Conclusions de l'avocat général
1. Dans sa fable, le meunier, son fils et l'âne, Jean de La Fontaine fait dire au meunier «Est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père». Il nous semble que, au vu de l'abondant contentieux qui s'est développé à propos de la fixation du prix d'intervention pour le sucre en Italie, le Conseil de l'Union européenne pourrait faire sienne cette expression d'exaspération.
2. En effet, pour ne remonter que dans un passé récent, la fixation pour l'Italie d'un prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc, en raison de l'existence d'un déficit prévisible dans l'approvisionnement du marché italien, pour les campagnes de commercialisation 1996/1997 et 1997/1998 a suscité un fort mécontentement chez les producteurs italiens de sucre, tenus de payer un prix majoré à leurs fournisseurs de betteraves, mécontentement dont la traduction contentieuse est venue enrichir tant le rôle de la Cour que celui du Tribunal . Lorsque, à partir de la campagne 1998/1999, il n'a plus été fixé de prix d'intervention dérivé pour l'Italie, le mécontentement suscité par les choix du Conseil n'a pas disparu, bien au contraire, puisqu'au mécontentement des seuls fabricants italiens de sucre s'est substitué le mécontentement à la fois du gouvernement italien et des producteurs italiens de betteraves.
3. Les règlements fixant les prix du sucre pour la campagne 1998/1999 sont de ce fait attaqués par l'Italie devant la Cour dans l'affaire C-340/98 et par les betteraviers devant le Tribunal dans les affaires T-152/98, Azienda agricola Ponte S. Pietro/Conseil et T-153/98 ANB e.a./Conseil, et ceux fixant les mêmes prix pour la campagne 1999/2000 le sont d'ores et déjà par l'Italie dans l'affaire C-352/00.
4. Parmi cet abondant contentieux, c'est l'affaire C-340/98, c'est-à-dire celle opposant la République italienne au Conseil, soutenu par la Commission, à propos de la fixation du prix d'intervention pour le sucre pour la campagne de commercialisation 1998/1999, qu'il nous faut présentement examiner. Elle se présente sous la forme d'un recours en annulation de l'article 1er du règlement (CE) n° 1361/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage , «dans la mesure où il omet de fixer le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie, en rendant ainsi applicable en Italie le prix d'intervention du sucre blanc fixé par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1360/98 , pour les zones non déficitaires, règlement qui est, dans cette partie, et le cas échéant également attaqué».
5. Rappelons, très brièvement, que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, telle qu'elle résulte actuellement du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après le «règlement de base»), instaure, entre autres, un régime de prix garantis. Celui-ci comporte, notamment, la fixation chaque année, avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet de l'année suivante, d'un prix d'intervention du sucre blanc, auquel les organismes d'intervention sont tenus de payer le sucre que leur livrent les producteurs (article 3 du règlement de base).
6. Parallèlement, le Conseil fixe annuellement un prix de base pour la betterave (article 4 du règlement de base). À partir de ce prix de base, le Conseil fixe un prix minimal devant être payé par les producteurs de sucre aux fournisseurs de betteraves (article 5, paragraphe 1, du règlement de base).
7. Le prix d'intervention du sucre blanc et le prix minimal des betteraves ne sont pas identiques dans toute la Communauté. En effet, une distinction est opérée entre les zones non déficitaires et les zones déficitaires. Pour ces dernières sont fixés des prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc ainsi que des prix minimaux majorés pour les betteraves (articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 3, du règlement de base).
8. Dans le règlement n° 1361/98, à la différence des règlements relatifs aux campagnes de commercialisation précédentes, il n'est pas fixé de prix d'intervention dérivé pour l'Italie, de sorte que s'y applique le prix d'intervention fixé par le règlement n° 1360/98.
9. À l'appui de son recours, le gouvernement italien fait valoir trois moyens:
- la violation de l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement de base qu'a constituée la fixation des prix pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le 26 juin 1998 seulement, et la violation du principe de protection de la confiance légitime qu'a entraînée cette fixation tardive;
- la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) tenant au fait que les règlements contestés ne contiendraient pas une motivation satisfaisant aux exigences de cet article quant à l'absence de fixation d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc en Italie;
- la violation du principe d'égalité de traitement tenant au fait que ce ne serait pas en application des mêmes critères que la République italienne a été considérée comme devant ne pas connaître de déficit, tandis que d'autres États membres ont été classés comme zones déficitaires.
