Conclusions de l'avocat général
1 Par requête introduite le 23 juillet 1998, la société Moritz J. Weig GmbH & Co. KG (ci-après «Weig») a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Weig/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2 Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli, en ce qu'il a ramené l'amende infligée à la requérante de 3 000 000 écus à 2 500 000 écus, mais rejeté pour le surplus le recours de Weig contre la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (2) (ci-après la «décision»), par laquelle celle-ci avait infligé à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).
3 Weig demandait au Tribunal d'annuler la décision en totalité ou en partie, ou, subsidiairement, de réduire le montant de l'amende.
4 Pour l'exposé complet des griefs articulés par Weig à l'encontre de la décision et des motifs pour lesquels le Tribunal a estimé devoir ne retenir que partiellement ces griefs, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué.
5 Devant la Cour, Weig présente les conclusions suivantes:
Plaise à la Cour:
- à titre principal, annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, annuler l'article 3 de la décision ainsi que condamner la Commission aux dépens pour la procédure devant le Tribunal et devant la Cour;
- à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, réduire l'amende infligée à la requérante par l'article 3 de la décision à 1 000 000 écus ainsi que condamner la Commission aux 2/3 des dépens de la requérante devant le Tribunal ainsi qu'à la totalité des dépens de la requérante devant la Cour.
6 La Commission, partie défenderesse au pourvoi comme elle l'avait été en première instance, conclut pour sa part à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens de l'instance.
7 À l'appui se ses conclusions, Weig développe deux moyens:
- un premier moyen, visant l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende infligée à la requérante;
- un second moyen, visant la violation du principe d'égalité de traitement, de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), et de l'article 172 du traité CE (devenu article 229 CE), en raison d'une réduction insuffisante de l'amende.
8 Le détail de ces moyens sera, de manière à éviter toute répétition inutile, exposé autant que de besoin au fur et à mesure que j'avancerai dans leur examen.
Premier moyen, relatif à l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende
9 La requérante prétend que le Tribunal ne pouvait, sans violer l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), tout à la fois constater que la décision n'était pas suffisamment motivée quant à la fixation du montant de l'amende qui lui avait été infligée et se refuser à l'annuler sur ce point.
10 Cette critique rejoignant celle présentée par la requérante Mo och Domsjö AB dans l'affaire C-283/98 P, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons justifiant le rejet de ce moyen, aux conclusions que je présente ce même jour dans cette affaire.
Second moyen, relatif au caractère insuffisant de la réduction de l'amende opérée par le Tribunal
11 Ce moyen, fondé sur la violation du principe d'égalité de traitement, de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 et de l'article 172 du traité qu'aurait constituée la fixation par le Tribunal de l'amende à 2 500 000 écus, est présenté par la requérante comme comportant quatre branches.
12 En premier lieu, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué, pour fixer le montant de l'amende, la méthode de calcul de la Commission.
13 En second lieu, elle prétend avoir fait l'objet de la part du Tribunal d'un traitement discriminatoire, en raison de l'application par celui-ci, dans d'autres procédures, de la formule de calcul des amendes de la Commission.
14 En troisième lieu, elle reproche au Tribunal une erreur dans l'appréciation de la gravité de l'infraction, tenant à ce que l'absence de conséquences économiques de l'infraction n'a pas été retenue comme atténuant cette gravité.
15 En quatrième lieu, elle soutient que la coopération qu'elle a apportée à la Commission durant la procédure diligentée par celle-ci n'a pas été dûment prise en compte.
16 La troisième branche reposant sur une argumentation dont j'examine la pertinence dans les conclusions que je présente dans l'affaire C-283/98 P, précitée, je me permets de renvoyer, une nouvelle fois, à celles-ci pour l'exposé des raisons qui me conduisent à la rejeter.
