Conclusions de l'avocat général
1 L'espèce concerne la validité du règlement (CE) n_ 1509/97 (1) de la Commission dans la mesure où il classe les «carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées» dans la sous-position 4418 90 10 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant en annexe I au règlement n_ 2658/87 du Conseil (2), tel qu'épisodiquement amendé.
La réglementation en matière de classement tarifaire, les faits et la procédure
2 La NC est la nomenclature du tarif douanier communautaire fondée sur le système harmonisé mondial (ci-après le «SH») (3), auquel elle est identique pour ce qui est des six premiers chiffres de chaque code, les septième et huitième chiffres constituant des subdivisions propres à la NC.
3 Le chapitre 44 du SH et de la NC couvre les «Bois, charbon de bois et ouvrages en bois». La structure de base (à six chiffres) de la position 4418 («Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois» est la suivante :
4418 10 Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles 4418 20 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 4418 30 Panneaux pour parquets 4418 40 Coffrages pour le bétonnage 4418 50 Bardeaux (shingles et shakes) 4418 90 autres
4 Le règlement (CE) n_ 3009/95 (4) de la Commission a encore subdivisé la sous-position 4418 90 NC, à compter du 1er janvier 1996, en 4418 90 10 «en bois lamellés» et 4418 90 90 «autres». Cette subdivision a été effectuée pour des raisons purement statistiques (5) à la demande d'un certain nombre de fédérations de l'industrie du bois au sein de la Communauté.
5 La position 4421, la dernière du chapitre, est consacrée à la catégorie résiduelle «Autres ouvrages en bois» et la sous-position 4421 90 99 porte sur la plus résiduelle de toutes, à savoir «Autres - autres - autres», c'est-à-dire sur les ouvrages en bois qui ne peuvent être classés dans une autre position ou sous-position.
6 Les marchandises dont il est question sont connues dans le métier, nous dit-on, sous la désignation anglaise de «laminated window scantlings». Celles qu'importe la demanderesse au principal, à savoir Holz Geenen GmbH, pour ses châssis de fenêtres, dans des longueurs de 76 à 300 cm, sont composées d'une âme en bois tendre avec une couche de meranti, à savoir un bois dur tropical, collée de part et d'autre. Cette composition vise, nous dit-on, à réaliser une exploitation plus économique du bois plutôt qu'à obtenir un avantage structurel tel que la résistance.
7 Antérieurement à l'adoption du règlement n_ 1509/97, par lequel le classement litigieux a été opéré, les notes explicatives de la NC (6) de la Commission (ci-après les «NENC») déclaraient que « les carrelets en bois confectionnés à partir de lattes collées et rabotées sur les quatre faces» relevaient de la sous-position résiduelle 4421 90 99. La Commission confirme que ces articles étaient les mêmes que ceux auxquels se réfère le règlement n_ 1509/97 en d'autres termes. (Dans l'édition suivante des NENC (7), publiée après l'adoption du règlement, ils ont été omis de la liste figurant dans la sous-position 4421 90 99).
8 Le règlement n_ 3009/95, qui a introduit les sous-positions NC 4418 90 10 et 4418 90 90, a été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 30 décembre 1995. Le 2 janvier 1996, Holz Geenen a sollicité un renseignement tarifaire contraignant concernant le classement douanier de ses articles d'importation auprès de l'Oberfinanzdirecktion München (le bureau principal des contributions à Munich, ci-après l'«OFD») qui a répondu qu'ils relevaient de la sous-position NC 4418 90 10, bois lamellés.
9 Holz Geenen s'est opposée à cette décision devant l'OFD, mais la procédure d'opposition a été suspendue dans l'attente d'une décision de la Commission sur le classement des marchandises litigieuses. La décision de la Commission est intervenue sous la forme du règlement n_ 1509/97, au vu duquel l'OFD a confirmé son point de vue initial. La Commission déclare avoir adopté ce règlement - et ultérieurement amendé les NENC - en vue de résoudre ce qu'elle considérait comme une contradiction entre le classement qui figurait alors dans les NENC et la déclaration figurant dans les notes explicatives du SH (ci-après les «NESH») selon laquelle la position 4418 comprenait les bois lamellés.
