Conclusions de l'avocat général
1 Les questions préjudicielles sur lesquelles la Cour est invitée à statuer en l'espèce ont été posées par l'Immigration Adjudicator du Royaume-Uni dans le cadre d'un recours formé par M. Arben Kaba contre la décision du Secretary of State for the Home Department (ministre de l'Intérieur; ci-après le «Secretary of State» ou «SSHD») rejetant sa demande visant à obtenir un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire du Royaume-Uni.
I - Les dispositions communautaires pertinentes
2 L'article 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1) (ci-après le «règlement»), prévoit que «1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux».
L'article 10, paragraphe 1, du règlement dispose que «[o]nt le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité: a) son conjoint ...».
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (2) (ci-après la «directive»), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille jouissent d'un droit d'entrée sur le territoire des autres États membres «sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité». L'article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit qu'un visa d'entrée peut être imposé aux membres de la famille d'un ressortissant communautaire migrant qui ne possèdent pas la nationalité d'un des États membres, sous réserve que les États membres accordent à ces personnes «toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires».
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont un droit de séjourner sur le territoire des États membres autres que celui d'origine, à la condition qu'ils soient en mesure de présenter une carte de séjour (3). En vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive, la carte de séjour «doit avoir une durée de validité de cinq ans au moins à dater de la délivrance et être automatiquement renouvelable».
Aux termes de l'article 4, paragraphe 4, de la directive, «[l]orsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au travailleur dont il dépend».
II - Le cadre juridique national
A - La réglementation pertinente
3 L'entrée et le séjour sur le territoire du Royaume-Uni sont régis, notamment, par l'Immigration Act de 1971 (loi sur l'immigration; ci-après l'«Immigration Act») (4), par l'Immigration (European Economic Area) Order de 1994 (loi sur l'immigration concernant les personnes en provenance de l'Espace Économique Européen; ci-après l'«EEA Order») (5), qui ne vise pas les ressortissants britanniques ou les membres de leur famille et par lequel le Royaume-Uni a, inter alia, transposé la directive, et par les Immigration Rules de 1994 (ci-après les «Immigration Rules») (6), grâce auxquelles le Secretary of State a - en vertu des pouvoirs lui conférés par l'article 3, paragraphe 2, de l'Immigration Act - donné des instructions concernant l'application par l'administration des lois sur l'immigration relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire du Royaume-Uni (7).
B - Autorisation de séjour (leave to remain)
4 En vertu de l'Immigration Act, les ressortissants du Royaume-Uni ont le droit d'y vivre, pénétrer, aller et venir sans permis ni entraves: ils jouissent du «right of abode» (8). A la différence des ressortissants communautaires (voir point 11 ci-après), les ressortissants des pays tiers qui n'ont pas ce droit ne peuvent vivre, travailler et s'installer au Royaume-Uni qu'après avoir obtenu une autorisation préalable (9). Une personne qui n'est pas ressortissante britannique peut obtenir une autorisation d'entrée ou, si elle est déjà présente sur le territoire du Royaume-Uni, une autorisation de séjour à durée déterminée ou indéterminée (10).
5 Ladite autorisation ne peut être subordonnée à des conditions que lorsque (qu'il s'agisse d'une autorisation d'entrée ou de séjour) elle est accordée à durée déterminée (par exemple, en l'assortissant de restrictions quant aux emplois que le titulaire de l'autorisation peut exercer au Royaume-Uni, ou de l'obligation pour l'intéressé de subvenir à ses besoins ou de disposer d'un logement sans avoir à recourir aux fonds publics) (11). L'autorisation peut être retirée lorsque l'intéressé ne respecte pas les conditions qu'elle énonce ou lorsque les critères de délivrance ne sont plus satisfaits (12).
C - (suite) En particulier, autorisation de séjour à durée indéterminée (indefinite leave to remain)
6 Le gouvernement du Royaume-Uni, qui est intervenu dans la présente procédure, nous dit que le titulaire d'une autorisation de séjour à durée indéterminée n'est soumis à aucune condition, restriction ou contrainte, et que cette autorisation ne peut pas lui être retirée. Une fois qu'elle a été accordée, l'autorisation peut être révoquée: en effet, dans des cas exceptionnels, et à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un ressortissant britannique, l'intéressé peut être expulsé du Royaume-Uni (13). Normalement, une autorisation de séjour à durée indéterminée est accordée - en présence d'autres conditions - après une période de quatre ans de résidence continue sur le territoire du Royaume-Uni. Aux fins de la présente analyse, l'hypothèse qui revêt un intérêt particulier, parmi les différents cas dans lesquels un immigrant peut obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée, est celle d'une personne qui est admise sur le territoire du Royaume-Uni en tant que titulaire d'un permis de travail, à condition notamment que, pendant quatre ans, elle ait continué à exercer au Royaume-Uni l'emploi pour lequel elle y avait été admise (14). Toutefois, dans certains cas, l'autorisation peut être obtenue plus rapidement, à savoir en douze mois seulement au lieu du délai normal de quatre ans. Tel est le cas notamment, et pour ce qui nous occupe, lorsque le demandeur est le conjoint d'une personne «présente et établie» (present and settled) au Royaume-Uni.
7 Conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 2 A, de l'Immigration Act, est considérée comme «établie» au Royaume-Uni une personne qui «y est ordinairement résidente, sans être soumise, en vertu des Immigration Laws, à quelque restriction que ce soit en ce qui concerne la période pendant laquelle elle peut séjourner sur le territoire» (15). Parmi les personnes «établies» au Royaume-Uni figurent non seulement les ressortissants britanniques qui y «résident normalement» (16), mais également les titulaires d'une autorisation de séjour à durée indéterminée. Selon la jurisprudence nationale pertinente évoquée par la juridiction de renvoi, un travailleur migrant communautaire qui établit sa résidence au Royaume-Uni n'y est pas, ipso facto, «établi» au sens de l'article 33, paragraphe 2 A, de l'Immigration Act (17).
D. - (suite) En particulier, autorisation de séjour à durée indéterminée pour le conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni (article 287 des Immigration Rules)
8 Dans la version en vigueur à l'époque des faits du litige au principal, l'article 287 des Immigration Rules - intitulé «Conditions pour [la délivrance de l'] autorisation de séjour à durée indéterminée au conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni» - disposait que
«[p]our que le conjoint d'une personne présente et tablie au Royaume-Uni puisse obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée, il faut que:
i) le demandeur ait été admis sur le territoire du Royaume-Uni ... et ait accompli une période [de résidence] de douze mois en tant que conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni; et que
ii) le demandeur soit toujours le conjoint de la personne qu'il a été autorisé à rejoindre ... et que le mariage subsiste; et que
iii) chacune des parties ait l'intention de vivre de façon permanente avec l'autre en tant que conjoint».
9 Le gouvernement du Royaume-Uni a souligné que l'expression «admis sur le territoire du Royaume-Uni» utilisée à l'article 287 doit être exclusivement comprise, dans le contexte des Immigration Rules, comme signifiant «admis au Royaume-Uni à la suite de l'obtention de l'autorisation de pénétrer» au Royaume-Uni prévue par l'article 281 des Immigration Rules, intitulé «Conditions pour l'autorisation de pénétrer au Royaume-Uni dans le but de s'y établir en qualité de conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni ...» (18). L'autorisation de pénétrer au Royaume-Uni en vue de s'y établir est accordée en cas de résultat favorable de l'enquête menée par l'administration afin de vérifier que le demandeur répond aux conditions prévues par l'article 281 des Immigration Rules. Ces conditions diffèrent en partie de celles - imposées, conformément à l'article 3 de la directive, par l'EEA Order - pour l'entrée au Royaume-Uni de travailleurs migrants ressortissants d'un pays membre de l'Espace Économique Européen (ci-après l'«EEE»), et des membres de leur famille fussent-ils ressortissants d'un pays tiers (19):
«i) le demandeur [de l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni en vue de s'y établir] est le conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni ...;
ii) le mariage n'a pas été contracté principalement afin d'obtenir l'admission au Royaume-Uni;
iii) les conjoints se connaissent;
iv) chacune des parties a l'intention de vivre de manière permanente avec l'autre en tant que son conjoint ...;
v) les parties et toute personne à leur charge disposent d'un logement approprié sans recourir aux fonds publics, logement dont elles sont propriétaires ou qu'elles sont seules à occuper;
vi) les parties sont en mesure de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de toute personne à leur charge de façon appropriée et sans recourir aux fonds publics ...».
10 Puisqu'elle n'est soumise à aucune contrainte ou restriction, une autorisation de séjourner à durée indéterminée, accordée au conjoint d'une personne «présente et établie» au Royaume-Uni, ne devient pas caduque en cas de dissolution du mariage, ou dans l'hypothèse où la personne «présente et établie» cesse par la suite d'exercer une activité professionnelle au Royaume-Uni. De ce point de vue, on peut dire que la situation de la personne «présente et établie» au Royaume-Uni est assimilée à celle du ressortissant britannique qui vit dans ce pays, hormis le cas de l'expulsion, dont il n'est cependant pas question en l'espèce. La délivrance d'une autorisation de séjour à durée indéterminée peut en outre constituer le prélude à la naturalisation en tant que ressortissant britannique (20).
E - Droit de séjour (right of residence)
11 De même que les ressortissants britanniques, un ressortissant d'un État membre de l'EEE (ci-après «ressortissant EEE») bénéficie d'un droit d'entrée et de séjour au Royaume-Uni sans qu'il lui faille obtenir une autorisation (21). Toutefois, le ressortissant EEE ne peut rester sur le territoire du Royaume-Uni sans avoir à obtenir une autorisation de séjour au sens de l'Immigration Act qu'aussi longtemps qu'il est une «personne qualifiée» (22). Ainsi, pour reprendre un exemple qui revêt de l'importance aux fins de la présente procédure, cette qualité s'applique également au ressortissant EEE qui exerce une activité professionnelle (salariée ou indépendante) au Royaume-Uni (23). Quant aux membres de la famille d'un ressortissant EEE, ils ont le droit de séjourner au Royaume-Uni, sans devoir solliciter une quelconque autorisation, aussi longtemps qu'ils demeurent «membres de la famille d'une personne qualifiée» (24). Le ressortissant d'un pays tiers, marié avec un ressortissant EEE, perd donc le droit de séjour si le conjoint cesse d'être une «personne qualifiée», comme cela se produirait - dans le cadre de l'exemple indiqué plus haut - du moment que le conjoint n'exerce plus une activité professionnelle au Royaume-Uni, ou en cas de divorce (25). Un ressortissant EEE résidant au Royaume-Uni, ou un membre de sa famille, qui n'est plus une «personne qualifiée» est tenu de demander une autorisation d'entrée ou de séjour (26), et est susceptible d'être expulsé du Royaume-Uni (27).
12 Un permis (ou une carte) de séjour est délivré à la «personne qualifiée» et aux membres de sa famille sur présentation des documents visés à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (voir note 3 ci-dessus). En particulier, le ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un ressortissant EEE qui jouit du statut de «personne qualifiée» doit établir qu'il appartient à la famille d'une telle personne (28).
F - Permis de séjour à durée indéterminée (permission to remain indefinitely) pour les ressortissants d'un État membre de l'EEE et les membres de leur famille (article 255 des Immigration Rules)
13 Étant donné que les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ne doivent pas obtenir une autorisation de séjour (29), la délivrance d'une autorisation de séjour à durée indéterminée n'est pas prévue pour ce qui les concerne. Du reste, les lois britanniques sur l'immigration prévoient que, après une certaine période de présence sur le territoire du Royaume-Uni, même un ressortissant EEE et les membres de sa famille peuvent acquérir la qualité de personne «établie» au sens de l'article 33, paragraphe 2 A, de l'Immigration Act. Ils peuvent obtenir un permis dont les effets sont équivalents à ceux de l'autorisation de séjour à durée indéterminée. La réglementation britannique en matière d'immigration comporte en effet une disposition expresse ayant pour objet de définir les conditions auxquelles une personne qui rentre dans le champ d'application ratione personae de l'EEA Order peut obtenir l'«établissement» au Royaume-Uni, avec cette conséquence qu'elle bénéficie d'un droit de séjour allant au-delà de celui prévu par l'EEA Order (et par la directive).
Dans le texte en vigueur à l'époque des faits du litige au principal, l'article 255 des Immigration Rules - faisant partie de la section intitulée «tablissement» (Settlement) - disposait que «[u]n ressortissant de l'EEE (autre qu'un étudiant) et le membre de sa famille, qui a obtenu un permis de séjour ou un titre de séjour valide pour cinq ans, et qui a séjourné au Royaume-Uni, conformément aux dispositions de l'EEA Order de 1994, pendant quatre ans et qui continue à y séjourner peut, sur demande, se voir apposer sur son permis de séjour ou son titre de séjour (selon le cas) une mention indiquant qu'il est autorisé à séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni».
14 Selon la jurisprudence nationale rappelée par la juridiction de renvoi, les effets qui, selon l'ordre juridique britannique, se rattachent à la «permission to remain indefinitely» (article 255 des Immigration Rules) et à l'«indefinite leave to remain» (article 287 des Immigration Rules) sont équivalents. Dans l'un et l'autre cas, le droit de séjour qui est ainsi reconnu n'est soumis à aucune condition, obligation ou restriction. En substance, l'intéressé acquiert toujours la qualité de personne «établie» au Royaume-Uni (30), et jouit par conséquent d'un droit de séjour qui s'apparente (même s'il n'est pas identique) au «right of abode» des ressortissants britanniques (sauf que ceux-ci, en effet, ne peuvent pas être expulsés du pays; voir point 6 et, plus spécialement, la note 13 ci-dessus). Dans la formulation de la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi elle-même utilise l'expression «indefinite leave to remain» pour se référer indifféremment tant aux dispositions de l'article 255 qu'à celles de l'article 287 des Immigration Rules.
III - Les faits et le litige au principal
15 M. Kaba, ressortissant kosovar d'origine albanaise, est arrivé au Royaume-Uni le 5 août 1991 et a sollicité une autorisation d'entrée (leave to enter) valable pour un séjour d'un mois. Il n'a pas obtenu cette autorisation. On lui a cependant permis de pénétrer au Royaume-Uni à titre provisoire à condition qu'il quitte le pays le lendemain. Le 25 février 1992, M. Kaba, qui était entre-temps resté au Royaume-Uni, a introduit une demande d'asile. Le 4 mai 1994, le demandeur au principal a épousé Mlle Virginie Michonneau, une ressortissante française, dont il avait fait connaissance durant l'été 1993 alors qu'elle travaillait au Royaume-Uni en tant que jeune fille au pair. Le 7 novembre 1994, Mme Michonneau - qui avait quitté temporairement le Royaume-Uni et, au retour, y avait trouvé un emploi - a obtenu un permis de séjour valable jusqu'au 2 novembre 1999. En réponse à la demande qu'il avait introduite à cet effet, M. Kaba a lui aussi obtenu, le 28 novembre 1994, un permis de séjourner au Royaume-Uni jusqu'au 2 novembre 1999. La délivrance à M. Kaba du permis de séjour a été motivée comme suit par l'administration britannique compétente en matière d'immigration (en l'occurrence, le Home Office Immigration and Nationality Directorate; ci-après l'«IND»):
«Pour l'instant, le seul fondement de votre droit de séjour sur le territoire du Royaume-Uni consiste dans le fait que vous êtes le conjoint d'un ressortissant communautaire qui réside sur ce territoire. Nos services devront être informés dans l'hypothèse où votre épouse déciderait de quitter le Royaume-Uni ou cesserait d'y exercer les droits conférés par le traité. Au cas où vous décideriez de rester au Royaume-Uni sans votre épouse, vous devrez satisfaire personnellement aux conditions prévues en vue de pouvoir continuer à séjourner conformément aux lois en vigueur en matière d'immigration» (31). Ayant obtenu le permis de séjour, l'intéressé a retiré la demande d'asile.
