Conclusions de l'avocat général
1 Par requête introduite le 29 juillet 1998, la société Metsä-Serla Oyj, anciennement Metsä-Serla Oy, et trois autres sociétés finlandaises productrices de carton ont formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Metsä Serla e.a./Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), et visant à l'annulation de cet arrêt.
2 Par décision 94/601/CE du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (2) (ci-après la «décision»), la Commission avait infligé à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).
3 Parmi les amendes infligées à diverses entreprises figure celle qui concerne les requérantes, définie à l'article 3 de la décision dans les termes suivants:
«Finnboard - the Finnish Board Mills Association, une amende de 20 000 000 d'écus, pour laquelle Oy Kyro AB est solidairement responsable avec Finnboard à concurrence de 3 000 000 d'écus, Metsä-Serla Oy à concurrence de 7 000 000 d'écus, Tampella Corp. à concurrence de 5 000 000 d'écus et United Paper Mills à concurrence de 5 000 000 d'écus.»
4 L'ensemble des sociétés précitées ont été destinataires de la décision.
5 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a décrit de la manière suivante la situation des sociétés requérantes:
«9 Les requérantes, destinataires de la décision, sont des fabricants finlandais de carton. Elles commercialisent leurs produits dans la Communauté ainsi que sur d'autres marchés par l'intermédiaire de Finnish Board Mills Association - Finnboard (ci-après `Finnboard'). Finnboard est une association professionnelle de droit finlandais qui comptait, en 1991, six sociétés membres, dont les sociétés requérantes.
10 Il ressort du point 174 des considérants de la décision que la Commission a infligé une amende à Finnboard au motif que c'était elle, et non pas les sociétés requérantes, qui avait participé activement et directement à l'entente. Toutefois, elle a considéré les sociétés requérantes comme solidairement responsables avec Finnboard pour le paiement de la partie de l'amende correspondant approximativement aux ventes de carton réalisées pour le compte de chacune d'entre elles par Finnboard.»
6 Dans le cadre du recours qu'elles ont introduit le 14 octobre 1994 devant le Tribunal contre la décision, les requérantes ont invoqué un moyen unique. Elles ont fait valoir, en substance, que l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), n'habilitait pas la Commission à adopter une décision imposant à une entreprise la responsabilité du paiement d'une amende à laquelle une autre entreprise avait été condamnée. Cette disposition permettrait seulement d'infliger des amendes aux entreprises ayant elles-mêmes commis une infraction aux règles de concurrence. Or, la Commission aurait retenu une responsabilité du fait d'autrui, notion distincte de la responsabilité du fait personnel.
7 Les requérantes contestaient également que la Commission ait pu les tenir pour solidairement responsables du paiement de l'amende en établissant l'existence d'une unité économique et qu'elle ait pu soutenir que Finnboard avait agi «comme alter ego et dans l'intérêt» des requérantes.
8 Pour l'exposé détaillé des griefs articulés par les requérantes et des motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté leur recours, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué. Dans le cadre de ma prise de position, je ne citerai que les passages auxquels il est fait référence dans le pourvoi.
9 Dans leur pourvoi contre l'arrêt attaqué, les requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
«réformer l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-339/94, T-340/94, T-341/94 et T-342/94, Metsä-Serla, UPM, Tampella et Kyro contre la Commission des Communautés européennes, et statuer définitivement comme suit:
1) déclarer nulle la décision prise le 13 juillet 1994 par la défenderesse, notifiée aux requérantes le 8 août 1994 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 19 septembre 1994 et relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité (IV/C/33.833 - Carton), dans la mesure où elle concerne les requérantes et
2) condamner la défenderesse aux dépens.»
10 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«- rejeter le pourvoi;
- condamner les requérantes au pourvoi aux dépens de l'instance.»
Elle maintient, par ailleurs, les conclusions qu'elle avait formulées en première instance.
Observation liminaire
11 La Commission constate, à titre liminaire, que, excepté le cas de Kyro Oyj Abp, les extraits du registre du commerce ne sont produits que sous forme de traduction, que la procuration de Kyro Oyj Abp porte, entre autres signatures, celle d'une personne qui ne serait pas habilitée à signer par l'extrait du registre du commerce produit et que l'autre signataire de cette procuration n'aurait pas le pouvoir de représenter seul la société.
