CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 18 mai 2000 ( *1 )
1.
Le 23 juillet 1998, Cascades SA (ci-après «Cascades») a introduit un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Cascades/Commission ( 1 ) (ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation de cet arrêt.
2.
Cascades avait demandé l'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 — Carton) ( 2 ) (ci-après la «décision»), par laquelle celle-ci avait infligé à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Cascades s'était vu infliger une amende de 16200000 écus.
3.
Pour ce qui est dela position adoptée par la requérante et par la Commission devant le Tribunal, et des motifs pour lesquels ce dernier a rejeté le recours, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué.
4.
Dans le cadre du pourvoi, la requérante sollicite de la Cour qu'elle:
«A titre principal:
—
annule l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 mai 1998 dans l'affaire T-308/94, Cascades SA/Commission;
—
fasse droit aux conclusions présentées devant le Tribunal de première instance par Cascades SA;
—
condamne la Commission aux entiers dépens, tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure devant la Cour.
A titre subsidiaire:
—
si elle devait estimer que l'état de la procédure ne permet pas de rendre un arrêt définitif, renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance pour y être jugée à nouveau;
—
réserve les dépens. »
5.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
« —
rejeter le pourvoi;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il statue;
—
en tout cas, condamner la requérante aux dépens. »
6.
A l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.
7.
En premier lieu, la requérante estime que la motivation de l'arrêt attaqué est entachée d'une contradiction, en ce que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à l'insuffisance de motivation de la décision de la Commission quant à la détermination du niveau général des amendes.
8.
En deuxième lieu, elle allègue que le Tribunal a interprété de façon erronée la notion d'«effets de l'infraction sur le marché» et, en tout état de cause, violé le principe de proportionnalité en ne réduisant pas le niveau de l'amende imposée paila Commission, alors même qu'il a relevé que la Commission n'avait pas prouvé la totalité des effets retenus par elle pour la détermination du niveau général des amendes.
9.
En troisième lieu, la requérante estime que le Tribunal a violé le principe de non-discrimination en ce qu'il a approuvé les critères retenus par la Commission concernant l'imputabilité du comportement d'entreprises cédées au cours de l'infraction.
10.
Comme les deux premiers moyens ont également été invoqués par la plupart des entreprises du secteur du carton ayant introduit des pourvois contre les arrêts du Tribunal les concernant, je n'ai examiné ces moyens qu'une seule fois, à savoir dans mes conclusions relatives au pourvoi introduit par l'entreprise Mo och Domsjö AB (C-283/98 P).
11.
J'y ai conclu que ces deux moyens ne pouvaient être accueillis.
En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination
12.
Selon la requérante, le Tribunal a violé le principe de non- discrimination en approuvant les critères retenus par la Commission concernant la responsabilité pour les agissements d'entreprises acquises au cours de la réalisation de l'infraction.
13.
Toujours selon elle, il ressortirait du point 145 des motifs de la décision que la responsabilité du comportement d'une filiale antérieurement à la cession peut soit être imputée à la filiale elle-même si elle a participé à l'infraction à titre individuel, soit être imputée au groupe cédant si ce dernier a participé à l'infraction. De plus, selon le point 143 des motifs de la décision tel qu'interprété par le Tribunal, à supposer que la filiale ait violé le droit communautaire à titre individuel et que le groupe cessionnaire ait participé à l'infraction, la Commission pourrait attribuer à ce groupe cessionnaire la charge du paiement de l'amende au titre du comportement de la filiale antérieurement à son acquisition.
14.
La requérante en conclut qu'un groupe cessionnaire d'une filiale ayant participé à l'infraction pourra se voir traiter de deux manières radicalement différentes selon que le cédant a ou non participé à l'infraction: le cessionnaire assumera la charge du paiement de l'amende au titre du comportement de la filiale avant le transfert si le groupe cédant n'a pas participé à l'infraction; dans le cas contraire, il ne sera pas responsable du comportement de la filiale et ne devra pas s'acquitter du paiement de l'amende. L'application de ces critères conduirait donc à une discrimination patente entre deux cessionnaires.