16 Le 23 janvier 1996, M. Kaba a sollicité une autorisation de séjour à durée indéterminée (indefinite leave to remain). Considérant que cette autorisation constitue un «avantage social» au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement, que cette disposition interdit toute discrimination entre ressortissants de l'État membre d'accueil et ressortissants communautaires, que l'article 287 des Immigration Rules prévoit une période de stage de douze mois seulement pour que le conjoint d'un ressortissant britannique ou d'une personne «présente et établie» au Royaume-Uni puisse obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée, M. Kaba, en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire, a demandé à bénéficier d'un traitement équivalent à celui réservé aux conjoints de ressortissants britanniques. Rappelant que Mme Michonneau avait obtenu un permis de séjour depuis le mois de novembre 1994, M. Kaba estimait remplir la condition de résidence prévue à l'article 287 des Immigration Rules parce que son épouse avait été, ainsi qu'il l'a affirmé, une «personne présente et l'équivalent d'établie au Royaume-Uni» pendant plus de douze mois. La condition requise aux fins de l'«établissement» - c'est-à-dire l'accomplissement d'une période de séjour de quatre ans sur le territoire du Royaume-Uni - constitue à son avis un obstacle discriminatoire à la jouissance de l'avantage social en question et, en tant que telle, elle ne saurait être appliquée à un ressortissant communautaire qui séjourne au Royaume-Uni en y exerçant le droit conféré par l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) ni, par conséquent, à son conjoint.
17 Par lettres du 9 septembre et du 3 octobre 1996, l'IND n'a pas accueilli cette demande, puisque le conjoint du demandeur ne remplissait pas la condition exigeant l'accomplissement d'une période minimale de séjour (égale à quatre ans) au Royaume-Uni, telle que prévue à l'article 255 des Immigration Rules. L'IND a rejeté la demande formulée par M. Kaba en motivant son refus en ces termes:
«[vous avez] introduit ... une demande d'autorisation de séjour à durée indéterminée sur le territoire du Royaume-Uni en tant que détenteur d'un titre de séjour valide pour cinq ans, qui a séjourné au Royaume-Uni, conformément aux dispositions de l'EEA Order de 1994, pendant quatre ans et qui continue à y séjourner, mais étant donné que votre épouse, une ressortissante EEE, n'a résidé au Royaume-Uni en qualité de personne qualifiée (à savoir en tant que travailleur) que pour une période totale d'un an et dix mois, le Secretary of State n'est pas convaincu que vous avez rempli les conditions prévues à l'article 255 des Immigration Rules (HC 395) et n'a donc pas l'intention de faire droit à votre demande. Par conséquent, le Secretary of State rejette votre demande» (32).
18 M. Kaba a alors introduit un recours contre cette décision devant l'Immigration Adjudicator, qui est le juge de renvoi dans la présente procédure. Devant cet organe, il a réitéré l'argumentation présentée à l'appui de la demande d'autorisation de séjour à durée indéterminée qu'il avait précédemment adressée à l'IND. Il résulte de l'ordonnance de renvoi que, depuis la date du mariage, les deux conjoints ont vécu ensemble et que Mme Michonneau a continué à travailler au Royaume-Uni. Après que la demande de décision à titre préjudiciel est parvenue au greffe de la Cour, M. Kaba et Mme Michonneau ont cependant divorcé.
IV - Objet des questions préjudicielles posées en l'espèce
19 Aux fins de la solution du litige opposant M. Kaba au Secretary of State, l'Immigration Adjudicator a posé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le droit de solliciter une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni et le droit de voir cette demande examinée sont-ils un `avantage social' au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68?
2) L'obligation imposée aux conjoints de ressortissants communautaires d'avoir résidé au Royaume-Uni depuis quatre ans avant de pouvoir demander une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni et de voir cette demande examinée (voir le point 255 des Immigration Rules, House of Commons Paper 395), comparée à l'obligation d'un séjour de douze mois imposée aux conjoints de ressortissants britanniques et aux conjoints de personnes présentes et établies au Royaume-Uni (point 287 des Immigration Rules, House of Commons Paper 395), est-elle une discrimination illégale, contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68?»
20 La nécessité d'une décision à titre préjudiciel portant sur l'interprétation des dispositions en cause est due, selon le juge a quo, à l'incertitude créée par la Cour de justice dans les arrêts Reed (33) et Singh (34). Dans l'arrêt Reed, la Cour a considéré que le droit du partenaire non marié d'un travailleur migrant de séjourner avec celui-ci dans l'État membre d'accueil constitue un «avantage social» pour ledit travailleur. Cet avantage, par conséquent, dès lors que l'État membre d'accueil l'a accordé à ses travailleurs nationaux, ne saurait être refusé aux travailleurs ressortissants des autres États membres sans commettre une discrimination prohibée par l'article 7 (devenu article 6 par l'effet du traité sur l'Union européenne et à présent, devenu, après modification, article 12 CE) et l'article 48 du traité CE et, partant, par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (35). Toutefois, dans l'arrêt Singh, la Cour a également relevé que «[l]es articles 48 et 52 [ce dernier est devenu, après modification, l'article 43 CE] du traité ne font pas ... obstacle à ce que les États membres appliquent aux conjoints étrangers de leurs ressortissants des règles d'entrée et de séjour plus favorables que celles prévues par le droit communautaire» (36).
V - Sur le fond
A - La première question préjudicielle
1 - Introduction
21 La première question préjudicielle soulève, en substance, le point de savoir s'il y a lieu ou non de considérer le droit de séjour à durée indéterminée au Royaume-Uni comme un «avantage social» au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement. Le juge a quo formule la question dans les termes que nous avons rappelés plus haut, parce que, à son avis, il n'y aurait aucun autre moyen de poser à la Cour le problème de savoir si M. Kaba peut invoquer, dans les circonstances de l'espèce, un droit de séjour sans limite de temps au sens du droit communautaire. Le seul fondement juridique possible que cet ordre juridique donne à sa prétention résiderait en effet dans le principe de non-discrimination énoncé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement et, par conséquent, le seul moyen d'obtenir gain de cause contre le refus que lui a opposé l'IND consisterait à faire valoir que le droit revendiqué constitue un «avantage social» au sens de la disposition susmentionnée. Telle est la logique qui sous-tend la décision de renvoi. Nous estimons utile de faire précéder l'examen du fond par un bref rappel du régime que l'ordre juridique communautaire consacre actuellement en matière des droits de séjour.
2 - Les droits de séjour des ressortissants communautaires migrants selon l'ordre juridique communautaire
22 Ainsi que nous l'avons déjà exposé (voir point 11 ci-dessus) l'EEA Order, qui transpose notamment la directive, reconnaît le droit de séjour au Royaume-Uni aux seules «personnes qualifiées», sous réserve que cette qualité demeure, et à certains membres de leur famille (le conjoint, leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge et les ascendants du travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge) (37). En effet, le traité et la directive ne confèrent - à ceux qui, éventuellement avec les membres de leur famille, se rendent dans un autre État membre - qu'un droit de séjour «subordonné» à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 48 (38): la directive impose aux États membres de reconnaître le droit de séjour aux travailleurs et aux membres de leur famille [voir article 48, paragraphe 3, sous c), du traité CE]. En vertu de l'article 7 de la directive, la carte de séjour (qui n'a cependant qu'une valeur déclaratoire et probante du droit afférent) (39) peut être retirée dans le cas d'une perte de l'emploi qui n'est pas involontaire ou qui ne dépend pas d'une incapacité temporaire. La Cour a précisé que le droit conféré par l'article 48, bien qu'il implique la possibilité de circuler librement sur le territoire des autres États membres et d'y séjourner afin de chercher un emploi, ne s'oppose pas à ce que les États membres posent une limite raisonnable - par exemple, six mois - à la durée d'un tel séjour (40), voire excluent totalement celui-ci, lorsque le ressortissant migrant n'a aucune perspective d'embauche (41).
23 Des dispositions analogues concernent les droits conférés par les articles 52 et 59 du traité CE (ce dernier article étant devenu, après modification, l'article 49 CE). Il suffit d'évoquer les dispositions de la directive 73/148/CEE (ci-après la «directive 73/148») (42). Certes - afin de permettre la pleine réalisation de la liberté d'établissement (voir deuxième considérant de la directive) - l'article 4, paragraphe 1, de la directive 73/148 impose la reconnaissance d'un droit de séjour permanent aux ressortissants communautaires, et aux membres de leur famille, qui s'établissent dans un État membre autre que celui d'origine en vue d'y exercer une activité non salariée (lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité). Toutefois, cette disposition (de même que l'article 52) présuppose toujours l'exercice d'une activité économique par le titulaire du droit de séjour (43). En ce qui concerne la libre prestation des services, l'ordre juridique communautaire prévoit le droit de séjour tant pour les prestataires que pour les destinataires de services; là encore, par conséquent, avec une référence évidente à la valeur «économique» de l'activité dont s'accompagne la présence dans un autre État membre: aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 73/148, «pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation» (44).
24 Il y a ensuite les directives dont découle la liberté de circulation des personnes qui n'exercent pas une activité économique (ci-après, d'une manière générale, les «directives en matière de séjour») (45). Toutefois, ces directives qui prévoient à leur tour un droit de séjour exigent également que soient satisfaites (et continuent à l'être) certaines conditions, telle celle de pouvoir disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes pour éviter que les ressortissants communautaires migrants (et les membres de leur famille) ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil (46).
25 En outre, il convient de rappeler que - par le règlement (CEE) n_ 1251/70 (47) (ci-après le «règlement 1251/70») et la directive 75/34/CEE (48) (ci-après la «directive 75/34») - l'ordre juridique communautaire prévoit également, comme «corollaire» de la libre circulation des personnes garantie par le traité, ou plutôt du droit de séjour «subordonné» à l'exercice d'une activité économique, le droit - dans des cas tout à fait particuliers, différents de celui faisant l'objet du litige au principal qui est à l'origine de la présente procédure - des travailleurs salariés ou non salariés (et des membres de leur famille) de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre après y avoir exercé une activité professionnelle (49).
26 Enfin, pour tous les ressortissants communautaires migrants (et les membres de leur famille), engagés dans une activité économique ou dotés de moyens de subsistance suffisants, titulaires ou non d'un droit de séjour permanent, l'ordre juridique communautaire prévoit des limites concernant la jouissance de leur droit de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil. Ces limites sont déterminées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Elles sont fixées par l'article 48, paragraphe 3, l'article 56, paragraphe 1 (devenu, après modification, article 46, paragraphe 1, CE) et l'article 66 du traité CE (devenu article 55 CE) ainsi que par trois directives de coordination des dispositions nationales, lesquelles, justifiées elles aussi par ces mêmes raisons, prévoient un régime spécial pour l'expulsion des étrangers (ci-après les «directives sur le déplacement des étrangers») (50).
3 - La notion d'«avantage social»
27 Eu égard aux éléments que nous venons d'exposer plus haut, force est de constater que, dans le cas qui nous occupe, l'ordre juridique communautaire ne confère à M. Kaba aucun droit de séjourner sans limitation de durée au Royaume-Uni. Plus précisément, il n'existe pas de dispositions du traité ou du droit dérivé qui confèrent expressément et directement à l'intéressé un tel droit. C'est donc à juste titre que le juge a quo se borne à saisir la Cour du problème de savoir si M. Kaba peut être habilité à séjourner indéfiniment dans l'État membre d'accueil de manière pour ainsi dire indirecte, dans la mesure où vous considérez que le droit de solliciter l'autorisation de séjour à durée indéterminée et le droit de voir cette demande examinée (à supposer, bien entendu, qu'elle soit accueillie) constituent un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement. Tel est précisément l'objet de la première question préjudicielle que nous examinons ci-après. Il est clair que seule une éventuelle réponse positive peut donner lieu ensuite à l'analyse de la seconde question posée par l'Immigration Adjudicator en vue de savoir si la différence des obligations prévues par le législateur national - selon que la demande visant à obtenir le droit de séjour à durée indéterminée est présentée par le conjoint du ressortissant britannique (ou, ce qui est indifférent aux fins de la présente procédure, d'une personne «présente et établie») ou, au contraire, par le conjoint du ressortissant d'un autre État membre - constitue une discrimination dans la jouissance du droit dont il serait établi qu'il a la nature d'un avantage social, avec cette conséquence que les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement sont enfreintes.
28 Pour poser et résoudre correctement le premier problème, il convient, selon nous, de considérer que, d'après votre jurisprudence, «l'objectif du règlement n_ 1612/68 ... à savoir la libre circulation des travailleurs, exige, pour que celle-ci soit assurée dans le respect de la liberté et de la dignité, des conditions optimales d'intégration de la famille du travailleur communautaire dans le milieu du pays d'accueil» (51). A cet égard, la Cour a jugé indispensable que le travailleur et les membres de sa famille puissent bénéficier des mêmes avantages sociaux que ceux reconnus par l'État d'accueil à ses propres ressortissants (52). Il s'ensuit que, en vue de la pleine réalisation des buts poursuivis par l'ordre juridique communautaire «on ne saurait interpréter limitativement la référence faite aux `avantages sociaux' dans le paragraphe 2 de l'article 7» (53). Du reste, la Cour a retenu une notion très large d'avantage social et, selon une jurisprudence constante, cette notion est, ainsi que vous l'avez dit, «étendue ... aux travailleurs ressortissants d'autres États membres», au point de comprendre «tous les avantages `qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté'» (54).
29 Parmi les nombreux bénéfices que la Cour a qualifiés d'«avantages sociaux», quelques-uns de nature économique concernent le travailleur lui-même de manière directe (55), ou indirecte, dans la mesure où ils sont conférés directement à des membres de sa famille (56); d'autres sont de nature non économique (57); d'autres encore sont octroyés à des membres de la famille du travailleur et diffèrent de ceux auxquels celui-ci pourrait en tant que tel avoir droit (58). Un avantage social ne cesse pas d'avoir cette qualité, avez-vous indiqué, du simple fait que le travailleur qui en avait fait la demande en faveur de sa famille est entre-temps décédé (59). Ainsi comprises, les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement ont couvert une série dense et très variée de cas. Par exemple, dans l'arrêt Reed la Cour a exclu que l'article 10, paragraphe 1, du règlement puisse conférer au travailleur migrant le droit d'être accompagné par son partenaire non marié (point 16 de l'arrêt). Elle a cependant qualifié le droit attribué par la législation nationale aux travailleurs ressortissants de l'État membre d'accueil comme un avantage social entrant dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (point 28 de l'arrêt). En vertu du principe de non-discrimination, la Cour a par conséquent étendu le champ d'application personnel du règlement à une personne qui, selon le droit communautaire, n'est pas un «membre de la famille» du travailleur migrant.
4 - (suite) La notion d'«avantage social» et le droit de séjour à durée indéterminée
30 De l'avis de M. Kaba, d'après la jurisprudence de la Cour, le droit de séjour à durée indéterminée et inconditionnel du conjoint d'un travailleur migrant constitue un «avantage social». S'il est vrai que seul le titulaire jouit directement de ce droit, celui-ci bénéficierait cependant en fait, quoique indirectement, également au conjoint qui travaille (60). Le Royaume-Uni a rétorqué que les bénéfices pratiques résultant du droit de séjour à durée indéterminée (et inconditionnel) qui seraient attribués à une personne qui, comme M. Kaba, n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour autonome au sens du droit communautaire, ne se produiraient que dans des situations échappant au droit communautaire et, partant, non comprises dans le champ d'application du règlement et, plus particulièrement, de l'article 7, paragraphe 2. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, ces bénéfices ne pourraient entrer en ligne de compte que si l'autre conjoint, c'est-à-dire le travailleur migrant, perd cette qualité (par exemple, parce qu'il est rentré dans son pays d'origine), ou lorsque, après avoir obtenu le droit dont il s'agit, le membre de la famille a l'intention de demander à être naturalisé ressortissant britannique. Autrement dit: le droit revendiqué en l'espèce ne pourrait pas être qualifié d'avantage social, parce qu'il ne constituerait pas un avantage ou un bénéfice dont l'extension aux travailleurs migrants ressortissants d'un autre État membre «apparaît ... apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté» (voir point 28).
