Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Le juge d'un tribunal de district de Florence (en Italie) souhaite obtenir des précisions sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'arrêt que la Cour a rendu le 11 décembre 1997 dans la deuxième affaire Job Centre (ci-après «Job Centre II») (1) et sur les conséquences que cette jurisprudence sortit dans l'ordre juridique interne.
Concrètement, la juridiction de renvoi conçoit des doutes sur la question de savoir si les particuliers peuvent se prévaloir en justice des interdictions énoncées aux articles 86 et 90 du traité CE (qui sont désormais les articles 82 CE et 86 CE) et s'ils peuvent les opposer aux dispositions nationales invoquées à leur encontre de sorte que le juge national ne pourra pas appliquer ces dernières. Il se demande également si certaines dispositions du droit national créent une situation incompatible avec les dispositions conjointes des articles 90 et 86 du traité CE.
II - Les faits
2 Giovanni Carra, Alessandra Colombo et Barbara Gianassi sont tous trois prévenus du délit prévu et réprimé par les dispositions combinées de l'article 110 du code pénal et des articles 1er, 11 et 27 de la loi n_ 264 du 29 avril 1949 (ci-après «loi de 1949») (2) pour avoir exercé de concert, dans un but lucratif, une activité de médiation entre demandes et offres d'emploi depuis au moins le mois de décembre 1993 en ce qui concerne les deux premiers prévenus et au moins depuis le mois d'avril 1994 pour ce qui est du dernier. Les dispositions dont la violation est alléguée réservent le droit exclusif d'exercer l'activité de médiation en matière d'emploi aux bureaux publics de placement.
3 Au cours des débats, la défense a sollicité la relaxe des prévenus au motif que les sanctions pénales prévues par les dispositions précitées seraient devenues inapplicables à la suite de l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Job Centre II.
III - La réglementation nationale applicable
4 En Italie, le marché du travail est soumis au régime du placement obligatoire géré par des bureaux publics de placement. Ce régime est réglementé par la loi de 1949, aux termes de l'article 11, paragraphe 1, de laquelle:
«L'exercice de toute activité de placement, même à titre gratuit, est interdit dès lors que le placement est confié aux bureaux autorisés.»
5 Toute activité de placement exercée en violation de cette règle ainsi que l'engagement de travailleurs sans la médiation du bureau public de placement sont passibles, selon cette même loi, de sanctions pénales ou administratives. De surcroît, les contrats de travail conclus en dehors de ce régime peuvent être annulés par les juridictions sur dénonciation du bureau public de placement et à la demande du ministère public. La dénonciation doit être faite dans un délai d'un an après l'engagement du travailleur.
6 L'article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la loi n_ 1369, du 23 octobre 1960 (3), interdit la médiation et l'interposition dans les relations de travail. Aux termes de cet article:
«Il est interdit à l'entrepreneur d'adjuger directement ou en sous-traitance, ou sous toute autre forme que ce soit, même à des sociétés coopératives, l'exécution de simples prestations de travail par le biais de main-d'oeuvre engagée et rémunérée par l'adjudicataire ou par l'intermédiaire, quelle que soit la nature du travail ou du service auquel se réfèrent les prestations.
Il est également interdit à l'entrepreneur de confier à des intermédiaires, qu'il s'agisse d'employés, de tiers, de sociétés ou même de coopératives, la réalisation de travaux à façon par des salariés engagés et rétribués par ces intermédiaires.»
7 L'article 2 de cette loi prévoit des amendes à caractère pénal en cas d'inobservance de cette interdiction, sans préjudice des sanctions, également pénales, qui sont prévues en cas de violation de la loi de 1949.
8 La loi n_ 196, du 24 juin 1997 (ci-après «loi de 1997») (4), qui contient des dispositions relatives à la promotion de l'emploi, prévoit que seules les entreprises qui sont inscrites dans les registres du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par ce ministère pourront exercer des activités de placement en matière de travail temporaire.
