Conclusions de l'avocat général
1 Le 27 juillet 1998, Stora Kopparbergs Bergslags AB (ci-après «Stora») a introduit un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation de cet arrêt.
2 Cet arrêt était lui-même intervenu à la suite d'un recours introduit par la requérante contre la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (2) (ci-après la «décision»), par laquelle la Commission avait infligé à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Stora avait été condamnée à une amende de 11 250 000 écus. Celle-ci n'a été ni annulée ni réduite par le Tribunal.
3 Dans le cadre de son pourvoi, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998 dans l'affaire T-354/94 (Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission) en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 juillet 1994 (IV/C/33.833 - Carton);
2) annuler la décision précitée en ce qu'elle vise la requérante;
3) à titre subsidiaire, annuler ou au moins réduire le montant de l'amende infligée à la requérante;
4) condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.»
4 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«1) rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé;
2) subsidiairement, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance aux fins d'une nouvelle évaluation de l'amende dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction;
3) en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens du pourvoi.»
5 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés:
- de la violation de l'article 85 du traité, de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), et des principes généraux du droit communautaire;
- du défaut de motivation quant au calcul de l'amende;
- d'une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que l'appréciation de la gravité de l'infraction ne pouvait être affectée par l'absence des effets allégués sur les prix.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 85 du traité, de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 et des principes généraux du droit communautaire
6 La requérante estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit
- en jugeant que les infractions à l'article 85 du traité commises par sa filiale Kopparfors AB (ci-après «Kopparfors») devaient être imputées à la requérante, sans avoir tenu compte de l'incapacité de la Commission d'établir si cette dernière avait effectivement exercé une influence sur la politique commerciale de Kopparfors (point 80 de l'arrêt attaqué);
- en jugeant que les infractions commises par Feldmühle et les papeteries Béghin-Corbehem (ci-après «CBC») avant et après leur acquisition par la requérante devaient être imputées à cette dernière au motif qu'elle ne pouvait ignorer leur participation à l'infraction et n'a pas adopté les mesures appropriées destinées à empêcher la poursuite de l'infraction (point 83 de l'arrêt attaqué).
7 Ce premier moyen de la requérante se subdivise donc en deux branches, la première relative à l'imputation à Stora du comportement de sa filiale Kopparfors, la seconde relative à la même imputation, s'agissant de ses filiales Feldmühle et CBC.
Quant à l'imputation à Stora du comportement de Kopparfors
8 S'agissant de la première branche, la contestation de Stora est dirigée contre le point 80 de l'arrêt attaqué aux termes duquel:
«En l'espèce, la requérante n'ayant pas contesté qu'elle pouvait influencer de manière déterminante la politique commerciale de Kopparfors, il est, conformément à la jurisprudence de la Cour, superflu de vérifier si elle a effectivement exercé ce pouvoir. En effet, Kopparfors étant une filiale à 100 % de la requérante depuis le 1er janvier 1987, elle suit nécessairement une politique tracée par les organes statutaires qui fixent la politique de sa société mère (voir arrêt AEG/Commission... (4)). En tout état de cause, la requérante n'a invoqué aucun élément de preuve de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles Kopparfors aurait exercé son activité sur le marché du carton comme une entité juridique autonome déterminant sa politique commerciale en grande partie par elle-même et aurait possédé son propre conseil d'administration avec des représentants extérieurs.»
9 La requérante lit ce point comme avançant deux arguments, l'un principal, tiré du fait que Kopparfors est une filiale à 100 % de Stora, l'autre, secondaire, tiré de l'absence de production par Stora de preuves de son affirmation selon laquelle Kopparfors a exercé son activité comme une entité juridique autonome, qu'elle estime tous deux erronés.
10 À l'égard du premier, elle développe une argumentation tendant à prouver que ni l'arrêt AEG/Commission, précité, sur lequel prétend s'appuyer le Tribunal, ni les autres arrêts de la Cour ayant abordé la question des groupes de sociétés ne sauraient être analysés comme tenant pour acquis que, dès lors qu'une société mère détient 100 % du capital d'une filiale, la première doit se voir automatiquement imputer le comportement de la seconde.
