Conclusions de l'avocat général
1 La directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (1) a été adoptée le 19 juin 1995. Son article 20, paragraphe 1, dispose que: «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission».
2 Le 16 janvier 1997, n'ayant pas reçu de communication relative à ladite transposition par la République italienne, la Commission a invité le gouvernement italien à présenter ses observations en application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE).
3 Par sa réponse du 30 avril 1997, le gouvernement italien a fait savoir à la Commission que la directive 95/21 était reprise dans l'annexe D du projet de loi communautaire 1995-1996.
4 Le 24 novembre 1997, estimant qu'aucune mesure de transposition de la directive n'avait été prise, la Commission a envoyé au gouvernement italien, conformément à l'article 169 du traité CE, un avis motivé l'invitant à adopter lesdites mesures dans un délai de deux mois.
5 Le 13 février 1998, les autorités italiennes ont envoyé à la Commission un projet de règlement portant transposition de la directive; le 26 mai 1998, elles lui ont fait savoir que la loi n_ 128 (2) avait été adoptée le 24 avril 1998. La directive 95/21 était reprise à l'annexe D de cette loi, dans une liste de directives devant encore être mises en oeuvre par règlement ministériel.
6 Le 12 août 1998, la Commission a engagé le présent recours tendant à faire constater par la Cour que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/21, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE, et à faire condamner la République italienne aux dépens.
7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien fait valoir que la République italienne s'est conformée aux obligations découlant du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982 et des résolutions de l'Organisation maritime internationale en la matière, que recouvre en fait la directive, par la voie d'une série de circulaires émises par le Ministero della Marine Mercantile et le Ministero dei Trasporti e della Navigazione entre 1977 et 1998. Il ajoute que le projet de règlement portant mise en oeuvre de la directive 95/21 se trouve dans une phase avancée de sa procédure d'adoption.
8 S'agissant des circulaires citées et produites par le gouvernement italien, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (3). Les circulaires en cause relèvent de cette catégorie et, dès lors, le gouvernement italien ne saurait s'en prévaloir pour sa défense.
9 S'agissant du projet de règlement portant mise en oeuvre de la directive 95/21 et le fait que celle-ci est reprise dans l'annexe D de la loi n_ 128 du 24 avril 1998, il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (4). En conséquence, même s'il s'avérait que ces mesures ont transposé la directive dans une quelconque mesure, elles ne sauraient être prises en considération en l'espèce.
Conclusion
10 Nous concluons dès lors qu'il conviendrait pour la Cour de:
1) dire pour droit que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE; et
2) condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO 1995 L 157, p. 1.
(2) - Appelée «loi communautaire 1995-1997», Supplemento Ordinario GURI n_ 88 du 7 mai 1998.
(3) - Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 16 décembre 1997, Commission/Italie (C-316/96, Rec. p. I-7231, point 16).
(4) - Ibidem, point 14.
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