Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur un pourvoi formé par la Parlement européen (ci-après le «Parlement») contre l'arrêt rendu le 26 mai 1998 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le «Tribunal») dans l'affaire T-205/96 (1). Dans cet arrêt, le Tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet, par le Parlement, de la demande de réintégration et d'indemnité introduite par M. Bieber, partie requérante en première instance et, d'autre part, condamné le Parlement à indemniser M. Bieber pour le dommage matériel qu'il avait subi faute d'avoir été réintégré en temps voulu.
II - Le cadre réglementaire et factuel
2 Comme cela résulte des points 2 à 19 de l'arrêt attaqué, M. Ronald Bieber, requérant en première instance (ci-après «M. Bieber») est entré au service du Parlement européen en 1971 en tant que fonctionnaire au secrétariat général; il a été nommé chef de division de grade A 3 en 1981 et conseiller au service juridique en 1986. Ce fonctionnaire a demandé et a obtenu un congé de convenance personnelle du 15 novembre 1991 au 15 juillet 1992, conformément à l'article 40 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»). Ce congé a ensuite fait l'objet de prolongations jusqu'au 15 novembre 1994.
3 Estimant que c'est illégalement que le Parlement ne l'avait pas réintégré dans l'administration à l'issue de son congé, M. Bieber a introduit, en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut, une demande à cet effet; il a également demandé la réparation du dommage subi par suite de sa non-réintégration en temps voulu. Par lettre du 7 décembre 1995, le secrétaire général du Parlement européen a informé M. Bieber de son intention de proposer sa réintégration au poste de chef de division chargé du secrétariat de la commission institutionnelle;le secrétaire général liait cette offre à certaines conditions. Le 13 décembre 1995, au cours d'un entretien entre le secrétaire général du Parlement et M. Bieber, il a été décidé de ne pas donner suite à cette proposition.
4 Par lettre du 21 février 1996, le secrétaire général du Parlement a proposé à M. Bieber, à titre de première offre, sa réintégration à un emploi de conseiller de grade A 3 auprès du directeur chargé des affaires politiques à la direction générale des études. Le 8 mars 1996, M. Bieber a accepté l'emploi proposé en demandant que les modalités de sa reprise de fonctions, et en particulier la date de son entrée en service, soient fixées d'un commun accord. La date de la réintégration de M. Bieber a été fixée au 1er juin 1996.
5 Le 10 mai 1996, M. Bieber a introduit une réclamation contre le rejet implicite de sa demande du 18 octobre 1995 tendant à sa réintégration et à la réparation du dommage subi du fait de sa non-réintégration; le 13 septembre 1996, il a été informé du rejet de sa réclamation.
6 Le 9 octobre 1996, M. Bieber a introduit une demande de dégagement au titre de l'article 52 du statut, spécifiant qu'il était volontaire pour cesser définitivement ses fonctions le 1er février 1997.
7 Le 12 décembre 1996, M. Bieber a introduit un recours devant le Tribunal ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision du Parlement du 13 septembre 1996 portant rejet de sa réclamation contre le rejet implicite de sa demande de réintégration et de réparation du dommage subi du fait de l'absence d'offre d'emploi en temps voulu de la part de l'administration et, d'autre part, la condamnation du Parlement à l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. Bieber du fait de sa non-réintégration.
8 Le 26 mai 1998, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu l'arrêt attaqué, dont le dispositif était le suivant: 1) le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation; 2) il a condamné le Parlement à indemniser M. Bieber pour le dommage matériel qu'il avait subi faute de l'avoir réintégré à la date du 1er janvier 1995, au grade A 3, échelon 6, dans l'emploi de conseiller juridique au Parlement; 3) il a fixé la somme à payer à M. Bieber à la différence entre, d'une part, les rémunérations nettes qu'il aurait perçues entre le 1er janvier 1995 et le 8 mars 1996 et, d'autre part, la totalité des revenus professionnels nets qu'il a acquis dans l'exercice d'autres activités; 4) cette somme devait être augmentée du montant correspondant à la perte résultant de l'absence d'avancement automatique d'échelon et le total des sommes définies ci-dessus devait être majoré d'intérêts à partir du 12 décembre 1996 jusqu'à son versement à M. Bieber; 5) il a condamné le Parlement à rétablir les droits à pension de M. Bieber qui auraient dû lui être reconnus s'il avait été réintégré au 1er janvier 1995 et ceux qui lui ont été effectivement reconnus; 6) les sommes qui résultent de la différence en matière de droits à pension portent intérêt à partir de leur exigibilité au taux de 4,5 %; enfin, le Parlement est condamné aux dépens.