12 Les requérantes se déclarent prêtes, le cas échéant, à fournir les documents prétendument manquants si la Cour le juge nécessaire. Elles ne voient, cependant, pas la nécessité de le faire, car l'article 112 du règlement de procédure de la Cour non seulement ne prévoit pas de nouvelle présentation des documents précités en vue du pourvoi, mais l'exclurait (voir l'article 112, paragraphe 3, dont il découlerait que l'article 38, paragraphe 5, du règlement de procédure ne s'applique pas dans le cas du pourvoi).
13 À cet égard, il convient de constater que, selon les termes de l'article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, l'article 38, paragraphes 2 et 3, s'applique au pourvoi. Cette disposition ne prévoit donc pas l'applicabilité du paragraphe 5 du même article, qui dispose, sous b), qu'une personne morale de droit privé doit joindre à sa requête «la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet».
14 Il en résulte que l'objection de la Commission ne saurait être retenue.
15 La Commission soutient également que le pourvoi ne fait que répéter en grande partie les arguments de fait et de droit invoqués en première instance, qui se trouvent résumés aux points 21 à 30 de l'arrêt attaqué, et que, en ce qui concerne le critère de l'unité économique, il ne repose pas sur une violation du droit communautaire, mais s'en prend aux constatations faites par le Tribunal, ce qui serait irrecevable. J'examinerai ces questions de recevabilité en liaison avec les arguments présentés par les requérantes.
Quant au défaut d'une base légale
16 Les requérantes font valoir que la décision ne repose sur aucune base juridique permettant à la Commission de les rendre solidairement responsables du paiement de l'amende.
17 Selon elles, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, étant donné que cette disposition ne prévoit pas de responsabilité du fait d'autrui et qu'elle ne pouvait, dès lors, servir de base juridique à une mise en cause de leur responsabilité solidaire pour le paiement d'une amende infligée à une autre entreprise.
18 En effet, selon cette disposition, la Commission ne pourrait infliger d'amendes à des entreprises ou à des associations d'entreprises que si celles-ci ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, l'article 85, paragraphe 1, du traité. Or, ni la Commission ni le Tribunal n'auraient établi que les requérantes avaient commis une telle infraction. Il ressortirait, au contraire, de l'article 1er de la décision (4) que les requérantes n'auraient pas enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité.
19 Malgré cela, le Tribunal aurait estimé, au point 43 de l'arrêt attaqué, qu'une entreprise pouvait être déclarée solidairement responsable avec une autre entreprise du paiement d'une amende infligée à cette dernière, qui a commis une infraction, «à condition que la Commission démontre, dans le même acte, que cette infraction aurait pu être également constatée dans le chef de l'entreprise devant répondre solidairement de l'amende».
20 Cette interprétation comporterait une erreur de droit, car elle serait contraire au texte clair de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, qui requiert la constatation d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité commise, de propos délibéré ou par négligence, par le destinataire de la décision. Le fait que la Commission «aurait pu constater» une infraction ne suffirait pas.
21 Une telle interprétation ou application de l'article 15, paragraphe 2, pécherait contre le principe élémentaire nulla poena sine lege et contre l'interdiction du raisonnement par analogie qui en découlerait. Il serait notoire que les garanties fondamentales du droit pénal devraient également être respectées en droit contraventionnel.
22 Le principe de légalité serait un droit essentiel visé à l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, d'où découlerait une interdiction du raisonnement par analogie.
23 L'interprétation du Tribunal reviendrait en définitive à permettre à la Commission de prononcer des sanctions au titre de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 à l'encontre d'entreprises sans avoir ni à supporter la charge de la preuve d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité ni à tenir compte du cas particulier de chaque entreprise (et notamment des circonstances atténuantes) dans l'appréciation de la gravité ou de la durée de la violation pour la fixation du montant de l'amende.
24 Enfin, l'interprétation du Tribunal contreviendrait au principe de la présomption d'innocence, reconnu en droit communautaire (5). Le Tribunal avancerait une interprétation qui contredirait ce principe, en ce qu'il affirmerait que la simple possibilité de constater une infraction suffirait pour la mise en oeuvre de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17.