17 La quatrième branche ne nous retiendra pas davantage. En effet, même à la considérer recevable, en dépit du fait qu'elle se présente essentiellement comme la répétition d'arguments développés devant le Tribunal, on ne peut que constater qu'elle doit s'analyser comme une critique des appréciations auxquelles s'est livré le Tribunal quant à la valeur qu'a revêtue sa collaboration, critique dont il n'entre pas dans la mission de la Cour statuant sur pourvoi d'apprécier le bien-fondé.
18 De toute manière, et contrairement à ce qu'elle affirme, Weig n'a pas démontré dans le cadre de son pourvoi qu'elle aurait fait preuve, une fois entamées les investigations de la Commission, d'un zèle particulier ou qu'elle aurait livré des éléments d'une utilité comparable à celle de ceux fournis par Stora Kopparbergs Bergslags AB. Il en résulte que les points 280 à 289 de l'arrêt attaqué ne comportent d'erreur d'appréciation ni sur l'intensité et la valeur intrinsèque de la coopération apportée par la requérante ni sur la valeur comparée de la coopération de la requérante et de celle de Stora Kopparbergs Bergslags AB.
19 Cette quatrième branche du second moyen ne peut donc qu'être écartée.
20 Les première et deuxième branches sont, certes, distinctes, puisque revendiquer l'application de la méthode de calcul utilisée, de son propre aveu, par la Commission pour déterminer le montant des amendes infligées aux différents membres de l'entente n'est pas exactement la même chose que de reprocher au Tribunal d'avoir opéré une discrimination entre diverses entreprises pour lesquelles il a constaté que la Commission avait fixé le montant de l'amende à partir d'éléments inexacts, ou tout au moins non prouvés. Elles posent cependant fondamentalement la même question.
21 Le Tribunal a-t-il ou non respecté le principe d'égalité de traitement entre les diverses entreprises parties à la même entente lorsqu'il a, après avoir constaté que la requérante n'avait participé à l'entente que pendant 38 mois, et non pas 60 comme l'affirmait la Commission, ramené de 3 000 000 écus à 2 500 000 écus l'amende infligée à Weig?
22 Je commencerai par remarquer que, si Weig se contentait d'affirmer que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en fixant à 2 500 000 écus le montant de l'amende dont elle doit s'acquitter, sa prétention serait manifestement irrecevable.
23 Elle se heurterait, en effet, au fait qu'un pourvoi formé devant la Cour, parce qu'il ne peut porter que sur des questions de droit, ne saurait avoir pour seul objet de fournir un cadre procédural à la remise en cause des appréciations, quant au bien-fondé et au quantum d'une amende, auxquelles s'est livré le Tribunal dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction.
24 Les deux premières branches du second moyen de Weig me semblent devoir échapper à pareille irrecevabilité.
25 D'une part, en effet, la requérante a pris soin de reprocher au Tribunal la violation d'une règle de droit, en l'occurrence le principe d'égalité de traitement, et non pas la fixation du montant de l'amende à un niveau inapproprié.
26 D'autre part, elle présente une argumentation qui est spécifiquement dirigée contre l'arrêt attaqué. Elle ne s'expose donc pas au reproche d'avoir reproduit purement et simplement le raisonnement qu'elle avait exposé devant le Tribunal pour contester la décision.
27 Les deux premières branches du second moyen peuvent-elles pour autant prospérer?
28 Weig affirme, rappelons-le, que, de la lecture des différents arrêts rendus par le Tribunal le 14 mai 1998 sur les recours intentés par des entreprises ayant participé à l'entente sur le marché du carton, il ressort que le Tribunal a validé le mode de calcul des amendes utilisé par la Commission et dévoilé par celle-ci à la suite d'une question du Tribunal.
29 Cette validation serait mise en évidence par le fait que, lorsque le Tribunal a procédé à la réduction d'une amende, il a, lui-même, eu recours à cette méthode, après avoir, au vu des erreurs commises par la Commission, par exemple quant à la durée de la participation de l'entreprise à l'infraction ou quant à son chiffre d'affaires, rectifié les différents paramètres intervenant dans ce calcul.
