Conclusions de l'avocat général
I - Contexte factuel et normatif de l'affaire au principal et teneur de la question préjudicielle
1 Hostelería Asturiana SA (ci-après «HOASA»), la société défenderesse au principal, est propriétaire de l'Hôtel de la Reconquista (ci-après l'«hôtel»), dans lequel elle a fait installer un système qu'elle utilise pour la réception de programmes de télévision diffusés par voie terrestre ou par satellite et leur distribution interne au bénéfice des clients occupant les chambres de l'hôtel. Le signal des programmes reçus est amplifié et transporté par des câbles coaxiaux jusqu'aux téléviseurs placés dans les chambres. La distribution interne des seuls programmes reçus par satellite est, cependant, précédée d'une modification des fréquences des signaux (passage de fréquences très élevées à d'autres plus basses), afin de permettre la syntonisation des canaux correspondants sur les téléviseurs mis à la disposition des clients. L'Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (ci-après l'«EGEDA»), demanderesse dans la présente procédure, est un organisme assurant la gestion, la représentation et la protection des intérêts et des droits des producteurs d'oeuvres et d'enregistrements audiovisuels. Estimant que le service de distribution des enregistrements audiovisuels et des autres oeuvres contenues dans les programmes de télévision offerts aux clients de l'hôtel violait le texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle (ci-après le «texte codifié») (1), l'EGEDA a demandé au Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de Oviedo: i) d'ordonner à HOASA de suspendre immédiatement la fourniture de ce service et de ne pas la reprendre sans autorisation expresse de la demanderesse, ainsi que ii) de condamner la défenderesse à l'indemniser conformément aux tarifs généraux appliqués par elle et à raison du nombre d'appartements occupés par les clients de l'hôtel au cours de la période (non précisée dans l'ordonnance de renvoi) pendant laquelle elle s'est livrée à l'activité litigieuse.
2 Le juge de renvoi estime que la solution de l'affaire au principal dépend essentiellement de la question de savoir si la réception de signaux de télévision et leur distribution par câble dans les chambres d'un établissement hôtelier tel que celui de la défenderesse constitue ou non un acte de communication au public d'oeuvres faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle. Le droit de communiquer une oeuvre au public («comunicación pública») fait partie des droits d'exploitation dont son auteur est le titulaire exclusif (voir article 17 du texte codifié). En vertu de l'article 20, paragraphe 1, de ce dernier, on doit entendre par communication au public tout acte par lequel une oeuvre est rendue accessible à une pluralité de personnes, sans distribution préalable d'exemplaires à chacune d'entre elles, la communication ayant, toutefois, un caractère privé lorsqu'elle a lieu dans un endroit strictement privé, qui n'est pas intégré ni connecté à un réseau de diffusion, quel qu'il soit. L'article 122 - inclus dans le titre III du livre II (concernant les droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur) du texte codifié - prévoit, ensuite, que le droit d'autoriser la communication au public d'enregistrements audiovisuels appartient à leur producteur. En outre, les utilisateurs des enregistrements audiovisuels utilisés en vue des actes de communication au public visés à l'article 20, paragraphe 2, sous f) et g) (voir ci-après) doivent verser une rémunération équitable et unique aux producteurs de ces enregistrements, ainsi qu'aux artistes interprètes ou exécutants. L'exercice du droit à cette rémunération appartient aux organismes de gestion des droits de propriété intellectuelle (voir article 122, paragraphe 3, du texte codifié).
Les dispositions contenues dans l'article 20, paragraphe 2, sous f) et g), précité, du texte codifié précisent, ensuite, que constituent des actes de communication au public, en particulier: i) la retransmission de l'oeuvre radiodiffusée, par un des moyens visés sous a) à e) (2), effectuée par un organisme distinct de l'organisme d'origine [voir article 20, paragraphe 2, sous f)] et ii) l'émission ou la transmission de l'oeuvre radiodiffusée, dans un lieu ouvert au public, par tout moyen approprié [voir article 20, paragraphe 2, sous g)]. Pour ce qui concerne la solution de l'affaire au principal, il y a lieu de mentionner, parmi les moyens de retransmission auxquels l'article 20, paragraphe 2, sous f), du texte codifié fait référence, la transmission par câble [voir article 20, paragraphe 2, sous e), précité; voir note 2 ci-dessus].
3 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le législateur espagnol a reproduit littéralement dans le texte codifié (3) les définitions de la «communication au public par satellite» et de la «retransmission par câble», figurant à l'article 1er, paragraphes 2, sous a), et 3, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (ci-après la «directive») (4). Dans la partie qui est pertinente aux fins des présentes conclusions, l'article 1er de la directive, précité, s'exprime comme suit:
«(...)
2. a) Aux fins de la présente directive, on entend par `communication au public par satellite' l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
(...)
3. Aux fins de la présente directive, on entend par `retransmission par câble' la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale à partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public» (souligné par nous).
4 En conséquence, selon le juge de renvoi, si le service fourni par HOASA à ses clients était qualifié de retransmission d'oeuvres radiodiffusées, la défenderesse - dans la mesure où elle utilise des enregistrements audiovisuels dans le cadre d'activités de communication au public telles que visées à l'article 20, paragraphe 2, sous f) et g), du texte codifié - devrait verser une rémunération équitable et unique à l'EGEDA, au nom et pour le compte des producteurs et des interprètes ou exécutants concernés. Le 1er juin 1998, le juge de renvoi a donc décidé de déférer la question préjudicielle suivante à la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE):
«L'article 1er, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE doit-il être interprété en ce sens que le fait, pour un établissement hôtelier, de capter des signaux de télévision par satellite ou par voie terrestre et de les distribuer par câble dans ses différentes chambres est un `acte de communication au public' ou de `réception par le public' (5)?»
5 Pour compléter la description que nous venons de faire du contexte normatif de l'affaire au principal, nous faisons observer que, en vertu de l'article 5 du protocole 28, concernant la propriété intellectuelle, annexé à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après le «protocole 28») (6), l'Espagne était tenue, comme les autres États membres, d'adhérer avant le 1er janvier 1995 à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971, tel que modifié le 28 septembre 1979; ci-après la «convention») (7).
6 L'article 11bis, paragraphe 1, de la convention - concernant (entre autres) la communication publique d'une oeuvre radiodiffusée par fil (système de transmission par câble) ou sans fil ou par haut-parleurs ou tout instrument analogue - est formulé comme suit: «Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: (...) 2_ toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3_ la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée».
7 A l'instar des autres dispositions de fond de la convention (à la seule exception de l'article 6bis, concernant le droit moral de l'auteur), l'article 11bis précité doit être considéré comme intégré à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord TRIPs») (8), constituant l'annexe 1 C à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (9). Le principal objectif de l'accord TRIPs est de renforcer et d'harmoniser, à l'échelle mondiale, la protection de la propriété intellectuelle. A cette fin, d'une part, il renvoie aux conventions déjà largement acceptées au niveau international (10); d'autre part, il contient des dispositions de fond spécifiques relatives à certains secteurs de la propriété intellectuelle pour lesquels les pays participants ont ressenti la nécessité immédiate d'une protection plus grande. En vertu de l'article 9 de l'accord TRIPs - contenu dans la section 1 («Droit d'auteur et droits connexes») de la partie II («Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle»), qui oblige les membres de l'OMC à prévoir un niveau minimum de protection - «les membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention (...)».
II - Arguments des parties et observations soumises à la Cour par les États membres qui sont «intervenus» et par la Commission
8 Dans les observations qu'elle a soumises à la Cour, l'EGEDA a affirmé, à titre principal, l'irrecevabilité de la présente question préjudicielle. En particulier, elle a fait observer qu'il ne paraissait pas qu'il s'agisse de diffusion transfrontalière par satellite ou de retransmission par câble de programmes provenant d'autres États membres. C'est pourquoi, la situation des sujets de droit concernés ne présenterait aucun facteur de rattachement avec les dispositions du droit communautaire et ne pourrait donc pas être mise en relation avec celui-ci (11). En outre, selon l'EGEDA, le cas faisant l'objet de la présente procédure n'entre, de toute façon, pas dans le champ d'application matériel de la directive et le litige au principal doit, donc, être tranché sur la base des seules dispositions du droit national. A titre subsidiaire, la demanderesse propose, ensuite, à la Cour de déclarer qu'une activité telle que l'activité litigieuse constitue un acte de communication au public au sens de la directive.
