Conclusions de l'avocat général
1. Cette affaire soulève la question de savoir si un droit grevant l'incorporation dans le capital social des bénéfices non distribués mais déjà imposés d'une société de capital constitue un droit d'apport interdit par la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (ci-après la "directive"),(1) telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.(2) Au cas où la taxe litigieuse constituerait un tel droit d'apport, la question se pose également de savoir si la directive confère à la Grèce un droit spécifique l'autorisant à introduire cette taxe même postérieurement à la transposition de la directive dans son ordre juridique.
I - Le contexte légal et factuel
A - Les faits et la procédure devant les juridictions nationales
2. Suite à une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires du 31 août 1995, Henkel Hellas ABEE (ci-après la "demanderesse"), une société anonyme grecque, a incorporé dans son capital social les bénéfices non distribués et imposés en son nom au titre des exercices 1972 et 1973 ainsi que 1981 à 1989 et dont le montant brut total s'élevait à 407 317 245 GRD et à seulement 215 066 276 GRD après déduction de l'impôt sur les sociétés déjà acquitté, conformément à la loi, lorsque les bénéfices en question avaient été réalisés. La demanderesse a adressé à l'administration fiscale, partie défenderesse, diverses (onze) déclarations fiscales, sous réserve du droit dû en application de l'article 42, paragraphe 6, de la loi 2065/1992 (ci-après la "loi de 1992") qui prévoit une imposition de 3% sur l'incorporation dans le capital des bénéfices non distribués. Le montant imposable sur lequel le droit dû a été calculé a été déterminé, conformément à la circulaire pertinente du Ministre des finances (POL 1135/23.7.1992), sur la conversion des bénéfices nets de 215 066 276 en bénéfices bruts par intégration de l'impôt sur les sociétés déjà acquitté.
3. La défenderesse a émis une réserve dans chaque déclaration, en premier lieu pour éviter que les bénéfices incorporés soient soumis au droit litigieux de 3% conformément aux articles 4 et 10 de la directive et, en second lieu, pour que le droit dû soit calculé sur la base du montant de ses bénéfices nets plutôt que sur ses bénéfices bruts. La demanderesse soutenait que dans ce dernier cas le taux d'imposition effectif se montait à 5,68%. Elle a en ensuite introduit un recours et a fait valoir que l'application du droit était incompatible avec la directive.
4. Le Diikitiko Protodikio (le Tribunal administratif de première instance du Pirée), Piraeus (ci-après la "juridiction nationale") a jugé que l'article 42, paragraphe 6, de la loi de 1992, qui dispose que les "bénéfices non distribués sont soumis à un droit de 3% s'ils sont incorporés dans le capital social, contient une disposition dont le principe diverge de la directive 69/335, en particulier des articles 4 et 10 de celle-ci". Toutefois, il s'est interrogé sur la question de savoir si le fait, reconnu par la directive 85/303, qu'"il n'existait pas de droit d'apport en Grèce à la date du 1er juillet 1994" changeait les données du problème. En conséquence, il a décidé de saisir la Cour de justice des questions suivantes:
1) L'imposition appliquée en Grèce en vertu de l'article 42, paragraphe 6, de la loi n_ 2065/1992 constitue-t-elle un droit d'apport au sens de l'article 4 de la directive 66/335 du 17 juillet 1969, dans sa version modifiée, compte tenu du fait qu'un tel droit d'apport n'existait pas en Grèce au 1er juillet 1984?
2) Dans l'affirmative, le taux de cette imposition peut-il, au vu des caractéristiques fiscales particulières à la Grèce, dépasser le taux de 1 % prévu par la directive précitée?