9 Dans son pourvoi, déposé le 24 juillet 1998, le Parlement conclut à ce qu'il plaise à la Cour: 1) annuler l'arrêt attaqué ou, subsidiairement, annuler les points 2, 3 et 6 de l'arrêt attaqué en vue de réduire la période pour laquelle le Parlement européen est condamné à indemniser M. Bieber pour la période allant du 15 juin 1995 au 13 décembre 1995; 2) faire droit aux conclusions présentées par le Parlement en première instance; 3) statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables du règlement de procédure. Pour sa part, M. Bieber, dans son mémoire, conclut à ce qu'il plaise à la Cour, rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, subsidiairement, rejeter le pourvoi comme non fondé, et condamner le Parlement à l'ensemble des dépens.
III - La législation communautaire pertinente
10 L'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut dispose:
«à l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.»
A - Sur la recevabilité pourvoi
11 M. Bieber fait valoir que le pourvoi est manifestement irrecevable, au motif que le Parlement ne fait que répéter les arguments avancés en première instance et qu'il n'avance que des arguments de pur fait, qui ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure du pourvoi.
12 Nous pensons toutefois que, si certains arguments soulevés dans le pourvoi soulèvent quelque doute quant à leur recevabilité, le pourvoi ne saurait être irrecevable dans son ensemble. Le premier moyen à l'appui du pourvoi porte sur l'interprétation de l'article 40, paragraphe 1, sous d), du statut et pose, à tout le moins partiellement, des questions de droit qui doivent être examinées par la Cour. De même, le deuxième moyen à l'appui du pourvoi soulève certaines questions d'interprétation qui doivent être traitées par la Cour
B - Sur le bien-fondé du pourvoi
a) Sur le premier moyen à l'appui du pourvoi
13 Dans ce moyen, le Parlement soutient qu'il n'était pas tenu de réintégrer M. Bieber, eu égard au comportement de ce fonctionnaire.
i) Les griefs formulées par le Parlement
14 Le Parlement soutient que le Tribunal de première instance a incorrectement interprété et appliqué l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. Dans son argumentation, le Parlement soutient que le Tribunal s'est, à tort, fondé sur une interprétation littérale de ces dispositions litigieuses pour en conclure que l'obligation pesant sur l'administration de réintégrer le fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle a expiré n'était subordonnée à aucune autre condition que celle de la vacance d'un emploi pour lequel ledit fonctionnaire possède les aptitudes requises (point 36 de l'arrêt attaqué). Se fondant sur cette interprétation, le Tribunal considère que le pouvoir d'appréciation des autorités concernées en matière de réintégration ne porte que sur les aptitudes mêmes du fonctionnaire, sans s'étendre à l'opportunité de sa réintégration; l'administration ne saurait faire dépendre la réintégration de conditions supplémentaires, telles que la manifestation par le fonctionnaire concerné de son intérêt ou le fait qu'il n'exerce pas d'autre activité professionnelle.
15 Le Parlement soutient que, en raisonnant comme il l'a fait aux points 36 à 43 de l'arrêt, le Tribunal a méconnu le but et l'économie de la disposition en cause et que son raisonnement est contraire à la jurisprudence constante de la Cour. Il soutient que c'est à tort que le Tribunal invoque son arrêt Giordani (2), tandis qu'il ignore les leçons de la jurisprudence Giry (3) de la Cour. Le Parlement estime qu'il n'était pas possible en l'espèce de transposer la solution donnée dans l'arrêt Giordani car, sur le plan des faits, cette dernière affaire différait fondamentalement du présent litige. En outre, conformément à la jurisprudence de l'arrêt Giry, à tout le moins telle que le Parlement la comprend, l'administration saisie de la question de l'éventuelle réintégration d'un fonctionnaire est tenue d'examiner son comportement pour vérifier sa volonté effective de réintégrer ses services. Si l'intéressé montre un comportement qui laisse douter de sa volonté de se mettre à la disposition de son service, l'administration n'est pas tenue de le réintégrer dans ses rangs.