9 Les gouvernements allemand, britannique et français ont aussi soutenu que la question soulevée par le juge de renvoi devait être résolue par application des dispositions pertinentes de la législation nationale applicable (12), cela dans la mesure où ni les dispositions mentionnées dans l'ordonnance de renvoi, ni aucune autre règle de la directive (ou d'autres directives concernant la propriété intellectuelle) ne permettent à la Cour de fournir au juge de renvoi les éléments d'interprétation demandés.
10 HOASA a conclu, pour sa part, que le service qu'elle fournit à la clientèle de l'hôtel ne correspond à aucune des deux définitions citées dans la question préjudicielle. Selon la défenderesse, on ne voit pas comment la réglementation introduite par la directive en matière de communication au public par satellite serait applicable à une activité tout à fait différente, telle que celle consistant dans la simple réception et distribution interne de signaux diffusés par des tiers. En effet, il n'y aurait aucune interruption de la transmission entre le moment de la réception des signaux de radiotélévision par l'antenne parabolique et celui de leur réception dans les chambres de l'hôtel. D'autre part, quant à la notion de «réception par le public» dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, la référence - contenue dans l'article 8, paragraphe 1 (13) - aux distributeurs par câble en tant que parties normales ou nécessaires aux accords d'autorisation conclus avec les titulaires des droits démontrerait que la retransmission par câble de programmes provenant d'autres États membres, qui est prévue et réglementée par la directive, doit être effectuée dans un but lucratif et constituer l'objet exclusif ou principal de l'entreprise. Il ne serait pas satisfait à ces critères dans le cas d'un service de distribution purement interne telle que le service litigieux, qui utilise un système par câble «passif», c'est-à-dire assurant simplement la réception. Selon HOASA, il y a donc lieu de répondre négativement à la question préjudicielle.
11 Cette conclusion est partagée par le gouvernement espagnol, selon lequel, lorsqu'il a adopté la directive, le législateur communautaire a eu pour objectif d'éliminer les disparités préexistantes des réglementations nationales relatives aux droits d'auteur, qui exposaient les titulaires des droits «au risque de voir exploiter leurs oeuvres sans percevoir de rémunération» (voir cinquième considérant). Or, bien que l'offre de programmes de télévision transfrontaliers par un hôtel puisse avoir une incidence sur le prix de location des chambres - tout comme les autres services, tels que la mise à disposition d'un téléphone, d'un télécopieur, d'un minibar ou d'une salle de bains individuelle -, il faudrait exclure qu'une entreprise se trouvant dans la situation de la défenderesse accomplisse des actes autonomes d'exploitation économique de droits d'auteur à des fins lucratives. En outre, les clients de l'hôtel feraient tout de même partie du public que peut atteindre la radiodiffusion de l'oeuvre protégée, à supposer que celle-ci soit dûment autorisée par les titulaires des droits d'auteur concernés. Ces derniers auraient déjà perçu, une fois pour toutes, les rémunérations leur revenant respectivement, vraisemblablement déterminées sur la base du nombre de téléspectateurs potentiels de l'oeuvre radiodiffusée dans l'ensemble de la zone couverte par le satellite. D'autre part, affirment encore les autorités espagnoles, il n'est pas possible d'envisager une communication publique d'oeuvres protégées si les destinataires constituent un groupe de personnes fermé et isolé par rapport à l'extérieur (par exemple, parce que, comme dans le cas des clients d'un hôtel, ils sont unis par des liens de confiance personnelle ou peuvent créer des relations réciproques), même s'il est nombreux.
12 Enfin, selon la Commission, il faut exclure que, en l'espèce, on puisse envisager une activité de «communication au public par satellite», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive. La Commission fait observer, à cet égard, que - le principe de l'origine sur lequel est fondée la directive demeurant bien acquis (voir point 14 ci-dessus) - la distribution dans les chambres de l'hôtel des programmes télévisés litigieux, intervenant après leur réception par satellite, provoquerait une interruption de la séquence de communication. Cependant, la fourniture du service en question par la défenderesse pourrait entrer dans le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, pourvu que la réception de programmes télévisés transfrontaliers par une entreprise hôtelière et leur distribution interne par câble donnent lieu à une réception par le public. Selon la Commission, la Cour est tenue d'assurer l'application uniforme de la disposition ici visée sur tout le territoire de la Communauté, sur la base d'une décision interprétative, afin de prévenir les distorsions indues dans la libre prestation de services et le libre jeu de la concurrence sur le marché intérieur. La Commission indique que les dispositions de la convention, qui contient de nombreuses références à la notion de «communication au public», font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), cela dans la mesure où, en vertu de l'article 5 du protocole 28, les États membres sont tenus d'appliquer correctement la convention. En même temps, la Commission a rappelé la jurisprudence où la Cour a consacré l'obligation d'interpréter la réglementation communautaire primaire et dérivée à la lumière du droit international public. La directive devrait, donc, en tout cas, être interprétée à la lumière des dispositions de fond de la convention, même si l'on estime que celle-ci n'a pas été «communautarisée». Selon la Commission, l'interprétation uniforme demandée à la Cour en l'espèce doit se fonder sur la notion de «communication au public de la réception d'une émission de radiodiffusion», telle qu'élaborée dans le glossaire du droit d'auteur et des droits connexes (14) et dans le guide sur la convention de Berne (15), publiés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI; ci-après, respectivement, le «glossaire» et le «guide»). Or, les clients-utilisateurs des téléviseurs placés dans les chambres constitueraient un public nouveau par rapport à celui (l'hôtel) initialement envisagé par l'auteur lorsqu'il a accordé l'autorisation de radiodiffusion de l'oeuvre protégée. A la question soulevée par le juge de renvoi, il faudrait, donc, répondre que - conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, interprété à la lumière de la convention - la retransmission par câble par un hôtel de signaux de télévision, reçus par satellite ou par câble, vers les chambres occupées par la clientèle constitue non une simple réception de programmes, mais un acte indépendant de retransmission au public, grâce auquel une oeuvre protégée est communiquée à un public nouveau et qui requiert, donc, une autorisation indépendante des titulaires du droit.
III - Analyse juridique
13 Il convient, tout d'abord, de vérifier le bien-fondé des affirmations de la Commission. Cette dernière invoque, d'une part, l'article 5 du protocole 28 et, d'autre part, la jurisprudence de la Cour relative à l'obligation d'interpréter le droit communautaire dérivé à la lumière du droit international, pour suggérer que la Cour interprète les dispositions de la directive visées par le juge de renvoi - en particulier, l'article 1er, paragraphe 3 - d'une manière aussi conforme que possible aux dispositions de fond pertinentes de la convention (voir point 12 ci-dessus). La circonstance que l'ordonnance de renvoi ne mentionne même pas la convention ne peut, évidemment, faire obstacle à l'analyse à laquelle nous nous proposons de procéder. D'après une jurisprudence constante de la Cour, en effet, cette dernière est compétente, lorsqu'elle statue au titre de l'article 177 du traité CE, pour prendre en considération également des dispositions du droit communautaire - sur lesquelles la Commission a éventuellement attiré son attention (16) - autres que celles auxquelles se réfèrent les questions préjudicielles soulevées par le juge national, mais qui paraissent pertinentes aux fins de la solution du litige au principal (17).
14 La directive a été adoptée sur la base de l'article 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE) et de l'article 66 du traité CE (devenu article 55 CE) et vise à supprimer les obstacles à la pleine réalisation de la libre circulation des programmes de télévision dans la Communauté, du point de vue du droit d'auteur. Comme il résulte des considérants de la directive, le législateur communautaire s'est borné à adopter en la matière les dispositions minimales nécessaires, que la Commission et le Parlement auraient déjà voulu initialement voir figurer dans la directive sur la «télévision sans frontières» (18). L'adoption de la directive ne préjuge, du reste, pas «une harmonisation ultérieure dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins» et ne porte, de toute façon, pas atteinte à la faculté pour les États membres de «compléter les dispositions générales nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive par des dispositions [normatives] de leur droit interne» (voir trente-troisième, trente-quatrième et trente-cinquième considérants).