8. Le décret législatif n_ 469, du 23 décembre 1997 (ci-après «décret de 1997») (5), qui est entré en vigueur le 9 janvier 1998, attribue des fonctions et des missions concernant le marché de l'emploi aux régions et aux organismes locaux. L'article 10, paragraphe 2, de ce décret prévoit que l'activité de médiation entre demandes et offres d'emploi peut être exercée, après autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par des entreprises ou groupes d'entreprises, par des sociétés coopératives dont le capital souscrit n'est pas inférieur à 200 millions de ITL ainsi que par des organismes non commerciaux dont le patrimoine n'est pas inférieur à 200 millions de ITL. Aux termes du paragraphe 13 de cet article, les dispositions de la loi n_ 264 et les modifications et compléments ultérieurs ne s'appliquent pas aux personnes autorisées à exercer l'activité de médiation entre demandes et offres d'emploi.
IV - Les questions préjudicielles
9 Par ordonnance du 20 juin 1998, le Pretore de Florence a décidé de surseoir à statuer et d'adresser deux questions préjudicielles à la Cour conformément à l'article 177 du traité CE (qui est désormais l'article 234 CE):
«1. Les dispositions des articles 86 et 90 du traité telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 décembre 1997 ont-elles un effet direct en ce sens qu'elles imposent à l'État membre de ne pas prévoir d'interdictions générales et absolues à la médiation entre demandes et offres d'emploi et que, partant, elles imposent au juge de considérer comme pénalement licite toute médiation privée en matière de placement, de sorte que les dispositions répressives y afférentes prévues par le droit interne doivent être écartées?
2. Les articles 86 et 90 du traité doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un système tel que celui résultant des dispositions modifiées introduites par la loi n_ 196 du 24 juin 1997 et par le décret législatif n_ 469 du 23 décembre 1997 constitue un abus de position dominante?»
V - Les observations des parties
10 Le gouvernement italien prétend que les deux questions préjudicielles sont irrecevables par défaut manifeste de pertinence.
En ce qui concerne la première question, le gouvernement italien fait valoir qu'à la suite de l'arrêt Job Centre II, la réglementation nationale a été modifiée par le décret de 1997, qui a supprimé l'interdiction absolue qui était en vigueur jusqu'alors. Les sanctions pénales prévues par la loi de 1949 ne sont plus applicables à ceux qui, à l'instar des prévenus au principal, ont exercé une activité de médiation entre demandes et offres d'emploi avant l'entrée en vigueur du décret.
Quant à la seconde question, le gouvernement italien estime qu'elle est irrecevable parce qu'elle est formulée en des termes qui supposent une appréciation de la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit communautaire. Il affirme, de surcroît, que cette réglementation n'est pas applicable aux faits litigieux en raison du principe de non-rétroactivité.
11 Le gouvernement du Royaume-Uni observe, quant à lui, qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour, l'article 90, paragraphe 1, du traité, lorsqu'il est appliqué en relation avec l'article 86, est susceptible de créer des droits que les particuliers peuvent invoquer devant les juridictions nationales. Il appartient dès lors au juge national de vérifier si les conditions que la Cour a énoncées dans son arrêt Job Centre II sont réunies et, dans l'affirmative, de refuser l'application des dispositions pénales en cause.
Le gouvernement britannique n'a pas présenté d'observations sur la seconde question préjudicielle.
12 Enfin, la Commission estime que les trois critères dégagés dans l'arrêt Job Centre II doivent être considérés comme cumulatifs. Elle rappelle également que les articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité sortissent un effet direct et que la primauté du droit communautaire rend inapplicables les règles de droit pénal qui seraient incompatibles avec lui. Pour ce qui est de la seconde question, la Commission estime que les articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité doivent être interprétés en ce sens que leur effet direct n'implique pas automatiquement la légitimité de toute activité privée d'intermédiation pour le placement de main-d'oeuvre sur le marché du travail. La Commission considère en outre qu'en l'absence d'indications sur la période d'activité des prévenus, la Cour devrait déclarer la question irrecevable.
