de la couverture. Le requérant a néanmoins poursuivi la procédure prévue à l'article 73 du statut et il a demandé la convocation de la commission médicale prévue à l'article 23 de la réglementation de couverture.
19 Lors de sa première réunion en date du 13 avril 1993, la commission médicale (6) n'a, en raison notamment des divergences au niveau des résultats des différents laboratoires, pas abouti à une conclusion unanime sur la relation de cause à effet entre l'exposition du requérant à l'amiante et son carcinome. Par conséquent, elle a décidé de demander trois nouvelles analyses avec le résultat suivant: le Dr De Vuyst a trouvé 235 000 fibres de crocidolite (amiante bleu), amosite, anthophyllite et chrysotile par gramme de tissu sec, le Pr Donelli a confirmé la présence de chrysotile et le Pr Woitowitz a trouvé 350 000 fibres de crocidolite et d'amosite par gramme de tissu sec et 300 000 fibres de chrysotile par gramme de tissu sec.
20 A la suite d'une seconde réunion en date du 25 février 1994, la commission médicale a, le 1er mars 1994, déposé son rapport à la majorité des voix (le Dr Cognigni et le Pr Maltoni ont voté contre le Pr Brochard). Selon la commission médicale, le carcinome pulmonaire du requérant devait être considéré comme une maladie professionnelle; l'invalidité totale permanente du requérant a été fixée à 100 % avec effet rétroactif à compter de la date du premier diagnostic (janvier 1990). En considération des signes permanents (cicatrices, déformation de la mamelle gauche, réduction de la force musculaire du bras gauche) et des graves perturbations psychologiques dont le requérant était atteint, il lui a été accordé en outre une indemnité de 30 %, sur la base de l'article 14 de la réglementation de couverture.
21 Par lettre du 15 avril 1994, le directeur général de la DG IX a informé le requérant des conclusions de la commission médicale en ces termes:
«Je suis en mesure de vous reconnaître le taux d'invalidité permanente totale de 130 %, en précisant qu'il s'agit à ce stade de l'arbitrage définitif des questions de caractère médical soulevées par la reconnaissance de votre maladie professionnelle.»
Il a annoncé que, conformément à l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, un capital de 25 794 194 BFR serait versé au requérant. Ce capital a été versé au requérant le 28 avril 1994. Il se compose comme suit:
traitement de base annuel 2 480 211 x 8 19 841 688 BFR BFR x 8
taux d'invalidité x 1,3 pour tenir compte du préjudice visé à l'article 14 de la réglementation de couverture 5 952 506 BFR $----------$ 25 794 194 BFR
22 Le 15 mai 1994, le requérant a demandé notamment à la Commission
- de communiquer les conclusions de la commission médicale à la commission d'invalidité afin que cette dernière modifie son avis et déclare que son invalidité totale résulte d'une maladie professionnelle;
- de fournir au requérant un décompte des 25 794 194 BFR;
- de lui payer des intérêts sur ce capital, ainsi que la différence entre son salaire et sa pension depuis août 1991, et
- de lui verser trois millions d'écus à titre de réparation du dommage moral.
Il a, par ailleurs, fait état des fautes commises par la Commission en l'exposant aux poussières d'amiante et dans le traitement de son dossier.
23 Par lettre du 22 septembre 1994, le directeur de la direction B «droits et obligations» de la DG IX a fourni les chiffres demandés, mais a rejeté les autres demandes du requérant.
24 Le 15 décembre 1994, le requérant a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre de la décision contenue dans la lettre du 22 septembre 1994. Par décision du 3 mai 1995, notifiée au requérant le 29 mai 1995, la Commission a rejeté la réclamation.
25 A la suite de cela, le requérant a, le 29 août 1995, introduit un recours et il a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:
- condamner la Commission au paiement de la différence entre son traitement de fonctionnaire et sa pension d'invalidité, depuis le 1er août 1991 jusqu'à l'âge de la pension prévu par le statut (soit le 31 janvier 2006) à titre de réparation du préjudice matériel subi par lui, cette différence étant évaluée à titre provisionnel à 15 000 000 BFR + 12 500 000 BFR (7), et à procéder au calcul du premier montant;
- condamner la Commission au paiement de 1 000 000 d'écus à titre de réparation du dommage moral subi.
Par ailleurs, il a fait valoir des intérêts à 10 % l'an sur le capital de 25 794 194 BFR, ces intérêts étant à calculer à partir du 1er janvier 1990, ou au plus tard à partir du 10 juin 1991, jusqu'à parfait paiement de ce capital, et étant évalués à titre provisionnel à 15 000 000 BFR.
Le requérant a demandé que, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 22 septembre 1994 soit annulée.
Ce recours a été rejeté par arrêt du 14 mai 1998.
26 Dans son arrêt, le Tribunal a, entre autres, abouti à la conclusion que le préjudice matériel subi par le requérant en raison de la différence entre sa pension d'invalidité et son traitement de fonctionnaire jusqu'à l'âge de sa retraite devait être considéré comme effectivement réparé par la somme en capital de 25,8 millions de BFR au total déjà versée au requérant au titre de l'article 73 du statut. Pareillement, le Tribunal a estimé que le préjudice moral du requérant devait être considéré comme effectivement réparé du fait du versement, dans le cadre du paiement de la somme totale, de 5,95 millions de BFR au titre de l'article 14 de la réglementation de couverture. Le Tribunal a jugé par ailleurs que la Commission n'avait pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en la matière en ne demandant pas à la commission d'invalidité, constituée conformément à l'article 78 du statut, de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie du requérant pendant que la procédure prévue par l'article 73 du statut était en cours.