Il y a lieu de rappeler, en outre, que l'objectif de la disposition de l'article 1er, paragraphe 2, sous a) - tel qu'il se déduit du paragraphe 2, sous b) et du quatorzième considérant de la directive - consiste essentiellement à éviter l'application cumulative de deux ou plusieurs législations nationales à un unique acte de radiodiffusion par satellite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. Pour éliminer l'insécurité juridique existant jusqu'alors quant aux droits à acquérir ainsi que l'obstacle qui en résulte pour la diffusion transnationale des programmes, le Conseil a ainsi défini le concept de communication au public par satellite à l'intérieur de la Communauté (19). Une fois précisé que l'acte de communication est considéré comme accompli dans l'État membre d'origine, c'est en conformité avec la loi de ce dernier que l'auteur a le droit exclusif d'autoriser par contrat la radiodiffusion de l'oeuvre (20). La directive impose, par conséquent, aux États membres d'introduire dans leur ordre juridique interne des dispositions concernant le droit de radiodiffusion par satellite (voir article 2) (21).
La solution adoptée pour la retransmission par câble est, cependant, différente: comme les autorités britanniques l'ont fait observer, la directive n'impose pas ici l'introduction d'un droit exclusif analogue, mais part du principe qu'il existe, dans les législations nationales, d'autres droits («droits d'auteur et droits voisins»), non harmonisés ni définis, dont les États membres sont tenus de garantir le respect (voir article 8). Nous faisons observer, par conséquent, que, en ce qui concerne les présentes conclusions, le point litigieux dans l'affaire au principal - c'est-à-dire la détermination du contenu du droit de radiodiffusion en cas de communication au public par câble d'une oeuvre protégée déjà radiodiffusée - demeure étranger au champ d'application matériel de la directive, qui se borne à prescrire l'exercice exclusif de ce droit sous forme collective (voir article 9).
15 Puisque la portée de la coordination ainsi visée par le législateur communautaire est, évidemment, très limitée, on s'explique pourquoi la directive - bien que son article 1er («définitions») soit consacré en totalité à clarifier la signification de certaines notions fondamentales utilisées dans la suite du texte normatif, en vue de l'application des règles de fond qui y sont contenues («aux fins de la présente directive») - ne définit pas celles de «retransmission», de «système par câble», de «public», de «communication au public» et de «réception par le public» (voir note 5 ci-dessus). Ces définitions n'ont, simplement, pas paru nécessaires. En tout cas, l'interprète peut les déduire des conventions internationales en la matière, y compris, naturellement celle de Berne, dans le contexte de laquelle, comme la Commission l'a indiqué, ont été initialement élaborés beaucoup des concepts utilisés ensuite par la directive. Nous nous accordons, par conséquent, avec la demanderesse et avec les gouvernements allemand, britannique et français, pour dire que, même en admettant que, dans l'affaire au principal, le litige porte sur des programmes de radiotélévision provenant d'autres États membres (22), il n'est pas possible de répondre à la question préjudicielle déférée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de Oviedo sur la base de la directive.
16 Nous ajoutons que, pour une autre raison, nous ne pourrions, de toute façon, nous rallier à l'idée de la Commission selon laquelle la solution de la présente question préjudicielle exige que l'on interprète la directive à la lumière de la convention. La jurisprudence de la Cour à laquelle la Commission a fait référence dans ses observations concerne les seuls accords internationaux conclus par la Communauté. Ces accords font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire depuis leur entrée en vigueur et rentrent dans les «actes pris par les institutions de la Communauté», au sens de l'article 177, premier alinéa, sous b), du traité CE (23). Les dispositions qui y sont contenues priment, en outre, hiérarchiquement le droit communautaire dérivé. «[L]a primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé (,a affirmé la Cour,) commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords», d'une manière tout à fait analogue au cas où, «lorsqu'un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité» (24). Nous estimons, toutefois, que ce principe ne peut valoir pour les accords conclus par les États membres qui ne lient pas la Communauté, tels que la convention (25).
17 La conclusion à laquelle nous parvenons n'exclut pas, toutefois, que précisément la convention puisse, de toute façon, servir de base à la réponse à la présente question préjudicielle que la Cour est invitée à fournir au juge de renvoi. Au cours de la procédure devant la Cour, l'EGEDA et la Commission ont défendu, en la fondant sur des arguments différents, la thèse voulant que la convention ait été «communautarisée» et que la Cour soit, donc, tenue de garantir l'application uniforme de ses dispositions à l'intérieur de la Communauté. Alors que la Commission a fait référence à l'article 5 du protocole 28 (voir point 12 ci-dessus) (26), la demanderesse a invoqué, même si c'est de manière tout à fait incidente (27), les obligations assumées par la Communauté lors de l'adhésion à l'accord TRIPs. De ces deux idées, c'est cette dernière qui nous paraît la plus convaincante. Si l'on y regarde bien, en effet, l'article 5 du protocole 28 impose aux États membres (ainsi qu'aux États AELE) (28) des obligations consistant dans la production de normes (adhésion à la convention et adaptation des législations nationales). Évidemment, c'est seulement quand les États auront satisfait à ces obligations que des règles correspondant à celles de la convention entreront en vigueur dans les ordres juridiques nationaux. C'est une autre chose, cependant, de soutenir qu'il suffit que ces obligations soient imposées pour que les dispositions de la convention soient pleinement et immédiatement en vigueur dans l'ordre juridique communautaire.
18 Nous trouvons la thèse de l'EGEDA plus convaincante. Selon la demanderesse, les dispositions de la convention elle-même sont intégrées à l'accord TRIPs, même si c'est seulement dans le cas des matières pour lesquelles des règles communes ont été adoptées au niveau communautaire (29). En conséquence, la Communauté, tout en n'ayant pas adhéré formellement à la convention (elle ne pouvait le faire; voir note 28 ci-dessus), est, néanmoins, tenue de respecter les articles 1er à 21 de celle-ci. Dans l'affaire Hermès, la Cour a déjà résolu de manière affirmative la question de la compétence de la Cour pour interpréter l'accord TRIPs, en ce qui concerne l'article 50. Il s'agissait, nous le rappelons, d'une des dispositions de cet accord relative aux «mesures à adopter pour garantir une protection efficace des droits de propriété intellectuelle», qui, selon les gouvernements «intervenus» dans le cadre de cette procédure, relevaient de la compétence des États membres (30). Une solution analogue paraît s'imposer à plus forte raison en l'espèce. La solution du litige au principal requiert, en effet - si l'on adopte la solution qui nous paraît préférable -, l'interprétation de l'une des dispositions de fond de la convention, incorporée à l'accord TRIPs à travers la technique du renvoi formel, qui a pour objet la protection du droit de communication au public en cas d'utilisation secondaire d'oeuvres radiodiffusées originaires d'un autre État membre. La protection du droit d'auteur est une matière où la Communauté a déjà effectivement exercé sa compétence sur le plan interne (31). Aussi croyons-nous qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la convention auxquelles renvoie l'article 9 de l'accord TRIPs. La conclusion à laquelle nous sommes parvenu finalement ici ne paraît pas contredite par la circonstance que l'article 11bis de la convention, intégré à l'accord TRIPs en vertu de l'article 9 de ce dernier, est applicable tant à des situations réglées par le droit national qu'à des situations relevant du droit communautaire. Même dans ce cas, en effet, «il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s'appliquer» (32).
19 Cela étant, nous sommes conscient du fait que l'applicabilité de votre interprétation de l'article 11bis de la convention à la situation juridique de la demanderesse au principal - et donc le pouvoir même de la Cour de prendre cette règle en considération dans le cadre de l'examen de la présente question préjudicielle - suppose que l'article 9 de l'accord TRIPs ait un effet direct. A cet égard, nous faisons observer - bien que la Cour ne soit pas appelée à se prononcer ici sur la question de l'effet direct de l'article 9, précité, mais seulement à résoudre la question d'interprétation qui lui est déférée par le juge espagnol, afin que ce dernier soit en mesure d'interpréter les règles nationales pertinentes à la lumière des dispositions de la convention, auxquelles renvoie l'accord TRIPs (33) - que la disposition en question énonce un principe suffisamment précis et inconditionnel pour que le juge national puisse l'appliquer. Elle paraît, donc, susceptible de régler la situation juridique des particuliers (34), pourvu que, de l'avis de la Cour, cette constatation ne soit pas contredite par l'examen de l'objet, de la nature et du contexte de l'accord auquel cette disposition se rattache (35).
