Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire concerne le classement tarifaire de circuits électroniques, appelés indistinctement cartes réseau, cartes d'adaptation ou adaptateurs, destinés à être installés dans des ordinateurs personnels (ci-après «PC») de manière à permettre à ceux-ci d'échanger des informations ou des données avec d'autres ordinateurs, qu'il s'agisse de PC ou de serveurs, par le truchement d'un réseau local (appelé également «réseau LAN») dont ils font tous partie. Je les appellerai «cartes réseau».
2 Dans la Communauté, les marchandises sont classées lors des formalités douanières conformément à la nomenclature combinée (1), qui est basée sur le système harmonisé mondial, (2) auquel elle est identique pour ce qui est des positions et des sous-positions à six chiffres, la nomenclature combinée possédant des sous-divisions spécifiques représentées par le septième et le huitième chiffres. Dès lors que la nomenclature combinée et le système harmonisé se réfèrent aux ordinateurs comme étant des «machines automatiques de traitement de l'information», j'utiliserai cette même dénomination.
3 Les marchandises en cause dans la procédure au principal ont été importées entre 1990 et 1995. Au cours de cette période, les titres des positions 8471, 8473 et 8517 de la nomenclature combinée et du système harmonisé étaient rédigés comme suit:
8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs;
8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des numéros 8469 à 8472;
8517 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur.
4 Les positions 8471 et 8473 relèvent du chapitre 84 de la nomenclature combinée. Aux termes de la note 5 (B) relative à ce chapitre, les unités de machines automatiques de traitement de l'information qui possèdent leur propre enveloppe peuvent être considérées comme faisant partie du système complet. En revanche, cette note exclut de la position 8471 les machines qui travaillent en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information et exercent une fonction propre : ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
5 Le problème qui se pose en l'espèce est, en substance, celui de savoir si, au moment des faits, les cartes réseau devaient être classées sous les positions 8471 ou 8473 de la nomenclature combinée comme étant des unités, des parties ou des accessoires de machines automatiques de traitement de l'information ou bien si elles devaient l'être sous la position 8517 comme étant des machines exerçant des fonctions propres, à savoir une fonction de télégraphie.
6 A une date ultérieure aux importations qui sont en cause dans l'affaire au principal, le règlement n_ 1165/95(3) a classé sous la position 8517 de la nomenclature combinée les marchandises qui répondent à la description suivante, laquelle correspond apparemment à celle des marchandises en cause en l'espèce:
«Carte d'adaptation destinée à être incorporée dans des machines automatiques de traitement de l'information numériques reliés par câble permettant les échanges de données sur un réseau local sans passer par un modem.
Avec ce type de carte, une machine automatique de traitement de l'information peut servir d'unité d'entrée et de sortie pour une autre machine ou une unité centrale.
...»
Les faits et la procédure au principal
7 Il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'entre juillet 1990 et mai 1995, Peacock AG («la partie demanderesse»), qui est une société de droit allemand, a importé des quantités considérables de cartes réseau en provenance des États-Unis d'Amérique et d'autres pays tiers et qu'elle les a dédouanés sous la sous-position 8473 3000 de la nomenclature combinée comme étant des «circuits électroniques, exclusivement utilisables en tant que parties d'ordinateur du code 8471 (cartes)».(4) En 1993, la demanderesse et deux de ses filiales ont reçu, des administrations douanières danoise, néerlandaise et britannique, des renseignements tarifaires contraignants aux termes desquels ces cartes réseau devaient être classées sous la position 8473 de la nomenclature combinée.
8 Néanmoins, le Hauptzollamt (bureau principal des douanes) de Paderborn (»la partie défenderesse») leur a ensuite adressé des avis rectificatifs et réclamé les droits de douane complémentaires qui auraient dû être payés si les marchandises avaient été classées dans la position qu'il jugeait correcte, à savoir la position 8517. La demanderesse a contesté aussi bien ces deux avis rectificatifs que les déclarations de régularisation qu'elle avait faites conformément à ceux-ci. Par décision du 11 septembre 1995, la partie défenderesse a rejeté les réclamations comme étant dénuées de fondement et confirmé que les cartes réseau devaient être classées sous la position 8517. La demanderesse s'est pourvue en appel de cette décision devant le Finanzgericht de Düsseldorf, qui est la juridiction compétente en matière fiscale. Cette dernière semble encline à faire droit à l'appel mais a invité la Cour à statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«La note 5 (B) du chapitre 84 de la nomenclature combinée dans sa rédaction en vigueur de 1990 à 1995 doit-elle être interprétée en ce sens que la transmission de données qui peut être effectuée grâce aux cartes réseau décrites dans les motifs est à considérer non pas comme une fonction propre, mais comme un traitement de l'information, si bien qu'il y a lieu de classer ces marchandises sous la position 8473?»
9 La juridiction nationale n'a pas demandé une décision sur la validité du règlement n_ 1165/95, qui est entré en vigueur après les importations en cause au principal mais elle a néanmoins fait observer qu'un arrêt aux termes duquel les cartes réseau devraient être classées sous la position 8473 entraînerait indirectement son invalidité dans la mesure où il les a classées sous une autre position.
Le contexte élargi
10 Avant d'aborder en détail les considérations qui permettront de répondre à la juridiction nationale, j'estime qu'il est utile d'exposer certains des aspects du contexte plus vaste dont le présent litige ne constitue qu'une petite partie.
11 Les réseaux locaux, ou réseaux LAN, sont une apparition relativement récente de la technologie informatique. Ils ont remplacé des systèmes plus anciens dans lesquels des terminaux dépourvus de toute capacité indépendante de traitement de l'information pouvaient avoir accès à distance à un macro-ordinateur central qui effectuait toutes les opérations de traitement des données. Un réseau local relie un certain nombre de PC, capables de traiter l'information indépendamment, à d'autres machines automatiques de traitement de l'information, y compris des serveurs de fichiers et des macro-ordinateurs plus puissants, et à des accessoires périphériques, tels que des imprimantes, d'une manière telle que les données puissent être échangées entre les différents éléments des systèmes et que, du moins dans les «réseaux répartis», toute machine automatique de traitement de l'information du réseau local puisse, dans une certaine mesure, faire usage de la capacité de traitement d'autres composants. Bien que les machines automatiques de traitement de l'information puissent être de type analogique ou de type numérique, les types de réseaux LAN dont il s'agit en l'espèce sont basés sur des principes numériques et les données sont transférées selon le même mode. Les réseaux LAN sont généralement limités à un périmètre discret, tel qu'un ensemble de bureaux, bien que des zones plus vastes puissent être couvertes par des réseaux que l'on appelle des WAN (Wide Area Networks) et MAN (Metropolitan Area Network), qui utilisent la même technologie.
12 La technologie des télécommunications a également beaucoup évolué au cours des dernières années et, aujourd'hui, la transmission par réseaux téléphoniques se fait souvent sous forme numérique bien qu'il faille, à chaque extrêmité d'une communication téléphonique vocale, convertir de la forme analogique vers la forme numérique et vice versa. Pour communiquer sur le réseau téléphonique, par exemple via internet, ou pour échanger du courrier électronique, les machines automatiques de traitement de l'information digitales ont besoin d'un modem (modulator-demodulator) qui convertit les signaux de la forme numérique vers la forme analogique et vice versa. Depuis le 1er janvier 1996, le libellé de la position 8517 de la nomenclature combinée a été élargie(5) de manière à y inclure une référence à l'appareillage de télécommunications destiné aux systèmes de ligne numérique.
13 Le développement des réseaux locaux et la convergence de la technologie utilisée pour la transmission des données informatiques et de la technologie téléphonique ont donné le jour à une certaine incertitude quant à la question de savoir où il faut placer la distinction entre les deux types de système. Cette distinction est manifestement importante lorsqu'il s'agit d'opérer un classement douanier, ce qui, à son tour, revêt quelque importance économique puisque les taux des droits de douane perçus sur les importations dans la Communauté étaient généralement plus élevés, au cours des années en cause dans la présente affaire, pour les marchandises classées sous la position 8517 que pour celles qui étaient classées sous les positions 8471 ou 8473.