B - La législation communautaire et la législation nationale pertinentes
5. Pour examiner ces questions, nous nous référerons aux principales dispositions communautaires et aux dispositions pertinentes du droit grec, tout en conservant à l'esprit que l'opération en cause est l'incorporation dans le capital social de bénéfices non distribués (mais déjà imposés). La directive est une mesure d'harmonisation visant, notamment, à "la suppression des obstacles fiscaux qui s'opposent à la libre circulation des capitaux".(3) L'article 4, paragraphe 1, dresse la liste des opérations que les États membres sont, en principe, tenus de soumettre à un droit d'apport. L'opération en cause dans la présente affaire ne figure pas dans cette liste. L'article 4, paragraphe 2, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/303, indique les opérations qui "peuvent continuer à être soumises au droit d'apport (...) dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984". Parmi les opérations mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, sous a), on trouve "l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions". L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/303 ajoute également à l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant, qui est spécifique à la Grèce: "toutefois, la République hellénique détermine celles des opérations énumérées (à l'article 4, paragraphe 2) qu'elle soumet au droit d'apport". L'article 3 de la directive 85/303 se lit comme suit: "les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission."
6. L'article 7, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/303, concerne le taux d'imposition. Les deux premières phrases de l'article 7, paragraphe 1, comportent une disposition qui oblige les États membres à exonérer du droit d'apport, au plus tard à compter du 1er janvier 1986, les opérations qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984, l'exonération étant soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date. La dernière phrase comporte une disposition supplémentaire spécifique à la Grèce qui reflète celle ajoutée à l'article 4, paragraphe 2, et selon laquelle "la République hellénique détermine les opérations qu'elle exonère du droit d'apport". L'article 7, paragraphe 2, se lit comme suit: "Les États membres peuvent, soit exonérer du droit d'apport toutes les opérations autres que celles visées au paragraphe 1, soit les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 %." Dans sa version originale de 1969, l'article 7, paragraphe 1, disposait que "le taux du droit d'apport ne peut dépasser 2 % ni être inférieur à 1 %". Ce taux maximum a été réduit à 1%, avec effet à compter du 1er janvier 1976, par l'article 1er de la directive 73/80/CEE du Conseil.(4)
7. Enfin, il y a lieu de remarquer que l'article 10 dispose que:
"En dehors du droit d'apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) pour les opérations visées a l'article 4 (...)."
8. La directive a été transposée en droit grec par la loi 1676/1986, dont l'article 21 fixe le taux du droit d'apport à 1%. Cependant, l'article 22, paragraphe 2, sous b), de la loi dispense expressément du droit d'apport toute augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. L'impôt sur les sociétés, au contraire, est principalement régi par le décret-loi 3843/1958 selon lequel les bénéfices non distribués sont soumis à une imposition au taux de 40%. Cependant, la loi de 1992 a introduit un régime transitoire qui modifie le système applicable sous l'empire de la législation de 1958. L'article 42, paragraphe 6, de la loi de 1992, dispose que la distribution ou l'incorporation des bénéfices par les sociétés est imposée au taux de 3%. Il ne prévoit manifestement pas l'imposition des bénéfices non distribués et maintenus dans les réserves de la société. D'après les observations présentées par la demanderesse, il semblerait que l'article 13, paragraphe 6, de la loi 2459/1997 ait en fait augmenté le taux d'imposition à 5%.
II - Les observations soumises à la Cour
9. Des observations écrites ont été déposées par la demanderesse, la République hellénique et la Commission. La Grèce et la Commission ont également présenté des conclusions orales.
III - Analyse
10. La juridiction nationale a en fait jugé que, suite à la décision des actionnaires de 1995, les bénéfices réalisés par la demanderesse durant les exercice fiscaux antérieurs pertinents et non distribués avaient été incorporés dans le capital social. Nous reconnaissons sans détour trouver convaincante la thèse succincte défendue par la Commission selon laquelle il ressort clairement du seul libellé de l'article 4, paragraphe 2, sous a) de la directive ("l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions") que toute imposition d'une telle opération correspond à un droit d'apport. La Grèce, pour sa part, soutient que la loi en question applique simplement un second degré d'impôt sur les sociétés qui, bien que normalement dû sur la distribution de dividendes, a été prélevé dans ce cas sur leur incorporation au capital; cela signifie qu'il constitue une imposition directe.(5) La demanderesse a toutefois fait valoir que l'incorporation des bénéfices dans le capital ne possèdent pas les caractéristiques essentielles du revenu imposable et ne saurait pas équivaloir à la distribution de bénéfices sous la forme d'un dividende. Un tel traitement, s'il était autorisé, porterait gravement atteinte au champ d'application de la directive et à son application.