31 Les observations que le Royaume-Uni présente sur le point que nous examinons ici n'emportent pas notre conviction. Les avantages pratiques qui découlent du droit de séjour auquel le demandeur au principal affirme pouvoir prétendre existent d'ores et déjà en cours de mariage et ne se concrétisent pas seulement en cas de divorce, à partir du moment où le travailleur migrant quitte le territoire du Royaume-Uni ou bien cesse d'être une «personne qualifiée», ou encore dans l'hypothèse où le membre de la famille veut devenir sujet britannique. La possibilité pour l'une des composantes du couple de séjourner dans l'État membre d'accueil à titre permanent et inconditionné - donc indépendamment du fait que l'autre conjoint conserve la qualité de «personne qualifiée» - peut, nous semble-t-il, contribuer à une meilleure intégration du travailleur migrant et de sa famille dans le milieu de l'État membre d'accueil et, ainsi, servir le but de la libre circulation des travailleurs. Le droit de séjour à durée indéterminée assure une meilleure stabilité et une meilleure «planification» familiale et facilite la mobilité des travailleurs, précisément parce qu'il leur permet de bénéficier dans l'État qui les accueille d'une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle ils se trouveraient dans l'État d'origine. Cela représente, à notre avis, une réalisation concrète de l'objectif énoncé dans le cinquième considérant du règlement, à savoir éliminer tout obstacle en ce qui concerne les conditions d'intégration de la famille dans le milieu du pays d'accueil (61).
32 Le Royaume-Uni soutient devant la Cour que l'avantage social au sens du règlement est voué à cesser lorsque l'intéressé perd la qualité de travailleur migrant ou, s'il s'agit de bénéfices accordés aux membres de sa famille, lorsque le lien de parenté qui les unit audit travailleur migrant s'interrompt. L'avantage social revendiqué par M. Kaba consisterait au contraire à pouvoir jouir d'un droit de séjour illimité dans le temps, qui ne disparaît ni lorsque l'épouse cesse d'être un travailleur migrant ni en cas de dissolution du lien matrimonial entre celle-ci et l'intéressé.
33 Eu égard aux considérations que nous venons de rappeler, il convient de noter que le traité s'inspire manifestement de l'objectif consistant à entourer la libre circulation des travailleurs de garanties solides et efficaces, dont la première réside dans l'élimination des obstacles, fussent-ils légers (62), qui sont susceptibles d'entraver son exercice. A cette exigence prioritaire répond, ainsi que nous l'avons relevé plus haut, l'interprétation que la Cour a donnée de la notion des avantages sociaux que chaque État membre doit ainsi assurer aux ressortissants des autres États de la Communauté (y compris aux membres de leur famille (63)) comme à ses propres ressortissants; du reste, ainsi que la Cour l'a précisé, de l'ensemble des dispositions du règlement résulte «l'importance que revêt, à tout point de vue, l'intégration du travailleur et de sa famille dans l'État membre d'accueil, sans aucune différence de traitement par rapport aux nationaux» (64). Le cas dont nous devons nous occuper tire son origine du fait que, sous certaines conditions, le conjoint du ressortissant britannique ou de la personne «présente et établie» au Royaume-Uni peut solliciter une autorisation de séjour à durée indéterminée, dont le demandeur peut se prévaloir même si le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle, et même si le lien conjugal cesse. Or, nous ne voyons pas pourquoi il y aurait lieu de présumer que l'extension de ce bénéfice au conjoint du ressortissant communautaire constituerait une hypothèse qui s'inscrit nécessairement en dehors du champ dans lequel peut opérer le principe de non-discrimination établi dans le règlement. En particulier, nous ne discernons aucune raison permettant de considérer que l'avantage revendiqué par M. Kaba ne saurait être assimilé - précisément parce qu'il a été accordé sans limite, une fois pour toutes, et sans être subordonné au respect continu des exigences de la loi - à un avantage social tel que le règlement communautaire le conçoit. Votre jurisprudence en la matière semble d'ailleurs militer dans un sens différent, comme on peut l'inférer de plusieurs décisions. «Dans le cadre de l'article 48 du traité et du règlement n_ 1612/68 ... [u]ne fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que ... cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail ...» (65). Dans les arrêts Lair et Meints, la Cour a constaté que certains avantages sociaux liés à la qualité de travailleur sont garantis aux travailleurs migrants même si ceux-ci, d'un point de vue strict, ne se trouvent plus engagés dans un rapport de travail (66). Dans l'arrêt Cristini, la Cour a affirmé que «si la veuve et les enfants mineurs d'un ressortissant national ont droit à [des cartes de réduction sur les prix de transport, délivrées par un organisme national de chemin de fer aux familles nombreuses], si la demande en avait été faite par le père avant le décès, il doit en être de même lorsque le père décédé était un travailleur migrant ressortissant d'un autre État membre; qu'il serait contraire au but et à l'esprit de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des travailleurs de priver les survivants d'un tel bénéfice à la suite du décès du travailleur, dès lors que ce bénéfice est accordé aux survivants d'un ressortissant national» (points 15 et 16). Mais ce n'est pas tout. Dans l'arrêt Echternach et Moritz, la Cour a tenu pour discriminatoire une législation nationale qui ne permettait pas à l'enfant d'un travailleur migrant d'obtenir le financement des études après que le père fut retourné dans son pays d'origine (67). Sur le fondement de ces décisions de la Cour, il y aurait lieu de considérer, selon nous, que le fait de priver les conjoints des travailleurs migrants du droit de séjour à durée indéterminée chaque fois que disparaît un élément quelconque relatif à cette situation, ne correspond pas au but ni à l'esprit de la réglementation communautaire en matière de libre circulation des travailleurs (68).
34 La Commission européenne (ci-après la «Commission»), qui est intervenue dans la présente procédure en même temps que le Royaume-Uni, soutient, quant à elle, une thèse qui parvient en substance, quoique par une voie différente, aux mêmes conclusions que le gouvernement du Royaume-Uni: le droit revendiqué par M. Kaba tomberait en dehors du champ d'application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement. Compte tenu du fait que les membres de la famille à la charge du travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l'égalité de traitement accordée audit travailleur (69), la Commission affirme qu'ils peuvent seulement jouir de droits correspondants à ceux reconnus au travailleur lui-même: M. Kaba, nous dit-elle, fait valoir, sur la base du principe de non-discrimination, un droit de séjour à durée indéterminée, c'est-à-dire un droit plus étendu par rapport à celui que l'article 48 confère à son épouse. En effet, pour ne pas perdre la qualité de «personne qualifiée», celle-ci resterait en tout état de cause soumise aux limites fixées par l'ordre juridique communautaire (et par l'EEA Order), et devrait par conséquent continuer à exercer une activité professionnelle.
35 A propos des dispositions prévues aux articles 255 et 287 des Immigration Rules et contrairement au point de vue exprimé par la Commission, nous estimons qu'il n'est pas correct d'exclure le bien-fondé de la demande de M. Kaba au motif que le droit auquel celui-ci prétend serait un droit plus étendu que celui qui a déjà été accordé à son épouse en vertu de l'article 48, paragraphe 3, sous b), du traité CE, de la directive et de l'EEA Order. En réalité, il est aisé de répondre à cet argument, en premier lieu, que ce n'est pas la durée qui distingue le droit sollicité par M. Kaba de celui dont jouit son épouse: potentiellement (ainsi que la Commission l'a elle-même reconnu) Mme Michonneau a également le droit de prolonger à durée indéterminée son séjour au Royaume-Uni, à condition, justement, qu'elle continue à être une «personne qualifiée» (70). Et, en second lieu, sur la base de la jurisprudence de la Cour, il est possible de considérer comme des avantages sociaux également des bénéfices, reconnus aux membres de la famille du travailleur, autres que ceux accordés à celui-ci en tant que tel. Nous pensons, par exemple, à l'allocation spéciale de vieillesse garantissant un revenu minimal aux ascendants du travailleur (voir note 56 ci-dessus); sinon, comment s'expliquerait d'ailleurs la jurisprudence de la Cour qui considère comme des «avantages sociaux» toute une série de bénéfices accordés non pas au travailleur mais plutôt aux membres de sa famille pris en tant que tels (voir notes 56 et 58 ci-dessus).
36 La jouissance «indirecte» par les membres de la famille du travailleur migrant de l'égalité de traitement que le traité et le règlement assurent au travailleur migrant - égalité qui, entre autres, se traduit par le fait qu'ils bénéficient des mêmes avantages sociaux reconnus par l'État membre d'accueil aux membres de la famille des travailleurs nationaux - signifie qu'ils ne sont les bénéficiaires de certains «avantages sociaux» que si et dans la mesure où ces avantages peuvent être considérés comme tels pour le travailleur migrant lui-même, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (71) (ce qui, en l'espèce, ne fait aucun doute; voir note 60 et point 31 ci-dessus). Et ce, indépendamment de leur équivalence plus au moins importante avec ceux attribués directement au travailleur migrant lui-même.
37 Du reste, ainsi que M. Kaba l'a lui-même rappelé, la notion d'«avantage social» énoncée par la Cour n'implique pas qu'un bénéfice donné ait été déjà prévu et reconnu, par l'ordre juridique communautaire, comme un droit du travailleur migrant. Maints des «avantages sociaux» qui ont été identifiés au fur et à mesure par la Cour ont pour caractéristique commune qu'il ne s'agissait pas de droits d'application générale découlant de dispositions communautaires, de droits déjà conférés au travailleur migrant (72). L'article 7, paragraphe 2, du règlement, en établissant le principe de non-discrimination pour ce qui concerne tous les avantages sociaux dont bénéficient les travailleurs (et les membres de leur famille) ressortissants de l'État membre d'accueil, constitue, en substance, une disposition «ouverte» qui renvoie aux ordres juridiques nationaux et aux droits que ceux-ci prévoient. Il n'est pas purement fortuit que, en ce qui concerne un financement d'études, la Cour a précisé que «l'enfant [du travailleur migrant] peut lui-même se prévaloir de l'article 7, paragraphe 2, pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, il est accordé directement à l'étudiant» (73).
38 La Commission rappelle également que, conformément à la réglementation communautaire, le conjoint a le droit de s'installer avec le travailleur migrant et que les États membres sont tenus de délivrer au conjoint ressortissant d'un pays tiers une carte de séjour ayant la même validité que celle délivrée au travailleur migrant dont il dépend (74). En outre, la Commission évoque l'arrêt Diatta, dans lequel la Cour a déclaré que «l'article 11 du règlement n_ 1612/68 ... ne confère pas aux membres de la famille du travailleur migrant un droit de séjour autonome, mais uniquement un droit à l'exercice de toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de cet État. L'article 11 ... ne saurait donc constituer la base juridique d'un droit de séjour indépendamment des conditions énoncées à l'article 10» (75). La référence à la réglementation et à la jurisprudence dont la Commission tire argument est cependant dépourvue de pertinence en l'espèce à plusieurs égards. En premier lieu, la carte de séjour a une valeur simplement déclaratoire du droit de séjour (voir point 22 ci-dessus) et, par conséquent, la durée de sa validité ne saurait affecter l'existence de ce droit. En second lieu, et plus spécialement, la revendication par M. Kaba d'un droit de séjour à durée indéterminée est fondée non pas sur une disposition spéciale du droit communautaire, mais sur les dispositions combinées de la législation britannique pertinente en matière d'immigration et du principe de non-discrimination consacré par l'article 7, paragraphe 2, du règlement. Le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Diatta est donc très différent de la thèse défendue par M. Kaba.
39 Le gouvernement du Royaume-Uni a fait observer que le droit de séjour à durée indéterminée échappe au champ d'application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement pour une raison supplémentaire: il ne fait pas partie des avantages qui sont «généralement reconnus aux travailleurs nationaux» et son octroi au conjoint d'une personne «présente et établie» sur le territoire du Royaume-Uni s'effectue indépendamment de la qualité de travailleur de cette personne. Pour qu'un bénéfice puisse être considéré comme un «avantage social», il suffit qu'il soit reconnu, entre autres, aux travailleurs nationaux. Dans l'arrêt Reed, la Cour a en effet compté au nombre des avantages sociaux un bénéfice attribué, sans autre qualification, aux ressortissants de l'État d'accueil et aux titulaires d'un droit de séjour illimité (76).
40 Ce même gouvernement a, enfin, relevé, en ce qui concerne la notion d'«avantage social» dégagée par la Cour, que l'autorisation de séjour à durée indéterminée n'est pas accordée en raison «du simple fait de [la] résidence sur le territoire national»: on n'y a droit, selon la législation nationale, qu'à partir du moment où des liens spéciaux ont été tissés avec le Royaume-Uni, notamment, grâce à un séjour continu de quatre ans au cours duquel le titulaire a continué à exercer l'activité professionnelle pour laquelle il avait été initialement admis, ou grâce à un séjour de douze mois en qualité de conjoint d'une personne, elle-même déjà «présente et établie» et à la suite du résultat positif des vérifications prévues à l'article 281 des Immigration Rules. A une argumentation de cet ordre on peut cependant répondre que, selon votre jurisprudence, un bénéfice reconnu aux travailleurs nationaux «en raison principalement [et non exclusivement] de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national» constitue également un avantage social (voir point 27 ci-dessus). Parmi les raisons qui peuvent amener un État à attribuer un avantage déterminé à une personne qui séjourne sur son territoire peut donc assurément figurer également l'existence de quelque lien particulier - outre la résidence pure et simple - entre le bénéficiaire et l'État d'accueil.
41 En conséquence, nous concluons, au sujet de la première question préjudicielle, qu'un droit de séjour à durée indéterminée reconnu au conjoint d'un travailleur migrant constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement. Il est indifférent en l'occurrence qu'il s'agisse d'un droit non expressément prévu par l'ordre juridique communautaire, différent de ceux dont jouit déjà le travailleur considéré en tant que tel, et attribué en raison de l'existence d'un lien particulier avec l'État membre d'accueil.
B - La seconde question préjudicielle
1 - La question
42 Il convient d'aborder à présent la seconde question préjudicielle qui a été formulée dans les termes rappelés plus haut (voir point 19). La discrimination illégale dont l'intéressé se plaint en comparant le traitement auquel il reste soumis à celui réservé au conjoint d'un ressortissant britannique ou d'une personne «présente et établie» au Royaume-Uni, existe-t-elle ou non?
43 En règle générale, les personnes «présentes et établies» au Royaume-Uni au sens de l'article 287 des Immigration Rules sont des sujets britanniques. A l'appui de ses prétentions, M. Kaba invoque la jurisprudence de la Cour qui a considéré comme discriminatoire la condition exigeant l'accomplissement d'une période donnée de résidence sur le territoire de l'État membre concerné aux fins de l'octroi d'un avantage social aux travailleurs des autres États membres, lorsque cette condition n'est pas prévue pour les travailleurs nationaux (77). De l'avis du Royaume-Uni et de la Commission, au contraire, les dispositions des articles 255 et 287 des Immigration Rules ne sont pas discriminatoires, car les deux situations faisant l'objet d'un traitement différent ne sont pas comparables. En effet, il existe une différence, nous dit-on, tout d'abord entre les situations juridiques des conjoints de celui qui présente la demande tendant à obtenir le droit de séjour à durée indéterminée, à savoir celle de la «personne qualifiée» (travailleur migrant) et celle de la personne «présente et établie» (y compris les ressortissants de l'État concerné). En second lieu, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l'a relevé, le demandeur au sens de l'article 287 des Immigration Rules doit avoir préalablement subi une série de vérifications auxquelles n'est en revanche pas soumis celui qui, ayant obtenu un permis de séjour au Royaume-Uni en qualité de conjoint d'un travailleur migrant communautaire, a introduit une demande au titre de l'article 255 des Immigration Rules.