14 Voici, parmi d'autres, quelques exemples qui démontrent le degré d'incertitude qui règne dans ce domaine.
15 Jusqu'en 1992, les services douaniers des États-Unis ont classé l'équipement LAN sous la position 8517 du système harmonisé et, par la suite, ils l'ont classé sous la position 8471; le Canada a suivi leur exemple en 1995 à la suite des négociations qui avaient été engagées en vue de mettre en place la North American Free Trade Association (NAFTA). Au début des années nonante, les autorités douanières de différents États membres de la Communauté ont émis, pour le classement d'articles d'équipement LAN, des renseignements tarifaires contraignants incompatibles entre eux puisqu'ils classaient ces articles diversement sous les positions 8471, 8473 et 8517. Lorsque le comité du code des douanes(6) a examiné la proposition de règlement n_ 1165/95, il n'a pas émis d'avis sur le classement des cartes réseau, apparemment parce que la majorité requise n'a pas pu être atteinte.
Autres affaires
16 La présente affaire fait partie d'un nombre considérable d'affaires sur lesquelles différentes juridictions de l'ordre judiciaire ou parajudiciaire ont été invitées à se prononcer.
17 Par exemple, tant la Cour que le Tribunal de première instance ont été saisis d'affaires apparentées à celle-ci. Dans l'affaire C-463/98 Cabletron/Revenue Commissioners, les Appeal Commissioners d'Irlande ont demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la classification d'un certain nombre d'équipements LAN, y compris les cartes réseau, ainsi que sur la validité des règlements n_ 1638/94(7) et n_ 1165/95. Dans les affaires T-133/98 et T-134/98 Hewlett Packard France/Commission dont le Tribunal de première instance a été saisi, la partie requérante demande l'annulation d'une décision de la Commission ordonnant la révocation des renseignements tarifaires contraignants qui classent sous la position 8471 des commutateurs et des cartes permettant à plusieurs ordinateurs intégrés dans un réseau local de partager le contrôle d'une ou plusieurs imprimantes; la procédure a été suspendue jusqu'à ce que la Cour ait statué dans la présente affaire ou dans l'affaire Cabletron.
18 Un certain nombre d'affaires sont pendantes ou ont été tranchées en Allemagne et il semble que d'autres affaires soient pendantes en France également. La juridiction de renvoi signale que des affaires similaires sont pendantes devant elle et devant le Bundesfinanzhof (qui est la juridiction fédérale suprême en matière fiscale). Dans ses observations, la Commission affirme que le Finanzgericht de Bade-Württemberg et le Bundesfinanzhof ont déjà classé les cartes réseau et autres appareillages liés au réseau sous la position 8517. A l'audience, le gouvernement des Pays-Bas nous a fait savoir que les juridictions de son pays ont également été saisies d'affaires similaires.
L'OMD et l'OMC
19 Le fait que les différends relatifs à la classification douanière correcte de l'équipement LAN, y compris les cartes réseau, ont été portés devant les instances juridictionnelles de l'organisation mondiale des douanes (OMD) et de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est peut-être plus significatif encore.
20 L'OMD, qui s'appelait autrefois le Conseil de Coopération Douanière, est l'organisme sous les auspices duquel le système harmonisé a été mis en place. Il comprend le comité du système harmonisé, au sein duquel la Communauté européenne est représentée en sa qualité de partie à la convention sur le système harmonisé. Ce comité a notamment pour rôle de proposer des amendements au système et de rédiger des notes explicatives sur celui-ci, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du système et de formuler des recommandations afin d'en assurer une interprétation et une application uniformes.(8) Ces notes explicatives, avis de classement ou d'interprétation ainsi que ces recommandations sont réputés être automatiquement approuvés par le Conseil de l'OMD si aucune partie contractante ne demande leur réexamen.(9) Bien que leur caractère obligatoire n'ait pas été reconnu, ils sont généralement considérés comme étant de nature à fonder la conviction.(10)
21 Interrogé en 1996, le comité du système harmonisé a décidé en avril 1997, à diverses majorités, de classer les contrôleurs de communication ou routeurs, les contrôleurs de terminaux en grappe, les unités d'accès multistations et les convertisseurs à fibres optiques - articles qui font tous partie des équipements LAN - sous la position 8471. Il a confirmé ces classifications en novembre 1998 après que la Communauté européenne ait émis des réserves. Au cours de la même réunion, après une discussion sur la nature de la différence entre les positions 8517 et 8471, il a également classé sous la position 8471 les cartes d'adaptation Ethernet, qui sont des articles du même type que ceux qui sont en cause dans la présente affaire. Il a adopté ce classement à une majorité de 25 voix favorables contre 13 défavorables (et 3 abstentions).
22 Le 26 janvier 1999, la Communauté européenne a de nouveau émis des réserves et demandé que tous ces classements soient renvoyés devant le Conseil de l'OMD, ensuite de quoi ils devaient être réexaminés par le comité du système harmonisé en octobre 1999. Il résulte de la correspondance qui a été échangée à ce propos et qui a été produite devant la Cour qu'aussi bien la Commission que l'OMD souhaitent que la démarcation entre les équipements de télécommunication et les équipements de traitement de l'information soit définitivement tracée dans le cadre du comité du système harmonisé.
23 Si l'OMD est compétente en matière de classement douanier, elle ne peut pas décider des tarifs qui seront appliqués. Ceux-ci sont négociés dans le cadre de l'OMC (où sont également prises les décisions sur les litiges relatifs à ces tarifs).
24 Au cours des négociations du cycle de l'Uruguay, qui ont abouti en 1994 à l'adoption de la version révisée du General Agreement on Tariffs and Trade («GATT 1994») et à la mise sur pied de l'OMC, la Communauté européenne a «gelé» ses tarifs (c'est-à-dire qu'elle s'est engagée à ne pas les augmenter vis-à-vis des autres parties contractantes) pour, notamment, les positions 8471, 8473 et 8517. Lorsque la Commission a adopté les règlements n_ 1638/94 et n_ 1165/95 au terme de la période d'incertitude à laquelle j'ai fait allusion plus haut,(11) classant ainsi définitivement certains articles d'équipement LAN, notamment les cartes réseau, sous la position 8517 et les soumettant par conséquent à un taux de droit de douane plus élevé que s'ils avaient été classés sous la position 8471 ou sous la position 8473, les États-Unis ont estimé que cela revenait à modifier le traitement tarifaire appliqué jusqu'alors. En 1997, ils ont porté l'affaire devant une commission de l'Organe de règlement des différends de l'OMC avec le soutien de l'Inde, du Japon, de la Corée et de Singapour. Leur argument n'était pas que la Communauté avait incorrectement classé les articles en question mais bien que les classer sous la position 8517 alors qu'ils étaient précédemment classés sous la position 8471 ou 8473 revenait, pour la Communauté, à rompre l'engagement qu'elle avait pris de ne pas augmenter ses taux de droit d'importation sur ces marchandises. En agissant de la sorte, elle serait donc allée à l'encontre de l'attente légitime des États-Unis.
25 Sur ce point précis, la commission de l'OMC a fait droit à la plainte des États-Unis le 5 février 1998 bien qu'à certains autres égards, elle ait statué en faveur de la Communauté européenne. Sa décision a néanmoins été cassée le 5 juin 1998 par l'organe d'appel de l'OMC, principalement au motif que la commission avait estimé, à tort, que le GATT 1994 pouvait être lu à la lumière de l'«attente légitime» d'une seule des parties contractantes plutôt qu'en s'instruisant des intentions communes de toutes les parties.(12)
26 Bien que les parties à ce litige, la Commission et l'organe d'appel se soient efforcées de souligner qu'il s'agissait du traitement tarifaire plutôt que de la classification douanière, il est clair que les deux questions sont intimement liées. En dehors des besoins statistiques, le classement tarifaire a pour objet principal de permettre l'application de différents tarifs à différentes marchandises. La principale source des litiges relatifs à des classements résultent du fait que le souhait des opérateurs et des pays exportateurs d'obtenir des tarifs plus favorables entre en conflit avec celui des autorités fiscales des pays importateurs de leur appliquer des tarifs plus élevés. De surcroît, il s'est avéré pratiquement impossible pour l'une ou pour l'autre instance de l'OMC de régler ces questions en ignorant celle du classement. En tout état de cause, l'existence de pareils différends permet d'illustrer l'étendue potentielle des répercussions du problème dont la Cour doit connaître en l'espèce.