11 Stora affirme, en premier lieu, que le Tribunal livre une interprétation inexacte de l'arrêt AEG/Commission, précité. Selon elle, le point 50 de cet arrêt, que le Tribunal a reproduit presque textuellement, exige, pour que le comportement infractionnel d'une filiale à 100 % soit automatiquement imputé à la société mère, que les deux sociétés possèdent la même direction.
12 À défaut de cette identité, cette imputation ne peut être opérée que moyennant la démonstration que la société mère détermine effectivement, grâce aux moyens que lui confère la détention de 100 % du capital, la conduite sur le marché de sa filiale.
13 Elle fait valoir, en second lieu, que l'examen de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal fait apparaître que l'imputation à la société mère du comportement de la filiale n'a jamais été présentée comme découlant du seul contrôle capitalistique, mais a toujours été assortie de la constatation de l'exercice effectif d'un pouvoir de direction, certains arrêts énonçant même explicitement que cette constatation conditionne pareille imputation.
14 À l'appui de cette lecture de la jurisprudence, Stora invoque les arrêts de la Cour ICI/Commission (5) et BPB Industries et British Gypsum/Commission (6) et du Tribunal Shell/Commission (7) et Viho/Commission (8).
15 Elle rappelle, en dernier lieu, que la Cour, dans son arrêt BMW Belgium e.a./Commission (9), a jugé que le lien de dépendance économique existant entre une société mère et une société filiale n'exclut ni une diversité de comportement ni même une diversité d'intérêts entre les deux sociétés (point 24).
16 Que faut-il penser de ces arguments?
17 Disons d'emblée qu'ils me semblent d'inégale valeur. Le premier, selon lequel le Tribunal s'est mépris sur le sens de l'arrêt AEG/Commission, précité, m'apparaît difficile à admettre. Aux points 49 et 50 de cet arrêt, il est dit très précisément que:
«49 Ainsi que la Cour l'a déjà souligné, notamment dans son arrêt du 14 juillet 1972 (International Chemical Industries, Affaire 48/69, Recueil p. 619), `la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère', notamment `lorsque la filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère'.
50 AEG n'ayant pas contesté qu'elle pouvait influencer de manière déterminante la politique de distribution et de prix de ses filiales, il reste à examiner si elle a effectivement fait usage de ce pouvoir. Une telle vérification apparaît cependant superflue dans le cas de TFR qui, étant une filiale à 100 % d'AEG, suit nécessairement une politique tracée par les mêmes organes statutaires qui fixent la politique d'AEG.»
18 Cette formulation est particulièrement claire: une filiale à 100 % suit nécessairement une politique tracée par la société mère, de sorte que celle-ci peut se voir imputer son comportement sans qu'il faille apporter la moindre démonstration de l'existence d'instructions ou de directives qu'elle aurait adressées à sa filiale.
19 Et c'est tout à fait artificiellement que Stora prétend déduire de la phrase «suit nécessairement une politique tracée par les mêmes organes statutaires qui fixent la politique d'AEG» que la Cour n'aurait admis l'imputation à la société mère des agissements de la filiale détenue à 100 % que si ce contrôle s'accompagne d'une identité des organes de direction.
20 En fait, la Cour a tout simplement relevé que le contrôle à 100 % du capital de la filiale a pour effet que les organes qui détiennent le pouvoir au sein de la société mère déterminent aussi la politique de la filiale, et ce quelles que soient les personnes physiques composant les organes statutaires de celle-ci.
21 Le second argument développé par Stora, selon lequel, en règle générale, la jurisprudence exige, pour que puisse être imputé à la société mère le comportement de la filiale, qu'il soit établi que la première a effectivement fait usage du pouvoir d'influencer la conduite de la seconde qu'elle tire du contrôle de son capital, nécessite, en revanche, un examen très attentif.
22 Autant, en effet, il me paraît vain de vouloir faire dire à l'arrêt AEG/Commission, précité, autre chose que ce qu'il dit, autant il me paraît important d'examiner si cet arrêt s'inscrit harmonieusement dans une ligne jurisprudentielle claire ou si, au contraire, il apparaît quelque peu isolé.
