Conclusions de l'avocat général
1 Par requête introduite le 29 juillet 1998, la société Metsä-Serla Sales Oy, anciennement Finnish Board Mills Association (Finnboard) (ci-après «Finnboard»), a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Finnboard/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), statuant sur le recours qu'elle avait dirigé contre la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton (2) (ci-après la «décision»). Cette décision infligeait à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). S'agissant du montant de l'amende infligée à Finnboard, l'article 3 de la décision disposait sous v:
«Finnboard - the Finnish Board Mills Association, une amende de 20 000 000 d'écus, pour laquelle Oy Kyro AB est solidairement responsable avec Finnboard à concurrence de 3 000 000 d'écus, Metsä-Serla Oy à concurrence de 7 000 000 d'écus, Tampella Corp. à concurrence de 5 000 000 d'écus et United Paper Mills à concurrence de 5 000 000 d'écus.»
2 Dans son recours devant le Tribunal, Finnboard concluait à l'annulation de la décision en ce qui la concerne et, subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende.
3 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le recours de Finnboard, en ce qu'il a annulé pour partie l'interdiction faite à la requérante de participer à l'avenir à certaines formes d'échange d'informations entre entreprises du secteur du carton, mais l'a rejeté pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'amende infligée à la requérante.
4 Pour l'exposé complet des griefs articulés par Finnboard à l'encontre de la décision et des motifs pour lesquels le Tribunal a estimé ne devoir retenir que partiellement ces griefs, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué, sauf à rappeler ici que Finnboard est une association professionnelle de droit finlandais qui, en 1991, comptait six sociétés membres, parmi lesquelles figuraient les producteurs de carton Oy Kyro Ab, Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation et United Paper Mills Ltd, et qui assure la commercialisation dans l'ensemble de la Communauté, dans une certaine mesure par l'intermédiaire de ses propres filiales, du carton produit par ces quatre sociétés membres.
5 Devant la Cour, Finnboard présente les conclusions suivantes:
Plaise à la Cour:
I - annuler l'arrêt attaqué, à l'exception de la déclaration de nullité de l'article 2, premier à quatrième alinéas, de la décision, qui répond aux conclusions de la requérante, et statuer définitivement comme suit:
1) déclarer nulle la décision notifiée à la requérante au pourvoi le 5 août 1994 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 19 septembre 1994, dans la mesure où elle concerne la requérante au pourvoi;
à titre subsidiaire
réduire le montant de l'amende;
2) condamner la défenderesse aux dépens.
II - Très subsidiairement
annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire au Tribunal.
6 La Commission, partie défenderesse au pourvoi comme elle l'avait été en première instance, conclut pour sa part à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la partie requérante au pourvoi aux dépens de l'instance,
et maintient, par ailleurs, les conclusions qu'elle avait présentées en première instance, à savoir:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
7 À l'appui de ses conclusions, Finnboard développe cinq moyens:
- un premier moyen, visant l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende infligée à la requérante;
- un deuxième moyen, visant la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), quant à l'usage fait par la Commission de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à la réduction des amendes infligées à certains membres de l'entente;
- un troisième moyen, visant la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 quant à la détermination du chiffre d'affaires pertinent;
- un quatrième moyen, visant la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 quant à l'absence de prise en compte, pour la détermination de l'amende, de l'absence d'effets de l'entente sur les prix;
- un cinquième moyen, visant l'abus de pouvoir et la violation du principe de non-discrimination commis par la Commission lorsqu'elle a arrondi le montant de l'amende infligée à la requérante.
8 Le détail de ces moyens sera, de manière à éviter toute répétition inutile, exposé, pour autant que de besoin, au fur et à mesure que j'avancerai dans leur examen.
Premier moyen, relatif à l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende
9 La requérante prétend que le Tribunal ne pouvait, sans violer l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), tout à la fois constater que la décision n'était pas suffisamment motivée quant à la fixation du montant de l'amende qui lui avait été infligée et se refuser à l'annuler sur ce point.