44 La thèse avancée par M. Kaba part du point de vue opposé selon lequel le droit de séjour à durée indéterminée doit être reconnu sur un parfait pied d'égalité au conjoint du travailleur migrant et à celui du ressortissant communautaire. En raisonnant ainsi, le demandeur au principal suppose que ces situations subjectives sont assimilables et, partant, dignes d'une protection équivalente: le fait d'avoir différencié la réglementation qui les concerne porterait atteinte à l'interdiction de discriminer en raison de leur nationalité les personnes prises en considération par la législation nationale. Or, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le législateur britannique n'a, en réalité, pas omis de prévoir le séjour à durée indéterminée, avec des effets équivalents pour l'une et l'autre catégorie de conjoints visées dans la présente question préjudicielle, même si la mesure à prendre est dénommée dans la loi dans un cas «indefinite leave to remain» et, dans l'autre, «permission to remain indefinitely». La disposition que M. Kaba tient pour discriminatoire est celle ayant trait à la durée, différente dans les deux cas, des périodes de résidence à accomplir aux fins de la demande d'autorisation. Ce grief est cependant dépourvu de fondement. L'interdiction de retenir la nationalité comme critère de distinction licite est consacrée par le règlement en application du principe général d'égalité devant la loi, selon lequel, dans l'ordre juridique communautaire, de même que dans les ordres juridiques nationaux, des situations identiques ou dont l'assimilation peut au moins se justifier ne sauraient être régies de manière différente (78). Il est vrai que la Cour a maintes fois affirmé qu'une obligation de résidence imposée aux fins de l'octroi d'un avantage social est discriminatoire en raison de la nationalité: de manière directe, si elle n'est pas prévue pour les ressortissants de l'État membre d'accueil (voir note 77 ci-dessus), ou de manière indirecte - dans la mesure où elle peut être plus facilement remplie par les ressortissants de l'État membre d'accueil - si elle est imposée indépendamment de la nationalité du demandeur (79). Toutefois, dans les procédures pour lesquelles la Cour a émis ce point de vue, la condition de la résidence est apparue discriminatoire dans la mesure où elle était imposée par rapport à des situations qui, quel que soit l'angle de la réglementation à laquelle elles se rattachaient, auraient pu et dû être assimilées. Par contre, en l'espèce, nous sommes en présence de dispositions différenciées, comme cela s'imposait, précisément pour régler des cas différents. Nous sommes en effet d'accord avec le Royaume-Uni et la Commission pour dire - ce point sera précisé plus loin - que les situations régies respectivement par les articles 255 et 287 des Immigration Rules ne sont pas comparables. Arrêtons-nous immédiatement sur le point de vue du gouvernement du Royaume-Uni. De l'avis de ce gouvernement, il y a deux aspects - l'un de fond, l'autre en quelque sorte procédural - sous lesquels apparaît clairement la différence objective entre les deux situations qui, selon M. Kaba, devraient au contraire être soumises à une réglementation identique.
2 - Droits de séjour et comparaison des situations juridiques de la personne «établie» au Royaume-Uni et du travailleur migrant communautaire qui y réside
45 Qu'est-ce qui différencie, pour ce qui nous concerne ici, les situations subjectives du ressortissant communautaire migrant et de la personne «présente et établie» au Royaume-Uni, que celle-ci soit ou non un ressortissant de cet État? (80). Nous commencerons par le premier des aspects soulignés par le gouvernement du Royaume-Uni dont la position sur ce point a également reçu l'adhésion de la Commission (81). Quant au ressortissant migrant, c'est l'ordre juridique communautaire lui-même qui lui confère un droit de séjour dans l'État d'accueil, sous réserve toutefois que certaines conditions soient remplies: le lien avec une activité économique quelconque, par exemple, ou la qualité d'étudiant, pourvu que l'intéressé dispose de ressources suffisantes pour éviter qu'il ne devienne une charge pour l'assistance sociale du lieu de résidence (82). Au contraire, la personne «présente et établie» au Royaume-Uni relève d'une catégorie créée par la législation nationale et jouit du droit de séjour inconditionnel que l'ordre juridique national lui garantit. Cette dernière situation est, à vrai dire, caractérisée comme étant celle d'une personne qui réside dans le pays d'origine: «les ressortissants de l'État d'accueil ... n'ont pas un droit de séjour lié à un certain motif, mais un droit très large de se mouvoir librement dans leur État d'origine» (83). Ainsi que la Cour l'a précisé, «il est vrai que ... le ressortissant d'un État membre entre et séjourne sur le territoire de cet État en vertu des droits qui sont attachés à sa nationalité et non en vertu de ceux que lui confère le droit communautaire» (84). En d'autres termes, alors que la personne présente et établie au Royaume-Uni jouit d'un droit de séjour à titre permanent, un travailleur migrant telle Mme Michonneau a un droit de demeurer sur le territoire de l'État d'accueil qui n'est que potentiellement permanent; ce droit dure tant qu'elle exerce (ou souhaite accéder à) une activité économique (voir point 22 ci-dessus). En outre, seul titulaire d'un droit de séjour à durée indéterminée, c'est-à-dire la personne «établie» (qui n'a pas encore la nationalité britannique), peut introduire une demande de naturalisation en vue de devenir ressortissant britannique (voir point 10 ci-dessus).
46 En ce qui concerne, plus spécialement, les droits de séjour, c'est encore l'ordre juridique communautaire qui opère une distinction nette qu'il convient de rappeler ici: sont prévus, d'une part, le droit de séjour «simple» d'un travailleur migrant et, d'autre part, une fois que le ressortissant communautaire migrant s'est enraciné dans l'État membre d'accueil, le droit de séjour à titre permanent, qui n'est plus soumis à aucune condition, restriction ou contrainte (85). Ce nouveau droit de séjour plus étendu constitue un «corollaire» de celui qui, en règle générale, est accordé au titre de la libre circulation des personnes. En effet, dans des cas particuliers, le règlement n_ 1251/70 [qui a pour base juridique l'article 48, paragraphe 3, sous d)] et la directive 75/34 confèrent le droit de demeurer dans l'État d'accueil, c'est-à-dire un droit de séjour à titre permanent, aux travailleurs migrants (salariés ou non salariés) et aux membres de leur famille qui séjournent déjà sur le territoire d'un État membre autre que celui d'origine en vertu du droit que leur confère l'article 48, paragraphe 3, sous c) (86), et l'article 52 du traité CE, mis en oeuvre par la directive et par la directive 73/148 (voir point 25 ci-dessus). Parmi les cas visés par le règlement n_ 1251/70, nous trouvons celui du travailleur qui a atteint l'âge d'admission à la pension, après avoir travaillé, sur le territoire de l'État membre d'accueil, au moins pendant les douze derniers mois et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans [voir article 2, paragraphe 1, sous a)]; nous trouvons également le cas du travailleur qui, ayant résidé d'une façon continue sur le territoire d'un État membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail [voir article 2, paragraphe 1, sous b)]. Les hypothèses auxquelles nous faisons allusion équivalent en substance à celle de la personne «présente et établie» au Royaume-Uni. Toutefois, il est clair que, dans le litige au principal, la situation dans laquelle se trouve le conjoint de M. Kaba ne relève d'aucune des dispositions que nous venons d'évoquer.
47 A cet égard, il convient de rappeler (voir déjà la note 49 ci-dessus) que l'article 6 [et plus spécialement le paragraphe 2, sous e)] de l'EEA Order ainsi que les articles 256 et 257 des Immigration Rules - figurant, avec l'article 255, dans la section intitulée «Établissement» (Settlement) - prévoient le cas de ceux qui satisfont aux conditions énoncées par le règlement n_ 1251/70 et par la directive 75/34, en reconnaissant à ces personnes le droit d'obtenir un «permis de séjour à durée indéterminée» (dont le titulaire devient de ce fait même une personne «établie» au Royaume-Uni). Ce faisant, la législation nationale assimile, complètement, le droit de séjour à durée indéterminée prévu à l'article 255 au «droit de demeurer» prévu par l'ordre juridique communautaire (et trouvant expression dans les articles 256 et 257 des Immigration Rules), et distingue les différentes situations d'«établissement» au Royaume-Uni au sens des lois sur l'immigration du droit de séjour «simple» de la «personne qualifiée» au sens de l'EEA Order.
48 En matière de séjour dans un État membre donné, la différence de la situation juridique dans laquelle se trouvent les ressortissants de cet État par rapport à celle des ressortissants des autres États membres est telle que l'ordre juridique communautaire lui-même reconnaît aux États membres la faculté de traiter les nationaux (et les membres de leur famille) de manière plus favorable. C'est dès lors à la lumière des considérations développées plus haut qu'il y a lieu, selon nous, de lire l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Singh: étant donné que «le ressortissant d'un État membre entre et séjourne sur le territoire de cet État en vertu des droits qui sont attachés à sa nationalité», «les articles 48 et 52 du traité ne font pas obstacle ... à ce que les États membres appliquent aux conjoints étrangers de leurs ressortissants des règles d'entrée et de séjour plus favorables que celles prévues par le droit communautaire» (87). Le lien unissant les différents États membres avec leurs ressortissants est assurément plus étroit et, en tout état de cause, différent par rapport à celui que chaque État membre de la Communauté a établi, par le biais du traité, avec les ressortissants des autres États membres. Il s'ensuit que, en matière de droits d'entrée et de séjour, le traitement différent de l'une et de l'autre catégorie de personnes ne comporte pas nécessairement des discriminations illégales.
49 L'arrêt Reed peut, en somme, se concilier avec ce que la Cour a dit dans l'arrêt Singh et avec la reconstitution qui précède. M. Kaba rappelle que, dans l'arrêt Reed, la Cour a tenu pour discriminatoire en raison de la nationalité une législation nationale qui ne reconnaissait pas un droit de séjour au partenaire non marié d'un travailleur communautaire émigré et résidant aux Pays-Bas, alors que ce même droit était prévu pour le partenaire non marié d'un ressortissant néerlandais ou d'un étranger titulaire d'un droit de séjour illimité (comme réfugié ou bénéficiaire du droit d'asile) (88). Nous ne nions pas que, toujours en matière de séjour, la situation de cette dernière personne (voisine de celle des ressortissants néerlandais) (89) semble se rapprocher de celle de la personne «présente et établie» (elle-même pas éloignée de celle du ressortissant britannique) (90). Toutefois, le fait est que, en critiquant le caractère discriminatoire de la mesure nationale, la Cour s'est bornée à constater la différence du traitement réservé aux (partenaires de) ressortissants communautaires par rapport à celui des (partenaires de) ressortissants néerlandais considérés en tant que tels. Ainsi, la Cour n'a pas pris expressément en considération l'argumentation par laquelle le gouvernement néerlandais a opposé aux griefs formulés par Mme Reed la différence substantielle existant entre les droits de séjour du ressortissant national et ceux du travailleur migrant communautaire. En réalité, dans l'arrêt Reed, la Cour a estimé qu'il existait une discrimination typique exercée en raison de la nationalité parce que - comme l'avocat général M. Lenz l'a relevé dans ses conclusions sous l'arrêt Reed (voir partie A.II, point 1, sous a) - l'État membre concerné n'avait pas démontré à suffisance de droit pourquoi la différence dans le traitement réservé aux travailleurs migrants communautaires aurait été due à leur situation juridique différente liée aux droits de séjour, plutôt qu'à la seule nationalité considérée en tant que telle (91).
50 Revenons au cas qui nous occupe. En l'espèce, le Royaume-Uni nous expose une motivation claire et convaincante du régime adopté pour les situations respectivement prévues aux articles 255 et 287 des Immigration Rules: loin de constituer une discrimination (bien que l'on puisse penser à une discrimination indirecte) en raison de la nationalité, la période plus longue de résidence préalable prévue à l'article 255 découle clairement du fait que, s'agissant du droit de séjour, le cas du travailleur migrant devait être apprécié et régi, ainsi qu'il l'a été en fait, différemment de celui de la personne «présente et établie» au Royaume-Uni (92). Selon le gouvernement du Royaume-Uni, en substance, à la différence du travailleur migrant communautaire titulaire d'un droit de séjour ordinaire au sens de l'EEA Order (et de la directive), l'étranger «établi» au Royaume-Uni a tissé des liens solides avec le pays d'accueil, après y avoir normalement passé quatre ans de façon continue. A plus forte raison, le ressortissant britannique, en tant que tel, jouit dans son pays d'un droit de séjour permanent et inconditionnel (93). Du reste, même le travailleur migrant communautaire qui, aux yeux du législateur national, a établi des liens durables avec le Royaume-Uni, a la possibilité de demander et d'obtenir l'«établissement» (settlement). L'article 255 des Immigration Rules suppose en effet enracinée dans le pays une personne qui y est restée pendant quatre ans. Cela dit, on comprend que, en ce qui concerne la demande de séjour à durée indéterminée, la période de résidence préalable requise a été réduite en ce qui concerne la personne qui sollicite le séjour illimité en vue de rejoindre le conjoint qui est déjà une personne «établie». On n'a en revanche pas considéré - et cette décision ne nous semble pas irraisonnée - que, douze mois seulement après avoir pénétré au Royaume-Uni, le travailleur migrant soit enraciné dans le pays d'accueil au point de justifier l'extension au conjoint qui désire le rejoindre le même traitement que celui réservé au conjoint d'une personne déjà établie dans le pays. Même l'ordre juridique communautaire, il convient de le rappeler, subordonne le droit de séjourner à durée indéterminée à l'exigence que soit atteinte une intégration suffisante dans l'État d'accueil, qui n'est supposée exister qu'après l'accomplissement d'une période appropriée de résidence continue, accompagnée parfois d'éléments supplémentaires (94) (95).
3 - (suite) Effets de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne
51 Nous avons indiqué les raisons pour lesquelles la situation juridique des personnes «présentes et établies» au Royaume-Uni reste distincte de celle du travailleur migrant communautaire qui, comme en l'espèce Mme Michonneau, est arrivé dans ce pays peu de temps avant que le conjoint ne sollicite le droit de séjour à durée indéterminée. A ce stade, le problème se pose de vérifier si l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne le 1er novembre 1993 (c'est-à-dire à une date antérieure aux faits de la cause) a modifié, sous un angle quelconque relevant de l'importance aux fins de la présente procédure, la situation juridique de Mme Michonneau. Actuellement, le traité CE comprend l'article 8 A (introduit par le traité UE et devenu, après modification, article 18 CE) (96). Dans d'autres procédures, le point de vue a été exprimé selon lequel les dispositions de cet article représentent un «progrès qualitatif considérable» - ou un «dépassement» a-t-on également affirmé - de la conception préexistante de la libre circulation liée, voire inévitablement confinée, à l'exercice d'activités économiques (voir articles 48 à 66 du traité CE) ou subordonnée à l'exigence de disposer de ressources suffisantes pour éviter de constituer une charge pour l'assistante sociale de l'État membre d'accueil (voir les directives en matière de séjour), de sorte qu'à l'heure actuelle, l'acquis communautaire serait difficilement applicable aux droits de séjour des citoyens de l'Union européenne (97).
