Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de déclarer que, en ne mettant pas en vigueur ou en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2. Conformément à l'article 12 de la directive, en effet, les États membres devaient adapter leur droit interne aux dispositions de la directive le 30 avril 1997 au plus tard et en informer immédiatement la Commission.
3. Au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a adressé au gouvernement belge une lettre de mise en demeure du 9 septembre 1997. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a remis au gouvernement belge, le 19 février 1998, un avis motivé l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive.
4. En réponse à cet avis motivé, le gouvernement belge a informé la Commission, par lettre du 20 avril 1998, que, bien qu'avec un certain retard, le projet de loi à cet effet avait déjà été adopté en Conseil des ministres et qu'il serait transmis à la Commission une fois converti en loi.
5. N'ayant pas été informée, au 17 août 1998, d'une éventuelle transposition de la directive en cause, la Commission a saisi la Cour de justice.
6. Le gouvernement belge a fait valoir en réponse que le projet de loi de transposition de la directive a été présenté à la Chambre des représentants le 18 août 1998 et qu'il serait adopté dans les meilleurs délais.
7. Le manquement reproché par la Commission au royaume de Belgique étant manifeste, il convient de faire droit au recours et de condamner la partie défenderesse aux dépens (article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure).
Conclusion
8. Je propose donc à la Cour de justice de faire droit au présent recours, c'est-à-dire de
1) constater que, en ne mettant pas en vigueur ou en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner la partie défenderesse aux dépens.
(1) - JO L 280, p. 83.
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