10 Cette critique rejoignant celle présentée par la requérante Mo och Domsjö AB dans l'affaire C-283/98 P, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons justifiant le rejet de ce moyen, aux conclusions que je présente ce même jour dans cette affaire.
Deuxième moyen, relatif à la réduction des amendes infligées à certains membres de l'entente
11 Par ce moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir censuré l'usage qu'a fait la Commission de son pouvoir discrétionnaire pour réduire les amendes infligées à certaines sociétés sanctionnées pour leur participation à une entente dans le secteur du carton.
12 Comme elle l'a elle-même indiqué, la Commission a accordé à des groupes d'entreprises des réductions d'amendes importantes, fixées en pourcentage, en fonction de critères définis en termes généraux, à savoir l'ampleur et le moment de la coopération qui lui a été apportée durant la procédure administrative.
13 C'est ainsi que deux entreprises ont, pour avoir très tôt reconnu l'existence de violations des règles de concurrence et communiqué des informations importantes, bénéficié d'une réduction de deux tiers, tandis que d'autres entreprises, qui avaient reconnu l'exactitude des faits que retenait à leur encontre la communication des griefs, ont bénéficié d'une réduction d'un tiers.
14 Cette pratique a, par la suite, été en quelque sorte codifiée par la Commission dans une communication relative aux lignes directrices pour le calcul des amendes encourues en cas de violation des règles de concurrence.
15 Selon la requérante, en procédant de la sorte, la Commission a adopté, sans aucune base légale, une réglementation générale et abstraite, alors qu'il lui appartenait de faire usage dans chaque cas concret de son pouvoir d'appréciation, et porté une atteinte grave aux droits de la défense, commettant ainsi une double violation du droit communautaire, qu'aurait dû sanctionner le Tribunal.
16 S'agissant du premier de ces griefs, on rappellera, d'abord, que l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 ne fixe pas une liste exhaustive des critères devant être pris en considération pour fixer le montant de l'amende (4) et que la Cour a jugé, dans son arrêt Sandoz prodotti farmaceutici/Commission (5), que le comportement de l'entreprise au cours de la procédure administrative fait partie des éléments dont il y a lieu de tenir compte lors de cette fixation.
17 On relèvera, ensuite, que l'adoption par la Commission des lignes directrices en matière de fixation des amendes, parce qu'elle est postérieure à la décision que contestait Finnboard devant le Tribunal, est sans pertinence au regard de l'affaire dont le Tribunal était saisi.
18 Mais on notera, surtout, que l'attitude de la requérante est paradoxale. Elle reproche à la Commission d'avoir, en quelque sorte, fixé des barèmes pour l'octroi de réductions trouvant leur justification dans l'attitude des différents membres de l'entente durant la procédure administrative, et d'avoir ainsi substitué une règle générale à l'appréciation individuelle qui devrait caractériser l'exercice du pouvoir de sanction qu'elle tient du règlement n_ 17.
19 Mais, à n'en pas douter, si la Commission n'avait pas ainsi associé clairement aux différentes attitudes adoptées par les entreprises durant la procédure administrative différents niveaux de réduction de l'amende, elle lui aurait reproché d'avoir adopté un comportement arbitraire, ou tout au moins de ne pas avoir satisfait à toutes les exigences du principe d'égalité de traitement.
20 De mon point de vue, Finnboard est malvenue, alors que la Commission s'efforce tout simplement de développer une pratique à la fois claire et cohérente, dans laquelle l'appréciation individuelle coexiste avec le recours à des critères destinés à garantir une égalité de traitement, de lui reprocher d'usurper un pouvoir normatif qui, effectivement, ne lui a pas été conféré, mais qu'elle n'a jamais revendiqué.
21 Le second grief résiste-t-il davantage à l'examen que le premier? Je ne le pense pas.
22 Selon la requérante, l'octroi d'une remise aux entreprises qui adoptent une attitude coopérative non seulement pénaliserait les entreprises qui entendent se défendre et qui, au bout du compte, devront s'acquitter d'amendes plus élevées que celles infligées aux entreprises ayant d'emblée reconnu l'infraction, mais dissuaderait même celles qui auraient eu la volonté de se défendre de le faire, en raison du prix à payer pour exercer ce droit élémentaire.