23 Avant l'affaire AEG/Commission, précitée, la Cour avait eu, à différentes reprises, à se prononcer sur la manière dont le droit de la concurrence doit tenir compte des rapports de société mère à filiale unissant deux sociétés.
24 Ce fut d'abord le cas dans les affaires des matières colorantes, où certains producteurs établis dans des pays tiers contestèrent la compétence de la Commission pour leur infliger des amendes à raison de pratiques à l'intérieur du marché commun auxquelles ils n'avaient pas pris part, seules leurs filiales étant présentes sur ce marché.
25 Face à cette argumentation, la Cour a posé le principe que «la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère», en précisant immédiatement que «tel peut être notamment le cas lorsque la filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère» (10).
26 Mais cette imputation ne joue pas à sens unique, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas uniquement à faire porter à la société mère la responsabilité d'une infraction commise par la filiale, elle va aussi jouer pour faire échapper à l'application de l'article 85 du traité certains comportements, puisque, «lorsque la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché, les interdictions édictées par l'article 85, paragraphe 1, peuvent être considérées comme inapplicables dans les rapports entre elle et la société mère, avec laquelle elle forme une unité économique» (11).
27 Dans le cas d'Imperial Chemical Industries Ltd (ICI) et de ses filiales opérant à l'intérieur du marché commun, la Cour retient, pour faire porter à la société mère la responsabilité de l'infraction,
«qu'il est notoire que la requérante détenait à l'époque la totalité ou, en tout cas, la majorité du capital de ces filiales;
que la requérante pouvait influencer de manière déterminante la politique des prix de vente de ses filiales dans le marché commun et qu'elle a utilisé en fait ce pouvoir à l'occasion des trois hausses de prix dont il est question (12)».
28 La même approche a été adoptée dans l'arrêt Europemballage et Continental Can/Commission (13). En effet, la Cour, après le rappel des principes qui veulent que: «la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas pour écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère; que tel peut être notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère», fait état des éléments qui, dans le cas concret, permettent d'affirmer que la filiale a agi sur instructions de la société mère.
29 C'est également à ce critère du degré d'autonomie réelle dont jouit la filiale, à partir duquel s'apprécie l'existence ou non d'une unité économique, que se réfère la Cour dans ses arrêts Sterling Drug (14), Bodson (15) ainsi que Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro (16).
30 Toutefois, dans ces affaires, comme dans l'affaire Viho/Commission, précitée, il ne s'agissait pas, pour la Cour, de vérifier si les actes des filiales pouvaient être imputés à la société mère, mais de décider si, entre la société mère et ses filiales, existait un accord ou une pratique concertée susceptibles de tomber sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
31 Examinons, à titre d'exemple, l'arrêt Viho/Commission, précité, le plus récent de ceux invoqués par la requérante.
32 Il s'agissait d'une société commercialisant des articles de bureau par la vente en gros, l'importation et l'exportation de ceux-ci. Elle avait demandé à la société Parker Pen Ltd (ci-après «Parker»), producteur de stylos et d'autres articles similaires, de lui fournir ses produits à des conditions équivalant à celles octroyées aux filiales et distributeurs indépendants de Parker. N'ayant pas pu obtenir satisfaction, Viho Europe BV (ci-après «Viho») a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3 du règlement n_ 17.
33 La Commission a déclaré «ne pas voir en quoi le système de distribution pratiqué par Parker irait au-delà d'une répartition normale des tâches à l'intérieur d'un groupe d'entreprises».
34 Saisis par Viho, le Tribunal puis la Cour ont constaté que l'article 85, paragraphe 1, sous d), du traité ne pouvait s'appliquer aux relations existant entre Parker et ses filiales parce qu'elles ne formaient qu'«une seule entité économique» (point 63 de l'arrêt du Tribunal Viho/Commission, précité) ou «une unité économique» (point 16 de l'arrêt de la Cour Viho/Commission (17)).
35 Il est vrai que, pour étayer cette affirmation, la Cour a noté que Parker détenait 100 % du capital de ses filiales et que les filiales ne jouissaient pas d'une autonomie réelle dans la détermination de leur ligne d'action sur le marché, mais appliquaient les instructions qui leur étaient imparties par la société mère qui les contrôlait (point 16 de l'arrêt de la Cour Viho/Commission, précité).