25 Face à ces griefs des requérantes, la Commission fait valoir que le pourvoi serait irrecevable, car il ne ferait que répéter, en grande partie, les arguments de fait et de droit invoqués en première instance et qui se trouvent résumés aux points 21 à 30 de l'arrêt attaqué.
26 Cette observation est exacte. Toutefois, nous venons de voir que les requérantes se réfèrent également à un passage précis de l'arrêt attaqué, à savoir le point 43, qui, selon elles, comporterait une erreur de droit. Il convient donc d'examiner cette première branche du moyen quant au fond.
27 À cet égard, je considère, comme la Commission, que c'est à tort que les requérantes critiquent l'interprétation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 donnée par le Tribunal au point 43 de l'arrêt attaqué. Cette interprétation est conforme au libellé de cette disposition.
28 Une entreprise commet une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité si le comportement d'une autre entreprise, qui enfreint cette même disposition, peut lui être imputé (6). Par conséquent, l'imposition d'une amende à l'entreprise à laquelle le comportement d'une autre entreprise est imputé, et qui enfreint donc elle-même l'article 85, paragraphe 1, du traité, est bien prévue par le texte de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17.
29 Certes, nous sommes ici dans la situation inverse de celle que nous avons à examiner dans le cadre du pourvoi introduit par l'entreprise Stora Kopparbergs Bergslags AB (C-286/98 P).
30 Dans ce cas, une société mère, qui n'a pas participé en tant que telle aux organes de l'entente, s'est vu condamner à une amende du chef de la participation de ses filiales à ces organes, les filiales n'étant pas destinataires de la décision.
31 En l'espèce, une amende est infligée à une «entité exerçant une fonction commerciale» qualifiée d'entreprise (7), au titre de sa propre participation aux organes de l'entente, mais chacun des quatre fabricants finlandais de carton qui étaient membres de cette entité, et qui n'ont pas participé eux-mêmes aux organes de l'entente, est considéré «comme solidairement responsable avec Finnboard pour la partie de l'amende correspondant approximativement aux ventes de carton pour son compte par Finnboard» (8).
32 L'imputation de l'infraction se fait donc dans ce cas, au moins apparemment, du haut vers le bas (c'est-à-dire de la société ayant participé aux organes de l'entente vers ses membres), et non pas du bas vers le haut (imputation du comportement des filiales à la société mère).
33 À mon avis, ceci n'est cependant pas de nature à mettre en cause le raisonnement de principe retenu ci-dessus quant aux possibilités d'imputation ni le raisonnement suivi par le Tribunal. Aux points 44 à 46 de l'arrêt attaqué, celui-ci a constaté ce qui suit:
«44 En l'espèce, si Finnboard est l'entreprise directement et formellement tenue pour responsable de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité (article 1er de la décision), et si l'amende prévue à l'article 3, sous v), de la décision lui est, dès lors, infligée, chacune des requérantes est cependant déclarée solidairement responsable avec Finnboard du paiement d'une partie de cette amende, la Commission ayant estimé que Finnboard avait agi comme leur `alter ego' et dans leur intérêt (point 174, deuxième alinéa, des considérants de la décision).
45 Il convient donc d'examiner s'il existait entre Finnboard et les requérantes des liens économiques et juridiques tels que la Commission aurait pu tenir chacune de ces dernières pour directement et formellement responsable de l'infraction.
46 À cet égard, il ressort de la décision que la Commission a estimé que les requérantes étaient responsables des actes de Finnboard...»
34 Le Tribunal a ensuite examiné si cette appréciation de la Commission était convaincante.
35 À mon avis, ce raisonnement du Tribunal ne comporte aucune erreur de droit. À partir du moment où la Cour a admis, comme elle l'a fait, qu'une entreprise peut commettre une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité si le comportement d'une autre entreprise peut lui être imputé, le Tribunal était parfaitement en droit de considérer que les quatre entreprises requérantes pouvaient se voir imputer le comportement de Finnboard pour autant qu'elles étaient effectivement responsables du comportement de cette société.
36 La question de savoir si cette responsabilité a été constatée à juste titre relève de la seconde branche du moyen soulevé par les requérantes.