15.
En application des critères susvisés, le Tribunal a tenu Cascades pour responsable du comportement de ses deux filiales Van Duffel NV (ci-après «Duffel») et Djupafors AB (ci-après «Djupafors») antérieurement à leur acquisition, alors que, dans l'affaire T-347/94 ( 3 ), la société Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH (ci-après «Mayr-Melnhof») n'a pas été jugée responsable du comportement de sa filiale Mayr-Melnhof Eerbeek (ci-après «Eerbeek») pour la période précédant son acquisition, la responsabilité de ce comportement ayant été imputée à NV Koninklijke KNP BT (ci-après «KNP»), le groupe cédant qui avait participé à l'infraction.
16.
Pourtant, les situations de Cascades et de Mayr-Melnhof seraient tout à fait comparables. Dans l'un et l'autre cas, il s'agirait d'entreprises ayant acquis une ou plusieurs filiales qui ont participé, avant leur acquisition, à une infraction. La seule différence entre les deux situations résulterait de l'éventuelle participation du cédant, antérieurement à la cession. Selon la requérante, une telle circonstance, sur laquelle l'acquéreur n'aurait aucune prise et dont il pourrait même ignorer l'existence, ne saurait justifier que l'un des groupes cessionnaires soit traité différemment.
17.
La requérante demande donc à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a tenu Cascades pour responsable du comportement de ses filiales Duffel et Djupafors antérieurement à leur acquisition et, si elle considérait l'affaire comme pouvant être jugée en l'état, d'annuler également la décision sur le même fondement.
Quant à la recevabilité de ce moyen
18.
La Commission observe, à titre liminaire, que la situation dénoncée par la requérante préexistait au recours intenté devant le Tribunal. Le troisième moyen serait donc un moyen nouveau, dont la production est interdite en vertu de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois conformément à l'article 118 du même règlement.
19.
La requérante conteste que son moyen soit irrecevable. Elle indique que, si celui-ci n'a pas été invoqué devant le Tribunal, c'est en raison du caractère particulièrement confus des critères retenus par la Commission, dont la portée exacte n'a pu être précisée qu'au cours de la procédure contentieuse.
20.
A ce propos, il convient de noter, tout d'abord, que, devant le Tribunal, la requérante avait invoqué un moyen tiré de « l'absence d'imputabilité, à Cascades, du comportement de Duffel et Djupafors antérieur à l'acquisition de ces entreprises».
21.
Ce moyen s'appuyait sur deux arguments ou deux griefs:
—
la Commission aurait appliqué de manière erronée les critères définis par elle;
—
alternativement, la motivation de la décision serait sur ce point insuffisante et contradictoire.
22.
C'est par rapport à ces deux arguments qu'a pris position le Tribunal.
23.
Il est vrai que, au point 94, deuxième alinéa, de sa réplique devant le Tribunal, la requérante avait indiqué ce qui suit:
«A cet égard, il convient de relever que lorsqu'une société ayant appartenu à un groupe dont une ou plusieurs autres sociétés ont participé à l'infraction est transférée à un autre groupe, la Commission considère que ‘la responsabilité pour la date antérieure au transfert n'est pas assumée par l'acquéreur, mais par le premier groupe’ (paragraphe 145, deuxième alinéa, de la Décision; pour un cas d'application, voir la situation de KNP Vouwkarton BV Eerbeek qui a successivement appartenu aux groupes KNP et Mayr-Melnhof, paragraphes 149 et 150 de la Décision). En revanche, la Commission estime que si la société acquise a participé à l'infraction en tant qu'entreprise indépendante avant son acquisition, le groupe acquéreur doit supporter la responsabilité de ce comportement infractionnel dès lors qu'une ou plusieurs autres sociétés de ce groupe participent également à l'infraction. Il y a là une différence de traitement qui, de l'avis de la requérante, est injustifiée. »
24.