30 Or, selon la requérante, dans son cas, le Tribunal se serait manifestement écarté de cette méthode, puisqu'il a jugé qu'il y avait lieu de lui infliger une amende d'un montant de 2 500 000 écus, montant fort éloigné de celui de 1 909 000 écus, auquel il aurait dû parvenir, compte tenu d'une durée de participation inférieure de 22 mois à celle retenue par la Commission, s'il l'avait utilisée.
31 Toutes les autres entreprises, aussi bien celles dont le recours a été accueilli par le Tribunal que celles dont le recours a été rejeté, ayant vu l'amende dont elles ont été déclarées redevables fixée selon une méthode unique, définie par la Commission et approuvée par le Tribunal, Weig, à laquelle ladite méthode n'aurait pas été appliquée, serait en droit de se plaindre d'un traitement discriminatoire.
32 À cette discrimination, tenant au refus de faire application à la requérante de la méthode de calcul, utilisée pour l'ensemble des autres parties à l'entente, qui se situerait en quelque sorte au plan des principes, serait venue s'en ajouter une autre, se situant au niveau très concret de la fixation des amendes par le Tribunal dans les différents cas où il a procédé à une réduction de l'amende primitivement fixée par la Commission. Weig n'aurait, en effet, pas bénéficié d'une réduction d'un montant comparable, mutatis mutandis, à celui des réductions accordées à d'autres membres de l'entente.
33 Intellectuellement parlant, cette seconde discrimination est effectivement distincte de la première, encore que l'on ait du mal à imaginer par quelle alchimie l'amende infligée à la requérante aurait pu ne pas être discriminatoire dans son montant, dès lors que son calcul n'a pas été opéré, si l'on en croit Weig, suivant la même méthode que pour les autres entreprises.
34 La Cour peut-elle, sans sortir du rôle qui est le sien lorsqu'elle statue sur pourvoi, suivre la requérante sur ce terrain? J'en doute fortement. En effet, même à supposer que les calculs relativement complexes auxquels se livre Weig dans sa requête se révèlent, après vérification, exacts, elle ne pourrait tenir la discrimination pour établie qu'au prix d'une négation du pouvoir d'appréciation qui est l'apanage du Tribunal statuant au titre de sa compétence de pleine juridiction.
35 Ce ne serait qu'après avoir implicitement ou explicitement jugé que toutes choses étaient égales par ailleurs que la Cour pourrait constater et sanctionner une discrimination. Le fait qu'il apparaisse, comme le soutient Weig, que le montant des différentes amendes fixées pour d'autres requérantes puisse s'expliquer par l'application d'une méthode de calcul unique ne prouve toujours pas qu'il ait été fait application d'une telle méthode. Au stade du raisonnement où nous sommes parvenus, il ne peut être exclu que la concordance entre les montants fixés par le Tribunal et ceux qui auraient résulté de la mise en oeuvre de la méthode utilisée par la Commission soit purement fortuite.
36 Weig, en fait, se prévaut des apparences, mais elle reste en défaut de relever, dans les différents arrêts du Tribunal, une reconnaissance explicite par ce dernier du bien-fondé de la méthode suivie par la Commission, et encore moins une volonté de la faire sienne.
37 Il se pourrait que le Tribunal ait, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, procédé à une pondération des différents éléments à prendre en compte pour la fixation des amendes différente de celle retenue par la Commission, tout en aboutissant, pour toutes les requérantes, sauf pour Weig, à un résultat identique à celui qu'aurait produit le recours à la méthode de la Commission.
38 Dans ce cas, on serait en présence d'une différence mais non d'une discrimination, et, à vouloir sanctionner une discrimination inexistante, la Cour s'immiscerait dans les compétences propres du Tribunal.
39 J'en conclus qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de tenir pour établie la discrimination dont fait état la requérante. Est-ce à dire, tous ses autres arguments ayant été rejetés, qu'il faut rejeter son recours? Je ne le pense pas.