52 Ne perdons cependant pas de vue le point clef de la question que le juge a quo vous a posée. Il s'agit d'établir si la ressortissante communautaire, dont M. Kaba était le conjoint, peut faire valoir dans l'État membre d'accueil un droit de séjour plein, c'est-à-dire inconditionnel: c'est seulement sous cette forme que le droit en question équivaudrait à celui reconnu par le législateur britannique à son propre ressortissant ou à la personne «présente et établie», et que la discrimination alléguée dans la jouissance de l'avantage social en cause serait exclue. La question concerne donc uniquement l'infraction que le Royaume-Uni aurait commise en n'assimilant pas pleinement la position du ressortissant national (ou l'autre, équivalente, de la personne «présente et établie») et celle reconnue aux ressortissants communautaires, de manière à éliminer la divergence des conditions de résidence préalable auxquelles les conjoints respectifs doivent avoir satisfait avant de pouvoir demander le droit de séjour illimité. La Cour n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur l'aspect discuté en l'espèce de l'galité - et partant, répétons-le, du prétendu caractère «illimité» - de la liberté de séjour que M. Kaba souhaiterait voir étendue aux autres ressortissants communautaires de la même manière et au même titre que cette liberté est accordée par l'État d'accueil à ses nationaux (98).
53 Pour notre part, nous ne pensons pas que les dispositions prévues par les traités de Maastricht et d'Amsterdam plaident en faveur d'une telle prétention. C'est le résultat auquel on parvient en regardant de plus près, par rapport à la question qui nous occupe, les dispositions de l'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE. Il n'est guère besoin de rappeler le contexte juridique dans lequel s'insère cette disposition. Le préambule du traité sur l'Union européenne énonce la résolution de «franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne ...», et réaffirme «l'objectif [des États membres] de faciliter la libre circulation des personnes». L'article B de ce même traité (devenu, après modification, article 2 UE) inclut parmi les objectifs de l'Union celui «de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union». Cette citoyenneté a été instituée. Le traité retient ainsi l'idée d'un statut commun que les individus dont l'existence juridique est reconnue dans l'ordre juridique de l'Union (voir article 8 du traité CE) acquièrent du seul fait qu'ils ont la nationalité d'un État membre. Il s'agit d'une idée féconde sur la base de laquelle l'Union entre les États membres peut, comme le montre l'expérience historique, se développer et devenir une union de peuples telle que la conçoivent les traités de Maastricht et d'Amsterdam: le préambule du traité UE fait état de la décision de «poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entres les peuples de l'Europe». Mais la contribution que l'introduction de cette nouvelle citoyenneté apporte à la construction européenne n'est pas purement potentielle.
54 Permettez-nous de rappeler ce que nous avons dit dans une autre affaire à propos de l'incidence certaine et immédiate de la citoyenneté de l'Union sur le champ d'application de l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité. Le droit au même traitement que celui que l'État de résidence assure à ses nationaux peut, selon nous, être à présent invoqué par l'individu, indépendamment d'une quelconque qualité d'usager du marché, grâce à la situation de citoyen européen, dirons-nous, qui résulte du traité et dont il y a lieu de tenir compte. Voilà ce que nous disions dans l'affaire Martínez Sala (99). Dans cette affaire, nous avons cependant également indiqué que la citoyenneté de l'Union ne saurait en aucun cas être superposée sans discernement à la citoyenneté nationale ni, par conséquent, fonder la prétention de bénéficier également des droits qui doivent être considérés comme réservés aux seuls ressortissants de l'État de résidence, parce que ces droits sont l'apanage de leur nationalité (100). Cette remarque s'impose en raison du texte clair des traités (101). Nous devons la formuler de nouveau en l'espèce: l'interdiction de discrimination prévue par le règlement en ce qui concerne des avantages sociaux n'entend pas et ne saurait contraindre le législateur britannique au respect d'une obligation que le traité et le régime lui-même de la citoyenneté de l'Union ne permettent pas de lui imposer, telle, précisément, l'obligation d'assimiler complètement le «right of abode», qui porte nettement le sceau de la citoyenneté nationale, et le droit de séjour du ressortissant communautaire (102). La thèse de M. Kaba ne peut pas non plus être étayée par le fait que la liberté non seulement de circuler mais également de séjourner dans tout État membre est expressément conçue par une disposition spéciale du traité comme un droit attaché à la citoyenneté de l'Union. En vue d'une interprétation correcte de cette disposition, les considérations et précisions qui suivent s'imposent, et ce quand bien même l'on admettrait que ladite disposition a été adoptée pour désigner une liberté fondamentale, un droit d'ordre constitutionnel (103). Ici, la seule et unique question qui se pose est celle de savoir si l'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE, de par son contenu contraignant, a eu pour effet d'élargir à tous les citoyens un droit au séjour exempt par définition, sur l'ensemble du territoire de l'Union, de toute limitation de durée. Or, la disposition qui proclame ce droit entoure cependant l'exercice de celui-ci de limites précises qui doivent être observées chaque fois que l'on veut invoquer - comme on peut, selon nous, assurément le faire - son effet direct (104). Il s'agit, à vrai dire, de limites considérables. Elles sont néanmoins imposées par la source primaire dans l'ordre juridique de l'Union. L'interprète, que cela lui plaise ou non, ne peut pas les ignorer.
55 Les données du droit en vigueur nous conduisent à penser que le traité UE, en tant que tel, n'a pas grandement innové en matière de séjour comme le prétend M. Kaba, puisqu'il laisse plutôt au Conseil, à l'avenir et par un vote à l'unanimité (en codécision avec le Parlement européen (105)), la tâche délicate de faciliter l'exercice par les ressortissants de l'Union du droit de séjourner librement sur le territoire des États membres (voir article 8 A, paragraphe 2). Du reste, les travaux préparatoires du futur traité sur l'Union européenne montrent que, au moins à l'origine, la possibilité avait été envisagée d'instituer une citoyenneté de l'Union comprenant le «droit de liberté complète de circuler et de séjourner» (106), ou la «liberté de circuler et de séjourner indépendamment de l'exercice d'une activité économique» (107), ou une pleine liberté de mouvement (108), et ce de manière à «concrétiser» la notion de citoyenneté européenne (109). La Commission, quant à elle, avait suggéré la formulation suivante: «Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement et sans limitation de durée sur le territoire de l'Union, qu'il y exerce ou non une activité économique» (110). L'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE prévoit à présent le droit de libre séjour dans l'Union en ajoutant la phrase suivante: «sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application». Force est de constater que, de ce fait, la disposition en cause renvoie aux dispositions antérieures, telles que celles du traité CE lui-même (voir articles 48 à 66), ainsi qu'à tout ce que prévoient, entre autres, le règlement, la directive et les directives en matière de séjour. L'insertion des limites ainsi formulées dans le texte de l'article 8 A, paragraphe 1, implique par conséquent que la liberté de séjour est non seulement soumise aux limites prévues par les directives sur le déplacement, c'est-à-dire sur l'expulsion des étrangers, mais reste encore liée à l'exercice d'une activité économique (articles 48 à 66 et droit dérivé) ou à la disponibilité de ressources suffisantes (directives en matière de séjour).
56 Si l'article 8 A, paragraphe 1, avait effectivement créé un droit de séjour «absolu» équivalant à celui dont jouissent les ressortissants des différents États membres sur leur territoire national respectif, les citoyens de l'Union émigrants ne pourraient plus être expulsés de l'État membre d'accueil et les directives sur le déplacement des étrangers, à défaut d'être abrogées, auraient dû au moins refléter un tel changement (l'article 48, paragraphe 3, l'article 56, paragraphe 1, et l'article 66 du traité CE n'ont pas non plus fait l'objet de modifications). En outre, la Cour a continué à se prononcer sur ces directives, dans le cadre de décisions à titre préjudiciel en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), sans faire la moindre allusion au traité sur l'Union européenne, en montrant ainsi qu'elle considère que l'entrée en vigueur de ce traité n'a pas eu pour effet de rendre lesdites directives obsolètes (111).
57 Des considérations analogues s'appliquent aux directives en matière de séjour qui n'ont été ni modifiées ni abrogées et au sujet desquelles la Cour s'est encore récemment prononcée à la suite d'un recours introduit par la Commission en application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE) (112). De même, les articles 48 à 66 du traité CE (ainsi que les directives et règlements pris pour leur application) auraient été modifiés en conséquence; en définitive, le traité UE est intervenu sur l'article 49 du traité CE (devenu, après modification, article 40 CE) dans la partie qui prévoit l'obligation du Conseil d'arrêter les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs telle que définie à l'article 48. Et même au regard de ces dispositions du traité CE - ainsi que, par exemple, sur le règlement et sur la directive - la jurisprudence de la Cour n'a cessé de s'enrichir sans indiquer le moins du monde qu'il y a lieu de considérer comme dépassé, par exemple, l'arrêt Antonissen - qui a reconnu le droit des États membres de fixer des limites raisonnables (en l'espèce six mois) à la durée du séjour d'une personne qui cherche un emploi dans un État membre autre que l'État d'origine (voir point 22 ci-dessus) -; là encore, nous y voyons la confirmation du fait que l'article 8 A, paragraphe 1, en tant que tel, ne constitue pas un progrès qualitatif considérable.
58 D'ailleurs, si les ressortissants migrants de l'Union jouissent désormais d'un droit de séjour inconditionnel, on ne comprend pas pourquoi - à la suite de l'annulation de la directive 90/366/CEE (113) - le Conseil, trois jours seulement avant l'entrée en vigueur du traité UE, aurait adopté dans les termes actuels la directive 93/96 relative au droit de séjour des étudiants (voir point 22 ci-dessus). Il ne semble pas très sensé d'arrêter une directive qui prévoit un droit de séjour limité à la durée de la formation poursuivie et subordonné à la condition de disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes, alors que, sur ce point, elle est vouée à être dépassée trois jours plus tard (114). En outre, une série de propositions récentes - dont la proposition (voir note 68 ci-dessus) - contenant des modifications apportées au règlement et aux directives 68/360 et 73/148, ne considèrent pas l'article 8 A, paragraphe 1, comme la source d'un «nouveau» droit de séjour; au contraire, elles reprennent, par exemple, la jurisprudence Levin (115) et Antonissen, en confirmant la validité actuelle de celle-ci (116). Non seulement la Commission (auteur de ces propositions), mais également le Parlement européen et le Comité économique et social paraissent ne pas tenir pour caduques les directives 68/360 et 73/148: au cours de la procédure législative visant à modifier lesdites directives, ils n'ont soulevé aucune objection à ce que demeure un droit de séjour conditionné, tel qu'il trouve expression dans les dispositions d'application des articles 48 à 66 du traité CE (117).
59 Il nous semble que ce que l'on peut lire dans un rapport de la Commission européenne sur le fonctionnement du traité sur l'Union européenne (118) pourrait également présenter un certain intérêt: «Les droits de libre circulation et de libre séjour n'ont pas été reconnus de façon générale au citoyen de l'Union, mais subordonnés aux `limitations et conditions' mises à [leur] exercice par le droit communautaire ... En ce qui concerne le droit de séjour, un renvoi est fait à un ensemble complexe de directives qui établissent les conditions, souvent restrictives, auxquelles chaque catégorie de personnes est soumise. ... Ainsi, en pratique, le traité n'a amené aucune amélioration par rapport à la situation antérieure. Compte tenu du caractère de droit individuel que sont la liberté de circuler et de séjourner, l'attente du citoyen n'a pu qu'être déçue» (119). Une perception claire des limites auxquelles le droit de séjour des ressortissants communautaires migrants reste soumis ressort également du rapport Westendorp de 1995 (120), du rapport Veil de 1997 (121), et d'une série d'interventions récentes de la Commission (122) (123).
60 Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (124), la doctrine prédominante (125), ainsi que certaines décisions de juridictions nationales (126) inclinent à donner de l'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE, une interprétation qui ne néglige pas la partie finale de cette disposition. Il n'en demeure pas moins que l'article 8 A, même dans la formulation actuelle, remplit, abstraction faite de sa portée politique évidente (127), une importante fonction juridique et technique. Le paragraphe 2 de cette disposition a assurément fourni une base juridique spécifique aux futurs progrès de l'action communautaire visant à faciliter la libre circulation des personnes «inactives», en évitant la nécessité de recourir à l'article 235 du traité CE (voir note 113).
61 En conclusion, pour ce qui concerne l'objet de la présente procédure et la situation juridique dans laquelle se trouve, en l'état actuel de l'intégration communautaire, une ressortissante communautaire migrante telle que Mme Michonneau, il ne semble pas encore possible d'affirmer que les droits de séjour «communautaires» des citoyens de l'Union qui résident dans un État membre autre que l'État d'origine soient désormais analogues à ceux que les États membres reconnaissent à leurs nationaux ou que, en l'espèce, le Royaume-Uni accorde aux personnes «établies» sur le territoire national (128).
4 - Comparaison des conditions d'admission au Royaume-Uni fixées par les articles 255 et 287 des Immigration Rules
62 Pour démontrer la différence existant entre les situations visées par les articles 255 et 287 des Immigration Rules, le Royaume-Uni a également rappelé, ainsi que nous l'avons évoqué, des règles de procédure. D'une part, le conjoint d'un travailleur migrant communautaire a un véritable droit d'entrée et de séjour dans l'État membre sur le territoire duquel il exerce son activité professionnelle. Afin de bénéficier de la libre circulation, le titulaire de ce droit doit simplement présenter, au moment de l'entrée, une carte d'identité ou un passeport en cours de validité (129), et, quant au séjour, obtenir une carte de séjour sur simple présentation des documents prévus à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (voir note 3 ci-dessus). Ces formalités ont été réduites au minimum pour supprimer les restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs migrants et de leur famille (voir article 1er de la directive) et tendent à assurer une admission presque immédiate. Une fois que ces formalités ont été accomplies, l'article 255 des Immigration Rules exige seulement, comme condition pour l'octroi du droit de séjour à durée indéterminée, une présence continue de quatre ans sur le territoire national. Par contre, il faut que le demandeur, au sens de l'article 287 des Immigration Rules, ait été «admis» sur le territoire du Royaume-Uni dans le respect des conditions requises par l'article 281 des Immigration Rules (voir point 9 ci-dessus). En vertu de cette dernière disposition, rappelons-le, le conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni qui souhaite s'y «établir» n'a pas un droit d'entrée. Elle doit obtenir, à cet effet, une autorisation spéciale, supposant le respect de certaines conditions tendant, notamment, à assurer qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc contracté dans le seul but d'obtenir l'«établissement» au Royaume-Uni. L'administration britannique vérifie que ces conditions sont remplies avant que le demandeur puisse être admis au Royaume-Uni (130), et non pas en quelques instants au moment de son entrée sur le territoire de l'État membre, comme dans le cas des personnes qui se prévalent de la libre circulation conférée par l'article 48 du traité CE, et des membres de leur famille (131). Compte tenu de la nature des conditions prévues à l'article 281 des Immigration Rules, cette enquête peut même durer plusieurs mois (132). M. Kaba l'a d'ailleurs lui-même reconnu (133).
63 En l'espèce, M. Kaba a sollicité une autorisation de séjour à durée indéterminée au titre de l'article 287 des Immigration Rules, mais sans avoir préalablement subi les contrôles visés à l'article 281. En effet, puisqu'à l'origine M. Kaba a obtenu un permis de séjour en qualité de conjoint d'un travailleur migrant communautaire, l'administration britannique n'a jamais eu la possibilité de s'assurer que, entre autres, le mariage de M. Kaba avec Mme Michonneau n'avait pas été contracté dans le seul but d'obtenir l'«établissement» au Royaume-Uni (134).
64 En conclusion, nous ne tenons pas pour discriminatoire en raison de la nationalité le traitement différent réservé, respectivement, au conjoint du travailleur migrant communautaire et au conjoint d'une personne «établie» au Royaume-Uni au sens des lois britanniques sur l'immigration.
VI - Conclusions
65 En conséquence, nous estimons que les questions préjudicielles soulevées par l'Immigration Adjudicator appellent les réponses suivantes:
«1) Un droit de séjour à durée indéterminée, tel que prévu par les articles 255 et 287 des Immigration Rules du Royaume-Uni, constitue un `avantage social' au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
2) L'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, n'est pas enfreinte par des dispositions de droit interne, telles que celles prévues par les articles 255 et 287 des Immigration Rules du Royaume-Uni, qui subordonnent l'octroi d'un avantage social tel qu'un droit de séjour à durée indéterminée à l'accomplissement sur le territoire de l'État membre concerné d'une période de résidence d'une durée différente selon que le demandeur est le conjoint d'un travailleur migrant communautaire ou le conjoint d'une personne `présente et établie' dans l'État membre d'accueil.»