27 C'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi formé par le requérant en date du 15 juillet 1998 et fondé, pour l'essentiel, sur un moyen unique tiré de la «violation du droit communautaire par le Tribunal». Ce moyen s'articule en quatre branches. La première branche est tirée de l'omission, par le Tribunal, de l'examen de tous les éléments constitutifs de la responsabilité de droit commun qui incombe à la Commission, à savoir la faute, le dommage et la relation de cause à effet entre la faute et le dommage; le Tribunal se serait borné à constater que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'un dommage. Ce faisant, le Tribunal aurait notamment omis d'établir une distinction entre le droit à une indemnisation complémentaire au titre du préjudice précité et l'indemnité en vertu du statut. La deuxième branche est tirée de l'évaluation erronée, par le Tribunal, du préjudice matériel et moral subi par le requérant. La troisième branche est tirée du fait que le Tribunal aurait inclus d'autorité, sans motivation appropriée, le préjudice matériel et moral subi par le requérant dans le capital qui lui a été versé au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires communautaires. La quatrième branche est tirée du fait que le Tribunal n'aurait pas sanctionné le retard apporté au traitement du dossier par l'allocation d'intérêts compensatoires.
28 En conséquence, il a conclu à ce qu'il plaise à la Cour,
1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 mai 1998 rendu dans l'affaire T-165/95, rejetant, sur le fond, les prétentions du requérant;
2) en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance à l'exclusion de la demande de réparation du préjudice matériel fixé à 12 500 000 BFR correspondant au préjudice matériel consécutif à certaines ventes d'immeubles;
3) mettre les dépens à la charge de la défenderesse.
29 Selon la Commission, le pourvoi est, pour partie, irrecevable, voire non fondé dans sa totalité. Elle estime que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice allant au-delà des montants qui lui ont été versés, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner de plus près les autres conditions devant être remplies en vue de la constatation d'un droit à réparation. Elle considère que le Tribunal n'a pas non plus commis d'erreur de droit dans la détermination du préjudice. Selon elle, le requérant se livre à des affirmations gratuites en la matière, ce qui est cependant irrecevable dans le cadre d'un pourvoi. Le grief du défaut de motivation est également rejeté par la Commission comme étant, pour le moins, irrecevable. La Commission relève que, à cet égard, le requérant critique les constatations de fait établies par le Tribunal, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cet argument, étant donné que le pourvoi est limité à l'examen de questions de droit. De même, selon la Commission, le dernier argument du requérant comporte, pour l'essentiel, des éléments de fait qui avaient déjà fait l'objet de la procédure devant le Tribunal. La Commission considère par ailleurs que les arguments du requérant ne comportent aucun élément permettant d'aboutir, en droit, à une autre appréciation que celle faite par le Tribunal.
30 C'est pourquoi la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
1) déclarer irrecevable ou, à tout le moins, non fondé le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998;
2) débouter le requérant de ses prétentions;
3) statuer comme de droit sur les dépens.
D - Moyens du pourvoi
31 Le requérant fonde son pourvoi, en référence à l'article 51 du protocole sur le statut CE de la Cour de justice, sur la violation du droit communautaire par le Tribunal. Ce moyen est articulé autour de quatre branches.
Première branche: droit à réparation d'un dommage, examen des éléments constitutifs de la responsabilité
Arguments des parties
32 Par cette branche du moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné tous les éléments constitutifs de la responsabilité qui, à titre complémentaire, incombe à la Commission selon le droit commun, à savoir la faute, le dommage et la relation de cause à effet entre la faute et le dommage. Selon le requérant, le droit à une telle indemnisation complémentaire s'ajoute, en l'espèce, au droit à des prestations en vertu du régime statutaire. En référence à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Leussink-Brummelhuis/Commission (8), aux termes duquel on ne saurait exclure le droit du fonctionnaire de demander une indemnisation complémentaire «... lorsque l'institution est responsable de l'accident selon le droit commun et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi», le requérant fait valoir que, dans le cadre du droit à réparation, il convient, tout d'abord, de constater la responsabilité de l'institution en cause. Selon lui, ce n'est que dans une deuxième phase, au cas où cette responsabilité est établie, qu'il faut déterminer le préjudice à réparer en tenant compte, le cas échéant, des prestations déjà payées au titre du régime de sécurité sociale. Il reproche cependant au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur la question de la responsabilité de la Communauté. Aucune des fautes reprochées à la Commission n'aurait été examinée par le Tribunal. Le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d'examiner la faute, le dommage et la relation de cause à effet entre la faute et le dommage. Les fautes reprochées à la Commission seraient nombreuses et particulièrement graves. Selon le requérant, ces points auraient dû être examinés avant même que ne soit posée la question de la réalité du préjudice.
33 Le requérant considère par ailleurs que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit du fait que le Tribunal, en se bornant à examiner la question de la réalité du préjudice, aurait, à tort, confondu deux systèmes d'indemnisation indépendants. Il fait valoir que les droits à indemnisation en vertu de ces deux systèmes présentent des différences au niveau des éléments constitutifs et aboutissent à des indemnisations différentes.