L'Accord PTI
27 Enfin, il convient d'évoquer l'Accord sur le commerce des produits des technologies de l'information («l'Accord PTI»).(13)
28 L'Accord PTI a été conclu à Singapour en 1996; il est entré en vigueur en 1997. La Communauté européenne figure au nombre des parties contractantes, lesquelles représentent ensemble quelque 90 % du commerce mondial sur les produits de technologie de l'information. Conformément à cet Accord, tous les droits de douane sur les produits des technologies de l'information doivent être éliminés entre les parties d'ici le 1er janvier 2000 au terme de réductions introduites progressivement en 1997, en 1998 et en 1999. L'Accord couvre, d'une part, la position 8471 du système harmonisé et ses sous-positions, la sous-position 8473 30 (parties et accessoires des machines relevant de la position 8471) ainsi que la position 8517 et ses sous-positions(14) et, d'autre part, l'«équipement réseau: appareils de réseau local (LAN) et de réseau étendu à longue distance (WAN), y compris les produits destinés uniquement ou principalement à permettre l'interconnexion de machines automatiques de traitement de l'information et de leurs composants pour un réseau utilisé essentiellement pour le partage des ressources tels que les unités centrales et de stockage des données ainsi que l'unité d'entrée ou l'unité de sortie - y compris les adaptateurs, les pivots, les répéteurs en ligne, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs ainsi que les assemblages en circuit imprimés pour l'incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs composants» quel que soit le classement de ces articles dans le système harmonisé.(15)
29 Dans l'EC-ITA Schedule CXL, qui est annexé à l'Accord PTI, on peut lire que cet équipement de réseau relève des positions 8471 et 8517 du système harmonisé. En réponse à une question de la Cour, cependant, la Commission a déclaré que ces positions sont uniquement citées à titre indicatif et sans force contraignante.
30 Enfin, il est intéressant d'observer à ce propos qu'au point 5 de l'annexe de l'Accord PTI, les parties contractantes sont convenues que: «Les participants se réuniront aussi souvent qu'il sera nécessaire ... pour examiner toute divergence existant entre eux dans la façon de classer les produits des technologies de l'information ... Les participants conviennent que leur objectif commun est d'arriver, dans les cas où cela sera approprié, à une classification commune de ces produits dans le cadre de la nomenclature existante du système harmonisé, en prenant en compte les interprétations et décisions de l'OMD. Au cas où une divergence subsisterait dans la classification, les participants étudieront si une suggestion conjointe pourrait être faite à l'OMD en ce qui concerne l'actualisation de la nomenclature existante du système harmonisé ou l'élimination de la divergence d'interprétation au sujet de la nomenclature du système harmonisé.»
La place du présent litige dans le contexte élargi
31 Il ne fait aucun doute que le classement douanier correct de l'équipement LAN en général soulève d'importantes divergences de vue. Les cartes réseau telles que celles qui sont au centre du présent litige n'en sont qu'un exemple. Les différences d'opinion remontent au moins au début des années 1990 mais une solution ne devrait plus tarder.
32 D'une part, en effet, il semble que des discussions ont été engagées au sein du comité du système harmonisé de l'OMD en vue de préciser la limite qui sépare les fonctions de télécommunication des fonctions de traitement de l'information. De même, les parties à l'Accord PTI se sont engagées à se mettre d'accord sur la classement correct de l'équipement LAN.
33 De surcroît, l'Accord PTI(16) prévoit que les taux des droits de douane devraient tous être ramenés à zéro d'ici le 1er janvier 2000 pour les positions 8471, 8473 et 8517 et il est peu probable que la Cour soit encore interrogée à titre préjudiciel sur le classement correct des équipements de réseaux d'ordinateurs pour des importations effectuées après cette date (dans la mesure, du moins, où les pays exportateurs sont parties à l'Accord PTI et aussi longtemps que cet Accord liera la Communauté.
34 Il n'empêche que ce dont il s'agit en l'espèce, c'est du classement tarifaire d'importations opérées entre 1990 et 1995, c'est-à-dire à une époque où le taux des droits de douane exigé par la partie défenderesse au titre de la position 8517 (apparemment 7,5 %, c'est-à-dire le même taux que celui qui est appliqué conformément au règlement n_ 1165/95) était de 2,5 à 4 % plus élevé que les différents taux qui auraient pu être perçus si les marchandises avaient été classées sous les positions 8471 ou 8473. De surcroît, ces importations ont été effectuées avant l'adoption du règlement n_ 1165/95, qui a classé les cartes réseau sous la position 8517, avant la révision du système harmonisé et de la nomenclature combinée en 1996, avant les avis de classement rendus par l'OMD et avant les décisions de l'OMC de 1997 et 1998.
35 La Cour devra également répondre à des questions similaires dans l'affaire Cabletron à propos d'équipements LAN plus variés qui ont été importés depuis 1993 et qui tombent donc sous le coup des modifications intervenues entre-temps. Pour ne pas préjuger de ces questions, aux nombres desquelles figure celle de la validité des règlements n_ 1638/94 et n_ 1165/95, je me limiterai donc au seul produit qui nous intéresse aujourd'hui et à la période spécifique des faits en cause.
36 Je prendrai donc pour prémisse que la présente affaire doit être appréhendée dans le contexte défini du produit spécifique et de la période sur lesquels porte la procédure au principal bien qu'il ne sera manifestement pas possible de faire entièrement l'économie de considérations plus larges. En particulier, je laisserai de côté la question de la validité du règlement n_ 1165/95, qu'il sera plus approprié d'examiner dans le contexte de l'affaire Cabletron.
37 Il convient également de se rappeler que la Cour est une juridiction chargée d'appliquer spécifiquement le droit communautaire. Au nombre de ses compétences figure clairement celle d'interpréter en droit les termes de la nomenclature combinée. Elle n'est pas un organe technique possédant les qualifications lui permettant de trancher des différends sur des problèmes purement techniques et elle ne devrait pas davantage intervenir, de quelque manière que ce soit, dans une procédure de négociations techniques concernant le contenu des différentes positions du système harmonisé, négociations dans le cadre desquelles les experts possédant les connaissances idoines tenteront de dégager un consensus international sur ce qui, à n'en pas douter, est une question hautement controversée et éminemment technique. Cette procédure, qui peut déboucher sur des amendements explicitant le libellé du système harmonisé, est le moyen le plus approprié de dissiper à long terme les divergences d'opinion en présence. La Cour peut néanmoins apporter sa contribution en déclarant comment les termes pertinents de la nomenclature combinée doivent être interprétés à un moment donné en droit communautaire.
38 Je vais maintenant m'employer à analyser les éléments de la présente affaire en gardant toutes ces réserves à l'esprit.
Description des cartes réseau
39 Avant de me consacrer aux critères précis qui permettent d'interpréter la nomenclature combinée et de passer en revue les observations qui ont été présentées à la Cour à ce propos, il me paraît utile d'exposer plus en détail le fonctionnement d'une carte réseau. La juridiction nationale, qui avait diligenté un rapport d'expert sur la manière dont ces cartes transforment les données et permettent la communication à distance, en a fourni une description circonstanciée.
40 Il ressort des explications que la juridiction nationale a fournies que toutes les procédures de communication dans un réseau local sont conformes au même modèle, qui est décrit dans la norme ISO(17) IS 7498. Ce modèle est composé de sept couches hiérarchisées strictement séparées. La couche supérieure est utilisée par l'application du traitement de données à un terminal du réseau, par exemple un PC ou un serveur, et la couche inférieure utilise un support de transmission, à savoir le câble. Les données sont transférées vers le bas, via les couches successives, par le système émetteur jusqu'à ce qu'elles parviennent à la couche inférieure, qui formate les données dans des «trames de données» et les transmet à la couche inférieure du système récepteur, qui répète le transfert à l'envers. Les cartes réseau correspondent aux deux couches les plus basses du modèle. Au cours de ce processus, les données ne sont pas modifiées et restent en forme binaire bien que d'autres données indiquant les adresses de la source et du destinataire et des indications similaires peuvent être ajoutées aux trames de données. Selon la technologie utilisée, il peut être nécessaire ou non de convertir les signaux en tension croissante (1) ou en tension décroissante (0), par opposition aux tensions discrètes, afin d'indiquer des valeurs binaires (ce qui ne revient cependant pas à la modulation et à la démodulation opérées par les modems). La norme utilisée pour la communication sur un réseau local est la norme IEEE(18) 802. Des transcepteurs ou répéteurs externes peuvent être utilisés pour couvrir les distances de 4000 mètres maximum à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments; sans eux, on ne peut couvrir que des distances de 185 mètres maximum. Les trames de données sont diffusées à travers le réseau de manière à pouvoir atteindre tous les autres terminaux du réseau LAN mais elles ne sont acceptées que par ceux dont elles comportent l'adresse. (19)
Les dispositions régissant l'interprétation de la nomenclature combinée
41 La nomenclature combinée et le système harmonisé comportent une préface qui énonce six règles générales d'interprétation. La première de ces règles dispose que «... le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes».