40 En effet, un tel rejet s'accorderait mal, à mon avis, avec le droit de toute partie de connaître les raisons au vu desquelles son recours n'a pas été accueilli par le juge, droit qui trouve son corollaire dans l'obligation pour le juge de motiver ses arrêts.
41 Plaçons-nous, un instant, dans la situation de Weig. À la lecture de l'arrêt attaqué, elle a eu la satisfaction de constater que le Tribunal avait reconnu le bien-fondé de sa contestation quant à la durée de sa participation à l'entente. En effet, alors que, selon la Commission, elle avait participé à l'entente durant 60 mois, le Tribunal a jugé que sa participation n'avait pas dépassé 38 mois. Mais elle a aussi eu la déception de constater que, alors que le remplacement du chiffre 60 par le chiffre 38 dans l'opération arithmétique pratiquée par la Commission pour fixer le montant de l'amende aurait dû ramener celui-ci à 1 909 000 écus, le Tribunal a fixé ce montant à 2 500 000 écus, en s'en expliquant dans les termes suivants:
«S'agissant du montant de l'amende infligée, il convient de tenir compte du fait que la requérante ne peut être tenue pour responsable d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité que pour la période allant de mars 1988 jusqu'à avril 1991.
Les autres moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de l'amende ou de réduction de son montant ayant été rejetés, le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, fixera le montant de cette amende à 2 500 000 écus» (points 305 et 306 de l'arrêt attaqué).
42 Cherchant à comprendre les raisons de cette différence, elle a examiné quel avait été le sort réservé aux autres requérantes pour lesquelles le Tribunal avait également constaté que la Commission avait commis des erreurs dans le calcul de l'amende et a dû, à son grand étonnement, constater que, dans leur cas, le nouveau montant de l'amende semblait résulter de la mise en oeuvre de la méthode de calcul de la Commission. Sa perplexité ne pouvait qu'être grande, surtout compte tenu du fait que le Tribunal, bien qu'il ait rappelé que la fixation d'une amende dépend d'un grand nombre de facteurs et n'obéit pas aux lois de l'arithmétique, n'avait, à aucun moment, écarté explicitement ni même critiqué la méthode suivie par la Commission.
43 De mon point de vue, un arrêt du Tribunal ne saurait plonger une requérante dans une telle perplexité. Je n'entends nullement remettre en cause le large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal lorsqu'il statue dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction et loin de moi l'idée de vouloir l'obliger à préciser, avec moult détails chiffrés, comment il a fixé le montant d'une amende, pareille obligation ne pesant d'ailleurs pas, selon la jurisprudence de la Cour, sur la Commission dont le Tribunal contrôle les décisions.
44 Mais lorsque, comme en l'espèce, le résultat auquel parvient le Tribunal peut faire naître des interrogations quant à l'existence d'une éventuelle discrimination à l'égard de la requérante, j'estime qu'il est de son devoir de répondre par avance à ces interrogations, en fournissant un minimum d'explications sur la manière dont il a procédé à la révision du montant de l'amende, si ce n'est que pour que l'entreprise intéressée puisse disposer des éléments lui permettant de peser le pour et le contre d'un éventuel pourvoi devant la Cour.
45 Je ne vois, pour ma part, aucune incompatibilité entre l'exercice d'une compétence de pleine juridiction et les exigences de la transparence, puisque, par définition, le juge n'a rien à cacher. La violation de l'obligation de motivation, qui pèse au moins autant sur le juge que sur les détenteurs du pouvoir politique, pouvant être soulevée d'office, je vous propose d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à 2 500 000 écus l'amende infligée à Weig, à raison de sa participation à l'entente dans le secteur du carton.