20 Nous passons donc à l'analyse de la question de savoir si la distribution d'oeuvres radiodiffusées dans les chambres d'un hôtel grâce à des téléviseurs qui y sont installés doit être qualifiée d'acte de simple réception ou d'émission (communication au public) sur la base de la convention. Avant toute autre chose, nous avertissons que les réponses fournies à ce problème par les législateurs nationaux diffèrent entre elles; on peut en dire autant des solutions jurisprudentielles, souvent même à l'intérieur de chaque pays. On ne peut nier que, comme la Commission l'a fait observer, il soit nécessaire de centraliser devant la Cour l'interprétation des dispositions de fond de la convention pour tout l'ordre juridique communautaire. Or, un point de départ utile pour l'interprétation de l'article 11bis, paragraphe 1, de la convention (voir point 6 ci-dessus) est constitué des matériaux interprétatifs élaborés par l'OMPI (36). En ce qui concerne la disposition ici en cause, le glossaire définit la notion de «communication au public de la réception d'une émission de radiodiffusion» comme «le fait d'utiliser des postes récepteurs de radio ou de télévision (haut-parleurs et tubes récepteurs) en dehors de locaux privés, en donnant accès au programme radiodiffusé à quiconque se trouve, pour une raison quelconque, sur le lieu de réception. Des postes récepteurs sont souvent utilisés dans les restaurants, dans les magasins et dans des lieux similaires pour attirer le public. Le droit de radiodiffuser ou la possibilité de recevoir des émissions n'englobe pas nécessairement le droit de rendre accessibles au public les programmes reçus. Il en va de même à l'égard des programmes reçus par câble. Les autorisations nécessaires doivent, en règle générale, être demandées aux sociétés d'auteurs ou à d'autres organismes chargés de gérer les droits des auteurs» (37). Comme le guide le fait observer, «ce qui importe pour ce qui concerne l'application [de l'article 11bis, paragraphe 1, point 2_] est le fait de savoir si et dans quelles conditions un intermédiaire s'interpose an niveau de la distribution de l'émission et fait acte de communication au public. (...) Les critères permettant de distinguer entre une telle communication et une simple opération de réception des émissions qui n'est pas soumise au régime du droit exclusif de l'auteur sont laissés à l'appréciation des législations nationales» (38). D'autre part, dans le contexte de la convention, une licence de diffusion radiotélévisée, accordée à un émetteur, ne couvre pas aussi d'éventuelles utilisations ultérieures de l'oeuvre par des tiers - telle que la communication au public du programme transmis par haut-parleur ou un instrument analogue (en l'espèce, un téléviseur) -, en particulier si elles poursuivent un but lucratif. Cette forme de communication permettrait, en effet, d'atteindre un public nouveau, différent de celui auquel l'auteur songeait au moment où il a accordé l'autorisation de radiodiffusion initiale, qu'il a concédée dans l'exercice de son droit exclusif. «En effet, bien que, par définition, la radiodiffusion puisse atteindre un nombre indéterminé de personnes, l'auteur, en autorisant ce mode d'exploitation de son oeuvre, ne prend en considération que les usagers directs; c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de réception qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions. A partir du moment où cette captation se fait à l'intention d'un auditoire se situant sur une plus large échelle, et parfois à des fins lucratives, une fraction nouvelle du public réceptionnaire est admise à bénéficier de l'écoute [ou de la vision] de l'oeuvre et la communication de l'émission par haut-parleur (ou instrument analogue) n'est plus la simple réception de l'émission elle-même, mais un acte indépendant par lequel l'oeuvre émise est communiquée à un nouveau public. Cette réception publique donne prise au droit exclusif de l'auteur de l'autoriser» (39).
21 Sur la base des observations précitées, contenues dans le guide, nous estimons que la disposition applicable dans l'abstrait en l'espèce n'est pas celle du point 2_, mais celle, de nature spéciale, du point 3_ de l'article 11, paragraphe 1 (40). La distribution de l'oeuvre radiodiffusée à la clientèle de l'hôtel est, en effet, rendue techniquement possible par la mise à disposition de téléviseurs dans les chambres, c'est-à-dire d'«instruments transmettant des sons et des images analogues au haut-parleur» (41). Cela étant, nous faisons observer que la solution visant à nier la nécessité d'une autorisation spécifique des titulaires du droit d'auteur dans un cas tel que celui de l'espèce se fonde, avant tout, sur l'idée que les chambres occupées par les clients de l'hôtel ne sont pas des lieux ouverts au public, du moins au sens strict (42). Comme les autorités espagnoles l'ont soutenu devant la Cour (voir point 11 ci-dessus), la distribution par câble des signaux télévisés aux téléviseurs devrait être ici assimilée à un acte de communication dans un endroit strictement privé et, donc, qualifiée d'acte de simple réception et non d'émission. En outre, il ne serait pas satisfait, en l'espèce, au critère de l'élargissement du public bénéficiaire, auquel la convention, comme le guide lui-même le suggère, subordonnerait l'existence d'un acte de communication au public exigeant la concession d'une licence par l'auteur, cela puisque - si l'hôtel qui procède à la distribution des signaux reçus dans les chambres se trouve à l'intérieur de la zone couverte par l'émetteur initial - les clients-téléspectateurs auraient, de toute façon, pu recevoir la radiodiffusion initiale de l'oeuvre, en utilisant les appareils récepteurs leur appartenant, si, au moment de la communication effectuée par l'hôtel, ils s'étaient trouvés à leur domicile. Enfin, l'existence d'une communication au public devrait, d'autre part, être exclue, en raison du fait que la réception effective de l'oeuvre radiodiffusée dépend d'un acte individuel de l'hôte (allumage du téléviseur et syntonisation de l'émetteur initial) (43).
22 Cette dernière affirmation ne peut être accueillie parce qu'elle est inconciliable avec l'un des principes fondamentaux du droit d'auteur: celui selon lequel le titulaire du droit est rémunéré non pour la jouissance effective de l'oeuvre, mais pour la simple possibilité juridique de cette jouissance. Que l'on songe, par exemple, à l'éditeur, qui est tenu de verser à l'auteur les redevances convenues sur les exemplaires vendus d'un roman, que ceux-ci aient été ou non effectivement lus par les acheteurs. En termes tout à fait analogues, un hôtel responsable de la distribution interne par câble - sous forme simultanée, intégrale et non modifiée - d'une émission primaire transmise par satellite ne pourrait refuser de verser à l'auteur la rémunération qui lui revient en faisant valoir que l'oeuvre radiodiffusée n'a pas été concrètement reçue par les téléspectateurs potentiels qui ont accès aux téléviseurs installés dans les chambres (44). Il n'apparaît, d'autre part, que trop clairement - étant donné que cette distribution ne constitue pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l'émission d'origine dans sa zone de couverture, comme le serait, par exemple, l'installation et l'utilisation de répétiteurs - que, en l'espèce, c'est HOASA qui est le sujet de droit responsable de la possibilité d'accès à l'oeuvre protégée qui est offerte aux clients de l'hôtel. En l'absence de cette utilisation secondaire par la défenderesse, les clients - tout en se trouvant physiquement à l'intérieur de la zone de couverture du satellite - n'auraient, en effet, pu jouir d'une autre manière de l'oeuvre radiodiffusée; ils constituent, donc, en ce sens, un public «nouveau» par rapport à celui de l'émission primaire.