36 Mais il s'agissait là de constatations de fait de nature à démontrer qu'il ne pouvait pas être question d'accord ou de pratique concertée entre Parker et ses filiales.
37 Il n'en découle pas que des liens aussi étroits soient, dans tous les cas, une condition nécessaire pour pouvoir imputer à une société mère le comportement de ses filiales. La même observation vaut en ce qui concerne les arrêts Sterling Drug, Bodson ainsi que Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro, précités.
38 Doit-on cependant considérer que, avant de pouvoir imputer l'infraction de la filiale à la société mère, il est indispensable de prouver, dans chaque cas, que la société mère «a utilisé en fait» le pouvoir d'influencer sa filiale que lui procurait la détention de la totalité ou de la majorité du capital de celle-ci?
39 Dans les arrêts ICI/Commission, Europemballage et Continental Can/Commission et BPB Industries et British Gypsum/Commission, précités, il a pu être constaté que la société mère avait effectivement donné des instructions à sa filiale. La Cour se devait évidemment de se référer à cet important élément de fait pour fonder son raisonnement. Par ailleurs, comme l'a souligné l'avocat général Léger dans ses conclusions dans l'affaire BPB Industries et British Gypsum/Commission, précitée (auxquelles la Cour s'est purement et simplement ralliée dans son arrêt), dans pareil cas, «il est sans intérêt d'examiner si le pouvoir d'influence d'une société mère sur sa filiale à 100 % doit être présumé», de sorte que doit être considéré comme «superflu» le passage du raisonnement du Tribunal dans lequel l'imputation à la société mère est présentée comme justifiée par application de l'arrêt AEG/Commission, précité (point 29).
40 Mais peut-on conclure, a contrario, de ces arrêts que, en l'absence de la preuve d'instructions données par la société mère à sa filiale, il n'est pas possible d'imputer à la société mère les infractions commises par sa filiale? Je pense que ce serait aller trop loin et que la preuve de telles instructions ne saurait être exigée. Ceci dit, je suis cependant d'avis que la simple détention d'une participation de 100 % ne suffit pas, à elle seule, pour établir la responsabilité de la société mère.
41 À cet égard, je pense qu'il y a lieu d'effectuer un raisonnement en deux stades, comme l'a fait l'avocat général Darmon dans ses conclusions relatives à l'affaire Orkem/Commission (18).
42 Celui-ci, après avoir rappelé que la Cour avait jugé dans l'arrêt BMW Belgium e.a./Commission, précité, que le lien de dépendance économique existant entre une société mère et une société filiale n'exclut ni une diversité de comportement ni même une diversité d'intérêts entre les deux sociétés, poursuivait en ces termes: «C'est, nous semble-t-il, indiquer clairement que le statut juridique de filiale à 100 % ne permet pas à lui seul de présumer une unité de comportement sur un marché et de ne pas respecter l'identité juridique de chaque entreprise sur le plan procédural. En principe, ce n'est que lorsque la Commission a établi, en fait, l'existence de cette unité de comportement qu'elle peut en tenir compte» (point 19).
43 Mais, l'avocat général avait aussi ajouté:
«Cependant, il nous semble également que, en présence d'une attitude de deux entreprises faisant apparaître, avec une certaine constance, une interchangeabilité face aux actes de procédure émanant de la Commission, l'une ou l'autre de ces entreprises ne peut, au bénéfice d'un tardif scrupule de rigueur formaliste, invoquer une identité juridique qu'elle a auparavant singulièrement contribué à estomper» (point 20).
44 Ce raisonnement a été, en substance, entériné par la Cour au point 6 de l'arrêt.
45 Dans l'affaire qui nous occupe, la situation de fait n'est, certes, pas la même, mais on est également en présence d'un raisonnement comportant deux stades. Le Tribunal ne s'est, en effet, pas limité à déclarer qu'une filiale à 100 % suit nécessairement la politique de la société mère. Il ajoute que, «en tout état de cause, Stora n'a invoqué aucun élément de preuve de nature à étayer ses affirmations, selon lesquelles sa filiale `aurait exercé son activité sur le marché du carton comme une entité juridique autonome déterminant sa politique commerciale en grande partie par elle-même et aurait possédé son propre conseil d'administration avec des représentants extérieurs'».