VI - Examen de la première question préjudicielle
13 Par sa première question, le Pretore souhaite savoir, pour commencer, si les articles 90 et 86 du traité CE interprétés à la lumière de l'arrêt qu'il cite ont un effet direct.
14 La Cour a dit pour droit à plusieurs reprises que, même dans le cadre de l'article 90, l'interdiction énoncée à l'article 86 sortit un effet direct et engendre, pour les justiciables, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder (6).
La même conclusion apparaît de manière implicite dans différents autres arrêts (7).
15 Dans l'affaire Job Centre II, la Corte di appello de Milan avait adressé à la Cour trois questions, dont la troisième coïncide, en substance, avec celle à laquelle il faut répondre aujourd'hui (8).
Dans les conclusions qu'il a présentées le 15 mai 1997, l'avocat général M. Elmer s'est prononcé dans le sens que nous avons exposé plus haut. Plus particulièrement, voici ce qu'il a déclaré au point 59:
«Enfin, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'article 90, paragraphe 1, envisagé en liaison avec l'article 86, a un effet direct. Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Il ressort, en effet, de la jurisprudence de la Cour que les dispositions précitées peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales, qui sont tenues, dès lors, d'écarter toute mesure nationale incompatible avec ces dispositions.»
Si, dans son arrêt, la Cour n'a pas expressément traité de la question de savoir si l'interdiction en cause pouvait être directement invoquée par les particuliers, c'est probablement parce qu'elle a considéré que la réponse affirmative apparaissait clairement des autres motifs qu'elle avait énoncés ainsi que de sa propre jurisprudence (9).
16 En définitive, il convient de répondre au Pretore de Florence, pour ce qui a trait à la première partie de sa première question, que l'interdiction qui résulte des dispositions conjointes de l'article 90, paragraphe 1, et de l'article 86 sortit un effet direct en ce sens qu'elle crée, pour les justiciables, des droits que les juridictions nationales doivent protéger.
17 Le juge de renvoi demande ensuite, toujours dans sa première question, si cet effet direct oblige le juge national à considérer toute médiation privée en matière de placement comme pénalement licite, de sorte que les dispositions répressives y afférentes prévues par le droit interne doivent être écartées.
18 La réponse à cette double question se trouve également dans la jurisprudence de la Cour.
19 Il faut rappeler, à ce propos, qu'une entreprise qui dispose d'un monopole légal occupe une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE (10) et que le territoire d'un État membre auquel ce monopole s'étend peut constituer une partie substantielle du marché commun au sens de cette même disposition (11).
20 Il convient également de signaler que l'article 86 du traité CE n'interdit pas toute position dominante en soi mais qu'il interdit qu'une telle position soit exploitée de façon abusive. De cette manière, dans le cadre de l'article 90, paragraphe 1, ce qui est incompatible avec le marché commun, ce n'est pas la situation de position dominante qui résulte de l'exercice de droits exclusifs mais bien le fait qu'une entreprise concessionnaire de pareils droits soit amenée, par les dispositions légales applicables, à exploiter sa position dominante de façon abusive (12).
21 En ce qui concerne l'activité en cause dans la présente affaire, à savoir la médiation entre les offres et les demandes d'emploi, la Cour a estimé qu'il y a violation de l'article 90, paragraphe 1, lorsque les bureaux publics de placement seront nécessairement amenés à contrevenir à l'article 86 du traité, ce qui sera notamment le cas lorsque les conditions suivantes seront réunies:
- les bureaux publics de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du travail;
- l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales et administratives;
- les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États membres (13).