23 D'autre part, nous estimons nécessaire de débarrasser le champ de l'analyse d'une équivoque évidente, inhérente à l'affirmation du caractère privé de la distribution de radiodiffusions primaires dans les chambres d'un hôtel. Nous n'entendons, certes, pas contester que, du point de vue de la protection des droits individuels garantie par les constitutions non seulement des États membres, mais de tous les États démocratiques, une chambre d'hôtel est un lieu relevant de la sphère purement privée ou domestique d'une personne ou de sa famille. Cependant, la ligne de démarcation juridique entre privé et public n'est pas nécessairement la même aux fins de la protection du droit d'auteur (45). Ce n'est par hasard que le critère du caractère privé ou public de l'habitation paraît étranger non seulement à la lettre, mais aussi à l'esprit de l'article 11bis de la convention, qui exige une autorisation de l'auteur non pour les retransmissions dans un lieu public ou ouvert au public, mais pour les actes de communication par lesquels l'oeuvre est rendue accessible au public. Dans cette optique, on ne peut reconnaître non plus un poids déterminant en vue de la qualification d'un acte de communication comme public à l'élément matériel de la notion de public, traditionnellement identifié dans l'absence de relations personnelles spéciales entre les personnes appartenant à un groupe ou entre ces personnes et l'organisateur (46).
24 Quel est, alors, le critère que nous suggérons à la Cour d'adopter pour distinguer, dans la matière qui nous occupe, les communications publiques de celles qui ne le sont pas? A notre avis, la convention a énoncé le principe de la nécessité d'une autorisation de l'auteur pour toutes les utilisations secondaires de l'oeuvre radiodiffusée qui donnent lieu à des actes autonomes d'exploitation économique, en raison du but lucratif poursuivi par le sujet de droit responsable (47) ainsi que de l'importance économique du nouveau public (voir point 22 ci-dessus), c'est-à-dire de l'ensemble des personnes que vise chaque acte de communication par le moyen du téléviseur. Le critère que nous avons indiqué ici permet, par exemple, d'expliquer de manière convaincante pourquoi l'on ne peut parler de communication au public quand l'oeuvre protégée est rendue accessible par l'utilisateur direct du téléviseur au cercle de ses familiers ou de ses amis: dans de tels cas, plutôt qu'une utilisation secondaire de l'oeuvre radiodiffusée par un tiers, c'est une simple mise en commun d'appareils de réception de l'émission primaire qui a lieu, sans que l'intéressé poursuive un but lucratif.
25 Les autorités espagnoles ont nié qu'une entreprise se trouvant dans la situation d'HOASA poursuive un but lucratif lorsqu'elle rend les oeuvres radiodiffusées accessibles à sa clientèle. Leurs arguments ne nous convainquent, toutefois, pas. Même si aucune majoration de prix (mentionnée formellement comme supplément ou simplement intégrée au montant dû pour la prestation globale) n'est demandée aux clients pour le service de distribution interne dans les chambres, il n'est pas douteux que ce service procure à l'hôtel responsable de l'utilisation secondaire un avantage susceptible d'être apprécié économiquement, en ce sens qu'il permet d'attirer la clientèle. C'est un fait d'expérience courante que l'inclusion du service de distribution des programmes de télévision par câble dans la gamme des services offerts aux clients par un établissement hôtelier, en combinaison avec le nombre de chaînes distribuées, constitue un des indices normalement utilisés pour le classement de l'établissement dans une catégorie déterminée de la classification administrative, avec les répercussions que cela suppose sur les prix susceptibles d'être pratiqués (48). Les oeuvres radiodiffusées appartenant à autrui finissent ainsi indéniablement par devenir un des facteurs de production du service hôtelier global offert par une entreprise telle que celle de la défenderesse.
26 En l'espèce, peut-être, c'est du second élément que nous avons invoqué (voir point 24) qu'il est le plus difficile de démontrer l'existence. En effet, on pourrait objecter que l'importance économique que revêtent les clients occupant une chambre d'hôtel est tellement modeste qu'ils ne peuvent constituer un public «nouveau» par rapport à celui de l'émission primaire. On ne pourrait, donc, reconnaître à la distribution de l'oeuvre radiodiffusée par téléviseur une importance économique en tant qu'acte indépendant de communication. Cette conception formaliste paraît, toutefois, devenir obsolète, sous l'influence de l'impulsion donnée par des décisions récentes des juridictions nationales, inspirées par la doctrine dite de l'«accumulation spatiale» (räumliche Kumulation) (49). Selon cette orientation, c'est la totalité des clients présents dans un hôtel à un moment donné qui doit être qualifiée de «public» au sens et aux fins des dispositions relatives au droit d'auteur (50). En d'autres termes, la «discontinuité spatiale» entre les divers sujets de droit dont est constitué le cercle des destinataires, auxquels l'oeuvre est rendue accessible par le responsable de chaque acte d'utilisation secondaire, ne suffit pas pour que l'on puisse nier l'importance économique du nouveau public atteint (même potentiellement, au sens d'une simple possibilité juridique; voir point 22 ci-dessus).
27 Puisque l'émetteur originaire et la personne qui effectue la communication par téléviseur de l'oeuvre déjà radiodiffusée accomplissent des actes d'exploitation économique différents et indépendants, les conditions auxquelles est subordonnée la prétention des titulaires du droit d'auteur dans l'un et dans l'autre cas seront aussi absolument autonomes (51). Cela ruine aussi l'argument concernant la prétendue illégitimité de la prétention de l'auteur à une double rémunération pour «le même acte» de radiodiffusion de l'oeuvre protégée (voir point 11 ci-dessus). Nous estimons, par conséquent, que, pour trancher le litige au principal, le juge de renvoi doit faire application du principe selon lequel la distribution par un établissement hôtelier aux clients occupant les chambres, grâce à des téléviseurs installés dans chacune de celles-ci, d'une oeuvre radiodiffusée par satellite ou par voie terrestre par un émetteur d'un autre État membre constitue une communication au public, qui, comme telle, doit faire l'objet d'une autorisation autonome des titulaires des droits d'auteur sur l'oeuvre protégée.
Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de résoudre dans les termes suivants la présente question préjudicielle, déférée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de Oviedo:
«1) La question de savoir si la réception par un établissement hôtelier d'oeuvres protégées, radiodiffusées par satellite ou par voie terrestre par un émetteur d'un autre État membre, et la distribution ultérieure par câble du signal des programmes reçus aux téléviseurs installés dans les chambres de cet établissement constituent ou non un acte de communication au public ne peut être résolue sur la base de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
2) La réception par un établissement hôtelier d'oeuvres protégées, radiodiffusées par satellite ou par voie terrestre par un émetteur d'un autre État membre, et la distribution ultérieure par câble du signal des programmes reçus aux téléviseurs installés dans les chambres de cet établissement constituent une communication publique, au sens et aux fins de l'article 11bis de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971, tel que modifié le 28 septembre 1979), auquel renvoie l'article 9 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.»
(1) - Voir Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propriedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE n_ 97 du 22 avril 1996, p. 14369).
(2) - Les dispositions contenues dans l'article 20, paragraphe 2, sous a) à e), du texte codifié visent respectivement: a) les représentations scéniques, récitations, dissertations et exécutions publiques d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires ou musicales, effectuées par tout moyen ou procédé, b) la projection ou présentation publique d'oeuvres cinématographiques ou d'autres oeuvres audiovisuelles, c) la radiodiffusion de toute oeuvre ou son émission par tout autre moyen de diffusion sans fil de signes, sons ou images, d) la radiodiffusion ou la communication au public par satellite de toute oeuvre, ou e) la transmission au public de toute oeuvre par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue, moyennant rémunération ou non.
(3) - Voir respectivement article 20, paragraphe 2, sous d) et f).
(4) - JO L 248, p. 15.
(5) - Nous faisons observer que la référence faite par la présente question préjudicielle à la notion de «réception par le public» paraît plus claire si l'on se reporte à la version espagnole de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive [«(...) la retransmisión (...) por medio de cable o microondas para su recepción por el público, de emisiones primarias desde otro Estado miembro (...)»], ainsi que, par exemple, au texte français [«retransmission (...) pour la réception par le public»] et au texte anglais [«retransmission (...) for reception by the public»]. Nous rappelons que la locution en question a été traduite dans la version italienne par les mots «ritrasmissione (...) destinata al pubblico» (souligné par nous).
(6) - JO 1994, L 1, p. 194.