23 Il me paraît exclu de souscrire à cette présentation de la situation créée par la prise en compte du degré de coopération des entreprises.
24 Constatons, tout d'abord, que l'entreprise qui, comme cela est son droit, n'apporte d'autre collaboration que celle à laquelle elle est tenue par le règlement n_ 17 ne se verra pas infliger une amende majorée. Elle sera sanctionnée en fonction de la gravité de l'infraction, appréciée à l'aide des critères dont la Cour a jugé qu'ils pouvaient légitimement être pris en compte.
25 Notons, ensuite, que l'on a peine à imaginer qu'une entreprise qui n'a commis aucune infraction, contrairement à ce que soupçonne la Commission, irait s'accuser d'une infraction inexistante, pour être sûre de bénéficier d'une réduction de l'amende qu'elle craint de se voir, néanmoins, infliger.
26 Pareille attitude n'aurait de raison d'être que s'il était avéré que la Commission n'hésite pas à sanctionner des entreprises sur le seul fondement de son intime conviction, sans s'embarrasser d'apporter la preuve de l'existence d'une infraction et d'établir son imputabilité.
27 Elle serait d'autant plus irrationnelle qu'elle supposerait une perte de confiance totale dans la juridiction communautaire, tenue pour incapable ou peu désireuse de sanctionner d'éventuels excès de pouvoir de la Commission.
28 Rappelons, enfin, que la pratique des réductions peut s'appuyer sur une jurisprudence de la Cour que j'ai citée plus haut (6). Pour être complet, je signalerai que Finnboard, dans le cadre de son deuxième moyen, prétend également que le Tribunal aurait dû censurer la motivation insuffisante de l'octroi de réduction de l'amende pour certaines entreprises. Mais cette critique ne résiste pas à l'examen. La décision est, en effet, très clairement motivée sur ce point, puisqu'on y lit, aux points 171 et 172 de ses motifs, que:
«171 En ce qui concerne la coopération des différents fabricants avec la Commission lors de ses vérifications, il est clair que Stora et Rena se distinguent des autres fabricants.
Bien qu'il y ait déjà eu des preuves écrites solides de l'existence de l'entente, la reconnaissance spontanée de l'infraction par Stora et les preuves détaillées qu'elle a fournies à la Commission ont contribué matériellement à l'établissement de la vérité, réduit la nécessité de s'appuyer sur des preuves indirectes et incontestablement influencé d'autres fabricants qui, autrement, auraient peut-être continué à nier toute infraction. Rena, pour sa part, a remis volontairement à la Commission des documents importants.
L'amende qui aurait normalement été infligée à Stora et au petit fabricant Rena sera donc considérablement réduite.
172 Les fabricants qui, dès les premières étapes de la procédure, c'est-à-dire dans leurs réponses à la communication des griefs, n'ont pas nié les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission fondait ses griefs à leur encontre verront également leur attitude reconnue par une réduction de l'amende qui leur est infligée, bien que dans une mesure moindre que pour Stora et Rena.
Ces fabricants sont Buchmann, Europa Carton, Fiskeby, KNP, Papeteries de Lancey, Sarrió, Enso Española et Weig.»
29 Pareille motivation n'encourt aucune critique au regard des exigences que pose, en la matière, la jurisprudence de la Cour sur laquelle je me suis fondé pour conclure au rejet du premier moyen de Finnboard.
30 Pour ces différentes raisons, le deuxième moyen de Finnboard ne peut qu'être rejeté.
Troisième moyen, relatif au chiffre d'affaires pris en considération pour fixer le montant de l'amende infligée à la requérante
31 Par son troisième moyen, présenté comme subsidiaire par rapport à la demande principale, puisqu'il vise à obtenir une réduction du montant de l'amende dont la requérante conteste le bien-fondé même, la requérante critique à la fois la prise en compte par la Commission, lors de la détermination du chiffre d'affaires à prendre en considération pour fixer le montant de l'amende qui lui a été infligée, des chiffres d'affaires des quatre entreprises qui écoulent leur production de carton par son intermédiaire et la détermination par la Commission des chiffres d'affaires réalisés par ces quatre entreprises.