11. Ce problème ne doit pas être résolu par référence au traitement de l'opération en droit national. La Cour a considéré dans une jurisprudence constante que "la qualification d'une imposition, taxe, droit ou prélèvement au regard du droit communautaire incombe à la Cour en fonction des caractéristiques objectives de l'imposition, indépendamment de la qualification qui lui est donnée en droit national (...)".(6)
12. La Cour a eu l'occasion d'examiner précisément l'effet de l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive dans son arrêt Dansk Sparinvest.(7) Cette affaire concernait un société d'investissement danoise qui avait été obligée, pour des raison juridiques, de modifier ses certificats d'actionnaires et qui avait profité de l'occasion ainsi offerte pour doubler le nombre d'actions nominales avec pour seul effet de diviser par deux la valeur de chaque action sur le marché. Le capital disponible de la société n'avait pas été augmenté. Les autorités danoises ont cependant considéré que l'augmentation du capital nominal constituait une incorporation de bénéfices ou de réserves dans le capital. Le Cour en a jugé autrement. Elle a estimé que l'article 4, paragraphe 2, sous a), couvre "les opérations où une augmentation du capital social provient des ressources propres de la société" et qui, aux termes de cette disposition, comporte "l'incorporation au capital social de bénéfices, réserves ou provisions".(8) Elle a ensuite indiqué qu' "un tel transfert suppose l'existence de deux fonds, à savoir, d'une part, le capital social, séparé et distinct, qui sert de garantie à ceux qui ont des rapports avec la société et constitue une preuve de sa force économique, et, d'autre part, les bénéfices, réserves ou provisions, qui sont des fonds à la disposition des actionnaires et cessent d'être sous leur contrôle lorsqu'ils sont incorporés au capital social."(9) C'est donc le transfert depuis le fonds contrôlé par les actionnaires vers celui à la disposition de la société qui selon la Cour "constitue l'expression juridique d'un rassemblement de capitaux contribuant au renforcement du potentiel économique de la société."(10) La Cour n'était pas convaincue, toutefois, qu'un tel transfert se soit produit dans le cas de Dansk Sparinvest puisque les valeurs détenues proportionnellement par chaque porteur de certificat n'avaient pas été affectées. Elle a estimé que "dans de telles circonstances, on ne saurait considérer qu'est intervenu un transfert des valeurs mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, sous a), conduisant à une augmentation du capital social, et on doit constater que l'opération ne contribue pas au renforcement du potentiel économique de la société."(11)
13. Cette analyse s'applique à des faits contraires à ceux du cas présent. Il nous semble que les opérations en question dans la présente affaire ont précisément pour effet, à la différence de celles en cause dans l'arrêt Dansk Sparinvest, de renforcer le potentiel économique de la société. Comme l'a reconnu l'agent du gouvernement grec lors de l'audience, les actionnaires de la demanderesse se sont vus délivrer de nouvelles actions en échange de leur accord pour confier à la société les bénéfices non distribués réalisés durant la période pertinente.(12) Ils ont ainsi sacrifié une distribution immédiate à une probable augmentation à long-terme de la valeur réelle de leurs actions. Contrairement à ce qu'affirme la Grèce, la taxe ne peut pas être considérée comme un impôt sur le revenu dérivé de bénéfices non distribués. La décision des actionnaires de confier les bénéfices non distribués à la société doit être considérée, dans le cadre de l'application de l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive, comme une opération d'incorporation dans le capital social.