42 Parmi ces «règles suivantes», les règles 2, 3 (b), 4 et 5 ne semblent pas s'appliquer en l'espèce. La règle 6 concerne le classement dans une sous-position, ce qui n'est pas le cas ici puisque le problème en cause est celui du classement dans la position correcte. La règle 3 (a) dispose, cependant, que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Lorsque cela n'est pas possible, la règle 3 (c) dispose que la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles qui sont susceptibles d'être valablement prises en considération. Ces deux dernières règles peuvent paraître pertinentes mais, comme nous le verrons plus tard, je ne crois qu'elles s'appliquent dans le cas présent.
43 De surcroît, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles sont définies dans le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes qui précèdent les chapitres de celle-ci ainsi que les notes explicatives du système harmonisé constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif et, en tant que telles, peuvent être considérées comme des moyens valables pour son interprétation. (20)
44 Le libellé des positions 8471, 8473 et 8517 a été cité plus haut.(21)
45 Ces positions font partie des chapitres 84 et 85, qui figurent eux-mêmes dans la section XVI. Aux termes de la note 2 de cette section, les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque position des chapitres 84 ou 85 - c'est-à-dire, si elles font l'objet d'une position qui leur est spécifique, comme par exemple la position 8473 - relèvent de ladite position (note 2 (a)). Si tel n'est pas le cas, et lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière, elles sont classées dans la position afférente à cette machine (note 2 (b)). Toutes les autres parties doivent être classées sous la position résiduelle du chapitre concerné (note 2 (c)).
46 Conformément à la note 3 de cette même section XVI , les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble, ainsi que les machines conçues pour assurer des fonctions alternatives ou complémentaires, sont classées suivant leur fonction principale. Selon la note 4, une machine constituée par des éléments distincts assurant concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, est à classer dans la position en question.
47 La note 5 dispose que:
«5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination `machines' couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»
48 Le chapitre 84 est intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils». Pour inattendu que cela soit, c'est dans ce chapitre que sont repris les ordinateurs. Le texte complet de la note 5 de ce chapitre, dont nous avons résumé la partie (B) plus haut,(22) est le suivant:
«A. On entend par `machines automatiques de traitement de l'information' au sens du n_ 8471:
a) les machines numériques aptes à:
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur; et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;
...
B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n_ 8471.
Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n_ 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
49 Aucune des notes du chapitre 85 n'a trait à la position 8517.
50 Aux termes de la note I sur la position 8471 des notes explicatives sur le système harmonisé, «le traitement de l'information consiste à mettre en oeuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées». Selon cette note, les machines automatiques de traitement de l'information «se présentent soit sous forme de blocs unitaires réunissant, sous une même enveloppe, tous les éléments nécessaires au traitement de l'information, soit sous forme d'ensembles ou de systèmes composés d'un nombre variable d'unités distinctes». La position couvre également les unités constitutives des systèmes automatiques présentées isolément, mais elle exclut «les machines, instruments et appareils incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre.»
51 La note I (A) dispose notamment ce qui suit:
«Les machines numériques de traitement de l'information sont composées, le plus souvent, de plusieurs unités distinctes interconnectées. Elles forment alors un système.
Un système numérique complet de traitement de l'information comporte au moins:
1) Une unité centrale de traitement comprenant généralement la mémoire principale, les éléments arithmétiques et logiques et les organes de commande ou de contrôle, ces différents éléments et organes pouvant, toutefois dans certains cas, être séparés en plusieurs unités.
2) Une unité d'entrée qui reçoit les informations et les transforme en signaux aptes à être traités par la machine.
3) Une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible (textes imprimés, graphiques, affichages, etc.) ou en données codées pour d'autres utilisations (traitement, commande, etc.).
Deux de ces unités (unités d'entrée et de sortie, par exemple) peuvent être réunies en une seule unité.
Ces systèmes peuvent comporter des unités d'entrée ou de sortie à distance sous forme d'appareils terminaux. Les systèmes de l'espèce peuvent comprendre des unités périphériques autres que les unités d'entrée ou de sortie, destinées à accroître la capacité de l'ensemble, notamment en renforçant la fonction d'un ou de plusieurs des dispositifs de l'unité centrale (voir partie D ci-après)»
La note poursuit en ces termes:
«Ne sont pas, en revanche, considérer comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans les systèmes automatiques de traitement de l'information, notamment les appareils tels qu'appareils de mesure ou de contrôle qui ont été aménagés par l'adjonction de dispositifs (convertisseurs de signaux, par exemple) permettant de les connecter directement à une machine de traitement de l'information. De tels appareils sont à classer dans la position qui leur est propre.»
52 Dans la note I (D) sur la position 8471, qui concerne les unités présentées isolément, on peut notamment lire ce qui suit:
«Indépendamment des unités centrales de traitement et des unités d'entrée ou de sortie, on peut citer comme exemples de ces unités:
1) Les unités supplémentaires d'entrée ou de sortie ...
...
4) Les unités de contrôle ou d'adaptation telles que celles destinées à réaliser l'interconnexion de l'unité centrale avec d'autres machines numériques de traitement de l'information ou avec des groupes d'unités d'entrée ou de sortie pouvant comprendre des consoles de visualisation, des terminaux éloignés, etc.
Appartiennent également à cette catégorie les unités dites adaptateurs de canaux, qui servent à relier entre eux des systèmes numériques.
5) Les unités de conversion de signaux qui rendent, à l'entrée, un signal externe compréhensible par la machine numérique de traitement de l'information ou qui transforment, à la sortie, les signaux traités en signaux utilisables par le milieu externe.
...»
53 La note sur la position 8471 exclut cependant expressément les modems «qui permettent, d'une part, de moduler l'information obtenue dans une machine automatique de traitement de l'information sous forme transmissible dans un réseau téléphonique et, d'autre part, de la restituer sous forme numérique». Les modems doivent être classés sous la position 8417.(23)
54 Aux termes de la note sur la position 8473, «les accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine.» Le seul exemple cité dans cette note qui soit d'un intérêt particulier pour les machines automatiques de traitement de l'information sont les disquettes conçues pour le nettoyage des mécanismes de disquettes.
55 Les notes explicatives disposent à propos de la position 8517 que «par téléphonie ou télégraphie par fil, on entend la transmission à distance soit de la parole ou de tout autre son, soit d'un signal représentant un texte, une image ou toute autre information par modulation d'un courant électrique d'une onde optique circulant dans un circuit matériel métallique ou diélectrique (cuivre, fibres optiques, câble mixte, etc.) reliant le poste émetteur au poste récepteur».
Analyse
56 Bien que la juridiction de renvoi ait expressément demandé à la Cour de statuer sur l'interprétation de la note 5 (B) du chapitre 84 de la nomenclature combinée à propos du classement sous la position 8473, la vraie question est celle de savoir quelle était, au moment des faits, la position correcte pour le classement des cartes réseau. Pour pouvoir donner une réponse utile à cette question, il peut dès lors être indiqué d'examiner toutes les positions et notes pertinentes, en comparant la position 8473 non seulement avec la position 8517 mais également avec la position 8471.
57 Je me pencherai d'abord sur la pertinence de la distinction entre les techniques de traitement de l'information et les techniques de télécommunications pour me consacrer ensuite à la définition de machines exerçant une fonction propre au sens de la note 5 (B). J'examinerai enfin la distinction entre unités, parties et accessoires d'une machine automatique de traitement de l'information.