Nous les examinerons tout à tour et dans cet ordre.
Quant aux moyens tirés de l'adoption tardive des règlements nos 1360/98 et 1361/98
Sur la violation de l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement de base
10. Le gouvernement italien fait valoir que tant le prix d'intervention que les prix d'intervention dérivés n'ont été fixés, pour la campagne 1998/1999, que le 26 juin 1998. Ainsi le Conseil aurait violé les dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, puisqu'il aurait dû les fixer avant le 1er août 1997.
11. À l'appui de sa thèse selon laquelle cette dernière date aurait dû impérativement être respectée par le Conseil, le gouvernement italien ne produit aucun argument qui n'ait pas déjà été écarté par l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité, dont rien ne justifie, selon nous, qu'il soit remis en cause.
12. Rappelons que, dans cet arrêt, la Cour a examiné les objectifs que poursuit le régime des prix instauré par le règlement de base. Elle a constaté que «dans l'intérêt du bon fonctionnement du mécanisme des prix d'intervention au regard de ces objectifs, il convient, ainsi que l'a relevé à juste titre le Conseil, que la date à laquelle ces prix sont fixés soit la plus proche possible de celle de l'ouverture de la campagne pertinente. En effet, ces prix sont déterminés en fonction du rapport entre le volume de la production disponible au titre de la campagne à venir et celui de la consommation prévisible, au cours de la même campagne. Ainsi, plus on rapproche la fixation des prix de la date du 1er juillet, plus les données sur lesquelles repose l'appréciation des volumes peuvent être considérées comme fiables.» (point 30 de l'arrêt)
13. La Cour a conclu en jugeant que «la date limite du 1er août figurant à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1785/91 n'a pas un caractère péremptoire et que, par voie de conséquence, le non-respect de cette date-limite ne saurait avoir pour effet d'invalider le règlement [annuel] lorsque celui-ci fixe les prix d'intervention après le 1er août» (point 34 du même arrêt).
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
14. S'agissant du second grief formulé par le gouvernement italien dans le cadre de son premier moyen, à savoir la violation du principe de protection de la confiance légitime, on commencera par relever que, dans la mesure où il est fondé sur la prémisse que la fixation des prix avant le 1er août vise à permettre aux opérateurs économiques, c'est-à-dire aux fabricants de sucre et aux betteraviers, de planifier leur activité en toute connaissance de cause, il se heurte, lui aussi, à l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité.
15. La Cour a, en effet, jugé dans cet arrêt que «[...] ce mécanisme de fixation des prix ne saurait avoir pour vocation d'établir des règles permettant aux opérateurs du secteur sucrier de programmer leurs activités avant la conclusion des contrats entre fabricants de sucre et betteraviers et avant l'emblavement des terres par ces derniers. En effet, les prix en question ne visent pas à guider le comportement économique des opérateurs du marché sucrier, mais constituent une tentative d'anticiper, dans leur intérêt, l'évolution probable de la production et de la consommation en vue de stabiliser le marché communautaire» (points 31 et 32).
16. La Cour a également dénié, s'agissant de la formation des prix, toute pertinence à l'arrêt du 11 août 1995 qu'invoque le gouvernement italien.
17. Pourrait-on cependant considérer, indépendamment de cette prémisse erronée, que, comme le soutient le gouvernement italien, le principe de protection de la confiance légitime n'a pas été respecté en raison du fait que, quelques jours avant le début d'une nouvelle campagne de commercialisation, et alors que par le passé un prix d'intervention dérivé avait toujours été fixé pour l'Italie, le Conseil a adopté un règlement ne prévoyant pas un tel prix?
18. Nous ne le pensons pas, et ce pour deux raisons, l'une juridique, l'autre factuelle. Du point de vue juridique, il ressort très clairement de l'arrêt du 17 septembre 1998 , que, lorsqu'une organisation commune des marchés prévoit une fixation annuelle des prix de campagne en fonction de l'évolution des marchés, les opérateurs économiques ne sauraient placer une confiance légitime dans la reconduction des prix arrêtés pour la campagne précédente.