16 Eu égard aux éléments qui précèdent, le Parlement tente ensuite de démontrer que les faits de l'espèce sont fondamentalement comparables à ceux de l'affaire Giry, ce qui aurait dû conduire le Tribunal à transposer les conclusions de cette jurisprudence à la situation de M. Bieber. Le Parlement a exposé les éléments dont il déduit que le comportement de M. Bieber créait de sérieux doutes quant à sa volonté effective de réintégrer l'administration. Il invoque en particulier les éléments suivants, avancés en première instance: 1) des notes internes du Parlement, dont il résulte que M. Bieber souhaitait être mis volontairement en disponibilité conformément à l'article 41 du statut; 2) les témoignages de l'ancien secrétaire général et du chef de la division du personnel du Parlement, selon lesquels M. Bieber donnait à comprendre qu'il ne souhaitait pas son retour au sein des institutions communautaires et qu'il voulait poursuivre sa carrière universitaire. Comme le Tribunal n'a pas pris en compte ces preuves et qu'il n'a pas ordonné de recourir à la preuve par témoins, le Parlement estime que la procédure devant le Tribunal est entachée d'un vice.
17 De plus, le Parlement reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation erronée et incomplète des faits, non seulement parce qu'il a refusé de prendre en compte les preuves précitées, mais encore parce qu'il n'a pas tiré les justes conclusions du comportement de M. Bieber après sa réintégration (maintien de sa qualité de professeur d'université, exercice d'une activité extérieure sans autorisation préalable de l'administration, comportement donnant l'impression qu'il accomplissait imparfaitement ses tâches, introduction d'une demande de dégagement quatre mois seulement après sa réintégration et enfin, introduction d'une demande de cessation définitive de ses fonctions et visant à faire valoir ses droits à la retraite). Pour le Parlement, ces éléments constituent des preuves suffisantes de l'absence de volonté réelle de M. Bieber de réintégrer l'administration et ont confirmé, aux yeux de l'administration, l'impression qu'il avait déjà donnée au Parlement au moment où il avait obtenu son congé.
18 Le Parlement estime en conséquence que la solution donnée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué est erronée en droit au motif qu'elle méconnaît la nécessité de prendre en compte l'intérêt public au moment de la réintégration d'un fonctionnaire, qui est lésé si l'administration se trouve dans l'obligation de réintégrer un fonctionnaire lorsqu'il existe de sérieux doutes quant à sa volonté réelle de contribuer à la mission des institutions communautaires. Le Parlement invoque enfin les principes généraux du droit communautaire en matière de responsabilité extra-contractuelle et en particulier le principe selon lequel le lésé est tenu de prendre toute mesure appropriée en vue de limiter autant que possible l'étendue du dommage. Il considère que le Tribunal était obligé d'examiner la mesure dans laquelle M. Bieber a lui-même, par son comportement, provoqué ou prolongé le retard intervenu dans sa réintégration, à l'origine de sa demande de dommages-intérêts. En d'autres termes, le Tribunal n'était pas en mesure de statuer sur l'existence ou sur l'étendue de la responsabilité extra-contractuelle sans prendre en considération le comportement de celui qui demande réparation. C'est le motif pour lequel le Parlement considère que l'arrêt attaqué est erroné en droit et doit être annulé.
ii) Notre opinion quant à ces griefs.