10 Holz Geenen a alors engagé un recours contre la décision de l'OFD devant le Finanzgericht München en faisant valoir, pour l'essentiel, que les articles en cause ne conviennent pas à un usage comme pièces de charpente (la seule catégorie, selon elle, pouvant comprendre le bois lamellé), et qu'il ne s'agit pas non plus de châssis de fenêtres, même non finis, car le travail requis pour les rendre aptes à une utilisation en tant que châssis de fenêtres n'a pas encore été effectué. Comme ils ne seraient couverts par aucune autre position ou sous-position, ils ne sauraient relever que de la catégorie résiduelle consacrée aux autres ouvrages en bois. Selon Holz Geenen, le règlement était dès lors illégal, car la Commission ne disposait d'aucune compétence pour adopter des règles de classement dérogeant aux HS et parce que sa motivation était insuffisante.
11 Le Finanzgericht paraît séduit par l'argumentation de Holz Geenen, mais se sent liée par le règlement. Elle a dès lors demandé à la Cour si le règlement est invalide dans la mesure où il opère le classement litigieux.
12 L'article 1er du règlement dispose que : «Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau». La colonne 1 de ce tableau comprend les «Carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm, ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées» précités. Ces marchandises doivent être classées, comme l'indique la colonne 2, sous le code NC 4418 90 10 (bois lamellés), la raison fournie dans la colonne 3 étant que : «Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 4418, 4418 90 et 4418 90 10. Il s'agit d'une pièce de charpente (bois lamellé)».
13 La règle générale 1 pour l'interprétation de la NC précise que : «... le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes».
14 Parmi ces «règles suivantes«, une seule pourrait éventuellement s'avérer pertinente. La règle générale 2 a) prévoit que : «Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté».
15 La règle générale 6 applique, mutatis mutandis, les mêmes règles au classement dans une sous-position.
16 Il n'existe pas de notes afférentes à la section IX, dans laquelle figure le chapitre 44, et une seule des notes afférentes à ce chapitre semble à première vue (8) pouvoir influencer le classement en cause. La note 3 du chapitre 44 prévoit que : «pour l'application des n_s 4414 à 4421, les articles ... en bois stratifiés... sont assimilés aux articles correspondants en bois».
Le droit applicable et les questions pertinentes
17 La question qui se pose en l'espèce est celle de la validité d'un règlement de la Commission, et non pas d'un classement opéré par une autorité douanière nationale. Il y a dès lors lieu d'examiner le droit applicable à l'exercice par la Commission de son pouvoir d'adopter de tels règlements et au contrôle exercé par la Cour à cet égard.
18 La compétence de la Commission pour déterminer le classement de marchandises dans la NC découle de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2658/87, et elle est soumise aux conditions énoncées à son article 10 (9) relatif à la consultation du comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement n_ 2913/92.
19 La Cour a énoncé de la manière suivante les principes régissant l'exercice de cette compétence :
«... le Conseil a conféré, en la matière, à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée...
Toutefois, le pouvoir de la Commission d'arrêter des mesures visées à l'article 9, paragraphe 1, sous a)... du règlement n_ 2658/87 ne l'autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé instauré par la convention dont la Communauté s'est engagée, en vertu de l'article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée.
Il y a donc lieu d'examiner si la Commission, nonosbstant les considérants du règlement litigieux, a en fait modifié [la position pertinente] de la nomenclature combinée, dépassant ainsi les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 du règlement n_ 2658/87» (10).
20 Les points essentiels qui en ressortent sont les suivants : (i) la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires; (ii) dans l'exercice de ce pouvoir, elle doit agir en coopération avec le comité du code des douanes; et (iii) elle doit s'abstenir de modifier, pour quelque raison que ce soit, le contenu des positions ou sous-positions du SH, c'est-à-dire celles qui comportent six chiffres ou moins.
21 En l'espèce, rien n'indique un défaut de coopération avec le comité du code des douanes. Le litige se confine à la question de savoir si la Commission a agi correctement dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation ou si, en classant les marchandises litigieuses dans la sous-position 4418 90 10, elle a modifié le contenu d'une position définie sur la base du SH.
22 Il convient d'examiner ces questions à la lumière d'un certain nombre de règles dégagées par la jurisprudence. En premier lieu, «dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC» (11).
23 En deuxième lieu, les «notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière (12)... contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit» (13).