La Commission relève que la requérante utilise ici l'expression «différence de traitement injustifiée» et non pas celle de violation du principe de non-discrimination. Elle fait valoir que le passage que nous venons de citer figure uniquement dans la réplique déposée par la requérante devant le Tribunal et que, dès lors, pour autant qu'il s'agisse de l'invocation du principe de non-discrimination, il constituait déjà devant le Tribunal un moyen nouveau qui, de ce fait, était irrecevable. Il le serait donc a fortiori au niveau du pourvoi.
25.
Enfin, la Commission fait observer que « l'argumentation de Cascades, qui invoque les difficultés qu'elle aurait eues à saisir les critères d'imputation posés par la Commission, ne suffirait pas à rendre légitime l'introduction d'un nouveau moyen en cours d'instance, et encore moins en cassation. Cascades connaissait dès l'adoption de la Décision les éléments qui l'amènent à soulever ce moyen. Les deux situations que Cascades compare pour tenter de déceler une inégalité de traitement étaient clairement exposées aux points 147, 150 et 162 de la Décision de la Commission. Si Cascades estimait qu'une inégalité de traitement existait, elle aurait pu, et par conséquent dû, soulever ce moyen dès sa requête en première instance» (point 20 du mémoire en duplique de la Commission).
26.
Que faut-il en penser?
27.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas pris position quant au fond par rapport à l'argument tiré par la requérante de la « différence de traitement » et il n'a pas non plus déclaré qu'il s'agissait d'un moyen nouveau qui serait irrecevable parce qu'il n'aurait été produit qu'en cours d'instance.
28.
Aux termes de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal. L'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour précise que le pourvoi doit contenir « les moyens et arguments de droit ( 4 ) invoqués».
29.
Ainsi que la Cour l'a précisé, notamment dans l'ordonnance Del Plato/Commission ( 5 ), «Il résulte de ces dernières dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ainsi que les arguments juridiques avancés au soutien de la demande d'annulation de celui-ci. Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal...».
30.
Pour être recevable, un pourvoi doit donc nécessairement comporter certains arguments juridiques nouveaux. Ceci est d'ailleurs inévitable puisque, dans le cadre d'un pourvoi, on critique l'arrêt du Tribunal, qui représente lui-même un élément nouveau par rapport à la procédure écrite et orale qui s'est déroulée devant lui.
31.
L'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour interdit la « production de moyens nouveaux en cours d'instance» ( 6 ).
32.
Aux termes de l'article 118 du même règlement de procédure, l'article 42, paragraphe 2, s'applique «à la procédure devant la Cour ( 7 ) ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal».
33.
Ce texte vise incontestablement les moyens nouveaux produits devant la Cour postérieurement au dépôt du pourvoi.
34.
Mais vise-t-il également l'insertion dans la requête introduisant le pourvoi de tout raisonnement nouveau par rapport à ceux qui figuraient dans la requête déposée devant le Tribunal?
35.
Il me semble, en premier lieu, que, si tel était le cas, tout pourvoi serait condamné d'avance à être déclaré irrecevable parce qu'il serait nécessairement fondé sur des raisonnements qui constitueraient:
—
soit des moyens nouveaux, interdits par la disposition précitée;
—
soit la reproduction textuelle de moyens déjà présentés devant le Tribunal.
36.
En second lieu, il résulte de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice qu'un pourvoi peut être fondé sur des moyens nouveaux tels que le fait que le Tribunal aurait dépassé sa compétence, que des irrégularités de procédure auraient été commises au cours de la première instance ou que le Tribunal aurait violé le droit communautaire lorsqu'il a statué sur les moyens produits devant lui.
37.
La solution du problème me semble dès lors pouvoir être trouvée en retenant les critères suivants.
38.
Le pourvoi ne saurait modifier l'objet du litige. Outre l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, il doit se limiter à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle (article 113 du règlement de procédure de la Cour).
39.
Dans le cadre du pourvoi, on ne saurait pas non plus invoquer, par rapport à la décision se trouvant à la base de tout le litige, un grief que l'on n'avait pas encore invoqué devant le Tribunal.
40.
Tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque la requérante reste toujours dans le cadre du grief (ou moyen) invoqué devant le Tribunal, à savoir celui de «l'absence d'imputabilité, à Cascades, du comportement de Duffel et Djupafors antérieur à l'acquisition de ces entreprises». Elle n'ouvre donc pas un débat entièrement nouveau.
41.
La requérante avait également invoqué, devant le Tribunal, dans son mémoire en réplique, « la différence de traitement entre deux sociétés cessionnaires » qu'impliquait, selon elle, le raisonnement suivi par la Commission. Le Tribunal n'ayant pas pris position par rapport à cet argument, ou ne saurait reprocher à la requérante d'y revenir.
42.
Le fait qu'elle donne désormais à cet argument une portée plus solennelle en précisant qu'il s'agit d'une violation du principe de non- discrimination et en le qualifiant de moyen n'est pas suffisant à mes yeux pour le déclarer irrecevable. Nous sommes, en réalité, en présence du développement d'un argument juridique qui avait déjà été présenté et qui se situe toujours à l'intérieur d'un des griefs ou moyens invoqués en première instance.
Appréciation du troisième moyen quant au fond
43.
Le point 147 des motifs de la décision est rédigé de la manière suivante:
«Avant leur acquisition par Cascades en 1989, Kartonfabriek Van Duffel NV et Djupafors AB participaient à l'entente en tant qu'entreprises indépendantes. S'il n'y avait pas eu acquisition, la décision aurait pu être adressée aux deux entreprises en leur nom propre. Duffel et Djupafors ont reçu une nouvelle raison sociale et ont poursuivi leur activité en tant que filiales indépendantes au sein du groupe Cascades. Toutefois, pour ce qui est de la participation à l'infraction de toutes les activités ‘carton’ de Cascades, il convient d'adresser la présente décision au groupe Cascades, représenté par Cascades SA (considérant 143)...»
44.
Dans le point 143 des motifs de la décision, la Commission explique que, en ce qui concerne les «actes de sociétés censées être des filiales autonomes, la Commission a, en principe, considéré l'entité citée dans la liste des membres du GEP Carton comme ‘l'entreprise’ à laquelle la présente décision doit être adressée, sauf dans les cas suivants:
1)
lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe ont participé à l'infraction
ou
2)
lorsqu'il existe des preuves précises impliquant la société mère dans la participation de la filiale à l'entente,
la décision a été adressée au groupe (représenté par la société mère)».
45.
Le Tribunal a constaté, au point 148 de l'arrêt attaqué, que, «dans l'bypothèse d'une société ayant, avant son transfert, participé à titre individuel à l'infraction, la détermination du destinataire de la décision, à savoir la société transférée ou la nouvelle société mère, dépend des seuls critères énoncés au point 143 des considérants de la décision».
46.
Il conclut ensuite, aux points 157 à 159:
«Enfin, pour ce qui est du bien-fondé de l'imputation à la requérante du comportement infractionnel de Djupafors et de Duffel antérieur à leur acquisition, il suffit de relever qu'il est constant que, à la date de l'acquisition de ces deux sociétés, ces dernières participaient à l'infraction à laquelle la requérante prenait également part par le biais des sociétés Cascades La Rochette et Cascades Blendecques.
Dans ces conditions, la Commission a pu imputer à la requérante le comportement de Djupafors et de Duffel pour la période précédant et pour la période suivant leuracquisition par la requérante. Il incombait à la requérante, en sa qualité de société mère, de prendre à l'égard de ses filiales, toute mesure destinée à empêcher la poursuite de l'infraction dont elle n'ignorait pas l'existence.
Au vu de ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté. »
47.
Cascades ne conteste pas sa responsabilité pour les infractions commises par Duffel et Djupafors après qu'elle les avait acquises.
48.
En revanche, elle estime que c'est à tort qu'elle s'est vu imposer le paiement d'une amende en raison du comportement de ces sociétés durant la période antérieure à leur acquisition.
49.