14. A notre avis, cette opinion est corroborée par la deuxième directive "droit des sociétés".(13) Conformément à l'article 25, paragraphe 1, de cette directive, "toute augmentation du capital" d'une société cotée en bourse" doit être décidée par l'assemblée générale." Cette condition essentielle, combinée avec les dispositions de l'article 15 limitant les distributions qui auraient pour effet d'épuiser le capital d'une société, montre la différence de caractère entre des bénéfices disponibles pour être distribués et ceux qui ont été incorporés au capital. Dans la présente affaire, la demanderesse a bien sûr suivi cette procédure et l'opération en question entre, également pour cette raison, dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.
15. La Grèce fait cependant référence à l'arrêt Frederiksen pour corroborer son refus de considérer le droit litigieux comme une imposition directe. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu'en contribuant au renforcement de son potentiel économique, l'octroi d'un prêt sans intérêts par une société mère à sa filiale "permet à la société de disposer de capitaux sans avoir à en supporter le coût" et "doit dès lors, être regardé comme susceptible d'augmenter la valeur des parts sociales de la société" à hauteur du montant des intérêts économisés dans le cadre de l'application de l'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive.(14) Il était également demandé si l'article 10 de la directive excluait la perception d'impôt sur le revenu auprès du donateur pour les intérêts auxquels il avait renoncé. La demanderesse au principal avait fait valoir que pour l'emprunteur les effets d'une telle imposition équivalaient à ceux d'un droit d'apport supplémentaire sur l'apport en capital. La Cour a clairement distingué l'imposition directe des impôts indirects que la directive vise à abolir. Ainsi, la directive n'interdit pas aux États membres de percevoir des impôts sur le revenu des intérêts auxquels il a été renoncé en vertu de contrats de prêt sans intérêts, les intérêts ne prenant naissance qu'après l'augmentation de capital, c'est à dire une fois que le prêt a été octroyé.(15) Comme l'a fait remarquer l'avocat général M. La Pergola "cette prémisse de l'imposition" du revenu "est en effet nécessairement distincte, même du point de vue temporel, du transfert de richesse."(16) Il s'agit là d'une situation toute à fait différente de celle de la présente affaire. En droit grec, le fait générateur de la taxe est concomitant du fait précis qui occasionne l'augmentation de la valeur du capital de la demanderesse, c'est à dire l'incorporation au capital social de ses bénéfices non distribués.
16. D'après ces conclusions, partagées par la Commission, il semblerait que la taxe grecque en cause soit contraire aux articles 7 et 10 de la directive. Cependant, la Commission a expressément indiqué à l'audience (une opinion au mieux implicite dans ses observations écrites) que la Grèce avait la possibilité, même en 1992, d'appliquer un nouveau droit d'apport en application de l'alinéa ajouté par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/303 qui oblige la Grèce à déterminer celles des opérations énumérées à l'article 4, paragraphe 2, "qu'elle soumet au droit d'apport". La Grèce n'a pas elle-même souscrit à cet argument, probablement parce qu'elle affirme que l'impôt n'est pas un droit d'apport et qu'accepter cet argument impliquerait que le taux d'imposition qu'elle pourrait légitimement exiger serait limité à 1%. La Commission est allée jusqu'à suggérer, en réponse à une question posée à l'audience, qu'il n'existait pas - et n'existe toujours pas - de délai pour l'exercice du droit dont dispose la Grèce pour introduire de nouveaux droits d'apport sur les opérations énumérées à l'article 4, paragraphe 2. D'autre part, elle maintient que de tels droits sont soumis à la limite de 1% imposée par l'article 7, paragraphe 2, tel que modifié par la directive 85/303.
17. A notre avis, différentes caractéristiques de la directive 85/303 plaident vigoureusement contre l'argument invoqué par la Commission.