Sur le chiffre d'affaires à prendre en considération
32 À l'appui du premier de ces griefs, Finnboard expose que, alors que ses membres avaient été destinataires de la communication des griefs et avertis par celle-ci de l'intention de la Commission de leur infliger une amende, la décision ne retient aucune infraction à leur charge, ce qui exclurait que leurs chiffres d'affaires puissent être retenus pour la fixation de l'amende, puisque, selon le libellé de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, ce sont les chiffres d'affaires des entreprises ayant participé à l'infraction qui sont à prendre en compte.
33 La requérante ne conteste pas que le juge a admis que, dans le cas des associations d'entreprises, le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes puisse être pris en considération, mais note que, selon le Tribunal, cela suppose que l'association puisse engager ses membres, c'est-à-dire, selon elle, que ceux-ci aient eu une part à l'infraction.
34 Or, ce serait à tort que le Tribunal aurait estimé que Finnboard pouvait lier ses adhérents en concluant des contrats de vente pour leur compte.
35 Par ailleurs, le Tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer, pour justifier l'imposition d'une amende à Finnboard, que celle-ci agissait d'une manière autonome et considérer dans l'arrêt Metsä-Serla e.a./Commission (7), pour justifier la responsabilité solidaire des adhérents pour le paiement de l'amende infligée à Finnboard, que cette dernière n'agissait que comme organe auxiliaire desdits adhérents.
36 À ces assertions, la Commission apporte une réponse que je juge pleinement satisfaisante.
37 Elle fait valoir que, dans le cas d'une association d'entreprises, ce que constitue en fait la requérante, la prise en compte des chiffres d'affaires des entreprises adhérentes, qui seule permet d'appliquer une sanction en rapport avec sa taille et sa puissance sur le marché, n'est pas subordonnée par le juge à une participation desdites entreprises à l'infraction, seule étant exigée la possibilité pour l'association d'engager ses membres.
38 À l'appui de cette interprétation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, elle se réfère à l'arrêt du Tribunal CB et Europay/Commission (8), aux termes duquel:
«Le Tribunal considère que l'utilisation du terme générique `infraction' à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, en ce qu'il couvre sans distinction les accords, les pratiques concertées et les décisions d'associations d'entreprises, indique que les plafonds qui sont prévus par cette disposition s'appliquent de la même manière aux accords et pratiques concertées, ainsi qu'aux décisions d'associations d'entreprises. Il s'ensuit que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises parties auxdits accords et pratiques concertées ou par l'ensemble des entreprises membres desdites associations d'entreprises, à tout le moins lorsque, en vertu de ses règles internes, l'association peut engager ses membres.
Le bien-fondé de cette analyse est corroboré par le fait que, en fixant le montant des amendes, on peut tenir compte, entre autres, de l'influence que l'entreprise a pu exercer sur le marché, notamment en raison de sa taille et de sa puissance économique sur lesquelles le chiffre d'affaires de l'entreprise donne des indications (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 120 à 121), ainsi que de l'effet dissuasif que doivent exercer ces amendes (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission (T-12/89, Rec. p. II-907, point 309). En effet, l'influence qu'a pu exercer sur le marché une association d'entreprises ne dépend pas de son propre `chiffre d'affaires', qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais bien du chiffre d'affaires de ses membres qui constitue une indication de sa taille et de sa puissance économique.»
39 La Commission se réfère également à l'arrêt du Tribunal SPO e.a./Commission (9), qui confirme le précédent en tous points.
40 S'agissant de la question de savoir si Finnboard pouvait effectivement engager ses membres, elle oppose, à juste titre, à la contestation de la requérante qu'il ne saurait être question de la discuter devant la Cour statuant sur pourvoi, puisqu'elle se réfère à une appréciation des faits relevant, dans des limites dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été franchies en l'espèce, de la seule compétence du Tribunal.