22 On peut donc déduire de l'arrêt Job Centre II que ce qui est incompatible avec le droit communautaire, ce n'est pas le fait de confier de manière exclusive à certains organismes publics l'activité de médiation entre demandes et offres d'emploi par des dispositions légales interdisant aux entreprises privées d'exercer de telles activités sous peine de sanctions pénales ou administratives mais bien le fait que ce monopole s'exerce dans une situation dans laquelle les bureaux publics de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du travail. De surcroît, pour que le droit communautaire entre en jeu, il faut que les activités de placement en question soient susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États membres.
De toute évidence, les trois conditions que la Cour a formulées dans son arrêt Job Centre II ont donc un caractère cumulatif. Elles reflètent respectivement les conditions nécessaires d'«abus de position dominante», d'«attribution de droits exclusifs» et d'«incidence sur les échanges entre les États membres».
23 Si, comme cela semble être le cas, le régime italien réservant l'activité en cause à des bureaux publics de placement, régime sur la compatibilité avec le droit communautaire duquel le juge a quo est invité à se prononcer, est assorti d'éventuelles sanctions pénales ou administratives, ce juge devra encore examiner la question de savoir si les bureaux bénéficiaires du monopole légal sont en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du travail et si les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États membres.
24 Supposant que ces circonstances soient réunies, le Pretore souhaite encore savoir quelles conséquences la primauté du droit communautaire aura en droit interne.
25 Il suffit de rappeler les termes dans lesquels la Cour s'est exprimée le 13 juillet 1972 dans son arrêt Commission/Italie (14). Elle a déclaré, en effet, que le droit communautaire implique «pour les autorités nationales compétentes prohibition de plein droit d'appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traité et, le cas échéant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du droit communautaire».
La Cour a précisé les conséquences de la primauté du droit communautaire en termes particulièrement clairs et catégoriques dans l'arrêt qu'elle a rendu le 9 mars 1978 dans l'affaire Simmenthal (15). Elle y a déclaré que «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel».
26 En d'autres mots, la primauté du droit communautaire exige, en ce qui concerne la présente espèce, que le juge national, lorsqu'il constate que les trois conditions énoncées dans l'arrêt Job Centre II sont réunies, s'abstienne d'appliquer toute disposition interne, quelle que soit sa nature, qui s'avérerait incompatible avec le droit communautaire.
27 Le gouvernement italien propose avec insistance que cette question soit déclarée irrecevable au motif que, selon lui, les sanctions pénales prévues par la loi de 1949 ne sont pas applicables à ceux qui, à l'instar des prévenus dans la procédure principale, ont exercé une activité de médiation avant l'entrée en vigueur du décret de 1997. J'estime, quant à moi, que le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants qui permettraient d'interpréter sans équivoque les dispositions du décret de 1997 dans le sens exonératoire que le gouvernement italien leur attribue. Dans ces conditions, c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de se prononcer sur l'applicabilité et la portée de ce régime de sanctions en droit interne.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle du Pretore de Florence que l'interdiction qui résulte des articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité CE doit être interprétée en ce sens qu'elle crée, pour les particuliers, des droits que les juridictions nationales ont le devoir de protéger. Il s'ensuit qu'une juridiction nationale peut se trouver dans l'obligation de ne pas appliquer une réglementation interne incompatible avec cette interdiction.
Pour le surcroît, un État membre enfreint l'article 90, paragraphe 1, lorsqu'il crée une situation dans laquelle les bureaux publics de placement seront nécessairement amenés à contrevenir aux dispositions de l'article 86. Tel est le cas, notamment, lorsque les conditions visées plus haut sont réunies: incapacité manifeste de répondre à la demande; interdiction de l'exercice privé de l'activité de placement et possibilité d'extension aux ressortissants ou aux territoires d'autres États membres.
VII - Examen de la deuxième question préjudicielle
29 Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite s'entendre préciser si les articles 86 et 90 du traité CE s'opposent à un régime tel que celui qui a été mis en place par la loi de 1997 et par le décret de 1997.