46 Le Tribunal a-t-il voulu dire par là que c'est sur Stora que reposait la charge de démontrer l'indépendance de comportement de sa filiale? La requérante interprète ce passage en ce sens, et si tel était le cas, je ne pourrais pas être d'accord avec le Tribunal.
47 Mais, ainsi qu'il résulte du point 72 de l'arrêt attaqué, c'est Stora elle-même qui avait, d'abord, fait ces affirmations. Le Tribunal ne fait donc que constater que celles-ci n'ont pas été prouvées. Toutefois, en énonçant cette constatation à cet endroit de son raisonnement (c'est-à-dire au point 80 de l'arrêt attaqué), il admet implicitement qu'une détention de 100 % du capital ne règle pas définitivement la question.
48 À ce stade, je vous propose de retenir que, si c'est bien sur la Commission que repose la charge de démontrer que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, cette charge se trouve cependant allégée dans le cas d'un contrôle à 100 %. Un élément supplémentaire par rapport au taux de participation reste nécessaire, mais il peut être constitué par des indices de preuve.
49 En effet, lorsqu'une société possède la totalité du capital d'une autre société, l'hypothèse d'un contrôle étroit de la société mère sur la filiale, en ce qui concerne les décisions stratégiques en matière de prix, de salaires et d'investissements majeurs, est beaucoup plus probable que l'hypothèse d'un désintérêt de la société mère et de l'autonomie totale de la filiale.
50 De plus, lorsqu'une société productrice d'une certaine matière première achète d'autres sociétés qui transforment celle-ci, elle le fait notamment pour profiter des plus-values engendrées par la transformation de cette matière première. Elle s'intéressera donc nécessairement aux prix auxquels ces produits transformés sont vendus, et ceci l'amènera forcément à prendre connaissance des pratiques d'augmentation concertée des prix existant dans ce secteur.
51 Même si, en l'espèce, Stora n'a pas donné instruction à Kopparfors de participer à l'entente, puisque cette dernière y participait déjà avant d'être rachetée, et même si elle n'a pas formellement approuvé la participation de Kopparfors aux augmentations de prix effectuées par la suite, le Tribunal était en droit de conclure qu'elle en était informée et qu'elle ne s'y est pas opposée puisque Kopparfors a continué à participer aux agissements en question.
52 Pour ce qui est des indices de preuve supplémentaires qui sont nécessaires, il convient de prendre dûment en considération les constatations faites par le Tribunal au sujet de l'attitude adoptée par Stora pendant la procédure administrative et après la communication des griefs et les conclusions qu'il en a tirées.
53 Au point 48 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, en effet, retenu que:
«la Commission était néanmoins en droit, compte tenu des circonstances relevées aux points 43 à 47 ci-dessus, de déduire de l'attitude de la requérante qu'elle se considérait comme le bon destinataire de la décision à intervenir et qu'elle ne soulèverait aucune contestation sur ce point devant le Tribunal».
54 Au point 50, le Tribunal a ajouté ce qui suit:
«... si la reconnaissance explicite ou implicite d'éléments de fait ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative devant la Commission peut constituer un élément de preuve lors de l'appréciation du bien-fondé d'un recours juridictionnel, elle ne saurait limiter l'exercice même du droit de recours devant le Tribunal en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité. En l'absence de base légale expresse, une telle limitation serait contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense.
En l'espèce, le comportement de Stora lors de la procédure administrative devant la Commission et, notamment, le contenu des déclarations adressées à celle-ci constitueront un élément d'appréciation dont il sera tenu compte lors de l'examen du bien-fondé du recours.»
55 Effectivement, si déjà le juge communautaire admet la recevabilité d'un argument qui n'avait pas été contesté après la communication des griefs, il ne saurait cependant être obligé de s'abstenir de tirer la moindre conclusion d'un comportement consistant à répondre à certains points figurant dans une communication des griefs, mais non pas au point central de celle-ci, dont dépend tout le reste, en l'espèce la question de savoir si le comportement de ses filiales pouvait ou non être imputé à Stora (rappelons que Stora en tant que telle ne participait pas aux organes de l'entente).