19 Nous pensons qu'il n'est pas possible d'admettre le raisonnement du Parlement. Comme nous l'avons relevé initialement, l'argumentation développée par le Parlement sur l'appréciation des éléments de fait et l'administration de la preuve de doutes sérieux qui auraient été émis quant à la volonté de M. Bieber de réintégrer l'administration communautaire ne peut pas être examinée dans le cadre du pourvoi; cet examen relève de la compétence exclusive du juge du fond. Ces arguments ont été développés dans le cadre du pourvoi à la seule fin d'étayer le moyen tiré d'une interprétation erronée, par le Tribunal, de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. Ce n'est en effet que si la Cour admettait que les points 36 à 43 de l'arrêt attaqué se fondent sur une prémisse erronée - à savoir, conformément à la jurisprudence de l'arrêt Giry, l'obligation, pour les autorités compétentes du Parlement, de procéder à une appréciation complète de la volonté réelle de M. Bieber de réintégrer l'administration avant de lui offrir un emploi vacant - que le refus du Tribunal d'examiner les éléments de preuve avancés par le Parlement pour démontrer le manque d'intérêt manifesté par M. Bieber pour sa réintégration constituerait un vice de l'arrêt attaqué susceptible de provoquer son annulation.
20 Nous pensons que le juge du fond n'a pas commis une erreur de droit lorsqu'il a été appelé à interpréter les dispositions pertinentes du statut. Il résulte des termes de l'article 40, paragraphe 4, sous d), dudit règlement que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration lorsqu'elle est amenée à examiner la réintégration d'un fonctionnaire qui se trouvait en congé de convenance personnelle lui permet seulement d'examiner dans quelle mesure celui-ci dispose des qualités exigées pour occuper le premier emploi de la catégorie ou du cadre correspondant à son grade qui est vacant directement après l'expiration de son congé. Dès lors qu'il est admis que ledit fonctionnaire dispose des aptitudes propres à cet emploi, l'administration est tenue de le lui offrir, sans avoir à rechercher l'intérêt réel qu'il manifeste pour cet emploi. Si le fonctionnaire n'est pas disposé à occuper l'emploi offert, il a le droit de le refuser, conformément à l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut.
21 L'arrêt Giry, invoqué par le Parlement, portait d'ailleurs sur un cas exceptionnel: le fonctionnaire en cause s'était plaint de sa réintégration tardive à l'issue d'un congé de convenance personnelle, il avait demandé directement, au cours de la période en cause, la cessation définitive de ses fonctions et avait attaqué en justice le refus de la Commission de faire droit à cette dernière demande. Il existait dès lors une volonté déclarée de ce fonctionnaire, qu'il avait exprimée de manière explicite et dans les formes adéquates, de quitter l'administration à l'issue de son congé, soit avant qu'il ne soit question de sa réintégration dans l'administration communautaire. Comme la Cour l'a retenu à bon droit, dans l'arrêt Giry (aux points 6 à 9), l'insistance de ce fonctionnaire sur sa demande de cessation définitive de ses fonctions était susceptible de mettre en doute sa volonté effective de se placer à la disposition de la Commission.
22 Il serait toutefois dangereux d'admettre, comme le Parlement le demande, que la jurisprudence de l'arrêt Giry donne aux institutions communautaires la faculté de rechercher, au moyen de toute espèce d'élément ou d'indication, les dispositions des fonctionnaires qui se trouvent en congé pour savoir si ceux-ci manifestent l'intérêt requis pour réintégrer les rangs de l'administration communautaire. Les allégations du Parlement semblent vouloir faire admettre que tous les moyens de preuve pourraient servir à l'appréciation de la volonté subjective d'un fonctionnaire. Cette conception est en contradiction flagrante avec le principe de respect des formes dont s'inspire le statut des fonctionnaires, en particulier lorsqu'un fonctionnaire est appelé à prendre des décisions cruciales pour la poursuite de sa carrières. Ce n'est pas un hasard si l'article 48 du statut dispose que la démission offerte par un fonctionnaire «ne peut résulter que d'un acte écrit de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité dans l'institution». Il en résulte que le souhait d'un fonctionnaire d'être mis en disponibilité conformément à l'article 41 ou de ne pas être réintégré à l'issue de son congé conformément à l'article 40, ne saurait se déduire d'éléments de toutes sortes tels que les documents établis par l'administration à usage interne exclusivement ou le témoignage de ses chefs. Enfin, l'administration communautaire ne peut ni ne doit se transformer en organe d'investigation à la recherche de la volonté réelle des fonctionnaires qui se trouvent en congé, retenant comme «indices de départ» l'exercice d'une activité académique au cours de son congé ou la probabilité de le voir demander la cessation définitive de ses fonctions peu de temps après sa réintégration.