18. Premièrement, le sens général des considérants du préambule de la directive 85/303 est que les droits d'apport devraient être abolis. Ils sont décrits comme étant "défavorables au regroupement et au développement des entreprises, ... (et) particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements..." (second considérant). La "meilleure solution", à savoir l'élimination, n'a pas été mise en oeuvre parce que les pertes de recettes qui résulteraient d'une telle mesure apparaissaient inacceptables pour certains États membres (troisième considérant). L'accent a été mis sur les exonérations, en particulier pour les opérations alors assujetties au taux réduit (troisième et quatrième considérants). Le (cinquième) considérant spécifique à la Grèce se lit comme suit:
"Considérant que, au 1er juillet 1984, il n'existait pas de droit d'apport en Grèce; que, pour cette raison, il convient de prévoir la faculté d'introduire un tel droit dans ce pays, ainsi que celle d'en exonérer certaines opérations".
19. Deuxièmement, l'alinéa ajouté à l'article 4, paragraphe 2, de la directive oblige la Grèce à déterminer celles des opérations énumérées "qu'elle soumet au droit d'apport". Il ne lui confère pas une option illimitée dans le temps. Si cela avait été le cas, la Grèce aurait été traitée différemment des autres États membres. Le traitement spécial accordé à la Grèce s'expliquerait par l'inexistence de droit d'apport dans cet État membre au 1er juillet 1984, un fait qui ne justifierait pas une telle dérogation illimitée dans le temps.
20. Troisièmement, l'article 3 de la directive 85/303 oblige la Grèce, comme tous les autres États membres, à adopter les mesures de transposition nécessaires avant le 1er janvier 1986. Nous considérons que cette obligation s'applique indifféremment à la détermination d'une des opérations mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, que la Grèce souhaiterait soumettre au droit d'apport. Cette compétence équivaut à une disposition dérogatoire qui devrait être analysée restrictivement, à plus forte raison compte tenu des termes du cinquième considérant qui l'expliquent et qui ne pourraient justifier que l'imposition de droit d'apport survenue dans le cadre des mesures de transposition adoptées par la Grèce. Le fait que la loi 1676/1986, par laquelle la Grèce a transposé la directive 85/303, ait été adoptée un peu après le délai du 1er janvier 1986 est sans conséquence à cet égard puisque, comme il est mentionné au point 8 des présentes conclusions, la Grèce a choisi d'exonérer les opérations d'incorporation des bénéfices ou des réserves, utilisant ainsi, dans une mesure plus ou moins large, une des options offertes à tous les États membres et encouragées dans le troisième considérant.
21. En conséquence, nous considérons que la Grèce n'avait plus le droit d'introduire de nouveaux droits d'apport sur les opérations mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, après qu'elle ait renoncé à le faire lors de la transposition de la directive 85/303.
22. Par égard pour l'argument invoqué par la Grèce et selon lequel le droit litigieux, appliqué ostensiblement en tant qu'impôt sur le revenu conformément à l'article 42, paragraphe 6, de la loi de 1992, ne devrait par conséquent pas être classé formellement comme un droit d'apport sur les opérations couvertes par l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive, nous allons envisager sa compatibilité avec la directive. A notre avis, si la Cour était enclin à adopter ce point de vue, elle devrait, en tous cas, classer le droit en question, conformément à l'article 10, comme un droit d'effet équivalant à un droit d'apport sur l'incorporation des bénéfices au sens de l'article 4, paragraphe 2, sous a). Dans son arrêt Potente Carni et Cispadana Costruzioni, la Cour a jugé que l'article 10 de la directive devrait être interprété en ce sens qu'il interdit "les impôts indirects qui présentent les mêmes caractéristiques que le droit d'apport".(17) Ce critère est clairement rempli dans la présente affaire. Le droit litigieux est appliqué à l'occasion de l'une des opérations économiques précises visées par l'article 4, paragraphe 2, sous a): l'incorporation au capital des bénéfices non distribués. Sur la base de cette analyse, le droit serait incompatible avec les dispositions combinées des articles 10 et 4 de la directive. En outre, puisque le prélèvement de droits couverts par l'article 10 est rigoureusement interdit, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 12 qui sont sans conséquence pour la présente affaire, il en résulterait que la réponse à la première question adressée par la juridiction de renvoi serait qu'aucun droit du type de celui en cause dans la procédure au principal ne pourrait être perçu par la Grèce.