56 À mon avis, c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a conclu, au point 85 de l'arrêt attaqué, que «le comportement adopté par la requérante lors de la procédure administrative, au cours de laquelle elle s'est présentée comme étant, pour ce qui était des sociétés du groupe Stora, le seul interlocuteur de la Commission au sujet de l'infraction concernée (voir, par analogie, l'arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 347/87...)», venait étayer les autres développements dont il résultait, selon lui, que la Commission avait été en droit d'imputer à la requérante le comportement de ses filiales.
57 Enfin, il y a lieu de faire remarquer qu'une affirmation, faite par Stora pour se disculper, peut également être interprétée dans un sens défavorable à cette entreprise. Il s'agit des considérations figurant au point 72 de l'arrêt attaqué selon lesquelles:
«Kopparfors aurait continué à exercer son activité sur le marché du carton comme entité juridique autonome et en déterminant sa politique commerciale en grande partie par elle-même (19), ayant été, à l'époque, la seule société du groupe active dans le secteur du carton. Elle aurait d'ailleurs disposé de son propre conseil d'administration ainsi que de représentants extérieurs» (20).
58 Il découle de la première de ces affirmations que Kopparfors ne déterminait pas sa politique commerciale en toute indépendance et donc, nécessairement, que Stora exerçait effectivement un certain pouvoir de contrôle sur celle-ci. Parallèlement, le fait que le conseil d'administration de Kopparfors comportait «des représentants extérieurs» laisse entendre qu'il comportait aussi des administrateurs ou des salariés de la société mère.
59 Tous ces éléments apportent, à mon avis, cette preuve minimale dont j'ai indiqué, plus haut, qu'elle doit être exigée pour tenir la société mère pour responsable du comportement d'une filiale dont elle détient 100 % du capital.
60 Même si c'est à tort que le Tribunal a estimé que, dans le cas d'une filiale à 100 %, il était superflu de vérifier si la société mère avait effectivement exercé le pouvoir, non contesté par elle, d'influencer de manière déterminante la politique commerciale de la filiale, il a cependant lui-même cité suffisamment d'éléments donnant lieu à penser que tel avait bien été le cas en l'espèce.
61 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, même «si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté» (21).
62 C'est donc, à juste titre, que le Tribunal a conclu que la requérante était responsable du comportement de Kopparfors pour la période postérieure à l'acquisition de cette entreprise.
Quant à l'imputation à Stora du comportement de Feldmühle et de CBC pour la période postérieure à l'acquisition
63 Les mêmes considérations valent en ce qui concerne l'imputation à Stora du comportement de ses filiales Feldmühle et CBC à partir du moment où elle a détenu le contrôle de ces sociétés.
64 En effet, comme le Tribunal l'a noté, en substance, aux points 81 et 82 de l'arrêt attaqué, il n'est pas contesté que, à la date où la requérante a acquis 75 % des actions du groupe papetier allemand Feldmühle-Nobel (ci-après «FeNo»), auquel appartenaient Feldmühle et CBC, ces dernières sociétés participaient à une infraction à laquelle Kopparfors prenait également part. Le comportement de Kopparfors devant être imputé à Stora, c'est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante n'a pas pu ignorer le comportement anticoncurrentiel de Feldmühle et de CBC.
65 Cette constatation du Tribunal est convaincante à mon avis. En effet, à travers Kopparfors, Stora savait de quelle façon s'opéraient les augmentations de prix dans le domaine du carton. En achetant FeNo et, à travers lui, Feldmühle et CBC, Stora savait pertinemment que ces sociétés avaient participé à la même entente. Elle devait savoir aussi qu'un directeur de Feldmühle avait été, depuis des années, la cheville ouvrière de l'entente. Comme le souligne le Tribunal (point 84 de l'arrêt attaqué), elle «n'a même pas soutenu avoir tenté de faire cesser l'infraction en cause, par exemple en adressant une simple demande à cet effet au conseil d'administration de Feldmühle».