24 En outre, «la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci» (14).
25 La position 4418 couvre les «Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction». Holz Geenen et la Commission s'accordent avec la juridiction nationale pour dire que les articles concernés ne constituent pas des «ouvrages de menuiserie», car ils n'ont pas encore été façonnés ou découpés pour un tel usage; ils ne sauraient d'ailleurs non plus être considérés comme des fenêtres ou châssis de fenêtres «incomplets ou non finis» au sens de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la NC. Le différend porte sur la question de savoir s'il s'agit ou non de «pièces de charpente».
26 Les NESH afférentes à la position 4418 commencent par quatre paragraphes d'ordre général décrivant le champ d'application de cette position :
«La présente position couvre divers ouvrages en bois, y compris en bois marquetés ou en bois incrustés, utilisés dans les constructions de toute sorte. Ces articles peuvent être présentés assemblés ou non assemblés, mais dans ce dernier cas, les différentes pièces constituant les ouvrages doivent comporter des entailles, des tenons, des mortaises ou autres dispositifs d'assemblage du même genre. Ils peuvent aussi être munis de leurs ferrures (gonds, charnières, serrures, encadrements métalliques, etc.).
Les termes ouvrages de menuiserie désignent plus particulièrement les ouvrages en bois destinés à l'équipement des bâtiments, tels que portes, fenêtres, volets, escaliers, encadrements de portes, de fenêtres, tandis que la dénomination pièces de charpente couvre les ouvrages en bois, tels que poutres, poutrelles, chevrons, solives, entrant dans l'ossature de toutes les constructions en général ou dans la constitution d'échafaudages, de coffrages, y compris les coffrages pour le bétonnage, etc. ...
Parmi les produits de cette position, on peut citer le bois lamellé qui est un bois de charpente que l'on obtient en collant un certain nombre de couches de bois avec leur fil dans la même direction.
Les lamelles des pièces à cintrer sont disposées de façon que leur plan et celui de la charge appliquée forment un angle de 90_; c'est ainsi que les couches d'une poutre droite en bois lamellé sont posées à plat.»
27 Holz Geenen souligne les références, figurant dans ces notes, au fait que le bois lamellé fait partie des éléments de charpente et porteurs, et le choix du terme «timber» en anglais, afin d'étayer son argument selon lequel les articles en cause ne relèvent pas de cette catégorie, même s'il s'agit de produits lamellés. Elle souligne que les «Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires» (position 4412) en sont également exclus malgré leur nature stratifiée. Dès lors, selon elle, la position 4418 ne couvre que le bois d'oeuvre lamellé entrant dans l'ossature des bâtiments et non pas tout bois stratifié. Les articles en cause ne conviendraient pas à de tels usages; les colles utilisées ne seraient pas suffisamment résistantes et leur production serait davantage axée sur l'économie que sur la résistance. Étant donné que leur nature objective et leur usage spécifique ne relèvraient pas des termes de la position 4418, le règlement serait illégal dans la mesure où il prétend les y insérer. Selon Holz Geenen, les articles en cause doivent dès lors être classés comme d'«autres ouvrages en bois» dans la position 4421, la seule sous-position pouvant convenir étant la 4421 90 99.
28 Ce n'est pas l'avis de la Commission. Celle-ci fait valoir que le libellé de la position 4418 ne se réfère pas à des articles classés selon leur objet ou leur destination; il s'agirait de savoir ce que signifie, objectivement, l'expression «pièces de charpente». L'inclusion des «coffrages pour le bétonnage» démontrerait que les éléments porteurs ne sont pas seuls à être couverts. L'expression «builders' carpentry» («pièces de charpente» en français) serait neutre, et le bois lamellé y serait spécifiquement inclus en application des NESH (l'utilisation du mot «structural» dans la version anglaise serait sans importance puisque la position doit être interprétée selon son propre libellé). Le fait que les «carrelets en bois confectionnés à partir de lattes collées et rabotées sur les quatre faces» figuraient auparavant dans la sous-position 4421 90 99 serait sans pertinence, car la position 4418 ne saurait être interprétée sur la base de cette position-là. La référence dans le règlement au fait que les carrelets en cause sont «destinés à la fabrication de châssis de fenêtres» serait également dénuée de pertinence, étant donné que le classement dans la position 4418 ne dépendrait pas de la destination et que les carrelets, qui peuvent être de toutes les longueurs, pourraient être utilisés à d'autres fins. Même si le mot «timber» en anglais désignait uniquement du bois d'oeuvre porteur, le bois lamellé ne serait pas pour autant exclu des pièces de charpente, car une position ne saurait être interprétée à partir d'une sous-position; les carrelets relèveraient tout simplement de la sous-position 4418 90 90, «autres», et non pas de la sous-position 4421 90 99.