30 Le Pretore ne précise pas les aspects concrets du régime de 1997 qui sont susceptibles de contraindre l'entreprise titulaire de droits exclusifs à exploiter sa position dominante de manière abusive. Il n'indique pas davantage la raison pour laquelle il estime que l'examen de la compatibilité de ce régime avec le droit communautaire est pertinent pour le règlement du litige au principal, dont les faits sont antérieurs à son adoption.
31 Dans ces circonstances, on pourrait déclarer cette deuxième question irrecevable au motif que le juge national n'a pas décrit avec suffisamment de précision le contexte juridique dans lequel l'interprétation qu'il demande doit s'inscrire (16) et qu'il n'a pas été établi que la réponse attendue correspond à un besoin objectif pour la solution du litige au principal (17).
32 Néanmoins, étant donné qu'en toute hypothèse, la réponse qu'il convient de donner à la seconde question ne semble pas pouvoir être différente de celle que je propose d'apporter à la première, je considère qu'il est préférable de m'en remettre à celle-ci (18). Ce faisant, je prête une attention toute particulière à la formulation concrète de la question préjudicielle, au caractère abstrait que doit revêtir la réponse ainsi qu'à la présomption de pertinence qui s'attache aux questions préjudicielles que les juridictions nationales adressent à la Cour (19).
33 Une réglementation nationale telle que celle qui a été mise en place par la loi de 1997 et par le décret de 1997 sera donc incompatible avec l'interdiction qui résulte des dispositions combinées des articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité CE lorsque les trois conditions évoquées plus haut seront réunies: incapacité manifeste de répondre à la demande; interdiction pour les particuliers d'exercer l'activité de placement et possibilité d'extension aux ressortissants ou aux territoires d'autres États membres. C'est au juge national qu'il appartient de vérifier que ces trois conditions sont bien remplies.
VII - Conclusion
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par le Pretore circondariale de Florence:
1. L'interdiction qui résulte des articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité CE (qui sont désormais les articles 82 CE et 86 CE) doit être interprétée en ce sens qu'elle crée, pour les particuliers, des droits que les juridictions nationales ont le devoir de protéger. Il s'ensuit qu'une juridiction nationale peut se trouver dans l'obligation de ne pas appliquer une réglementation interne incompatible avec cette interdiction.
2. Un État membre enfreint l'article 90, paragraphe 1, du traité CE lorsqu'il crée une situation dans laquelle les bureaux publics de placement seront nécessairement amenés à contrevenir aux dispositions de l'article 86 du traité. Il en est ainsi, notamment, lorsque se trouvent réunies les conditions suivantes:
- les bureaux publics de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du travail;
- l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales et administratives;
- les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États membres.
(1) - Affaire C-55/96, Rec. p. I-7119.
(2) - Supplément du GURI n_ 125 du 1er juin 1949.
(3) - GURI n_ 289 du 25 novembre 1960.
(4) - Supplément au GURI n_ 136 du 4 juillet 1997.
(5) - GURI n_ 5 du 8 janvier 1997.
(6) - Arrêt du 30 avril 1974, Sacchi (155/73, Rec. p. 409, point 18), relatif au monopole national des émissions publicitaires à la télévision, et arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova (C-179/90, Rec. p. I-5889, point 23), du 17 juillet 1997, GT-Link (C-242/95, Rec. p. I-4449, point 57), et du 16 septembre 1999, Becu (C-22/98, Rec. p. 0000, point 21), relatifs à des services portuaires en régime de monopole.
(7) - Voir, par exemple, les arrêts du 12 février 1998, Raso (C-163/96, Rec. p. I-533); du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925), et du 19 mai 1993, Corbeau (C-320/91, Rec. p. I-2533), dans lesquels la Cour a déclaré qu'un prévenu dans une procédure pénale pouvait invoquer, pour sa défense, la compatibilité avec les articles 86 et 89 de monopoles nationaux dans les secteurs des services portuaires, des services de radio et de télévision et dans les services postaux respectivement.