34 Selon le requérant, il s'agit, d'une part, d'un système d'évaluation forfaitaire dans le cadre de l'article 73 du statut et, d'autre part, d'un régime de responsabilité de droit commun pour les fautes commises par une institution. Il précise que la comparaison des droits à indemnisation dans les deux cas suppose cependant l'établissement, au préalable, des éléments à la base du préjudice, c'est-à-dire la constatation de l'invalidité totale ou, en l'espèce, des fautes à la charge de la Commission. Le Tribunal aurait cependant commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur la question des fautes commises par la Commission.
35 La Commission considère, quant à elle, qu'il résulte de la jurisprudence en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté que, en l'absence de l'une des conditions fondant le droit à indemnisation, la responsabilité de l'institution en cause n'est pas engagée. Selon elle, comme le requérant reste en défaut d'établir l'existence d'un dommage réparable, la responsabilité de la Commission ne peut être engagée, de sorte qu'il est indifférent de savoir si les autres conditions sont ou non remplies. Elle fait valoir que l'existence d'un préjudice effectif est la condition de la mise en oeuvre de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte illégal reproché à une institution. La Commission invoque elle aussi l'arrêt Leussink-Brummelhuis/Commission en indiquant que, dans celui-ci, la Cour n'a examiné les éléments constitutifs de la responsabilité que parce que, dans ce cas-là, le dédommagement statutaire n'était pas suffisant. Selon elle, cet arrêt ne permet cependant pas de conclure à l'existence d'un ordre devant être obligatoirement suivi lors de l'examen de divers éléments dans le cadre d'une action en réparation. Elle fait valoir que, en l'absence de l'un de ces critères, le droit à réparation n'existe pas et il n'est pas nécessaire de vérifier si les autres conditions sont remplies. Elle en conclut que, sur ce point, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dans l'arrêt attaqué.
36 Pour ce qui concerne le grief tiré de la confusion entre deux droits à réparation indépendants, la Commission fait valoir qu'il n'existe aucun principe juridique exigeant que le préjudice, c'est-à-dire l'importance du préjudice, soit apprécié à la mesure des fautes commises. Elle indique qu'une réparation doit toujours être déterminée à la mesure du préjudice effectivement causé.
Discussion
37 Il convient de noter tout d'abord la soumission d'un éventuel droit à réparation aux principes généraux communs aux droits des États membres, ainsi qu'il découle notamment de l'esprit de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE. Selon la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, cela signifie que les trois conditions suivantes doivent être remplies:
- l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires,
- la réalité du dommage et
- l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (9).
38 Sur ce point, le Tribunal a, dans l'arrêt attaqué (10), en référence à la jurisprudence constante, rappelé que, dans le cadre d'une action en réparation intentée par un fonctionnaire, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité. Ainsi qu'il apparaît au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal en a conclu que, même dans l'hypothèse où une faute de la Commission serait établie, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si l'on peut démontrer la réalité d'un préjudice qui ne serait pas couvert par ailleurs.
39 C'est pourquoi, dans la présente espèce, le Tribunal a, aux points 58 à 105, vérifié si le requérant a, preuves à l'appui, invoqué un préjudice effectif, à savoir un préjudice dont la réparation n'est pas déjà assurée du fait des prestations accordées par la Commission. Après avoir, dans le cadre de cet examen exhaustif, abouti à la conclusion qu'il n'existe pas de préjudice complémentaire devant être réparé, le Tribunal a, au point 105 de l'arrêt attaqué, jugé que, sur ce point, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la Commission a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
40 Contrairement à l'avis du requérant, on ne saurait considérer que cette manière de procéder du Tribunal constitue une violation du droit communautaire au sens de l'article 51 du protocole sur le statut CE de la Cour de justice.
41 On ne peut donner raison au requérant que dans la mesure où celui-ci fait valoir que l'existence d'un droit à réparation dépend de la réunion des trois conditions précitées. Ni la jurisprudence de la Cour ni celle du Tribunal ne permettent cependant de conclure à l'obligation d'examiner ces conditions dans un ordre déterminé. On ne voit pas pourquoi - et d'ailleurs le requérant n'a, sur ce point, pas apporté la preuve de l'existence, dans l'ordre juridique de l'un des États membres, d'un principe général impératif allant en ce sens - il conviendrait, tout d'abord, de constater une faute commise par l'institution concernée, avant de déterminer, dans une deuxième phase, le préjudice effectif.
42 Même s'il peut paraître regrettable, pour l'intéressé, que le Tribunal ne se prononce pas sur la question d'un acte éventuellement illégal d'une institution, il est, ne serait-ce que pour des raisons d'économie de procédure, compréhensible que, pour l'examen en droit, on se limite à un seul élément constitutif qui fait défaut, lorsque cela est plus facile.