66 De plus, on est en droit de supposer que, après avoir acquis plusieurs sociétés ayant le même champ d'activité, elle a poursuivi, à travers celles-ci, une stratégie de groupe qui englobait les questions de prix.
67 Je vous propose, dès lors, de retenir que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant l'imputation, à Stora, des infractions commises par Feldmühle et CBC postérieurement à l'acquisition de ces sociétés.
Quant à l'imputation de la responsabilité pour la période antérieure à l'acquisition des filiales
68 Il reste à examiner si c'est à juste titre que le Tribunal a conclu que Stora devait être également considérée comme responsable du comportement de ses trois filiales pour la période antérieure à leur acquisition.
69 Il résulte du tableau 8 de la décision que:
- Kopparfors a été acquise par Stora avec effet au 1er janvier 1987;
- FeNo, incluant CBC, a été acquis par Stora entre avril et décembre 1990.
70 Le Tribunal a établi au point 81 de l'arrêt attaqué que la «requérante a, en avril 1990, conclu des contrats d'achat d'environ 75 % des actions du groupe FeNo auquel appartenait la société Feldmühle, le transfert effectif des actions n'ayant cependant eu lieu qu'en septembre 1990. Enfin, la requérante elle-même a indiqué avoir acquis des actions de petits actionnaires à la fin de l'année 1990, de sorte qu'elle détenait 97,84 % des actions de FeNo».
71 On peut donc considérer que, à partir de septembre 1990, Stora contrôlait de manière déterminante FeNo.
72 Reste à savoir si Stora peut être reconnue responsable du comportement de ses trois filiales au cours de la période antérieure à leur acquisition.
73 Or, nous avons constaté ci-dessus que, pour se voir imputer la responsabilité du comportement d'une filiale, une société mère doit avoir eu la possibilité d'influencer d'une manière déterminante la politique commerciale de sa filiale et que, outre une participation à 100 % dans le capital de celle-ci, il doit exister des indices suffisamment probants qu'elle a effectivement exercé ce pouvoir.
74 Tel ne saurait, évidemment, être le cas en ce qui concerne une période durant laquelle la future société mère n'était ni présente dans le capital de sa future filiale ni détentrice d'un quelconque pouvoir de lui dicter son comportement.
75 Bien sûr, si la filiale avait ensuite été absorbée par la société mère, cette dernière aurait repris ses actifs et ses passifs, y compris ses responsabilités pour cause d'infraction au droit communautaire. Mais Kopparfors, Feldmühle et CBC ont continué à exister en tant que sociétés indépendantes après leur acquisition par Stora.
76 Dès lors, le seul argument susceptible de justifier une imputation à Stora des fautes commises par Feldmühle et CBC est le fait qu'elle n'a pas pu ignorer qu'elles participaient à l'entente puisqu'elle-même y participait à partir de janvier 1987, à travers sa filiale Kopparfors, et qu'elle doit être réputée avoir endossé ces agissements anticoncurrentiels dans la mesure où, ne pouvant les ignorer, elle n'a rien fait pour obliger ses nouvelles filiales à y mettre fin.
77 C'est cet argument qu'invoque la Commission et que le Tribunal entérine implicitement, car il ne motive pas explicitement pourquoi il tient Stora pour responsable des agissements de Feldmühle et de CBC pour la période antérieure à leur acquisition par Stora.
78 Le raisonnement est simple: Stora savait ce qu'elle achetait et en n'agissant pas pour mettre fin à l'infraction alors qu'elle savait, elle s'est mise en situation de répondre elle-même de l'infraction commise par ses nouvelles filiales.
79 Je pourrais, à la rigueur, accepter ce raisonnement pour le cas où Stora elle-même aurait participé aux organes directeurs de l'entente.
80 Mais, puisqu'il a déjà fallu avoir recours à tout un raisonnement pour constater sa responsabilité du fait de la participation de sa filiale à 100 % Kopparfors, je ne puis concevoir que le simple fait qu'elle n'ait pu ignorer que Feldmühle et CBC y avaient participé également puisse suffire pour lui imputer la responsabilité des infractions commises par ces sociétés antérieurement à leur acquisition.
