Conclusions de l'avocat général
1 Par requête introduite le 23 juillet 1998, la société Enso Española SA (ci-après «Enso») a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Enso Española/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), statuant sur le recours qu'elle avait dirigé contre la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (2) (ci-après la «décision»).
2 Cette décision infligeait à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).
3 Dans son recours devant le Tribunal, Enso concluait à l'annulation totale ou partielle de la décision, subsidiairement à la réduction du montant de l'amende et à la condamnation de la Commission aux dépens, y compris les frais et intérêts découlant de la constitution d'une garantie bancaire ou du paiement éventuel de la totalité ou d'une partie de l'amende.
4 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le recours d'Enso, en ce qu'il a annulé la décision pour autant qu'elle retenait une participation de celle-ci à l'infraction pour une durée trop longue et pour la collusion sur le maintien des parts de marché, et ramené de 3 250 000 écus à 1 200 000 écus le montant de l'amende, mais l'a rejeté pour le surplus.
5 Pour l'exposé complet des griefs articulés par Enso à l'encontre de la décision et des motifs pour lesquels le Tribunal a estimé ne devoir les retenir que partiellement, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué.
6 Devant la Cour, Enso présente des conclusions visant à ce que:
Plaise à la Cour:
I - annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne les moyens exposés et tirer de l'annulation de cet arrêt toutes les conséquences juridiques, que la Cour se prononce expressément sur le fond ou qu'elle renvoie l'affaire au Tribunal, et, en particulier,
1) annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal estime que la décision ne viole pas l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) en ce qui concerne l'amende et, en conséquence, annuler l'amende pour défaut de motivation de la décision ou, subsidiairement, la réduire considérablement, faute de motivation suffisante;
2) subsidiairement, annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal juge que l'absence de prise en compte des effets de la dévaluation de la peseta par rapport à l'écu ne constitue pas une violation par la Commission du principe d'égalité ou, à défaut, réduire l'amende de manière que cette dévaluation soit prise en compte;
3) subsidiairement, annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal n'a pas condamné la Commission au paiement à la partie requérante en première instance de la totalité des frais et intérêts découlant du dépôt d'une caution bancaire ou du paiement éventuel de la totalité ou d'une partie de l'amende; juger que les intérêts découlant de l'amende ne commencent à courir qu'à partir de la date à laquelle l'arrêt attaqué est exécutoire, et condamner en conséquence la Commission au paiement des frais et intérêts échus afférents au dépôt de la caution bancaire ou au paiement de l'amende.
II - condamner aux dépens la partie défenderesse devant la Cour, en se prononçant également au sujet de la condamnation aux dépens de la partie défenderesse dans l'affaire en première instance, au cas où elle ferait droit totalement ou partiellement aux arguments invoqués dans le présent pourvoi.
7 La Commission, partie défenderesse au pourvoi comme elle l'avait été devant le Tribunal, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue;
- en tout état de cause, condamner la partie requérante aux dépens.
8 À l'appui de ses conclusions, Enso développe trois moyens énoncés comme suit:
1) violation du droit communautaire du fait d'une application et d'une interprétation erronées de l'article 190 du traité en ce qui concerne l'absence de motivation de la décision;
2) violation du principe d'égalité, la dévaluation de la peseta par rapport à l'écu n'ayant pas été prise en compte;
3) violation du droit communautaire en raison de l'incohérence de l'argumentation du Tribunal, tenant à ce qu'il n'a pas condamné la Commission au paiement des dépens et intérêts échus afférents au dépôt d'une garantie bancaire ou au paiement de l'amende.
9 Le détail de ces moyens sera exposé, pour autant que de besoin, au fur et à mesure que j'avancerai dans leur examen.
Premier moyen, relatif à l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende
10 Les griefs articulés au titre de ce moyen, rejoignant ceux développés par la requérante Mo och Domsjö AB dans l'affaire C-283/98 P, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons justifiant le rejet de ce moyen, aux conclusions que je présente ce même jour dans cette affaire.
Deuxième moyen, relatif à la violation du principe d'égalité de traitement tenant à l'absence de prise en compte de l'évolution des taux de change
11 Les critiques dont fait l'objet au titre de ce moyen l'arrêt attaqué rejoignant celles formulées par la requérante Sarrió SA dans l'affaire C-291/98 P, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons pour lesquelles elles m'apparaissent infondées et non susceptibles, en conséquence, de justifier l'annulation de l'arrêt attaqué, aux conclusions que je présente ce même jour dans cette affaire.
Troisième moyen, relatif au refus du Tribunal de condamner la Commission au paiement de certains frais exposés par la requérante
12 Ce moyen ne saurait en aucune manière prospérer, pour les raisons qu'expose la Commission et auxquelles je me rallie pleinement.
13 En premier lieu, il apparaît ne pas satisfaire aux exigences de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour en ce qu'il n'expose pas quels seraient les dispositions ou les principes de droit communautaire qu'aurait violés le Tribunal.
14 En second lieu, il doit s'analyser comme une modification de la demande présentée devant le Tribunal, prohibée par l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
15 En effet, devant le Tribunal, la requérante demandait la condamnation de la Commission au paiement des mêmes frais au titre des dépens.
16 Le Tribunal a jugé, à juste titre, que ces frais ne rentraient pas dans la notion des dépens, telle que l'entend l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
17 La requérante ayant vraisemblablement reconnu le bien-fondé de ce point de l'arrêt attaqué, mais n'ayant pas renoncé à faire supporter par la Commission lesdits frais, demande, dans le cadre du pourvoi, que celle-ci soit condamnée à les supporter à un autre titre. Pareille demande ne peut que se voir opposer l'irrecevabilité.
18 En troisième lieu, à supposer même qu'il ne soit pas déclaré irrecevable, ce moyen est manifestement mal fondé.
19 En effet, si la Cour devait l'accueillir, elle remettrait en cause à la fois le caractère non suspensif des recours affirmé par l'article 185 du traité CE (devenu article 242 CE) et le caractère exécutoire des décisions de la Commission comportant à la charge de personnes privées une obligation pécuniaire que prévoit l'article 192 du traité CE (devenu article 256 CE), ce que je me garderai bien de lui suggérer.
Sur les dépens
20 Si, comme je le propose, la requérante succombe sur tous ses moyens, il y aura lieu de lui faire application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
Conclusions
21 Au vu des développements qui précèdent, je propose à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.
(1) - T-348/94, Rec. p. II-1875.
(2) - JO L 243, p. 1.
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