(1) - JO L 257, p. 2.
(2) - JO L 257, p. 13.
(3) - L'article 4, paragraphe 3, de la directive dispose: «Pour la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la C.E.E., les États membres ne peuvent demander que la présentation des documents ci-après énumérés:
- au travailleur:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur leur territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail;
- aux membres de la famille:
c) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire;
d) un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;
e) dans les cas visés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du travailleur ou qu'ils vivent sous son toit dans ce pays».
(4) - 1971, c. 77.
(5) - SI 1994, n_ 1895.
(6) - HC 395.
(7) - Les Immigration Rules ne sont pas de véritables dispositions normatives, mais elles servent de fondement aux décisions en matière d'immigration et sont contraignantes en ce sens que leur non-respect peut constituer un moyen de recours valable (voir Vincenzi, C., European citizenship and free movement rights in the United Kingdom, in Public Law 1995, sous la direction de D. Oliver, Sweet & Maxwell, Londres, 1995, p. 259, spécialement p. 265).
(8) - Voir article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de l'Immigration Act.
(9) - Voir article 1er, paragraphe 2, de l'Immigration Act.
(10) - Voir article 3, paragraphe 1, sous b), de l'Immigration Act.
(11) - Voir article 3, paragraphe 1, sous c), de l'Immigration Act.
(12) - Voir article 323 des Immigration Rules.
(13) - Parmi les cas d'expulsion d'étrangers figure celui dicté par des motifs d'intérêt général («conducive to the public good») ou, sur recommandation du juge pénal, celui d'une condamnation à une peine privative de liberté d'une personne qui a atteint l'âge de dix-sept ans (voir article 3, paragraphes 5 et 6, et article 6 de l'Immigration Act, et article 362 et suiv. des Immigration Rules). Du reste, en vertu d'un principe de droit public international, le Royaume-Uni, comme tout autre État, n'a pas le pouvoir d'expulser ses propres ressortissants: voir arrêt du 16 juillet 1998, Pereira Roque (C-171/96, Rec. p. I-4607, points 37 et 38, avec un rappel de la jurisprudence).
(14) - Voir article 134 des Immigration Rules.
(15) - Dans le même sens, voir article 6 des Immigration Rules, intitulé «Interprétation» (c'est nous qui soulignons; traduction libre comme pour toutes les dispositions de la réglementation britannique qui est citée ici).
(16) - Voir article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de l'Immigration Act (voir point 4 ci-dessus).
(17) - Immigration Appeal Tribunal, arrêt du 26 janvier 1994, Gal, affaire 10620, non publié (voir notamment p. 9 et 10 du texte dactylographié figurant dans le dossier de la présente procédure). Dans l'affaire Gal, l'Immigration Appeal Tribunal a décidé qu'un travailleur français, émigré au Royaume-Uni où il réside, ne saurait être considéré comme ne subissant aucune restriction en ce qui concerne la période de temps durant laquelle il peut séjourner. En effet, il continue à pouvoir séjourner sur le territoire du Royaume-Uni seulement tant qu'il conserve le statut de «personne qualifiée» (au sens de l'EEA Order et de la directive). Par conséquent, selon l'arrêt cité par l'Immigration Adjudicator, si la période de temps durant laquelle le travailleur migrant communautaire peut séjourner au Royaume-Uni n'est pas limitée directement quant à sa durée, elle est cependant limitée eu égard à l'exigence de certaines «qualités»; on peut par conséquent dire que la limitation de durée existe, même si c'est de manière indirecte.
(18) - Par conséquent, l'expression «admis au Royaume-Uni à la suite de l'obtention d'une autorisation de pénétrer» ne sert pas à identifier la personne qui a pénétré au Royaume-Uni en usant de droits conférés par l'ordre juridique communautaire: celle-ci dispose d'un véritable droit d'entrée et n'a besoin d'aucune autorisation (voir point 2 ci-dessus). Dans le même sens, voir la jurisprudence nationale pertinente évoquée par la juridiction de renvoi (arrêt du 3 mars 1998, Boukssid, INLR, 1998, p. 275, plus spécialement p. 281).
(19) - Voir article 3, spécialement paragraphe 3, de l'EEA Order, et articles 258 et 259 des Immigration Rules.
(20) - Voir article 1er, paragraphe 2, de l'annexe I du British Nationality Act de 1981 (loi sur la nationalité britannique; 1981, c. 61).
(21) - Voir article 7, paragraphe 1, de l'Immigration Act de 1988 (qui complète et modifie en partie l'Immigration Act de 1971; 1988, c. 14); article 3, paragraphes 1 et 2, de l'EEA Order; et article 7 des Immigration Rules.
(22) - Voir article 4, paragraphe 1, de l'EEA Order.
(23) - Voir article 6 de l'EEA Order.
(24) - Voir article 4, paragraphe 2, de l'EEA Order.
(25) - Voir article 15, paragraphe 2, de l'EEA Order.
(26) - Voir article 20, paragraphe 1, de l'EEA Order. Nous renvoyons, à cet égard, aux motifs sur la base desquels le permis de séjour de cinq ans a été délivré à M. Kaba (voir point 15 ci-après).
(27) - Voir article 15, paragraphe 2, sous a), de l'EEA Order.
(28) - Voir article 5, paragraphes 1 et 2, de l'EEA Order.
(29) - Voir article 4, paragraphe 1, de la directive, article 7, paragraphe 1, de l'Immigration Act de 1988, article 3, paragraphes 1 et 2, de l'EEA Order et article 7 des Immigration Rules.
(30) - Dans l'affaire Gal, l'Immigration Appeal Tribunal a indiqué qu'une disposition telle que l'article 255 des Immigration Rules [en l'espèce, la disposition pertinente était celle antérieure - analogue, pour ce qui nous occupe ici, à l'article 255 -, à savoir l'article 251 des Immigration Rules de 1990 (HC 251)] a pour but de transformer les droits découlant de l'ordre juridique communautaire qui y sont visés en un droit en tout point semblable au «indefinite leave to remain», puisque celui-ci ne serait reconnu que par l'ordre juridique britannique (voir p. 6 et 7 de l'arrêt, qui cite comme précédent l'affaire Layne, Imm AR, 1987, p. 247).
(31) - Traduction libre. En effet, à la suite d'une erreur de l'IND - reconnue comme telle par l'agent du Royaume-Uni -, c'est plutôt une «autorisation de séjour» (leave to remain) qui a été délivrée à M. Kaba. Ainsi qu'il résulte de la description faite plus haut du contexte juridique dans lequel s'inscrit le litige au principal, le conjoint d'un travailleur migrant communautaire jouit d'un véritable droit de séjourner dans un État membre autre que celui d'origine [droit qui est simplement constaté par la carte de séjour délivrée par l'État membre d'accueil; voir, par exemple, arrêts du 8 avril 1976, Royer (48/75, Rec. p. 497, points 31 à 36); du 14 juillet 1977, Sagulo e.a. (8/77, Rec. p. 1495, point 8); du 5 février 1991, Roux (C-363/89, Rec. p. I-273, point 12), et du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 53)] et n'a assurément pas besoin d'obtenir une autorisation préalable en ce sens. Il nous semble que la motivation qui a accompagné la délivrance de la «leave to remain» (en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire qui exerçait au Royaume-Uni les droits tirés du traité) ne permet pas de mettre en doute que cette «leave to remain» est, indépendamment de la forme, une «permission to remain».
Du reste, il ne résulte pas du dossier de la présente procédure que, en vue de son entrée au Royaume-Uni, M. Kaba ait prouvé à l'IND qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 281 des Immigration Rules en ce qui concerne toute personne qui demande une autorisation d'entrer au Royaume-Uni en vue de «s'y établir» et qui est en même temps conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni (voir point 9 ci-dessus).
(32) - Traduction libre.
(33) - Arrêt du 17 avril 1986, Reed (59/85, Rec. p. 1283).
(34) - Arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265).
(35) - Voir points 28 à 30.
(36) - Point 23 de l'arrêt. A propos du cas d'espèce d'un ressortissant indien qui a accompagné son conjoint, ressortissant britannique, lorsque celui-ci est rentré au Royaume-Uni pour y exercer une activité indépendante au sens de l'article 52 du traité CE après que l'un et l'autre des époux ont travaillé pendant près de deux ans en République fédérale d'Allemagne en qualité de salariés, dans l'arrêt Singh, la Cour a également dit que «le conjoint d'un ressortissant communautaire ayant fait usage [des] droits [de circulation et d'établissement] doit, lorsque ce dernier revient dans son pays d'origine, disposer au moins des mêmes droits d'entrée et de séjour que ceux que lui reconnaîtrait le droit communautaire si son époux ou son épouse choisissait d'entrer et de séjourner dans un autre État membre» (point 23). En substance, si les ressortissants des États membres, et les membres de leur famille, qui ont droit de circuler librement dans les autres États membres (voir arrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C-274/96, Rec. p. I-7637, point 15), n'étaient pas en mesure de s'en prévaloir, pour ce qui concerne les droits d'entrée et de séjour, au moment de leur retour dans l'État membre d'origine, le droit de circulation ne pourrait pas pleinement déployer ses effets (voir arrêt du 21 septembre 1999, Wijsenbeek, C-278/97, non encore publié au Recueil, point 22, où il est fait référence au point 23 de l'arrêt Singh). En d'autres termes, ces ressortissants pourraient être dissuadés de quitter leur pays d'origine pour exercer une activité économique dans un autre État membre (voir Singh, point 19). Dans l'affaire Singh, la législation britannique sur l'immigration s'opposait au retour de M. Singh, bien que celui-ci fût l'époux d'une ressortissante britannique. Considérant le droit communautaire comme applicable au cas d'espèce, la Cour, en substance, «[ne s'est pas opposée] à ce que les droits conférés par le traité viennent s'ajouter, en les complétant, aux droits conférés par la législation nationale à un ressortissant du pays concerné» (conclusions de l'avocat général M. Tesauro sous l'arrêt précité, point 13). Au regard des faits particuliers de l'espèce au principal, la Cour a ainsi interdit à l'État membre concerné de réserver à son ressortissant un traitement moins favorable que celui assuré aux ressortissants communautaires migrants.
(37) - Voir article 10 du règlement, auquel renvoie l'article 1er de la directive.
(38) - Voir les arrêts Roux, points 12 et 20, et Singh, point 17. La jurisprudence nationale mentionnée par le juge a quo (voir les arrêts Gal, Boukssid, précités, et l'arrêt du 23 avril 1997, Sahota et Zeghraba, Imm AR, 1997, p. 429), s'est également prononcée sur le fait que le droit communautaire ne connaît pas un droit de séjour inconditionnel sur le territoire d'un État membre autre que celui d'origine dans une situation telle que celle faisant l'objet du litige au principal.
(39) - Voir les arrêts Royer, points 31 à 36, Sagulo, point 8, Roux, point 12, et Martínez Sala, point 53.
(40) - Voir arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745, point 21), où vous avez en outre affirmé que, après l'écoulement d'un délai raisonnable, l'intéressé ne saurait être contraint de quitter le territoire de l'État membre d'accueil «s'il apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé», et les conclusions de l'avocat général M. Darmon, sous cet arrêt, points 29 à 43; arrêt du 20 février 1997, Commission/Belgique (C-344/95, Rec. p. I-1035).
(41) - Voir arrêt du 26 mai 1993, Tsiotras (C-171/91, Rec. p. I-2925).
(42) - Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestations de services (JO L 172, p. 14).
(43) - Voir arrêts du 7 février 1979, Auer (136/78, Rec. p. 437, point 18), et du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci (C-100/89 et C-101/89, Rec. p. I-4647, point 19), selon lequel l'ordre juridique communautaire ne confère pas le droit de séjour au ressortissant migrant qui n'exerce pas ou ne cherche pas à exercer une activité professionnelle indépendante.
(44) - C'est nous qui soulignons; voir également les arrêts du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377), du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195), par lesquels la Cour a étendu l'application de l'article 59 aux touristes qui, en qualité de destinataires de services, sont libres de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service, sans qu'il leur faille prouver qu'ils disposent de ressources financières suffisantes garantissant qu'ils n'auront pas à recourir à l'assistance sociale de l'État d'accueil, et du 19 janvier 1999, Calfa (C-348/96, Rec. p. I-11, point 16).
(45) - Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), pour les «ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire» (article 1er, paragraphe 1); directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28), à savoir ceux qui bénéficient d'une pension ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle (voir article 1er, paragraphe 1), et directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), pour lesquels le droit de séjour est limité à la durée de la formation poursuivie (voir article 2, paragraphe 1).
(46) - Par l'EEA Order, le Royaume-Uni a, d'après ce que nous avons compris, transposé également la directive 73/148 et les directives en matière de séjour. En effet, parmi les «personnes qualifiées», l'article 6, paragraphe 1, de l'EEA Order énumère non seulement les travailleurs salariés, mais également les travailleurs indépendants, les prestataires de services et leurs bénéficiaires, les personnes qui subviennent à leurs propres besoins, les retraités et les étudiants, termes qui sont ensuite tous définis à l'article 6, paragraphe 2, conformément à ces directives. En particulier, s'agissant des personnes qui n'exercent pas une activité économique au sens des directives en matière de séjour, il leur est toujours fait obligation d'être couvertes par une assurance maladie et de disposer de ressources financières suffisantes [voir article 6, paragraphe 2, sous f), g) et h), et Vincenzi, C., op. cit.].
(47) - Règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24).
(48) - Directive 74/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO L 14, p. 10).
(49) - Le cercle des «personnes qualifiées» au sens de l'EEA Order reflète également ce que prévoient le règlement n_ 1251/70 et la directive 75/34 [voir article 6, paragraphe 2, sous e); voir également les articles 256 et 257 des Immigration Rules].
(50) - Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO n_ 56, p. 850); directive 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972, étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO L 121, p. 32), et directive 75/35/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, étendant le champ d'application de la directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, aux ressortissants d'un État membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO L 14, p. 14).
(51) - Arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo (C-308/89, Rec. p. I-4185, point 13, c'est nous qui soulignons); voir également arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 20). Voir, en outre, le cinquième considérant du règlement, selon lequel «le droit de libre circulation exige ... que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil».
(52) - Voir arrêts du 18 juin 1987, Lebon (316/85, Rec. p. 2811, point 11), et Di Leo (point 13); le principe de non-discrimination établi par l'article 7, paragraphe 2, du règlement, n'est rien d'autre qu'une application spécifique de ce qui est prévu par les articles 6 et 48, paragraphe 2, du traité CE (voir les arrêts Lebon, point 10, et Reed, points 21 à 24). Pour mieux appréhender la portée et la signification de ce qui constitue les avantages sociaux au sens du règlement, nous rappelons bien volontiers ce que l'avocat général M. Darmon a exposé dans ses conclusions sous l'arrêt Di Leo. Au cours de l'analyse visant à vérifier si une aide (destinée aux enfants de travailleurs) à la formation pour des études accomplies hors du territoire de l'État membre d'accueil est assimilable à un «avantage social», l'avocat général M. Darmon, pour illustrer ses propos, a dit: «Imaginons un instant l'histoire qui serait celle de deux jeunes gens, l'un ressortissant d'un État membre, l'autre enfant d'un travailleur migrant originaire d'un autre État membre, qui auraient suivi ensemble les scolarités primaire et secondaire et auraient vu consacrer leur vocation aux mêmes études universitaires, mais dont seul le premier obtiendrait une aide étatique pour accomplir ses études à l'étranger, alors que le second se la verrait refuser. Peut-on croire que ce dernier, à l'instant où le refus lui serait notifié, éprouverait le sentiment d'être intégré dans l'État membre d'accueil, le sentiment de ne pas être traité par cet État différemment de son camarade dont il ne partage pas la nationalité. L'intégration, ce n'est pas seulement un concept juridique, c'est aussi quelque chose qui se vit, se ressent, personnellement, intimement. Aussi, il nous paraît moins que certain que la possibilité effective d'études hors de l'État d'accueil d'un enfant de travailleur migrant, que peut conditionner le bénéfice d'une aide étatique, soit, a priori, étrangère à l'objectif d'intégration dans cet État» (point 14 des conclusions).