(8) - Le texte de la troisième question de la Corte di appello était le suivant: «Dans le cas où la législation italienne précitée interdisant toute médiation ou interposition entre offres et demandes d'emploi viole les principes de droit communautaire énoncés dans la question précédente, les autorités judiciaires et administratives de l'État membre concerné sont-elles tenues d'appliquer directement ces principes, en autorisant les organismes et entreprises publics et privés à exercer l'activité d'intermédiaire entre demandes et offres d'emploi et de fourniture temporaire de main-d'oeuvre, à condition de respecter les dispositions qui régissent le rapport de travail et l'assurance obligatoire et de se soumettre aux contrôles prévus par la loi?».
(9) - C'est ainsi que la Corte di appello semble l'avoir entendu dans l'ordonnance du 11 mars 1998 par laquelle elle a statué en appel sur la demande de Job Centre coop. arl. visant à l'homologation de son acte de constitution alors que son objet social - la fourniture de services d'intermédiaire entre demandes et offres d'emploi - était interdit par le droit italien. Bien qu'elle se soit limitée à constater que la partie appelante s'était désistée, la Corte di appello a néanmoins signalé que «l'arrêt que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu le 11 décembre 1997 en la cause a condamné ces interdictions qui, par leur caractère absolu, sont incompatibles avec le droit communautaire prééminent, rendant ainsi caducs les motifs invoqués par le [juge d'instance] à l'appui de sa décision, comme l'a d'ailleurs fait valoir également le Procureur général lorsqu'il a demandé qu'il soit fait droit au recours.»
(10) - Voir, par exemple, les arrêts du 3 octobre 1985, CBEM (311/84, Rec. p. 3261, point 16), et - à propos de l'activité concrète de placement - du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 28).
(11) - Voir les arrêts du 9 novembre 1983, Michelin (322/81, Rec. p. 3461, point 28), et du 23 avril 1991, Höfner et Elser, déjà cité, point 28.
(12) - Voir, notamment, les arrêts déjà cités du 3 octobre 1985, CBEM, point 17; du 23 avril 1991, Höfner et Elser, point 29; du 19 mai 1993, Corbeau, point 11, et du 11 décembre 1997, Job Centre, point 31, ainsi que l'arrêt du 5 octobre 1994, Centre d'insémination de la Crespelle (C-323/93, Rec. p. I-5077, point 18).
(13) - Voir le dispositif de l'arrêt Job Centre II et, mutatis mutandis, l'arrêt du 23 avril 1991, Höfner et Elser, déjà cité.
(14) - Affaire 48/71, Rec. p. 529, point 7.
(15) - Affaire 106/77, Rec. p. 629. Voir, plus récemment, l'arrêt du 5 mars 1998, Solred (C-347/96, Rec. p. I-937, point 30), où la Cour s'est exprimée en termes similaires.
(16) - Arrêts du 12 juillet 1979, Union laitière normande (244/78, Rec. p. 2663, point 5), et du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association (affaires jointes 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 6).
(17) - Voir, par exemple, les arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045, point 17); du 12 juin 1986, Bertini (affaires jointes 98/85, 162/85 et 258/85, Rec. p. 1885, point 6), et du 17 mai 1994, Corsica Ferries (C-18/93, Rec. p. I-1783, point 14).
(18) - Au cours de l'audience, la représentante de la Commission a fait valoir que les principes énoncés dans l'arrêt Job Centre II ne peuvent pas s'appliquer à la réglementation de 1997 parce que celle-ci institue un «régime de concurrence». Si tel était le cas, et ce n'est pas à la Cour qu'il appartient de se prononcer dans un premier temps, de manière générale ou hypothétique, le juge national devra aboutir à la conclusion qu'il n'est en aucun cas satisfait à la condition relative à l'interdiction pour les particuliers d'exercer l'activité de placement.
(19) - Arrêt du 7 septembre 1999, Beck e.a. (C-355/97, Rec. p. 0000, point 22).
Full & Egal Universal Law Academy