43 De plus, le requérant n'a pas démontré qu'il a un intérêt digne d'une protection juridique à ce que le Tribunal, alors même qu'il a nié l'existence d'un préjudice, se prononce sur la question de l'existence d'une faute. Tel aurait pu être le cas si le besoin d'une protection particulière avait été justifié par la nécessité de la constatation de la faute reprochée à la Commission en vue de l'indemnisation de préjudices futurs éventuels, mais aucun argument n'a été soulevé en ce sens. Rien ne s'oppose à ce que, dans l'hypothèse de la manifestation ultérieure de nouveaux préjudices, le requérant réclame la réparation de ceux-ci, si une telle réparation n'a pas déjà été accordée.
44 Pareillement, l'arrêt rendu dans l'affaire Leussink-Brummelhuis/Commission, invoqué par les deux parties, ne permet pas, contrairement à l'avis du requérant, d'aboutir à un autre résultat. Il est vrai que, dans cette affaire, la Cour a, dans le cadre d'une action en réparation, commencé l'examen de la question de la responsabilité par la condition de l'existence d'une faute, avant de déterminer le préjudice à réparer, pour, enfin, dans une troisième phase, examiner le lien de causalité. Au vu de cet arrêt, il apparaît cependant également que la Cour s'est d'abord penchée sur la question de savoir si l'on peut accorder au requérant un droit à une indemnisation complémentaire, en plus des prestations statutaires (11). Dans cette affaire, le requérant avait en effet fait valoir un tel droit.
45 Au point 13 de son arrêt, la Cour indique que l'on ne saurait exclure le droit du fonctionnaire de demander une indemnisation complémentaire lorsque l'institution est responsable d'un accident selon le droit commun et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi. La Cour a poursuivi son raisonnement en constatant qu'il convient d'examiner, en second lieu, si la Commission doit être tenue pour responsable de l'accident et, le cas échéant, d'une part, si les prestations statutaires sont insuffisantes pour assurer la pleine réparation du préjudice et, d'autre part, si le lien de causalité est établi à suffisance de droit.
46 Il apparaît donc que la Cour s'est, dans le cadre d'un examen préliminaire, penchée sur la question de savoir si le préjudice invoqué par le requérant de l'époque était effectivement susceptible d'être réparé dans le cadre d'une action en réparation. Comme un tel préjudice ne pouvait, compte tenu de l'exposé du requérant, pas être exclu, la Cour a examiné l'intégralité des conditions devant être remplies pour qu'il y ait un droit à réparation.
47 Dans la présente espèce également, le Tribunal a d'abord examiné la question de savoir si le requérant a effectivement subi un préjudice devant être réparé par la Communauté.
48 On constate donc que le requérant n'a pas été en mesure de démontrer que le Tribunal, du fait qu'il n'a pas examiné la question d'une faute éventuelle, se limitant au contraire à nier l'existence d'un préjudice effectif, a commis une erreur de droit lors de l'examen du droit à réparation du requérant.
49 En conséquence, le premier grief soulevé par le requérant doit être rejeté comme non fondé.
Deuxième branche: évaluation erronée du préjudice
Arguments des parties
50 A cet égard, le requérant fait valoir qu'il a subi des préjudices tant matériels que moraux qui n'ont été réparés ni au titre de l'article 73 du statut ni au titre de l'article 14 de la réglementation de couverture. Il estime que, comme le Tribunal n'a pas tenu compte de cet élément dans l'arrêt attaqué, l'évaluation du préjudice effectuée par le Tribunal est entachée d'une erreur de droit.
51 Le préjudice matériel dont se prévaut le requérant concerne des pertes de revenus professionnels, ainsi que d'autres pertes patrimoniales. Concernant le préjudice moral qu'il a subi, il cite la déchéance physique et professionnelle, les angoisses liées à l'obligation de travailler dans un milieu dangereux pour la santé, les angoisses liées à sa maladie et à ses développements futurs, les souffrances physiques dues à la maladie et aux conséquences opératoires, l'absence de reconnaissance par la Commission de sa responsabilité et la méconnaissance de la confiance dans l'institution.
52 Selon le requérant, les prestations forfaitaires accordées en vertu de l'article 73 du statut ne compensent pas la différence entre sa pension d'invalidité et son traitement de fonctionnaire. A cet égard, il fait valoir, à titre de préjudice, la perte de ses salaires futurs. Il considère que l'allocation de ces montants constitue simplement une réparation supplémentaire justifiée et non pas un enrichissement indu, allant au-delà de ce qui est prévu par l'article 73. Sur ce point, il convient, d'après lui, de distinguer entre une demande formulée au titre de l'article 73 du statut et une demande fondée sur la responsabilité de la Commission. Il estime que, comme il fait précisément valoir une demande supplémentaire de réparation, celle-ci ne saurait déjà être couverte par l'article 73 du statut.
53 Le requérant fait valoir par ailleurs que la réparation accordée en vertu de l'article 14 de la réglementation de couverture ne couvre pas son préjudice moral. Il affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant, au point 85 de l'arrêt attaqué notamment, que l'article 14 de la réglementation de couverture vise également le préjudice moral.
54 Le requérant indique, par ailleurs, que, lors de la procédure devant le Tribunal, il avait fait état de deux décisions de justice, à savoir un arrêt de la Cour de cassation (France) du 3 décembre 1992 et un jugement de la Pretura circondariale di Torino du 9 avril 1997, en vue de démontrer que le droit commun applicable dans les différents États membres avait permis, notamment dans les «affaires d'amiante», de constater une faute inexcusable commise par l'employeur concerné. Le requérant fait valoir que, dans les affaires précitées, cela a abouti à la réparation des préjudices tant matériels que moraux des intéressés par le paiement de dommages et intérêts importants.