46 L'affaire est-elle en état d'être jugée ou y a-t-il lieu de la renvoyer devant le Tribunal?
47 Le fait est que le Tribunal n'a, nulle part, reconnu de manière explicite le bien-fondé de la méthode de la Commission, et encore moins manifesté une volonté de la faire sienne. Ainsi que je l'ai signalé au point 37 ci-dessus, il se pourrait que ce soit pour d'autres raisons que l'application de la méthode de calcul de la Commission que le Tribunal ait abouti, pour toutes les requérantes, sauf pour Weig, à un résultat identique à celui qu'aurait produit le recours à cette méthode. Ces considérations plaident plutôt en faveur d'une annulation pure et simple de l'arrêt attaqué. Le Tribunal aurait ainsi l'occasion soit de mettre en lumière les éléments sur lesquels il pouvait légitimement, au regard des droits de la défense de Weig, se fonder pour fixer une amende de 2 500 000 écus, soit de réduire ce montant.
48 Toutefois, à la lecture de l'ensemble du dossier, on a très nettement l'impression que la seule divergence entre le Tribunal et la Commission quant aux éléments devant être pris en compte pour fixer le montant de l'amende tenait à la durée de l'infraction. Ni le chiffre d'affaires de la requérante lors de l'exercice pertinent ni l'importance du rôle qu'elle a joué au sein de l'entente n'ont été contestés, et le Tribunal n'a rien trouvé à redire quant au niveau général des amendes fixé par la Commission.
49 Le Tribunal n'a pas non plus écarté explicitement ou même critiqué la méthode de calcul suivie par la Commission. De plus, l'arrêt attaqué ne comporte pas le moindre élément qui donnerait à penser que, dans le cas de la requérante, la réduction de la durée de la participation à l'infraction serait en partie compensée par des éléments tenant à la gravité de son comportement, comparé à celui des autres participants à l'entente. Tous ces éléments sont de nature à inciter la Cour à évoquer l'affaire et à faire usage de la compétence de pleine juridiction que l'article 172 du traité et l'article 17 du règlement n_ 17 confèrent au juge communautaire en la matière. Dans l'exercice de cette compétence, la Cour devrait alors diminuer le montant de l'amende à due proportion de la durée réelle de l'infraction par rapport à celle retenue par la Commission et le fixer à 2 000 000 euros, montant dont Weig elle-même estime, dans son pourvoi, qu'il ferait disparaître toute discrimination à son égard.
50 Tous comptes faits, c'est cette seconde approche que je vous suggère d'adopter.
Sur les dépens
51 Il est clair que l'annulation de l'arrêt attaqué, même si ce n'est que sur un point, doit trouver sa traduction au niveau des dépens. Dans ledit arrêt, le Tribunal avait décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.
52 Je propose que cette répartition soit légèrement modifiée, la requérante ne supportant que 4/5 de ses propres dépens et la Commission supportant, outre ses propres dépens, 1/5 de ceux exposés par la requérante.
53 S'agissant des dépens afférents à la procédure de pourvoi, je considère, compte tenu de ce que la requérante a succombé sur la plupart de ses moyens, qu'il est approprié qu'elle supporte ses propres dépens et 2/3 des dépens exposés par la Commission.
Conclusions
54 Au vu des développements qui précèdent, je propose à la Cour de juger que:
«- L'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Weig/Commission (T-317/94), est annulé en ce qu'il a fixé le montant de l'amende infligée à la requérante à 2 500 000 écus et en ce qu'il a mis à la charge de la requérante ses propres dépens.
- L'amende est fixée à 2 000 000 euros.
- La requérante supportera, s'agissant de la procédure devant le Tribunal, 4/5 de ses propres dépens et, s'agissant de la procédure devant la Cour, outre ses propres dépens, 2/3 des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes.
- La Commission des Communautés européennes supportera, s'agissant de la procédure devant le Tribunal, outre ses propres dépens, 1/5 des dépens exposés par la requérante et, s'agissant de la procédure devant la Cour, 1/3 de ses propres dépens.
- Le pourvoi est rejeté pour le surplus.»
(1) - T-317/94, Rec. p. II-1235.
(2) - JO L 243, p. 1.
(3) - JO 1962, 13, p. 204.
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