La pertinence de la distinction entre traitement de l'information et télécommunication
58 Aussi bien devant la juridiction nationale que devant la Cour, les parties ont soulevé la question, et l'ont débattue de manière assez circonstanciée, de savoir si les cartes réseau doivent être considérées comme de l'équipement de traitement de l'information ou comme de l'équipement de télécommunication.
59 La partie demanderesse a fait valoir devant la juridiction nationale que les cartes réseau n'utilisent pas de la technologie de télécommunication, qui implique la transformation, l'amplification et la modulation des signaux sur l'élément transmetteur, ce qui nécessite l'utilisation d'un fil conducteur d'énergie; elles fonctionnent de la même manière que d'autres unités d'entrée ou de sortie telles que les claviers ou l'écran. Les données ne sont pas modulées ou démodulées, contrairement à la technologie de télécommunication, dont c'est un trait essentiel; elles sont transmises à l'aide des cartes réseau, mais sous le contrôle des machines automatiques de traitement de l'information, dans une forme qui, sauf addition de données de contrôle, demeure inchangée.
60 Dans les observations qu'elle a présentées devant la Cour, la partie demanderesse considère que l'échange de données entre différents niveaux, leur formatage et leur transmission par câble correspondent à la définition du traitement de l'information donnée par les notes explicatives du système harmonisé, à savoir que ce traitement «consiste à mettre en oeuvre des données de toute espèce selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées». Le fait que cette mise en oeuvre ou ce traitement incluent la transmission est sans incidence puisque la transmission à l'intérieur d'un réseau LAN est une partie essentielle du traitement de l'information par ce réseau et par la machine automatique traitement de l'information, et qu'elle est strictement comparable à la transmission entre différentes unités d'une machine automatique de traitement de l'information (le clavier, l'écran, l'imprimante, l'unité centrale, auxquelles la norme ISO IS 7498 s'applique également et dans lesquelles la conversion en trames de données s'opère également. (24) Aux termes de la note 5 (B) (b) du chapitre 84 de la nomenclature combinée, une machine automatique de traitement de l'information doit «être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisables par le système». Ainsi donc, les cartes réseau n'exercent aucune autre fonction que celle de traitement de l'information. Le fait que la communication peut s'effectuer sur des distances pouvant atteindre 4000 mètres est dû à l'utilisation d'équipements auxiliaires tels que des répéteurs. Conformément à l'arrêt Techex,(25) ce sont les caractéristiques et propriétés de l'unité concernée, et non pas celles du réseau dans son ensemble, qui doivent être prises en considération. A l'audience, la partie demanderesse a souligné qu'une caractéristique essentielle de la communication téléphonique ou télégraphique est l'établissement, pour la seule durée de cette communication, d'un lien spécifique entre les stations réceptrice et émettrice impliquées tandis que, dans un réseau LAN, toutes les stations sont en communication permanente, qu'elles soient en train d'émettre des données ou non ou que les données qu'elles sont en train de recevoir leur sont adressées ou non.
61 Dans les arguments qu'il a articulés devant la juridiction nationale, le défendeur a souligné que la norme IEEE 802 a trait à la transmission télégraphique sur une distance pouvant atteindre 4000 mètres plutôt qu'à la transmission entre les interfaces d'ordinateur qui ne peut dépasser 25 à 30 mètres. Les cartes réseau sont des interfaces télégraphiques reliant le réseau à l'ordinateur et elles sont contrôlées par le réseau. Les câbles de transmission utilisés sont des câbles télégraphiques et non pas des câbles informatiques.
62 La Commission considère que les cartes réseau remplissent une fonction spécifique autre que le traitement de l'information. Les transferts vers le haut et vers le bas entre les différents niveaux d'un réseau LAN impliquent des changements de forme ou de format mais pas des changements de contenu. Il s'agit donc de la transmission de signaux et non pas du traitement de données. Les techniques de transmission utilisées entre ordinateurs (principalement la modulation par impulsions codées) sont, en outre, celles des télécommunications. Le classement doit donc se faire sous la position 8517. S'il fallait exclure la position 8517, seule la position résiduelle 8543 serait appropriée dès lors que les cartes remplissent toujours une fonction spécifique autre que le traitement de l'information.
63 Le gouvernement néerlandais considère que les cartes réseau font partie du réseau LAN - qu'il semble considérer comme une entité en soi, distincte des machines qu'il relie entre elles - et non pas des machines de traitement de l'information dans lesquelles elles sont installées. Selon son raisonnement, un réseau LAN transmet des données mais ne les traite pas, de sorte que les cartes réseau devraient, à l'instar du réseau LAN lui-même, être classées comme de l'équipement de télécommunication sous la position 8517.
64 Une partie importante de cet argument a trait à la distinction entre le traitement de l'information et les télécommunications en général, souvent dans le contexte d'un réseau LAN considéré comme un tout. Dans cette mesure-là, cet argument dépasse, selon moi, ce qui est nécessaire pour trancher le cas de l'espèce. Ce dont il s'agit ici, c'est du classement des seules cartes réseau sur la base de leurs caractéristiques et propriétés objectives examinées à la lumière des positions et notes pertinentes.(26) Nonobstant les observations que le gouvernement néerlandais a pu faire à l'audience, l'équipement LAN n'est pas une catégorie reconnue par la nomenclature combinée, que les cartes réseau soient couvertes par cette notion ou non. Il n'est donc pas nécessaire pour les besoins de cette affaire, et il ne serait pas sage non plus, en particulier au vu des questions plus larges qui ont été soulevées dans l'affaire Cabletron,(27) de formuler une définition générale de la distinction entre le traitement de l'information et les télécommunications. Je crois que la réponse est bien plus simple à trouver, tout en tenant dûment compte des arguments que je viens de résumer et qui s'avéreront pertinents lorsque j'examinerai la fonction d'une carte réseau.
65 Comme la juridiction nationale l'a elle-même reconnu, ce qui est essentiel, c'est l'interprétation de la note 5 (B) du chapitre 84 de la nomenclature combinée. C'est la raison pour laquelle j'examinerai d'abord si les cartes réseau sont «des machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre» au sens de cette note. Si tel est le cas, il faudra alors décider quelle est la position qui correspond à cette fonction et, si tel n'est pas le cas, il faudra décider ce qu'elles sont en réalité par rapport à une machine automatique de traitement de l'information.
Machines exerçant une fonction propre
- Machines
66 La Commission a fait valoir, sur la base de la note 5 de la section XVI, (28) qu'une carte réseau doit être considérée comme une «machine» parce qu'elle ne peut être classée que dans les chapitres 84 ou 85. A l'audience, la partie demanderesse a rejeté cet argument qu'elle a qualifié de spécieux et d'incompatible avec la signification que le bon sens prescrit de donner à ce mot. Je suis enclin à partager ce point de vue.
67 On peut souligner, en premier lieu, que la note 5 de la section XVI ne se rapporte pas à des articles qui ne peuvent être classés que dans les chapitres 84 ou 85 mais bien aux «machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85». Les cartes réseau ne sont pas «citées» dans ces chapitres. (29)
68 Même sans une telle exégèse, un examen de la note dans son contexte tend à réfuter l'interprétation de la Commission.
69 La note 5 est la dernière note de la section XVI(30)et fait suite à trois autres qui couvrent respectivement le classement des parties de machines, de combinaisons de machines et de machines constituées d'éléments distincts. Le texte de la version anglaise de cette note 5 commence par: «For the purposes of these notes ... ». (31) Dans le contexte des notes qui précèdent, elle poursuit un but manifeste mais je ne crois pas qu'elle était destinée à s'appliquer également à l'interprétation de la note 5 (B) du chapitre 84, dont elle est distincte. En effet, la version française (qui est l'autre version authentique du système harmonisé) indique clairement que la définition d'une machine se réfère aux notes précédentes. La plupart des autres versions linguistiques communautaires de la nomenclature combinée ont suivi la version française. La version allemande se réfère spécifiquement aux notes de la section XVI.