29 Ainsi circonscrite, la question consiste essentiellement à savoir si les articles en cause relèvent de la position 4418 ou non. Si c'est le cas (comme l'estime la Commission), elles doivent relever d'une des subdivisions du 4418 90. Si ce n'est pas le cas (comme l'estime Holz Geenen), elles ne peuvent relever que de la position 4421 et, étant donné le libellé et la structure de cette position, de la sous-position 4421 90 99. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'un autre classement pourrait s'avérer plus approprié.
Le classement des articles en cause dans la position 4418 modifie-t-il le contenu de cette position ?
30 Les deux approches suivies divergent quant à savoir s'il convient de tenir compte de la destination des marchandises. L'un des principaux arguments de la Commission consiste à dire que le classement dans la position 4418 doit dépendre exclusivement de caractéristiques objectives, et non pas de la destination, même si le règlement décrit les articles en cause comme étant «destinés à la fabrication de châssis de fenêtres». Holz Geenen prétend que la destination constitue le critère déterminant, que les articles en cause ne sont pas destinés (ni appropriés) à être utilisés comme «pièces de charpente» et que, même s'ils sont destinés à être utilisés dans des châssis de fenêtres (et dans des chambranles de portes), ils ne sauraient relever de ces catégories-là, qui constituent des «ouvrages de menuiserie pour construction», car ils ne possèdent pas les «caractéristiques essentielles» de l'article complet ou fini comme l'exige la règle générale 2 a).
31 Lors de l'examen de cette question, la première étape, avant de consulter les NESH, consiste à analyser le libellé de la position 4418 dans les deux versions linguistiques du SH qui font foi et qui constituent le fondement des engagements internationaux de la Communauté à cet égard. Si l'on exclut la liste indicative qui complète l'intitulé de cette position, il nous reste «Builders' joinery and carpentry of wood» en anglais et «Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction» en français.
32 Il semble manifeste que les expressions «builders'» et «pour construction» s'appliquent tant aux ouvrages de menuiserie qu'aux pièces de charpente, et qu'elles introduisent bel et bien un critère de destination. Cela est confirmé - bien que le libellé de la position se suffise - par la déclaration générale, figurant dans les NESH, selon laquelle la position «couvre divers ouvrages en bois... utilisés dans les constructions de toute sorte».
33 On relèvera également qu'aucune distinction n'est opérée entre ouvrages de menuiserie et pièces de charpente. La circonstance que les NESH indiquent ce que recouvre chacune de ces expressions est donc sans pertinence dans la mesure où la circonstance qu'un article constitue un «ouvrage de menuiserie» plutôt qu'une «pièce de charpente» ou inversement ne devrait pas entraîner son exclusion d'une quelconque des sous-positions de la position 4418, pour autant qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre.
34 Après les quatre paragraphes que nous avons cités ci-dessus (15), les NESH décrivent les «panneaux cellulaires en bois», «les panneaux en bois, même encadrés, pour parquets», les «shingles» et les «shakes», pour déclarer ensuite que :
«Sont exclus de la présente position :
a) Les panneaux de bois contre-plaqués ou de bois plaqués, destinés à recouvrir le sol, recouverts d'une fine feuille de placage en bois de façon à imiter un panneau de sol en lames de parquet (n_ 44.12).
b) Les armoires, avec ou sans fond, même si ces articles sont conçus pour être fixés (cloués, etc.) ou suspendus au plafond ou aux murs (n_ 94.03).
c) Les constructions préfabriquées (n_ 94.06).»
35 Il nous paraît donc manifeste que cette position comprend tous les éléments en bois utilisés par les entrepreneurs de construction dans l'ossature d'un bâtiment (sols, murs, cloisons, plafonds, toits, etc., ainsi que des éléments tels que portes et fenêtres qui participent à la structure des murs ou des cloisons) ou dans sa construction (échafaudages, coffrages pour le bétonnage), à l'exception du bois contre-plaqué ou similaire et des constructions entièrement préfabriquées, qui disposent chacun d'une position propre. Elle ne comprend pas les éléments de bois fixés à demeure mais n'entrant pas dans l'ossature (à cet égard, l'idée que des entrepreneurs puissent clouer des armoires au plafond nous laisse rêveur). Elle ne comprend pas non plus, en vertu de la règle générale 2 a), les articles de bois auxquels d'autres corps de métiers spécialisés (comme des fabricants de fenêtres) doivent apporter un travail supplémentaire avant que l'on ne puisse parler d'éléments de bois destinés à être utilisés par des entrepreneurs dans l'ossature d'un bâtiment ou dans sa construction.