19. Comme le souligne cet arrêt, une fixation annuelle des prix comporte par définition une éventualité de modification des prix d'une année sur l'autre, et, comme l'avait déjà rappelé auparavant l'arrêt du 5 octobre 1994 «[...] si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique [...]» (point 57).
20. D'un point de vue factuel, nous ne saurions souscrire à l'affirmation du gouvernement italien, selon laquelle l'absence de fixation d'un prix d'intervention dérivé pour l'Italie a constitué un événement totalement inattendu ayant surpris tous les opérateurs du secteur.
21. Bien au contraire, tous ces opérateurs étaient parfaitement au courant, et ce avant même la publication des propositions de la Commission en matière de prix le 13 mars 1998, de ce que l'Italie n'apparaissait plus devoir connaître la situation déficitaire qui avait été la sienne dans le passé. Leurs représentants siègent, en effet, dans divers organismes consultatifs associés à la gestion de l'organisation commune des marchés du sucre.
22. Certes, pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998, au moment où les règlements relatifs aux prix avaient été arrêtés, il avait encore été tablé sur un déficit futur, mais les faits étaient venus démentir ces prévisions. Il s'est, en effet, avéré a posteriori que la production italienne de sucre avait dépassé la consommation au cours de ces campagnes. Dès lors, l'absence de fixation d'un prix d'intervention dérivé pour la campagne 1998/1999 devenait une hypothèse avec laquelle il fallait compter.
23. Le premier moyen nous apparaît donc comme devant être rejeté dans sa totalité.
Quant à l'absence ou à l'insuffisance de la motivation
24. Le deuxième moyen invoqué se compose de deux argumentations distinctes. Selon la première, il est inadmissible que les règlements nos 1360/98 et 1361/98 ne comportent, même si on les combine, aucune indication sur les raisons pour lesquelles il n'est pas, contrairement à ce qui avait été fait pour toutes les campagnes précédentes, fixé de prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie.
25. Selon la seconde, la non-inclusion de l'Italie parmi les zones déficitaires ne pourrait s'expliquer que par un changement de la méthode d'identification des États membres pour lesquels la fixation d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc s'impose, et ce changement aurait nécessité à lui seul une motivation particulière, laquelle ferait entièrement défaut.
26. Commençons par constater que, effectivement, comme le soutient le gouvernement italien, le règlement n° 1360/98 n'indique pas spécifiquement pourquoi le prix d'intervention du sucre blanc qu'il fixe doit s'appliquer à l'Italie et le règlement n° 1361/98 n'indique pas spécifiquement pourquoi il ne fixe pas de prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie. Doit-on en conclure que la situation faite à l'Italie n'est assortie d'aucune motivation? Certainement pas, car, de la lecture combinée des deux règlements, il ressort que, si la République italienne ne se voit pas appliquer un prix d'intervention dérivé du sucre blanc, c'est à l'évidence parce qu'elle n'est pas à classer parmi les zones déficitaires, qui sont les seules pour lesquelles le règlement de base prévoit qu'un tel prix doit être fixé.
27. Pareille motivation est-elle cependant suffisante pour que l'on puisse conclure qu'il n'y a pas eu violation de l'article 190 du traité? Si l'on se reporte, une fois de plus, à l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité, on doit, à notre avis, considérer que, bien que succincte, elle l'est. Cet arrêt rappelle, en effet, que:
«[...] la motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle [...]» (point 38).
28. Le même arrêt a précisé ensuite que, «[...] selon une jurisprudence constante il ne saurait être exigé que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, au vu desquels ces règlements ont été adoptés, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l'ensemble dont ils font partie [...]» (point 40).