(7) - Voir note 26 ci-après. Pour l'Irlande uniquement, l'article 5 précité a fixé au 1er janvier 1995 le délai concernant l'obligation d'adapter sa législation interne aux dispositions de fond de la convention. Tous les États membres sont parties à la convention (à laquelle adhèrent actuellement 140 pays au total) et ont, en particulier, signé le texte de celle-ci adopté par la conférence de révision de Paris; seules la Belgique et l'Irlande sont encore liées par la version précédente adoptée à Bruxelles (26 juin 1948). La Commission a affirmé lors de l'audience qu'elle avait, donc, engagé une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE) contre ces deux États membres.
(8) - JO 1994, L 336, p. 213.
(9) - JO L 336, p. 1. En vertu de l'article 65 de l'accord TRIPs, «aucun membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC». Puisque l'accord OMC est entré en vigueur le 1er janvier 1995, les dispositions de l'accord TRIPs sont devenues obligatoires pour les parties contractantes au plus tard le 1er janvier 1996. Nous rappelons que l'accord OMC a été conclu par la Communauté et ratifié par les États membres, sans que leurs obligations respectives à l'égard des autres parties contractantes aient été réparties entre eux. Conformément au principe de la compétence conjointe, consacré par l'avis 1/94, du 15 novembre 1994, sur la «compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle» (rendu au titre de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE, devenu, après modification, l'article 300, paragraphe 6, CE; voir Rec. p. I-5267, points 54 à 71 et 102 à 105), tant la Communauté que les États membres ont adhéré également à l'accord TRIPs. Dans cet avis, la Cour a reconnu que, jusqu'alors, la compétence de la Communauté en matière de propriété intellectuelle n'avait été exercée que marginalement sur le plan interne, à travers l'adoption de normes communes sur lesquels les engagements internationaux pouvaient avoir une incidence. Donc, la condition permettant de construire une compétence externe exclusive de la Communauté n'était pas encore réalisée. D'autre part, la Cour a nié que le domaine des instruments visant à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle puisse être présenté comme un domaine réservé aux États membres, en faisant observer que la Communauté a certainement une compétence pour harmoniser les règles relevant de ce domaine, pour autant qu'elles aient une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.
(10) - Voir, par exemple, outre la convention de Berne, la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm du 14 juillet 1967, tel que modifié le 2 octobre 1979).
(11) - Voir, notamment, arrêt du 19 mars 1992, Batista Morais (C-60/91, Rec. p. I-2085), concernant les règles du traité sur la libre circulation des personnes et des services.
(12) - Les autorités françaises ont précisé que, en l'état actuel du droit communautaire, le juge national est tenu d'interpréter et d'appliquer les règles internes pertinentes en conformité avec les dispositions des articles 11 et 11bis de la convention.
(13) - Voir aussi vingt-septième considérant de la directive.
(14) - Voir Boytha, G., WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights - OMPI Glossaire du droit d'auteur et des droits voisins - OMPI Glosario de derecho de autor y derechos connexos, Genève, 1980.
(15) - Voir Masouyé, C., Guide de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), Genève, 1978.
(16) - Voir, notamment, arrêt du 18 mars 1993, Viessmann (C-280/91, Rec. p. I-971, point 15).
(17) - Voir, notamment, arrêts du 18 février 1964, Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam e.a. (73/63 et 74/63, Rec. p. 3); du 28 juin 1978, Simmenthal (70/77, Rec. p. 1453); du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207), et du 16 décembre 1992, Claeys (C-114/91, Rec. p. I-6559).
(18) - Directive du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60). La directive sur la «télévision sans frontières» a, elle aussi, été adoptée sur la base des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité CE. Voir Erdozain López, V.J.C., Las Retransmisiones por Cable y el Concepto de Público en el Derecho de Autor, Pampelune, 1997, p. 321.
(19) - Comme Erdozain López l'a fait observer, la question du rattachement de l'acte de radiodiffusion ou de communication au public par satellite à un ordre juridique déterminé relève davantage du droit international privé que du droit d'auteur au sens strict (voir ouvr. cité à la note 18, p. 330 et 331).
(20) - Voir articles 1er, paragraphe 2, sous b), 2 et 3, paragraphe 1, de la directive. Du principe auquel se réfère le texte, il résulte que la directive a écarté la théorie dite de Bogsch, selon laquelle les droits de radiodiffusion d'une oeuvre protégée doivent être acquis de façon globale pour l'ensemble des pays de réception (voir septième considérant).
(21) - On a fait observer que l'«harmonisation minimale» des dispositions de fond concernant la protection des droits des auteurs est devenue nécessaire à la suite du choix de base sur lequel la directive est fondée, consistant à appliquer uniquement la loi de l'État où l'émetteur est établi. «Autrement, il pourrait arriver (...) que certains fassent un `usage anormal' de la libre prestation de services: un émetteur qui transmet au départ d'un État où la transmission par satellite ne requiert aucune autorisation, dans la mesure où il y existe un système de licence non volontaire, pourra envoyer le signal dans tous les autres États membres de la Communauté, y compris ceux où la transmission elle-même aurait, par contre, dû être autorisée exclusivement par l'auteur. Une situation de ce genre, outre qu'elle comporte, pour les auteurs, un sacrifice excessif de leurs droits (même patrimoniaux), (...) créerait évidemment aussi des distorsions de la concurrence. Les émetteurs s'établissant dans l'État qui `offre' une législation qui leur est plus avantageuse seraient favorisés» (Mastroianni, R., «La protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nelle trasmissioni televisive via satellite e via cavo in Europa», dans Rapporto '93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia (Barile, P., et Zaccaria, R., éd.), Turin, 1994, p. 363, surtout p. 381 et 382).
(22) - Nous rappelons que, selon la jurisprudence de la Cour relative au mécanisme de coopération entre cette dernière et les juges nationaux institué par l'article 177 du traité CE, la question de savoir si tous les éléments pertinents de l'activité litigieuse dans l'affaire au principal se cantonnent ou non à l'intérieur d'un seul État membre dépend de constatations de fait qu'il appartient uniquement à la juridiction nationale d'établir [voir, notamment, arrêt du 18 mars 1980, Debauve e.a. (52/79, Rec. p. 833, point 9)].
(23) - La Cour est, donc, compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ces accords [voir, notamment, arrêts du 30 avril 1974, Haegemann (181/73, Rec. p. 449, points 3 à 6); du 26 octobre 1982, Kupferberg (104/81, Rec. p. 3641, points 12 à 14), et du 15 juin 1999, Andersson (C-321/97, non encore publié au Recueil, point 26)].
(24) - Voir arrêt du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52). Voir aussi arrêt du 26 avril 1972, Interfood (92/71, Rec. p. 231, point 6).
(25) - Même dans les cas où la Cour, statuant sur des questions concernant l'interprétation ou la validité de règles communautaires, a fait référence à des conventions internationales auxquelles la Communauté n'est pas partie, elle s'est, en réalité, basée sur les principes du droit international coutumier codifiés dans ces conventions. Voir Puissochet, J.-P., «La place du droit international dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes», dans Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, Milan, 1998, vol. II, p. 779.
(26) - Cet article 5 est formulé dans les termes suivants:
«1. Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1er janvier 1995:
(...)
(b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);
(...)
3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur législation interne, aux dispositions de fond des conventions visées au paragraphe 1 points a), b) et c). (...)»
(27) - D'après l'EGEDA, en effet, la convention est, de toute façon, dépourvue de pertinence pour la solution du litige au principal, puisqu'aucune des dispositions qu'elle contient ne se réfère à la question litigieuse.