36 Les NESH et l'ensemble des termes utilisés dans la liste indicative de la position et dans les sous-positions corroborent pleinement ce point de vue. Les bardeaux («shingles et shakes») sont des éléments de toiture ou de revêtement de façade, et le fait que les panneaux cellulaires en bois peuvent être utilisés dans la fabrication de certains meubles (16) est manifestement sans incidence sur leur classement dans cette position conformément à leur utilisation principale.
37 Les marchandises litigieuses sont des «carrelets» de longueur variable composés de plusieurs couches de bois collées ensemble. Selon le règlement, elles sont «destinées à la fabrication de châssis de fenêtres» et Holz Geenen a déclaré devant la juridiction nationale qu'elles «peuvent être largement utilisées dans le domaine des pièces de construction en bois non porteuses, telles que les portes». Rien n'indique qu'elles puissent être utilisées ou destinées à être utilisées directement pour la construction d'un quelconque type de bâtiment ou qu'elles constitueraient elles-mêmes des «ouvrages en bois destinés à l'équipement des bâtiments», du même type que les portes, les fenêtres, les volets, les escaliers, les châssis de fenêtres ou chambranles de portes, et il est constant qu'il ne s'agit pas de parties reconnaissables mais non assemblées de tels ouvrages, comportant des entailles, des tenons, des mortaises ou autres dispositifs d'assemblage du même genre. D'ailleurs, leurs caractéristiques et propriétés objectives ne sont pas non plus celles d'articles relevant de ces catégories (à moins, éventuellement, que leur composition ne soit telle qu'il faille les qualifier de bois lamellé et que tout bois lamellé doive relever de la position 4418, hypothèse que nous examinerons ci-après).
38 Estimer le contraire reviendrait à inclure dans les «Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction» des articles qui ne sont pas utilisés dans l'ossature ou pour la construction des bâtiments, en tant qu'«ouvrages en bois destinés à [leur] équipement» ou en tant que parties reconnaissables mais non assemblées desdits ouvrages, pouvant néanmoins servir à fabriquer de tels ouvrages ou parties d'ouvrages. En cela, ils sont comparables à tout autre morceau de bois présentant les mêmes dimensions qui, s'il n'était stratifié, relèverait vraisemblablement des positions 4407 («Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm») ou 4409 («Bois ... profilés... tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale»). Le fait que de tels morceaux de bois doivent être classés dans d'autres positions s'ils ne sont pas stratifiés nous paraît particulièrement éloquent.
39 Bien que, selon la note 3 du chapitre 44 (17), la position 4418 s'applique - comme toutes les autres positions de la 4414 à la 4421 - aux articles de bois stratifié de la même manière qu'elle s'applique aux articles correspondants en bois, cette note ne saurait faire entrer des articles dans cette position (ni dans une quelconque autre position concernée) du simple fait qu'ils sont composés de bois stratifié. Ce n'est pas parce que le bois lamellé peut être classé dans la position 4418 conformément aux NESH - et qu'il était dès lors tout à fait loisible à la Commission d'insérer dans la NC une sous-position spécifique pour l'y accueillir - que tout bois collé et stratifié relève forcément de cette sous-position. Tel ne sera le cas que des produits qui constituent des ouvrages de menuiserie ou des pièces de charpente pour construction. Ce raisonnement à la fois explique et se trouve confirmé par la référence dans les NESH à un «bois de charpente» («structural timber product») plutôt qu'à une définition d'ordre plus général.
40 Nous nous penchons à présent sur la différence entre bois stratifié et bois lamellé. Holz Geenen a énergiquement soutenu que les marchandises litigieuses ne sont pas du bois lamellé.