70 Mais même la version anglaise n'est pas en mesure d'étendre la définition à la note 5 (B) du chapitre 84. Si l'expression «machine» dans ce dernier contexte devait être considérée comme se référant uniquement aux articles cités dans les positions des chapitres 84 et 85, comme cela doit être le cas dans la note 5 de la section XVI, alors la note 5 (B) n'exclurait pas des dispositifs tels que des instruments de mesure ou de contrôle (chapitre 90) opérant en combinaison avec une machine automatique de traitement de l'information, qu'il serait absurde de ne pas exclure selon le libellé de la note et qui sont spécifiquement mentionnés comme étant exclus dans les notes explicatives du système harmonisé. De surcroît, les notes du chapitre 84 (en particulier la note 1 (b)) se réfèrent spécifiquement aux «machines» relevant du chapitre 69, ce qui plaide fermement en défaveur de l'utilisation de la définition plus formelle dans le contexte des notes de chapitre. Enfin, dans les notes explicatives du système harmonisé, (32) l'exclusion est formulée comme se référant aux «machines, instruments et appareils» et non pas aux «articles relevant des chapitres 84 ou 85».
71 L'expression «machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine» qui figure dans la note 5 (B) du chapitre 84 devrait donc, selon moi, être interprétée, non pas en conformité avec la note 5 de la section XVI, mais bien selon sa signification ordinaire. Je considère que cette signification ordinaire inclut au moins la présence de parties mobiles, amovibles, escamotables ou interchangeables, c'est-à-dire que ces machines doivent présenter un certain caractère mécanique. C'est ce qui me donne la conviction que cette expression ne couvre pas des éléments tels que des cartes réseau.
72 Le paragraphe pertinent de la note 5 (B) est, selon moi, destiné plutôt à exclure de la position 8471 toutes les machines, au sens normal du mot, qui incorporent une machine automatique de traitement de l'information (ce qui n'est certainement pas le cas des cartes réseau) ou qui opèrent isolément mais sont connectées dans une certaine mesure à une machine automatique de traitement de l'information, et cela indépendamment de l'endroit où elles peuvent classées dans la nomenclature combinée.
- Fonction propre
73 Ceci m'amène, indépendamment de la question de la définition du terme «machine», à la question de la «fonction propre». Je ne crois pas que les normes utilisées dans la technologie LAN ou la distance couverte par un réseau soient des facteurs déterminants, le critère étant explicitement déduit de la fonction exercée et non pas des moyens techniques grâce auxquels elle peut l'être.
74 Dans le cas de machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information, la référence à une fonction propre vise vraisemblablement des machines qui utilisent une machine automatique de traitement de l'information afin que celle-ci leur permette de remplir une tâche particulière autre que le traitement de l'information. On pourrait songer, par exemple, à une chaîne de production industrielle automatisée. De la même manière, je suppose que, par rapport à l'expression «machine travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information», cette référence implique que la première est destinée à exercer une fonction spécifique, et qu'elle est apte à le faire, mais que le fait pour elle d'être connectée à une machine automatique de traitement de l'information présente un certain avantage. Un bon exemple nous en est fourni par les notes explicatives du système harmonisé, qui citent le cas d'une machine de mesure connectée à une machine automatique de traitement de l'information au moyen d'une unité de conversion de signaux, sans doute dans le but de permettre à la machine automatique de traitement de l'information de traiter les données résultant des mesurages, voire, de fournir un retour d'informations concernant les mesures qu'il convient d'effectuer. Il existe de nombreux exemples d'une telle technologie assistée par ordinateur, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs.(33)
75 Tous ces exemples ont un critère en commun, qui me semble résulter d'une lecture normale du dernier paragraphe de la note 5 (B). Ce critère commun, c'est que le type de machine qui est exclu de la position 8471 est une entité autonome exécutant une tâche spécifique qui pourrait également être exécutée, quoique plus laborieusement, sans l'aide d'une machine automatique de traitement de l'information ou qui, en tout cas, est distincte du traitement de l'information.
76 Tel n'est pas le cas des cartes réseau. Elles n'ont pas de fonction propre qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une machine automatique de traitement de l'information ou qui serait distincte du traitement de l'information dès lors que leur fonction est de convertir, pendant ou en vue de celui-ci, les signaux qui sont émis ou reçus par les machines automatiques de traitement de l'information dans lesquelles elles sont installées. A cet égard, elles sont comparables à tout autre moyen grâce auquel les machines automatiques de traitement de l'information acceptent ou délivrent des données mais ne peuvent raisonnablement pas être décrites comme des machines exerçant une fonction propre en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information.
- Traitement de l'information
77 Pour pousser l'analyse un peu plus loin, je voudrais revenir sur les observations que j'ai résumées plus haut à propos de la nature du traitement de l'information (34) et examiner brièvement l'argument qui a été présenté à la Cour à propos de la question de savoir si les cartes réseau elles-mêmes remplissent une fonction de traitement de l'information lorsqu'elles convertissent les données d'une forme utilisable par la machine automatique de traitement de l'information en une forme transmissible sur le réseau LAN ou inversement. D'une part, il a été dit qu'une telle conversion correspond à la définition des notes explicatives du système harmonisé, aux termes desquelles «le traitement de l'information consiste à mettre en oeuvre des données de toute espèce selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées». D'autre part, cette conversion n'implique aucun calcul arithmétique ni aucune décision logique et les cartes réseau ne peuvent pas être librement programmées, comme l'exige la note 5 (A) (a) du chapitre 84.
78 On pourrait penser, au regard de la conclusion que j'ai prise à propos de ce que l'expression «fonction propre» signifie dans le contexte du dernier paragraphe de la note 5 (B), qu'il n'est pas nécessaire de répondre à cette dernière question. Que la fonction des cartes réseau soit une fonction de «traitement de l'information» ou non, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une «fonction propre» au sens de cette note. Il n'est pas nécessaire d'établir que chacun des composants d'un système informatique traite l'information avant que ce composant puisse être classé en tant qu'unité, partie ou accessoire d'une machine automatique de traitement de l'information. Par exemple, les unités d'alimentation n'exercent pas une telle fonction.
79 Je crois néanmoins qu'il est utile de signaler que la définition qui figure à la note 5 (A) (a) est la définition d'une machine automatique de traitement de l'information et non pas la définition de la fonction du traitement de l'information lui-même. De surcroît, il convient d'observer que les notes explicatives du système harmonisé utilisent l'expression «mettre en oeuvre» (en anglais «handling»), qui, selon moi, implique un degré d'intervention moindre que la transformation par des opérations arithmétiques ou logiques. La conversion effectuée par les cartes réseau, telle qu'elle est décrite dans l'ordonnance de renvoi et dans les observations qui ont été présentées devant la Cour, peut, à mon avis, être incluse dans la définition que donnent les notes explicatives.
80 Enfin, au point 20 de son arrêt Techex, (35) la Cour a dit pour droit que les «Vista boards», qui ont pour fonction de convertir des signaux externes vers une forme qui permet à une machine automatique de traitement de l'information d'obtenir une représentation sur écran du résultat de ce traitement, n'exercent pas de fonction autre que le traitement de l'information. Ce jugement semble applicable de la même manière à la fonction exercée par les cartes réseau.
81 En ce qui concerne la note 5 (B) du chapitre 84 de la nomenclature combinée, je conclus dès lors que les cartes réseau ne sont pas des «machines ... exerçant une fonction propre» au sens de cette note. Elles ne sont donc pas exclues de la position 8471 sur cette base.
Unités, parties ou accessoires
82 Cela n'implique cependant pas qu'elles doivent être classées sous la position 8471. Dès lors que les cartes réseau sont destinées, exclusivement, à être installées dans des machines automatiques de traitement de l'information, qui sont apparemment destinées à les accueillir, elles pourraient bien être considérées comme des «unités» au sens de cette position mais elles pourraient tout aussi bien être couvertes par la définition de «parties» ou «accessoires» qui relèvent de la position 8473.
83 Il convient de signaler ici que les unités, parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l'information sont expressément mentionnées dans ces deux positions. Conformément à la note 2 (a) de la section XVI, il n'est dès lors pas nécessaire de recourir aux notes 2 (b) ou (c), qui ont trait aux parties pour lesquelles il n'existe pas de position spécifique. La même chose vaut pour les notes de section 3 et 4, qui ont manifestement pour objet d'énoncer des lignes directives pour le classement des combinaisons de machines ou des éléments de pareilles combinaisons en l'absence d'une disposition expresse dans des positions ou sous-positions.(36) Il n'est guère concevable que les auteurs du système harmonisé, qui se sont donné la peine de prévoir le classement des unités, parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l'information en général et de certaines de leurs formes spécifiquement désignées, aient envisagé d'autres catégories innommées de composants qui devraient être classés selon des règles différentes.