29. Vous avez rappelé, enfin, que «[...] la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [...]» (point 41).
30. Or, nous sommes bien en présence d'une motivation non équivoque, puisqu'elle ne laisse aucun doute quant au fait que, si la République italienne ne se voit pas appliquer un prix d'intervention dérivé du sucre blanc, c'est parce qu'elle n'a pas été retenue en tant que zone déficitaire. Ce classement en tant que zone déficitaire ne devait pas nécessairement être assorti d'une présentation des éléments complexes au vu desquels il avait été opéré, d'autant plus que ceux-ci étaient parfaitement connus du gouvernement italien, qui est présent dans toutes les instances du Conseil et est représenté dans les comités qui aident la Commission à gérer l'organisation commune.
31. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le classement en tant que zone non déficitaire n'est pas le résultat d'un choix opéré par le Conseil, faisant usage d'un pouvoir d'appréciation dont il lui aurait appartenu d'expliquer l'usage qu'il en a fait. Il est le résultat objectif de l'application d'une méthode, elle-même objective, d'établissement d'une situation prévisible de déficit.
32. Le fait que, pour la campagne 1998/1999, l'application de cette méthode a, pour la première fois, conduit à considérer qu'aucun déficit n'était prévisible pour l'Italie devait-il cependant faire l'objet d'explications particulières?
33. Nous ne le pensons pas. En effet, qu'une même méthode puisse, selon les années, conduire à des résultats différents, n'a en soi rien d'extraordinaire. La République italienne ne s'est jamais vu reconnaître une vocation au déficit permanent et l'amélioration de sa situation au regard de l'approvisionnement en sucre, bien loin d'être anormale, peut être considérée, au contraire, comme l'aboutissement heureux de la politique d'encouragement à la production de betteraves qu'avait constitué la fixation, des années durant, d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc. Qu'une fois le résultat atteint, les moyens mis en oeuvre à cet effet n'aient plus lieu d'être utilisés nous semble dans la logique même du règlement de base, logique qui vaut toutes les motivations.
34. Signalons, enfin, qu'il serait pour le moins paradoxal, alors que, selon l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité, (point 39), la fixation d'un prix d'intervention dérivé n'exige pas d'autre motivation que la constatation qu'un déficit est prévisible, qu'on en vienne à considérer que l'absence de constatation d'un tel déficit ne serait pas suffisante pour justifier l'absence de fixation d'un prix d'intervention dérivé.
35. Comme l'indique ledit arrêt, l'application d'un prix d'intervention et celle d'un prix d'intervention dérivé ne sont pas dans un rapport de règle à exception. Elles correspondent chacune à une situation donnée envisagée par le règlement de base, avec la conséquence que, dès lors qu'il n'y a point place, à la lecture des règlements, pour le moindre doute quant à la situation dans laquelle se trouve une zone donnée, l'application du prix d'intervention à cette situation n'a pas à être spécialement motivée.
36. La première argumentation du gouvernement italien ne pouvant donc qu'être écartée, il nous faut examiner la seconde.
37. Disons, dès l'abord, que, si effectivement, comme le soutient le gouvernement italien, le Conseil avait, d'une année sur l'autre, modifié la méthode mise en oeuvre pour évaluer si, dans un État membre donné, une situation de déficit est à prévoir pour la campagne à venir, la motivation qui résulte de la lecture des considérants de règlements nos 1360/98 et 1361/98 devrait être considérée comme insuffisante.
38. Une chose, en effet, est, sans changer de méthode, de parvenir, en raison de l'évolution qu'ont connue la production et la consommation, à des constatations différentes quant à la situation d'approvisionnement, autre chose est de changer les instruments de mesure pour opérer des constatations différentes.
39. Appliquer une nouvelle méthode sans en informer les opérateurs, c'est priver ceux-ci de la possibilité de faire contrôler efficacement par le juge qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un traitement arbitraire.
40. Le Conseil et la Commission ont-il, s'agissant de la campagne 1998/1999, utilisé, pour évaluer la situation d'approvisionnement dans les différents États membres, une méthode différente de celle à laquelle ils avaient eu recours l'année précédente?
41. Pour nous en convaincre, le gouvernement italien qui, rappelons-le, se trouve en position de demandeur, et doit donc supporter la charge de la preuve, n'apporte pas, à notre avis, d'éléments convaincants. À l'en croire, la méthode utilisée pour la campagne 1998/1999, et qui consiste à comparer la production disponible, constituée par les quantités prévisibles de sucre A et de sucre B qui seront produites, augmentées éventuellement par le report du sucre C opéré dans le respect des règles communautaires, avec la consommation prévisible, n'aurait pas été utilisée lors des campagnes précédentes.