41 L'expression «bois lamellé» apparaît pour la première fois dans les NESH pour désigner, sans autre précision, un produit relevant de la position 4418 et, que ce soit en anglais ou en français, l'expression utilisée diffère de celle employée à la note 3 du chapitre 44. Elle a ensuite été reprise dans la sous-position 4418 90 10 NC à compter du 1er janvier 1996 et, encore une fois, l'expression utilisée dans toutes les langues officielles de la Communauté (à l'exception du portugais) est différente de celle retenue pour le «bois stratifié». Bien que nous n'accorderions pas trop d'importance à l'utilisation du mot «timber» en anglais, qui ne se retrouve pas dans d'autres langues, il semble tout à fait évident que l'on a entendu désigner des choses différentes.
42 La consultation d'ouvrages de référence et de dictionnaires techniques bilingues et unilingues ne dégage aucun emploi uniforme des expressions utilisées dans les diverses langues communautaires. Chaque ouvrage de référence peut être invoqué, pour une langue donnée, à l'appui d'un point de vue ou de l'autre; mais plus les ouvrages consultés sont nombreux et variés, plus il devient clair que les expressions utilisées dans le SH et dans la NC ne reflètent aucune distinction terminologique systématique généralement opérée par les professionnels.
43 Nous pensons néanmoins pouvoir déduire clairement des éléments que nous avons examinés ci-dessus que la différence que l'on a voulu marquer s'opère entre, d'une part, une catégorie générale de bois stratifié, dont peut être fait tout article pouvant relever des positions 4414 à 4421, et, d'autre part, une sous-catégorie spécifique de ce type de bois, utilisée par les entrepreneurs dans l'ossature ou pour la construction d'un bâtiment (en général en tant qu'élément d'armature) et devant dès lors être classée dans la position 4418.
44 Nous pensons dès lors que les articles en cause ne doivent être classés dans la position 4418 ni en raison de leur destination ni en raison de leurs caractéristiques et propriétés objectives.
45 L'ensemble du raisonnement qui précède nous amène à penser que la Commission a modifié le contenu de la position 4418 en y classant les articles en cause. Toutefois, avant de confirmer cette conclusion, nous nous proposons d'examiner comment il conviendrait de classer les marchandises litigieuses.
46 Il ne s'agit pas d'une question que le juge national a posée, et elle est d'une nature telle que, comme nous l'avons déclaré dans nos conclusions sous l'arrêt Wiener SI (18), il devrait normalement être en mesure d'y répondre par lui-même. Dans ce genre d'affaire, cependant, nous estimons qu'il est tout à fait conforme au devoir de coopération entre la Cour et les juridictions nationales de fournir des orientations. Une institution communautaire a opéré un classement formel, et il est tout à fait normal que la juridiction communautaire s'exprime sur le classement correct.
Quel est le classement correct des articles en cause ?
47 Holz Geenen et d'autres importaient vraisemblablement des marchandises de ce type avant l'introduction de la sous-position correspondant au «bois lamellé» et, quel que fût le classement approprié à l'époque, il conviendrait vraisemblablement tout autant maintenant. Peut-être étaient-elles classées dans la sous-position 4421 90 99 conformément à la version de 1994 des NENC qui, selon la Commission, portait sur des marchandises identiques. Il s'agit d'ailleurs de la seule position alternative qui a été évoquée (par Holz Geenen), étant donné que la sous-position 4418 90 90, suggérée par la Commission, n'est pas plus correcte que la sous-position 4418 90 10 dès lors que l'on estime que les articles en cause ne relèvent pas du tout de la position 4418. En outre, lorsqu'il a été invité, à l'audience, à envisager l'hypothèse que la validité du règlement pourrait être infirmée, le représentant de la Commission a avancé, sous réserve de confirmation, que la sous-position 4421 90 99 pourrait être le seul autre classement possible.
48 Cependant, les observations suivantes pourraient également s'avérer utiles pour la juridiction nationale.
49 Il ressort clairement de la note 3 du chapitre 44 de la NC (voir point 16 ci-dessus) que les positions 4414 à 4421 comprennent toutes des articles de bois stratifié, et il est constant que les articles concernés en l'espèce sont en bois et sont constitués de strates. Les positions 4414 («Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires»), 4415 («Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois»), 4416 («Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains»), 4417 («Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois»), 4419 («Articles en bois pour la table ou la cuisine») et 4420 («Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94») sont toutes manifestement inadéquates. Si les articles en cause doivent relever de l'une des positions qui comprennent le bois stratifié en vertu de la note 3 du chapitre, il doit alors s'agir de la position 4421, «Autres ouvrages en bois». Comme il ne s'agit pas de l'un des articles spécifiquement cités sous cette position, ils doivent relever de la sous-position 4421 90, «autres», qui est subdivisée en 4421 90 91 «en panneaux de fibres» et 4421 90 99 «autres», cette dernière sous-position offrant le seul classement possible étant donné que les articles ne sont pas en panneaux de fibres.