84 Ce qu'il convient dès lors de distinguer, ce sont les «unités» relevant de la position 8471 et les «parties» ou «accessoires» qui relèvent de la position 8473.
- Parties
85 Si les éléments qui composent une machine automatique de traitement de l'information doivent être répartis entre ces trois catégories, la première que j'éliminerais est celle de «parties».
86 Au cours de l'audience, le gouvernement néerlandais a fait valoir, et la Commission avait l'air d'accord avec lui, que la définition d'une «partie» doit impliquer que celle-ci est essentielle pour le fonctionnement de l'ensemble. Pour sa part, la partie demanderesse a déclaré qu'une «partie» a pour essence d'être incorporée dans la machine (comme c'est le cas des cartes réseau) et qu'elle ne peut pas «se présenter isolément».
87 Dès lors qu'une carte réseau n'est pas essentielle au fonctionnement d'une machine automatique de traitement de l'information, il me semble qu'elle ne devrait pas être considérée comme une «partie» au sens de la position 8473, et cela indépendamment de la question de savoir si elle peut ou non se présenter isolément. Sur ce dernier point, il résulte d'un document que la Commission a produit en réponse à une demande d'information que la Cour lui avait adressée que les cartes réseau peuvent se présenter sous différentes configurations dont celles d'une carte enfichable («slot-in card»), d'une unité autonome («stand-alone unit») ou d'un dispositif du type carte de crédit («credit-card-like device») qui se glisse à l'intérieur d'un ordinateur.
- Unités ou accessoires
88 Cela ne résout cependant pas encore le problème du classement puisque les cartes réseau pourraient toujours être des «unités» au sens de la position 8471 ou des «accessoires» au sens de la production 8473.
89 Ni les «unités» ni les «accessoires» ne sont définis dans les notes de section ou de chapitre de la nomenclature combinée bien qu'on puisse y lire que pour être classées sous la position 8471, les unités doivent pouvoir être connectées à l'unité centrale et être spécifiquement concues comme parties du système, critères qui sont l'un et l'autre remplis par les cartes réseau, ce qui plaide en faveur de leur classement sous cette position. Toutefois, les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8473 offrent également une définition des «accessoires» qui mérite notre attention. Selon elle, les accessoires peuvent consister «soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine». Cette définition pourrait elle aussi s'appliquer aux cartes réseau telles qu'elles ont été décrites dans la présente procédure.
90 Néanmoins, les auteurs du système harmonisé ont clairement entendu qu'une distinction soit établie entre les «unités» et les «accessoires» de machines automatiques de traitement de l'information. Dès lors qu'aucune des deux positions, mêmes lues en combinaison avec les notes de section ou de chapitre pertinentes, ne fournit une description plus spécifique, la règle générale 3 (a) ne peut pas s'appliquer. La règle 3 (c) quant à elle plaiderait en faveur d'un classement sous la position 8473.(37) Il faut, néanmoins, s'en référer en premier lieu aux notes explicatives du système harmonisé concernées, qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, (38) doivent être considérées comme fournissant des lignes directives autorisées quant au classement correct des cartes réseau. En tout état de cause, il serait légitime que la Communauté applique, chaque fois que c'est possible, le classement qui résulte des notes explicatives du système harmonisé, à la fois en raison des engagements qu'elle a contractés par la Convention sur le système harmonisé(39) et parce que ces notes explicatives ont été établies par le comité qui est chargé de la responsabilité la plus précise en matière d'interprétation du système harmonisé, sur lequel la nomenclature combinée est fondée. La Communauté et ses États membres sont d'ailleurs représentés au sein de ce comité et participent à ses délibérations.
91 Les notes explicatives du système harmonisé ne donnent qu'un seul exemple d'un accessoire de machine automatique de traitement de l'information qui soit couvert par la position 8473, en l'occurrence les disquettes conçues pour le nettoyage des mécanismes de disquettes dans le matériel informatique. Cet exemple est manifestement d'une nature différente de celle des cartes réseau. Par ailleurs, les descriptions que ces notes donnent des unités relevant de la position 8471 sont tout aussi manifestement d'une nature très proche de celle des cartes réseau.
92 Par exemple, les notes explicatives précisent qu'un système numérique complet de traitement de l'information doit comporter au moins une unité d'entrée qui reçoit les informations et les transforme en signaux aptes à être traités par la machine et une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine, notamment, en données codées pour d'autres utilisations.(40) Elles citent encore comme exemple les unités supplémentaires d'entrée ou de sortie, les unités de contrôle ou d'adaptation reliant l'unité centrale à d'autres machines numériques de traitement de l'information (et notamment les unités dites adaptateurs de canaux qui servent à relier entre eux des systèmes numériques) ainsi que les unités de conversion de signaux qui rendent, à l'entrée, un signal externe compréhensible par la machine ou qui transforment, à la sortie, les signaux traités en signaux utilisables par le milieu externe.(41) Ces fonctions semblent très étroitement comparables à celles des cartes réseau qui sont en cause en l'espèce.
93 On pourrait objecter que les cartes réseau ne sont pas des «unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe» au sens de la note 5 (B) du chapitre 84 de la nomenclature combinée (et des notes explicatives du système harmonisé) puisqu'elles sont destinées à être insérées dans le boîtier de la machine automatique de traitement de l'information elle-même. En effet, le représentant de la partie demanderesse a produit une carte réseau à l'audience afin de démontrer qu'elle n'était pas «placée dans sa propre enveloppe» et il a fait valoir qu'elle ne pouvait dès lors pas être considérée comme une unité.
94 Je ne crois pas qu'une telle objection puisse être retenue. Nous avons vu(42) que les cartes réseau peuvent se présenter sous la forme de dispositifs autonomes. De surcroît, le texte de la position 8471 se réfère simplement à des «unités» et non pas à des «unités placées chacune dans son enveloppe». Il serait dès lors absurde qu'un article doive être classé sous cette position lorsqu'il se présente dans son enveloppe propre et qu'il ne doive pas l'être lorsqu'il est placé dans le même boîtier que la machine automatique de traitement de l'information elle-même. En tout cas, il résulte clairement du libellé de la sous-position 8471 20, qui a trait aux machines automatiques de traitement de l'information «comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et [...] une unité d'entrée et une unité de sortie» ainsi que du libellé des sous-positions 8471 91, 8471 92 et 8471 93, qui se rapportent aux unités «même présentées avec le reste d'un système», que les unités ne doivent pas nécessairement être placées chacune dans leur propre enveloppe. De surcroît, la Cour a estimé que les «Vista boards», qui sont destinés à être incorporés dans des machines automatiques de traitement de l'information, sont des «unités» aux fins de la note 5 (B) du chapitre 84 de la nomenclature combinée.(43) En réponse à une question que la Cour lui a adressée dans la présente affaire, la Commission a indiqué que les cartes graphiques et les cartes d'interface en série, qui sont installées d'une manière similaire, peuvent être classées sous la position 8471.
95 Par ailleurs, le lecteur de disque souple, qui est un élément commun à la grande majorité des PC, nous offre un exemple de fonction étroitement parallèle à celle d'une carte réseau. Ce lecteur a pour fonction de transposer les données du PC vers la disquette, et vice versa, en les convertissant entre deux formats différents. La disquette peut être utilisée simplement comme un mécanisme de sauvegarde du PC en question (qui est une machine automatique de traitement de l'information) ou elle peut être utilisée (ce qui est d'ailleurs fréquemment le cas en l'absence d'un réseau LAN) afin de transférer des données ou des logiciels entre des machines automatiques de traitement de l'information. Il me semble que le classement douanier des cartes réseau devrait être le même que celui des lecteurs de disque souple. Il apparaît clairement de l'arrêt que la Cour a rendu de l'affaire Vobis(44) que ces lecteurs de disque souple doivent être classés sous la position 8471. J'estime donc que les cartes réseau devraient être classées sous la même position.