(28) - Bien que la Communauté ait formellement adhéré à l'accord EEE et que les obligations de faire visées par le texte soient textuellement mises en relation avec les «parties contractantes», elles ne concernent pas la Communauté en tant que telle. En effet, l'article 2 de l'accord précise que les termes «parties contractantes», tels qu'utilisés dans la suite de l'accord, doivent s'entendre dans chaque cas, pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, comme visant: i) la Communauté conjointement avec les États membres, ii) la seule Communauté, ou iii) les seuls États membres, en fonction du contexte et des compétences respectives, telles que prévues et réglées par le traité. Or la Communauté ne peut adhérer à la convention: tout comme pour les versions précédentes de la convention, l'acte de Paris, précité, fait exclusivement référence aux «pays de l'Union» [ce qu'il faut comprendre comme visant les États: voir guide (ouvr. cité à la note 15 ci-dessus), p. 8] et ne paraît donc pas permettre l'adhésion des organisations internationales à la convention. Voir aussi la proposition de décision du Conseil concernant l'adhésion des États membres à la convention de Berne, présentée en son temps par la Commission [COM(90)582 final; JO 1991, C 24, p. 5] et ensuite retirée parce qu'elle n'avait pas été approuvée, en raison du transfert extraordinaire de compétences qu'une décision de ce genre aurait comporté. D'autre part, il faut aussi exclure, sur le plan logique et sémantique, que la Communauté puisse être destinataire d'une prescription lui enjoignant de «se conformer, dans sa législation interne, aux dispositions de fond des conventions...».
(29) - Voir note 9 ci-dessus. Voir Mastroianni, R., Diritto internazionale e diritto d'autore, Milan, 1997, p. 174 à 177, ainsi que Bercovitz, A., «Copyright and Related Rights», dans Correa, C.M., et Yusuf, A. A. (éd.), Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement, Londres, 1998, p. 148 et 149.
(30) - Voir arrêt du 16 juin 1998, Hermès (C-53/96, Rec. p. I-3603, points 22 à 29). La Cour a affirmé sa compétence en se fondant sur la double circonstance que, d'une part, l'article 50, précité, exige que les autorités judiciaires des États membres soient habilitées à adopter des «mesures provisoires» pour protéger les intérêts des titulaires des droits de marque conférés par la législation de ces États, et que, d'autre part, en vertu de l'article 99 du règlement (CE) n_ 40/94, sur la marque communautaire, en vigueur au moment de la signature de l'accord OMC, les droits découlant de la marque communautaire peuvent être protégés par l'adoption de «mesures provisoires et conservatoires». Or, bien que les mesures visées par cette dernière disposition, ainsi que les règles procédurales correspondantes, soient celles prévues par la législation nationale de l'État membre intéressé aux fins de la marque nationale, puisque la Communauté est partie contractante à l'accord TRIPs et que cet accord concerne la marque communautaire, les tribunaux visés à l'article 99, précité, quand ils sont appelés à appliquer des règles nationales pour adopter des mesures provisoires visant à la protection des droits découlant d'une marque communautaire, sont tenus de le faire, dans la mesure du possible, à la lumière de la lettre et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs. Nous rappelons que, d'ailleurs, dans cette affaire, l'avocat général M. Tesauro a conclu que la Cour était compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur toutes les dispositions de l'accord TRIPs, pour garantir qu'elles seront interprétées, et donc appliquées, de manière uniforme. L'avocat général a rappelé: i) l'interconnexion qui peut exister entre les dispositions d'un même accord; ii) l'intérêt de la Communauté à ne pas voir sa responsabilité internationale engagée à cause de violations commises par un ou plusieurs États membres; iii) la nécessité de respecter l'obligation de coopération entre les États membres et les institutions communautaires non seulement lors de la négociation et de la conclusion des accords en la matière, mais aussi lors de leur application; ainsi que iv) la fonction de garantie remplie par le mécanisme de contrôle juridictionnel défini par le traité et qui suppose la contribution simultanée du juge communautaire et des juges nationaux, le système juridique communautaire se présentant à l'extérieur de façon essentiellement unitaire, tout en étant caractérisé par l'application simultanée de dispositions d'origines diverses (internationales, communautaires et nationales; voir conclusions de l'avocat général Tesauro sous l'arrêt Hermès, précité, points 20 et 21).
(31) - On se rappellera que, outre la directive 98/83, qui fait l'objet de la présente question préjudicielle, le Conseil a adopté diverses directives en matière de droits d'auteur et de droits voisins (voir directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs, JO L 122, p. 42; directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 346, p. 61; directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, JO L 290, p. 9. Voir aussi directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, JO L 77, p. 20; ainsi que la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, COM(1999) 250 final, JO 1999, C 180, p. 6. Dans sa demande d'avis concernant la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle (voir avis cité à la note 9 ci-dessus, p. I-5333 à 5335), la Commission a affirmé que toutes les dispositions de l'accord TRIPs correspondent, sur le plan interne, à certaines dispositions du droit communautaire dérivé et, en particulier, que les directives précitées concernent les secteurs réglementés par les articles 10 à 14 de cet accord. Comme l'a fait observer Mastroianni (voir ouvr. cité à la note 29 ci-dessus, p. 175), «en indiquant, exclusivement à titre d'exemple, certaines matières incluses dans l'accord TRIPs pour lesquelles la compétence communautaire n'a pas encore été exercée de manière complète, la Cour a fait référence [dans l'avis 1/94] à l'harmonisation partielle réalisée en matière de marques, de brevets, de dessins et modèles et de protection des informations techniques réservées, mais elle a évité de se référer au droit d'auteur, matière dans laquelle, comme, d'ailleurs, la Commission en a fait une démonstration exhaustive, l'action normative communautaire avait, déjà alors, atteint d'importants résultats. Cela signifie que, du moins dans les secteurs où l'harmonisation a déjà été opérée, la Communauté, en participant à l'accord TRIPs, a assumé, vis-à-vis des États tiers, des obligations indépendantes de celles assumées par les États membres» (note omise).
(32) - Voir, en référence à l'article 50 de l'accord TRIPs, l'arrêt Hermès (déjà cité à la note 30 ci-dessus, point 32).
(33) - Voir, en ce qui concerne l'accord TRIPs, l'arrêt Hermès (déjà cité à la note 30 ci-dessus, point 35).
(34) - Selon une jurisprudence constante de la Cour, une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (voir, notamment, arrêts du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 14; du 31 janvier 1991, Kziber, C-18/90, Rec. p. I-199, point 15; du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, Rec. p. I-3655, point 31, et du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, non encore publié au Recueil, point 60). Or, l'article 9 de l'accord TRIPs prescrit aux membres de l'OMC - en termes clairs, précis et impératifs - d'appliquer, dans leurs ordres juridiques respectifs, les dispositions de fond de la convention, contenues dans ses articles 1er à 21 et dans l'annexe. Cette disposition comporte ainsi une obligation de résultat précis et, par sa nature même, peut être invoquée par un administré devant l'autorité judiciaire nationale, sans que l'adoption de mesures d'application complémentaires soient nécessaires à cette fin. Il ne vaut pas la peine de relever que la question de savoir si l'article 11bis de la convention peut être invoquée devant le juge national ne se pose pas en l'espèce, étant donné que la prétention de la demanderesse est fondée sur les dispositions pertinentes de la loi espagnole. L'article 11bis précité est invoqué à titre de simple paramètre communautaire pour l'interprétation de la notion de communication au public contenue dans la règle interne, non en vue de la protection immédiate de droits prétendus que les particuliers puisent directement dans la convention.
(35) - Nous rappelons que les avocats généraux MM. Cosmas et Tesauro se sont exprimés en termes différents sur la question de l'effet direct de l'accord OMC. Selon le premier, les dispositions de cet accord - en particulier celles concernant les possibilités de dérogation et les mesures pouvant être prises en cas de difficultés exceptionnelles ainsi que celles relatives au règlement des différends entre les parties contractantes - continuent à être caractérisées par une grande souplesse, qui ne permet pas de leur reconnaître un effet direct (voir conclusions présentées le 10 décembre 1996 sous l'arrêt du 17 juillet 1997, Affish, C-183/95, Rec. p. I-4315, point 119). Dans l'affaire Hermès, plus récente, l'avocat général M. Tesauro a, en revanche, affirmé que les changements qui ont accompagné le passage de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) à l'OMC - en particulier ceux intervenus quant à la taille et à la portée du système (inversion du rapport entre règles et exceptions), ainsi qu'à la nature et à l'efficacité du mécanisme de règlement des différends (sous l'angle du caractère impératif de ses résultats) - sont de nature à justifier une interprétation qui, contrairement à ce qui s'est passé dans le cas du GATT, reconnaisse l'effet direct de l'accord OMC et de l'accord TRIPs, cela compte tenu aussi du fait que la Cour a, depuis longtemps, admis l'effet direct d'autres accords conclus par la Communauté, qui présentent des caractéristiques substantiellement analogues, quant à la souplesse et au caractère négocié du règlement des différends, à celles de l'OMC (voir conclusions présentées le 13 novembre 1997, sous l'arrêt Hermès, déjà cité à la note 9 ci-dessus, points 26 à 30).