37 Il découle également des développements qui précèdent que l'interprétation qu'a donnée le Tribunal de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 n'est pas contraire au principe nulla poena sine lege ni à l'interdiction du raisonnement par analogie. Dès lors qu'elles sont responsables de Finnboard, les requérantes sont, en effet, condamnées à une peine pour une infraction qu'elles ont commises elles-mêmes, à travers Finnboard, à une disposition légale qui prévoit une pénalité.
38 La Commission conteste ensuite l'affirmation des requérantes, selon laquelle, en suivant l'interprétation du Tribunal, il ne serait pas possible de prendre en considération les circonstances particulières à chacune des entreprises tenues pour solidairement responsables. La Commission fait valoir que ces entreprises ne peuvent être rendues solidairement responsables que si l'infraction a pu être constatée également dans leur chef, ce qui implique la prise en considération des circonstances particulières les concernant. Tel avait été le cas en l'espèce, les requérantes ayant chacune répondu de l'amende infligée à Finnboard pour un montant différent. De surcroît, les requérantes n'invoqueraient pas l'existence de circonstances individuelles dont la Commission ou le Tribunal n'auraient pas tenu compte.
39 Enfin, la Commission souligne que le principe de la présomption d'innocence n'a pas non plus été méconnu. La Commission et le Tribunal ont opéré des constatations qui ont justifié l'imposition d'amendes directement aux requérantes, lesquelles ont été destinataires de la communication des griefs et ont donc pu s'en défendre sans aucune restriction.
40 Ces observations de la Commission sont, à mon avis, totalement convaincantes. Je vous propose, dès lors, de rejeter la première branche du moyen unique des requérantes.
Quant à l'interprétation et à l'application erronées en droit de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, par le recours à la notion d'unité économique
41 Les requérantes font valoir que c'est à tort que le Tribunal s'est référé aux principes développés par la Cour pour la détermination des amendes à infliger à des entreprises qui forment une unité économique. Elles soutiennent que, en aucun cas, la Cour n'en a déduit de responsabilité pour le paiement d'une amende infligée à autrui.
42 Elles sont d'avis, de surcroît, que les critères qui définissent l'unité économique ne sont pas remplis en l'occurrence.
43 J'examinerai successivement ces deux arguments.
1. L'établissement d'une responsabilité solidaire peut-elle découler des principes de l'unité économique?
44 Selon les requérantes, la Cour exigerait toujours, pour qu'une société mère puisse être tenue pour responsable d'une infraction commise par sa filiale, qu'une violation personnelle des règles de la concurrence soit établie à l'encontre de la société mère et que celle-ci se voit infliger une amende (9).
45 Les principes de l'unité économique ne sauraient donc être invoqués à l'appui de la responsabilité des requérantes du fait d'autrui pour le paiement d'une amende infligée à Finnboard, alors qu'aucune infraction n'avait été constatée dans le chef des requérantes et qu'aucune amende personnelle ne leur aurait été infligée.
46 Les requérantes ajoutent que la position défendue par la Commission ne trouve pas appui dans sa propre pratique administrative, qui ne connaîtrait que deux cas de mise en cause de la responsabilité solidaire. Or, ces cas se distingueraient fondamentalement, en droit comme en fait, de la présente affaire, en ce que les entreprises, qui avaient commis une infraction en commun, étaient poursuivies comme coauteur et frappées d'une amende unique [décisions de la Commission 72/457/CEE, du 14 décembre 1972, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/26.911 - Zoja/CSC - ICI) (10), et 80/1283/CEE, du 25 novembre 1980, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.702: Johnson & Johnson) (11)].
47 Comme la Commission, j'estime que cette partie du raisonnement des requérantes est irrecevable, car elle ne fait que répéter, avec de légères nuances dans la présentation, les arguments présentés devant le Tribunal, résumés aux points 24 et 25 de l'arrêt attaqué.
48 C'est donc à titre subsidiaire seulement que je ferai les deux observations suivantes.
49 Tout d'abord, j'ai constaté ci-dessus, avec la Commission, que les requérantes ont bien été condamnées pour une infraction qu'elles ont commises elle-mêmes, fût-ce par l'intermédiaire de Finnboard.
50 Ensuite, je ferai remarquer que, puisque le principe de l'unité économique permet de condamner une société A pour l'infraction commise par une société B, dès lors que ces deux sociétés constituent en réalité une unité économique (12) (la société B appliquant pour l'essentiel les instructions que lui donnait la société A), il doit a fortiori être possible de déclarer plusieurs sociétés du type de la société A (les requérantes) solidairement responsables du paiement de l'amende infligée à une société du type de la société B (Finnboard) étant donné qu'elles ont déterminé, ensemble, le comportement de celle-ci.