50 Toutefois, bien qu'il paraisse découler de la circonstance que les positions 4414 à 4421 comprennent expressément les articles de bois stratifié que les autres positions du chapitre 44 ne comprennent pas de tels articles, cette déduction ne saurait être retenue en ce qui concerne la position 4412, qui couvre les «Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires», divisée en «Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm», «autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères» et «autres». Bien que cette position semble à première vue se référer à des panneaux plutôt qu'à des «carrelets» du genre en cause en l'espèce (présentant en fait des longueurs allant jusqu'à trois mètres), un examen plus minutieux fait apparaître que, dans certaines circonstances, ce genre d'article peut être inclus.
51 La note 4 du chapitre 44 déclare que : «Les produits des n_s 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n_ 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions».
52 La position 4409 couvre les «Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale». Les diverses catégories en relevant sont : «Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires»; «pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires»; «Lames et frises pour parquets, non assemblées»; et «autres».
53 On se souviendra que les articles en cause sont «des carrelets... constitués de planches collées... et dont les arêtes sont légèrement biseautées». Ils sembleraient donc correspondre à la définition des «bois stratifiés», «travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n_ 4409» en étant «arrondis... tout au long», ce qui plaiderait pour un classement dans l'une des sous-positions de la position 4412, au gré de leur composition réelle, au sujet de laquelle nous ne disposons pas d'informations suffisamment précises.
54 En effet, dans la mise à jour n_ 22 de juin 1998 du recueil des avis de classement (SH) publié par l'OMD, il est déclaré que, en application de la note 4 du chapitre 44, sont à classer dans la sous-position 4412 99 (la sous-position résiduelle pour les bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires qui, autrement, seraient sans classement) : les «Pièces rectangulaires de bois stratifié (213 cm de long x 11,26 cm de large x 23,8 mm d'épaisseur), utilisées pour fabriquer des chambranles de portes. Ce produit qui est constitué d'une âme épaisse et de deux plis extérieurs minces en bois de conifère, est rainé tout au long des deux rives afin d'y fixer un chambranle et un listel sur une face. Il est destiné à être coupé à la longueur voulue une fois que le chambranle et le listel ont été placés dans les rainures, de façon à obtenir un encadrement de porte fini».
55 Ces articles paraissent fortement analogues à ceux qui sont en cause en l'espèce, qu'il s'agisse de leur destination (Holz Geenen a déclaré que les articles en cause sont également utilisés dans les chambranles de portes) ou de leurs caractéristiques et propriétés objectives.
56 La Cour a invité Holz Geenen et la Commission à s'exprimer sur l'éventuelle pertinence de cet avis de classement et sur toute distinction qui pourrait être opérée entre les produits auxquels il se réfère et ceux en cause dans la présente affaire.
57 Holz Geenen distingue les deux produits selon leurs dimensions de section et la mesure dans laquelle ils sont travaillés.
58 S'agissant du premier critère, force est de reconnaître que nous ne sommes pas convaincus. Nous ne voyons aucune différence substantielle entre une pièce de bois stratifié utilisée pour fabriquer des chambranles de portes, qui mesure 112,6 mm sur 23,8 mm (soit une section de 2680 mm2), et une pièce de bois stratifié utilisée pour fabriquer des châssis de fenêtres, mesurant 72 mm sur 48 mm (soit une section de 3456 mm2). L'une est plus large et moins épaisse que l'autre, mais il ne nous semble pas évident que leurs différences dimensionnelles les fassent relever de catégories différentes.
59 La mesure de la différence dans l'ouvraison ne nous paraît pas déterminante non plus. Les marchandises classées par le règlement comportent explicitement des arêtes légèrement biseautées. Le profilage, y compris le biseautage, tout au long est l'un des critères de l'inclusion dans la position 4409. Nous ne pensons pas qu'un moindre degré de biseautage des arêtes puisse entraîner l'exclusion des marchandises de cette position, pour autant qu'elles soient biseautées. La circonstance que d'autres produits peuvent être profilés de manière plus marquée est dénuée de pertinence à cet égard.