42. Selon lui, la situation de déficit prévisible aurait auparavant, jusqu'à la campagne 1997/1998, été établie en prenant en compte les quantités de sucre non transformé importées en Italie et exportées par l'Italie ainsi que le solde correspondant. À l'appui de ses dires, il se réfère à la motivation dont ont été assortis jusqu'en 1980 les règlements fixant un prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie . Cette motivation fait état de ce que:
«[...] la production sucrière en Italie sous l'effet des coûts de production relativement élevés, ne dépassera probablement pas de manière sensible la quantité de base fixée, il faudra donc tenir compte d'un déficit de plus de 200 000 tonnes à couvrir par les zones excédentaires de la Communauté»,
et de ce que
«dans ces conditions, le niveau des prix du marché en Italie sera déterminé par les prix d'offre du sucre en provenance du nord de la France, le prix d'intervention dérivé pour l'Italie peut être fixé à [...] compte tenu, d'une part, du prix d'intervention applicable dans le nord de la France, augmenté des frais de commercialisation pour des livraisons vers le nord de l'Italie et, d'autre part, des frais d'écoulement de l'industrie sucrière italienne».
43. Or, force est de constater que ces considérants n'indiquent nullement que le déficit dont ils font état aurait été mis en évidence par l'application de la méthode à laquelle se réfère le gouvernement italien.
44. En second lieu, le gouvernement italien a négligé de signaler que les conditions que posaient, à l'époque, les règlements de base pour que pût être fixé un prix d'intervention dérivé du sucre blanc n'étaient pas identiques à celles que fixe l'actuel règlement de base. Dans le règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre , on lit, par exemple, à l'article 3:
«1. Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, un prix d'intervention est fixé annuellement pour le sucre blanc.
2. Pour d'autres zones, des prix d'intervention dérivés sont fixés en tenant compte des différences régionales de prix du sucre qui sont à prévoir, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de la formation des prix du marché.»
45. Il apparaît ainsi clairement que la fixation d'un prix d'intervention dérivé n'était pas , sous l'empire de ce règlement, régie par des règles identiques à celles actuellement en vigueur. Rappelons simplement à ce propos que le règlement de base dont le règlement attaqué a fait application dispose en son article 3:
«1. Pour le sucre blanc, il est fixé annuellement:
a) un prix d'intervention pour les zones non déficitaires;
b) un prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires.
[...]»
46. Pour que sa thèse apparût crédible, le gouvernement italien aurait dû nous démontrer que, sous l'empire du règlement de base actuel, c'est-à-dire à partir de 1981, un prix d'intervention dérivé a été régulièrement établi pour l'Italie par application d'une méthode autre que celle retenue pour la campagne 1998/1999. Or, il ne le fait pas. Certes, il s'efforce de nous démontrer que la méthode dont il prétend qu'elle était en réalité appliquée conduisait bien à une constatation de déficit. Mais cela ne prouve toujours pas que c'est cette méthode qu'appliquaient effectivement la Commission et le Conseil.
47. À cela s'ajoute le fait, non négligeable selon nous, que le gouvernement italien, qui pourtant a toujours été étroitement associé, si ce n'est qu'au sein du comité de gestion du sucre, à la préparation des décisions en matière de prix, ne nous fournit aucun document dont il résulterait que, tout en étant d'accord avec la constatation d'un déficit et la fixation d'un prix d'intervention dérivé, il aurait émis, sinon des protestations, du moins des réserves, quant à la méthode utilisée. Il ne conteste pas davantage, on le remarquera, l'exactitude des chiffres auxquels a été appliquée la méthode qu'il critique, sans doute parce que ces chiffres sont ceux qu'il a lui-même communiqués à la Commission en application du règlement (CE) n° 779/96 de la Commission, du 29 avril 1996, portant modalités d'application du règlement n° 1785/81 en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre .
48. La Commission et le Conseil se sont, quant à eux, référés à des documents, produits devant la Cour dans le cadre de l'affaire C-289/97, précitée, et portés à la connaissance du gouvernement italien, qui n'a pas contesté leur véracité. Ces documents ne permettent pas de déceler un quelconque changement de méthode qui serait intervenu à l'occasion de l'établissement des prévisions pour la campagne 1998/1999.
49. Dans ces conditions, nous ne pouvons que considérer que le deuxième moyen du gouvernement italien ne peut être retenu.
Quant à la violation du principe d'égalité
50. Reste à examiner le troisième moyen du gouvernement italien, par lequel celui-ci fait valoir que l'absence de la République italienne sur la liste des États membres pour lesquels s'imposait la fixation d'un prix d'intervention dérivé ne peut s'expliquer que par le recours à des critères différents suivant les États membres. Cette discrimination serait particulièrement évidente dans le cas de l'Irlande, dont le gouvernement italien affirme que, si elle a été considérée comme déficitaire, ce ne peut être que parce que ne lui a pas été appliquée la même méthode qu'à la République italienne.
51. Le Conseil et la Commission non seulement contestent toute discrimination, mais affirment également que, faute d'avoir demandé l'annulation de la fixation d'un prix d'intervention dérivé pour d'autres États membres, le gouvernement italien ne saurait prétendre obtenir l'annulation qu'il sollicite en se référant à la situation d'autres États membres. Disons, tout de suite, notre désaccord quant à cette dernière affirmation.
52. S'il devait s'avérer, après examen, que les mesures arrêtées s'agissant d'autres États membres ne peuvent trouver d'explication que dans le recours, pour la prévision d'un déficit, à une méthode différente de celle appliquée à l'Italie, il y aurait lieu de faire droit au recours. Ce serait au Conseil qu'il appartiendrait alors, en application de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), de s'interroger sur le moyen le plus judicieux pour supprimer la discrimination: appliquer à l'Italie la méthode utilisée pour d'autres États membres ou appliquer aux autres États membres la méthode différente utilisée pour l'Italie.
53. Cela étant précisé, le gouvernement italien a-t-il apporté la preuve d'une discrimination? Nous ne le pensons pas. Comme le font remarquer le Conseil et la Commission, les documents sur lesquels il s'appuie ne sont nullement probants, dans la mesure où ils ne font pas apparaître que, au moment où la Commission a établi ses propositions et à celui où le Conseil a statué, l'application de la méthode utilisée pour constater qu'aucun déficit n'était prévisible pour l'Italie, pour la campagne à venir, aurait conduit, si elle avait été appliquée rigoureusement aux données disponibles s'agissant d'autres États membres, pour lesquels un prix d'intervention dérivé a finalement été fixé, à considérer que ceux-ci ne connaîtraient vraisemblablement pas de déficit.
54. Or, seule cette preuve permettrait de considérer que l'égalité de traitement n'a pas été respectée. Il est, en effet, sans intérêt de constater que, pour des campagnes antérieures, la prévision d'un déficit pour tel ou tel État membre s'est, ex post, avérée erronée, ce qui, signalons-le au passage, a notamment été le cas pour l'Italie. Ce qui importe c'est que, au moment où la décision est arrêtée par le Conseil, la prévision soit opérée selon une méthode unique appliquée à des données de fiabilité égale.
55. Nous sommes bien conscients de ce que l'administration de la preuve d'une discrimination n'est pas aisée s'agissant des règlements nos 1360/98 et 1361/98, au vu de la motivation minimale dont ils sont assortis. Mais, puisque le gouvernement italien a été étroitement associé à la préparation de la décision et à l'adoption de celle-ci, il ne saurait prétendre que les documents qui lui auraient permis de prouver le bien-fondé de ses assertions lui étaient inaccessibles.
56. Nous estimons donc que la République italienne n'a pas été à même d'étayer, par des éléments probants, les affirmations sur lesquelles s'appuie son troisième moyen.
Conclusion
57. Aucun des moyens invoqués par le gouvernement italien ne nous étant apparu fondé, nous ne pouvons que proposer à la Cour de juger que:
- le recours est rejeté;
- le gouvernement italien supportera ses propres dépens et ceux du Conseil;
- la Commission supportera ses propres dépens.
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