23. Eu égard à la réponse que nous proposons pour la première question, il n'y a pas lieu d'examiner en détails la seconde question. Il est manifeste que tous les droits d'apport, y compris ceux appliqués par la Grèce, sont limités au taux maximum de 1% par l'article 7, paragraphe 2, de la directive. Dans la présente affaire, s'il était exact que le droit en question est un droit d'apport dont le taux dépasse le taux maximum autorisé, le point essentiel demeurerait cependant que son prélèvement est interdit. Puisque la Grèce a choisi, lors de la transposition de la directive 85/303, d'exonérer de droit d'apport les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 2, sous a), elle ne peut prélever aucun droit sur ces opérations, parmi lesquelles on trouve celle concernée dans la procédure au principal.(18)
IV - Conclusion
24. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux question qui lui ont été déférées par Diikitiko Protodikio, Piraeus:
1) L'imposition appliquée par un État membre sur l'incorporation au capital social des bénéfices non distribués, du type de celle en cause dans la procédure au principal, constitue un droit d'apport au sens de l'article 4 de la directive 66/335 du 17 juillet 1969, dans sa version modifiée.
2) Un État membre qui, à l'instar de la République hellénique, a choisi, lors de la transposition de la directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, d'exonérer de droit d'apport les opérations visées à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de la directive 69/335, n'est plus autorisé à prélever des droits d'apports sur de telles opérations.
(1) - JO, édition spéciale anglaise, Premières séries 1969 II, p. 412.
(2) - JO 1985 L 156, p. 23.
(3) - Arrêt du 13 février 1996, Bautiaa et Société Française maritime (C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 6), ci-après "Bautiaa".
(4) - Directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport (JO L 103, p. 15).
(5) - La Grèce fait référence à cet égard à l'arrêt du 25 septembre 1996, Frederiksen/Skatteministeriet (C-287/94, Rec. p. I-4581), ci-après "Frederiksen".
(6) - Voir arrêt Bautiaa, cité à la note 3, point 39, et la jurisprudence à laquelle il fait référence.
(7) - Arrêt du 2 février 1988, Ministeriet for Skatter og Afgifter/Dansk Sparingvest, (36/86, Rec. p. 409).
(8) - Loc. cit., point 13.
(9) - Loc. cit.
(10) - Loc. cit., point 13. La Cour cite a l'appui son arrêt du 15 juillet 1982, Felicitas/Finanzamt für Verkehrssteuern (270/81, Rec. p. 2771, point 16).
(11) - Point 14 de l'arrêt.
(12) - Il semble que 217 000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1000 GRD aient été émises.
(13) - Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 026, p. 1).
(14) - Point 13 de l'arrêt.
(15) - Voir points 21 et 22 de l'arrêt.
(16) - Conclusions de l'avocat général M. La Pergola dans l'affaire Frederiksen (point 11). Voir également l'opinion présentée par l'avocat général M. Cosmas à l'égard des émoluments notariaux perçus pour une augmentation de capital dans ses conclusions présentées le 20 mai 1999 dans l'affaire Modelo contre Director-General dos Registios e Notariado (point 76).
(17) - Arrêt du 20 avril 1993, (C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915, point 29).
(18) - Eu égard à cette conclusion, il est nécessaire pour nous d'examiner la validité de la base d'imposition adoptée par les autorités grecques conformément à la circulaire administrative régissant le calcul du droit litigieux (voir le paragraphe 2 des présentes conclusions) et à laquelle il est fait référence dans l'ordonnance de renvoi. Il suffit de dire que si la Cour devait partager l'avis de la Commission et juger que la Grèce demeure autorisée à prélever un droit d'apport jusqu'à hauteur du taux maximum de 1% sur les opérations entrant dans le champs d'application de l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive, nous recommanderions que le montant imposable ne soit pas calculé par référence aux bénéfices bruts puisque l'article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive spécifie expressement comme base d'imposition dans le cas de l'incorporation des bénéfices "le montant nominal de cette augmentation".
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