Elle fait valoir qu'aucune amende n'a été imposée à Mayr-Melnhof en raison du comportement de sa filiale Eerbeek pour la période précédant l'acquisition, alors que les critères figurant dans l'arrêt attaqué étaient également susceptibles de s'appliquer dans les relations entre Mayr-Melnhof et Eerbeek.
50.
La responsabilité pour le comportement antérieur de Eerbeek a été imputée au cédant, la société KNP, elle-même impliquée dans l'entente.
51.
La Commission et le Tribunal ont retenu que Mayr-Melnhof «n'était responsable du comportement d'Eerbeek» qu'à partir du moment où cette société «s'était trouvée sous le contrôle de la requérante » ( 8 ).
52.
Cascades revendique le même traitement par rapport à ses deux filiales, en invoquant le principe de non-discrimination.
53.
Je vous propose de lui donner raison. Nous sommes, en effet, en présence de deux situations identiques auxquelles un traitement différent est réservé. Antérieurement à l'acquisition, ni Mayr-Melnhof ni Cascades ne contrôlaient le comportement des sociétés qui allaient ensuite devenir leurs filiales respectives.
54.
Si Mayr-Melnhof ne s'est pas vu imputer le comportement de Eerbeek, Cascades ne doit pas non plus se voir imputer le comportement de Duffel et de Djupafors.
55.
Le comportement de Eerbeek était déterminé par KNP. Il était donc légitime d'imputer la responsabilité de l'infraction commise par Eerbeek à KNP.
56.
Le comportement de Duffel et de Djupafors résultait de leurs décisions propres. Ces sociétés devaient donc, seules, en porter la responsabilité, étant donné qu'elles n'ont pas été purement et simplement absorbées par Cascades, mais qu'elles ont poursuivi leurs activités, quoique sous une nouvelle raison sociale, en tant que filiales indépendantes.
57.
La Commission objecte qu'il n'est pas possible de déceler une inégalité de traitement à l'intérieur même de sa décision. Elle fait valoir que, dans le seul cas où une autre société visée par sa décision se trouvait dans la même situation que celle de Cascades vis-à-vis de Duffel et de Djupafors, elle a été traitée exactement de la même façon. Il s'agit de l'entreprise Deisswil dont la société Mayr-Melnhof a acquis 66 % du capital en 1990. Ainsi que la Commission l'indique au point 55 de son mémoire en réponse, « Mayr-Melnhof s'est vu, tout comme la requérante et pour les mêmes raisons, imputer la responsabilité du comportement infractionnel pour le comportement antérieur et postérieur à l'acquisition, et pour l'autre filiale, seule la responsabilité pour le comportement postérieur à l'acquisition. Elle a donc reçu le même traitement que la requérante et s'est vu appliquer les mêmes principes, avec des résultats identiques dans le cas d'une de ses filiales, différents dans l'autre puisque la situation n'était pas la même».
58.
Cette argumentation ne saurait cependant être retenue. Le fait que la Commission ait commis deux fois la même erreur dans la même décision ne saurait effacer celle-ci.
59.
Il est constant que, antérieurement à leur acquisition, les sociétés Eerbeek, Deisswil, Duffel et Djupafors se trouvaient, vis-à-vis des entreprises qui allaient devenir leurs sociétés mères, exactement dans la même situation: leur comportement n'était pas encore déterminé par celles-ci.
60.
La question que nous examinons ici doit être tranchée sur la base du principe: «là où est le pouvoir, là est la responsabilité».
61.
Dans son arrêt Enichem Anic/Commission ( 9 ), le Tribunal a exprimé ce principe de la manière suivante:
«Lorsque l'existence d'une telle infraction est établie, il convient de déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise afin qu'elle réponde de celle-ci. »
62.
J'en conclus que, dans tous les cas où une entreprise, qui est devenue ultérieurement une filiale, a commis des infractions au cours de la période pendant laquelle elle était encore totalement indépendante, c'est elle-même qui doit répondre de ces infractions.
63.