41 Pour ce qui est d'une prétendue contradiction entre l'arrêt du Tribunal sur le recours de Finnboard et celui rendu sur le recours de ses adhérents dans les affaires jointes T-339/94 à T-342/94, précitées, elle expose que, loin de contredire le premier, le second le renforce, puisque la constatation que Finnboard était autorisée à négocier avec les clients les prix et autres conditions de vente dans le respect de lignes directrices fixées par ses membres, sur laquelle il se fonde, fait apparaître l'existence d'une unité économique qui justifierait, si besoin en était, que l'amende infligée à Finnboard ait été fixée en prenant en compte les chiffres d'affaires de ses membres.
42 Dans le cadre du même grief, la requérante conteste également la constatation du Tribunal selon laquelle elle n'aurait pas eu d'intérêt économique propre à une participation à une augmentation concertée des prix. Selon elle, toute augmentation des prix facturés aux acheteurs de carton augmenterait automatiquement le montant des commissions auxquelles elle peut prétendre.
43 Mais, comme le fait remarquer la Commission, outre qu'il s'agit d'une constatation de fait, la variation en valeur absolue de commissions ne représentant qu'un faible pourcentage du prix de vente ne pouvait, en tout état de cause, représenter qu'un intérêt très minime pour Finnboard, et la réalisation d'éventuels bénéfices par la requérante aurait, en définitive, profité à ses membres.
44 Si c'est ainsi en vain que Finnboard s'élève contre la prise en compte des chiffres d'affaires de ses membres, peut-on, en revanche, lui donner raison lorsqu'elle met en cause la manière dont la Commission, approuvée par le Tribunal, a déterminé ces chiffres d'affaires?
Sur la détermination du chiffre d'affaires pris en compte
45 Finnboard fait grief au Tribunal de ne pas avoir censuré le refus de la Commission de prendre en compte, pour le calcul du montant de l'amende, les chiffres d'affaires de ses membres qu'elle lui avait communiqués et, en tout état de cause, de n'avoir pas motivé le rejet de son argumentation sur ce point.
46 Cette dernière critique n'apparaît pas totalement sans fondement, car on aurait pu attendre du Tribunal qu'il expliquât, compte tenu de ce que, pour les autres parties à l'entente, c'est le chiffre d'affaires communiqué par les intéressées qui avait été retenu, en quoi un traitement différent de la requérante apparaissait justifié.
47 Mais elle ne me semble pas de nature à justifier une annulation de l'arrêt attaqué, car, en fait, la requérante était parfaitement au courant des raisons pour lesquelles la Commission avait estimé ne pas pouvoir retenir les chiffres communiqués par la requérante et jugé nécessaire de procéder par voie d'estimation.
48 En effet, compte tenu du tonnage vendu, sur lequel, après dissipation d'un malentendu, il n'y a plus de contestation, il est apparu à la Commission que les chiffres d'affaires communiqués supposaient un prix de vente inférieur de près de 15 % au montant annoncé par Finnboard dans ses propositions commerciales à ses plus gros clients au Royaume-Uni, montant figurant sur une note confidentielle découverte dans les locaux de la requérante.
49 Au vu de telles données, il était parfaitement normal que la Commission n'accordât pas crédit aux attestations d'experts-comptables produites par la requérante aussi longtemps que des explications ne lui auraient pas été fournies sur les discordances constatées.
50 Une demande de la Commission à cet effet étant restée sans réponse, la requérante ne saurait se plaindre de ce que le Tribunal aurait procédé à une inversion de la charge de la preuve.
51 C'est donc dans son intégralité que le troisième moyen de la requérante doit être rejeté.
Quatrième moyen, relatif au refus de tenir compte de l'absence d'effets de l'infraction sur le niveau des prix sur le marché
52 Étant donné que l'argumentation développée dans ce moyen et tendant à prouver que le Tribunal ne pouvait pas, après avoir constaté que l'entente n'avait pas produit la totalité des effets que prétendait avoir identifiés la Commission, ne pas considérer que l'infraction était moins grave que ne l'affirmait cette dernière, et réduire l'amende en conséquence, ne se distingue pas de celle développée par la requérante Mo och Domsjö AB dans l'affaire C-283/98 P, précitée, au sujet de laquelle je présente mes conclusions ce jour, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons justifiant son rejet, à ces conclusions.