55 Le requérant indique que le Tribunal a cependant commis une erreur de droit en relevant, au point 88 de l'arrêt attaqué, que le requérant n'avait fourni aucun élément établissant qu'un montant de cet ordre pourrait être accordé, à titre de réparation d'un préjudice moral comparable, par les tribunaux des États membres. Le requérant fait remarquer que ses développements à cet égard n'avaient qu'un caractère supplétif et que, si le Tribunal avait été d'avis que ses indications n'étaient pas suffisamment circonstanciées, celui-ci aurait d'office dû clarifier la situation.
56 Concernant cette deuxième branche du moyen du requérant, la Commission soulève l'exception d'irrecevabilité. Elle fait valoir que le requérant se borne à répéter ou à reformuler des moyens et arguments déjà invoqués devant le Tribunal, notamment des moyens et arguments déjà expressément rejetés par celui-ci. Pour la Commission, ce grief constitue, par conséquent, une nouvelle demande d'examen des éléments de fait, qui faisaient déjà l'objet de la procédure devant le Tribunal. La Commission souligne l'irrecevabilité d'une telle demande dans le cadre d'un pourvoi.
57 Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que la Commission examine les arguments du requérant.
58 Selon la Commission, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté qu'une réparation complémentaire, outre celle prévue à l'article 73 du statut, ne peut être réclamée que lorsqu'il s'avère que les dispositions du statut ne prévoient pas une réparation adéquate. Elle estime, par ailleurs, que le Tribunal a correctement déterminé le préjudice tant matériel que moral du requérant. Ce faisant, le Tribunal a abouti à la conclusion que le préjudice matériel déterminé par le requérant - également et précisément eu égard à la différence entre sa pension d'invalidité et son traitement de fonctionnaire jusqu'à l'âge de la retraite - doit être considéré comme ayant été effectivement réparé du fait du capital versé en vertu de l'article 73 du statut, à savoir environ 25 800 000 BFR. La Commission relève que ce résultat ne s'oppose ni à l'article 73 du statut ni à la jurisprudence de la Cour.
59 La Commission considère que, de la même manière, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que, du fait du versement, au requérant, d'un montant de 5 950 000 BFR en vertu de l'article 14 de la réglementation de couverture, le préjudice moral doit être considéré comme effectivement réparé. Concernant les autres arguments du requérant relatifs au préjudice moral, la Commission estime qu'il s'agit, en l'espèce, uniquement de préjudices allégués, mais non prouvés.
60 De même, la Commission rejette comme irrecevable l'exposé du requérant concernant la jurisprudence nationale en matière de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'il s'agit là d'un moyen dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt du Tribunal, moyen devant être rejeté comme irrecevable, étant donné qu'il n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation d'un arrêt. La Commission estime par ailleurs que les décisions de justice citées par le requérant ne sauraient être utilisées en vue de la détermination d'un préjudice moral et que c'est donc à bon droit que le Tribunal a, dans l'arrêt attaqué, constaté que le requérant n'avait fourni aucun élément permettant de considérer que les tribunaux des États membres accorderaient une réparation du montant de celle réclamée par ce dernier pour un préjudice moral comparable.
Discussion
61 Il convient de noter tout d'abord que, dans son argumentation, le requérant se borne essentiellement à répéter des faits et des analyses qui faisaient déjà l'objet de la procédure devant le Tribunal. Comme le pourvoi devant la Cour est cependant, conformément à l'article 51 du protocole sur le statut CE de la Cour de justice, limité à l'examen de questions de droit, l'argumentation du requérant sur le point considéré doit, selon jurisprudence constante (12), être rejetée comme irrecevable.
62 A titre subsidiaire, nous examinerons cependant brièvement la question du caractère fondé du grief soulevé. Au vu de la jurisprudence de la Cour, il apparaît qu'un fonctionnaire des Communautés européennes ne peut, outre une réparation forfaitaire au titre de l'article 73 du statut, réclamer une indemnisation complémentaire que lorsqu'il s'avère, dans le cas d'espèce, que la réparation prévue par le statut n'est pas suffisante. On aboutit au même résultat en constatant que, au cas contraire, le sens et l'objectif de la prestation prévue à l'article 73 ne seraient pas atteints et que l'intéressé bénéficierait d'un enrichissement indu. Or, cela signifie seulement que le préjudice effectivement déterminé doit être confronté aux prestations accordées en vertu de l'article 73 du statut ou de l'article 14 de la réglementation de couverture. Ce n'est que dans l'hypothèse où ces versements ne suffisent pas pour réparer le préjudice qu'il est possible de réclamer une indemnisation complémentaire.
63 De même, il est de jurisprudence constante (13) que les indemnités accordées en vertu de l'article 73 du statut ou de l'article 14 de la réglementation de couverture concernent non seulement les conséquences financières d'un accident ou d'une maladie professionnelle, mais également les conséquences sur le plan physique et psychique.