(36) - Voir Ricketson, S., The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, Londres, 1987, p. 140.
(37) - Voir Boytha, ouvr. cité à la note 14 ci-dessus, p. 44.
(38) - Voir Masouyé, ouvr. cité à la note 15 ci-dessus, p. 79 et 80.
(39) - Ibidem.
(40) - Comme le fait observer Erdozain López (ouvr. cité à la note 18, p. 210), l'interprétation opposée équivaudrait à conclure que le point 3_ de la règle citée dans le texte est superflu, étant donné que, en cas de communication au public par haut-parleur ou instrument assimilé, il y a, par définition, intervention d'un organisme différent de celui d'origine.
(41) - Nous ne croyons pas, en revanche, que, pour exclure l'applicabilité en l'espèce de l'article 11, paragraphe 1, point 2_, de la convention, la circonstance que la défenderesse ne soit pas titulaire d'une concession administrative de radiodiffusion ni ne gère une entreprise de câblodistribution ait un caractère décisif. Cette condition n'est, en effet, pas prévue par la convention, qui se limite à exiger l'exécution de la communication publique de l'oeuvre protégée par un quelconque organisme tiers qui s'interpose entre l'émetteur de radiotélévision d'origine et le public. Voir Hoge Raad der Nederlanden, arrêt du 24 décembre 1993, Centraal Antennesysteem Pastor Schelstraeteweg/Vereniging BUMA (Eur. Comm. Cases, 1995, p. 537, et Revue internationale du droit d'auteur, 1994, n_ 162, p. 404), selon lequel une association de propriétaires ou de locataires qui gère une installation permettant la réception par voie hertzienne de programmes de radiotélévision et leur distribution par câble aux abonnés entre dans le champ d'application personnel de l'article 11, paragraphe 1, point 2_, de la convention, quels que soient la dimension du réseau câblé utilisé au besoin, ainsi que la nature, l'objectif, la structure de l'organisation de l'entité assurant la gestion.
(42) - Comme le fait observer Erdozain López (ouvr. cité à la note 18 ci-dessus, p. 419, note 185), il semble, au contraire, que l'on puisse défendre la qualification de lieu ouvert au public au sens large, si l'on interprète la possibilité pour le public d'accéder aux chambres de l'hôtel non pas en termes concrets (eu égard à l'hypothèse où une personne a déjà pris la chambre en location et se trouve à l'intérieur), mais dans l'abstrait, c'est-à-dire comme la possibilité offerte à tout intéressé, à tout moment, d'occuper la chambre en question, en excluant ainsi toute autre personne.
(43) - Ce dernier critère a été récemment accueilli (avec d'autres) par l'Oberster Gerichtshof d'Autriche (voir arrêt du 16 juin 1998, n_ 146, GACM/Franz Stoisser Gesselschaft & Co.) pour distinguer la distribution par téléviseur dans les espaces communs d'un hôtel de celle effectuée dans les chambres et limiter à la première la qualification de communication au public.
(44) - Voir cour d'Appel de Paris, arrêt du 20 septembre 1995, Cable News Network/Novotel (Revue internationale du droit d'auteur, 1996, n_ 167, p. 277, et Eur. Comm. Cases, 1996, p. 370); ainsi que Erdozain López (ouvr. cité à la note 18 ci-dessus, p. 155).
(45) - Voir Juzgado de Primera Instancia n_ 26 de Madrid, jugement du 12 novembre 1996, n_ 627, EGEDA/CIGA Internacional Hotels Corporation.
(46) - Voir Erdozain López (ouvr. cité à la note 18 ci-dessus), p. 196 et 420.
(47) - D'après S. Abada (voir «La transmission par satellite et la distribution par câble et le droit d'auteur», dans Droit d'auteur, 1989, p. 307, en particulier p. 310 et 311) également, c'est le critère du but lucratif qui sert à distinguer les actes d'émission de ceux de simple réception de l'oeuvre déjà radiodiffusée. En outre, comme il ressort du guide (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de reconnaître une valeur au critère de l'existence d'un but de lucre pour interpréter la disposition de l'article 11bis, paragraphe 1, point 3_, étant donné que cette dernière couvrait, à l'origine, essentiellement les communications publiques effectuées dans les bars, les restaurants, les trains et les magasins, précisément pour attirer la clientèle.
(48) - Voir arrêt de l'Oberster Gerichtshof d'Autriche du 16 juin 1998 (déjà cité à la note 43 ci-dessus).
(49) - Voir Schricker, G., «Videovorführungen in Hotels in urheberrechtlicher Sicht», dans Festschrift für Walter Oppenhoff zum 80. Geburtstag, 1985, p. 367, en particulier p. 370 et 375.
(50) - Voir Cour de cassation française, arrêt du 6 avril 1994, Cable News Network/Novotel Paris-Les Halles (dans Eur. Comm. Cases, p. 530); cour d'appel de Paris, arrêt du 20 septembre 1995 (déjà cité à la note 44 ci-dessus), et Audiencia Provincial de Barcelona, arrêt du 20 mai 1996 (cité par Erdozain López, ouvr. cité à la note 18, p. 414, note 169); ainsi que, en ce qui concerne la retransmission simultanée d'oeuvres sonores radiodiffusées dans les chambres d'un hôpital grâce à des appareils de diffusion dotés de postes d'écoute interne, Bundesgerichtshof, arrêt du 9 juin 1994, GEMA/Hôpital L. à A. (Revue internationale du droit d'auteur, 1995, n_ 165, p. 302). C'est sur une orientation un peu différente que se fonde la jurisprudence qui interprète la notion de communication au public dans un sens temporel, affirmant que la présence successive d'hôtes différents dans les chambres peut satisfaire à la condition exigeant que l'oeuvre radiodiffusée soit accessible à une pluralité de personnes [c'est ce que l'on appelle l'«accumulation temporelle» (zeitliche Kumulation)]. Au concept de public présent, il faudrait ainsi substituer celui de public successif: voir Walter, M., «Die Hotel-video-Systeme aus urheberrechtlicher Sicht», dans Medien und Recht, 1984, Archiv 9; ainsi que Tribunal Supremo espagnol, arrêt du 11 mars 1996, Hotel Blanco don Juan/SGAE (RJ, 1996, 2413) et, plus récemment, Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Santander, arrêt du 31 juillet 1998, n_ 308, EGEDA/Hotel Real. Selon Erdozain López, la dimension spatio-temporelle de la notion de public - dont on trouve un précédent normatif de grande autorité dans le Copyright Act des États-Unis, de 1976, dont l'article 101 inclut dans la définition de l'«exécution ou présentation publique d'une oeuvre» la communication au public de l'oeuvre exécutée ou présentée, indépendamment du fait que les membres du public qui peuvent la recevoir la reçoivent en un même lieu ou dans des lieux différents et simultanément ou à des moments successifs [«(...) To perform or display a work `publicly' means - (...) (2) to transmit or otherwise communicate a performance or display of the work to a place [open to the public or at any place where a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its social acquaintances is gathered] or to the public, by means of any device or process, whether the members of the public capable of receiving the performance or display receive it in the same place or in separate places and at the same time or at different times (...).»] n'est rien d'autre qu'un instrument juridique formel pour accueillir l'idée de «public pertinent du point de vue économique» (voir ouvr. cité à la note 18 ci-dessus, p. 419).
(51) - Voir Tribunal Supremo espagnol, arrêt du 19 juillet 1993, SGAE/Olmos Fernandez (RJ, 1993, 6164), concernant un cas de communication publique d'oeuvres radiodiffusées à l'intérieur d'un bar. En sens contraire, arrêt du 16 juin 1998 (cité à la note 43 ci-dessus), selon lequel la distribution par câble dans les chambres d'un hôtel constitue une utilisation de l'émission primaire conforme à sa destination.
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