81 Je suis donc forcé de conclure que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 83 de l'arrêt attaqué, que la Commission a pu imputer à la requérante le comportement de Kopparfors, de Feldmühle et de CBC pour la période précédant leur acquisition par la requérante. Je vous propose donc d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point.
82 Nous sommes cependant confrontés à un problème additionnel en raison du fait que la Commission a considéré que Stora était, compte tenu de la participation de Feldmühle et de CBC aux réunions du «Presidents Working Group» (PWG), l'un des «chefs de file» de l'entente et portait à ce titre une responsabilité particulière (voir point 170 des motifs de la décision et point 19 de l'arrêt attaqué).
83 Stora n'ayant pris le contrôle de ces deux entreprises qu'à partir de septembre 1990, alors que l'entente a pris fin en avril 1991, il n'est pas possible de lui infliger une amende calculée en appliquant à son chiffre d'affaires de 1990 le taux de 9 % réservé aux chefs de file (même si le montant obtenu en appliquant ledit taux a été ensuite réduit de deux tiers en raison de la collaboration de la requérante).
84 En raison de tous ces éléments devant intervenir dans le calcul de l'amende qu'il y a finalement lieu d'imposer à Stora, l'affaire n'est pas en état d'être jugée et doit être renvoyée devant le Tribunal.
Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de motivation quant au calcul de l'amende
85 Dans mes conclusions relatives au pourvoi introduit par la société Mo och Domsjö AB (C-283/98 P), j'ai expliqué pourquoi ce moyen, présenté par plusieurs requérantes, devait être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit quant à l'incidence sur le degré de gravité de l'infraction de l'absence de preuve des effets allégués de la collusion sur les prix
86 Ce moyen a également été examiné dans mes conclusions relatives à l'affaire Mo och Domsjö/Commission, précitée, où j'ai proposé de le rejeter.
Quant aux dépens
87 En vertu de l'article 121 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
Conclusions
88 Au vu des développements qui précèdent, je vous propose:
1) d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (T-354/94), pour autant qu'il:
- impute à Stora Kopparbergs Bergslags AB la responsabilité des infractions commises par Kopparfors AB antérieurement au 1er janvier 1987, et par Feldmühle et les papeteries Béghin-Corbehem antérieurement à septembre 1990;
- confirme le rôle de Stora Kopparbergs Bergslags AB en tant que «chef de file»;
- rejette la demande de réduction de l'amende présentée par la requérante;
- condamne la requérante aux dépens;
2) de rejeter le pourvoi pour le surplus;
3) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.
(1) - T-354/94, Rec. p. II-2111.
(2) - JO L 243, p. 1.
(3) - JO 1962, 13, p. 204.
(4) - Arrêt du 25 octobre 1983 (107/82, Rec. p. 3151, point 50).
(5) - Arrêt du 14 juillet 1972 (48/69, Rec. p. 619).
(6) - Arrêt du 6 avril 1995 (C-310/93 P, Rec. p. I-865).
(7) - Arrêt du 10 mars 1992 (T-11/89, Rec. p. II-757).
(8) - Arrêt du 12 janvier 1995 (T-102/92, Rec. p. II-17).
(9) - Arrêt du 12 juillet 1979 (32/78, 36/78 à 82/78, Rec. p. 2435).
(10) - Arrêts ICI/Commission, précité, points 132 et 133, et du 14 juillet 1972, Geigy/Commission (52/69, Rec. p. 787, point 44).
(11) - Arrêts ICI/Commission, précité, point 134, et Geigy/Commission, précité, point 44.
(12) - Arrêt ICI/Commission, précité, points 136 et 137.
(13) - Arrêt du 21 février 1973 (6/72, Rec. p. 215, point 15).
(14) - Arrêt du 31 octobre 1974 (15/74, Rec. p. 1147).
(15) - Arrêt du 4 mai 1988 (30/87, Rec. p. 2479).
(16) - Arrêt du 11 avril 1989 (66/86, Rec. p. 803).
(17) - Arrêt du 24 octobre 1996 (C-73/95 P, Rec. p. I-5457).
(18) - Arrêt du 18 octobre 1989 (374/87, Rec. p. 3283).
(19) - Souligné par l'auteur.
(20) - Souligné par l'auteur.
(21) - Arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28).
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