(53) - Arrêt Reed (point 25); voir également arrêt du 30 septembre 1975, Cristini (32/75, Rec. p. 1085, point 12), et du 27 novembre 1997, Meints (C-57/96, Rec. p. I-6689, point 39).
(54) - Arrêt Reed, point 26. Dans le même sens, voir arrêts Cristini, point 13; du 16 décembre 1976, Inzirillo (63/76, Rec. p. 2057, point 21); du 31 mai 1979, Even (207/78, Rec. p. 2019, point 22); du 14 janvier 1982, Reina (65/81, Rec. p. 33, point 12); du 12 juillet 1984, Castelli (261/83, Rec. p. 3199, point 11); du 27 mars 1985, Scrivner et Cole (122/84, Rec. p. 1027, point 24); du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973, point 20); du 6 juin 1985, Frascogna I (157/84, Rec. p. 1739, point 20); du 20 juin 1985, Deak (94/84, Rec. p. 1873, point 21); du 11 juillet 1985, Mutsch (137/84, Rec. p. 2681, point 17); du 21 juin 1988, Lair (39/86, Rec. p. 3161, point 21); du 27 mai 1993, Schmid (C-310/91, Rec. p. I-3011, point 18); du 14 mars 1996, de Vos (C-315/94, Rec. p. I-1417, point 20); arrêt Meints, point 39; arrêt Martínez Sala, point 25; du 29 octobre 1998, Commission/Grèce (C-185/96, Rec. p. I-6601, point 20).
(55) - Tels un régime d'indemnisation en vertu duquel des travailleurs agricoles, dont le contrat de travail a pris fin en raison de la mise en jachère de terres de leur ancien employeur, bénéficient d'une prestation versée en une seule fois (arrêt Meints), les cartes de réduction sur les prix de transport délivrées aux familles nombreuses (arrêt Cristini) et une indemnité concernant les frais funéraires exposés pour un membre de la famille (arrêt du 23 mai 1996, O'Flynn, C-237/94, Rec. p. I-2617).
(56) - Telles les allocations d'attente versées aux jeunes travailleurs à la recherche de leur premier emploi, ceux-ci étant encore à la charge d'un travailleur (voir l'arrêt Deak et l'arrêt du 12 septembre 1996, Commission/Belgique, C-278/94, Rec. p. I-4307), une allocation pour handicapés reconnue aux membres de la famille à la charge du travailleur (voir arrêt Schmid), une allocation pour les études de ses enfants (voir, entre autres, arrêt Di Leo; arrêt du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. p. I-1071; arrêt Echternach et Moritz; arrêt Martínez Sala; arrêt du 8 juin 1999, Meeusen, C-337/97, non encore publié au Recueil), ou une allocation spéciale de vieillesse garantissant un revenu minimal à ses ascendants (voir arrêt Frascogna I, arrêts du 9 juillet 1987, Frascogna II, 256/86, Rec. p. 3431, et du 10 novembre 1992, Commission/Belgique, C-326/90, Rec. p. I-5517).
(57) - Comme le droit du travailleur migrant de demander qu'une procédure pénale engagée à son encontre se déroule dans une langue autre que la langue de procédure normalement utilisée par les autorités nationales (arrêt Mutsch), ou le droit des travailleurs migrants communautaires d'obtenir, de même que les ressortissants de l'État membre d'accueil, le permis de séjour pour leurs partenaires, auxquels ils ne sont pas liés par un lien matrimonial (arrêt Reed).
(58) - Nous pensons aux bourses d'études pour les enfants (arrêts Di Leo, Bernini, Echternach et Moritz, et Martínez Sala).
(59) - Voir arrêt Cristini (points 15 et 16).
(60) - M. Kaba observe que le droit de séjour permanent au Royaume-Uni, s'il est reconnu au conjoint d'un travailleur migrant, revêt une importance pratique pour ce dernier, et il énumère, à titre d'exemple, plusieurs hypothèses. Une fois que le conjoint a obtenu un droit de séjour «autonome» ou inconditionnel (c'est-à-dire non lié à un lien de parenté stable avec une personne qui est et reste «qualifiée»), le travailleur migrant sera en mesure d'effectuer plus librement des choix concernant sa carrière, à mener, éventuellement et pour quelque temps, également en dehors du Royaume-Uni. En outre, le couple pourra prendre des décisions concernant la scolarité des enfants en comptant sur le fait que, pour le cas où le conjoint qui travaille quitterait le territoire du Royaume-Uni, les enfants pourront continuer à fréquenter l'école au Royaume-Uni sous la garde de l'autre parent. Le statut d'immigration de la famille (ou, plutôt, d'un des conjoints au moins) peut en outre se révéler important pour des décisions telles que celles relatives à l'achat ou non d'un logement, notamment moyennant l'obtention d'un prêt couvrant une grande partie du coût du logement en question et dont le plan de remboursement sera organisé sur une longue période (normalement vingt ans).
(61) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Lentz sous l'arrêt Meints (point 51).
(62) - Selon la jurisprudence constante de la Cour, même un obstacle minime à l'une des libertés fondamentales doit être considéré comme contraire au traité: sur la libre circulation des personnes, voir les arrêts du 28 janvier 1986, Commission/France (270/83, «Avoir fiscal»; Rec. p. 273, point 21) et du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663, point 32), et sur les quatre libertés fondamentales, voir arrêt du 13 décembre 1989, Corsica Ferries France (C-48/89, Rec. p. 4441, point 8). En outre, sur la libre circulation des marchandises, voir les arrêts du 5 juin 1986, Commission/Italie (103/84, Rec. p. 1759, point 18) et du 5 avril 1984, Van de Haar et Kaveka de Meern (177/82 et 178/82, Rec. p. 1797, point 13); sur la libre circulation des services, voir les arrêts du 25 juillet 1991, Säger (C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12) et du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92, Rec. p. I-1039, point 43); et sur la libre circulation des capitaux, voir nos conclusions présentées le 24 juin 1999 dans l'affaire C-35/98, Verkooijen (non encore publiées au Recueil, point 17).
(63) - Voir les arrêts Deak (point 24), Bernini (point 28) et Commission/Grèce (C-185/96, précité; point 21).
(64) - Arrêt du 18 mai 1989, Commission/Allemagne (249/86, Rec. p. 1263, point 11).
(65) - Martínez Sala (point 32; c'est nous qui soulignons).
(66) - Respectivement, points 30 à 36 et point 40.
(67) - En l'espèce, la Cour s'est fondée sur l'article 12 du règlement, aux termes duquel «les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire». Bien qu'il s'appuie sur une règle spéciale qui garantit l'égalité de traitement également aux enfants, qui sont restés dans l'État membre d'accueil (ou qui, comme dans l'affaire Echternach et Moritz, y sont retournés), d'un travailleur migrant communautaire qui y «a été employé», l'arrêt de la Cour est, en l'espèce, significatif, puisque le raisonnement qui le sous-tend met en évidence les analogies considérables qui existent entre l'article 7, paragraphe 2, et l'article 12 du règlement (il est clair que l'un et l'autre ont pour objet des avantages sociaux: l'interprétation de l'article 12 est menée sur le modèle de celle relative à l'article 7, paragraphe 2; voir points 20 et 21). En conclusion, pour ce qui concerne les avantages sociaux attribués aux membres des familles des travailleurs migrants, le principe est affirmé selon lequel, dans l'intérêt d'une meilleure intégration de ces travailleurs dans l'État d'accueil, il peut se révéler nécessaire de reconnaître leurs enfants le droit à un financement des études, même si les parents sont déjà retournés dans le pays d'origine (en l'occurrence, puisque le diplôme d'études secondaires obtenu dans l'État d'accueil n'était pas reconnu dans le pays d'origine, l'étudiant avait dû revenir dans l'État d'accueil pour pouvoir achever les études supérieures).
(68) - Des indications utiles pour ce qui nous paraît être l'interprétation correcte du règlement figurent également dans la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (document COM(98) 394 final, JO 1998, C 344, p. 9; ci-après la «proposition»). Aux termes du sixième considérant de la proposition, «la libre circulation des travailleurs implique l'intégration pleine et effective du travailleur migrant et des membres de sa famille ...» (voir également l'article 7 de la proposition); selon le septième considérant, «l'intégration des membres de la famille ne peut être complète sans une véritable intégration juridique, ... il est donc nécessaire d'octroyer des droits directs aux membres de la famille afin que ceux-ci puissent faire valoir leur droit à l'égalité de traitement directement» (voir, également, article 10, paragraphe 3, de la proposition); et le huitième considérant dispose: «les membres de la famille, notamment ceux qui ne sont pas citoyens de l'Union, ne peuvent être dépourvus de toute protection juridique relative au droit de séjour en cas de dissolution du mariage; ... il est donc nécessaire de leur assurer le droit de demeurer dans l'État membre d'accueil suite à une période de résidence de trois ans, à partir de laquelle il est loisible de présumer qu'ils sont suffisamment intégrés dans l'État d'accueil» (voir, également, l'article 10, paragraphe 4, et l'article 11 de la proposition; c'est nous qui soulignons).
Les modifications que la proposition suggère d'apporter au règlement ne s'inspirent pas de principes et d'objectifs nouveaux, mais constituent le fruit, en particulier, de l'interprétation jurisprudentielle de ce règlement. En formulant la proposition, la Commission a, entre autres, fait expressément référence à la nécessité d'incorporer dans le dispositif législatif les principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des travailleurs (voir quatrième considérant). Le principe directeur reste en tout état de cause celui consistant à assurer la «pleine mobilité des travailleurs» (troisième considérant de la proposition).
(69) - Voir les arrêts Lebon (point 12) et Bernini (point 26).
(70) - Voir article 4, paragraphe 1, de l'EEA Order et les arrêts Roux, Antonissen, Commission/Belgique, Tsiotras et Kaefer et Procacci, précités aux notes 31, 40, 41 et 43.
(71) - Voir arrêt Lebon (point 12), où la Cour a exclu que constitue un «avantage social» le bénéfice revendiqué, au titre de l'égalité de traitement, par les descendants du travailleur migrant qui ont atteint l'âge de 21 ans et qui, au moment de la demande, ne sont plus à sa charge (dans le même sens, voir les arrêts Castelli, point 10, et Martínez Sala, point 33).
A l'évidence, le terme «indirectement» signifie également que les membres de la famille du travailleur migrant ressortissant communautaire n'ont pas un droit direct à se voir attribuer des avantages sociaux par l'État membre d'accueil. Puisque ce droit est un droit «dérivé», les membres de la famille ne peuvent obtenir de tels avantages que si, à tout le moins au moment de l'introduction de la demande y afférente, ils jouissent du statut requis par la législation pertinente: voir arrêt du 25 juin 1997, Mora Romero (C-131/96, Rec. p. I-3659, points 16 à 19), dans lequel la Cour a jugé que ne peuvent pas bénéficier du principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 7 du règlement les membres de la famille d'un ressortissant d'un État membre qui, étant décédé avant l'adhésion de son État d'origine à la Communauté, ne possède pas la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du règlement (dans le même sens, voir l'arrêt Frascogna I, points 15 à 17, et l'arrêt du 17 décembre 1987, Zaoui, 147/87, Rec. p. 5511, points 11 à 16).
(72) - Nous pensons, par exemple, à l'arrêt Reed, par lequel la Cour a en substance reconnu aux travailleurs migrants un droit qui, sur la base d'une autre disposition du règlement, était plutôt exclu (voir point 29 ci-dessus).
(73) - Voir arrêt Bernini, point 26; c'est nous qui soulignons.
(74) - Voir, respectivement, article 10, paragraphe 1, du règlement et article 4, paragraphe 4, de la directive.
(75) - Arrêt du 13 février 1985 (267/83, Rec. p. 567, point 21).
(76) - Voir, également, l'arrêt Martínez Sala, dans lequel la Cour a dit que «l'allocation d'éducation litigieuse est un avantage qui est reconnu, entre autres, aux travailleurs qui exercent une activité professionnelle à temps partiel. Elle constitue donc un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68» (point 26; c'est nous qui soulignons). Par l'expression «entre autres», la Cour a voulu se référer aux personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle; la loi nationale, en effet, prévoyait l'attribution de l'avantage social en question également aux enfants des chômeurs (voir point 9 de l'arrêt).
(77) - Voir, par exemple, les arrêts Hoeckx (points 23 et 24), Frascogna I (point 24), Commission/Belgique (C-326/90, point 1), et Meeusen (point 23).
(78) - Voir, par exemple, arrêts du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 51); du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225, point 30); du 11 août 1995, Wielockx (C-80/94, Rec. p. I-2493, point 17); du 15 février 1996, Asscher (C-107/94, Rec. p. I-3089, point 40), et du 2 octobre 1997, Cirotti (C-144/96, Rec. p. I-5349, point 33). En particulier, «une discrimination ne [peut] être relevée dans le cas de situations légales qui ne sont pas comparables» (arrêt du 10 octobre 1977, Mura, 22/77, Rec. p. 1699, point 9; c'est nous qui soulignons); dans le même sens, voir l'arrêt Schumacker (points 31 à 35), dont il résulte que «en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables» (point 31).
(79) - Voir, par exemple, arrêts Lair (points 40 à 44); du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg (C-111/91, Rec. p. I-817, points 9 et 10); Commission/Belgique (C-278/94, point 29, dans lequel la condition d'avoir terminé des études secondaires dans l'État d'accueil pour bénéficier d'une allocation d'attente a été assimilée à une condition de résidence préalable), et Meints (points 44 à 46). Pour un aperçu de la jurisprudence de la Cour, voir l'arrêt O'Flynn (point 18).
(80) - Aux fins de la présente procédure, ainsi que nous l'avons déjà relevé (voir point 14 ci-dessus), les différences de statut - découlant du droit international public - entre le ressortissant britannique et l'étranger «établi» au Royaume-Uni ne revêtent pas d'importance: les situations dans lesquelles se trouvent ces deux personnes peuvent, par conséquent, être assimilées en l'espèce (peu importe donc ici ce que la Cour a jugé dans l'affaire Shingara et Radiom, à savoir que, en l'occurrence, les «décisions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, prises pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ... [les situations des ressortissants de l'État d'accueil et celles des ressortissants des autres États membres] ne sont nullement comparables» (arrêt du 17 juin 1997, C-65/95 et C-111/95, Rec. p. I-3343, points 29 et 30).
(81) - Non seulement la Commission a, au cours de l'analyse de la première question préjudicielle, souligné à plusieurs reprises que le droit de séjour faisant l'objet de la demande de M. Kaba dépasse de loin celui dont jouit l'épouse, conformément au droit communautaire, en tant que travailleur migrant, mais, à l'audience - spécialement en ce qui concerne la seconde question préjudicielle et, notamment, le problème de l'équivalence des différents droits de séjour - elle a aussi clairement dit qu'elle ne partageait pas la position de M. Kaba en ce qui concerne le caractère discriminatoire de la législation britannique.
(82) - Outre les sources normatives et jurisprudentielles évoquées aux points 22 à 26 des présentes conclusions, voir maintenant l'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 18, paragraphe 1, CE) aux termes duquel «tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application» (c'est nous qui soulignons; pour une analyse plus approfondie de l'article 8 A, paragraphe 1, voir les points 51 à 61 ci-après).