60 La Commission, pour sa part, prétend que la différence entre les deux types d'articles réside dans le fait que le bois stratifié auquel fait référence l'avis de classement de l'OMD n'est revêtu que de deux strates extérieures très minces. Nous supposons dès lors qu'il s'agit d'un produit voisin du bois plaqué, bien que les strates extérieures puissent être plus épaisses qu'un placage.
61 Nous avons exprimé ci-dessus (19) notre point de vue sur ce qu'il convient d'entendre par «bois stratifié» au sens de la note 3 du chapitre 44 et des positions 4414 à 4421. On pourrait s'attendre à ce que ce terme recouvre la même signification lorsqu'il est utilisé ailleurs dans ce même chapitre. Cependant, la position 4412 s'applique aux «Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires» (c'est nous qui ajoutons les caractères italiques). Vu ce libellé, vu la réponse de la Commission à la question posée par la Cour et vu les documents dont elle a accompagné cette réponse, nous sommes convaincu que les pièces de bois stratifié auxquelles se réfère l'avis de l'OMD ont été classées dans la position 4412 parce que, entre autres, les deux plis extérieurs présentaient une épaisseur comparable à celle des placages du bois contre-plaqué ou plaqué.
62 La Cour ne dispose d'aucune précision concernant les épaisseurs des différentes couches des produits auxquels se réfère le règlement. Si les strates extérieures présentent une épaisseur comparable à celle des placages du bois contre-plaqué ou plaqué, ce qui constitue une question de fait relevant de la juridiction nationale, il convient, selon nous, de classer ces produits dans la position 4412, car, à tous autres égards pertinents, ils sont analogues à ceux auxquels se rapporte l'avis de classement. Si les trois couches présentent toutes une épaisseur similaire, comme c'était le cas de l'échantillon produit par le représentant de Holz Geenen à l'audience, alors, comme nous l'avons expliqué ci-dessus (20), la sous-position 4421 90 99 offre le seul classement possible.
Conclusion
63 Dès lors, nous concluons que le règlement est invalide dans la mesure où il classe les marchandises litigieuses dans la sous-position NC 4418 90 10, et que lesdites marchandises devraient être classées dans la sous-position de la position 4412 correspondant à leur composition si les deux strates extérieures présentent une épaisseur comparable à celle des placages du bois contre-plaqué ou plaqué ou, dans le cas contraire, dans la sous-position 4421 90 99.
64 Toutefois, étant donné que la question du classement correct des marchandises en cause n'a pas été soulevée par la juridiction nationale, la Cour pourra peut-être se borner à répondre que :
Le règlement (CE) n_ 1509/97 de la Commission du 30 juillet 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée est invalide dans la mesure où il classe dans la sous-position NC 4418 90 10 des «carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées».
(1) - Règlement du 30 juillet 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 204, p. 8, ci-après «le règlement»).
(2) - Règlement (CEE) n_ 2658/87, du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).
(3) - Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, introduit par la convention internationale du 14 juin 1983 conclue au nom de la Communauté par le biais de la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 188, p. 1).
(4) - Règlement du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 (JO L 319, p. 1, p. 376).
(5) - En application de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 2658/87.
(6) - Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 1994, C 342, p. 1, p. 209).
(7) - JO 1998, C 287, p.1, p. 228.
(8) - Nous examinerons la note 4, qui présente une pertinence à première vue quelque peu moins évidente, ci-après (voir points 51 et suivants).
(9) - Tel que modifié par l'article 252, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(10) - Arrêt du 14 décembre 1995, France/Commission (C-267/94, Rec. p. I-4845, points 19 à 21).
(11) - Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 28 avril 1999, Mövenpick (C-405/97, non encore publié au recueil, point 18).
(12) - Actuellement connu sous la dénomination Organisation mondiale des douanes (ci-après «l'OMD»). Les NESH sont établies en français et en anglais mais il en existe des traductions officieuses dans d'autres langues.
(13) - Arrêt Mövenpick, précité à la note 11, point 18.
(14) - Arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic (C-459/93, Rec. p. I-1381, point 13).
(15) - Point 26.
(16) - NESH, cinquième paragraphe.
(17) - Reproduite au point 16.
(18) - Arrêt du 20 novembre 1997 (C-338/95, Rec. p. I-6495, point 38 des conclusions).
(19) - Point 43.
(20) - Point 49.
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