23 Il convient en outre de souligner que c'est à tort que le Parlement invoque l'intérêt public pour justifier la nécessité de s'assurer de l'intérêt réel de M. Bieber pour rejoindre ses rangs comme condition de sa réintégration. En formulant l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, le législateur communautaire a clairement fait entendre que l'intérêt public inhérent au bon fonctionnement de l'administration communautaire est suffisamment servi par le contrôle que l'administration exerce lorsque, pour réintégrer un fonctionnaire, elle vérifie si celui-ci possède les aptitudes requises pour occuper l'emploi offert. Dès lors que l'appréciation de l'administration sur ce point est positive pour le fonctionnaire, le fonctionnement harmonieux du mécanisme administratif de la Communauté a été assuré et ne saurait être compromis par l'éventuel manque d'intérêt de ce fonctionnaire pour occuper l'emploi offert. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le statut prévoit que si le fonctionnaire concerné «refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre, correspondant à son grade» (4). Si le législateur communautaire avait estimé que le fait que le fonctionnaire n'est pas disposé à occuper le premier emploi offert était susceptible de créer des troubles dans le mécanisme administratif communautaire, il ne lui aurait pas accordé cette possibilité de rejeter la première offre qui lui est faite.
24 Nous ne pouvons pas non plus accorder de fondement à l'argument du Parlement selon lequel le principe général de droit de la responsabilité contractuelle en vertu duquel le lésé est tenu de prendre toute mesure appropriée en vue de limiter autant que possible l'étendue du dommage obligerait le Tribunal à procéder à l'examen complet du comportement de M. Bieber pour déterminer s'il a lui-même provoqué ou prolongé le retard intervenu dans sa réintégration, en ne manifestant pas d'intérêt à la reprise de ses fonctions à l'issue de son congé. Nous reviendrons sur ce point à l'occasion de l'examen du deuxième moyen d'annulation. Il suffit, à ce stade, de formuler les observations suivantes: d'une part, la Cour a considéré que si, en cas de retard dans la réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration de son congé de convenance personnelle, ledit fonctionnaire devait prendre toute mesure en vue de réduire les conséquences de ce retard, cette obligation consistait essentiellement dans un devoir de faire preuve de diligence en cherchant un emploi en dehors de l'administration communautaire (5). Il n'est pas possible, à notre avis, de tenter d'interpréter cette jurisprudence d'une façon à ce point extensive qu'elle impose indirectement au fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé conformément à l'article 40 du statut de rendre évident, de sa propre initiative, son souhait de se mettre à la disposition de l'administration à l'expiration de son congé. Une telle conception équivaudrait à l'introduction d'une condition supplémentaire, extra legem, à l'application de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut: selon cette condition, avant que les autorités communautaires compétentes n'offrent un emploi à un fonctionnaire dont le congé est arrivé à expiration, ce fonctionnaire devrait manifester son intérêt pour sa réintégration dans l'administration. Comme nous l'avons précédemment mentionné, il ressort clairement des termes du statut que, dès qu'il existe un emploi vacant pour lequel il peut être fait appel audit fonctionnaire, les autorités compétentes sont tenues de lui en notifier l'offre sans qu'il ait préalablement dû accomplir quoi que ce soit pour manifester son intention de se mettre à la disposition de ces autorités.
25 Le premier moyen est donc dénué de fondement et doit être rejeté.
b) Sur le deuxième moyen d'annulation
26 Dans son deuxième moyen, le Parlement s'en prend à l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci porte sur la détermination du dommage que M. Bieber prétend avoir subi et à la détermination de la période pour laquelle la Communauté est tenue à réparation.
i) Les griefs soulevés à l'encontre de l'arrêt attaqué.