Cinquième moyen, relatif à l'abus de pouvoir qu'aurait commis la Commission en arrondissant arbitrairement le montant de l'amende infligée à la requérante
53 Finnboard soutient que, après avoir calculé le montant de l'amende devant lui être infligée en utilisant la méthode qu'elle a révélée à la suite d'une demande du Tribunal, la Commission a, pour fixer le montant effectif de l'amende, arrondi vers le haut le chiffre obtenu. Cette manière de procéder, sur laquelle elle ne s'est pas expliquée, serait constitutive d'un abus de pouvoir et aurait eu pour effet de discriminer la requérante, puisque, pour d'autres membres de l'entente, le recours à un chiffre arrondi aurait joué en sens inverse et aurait donc conduit à une diminution de l'amende.
54 La Commission ne conteste pas avoir arrondi les chiffres issus de ses calculs, mais signale que ce moyen n'avait pas été produit par la requérante dans son recours devant le Tribunal et n'était apparu qu'à l'audience. Elle prétend, en outre, d'une part, que, dans le cas de la requérante, le recours à un chiffre arrondi n'a modifié le montant de l'amende que de 1 %, c'est-à-dire de manière très peu significative, et, d'autre part, que d'autres entreprises sanctionnées ont subi un alourdissement comparable.
55 Le moyen devrait donc, selon elle, être rejeté comme irrecevable, ou, en tout état de cause, comme non fondé.
56 Je suis d'avis que le moyen est recevable, car la requérante, au moment où elle a introduit son recours devant le Tribunal, ne connaissait pas la manière dont l'amende avait été calculée, de sorte qu'elle était en droit de le soulever, pour la première fois, lors de l'audience devant le Tribunal.
57 J'estime, cependant, qu'il n'est pas fondé, mais pas pour les raisons qu'avance la Commission. Il me semble, en effet, un peu cavalier de décréter qu'une variation de 1 % est négligeable lorsque le montant de l'amende s'élève à 20 000 000 écus, et peu convaincant de prétendre qu'une discrimination dont auraient été victimes plusieurs entreprises ne serait plus une discrimination.
58 La réponse qu'il appelle me semble être plus simple et pouvoir se limiter au rappel de ce que le montant des amendes n'est pas le résultat brut d'un calcul arithmétique. Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal était en droit d'estimer que, la fixation du montant d'une amende ne supposant pas le recours à une balance d'apothicaire, le chiffre arrêté par la Commission, même s'il était arrondi par rapport aux chiffres résultant d'un calcul, était parfaitement approprié.
59 Arrivé au terme de l'examen des cinq moyens soulevés par Finnboard, je ne peux que constater qu'aucun d'entre eux n'est fondé et en tirer la conclusion, d'une part, que le recours doit être rejeté, et, d'autre part, que la requérante doit supporter l'ensemble des dépens de l'instance.
Conclusions
60 Je propose à la Cour de juger que:
«- Le pourvoi introduit par Metsä-Serla Sales Oy contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Finnboard/Commission (T-338/94), est rejeté.
- Metsä-Serla Sales Oy est condamnée aux dépens de l'instance.»
(1) - T-338/94, Rec. p. II-1617.
(2) - JO L 243, p. 1.
(3) - JO 1962, 13, p. 204.
(4) - Voir arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219/95 P, Rec. p. I-4411, points 32 et 33).
(5) - Arrêt du 11 janvier 1990 (C-277/87, Rec. p. I-45, publication sommaire).
(6) - Voir note 1.
(7) - Arrêt du 14 mai 1998 (T-339/94 à T-342/94, Rec. p. II-1727), qui fait lui aussi l'objet d'un pourvoi (C-294/98 P), sur lequel je présente également mes conclusions ce jour.
(8) - Arrêt du 23 février 1994 (T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49).
(9) - Arrêt du 21 février 1995 (T-29/92, Rec. p. II-289, point 385).
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