64 Pour ce qui concerne la détermination du préjudice matériel du requérant, le Tribunal a, ainsi qu'il découle des points 71 à 78 de l'arrêt attaqué, considéré que le versement d'un montant s'élevant, au total, à 25 800 000 BFR, en vertu de l'article 73 du statut, constitue une réparation suffisante. Au point 76 de ses motifs, le Tribunal a expressément examiné l'exposé du requérant concernant la différence entre sa pension d'invalidité et son traitement de fonctionnaire jusqu'à l'âge de la retraite. Sur ce point, le Tribunal a précisé que, même si l'on se fonde sur les 8 400 000 BFR réclamés par le requérant à titre d'indemnisation - chiffre qui ne serait cependant pas encore établi -, le préjudice causé devait être considéré comme effectivement réparé; selon le Tribunal, même si l'on soustrait des 25 794 194 BFR les 5 950 000 BFR versés en vertu de l'article 14 de la réglementation de couverture, le montant restant est supérieur au montant réclamé, de sorte qu'il n'y a plus de préjudice.
65 Cependant, si le préjudice matériel effectivement subi par le requérant a déjà été pleinement réparé par des prestations accordées au titre de l'article 73 du statut, il n'y a plus de place pour des demandes d'indemnisation complémentaire. Sur ce point, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant ce moyen, de sorte que le pourvoi qui s'appuie sur ce moyen est également non fondé.
66 Pour ce qui concerne le préjudice moral invoqué par le requérant, celui-ci a certes raison lorsqu'il relève que l'article 14 de la réglementation de couverture ne vise pas expressément les troubles psychologiques. Néanmoins, il convient, là encore, de se demander, au vu de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, si, du fait de prestations accordées à titre d'indemnité, le préjudice invoqué par le requérant n'a pas déjà été réparé de manière adéquate. Dans l'hypothèse où tel aurait été le cas conformément aux dispositions du statut ou de la réglementation de couverture, cet état de fait s'opposerait à une demande d'indemnisation complémentaire éventuelle.
67 A cet égard, le Tribunal a, aux points 83 à 91 de l'arrêt attaqué, précisé que, sur le fondement de l'avis de la commission médicale, le requérant a, en vertu de l'article 14 de la réglementation de couverture, perçu, à côté du montant devant être versé au titre de l'article 73 du statut, une indemnité supplémentaire de 5 950 000 BFR afin de compenser notamment les séquelles physiques et les graves perturbations «psychologiques» que présente le requérant. Il apparaît donc que, contrairement à l'avis du requérant, le Tribunal a examiné la question de l'indemnisation du préjudice moral. Lors de l'établissement du préjudice au point 87, le Tribunal a abouti à la conclusion que, évalué en équité, le préjudice ne pouvait pas être fixé à un montant supérieur à 5 950 000 BFR. Il est vrai que, en principe, un préjudice moral pourrait être chiffré à un montant supérieur. D'une part, un tel préjudice ne peut être déterminé utilement qu'à partir du barème d'invalidité et, d'autre part, une telle détermination dépend, de manière décisive, du cas de figure en cause. Cependant, comme, en la matière, il s'agit d'une décision discrétionnaire, le seul fait que, concernant l'état de santé du requérant, les appréciations médicales divergent montre que ni la Commission ni le Tribunal n'ont commis une erreur de droit en la matière.
68 Au vu de l'exposé du Tribunal au point 85 de l'arrêt, il apparaît même que - si l'on suppose que, conformément aux arguments du requérant, l'article 14 de la réglementation de couverture ne permet pas la réparation du préjudice moral - ce préjudice a cependant été réparé du fait du versement du montant précité. Le montant accordé couvre en tout cas la totalité du préjudice moral subi par le requérant.
69 Le Tribunal s'appuie sur l'avis de la commission médicale et sur la décision de la Commission pour nier l'existence d'un préjudice allant au-delà des prestations déjà accordées. C'est à bon droit qu'il a rejeté une demande d'indemnisation complémentaire.
70 Par conséquent, l'argumentation du requérant concernant la réparation du préjudice moral doit elle aussi être rejetée comme non fondée.
71 Pareillement, il convient de rejeter comme non fondée la prétendue absence de prise en compte des décisions de juridictions des États membres, invoquées par le requérant. Selon le Tribunal, le requérant n'a pas été en mesure de démontrer qu'un montant plus important, tel que réclamé par lui, pourrait, dans des cas similaires, être accordé, à titre de réparation d'un préjudice moral comparable, par les tribunaux des États membres. C'est ce qui découle du point 88 de l'arrêt attaqué. A cet égard, il convient également de donner raison à la Commission lorsque celle-ci fait valoir que les décisions de justice citées par le requérant ne permettent pas d'aboutir à la conclusion que l'indemnisation qu'il réclame pourrait subsister en tant que droit à une indemnité complémentaire. Il est vrai que, dans les décisions de justice précitées, on a, à chaque fois, constaté que l'employeur avait commis une faute inexcusable et, à ce titre, accordé une indemnisation; il n'empêche que cela n'a pas pour effet de créer, à côté d'un droit à indemnisation au titre de l'article 73 du statut ou de l'article 14 de la réglementation de couverture, un droit autonome à une indemnisation complémentaire qui, en l'espèce, obligerait la Commission à des versements supplémentaires. Comme le préjudice du requérant peut, comme démontré ci-dessus, être considéré comme ayant été réparé, il ne subsiste pas de droit à une indemnisation complémentaire.
72 Il apparaît donc que cette branche du moyen du requérant doit, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée.