Cette conclusion peut s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour citée dans mes conclusions de ce jour relatives au pourvoi de la société Stora Kopparbergs Bergslags AB ( 10 ), dont il résulte que, même lorsqu'une entreprise est une filiale à 100 % d'une autre entreprise, et que cette dernière peut donc influencer de manière déterminante la politique commerciale de sa filiale, la responsabilité des infractions commises par la filiale ne peut être imputée à la société mère que s'il existe au moins certains indices tendant à prouver que cette dernière a effectivement exercé ce pouvoir.
64.
Or, en l'espèce, le Tribunal a entériné un raisonnement qui revient à dire que même une entreprise qui n'a aucune participation dans le capital d'une autre entreprise, et dont il ne peut pas être démontré qu'elle a exercé par d'autres moyens un pouvoir sur celle-ci ( 11 ), doit, néanmoins, assumer la responsabilité des infractions commises par cette dernière.
65.
Je vous propose, en conséquence, de déclarer que le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant Cascades pour responsable des infractions commises par Duffel et Djupafors antérieurement à leur acquisition et d'annuler, dans cette mesure, l'arrêt attaqué.
66.
L'affaire est-elle en état d'être jugée ou y a-t-il lieu de la renvoyer devant le Tribunal?
67.
L'amende de 16200000 écus imposée à Cascades est le résultat de plusieurs éléments:
a)
la participation de la société mère à l'entente, en tant que «chef de file» pendant la période allant du milieu de 1986 jusqu'à avril 1991;
b)
la participation de Duffel et de Djupafors à l'entente du milieu de 1986 jusqu'à leur acquisition par Cascades en mars 1989;
c)
la participation de Duffel et de Djupafors à l'entente à partir de cette dernière date.
68.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, l'élément b) ne doit pas être pris en considération. Nous ne savons cependant pas de quel poids il a exactement pesé dans le résultat final auquel sont parvenus la Commission, puis le Tribunal. Nous ne pouvons donc opérer une réduction de l'amende par la voie d'une simple soustraction. Dès lors, un nouveau débat devant le Tribunal devient indispensable et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant celui-ci.
69.
Il appartient, par ailleurs, à la Commission d'apprécier s'il y a lieu d'adresser une communication des griefs aux sociétés qui ont assumé la relève économique et fonctionnelle de Duffel et de Djupafors et de leur imposer éventuellement des amendes au titre des infractions commises par elles au cours de la période qui a précédé leur passage sous le contrôle de Cascades.
Quant aux dépens
70.
Conformément à l'article 121 du règlement de procédure du Tribunal, il appartiendra à celui-ci de régler les dépens.
Conclusions
71.
Au vu des développements qui précèdent, je vous propose:
1)
d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Cascades/Commission (T-308/94), pour autant qu'il:
—
impute à la requérante la responsabilité des infractions commises par Van Duffel NV et Djupafors AB pendant la période allant du milieu de 1986 au mois de février 1989 inclus;
—
rejette la demande de réduction de l'amende présentée par la requérante;
—
condamne la requérante aux dépens;
2)
de rejeter le pourvoi pour le surplus;
3)
de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.
( *1 ) Langue originale: le français.
( 1 ) T-308/94, Rec. p. II-925.
( 2 ) JO L 243, p. 1.
( 3 ) Arrêt du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission (Rec. p. II-1751).
( 4 ) Souligné par l'auteur.
( 5 ) Ordonnance du 14 mars 1996 (C-31/95 P, Rec. p. I-1443, points 19 et 20).
( 6 ) Souligné par l'auteur.
( 7 ) Souligné par l'auteur.
( 8 ) Voir arrêt Mayr-Melnhof/Commission, précité, points 400 à 405.
( 9 ) Arrêt du 17 décembre 1991 (T-6/89, Rec. p. II-1623, point 236).
( 10 ) C-286/98 P.
( 11 ) Par exemple, parce que l'autre entreprise n'était que le «comptoir de vente» de plusieurs entreprises productrices de carton. Voir mes conclusions de ce jour dans l'affaire Metsä-Serla e.a./Commission (C-294/98 P).
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