27 Le Parlement considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas dûment appliqué le principe fondamental selon lequel un sujet de droit qui subit les conséquences dommageables du comportement illicite d'une institution communautaire est tenu d'apporter sa contribution à la limitation du dommage qui a été provoqué. Selon le raisonnement tenu par le Parlement, le juge du fond a méconnu le fait que le comportement de M. Bieber aurait prolongé, sinon provoqué, le retard de sa réintégration et M. Bieber serait donc exclusivement responsable ou responsable conjointement du préjudice subi par suite de ce retard.
28 En réalité, le Parlement soutient que le Tribunal a méconnu les éléments suivants: d'une part, le fait que, dans ses lettres des 21 février et 21 mars 1995, M. Bieber a exprimé sa préférence pour une réintégration postérieure au 15 juin 1995; dès lors, en admettant même que le Parlement ait négligé de le reprendre en temps voulu dans ses rangs, les conséquences de ce retard ne sauraient commencer à exister avant le moment que M. Bieber avait lui-même désigné comme date de reprise de service. D'autre part, le Parlement s'en prend à l'attendu de l'arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a considéré que la lettre du 7 décembre 1995 (par laquelle le secrétaire général du Parlement avait fait savoir à M. Bieber qu'il avait l'intention de lui proposer un poste de chef de division) ne saurait être qualifiée de première «offre d'emploi» au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. Le Parlement soulève à cet effet quatre arguments: tout d'abord, la lettre du 7 décembre 1995 comportait une offre claire, relative à un emploi déterminé; ensuite, il résulte de l'attitude de M. Bieber que celui-ci a considéré ladite lettre comme une offre d'emploi au sens du statut; troisièmement, le fait que ladite proposition du 7 décembre 1995 ait par la suite été retirée ne signifie pas, pour le Parlement, que M. Bieber ne pouvait pas l'accepter, limitant ainsi dans le temps les conséquences dommageables du défaut de réintégration en temps voulu; enfin, le Parlement soutient que le Tribunal n'a pas correctement apprécié l'argument selon lequel l'attitude de M. Bieber lors de son entretien avec le secrétaire général du Parlement, le 13 décembre 1995 donnait à comprendre qu'il n'avait subi aucun préjudice à défaut de réintégration en temps voulu.
ii) Notre point de vue à propos de ces griefs
29 Nous commencerons par rappeler que le contrôle exercé par la Cour sur les arrêts du Tribunal dans lesquels celui-ci statue définitivement sur une demande de dommages-intérêts pour responsabilité extra-contractuelle de la Communauté se limite à l'appréciation de l'exactitude juridique des critères et des éléments pris en compte en première instance pour fonder la responsabilité extra-contractuelle. Au-delà, il n'appartient pas au juge du pourvoi de remettre en cause l'appréciation du juge du fond, quant aux modalités et à l'étendue de la réparation du préjudice, qui relèvent de l'appréciation des faits (6). Par ailleurs, «pas plus qu'elle n'est compétente pour constater les faits, la Cour n'a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d'administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis» (7).
30 Dans la présente affaire, il résulte des points 48 et suivants de l'arrêt attaqué que le juge du fond a correctement défini les conditions de la reconnaissance de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté et a correctement appliqué lesdits critères aux éléments de fait du litige dont il avait à connaître. C'est à tort que le Parlement reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte, aux fins de la détermination du cadre juridique dans lequel il apprécierait la demande de dommages-intérêts introduite par M. Bieber, les leçons de la jurisprudence de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Giry. Selon cette jurisprudence (8), lorsque se pose la question de l'indemnisation d'un fonctionnaire par suite d'un retard dans sa réintégration à l'expiration de son congé, il convient d'examiner si le comportement du fonctionnaire a contribué aux préjudices qu'il prétend avoir subis. Comme nous l'avons précédemment mentionné (9), la solution choisie par la Cour dans l'arrêt Giry concernait un cas exceptionnel: au moment où il a été question de sa réintégration, le fonctionnaire en cause avait formellement demandé la cessation définitive de ses fonctions; cette solution n'était pas susceptible d'être transposée au cas de M. Bieber et c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas admis les allégations formulées par le Parlement selon lesquelles ce fonctionnaire avait, par son comportement, contribué à créer ou à aggraver la situation dommageable pour laquelle il revendiquait un droit à réparation. Le juge du fond n'a pas ignoré - comme semble l'insinuer le Parlement - que, dans des cas exceptionnels, tels que celui de l'arrêt Giry, le comportement du fonctionnaire réclamant une indemnisation revêtait un poids juridique en tant qu'élément contribuant à définir l'étendue de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté. Seul compétent pour l'appréciation factuelle des circonstances, il a considéré néanmoins que les allégations du Parlement relatives à l'attitude adoptée par M. Bieber à l'expiration de son congé ne suffisaient pas à exonérer la Communauté de sa responsabilité civile, ou même à limiter la période à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation. En d'autres termes, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit.