Troisième branche: absence de motivation
Arguments des parties
73 Selon le requérant, l'arrêt attaqué du Tribunal ne contient aucune motivation objective et vérifiable concernant le caractère suffisant des prestations déjà accordées à titre de réparation du préjudice matériel et moral. Il affirme qu'il a simplement reçu ce qui, de toute façon, lui était dû en vertu des dispositions du statut et de la réglementation de couverture, mais que, à part cela, il n'a rien reçu à titre de dédommagement des événements tragiques qu'il subit. Il considère cependant qu'il ne serait que justice si la Commission, qui du fait de fautes inexcusables qu'elle a commises a mis la santé du requérant gravement en péril, était également tenue de verser une indemnisation à ce titre.
74 La Commission conteste, pour plusieurs motifs, la recevabilité de cette argumentation. Elle estime, tout d'abord, que les arguments du requérant se situent en dehors du moyen invoqué par ce dernier, à savoir la violation du droit communautaire par le Tribunal. Selon la Commission, le requérant aurait dû faire valoir la prétendue absence de motivation en invoquant une irrégularité de procédure conformément à l'article 51 du protocole sur le statut CE de la Cour de justice. Or, ce n'est pas de cette manière que procède le requérant. La Commission relève que, par ailleurs, le requérant se borne à présenter des faits qui ont déjà fait l'objet de la procédure devant le Tribunal. Il reproche donc à nouveau au Tribunal de ne pas avoir correctement déterminé le préjudice subi. La Commission souligne que, de plus, le requérant cherche à évaluer le préjudice subi en fonction de la gravité des fautes commises. Selon la Commission, cette manière de procéder est cependant manifestement contraire à l'esprit de l'article 215, deuxième alinéa, du traité. A cela, la Commission ajoute que, ainsi qu'il apparaît au vu de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, au contraire, aux points 76 et 77, voire 85 à 87, procédé à une motivation de sa décision. La Commission précise que, dans ces points, le Tribunal aboutit à la conclusion que le préjudice subi a été réparé.
Discussion
75 Il convient de donner raison à la Commission en ce sens que l'argumentation du requérant est irrecevable. Elle se limite, pour l'essentiel, à présenter des faits et des explications qui ont déjà fait l'objet de la procédure devant le Tribunal. Au vu de la requête et des explications fournies au cours de la procédure orale, il apparaît que le requérant vise en réalité une nouvelle appréciation de ces faits afin de fonder un droit à une indemnisation complémentaire.
76 Selon la jurisprudence constante de la Cour, une telle argumentation doit cependant être rejetée comme irrecevable. De plus, il convient de constater qu'une prestation à titre de réparation d'un dommage ne constitue pas une sanction à l'égard de l'auteur de celui-ci, mais qu'elle est, au contraire, censée compenser les désavantages découlant de l'événement préjudiciable. Il apparaît donc que la question de la gravité de la faute ne saurait intervenir dans la détermination du préjudice subi. Par conséquent, si, aux points 76 à 78 de l'arrêt attaqué, le Tribunal estime que le préjudice matériel subi par le requérant doit être considéré comme réparé du fait du versement du capital et que, sur ce point, il établit également des calculs comparatifs, le grief soulevé à cet égard par le requérant doit être rejeté comme non fondé. Le résultat doit être le même s'agissant de la question de la réparation du préjudice moral, étant donné que, là aussi, le Tribunal a, après détermination du préjudice effectivement subi, abouti à la conclusion qu'il n'existait pas d'autre préjudice que celui déjà indemnisé par les prestations accordées. Sur ce point également, nous renvoyons aux considérations développées par le Tribunal aux points 83 à 91 de l'arrêt attaqué.
77 Enfin, il convient de signaler que l'objectif de la prestation accordée au requérant était de réparer le préjudice subi. Il ne s'agit précisément pas du paiement d'une pension d'ancienneté «normale» à laquelle peut prétendre un fonctionnaire en vertu des dispositions du statut. En résumé, on peut donc, concernant ce grief, dire qu'il doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Quatrième branche: réparation au titre du retard apporté au traitement du dossier par la commission d'invalidité
Arguments des parties
78 Sur ce point, le requérant fait valoir que la Commission a outrepassé sa marge d'appréciation en la matière en exigeant la clôture préalable d'une procédure en vertu de l'article 73 du statut avant le début d'une instruction pour invalidité conformément à l'article 78 du statut. Selon le requérant, la commission d'invalidité aurait également dû être saisie de la question de l'existence d'une maladie professionnelle et non seulement de la question de l'invalidité. Le requérant estime que, si tel avait été le cas, la commission d'invalidité aurait probablement pu constater plus rapidement le lien de causalité entre la maladie du requérant et son activité professionnelle. Le requérant estime qu'il peut prétendre à une réparation au titre du retard ainsi occasionné dans le traitement de cette affaire. Le requérant réitère, pour l'essentiel, les arguments qui avaient déjà fait l'objet du recours et il en déduit que c'est à tort que le Tribunal n'a pas conclu à l'existence d'un préjudice causé par le retard de l'instruction du fait du comportement de la Commission. De plus, le requérant fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté l'usage critiquable, par la Commission, de son pouvoir d'appréciation.