96 Le classement sous la position 8471 est dans la logique des notes explicatives I (A) et (D) que nous avons citées plus haut(45) et leur lecture le confirme. Les cartes réseaux remplissent clairement les critères énoncés dans la note explicative I (A) et dans la note 5 (B) du chapitre 84, selon lesquels elles doivent pouvoir être connectées à l'unité centrale et être spécifiquement conçues comme parties d'un système automatique de traitement de l'information. Elles sont aptes à recevoir et à fournir des données sous une forme utilisable par le système (et elles ont d'ailleurs effectivement été spécifiquement conçues à cet effet). A l'entrée, elles reçoivent les données et les transforment en signaux aptes à être traités par la machine et, à la sortie, elles transforment les signaux fournis par la machine en données codées pour d'autres utilisations ou en signaux utilisables par le milieu externe. Les cartes réseaux sont utilisées afin de réaliser l'interconnexion de l'unité centrale avec d'autres machines automatiques de traitement de l'information ou pour relier entre eux deux systèmes automatiques de traitement de l'information.
97 J'en conclus dès lors que les cartes réseau en cause devraient être considérées comme des unités de machines automatiques de traitement de l'information au sens de la position 8471 de la nomenclature combinée, conclusion qui est conforme non seulement à la pratique constante de la Cour mais également aux positions prises ensuite par le comité du système harmonisé de l'OMD.
Conclusion
98 A la lumière des considérations qui précèdent, j'estime que la réponse qu'il convient de donner à la juridiction nationale est la suivante:
«Entre juillet 1990 et mai 1995, les cartes réseau destinées à être installées dans les machines automatiques de traitement de l'information relevant de la position 8471 de la nomenclature combinée afin de permettre à celles-ci d'échanger des informations ou des données avec d'autres machines du même type par le truchement d'un réseau local devaient être classées sous la position 8471 en tant qu'unités de pareilles machines».
(1) - Annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO 1987, L 256, p. 1, tel qu'il a été modifié pour la période en question par le règlement (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, JO 1989, L 282, p. 1, par le règlement (CEE) n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, JO 1990, L 247, p. 1, par le règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, JO 1991, L 259, p. 1, par le règlement (CEE) n_ 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, JO 1992, L 267, p. 1, par le règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, JO 1993, L 241, p. 1 et par le règlement (CEE) n_ 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, JO 1994, L 345, p. 1.
(2) - Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, mis en place par la convention internationale du 14 juin 1983, approuvée pour la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987, JO 1987, L 198, p. 1 (ci-après «la convention sur le système harmonisé»).
(3) - Règlement (CEE) n_ 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 1995, L 117, p. 15).
(4) - A l'époque des faits, le libellé de la sous-position 8473 3000 était simplement «parties et accessoires des machines de la position n_ 8471».
(5) - Par le règlement (CE) n_ 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement n_ 2658/87 du Conseil, JO 1995, L 319, p. 1. Ce règlement reflétait une révision substantielle du SH.
(6) - Ce comité a été mis en place conformément à l'article 247 du règlement (CE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO 1992 L 302, p. 1. Le comité du code des douanes doit être consulté avant l'adoption de pareils règlements - voir l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 2658/87, déjà cité à la note 1, tel qu'il a été modifié par l'article 252, paragraphe 2, du règlement n_ 2913/92.
(7) - Règlement (CE) n_ 1638/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, JO 1994, L 172, p. 5, qui classe certains autres articles d'équipement LAN sous la position 8517 de la nomenclature commune.
(8) - Voir l'article 7 de la convention sur le système harmonisé, déjà citée à la note 2.
(9) - Ibidem, article 8.
(10) - La Cour a ainsi considéré que les notes explicatives sont des moyens valables pour l'interprétation de la nomenclature combinée du système harmonisé. Néanmoins, aux points 22 à 24 de l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-280/97 Rose Elektrotechnik/Oberfinanzdirektion Köln [1999] Rec. I-0689, elle a refusé de suivre les notes explicatives au motif qu'«elles sont contraires au libellé même de la position 8536 et en modifient la portée».
(11) - Voir le point 15.
(12) - La décision de l'organe d'appel a été produite devant la Cour; bien qu'il n'ait pas été versé au dossier, le rapport de la commission de l'OMC est un document public que l'on peut, notamment, consulter sur internet.
(13) - Approuvé au nom de la Communauté par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information, JO 1997, L 155, p. 1.
(14) - Voir l'annexe A à l'annexe de l'Accord PTI.
(15) - Voir l'annexe B à l'annexe de l'Accord PTI.
(16) - Voir l'article 2 ainsi que l'EC-ITA Schedule CXL.
(17) - International Standards Organisation (organisation internationale de normalisation).
(18) - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
(19) - Ce dernier détail est apparemment vrai spécifiquement pour le système «Ethernet» tandis que d'autres types de technologie LAN opèrent sur une base légèrement différente mais pas fondamentalement.
(20) - Voir, par exemple, les arrêts que la Cour a rendus dans l'affaire C-67/95 Rank Xerox/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen [1997] Rec. I-5401, point 17, et dans l'affaire C-382/95 Techex/Hauptzollamt München [1997] Rec. I-7363, point 12.
(21) - Voir le point 3.
(22) - Voir le point 4.
(23) - On peut d'ores et déjà affirmer ici que les parties semblent s'accorder à admettre que les cartes réseau ne doivent pas être classées comme des modems.
(24) - Bien que ce dernier détail ait été contesté par le gouvernement des Pays-Bas à l'audience.
(25) - Cité à la note 20; point 19 de l'arrêt: «A cet égard, il y a lieu de relever qu'une telle appréciation [bien qu'il assure le traitement de l'information, le `Vista board' réalise une fonction propre au sens de la note 5 (B), dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée puisqu'il permet à une machine automatique de traitement de l'information de réaliser une fonction technique spécifique, à savoir le traitement d'images] ne s'appuie pas sur les caractéristiques et propriétés objectives de l'unité concernée, mais sur les fonctions que cette unité permet à l'ensemble d'une machine automatique de traitement de l'information de réaliser.»
(26) - Voir le point 43 plus haut et le point 19 de l'arrêt Techex, reproduit à la note 25.
(27) - Voir points 35 et 36 plus haut.
(28) - Reproduite au point 47 plus haut.
(29) - La note 5 peut être comparée, a contrario, à la note 2 (a), qui parle d'articles «compris» dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85. Ce point de vue est corroboré par la plupart des versions linguistiques de la nomenclature commune, bien que, dans certaines autres, cela soit un peu moins clair. Le plus important, néanmoins, c'est que cela soit clair dans les versions anglaise («cited» dans la note 5 et «included» dans la note 2 (a)) et française, à savoir les deux versions linguistiques faisant foi du système harmonisé, qui est la base de la nomenclature combinée et l'origine de toutes les notes (principales) de section et de chapitre.
(30) - Bien qu'elle soit suivie par un certain nombre de «notes complémentaires» qui sont spécifiques à la nomenclature combinée.
(31) - Mis en italique par moi.
(32) - Note I sur la position 8471, citée au point 50.
(33) - On songera, par exemple, dans le domaine de la médecine, à la tomographie assistée par ordinateur.
(34) - Voir les points 59 à 63.
(35) - Déjà cité à la note 20.
(36) - Voir les points 45 et 46 plus haut.
(37) - Voir le point 42 plus haut.
(38) - Voir la note 20. Nous n'entendons pas suggérer ici que les notes explicatives seraient de quelque façon incompatibles avec le libellé des positions (voir l'arrêt ROSE Elektrotechnik, qui a été cité à la note 10).
(39) - Convention citée à la note 2; voir l'article 3 de celle-ci et l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire C-267/94, France/Commission, [1995] Rec. I-4845, point 20.
(40) - Notes explicatives, note I (A) sur la position 8471, citée au point 51 plus haut.
(41) - Notes explicatives, note I (D) citée au point 52 plus haut.
(42) - Voir le point 86 plus haut.
(43) - Voir l'arrêt Techex, cité à la note 20.
(44) - Affaire C-121/95, Vobis Macro Computer/Oberfinanzdirecktion München, [1996] Rec. I-3047, point 18 de l'arrêt.
(45) - Voir les points 51 et 52.
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