51 La Commission a, par ailleurs, tout à fait raison de faire remarquer qu'une déclaration de responsabilité solidaire est une pénalité moins lourde pour une entreprise que l'imposition pure et simple d'une amende à une entreprise pour l'infraction commise par une autre.
2. L'existence d'unité économique pouvait-elle être constatée?
52 Les requérantes font valoir, à titre subsidiaire, que les conditions permettant de considérer qu'il existe une unité économique ne sont pas réunies en l'occurrence.
53 D'abord, la jurisprudence relative à l'imputation à la société mère, au sein d'un groupe, du comportement de la filiale serait inapplicable aux rapports entre Finnboard et les entreprises qui en sont membres, dès lors que ne serait pas remplie la condition de la participation des entreprises adhérentes au capital de Finnboard, condition incontournable, selon la jurisprudence, de la reconnaissance d'une unité économique entre la société mère et la filiale (13).
54 Ensuite, la détermination d'une unité économique suppose que l'entreprise à qui doit être imputé le comportement de l'autre entreprise soit en état d'exercer une certaine influence sur cette dernière et d'en contrôler le comportement et qu'il ait été fait un usage effectif de cette faculté d'influence et de contrôle (14). Or, l'arrêt attaqué n'établirait pas que les requérantes aient été en état de contrôler Finnboard ni ne laisserait entendre qu'elles aient pu exercer un contrôle réel. Au contraire, les faits constatés par le Tribunal et les éléments de preuve qui s'en dégagent démontreraient qu'aucune des requérantes n'était en mesure de contrôler Finnboard et ne l'a effectivement contrôlée.
55 Les requérantes invoquent également, à cet égard, l'impossibilité pour chacune des requérantes de contrôler ou de déterminer la gestion de Finnboard, compte tenu des voix dont elles disposent au «Board of Directors».
56 Les requérantes ajoutent que, à la différence des faits à la base de l'affaire Suiker Unie e.a./Commission (15), à laquelle s'est référé le Tribunal, Finnboard aurait assumé divers rôles et pris des risques économiques qui s'opposent à ce qu'on la considère comme intégrée à l'une des entreprises adhérentes, à l'image du représentant de commerce, en tant qu'«organe auxiliaire» intégré dans l'entreprise de son commettant (voir point 54 de l'arrêt attaqué). Les requérantes estiment que c'est à tort que le Tribunal a estimé que Finnboard n'avait pas d'intérêt économique propre à augmenter les prix (point 57 de l'arrêt attaqué). Finnboard serait intervenue sur le marché comme entreprise indépendante et aurait exécuté, pour le compte de ses adhérents, des missions d'intermédiaire. Les requérantes observent que ses recettes provenaient des commissions qu'elle percevait en rémunération de son rôle d'intermédiaire; comme celles-ci représentaient un pourcentage du chiffre d'affaires, Finnboard aurait trouvé des avantages économiques propres à augmenter les prix.
57 Enfin, les requérantes estiment que la Commission, dans son mémoire en réponse, cherche à altérer les faits constatés par le Tribunal. Il n'est pas question d'«actionnaires» ni de «cercle d'actionnaires» dans les constatations du Tribunal. Ce qu'il y aurait lieu de vérifier, selon les requérantes, en présence d'une adhésion à une association de droit finlandais, ce sont les pouvoirs ou les possibilités d'influence réservés à ses divers membres dans le cadre d'une structure organisationnelle qui ne connaît ni participation au capital ni répartition des droits de vote en fonction des parts de capital, et comment, dans ces conditions, il serait possible de justifier une imputation de responsabilité et la fixation d'une amende en fonction de la gravité des contributions individuelles à l'acte répréhensible et du degré de culpabilité de chacun.
58 La Commission rétorque que, à travers ces arguments, les requérantes n'invoquent pas l'existence d'une violation du droit communautaire, mais s'en prennent aux constatations faites par le Tribunal aux points 45 à 59 de l'arrêt attaqué, ce qui serait irrecevable.