79 La Commission considère que cette branche du moyen est, elle aussi, irrecevable, en ce qu'elle ne précise pas suffisamment les éléments critiqués de l'arrêt et que, de plus, elle ne comporte que des éléments de fait, sans argument juridique à l'appui. A titre subsidiaire, la Commission fait valoir que ce grief est également non fondé du fait que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a longuement examiné les deux procédures, prévues respectivement à l'article 73 et à l'article 78 du statut et que, en fin de compte, il a abouti à la conclusion que la manière de procéder de la Commission ne comporte pas d'erreur d'appréciation.
Discussion
80 Il convient à nouveau de constater tout d'abord que l'exposé du requérant se borne, pour l'essentiel, à réitérer des faits qui avaient déjà fait l'objet de la procédure devant le Tribunal. Comme, dans le cadre du pourvoi, la Cour ne peut cependant être saisie que de questions de droit, il convient de rejeter comme irrecevable l'exposé du requérant.
81 Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En référence à la jurisprudence constante de la Cour, le requérant indique tout d'abord qu'une comparaison des articles 73 et 78 du statut montre que les prestations prévues par ces dispositions sont différentes et indépendantes entre elles, bien qu'elles puissent être accordées de manière parallèle. Il précise qu'il s'agit de deux procédures différentes qui peuvent aboutir à des décisions différentes et indépendantes entre elles, ainsi qu'il découle d'ailleurs de l'article 25 de la réglementation (14). L'AIPN dispose, selon le cas, d'un pouvoir d'appréciation concernant, le cas échéant, la coordination de ces deux procédures. C'est, par conséquent, à juste titre, que le Tribunal précise au point 137 de l'arrêt qu'il ne s'agit pas d'une circonstance conditionnant la légalité de l'une ou de l'autre procédure, de sorte que la Commission n'a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en la matière en ne demandant pas à la commission d'invalidité, mise en place en vertu de l'article 78 du statut, de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie du requérant pendant que la procédure prévue par l'article 73 du statut était en cours.
82 On aurait été en présence d'un usage critiquable, par la Commission, de son pouvoir d'appréciation uniquement dans l'hypothèse où il aurait existé une raison impérative pour la Commission de saisir la commission d'invalidité de la même question que celle soumise à la commission mise en place conformément à l'article 73 du statut. Le requérant n'a cependant pas été en mesure de prouver ou de démontrer l'existence d'une telle raison impérative. Comme le pourvoi ne fournit pas d'autres précisions, cette argumentation doit, en tout état de cause, être elle aussi rejetée comme non fondée.
83 En résumé, on peut dire que le moyen tiré de la violation du droit communautaire doit être rejeté comme irrecevable pour partie, mais, en tout état de cause, comme non fondé dans sa totalité.
Dépens
84 Aux termes de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci statue sur les dépens lorsque le recours n'est pas fondé. Comme, dans la présente espèce, le requérant succombe, il convient, conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, de le condamner aux dépens.
E - Conclusion
85 Par ces motifs il convient de juger comme suit:
«1. Le pourvoi est rejeté.
2. Le requérant est condamné aux dépens.»
(1) - Arrêt du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission (T-165/95, Rec FP p. I.A-203 et II-627).
(2) - Dans le barème d'invalidité, les taux applicables en cas d'invalidité permanente partielle sont indiqués sous forme de pourcentage du capital prévu en cas d'invalidité permanente totale. Pour les cas non prévus par ce barème, le degré d'invalidité est déterminé par analogie avec les critères y énumérés.
(3) - Déjà en 1953, le requérant avait subi un traitement médicamenteux en raison d'une atteinte au lobe supérieur gauche du poumon et il a passé dix mois dans un sanatorium.
(4) - En mars 1990 et en juin 1991, il y a eu de nouvelles analyses d'échantillons du tissu de poumon enlevé. Dans les deux cas, on a trouvé des particules d'amiante dans les échantillons. Pour plus de détails, voir points 11 et 14 de l'arrêt attaqué.
(5) - La commission d'invalidité était composée des trois médecins suivants: le Dr Cognigni (nommé par le requérant), le Dr Mancini (nommé par la Commission) et le Pr Maltoni (nommé par les deux médecins précités).
(6) - La commission médicale était composée du Dr Cognigni (nommé par le requérant), du Pr Brochard (nommé par la Commission) et du Pr Maltoni (nommé par les deux médecins précités).
(7) - Le requérant a demandé une indemnisation pour des pertes résultant de la vente prétendument nécessaire de certains biens immobiliers. Il a provisoirement chiffré à 12 500 000 BFR le préjudice qui, selon lui, découle de cette vente.
(8) - Arrêt du 8 octobre 1986 (169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 13).
(9) - Arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle e.a./Conseil et Commission (197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 18), et du 29 avril 1993, Forafrique Burkinabe/Commission (C-182/91, Rec. p. I-2161, point 21).
(10) - Voir point 56 de l'arrêt (précité à la note 1).
(11) - Arrêt précité à la note 8, points 10 et suiv.
(12) - Arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 48), et du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 24).
(13) - Arrêt du 2 octobre 1979, B/Commission (152/77, Rec. p. 2819, point 14).
(14) - L'article 25 de la réglementation stipule que: «La reconnaissance d'une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l'article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l'application de l'article 78 du statut et réciproquement».
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