31 Par ailleurs, pensons-nous, les arguments du Parlement portant spécifiquement sur la période à prendre en considération pour retenir une obligation d'indemnisation, en ce qu'ils relèvent de l'appréciation des faits, échappent pour partie au contrôle exercé par le juge du pourvoi.
32 S'agissant du moment où commence cette période, l'appréciation de la portée des lettres adressées par M. Bieber au Parlement les 21 février et 21 mars 1995 est une pure question de fait, relevant de l'appréciation exclusive du juge du fond.
33 Les allégations du Parlement relatives à la détermination de la période au cours de laquelle l'administration a adopté le comportement préjudiciable ne sont pas non plus toutes recevables. Le Parlement s'en prend aux attendus de l'arrêt attaqué qui considèrent que la lettre adressée à M. Bieber par le secrétaire général du Parlement, le 7 décembre 1995, ne saurait être qualifiée d'offre d'emploi au sens du statut.
34 La question de la signification qu'il convient d'attribuer à l'expression «l'emploi qui lui est offert» au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut est une pure question de droit soumise au contrôle du juge du pourvoi. Sur ce point, nous relèverons que c'est à bon droit qu'aux points 59 et suivants des motifs de l'arrêt attaqué, le Tribunal a admis que ne pouvait pas être qualifiée d'«emploi offert» répondant aux conditions fixées par le statut l'expression peu claire des conditions mise par l'autorité publique à l'octroi à l'intéressé d'un emploi déterminé, en particulier lors qu'elle n'est pas inconditionnelle.
35 Comme le Tribunal a correctement déterminé les critères d'interprétation de la question de savoir si, dès le 7 décembre 1995, M. Bieber avait reçu une offre d'emploi répondant aux prescriptions du statut, l'arrêt attaqué est correct en droit. Les appréciations de fait émises par le Tribunal quant à la clarté de la lettre du 7 décembre 1995 et quant au poids à accorder aux autres allégations de fait invoquées en première instance par le Tribunal sont des questions qui échappent au contrôle du juge du pourvoi, et les arguments soulevés à ce propos sont irrecevables et doivent être rejetés.
36 Il en résulte qu'il convient également de rejeter l'ensemble du deuxième moyen d'annulation, qui est pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
IV - Conclusion
37 Pour les motifs que nous avons exposés, nous proposons à la Cour de:
«1) rejeter l'ensemble du pourvoi;
25) condamner le requérant aux dépens.»
(1) - Arrêt du Tribunal du 26 mai 1998, Bieber/Parlement, T-205/96, Rec. p. FP-IA-231, II-723.
(2) - Arrêt du Tribunal du 1 juillet 1993, Giordani/Commission, T-48/90, Rec. p. II-721,
(3) - Arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76, 92/76, Rec. p. 1937.
(4) - Article 40, paragraphe 4, sous d), du statut.
(5) - Arrêt du 5 mai 1983, Pizziolo, 785/79, Rec. p. 1343.
(6) - Arrêt du 14 mai 1998, de Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, points 25 à 32.
(7) - Arrêt du 1er juin 1994, Brazzelli Lualdi, C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66).
(8) - Voir en particulier les points 19 et suiv. de l'arrêt Giry, précité à la note 3.
(9) - Voir ci-dessus, aux points 21 et suiv.
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