59 Je partage entièrement cette appréciation de la Commission. La constatation de l'existence d'une unité économique n'est que la résultante d'une série de constatations de nature factuelle qu'a opérées le Tribunal et qui ne sont pas susceptibles, hors l'hypothèse d'une dénaturation des faits, d'être discutées dans le cadre d'un pourvoi. L'argumentation des requérantes, qui ne peut s'analyser que comme une contestation de ces constatations, est donc irrecevable.
60 À titre subsidiaire, je considère que le raisonnement suivi par le Tribunal est tout à fait convaincant et qu'il ne comporte aucune erreur de droit. Comme le fait observer, à juste titre, la Commission, «il n'est ... pas vrai que, pour admettre l'existence d'une unité économique et l'imputabilité du comportement d'une autre entreprise, il faille nécessairement que les entreprises soient liées par le capital. Une unité économique ne suppose pas qu'une des entreprises concernées soit une société de capitaux dans laquelle l'autre entreprise détiendrait des actions ou des parts sociales représentant un apport dans le capital social de la première entreprise. Ce qui est déterminant, c'est la formation d'une unité d'entreprises résultant du pouvoir de l'une d'elles de donner des instructions à l'autre. Cette unité économique peut aussi exister entre des entreprises qui ne sont pas des sociétés de capitaux, mais des sociétés de personnes ou des associations. Une participation majoritaire n'est pas non plus nécessaire, si en raison d'autres circonstances l'une des entreprises obéit aux instructions de l'autre».
61 Or, aux points 45 à 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a démontré que, lors de ses négociations avec les acheteurs de carton, Finnboard était tenue de suivre les directives émises par chacune des requérantes. Aucune vente ne pouvait avoir lieu sans l'approbation préalable des prix et des autres conditions de vente par la société requérante concernée. Le droit de propriété passait directement de la société requérante concernée au client final (points 55 et 56 de l'arrêt attaqué).
62 Les requérantes n'ont pas pu démontrer que ces constatations étaient inexactes.
63 C'est donc à juste titre que le Tribunal a conclu, au point 58 de l'arrêt attaqué, que, puisque Finnboard ne pouvait pas adopter sur le marché un comportement indépendant des requérantes, elle «constituait en réalité une unité économique avec chacune de ses sociétés membres produisant du carton».
64 La seconde branche du moyen unique présenté par les requérantes, à supposer qu'il soit recevable, doit donc également être rejetée quant au fond.
Conclusions
65 Au vu des développements qui précèdent, je vous propose:
1) de rejeter le pourvoi;
2) de condamner les requérantes aux dépens relatifs aux deux procédures.
(1) - T-339/94 à T-342/94, Rec. p. II-1727.
(2) - JO L 243, p. 1.
(3) - JO 1962, 13, p. 204.
(4) - L'article 1er ne mentionne effectivement, parmi les entreprises ayant commis une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, que «Finnboard - the Finnish Board Mills Association».
(5) - Voir arrêt du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec. p. 3283, points 30 à 35).
(6) - Voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1972, ICI/Commission (48/69, Rec. p. 619, points 132 et suiv.); Geigy/Commission (52/69, Rec. p. 787, points 44 et suiv.), et du 25 octobre 1983, AEG/Commission (107/82, Rec. p. 3151, points 49 et suiv.).
(7) - Voir point 173 des motifs de la décision.
(8) - Voir point 174 des motifs de la décision.
(9) - Elles renvoient, en ce sens, aux arrêts de la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents Corporation/Commission (6/73 et 7/73, Rec. p. 223, points 37 et 41); Geigy/Commission, précité, point 45; ICI/Commission, précité, points 132 à 141, et du Tribunal du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission (T-65/89, Rec. p. II-389, points 149 et 153).
(10) - JO L 299, p. 51.
(11) - JO L 377, p. 16, et notamment p. 25.
(12) - Voir, par exemple, arrêt ICI/Commission, précité.
(13) - Voir, notamment, arrêts ICI/Commission, précité, points 132, 135, 136 et 141, et Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents Corporation/Commission, précité, points 36 et 57.
(14) - Voir, notamment, arrêts ICI/Commission, précité, points 12 à 141, et Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents Corporation/Commission, précité, points 37 et 41.
(15) - Arrêt du 16 décembre 1975 (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663).
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