(83) - Conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt Reed, partie B.II, point 1, sous c) (c'est nous qui soulignons).
(84) - Arrêt Singh, point 22 (c'est nous qui soulignons).
(85) - A l'exception, bien sûr, de celles prévues par l'article 48, paragraphe 3, l'article 56, paragraphe 1, et l'article 66 du traité CEE et par les directives sur le déplacement des étrangers (voir point 26 ci-dessus).
(86) - Il ressort du texte de l'article 48, paragraphe 3, sous c) et d), que c'est le traité lui-même qui distingue clairement la situation juridique du titulaire du «droit ... de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi» de celle du titulaire du «droit ... de demeurer ... sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi» (c'est nous qui soulignons).
(87) - Points 22 et 23 (c'est nous qui soulignons); les mesures spéciales en matière de déplacement des étrangers justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique étaient tout à fait hors de cause dans le cas d'espèce ayant fait l'objet de l'arrêt Singh: nous estimons que ce que la Cour a affirmé doit par conséquent nécessairement se référer à la sphère juridique normale des droits de séjour, sans aucun rapport avec la spécificité que le droit international public reconnaît à la situation des ressortissants qui résident dans le pays d'origine.
Toujours dans l'affaire Singh, l'avocat général M. Tesauro a observé que «il est constant qu'en principe le conjoint d'une personne établie dans son propre pays peut bénéficier de la législation nationale, qui lui accorde normalement, du fait de la seule existence d'un lien matrimonial, des droits plus étendus et plus durables que ceux conférés par la réglementation communautaire» (point 15 des conclusions).
Dans l'affaire Reed, l'avocat général M. Lenz a affirmé que le principe de non-discrimination ne saurait être appliqué purement et simplement aux droits de séjour eu égard aux profondes différences qui caractérisent les sphères juridiques des personnes qui n'ont jamais quitté leur pays et des ressortissants communautaires migrants [voir partie B.II, point 1, sous c), des conclusions].
(88) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Lenz (parties A-1 et A-6) et la deuxième question préjudicielle (point 7 de l'arrêt).
(89) - A l'exception des mesures de déplacement - du reste, sans aucun rapport avec l'objet de la présente procédure - qui ne peuvent frapper que les étrangers.
(90) - Dans ce cas également, à l'exception en tout état de cause des mesures d'éloignement du territoire national; en effet, seul le ressortissant britannique jouit au Royaume-Uni du «right of abode» (voir point 4 ci-dessus).
(91) - L'affaire Martínez Sala présente des analogies avec l'affaire Reed, puisque la Cour a considéré comme discriminatoire en raison de la nationalité - quoique au regard de dispositions différentes, à savoir l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) et l'article 8, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 17, paragraphe 2, CE) - une disposition nationale qui accordait, certes, un avantage social à toute personne résidant légalement sur le territoire de l'État membre concerné, mais à la condition supplémentaire imposée aux seuls ressortissants des autres États membres de la possession d'un permis de séjour. Comme dans l'arrêt Reed, dans l'arrêt Martínez Sala, la Cour a évidemment considéré comme analogues les situations juridiques de séjour des ressortissants de l'État d'accueil et celles des ressortissants communautaires migrants résidant dans cet État (à quelque titre que ce fût), parce que la disposition nationale en question n'opérait aucune distinction en fonction de l'«intensité» des droits de séjour dont bénéficiaient respectivement les uns et les autres (voir points 49 et 63).
(92) - «A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux ...», arrêt Meints (point 45); dans le même sens, voir arrêt O'Flynn (point 20).
(93) - Nous renvoyons aux affirmations de la Cour dans l'arrêt Singh et de l'avocat général M. Lenz dans l'affaire Reed mentionnées au point 45 des présentes conclusions.
(94) - Voir le règlement n_ 1250/71, la directive 75/34, la proposition (citée dans la note 68 ci-dessus), par laquelle on reconnaît aux membres de la famille du travailleur migrant qui ne sont pas ressortissants d'un État membre le droit de continuer à séjourner «dans l'État membre de résidence en cas de dissolution du mariage à condition qu'ils aient résidé [, avec le conjoint,] pendant une période de trois ans consécutifs» (nouvel article 10, paragraphe 4, du règlement, c'est nous qui soulignons; voir également le huitième considérant de la proposition), et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/360 du Conseil relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, présentée par la Commission le 14 octobre 1998 (JO C 344 du 12 novembre 1998, p. 12; ci-après la «deuxième proposition», étant donné qu'il y en avait déjà eu une auparavant, voir note 116 ci-après) qui, si elle est adoptée, comportera l'introduction dans la directive d'un nouvel article 4 bis qui tient compte des modifications susmentionnées que la proposition apporte à l'article 10 du règlement (voir article 1er, point 4, de la première proposition), mais qui à son tour ajoute que «pour les membres de la famille qui n'exercent pas d'activité économique, le droit de séjour [permanent] est reconnu sur preuve qu'ils disposent ... de ressources financières suffisantes ainsi que d'une assurance maladie».
La proposition prévoit en outre le cas du conjoint du travailleur migrant qui exerce à son tour une activité professionnelle; à celui-ci, le nouvel article 11 du règlement reconnaîtra le droit de demeurer dans l'État d'accueil «en cas de dissolution du mariage à condition que le requérant ait résidé sur le territoire [, avec le conjoint,] pendant une période d'au moins cinq ans consécutifs» (c'est nous qui soulignons).
Enfin, selon la deuxième proposition, en cas d'application de mesures de déplacement dictées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, les États membres devront «[prendre] en compte, afin de limiter la portée de ces dérogations [à la directive], le degré d'intégration sur leur territoire de la personne visée par de telles mesures de dérogation» (voir article 1er, point 9, qui remplace le texte actuel de l'article 10 de la directive; c'est nous qui soulignons).
(95) - D'ailleurs, maintes autres raisons portent, selon nous, à considérer que la solution retenue par le législateur britannique ne constitue pas une discrimination illégale. Les Immigration Rules prévoient différentes périodes d'attente avant l'admission éventuelle au bénéfice du droit de séjour à durée indéterminée, mais le régime défini à l'article 255 est en tout état de cause favorable en ce qui concerne les travailleurs migrants communautaires: en effet, le traitement réservé aux ressortissants des autres États membres (et aux membres de leur famille) est plus favorable que celui prévu par la réglementation communautaire. Le règlement n_ 1251/70 et la directive 75/34 établissent une série d'hypothèses bien spécifiques d'«enracinement» (auxquelles s'ajouteront, probablement, celles de la proposition et de la deuxième proposition mentionnées respectivement dans les notes 68 et 94) dans lesquelles le travailleur migrant et sa famille peuvent acquérir le droit de demeurer dans l'État d'accueil à titre permanent, ensemble d'hypothèses qui sont prévues et réglées dans les Immigration Rules (voir note 49 ci-dessus). Le cas faisant l'objet des dispositions spécifiques de l'article 255 a été prévu exclusivement et de manière autonome par le législateur national: en effet, il ne correspond à aucune règle de conduite contraignante découlant du règlement ou de la directive. Bien qu'il impose la condition d'une période de résidence continue de quatre ans, l'ordre juridique britannique finit donc par largir la possibilité pour les travailleurs migrants (et pour les membres de leur famille) de «s'établir» sur le territoire du Royaume-Uni. Le législateur communautaire lui-même, conscient de l'insuffisance des cas prévus par le règlement n_ 1251/70 et par la directive 75/34, a en effet estimé devoir préciser que la réglementation qui est énoncée «ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui seraient plus favorables aux ressortissants des autres États membres» (voir, dans les deux cas, article 8, paragraphe 1; c'est nous qui soulignons).
En ce qui concerne les droits de séjour en général, dans nos conclusions présentées sous l'arrêt Martínez Sala, nous avons observé que les différents États membres disposent d'une telle faculté - bien entendu, «dans les limites de leur territoire» - du fait que l'article 8 A, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 18, paragraphe 2, CE), habilite le Conseil à adopter des dispositions visant à faciliter l'exercice, en particulier, du droit de séjourner librement sur le territoire des États membres.
(96) - L'article 8, paragraphe 1, du traité CE a institué la citoyenneté de l'Union, en précisant que «est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre». Aux termes de l'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE, «tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application».
(97) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l'arrêt Shingara et Radiom (point 34) et, plus particulièrement, celles de l'avocat général M. Cosmas sous l'arrêt Wijsenbeek (précité note 36; points 78 à 104).
(98) - Voir les arrêts Martínez Sala, point 60, et Wijsenbeek, point 43.
(99) - Voir point 23 de nos conclusions.
(100) - Voir nos conclusions sous l'arrêt Martínez Sala, point 20.
(101) - Avec le traité d'Amsterdam, on a pris soin de préciser que la citoyenneté de l'Union n'est pas calquée sur la citoyenneté nationale qui conserve par conséquent ses caractéristiques (y compris celles découlant du droit international public): à la fin de l'article 8, paragraphe 1, du traité CE, on a ajouté que «la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas».
(102) - La situation de la personne «présente et établie» au Royaume-Uni, lorsqu'il ne s'agit pas déjà, comme dans la plupart des cas, d'un ressortissant britannique, est assimilée par la loi nationale à celle du ressortissant britannique, à cela près que l'expulsion du territoire de l'État est possible (voir point 14; voir également ce qui est exposé à la note 80). Une telle solution est justifiée par l'importance qui est attribuée à l'enracinement dans le pays et, partant, au lien avec le pays, des personnes concernées, et elle n'enfreint, d'autre part, aucune règle du droit communautaire: il nous semble clair que M. Kaba ne saurait la qualifier de discriminatoire.
(103) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Cosmas sous l'arrêt Wijsenbeek, points 81 et 85.
(104) - Dans ce sens, voir, notamment, A. Mattera, «Civis europaeus sum»: citoyenneté européenne, droit de circulation et de séjour, applicabilité directe de l'article 8 A du traité CE, dans R.M.U.E., 1998, n_ 3, p. 5.
(105) - A l'origine, l'article 8 A, paragraphe 2, prévoyait que le Conseil statuerait après simple avis conforme du Parlement européen; à la suite d'une modification introduite par le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, l'article 8 A, paragraphe 2, du traité CE, est ainsi libellé: «Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251 [procédure de codécision]. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure».
(106) - Session du Conseil européen de Dublin, des 25 et 26 juin 1990, annexe I sur l'Union politique, in Conclusions des sessions du Conseil européen (1975-1990), p. 388 (voir H.U. Jessurun d'Oliveira, European citizenship: its meaning, its potential, in J. Monar-W. Ungerer-W. Wessels, The Maastricht Treaty on European Union, European Interuniversity Press, Bruxelles, 1993, p. 81, plus spécialement p. 82, publié également dans R. Dehousse, Europe after Maastricht: an ever closer Union?, Beck, Monaco, 1994, p. 126; nous nous référerons ci-après à la pagination de la première version).
(107) - Session du Conseil européen de Rome, des 13 et 14 décembre 1990, op. cit., p. 416 (voir Jessurun d'Oliveira, op. cit., p. 82).
(108) - Selon une proposition contenue dans un document intitulé «Vers une citoyenneté européenne», rédigé par le gouvernement espagnol en vue du sommet de Maastricht du 7 février 1992 (voir Jessurun d'Oliveira, op. cit., p. 83).
(109) - Session du Conseil européen de Rome, des 13 et 14 décembre 1990, loc. cit.. Pour plus de détails sur la conférence intergouvernementale sur l'Union politique et une description sommaire des documents échangés entre les participants, voir également E.A. Marias, From market citizen to Union citizen, in Marias, E.A.: European Citizenship, IEAP, Maastricht, 1994, p. 1, spécialement p. 5 à 9.
(110) - Telle est la formulation moins restrictive suggérée pour l'article X 4 dans l'avis de la Commission des Communautés européennes, du 21 octobre 1990, «relatif au projet de révision du traité instituant la Communauté économique européenne concernant l'union politique» (Bulletin CE, supplément 2/91, p. 71, plus spécialement p. 81).
(111) - Voir arrêts du 30 novembre 1995, Gallagher (C-175/94, Rec. p. I-4253), Shingara et Radiom, Pereira Roque ainsi que Calfa.
(112) - Voir arrêt du 20 mars 1997, Commission/Allemagne (C-96/95, Rec. p. I-1653), statuant sur un recours introduit le 24 mars 1995, pour preuve du fait que la Commission elle-même estime que les directives 90/364 et 90/365 (faisant l'objet du manquement reproché à la République fédérale d'Allemagne) sont encore en vigueur.
(113) - Directive du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, p. 30), qui a été annulée par la Cour eu égard à la base juridique erronée, à savoir l'article 235 du traité CE (devenu article 308 CE) au lieu de l'article 6, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 12, deuxième alinéa, CE); voir arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil (C-295/90, Rec. p. I-4193); la Cour a cependant maintenu les effets de ladite directive en attendant qu'elle soit remplacée par une nouvelle directive.
(114) - D'autres dispositions de cette directive comme de toutes les directives en matière de séjour ne paraissent pas du tout frappées de caducité par l'effet de l'article 8 A, paragraphe 1. Nous pensons, plus particulièrement, au droit de séjour du conjoint de l'étudiant et des enfants à charge qui, si et dans la mesure où ils seront ressortissants d'un pays tiers, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 A, paragraphe 1, qui concerne uniquement les ressortissants de l'Union.
(115) - Voir arrêt du 23 mars 1982, Levin (53/81, p. 1035, point 9), dans lequel la Cour a dit que «les droits découlant de la libre circulation des travailleurs et, plus spécifiquement, le droit ... de séjourner sur le territoire d'un État membre se rattachent [aussi] à la qualité de travailleur ou de personne exerçant une activité salariée ou souhaitant y accéder» (c'est nous qui soulignons).
(116) - Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/360/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté et la directive 73/148/CEE, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO C 307 du 18 novembre 1995, p. 18; ci-après la «première proposition»).
Voir, également, la deuxième proposition (précitée à la note 94) qui prévoit, d'une part, le remplacement de la première phrase de l'article 2, paragraphe 1, de la directive en faisant obligation aux États membres de reconnaître aux ressortissants communautaires «le droit de quitter leur territoire en vue de chercher un emploi» (c'est nous qui soulignons; dans le même sens, voir les modifications à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement prévues par la proposition, précitée à la note 68, à laquelle la deuxième proposition renvoie expressément), et, d'autre part, ajoute un nouveau paragraphe 4 à l'article 6, et un nouveau point d) à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, en vertu duquel a) le travailleur migrant en situation de chômage a le droit au renouvellement automatique du titre de séjour pour des périodes d'au moins six mois, dans la mesure où il est à la recherche d'un emploi, et b) au cas où la recherche d'emploi se prolonge pendant une période supérieure à six mois, l'État membre d'accueil a la faculté d'«exiger du demandeur d'emploi de prouver qu'il recherche activement un emploi et qu'il a des chances raisonnables d'être embauché» (c'est nous qui soulignons; voir l'arrêt Antonissen, point 21).
(117) - Voir avis du Comité économique et social sur la première proposition (JO C 174 du 17 juin 1996, p. 40), la résolution législative portant avis du Parlement européen sur la première proposition (JO C 347 du 18 novembre 1996, p. 58), et l'avis du Comité économique et social, entre autres, sur la proposition (voir note 68 ci-dessus) et sur la deuxième proposition (JO C 169 du 16 juin 1999, p. 24, précitée à la note 94); dans ce dernier avis, on relève que l'objectif «de pleine application du droit des citoyens de l'Union de déplacer et d'établir librement leur résidence sur tout le territoire de l'Union européenne» n'est pas encore atteint» (point 2.3.1.).
(118) - Rapport sur le fonctionnement du traité sur l'Union européenne, du 10 mai 1995, SEC(95) 731 final, in commissn/reports.html.
(119) - Voir première partie, section I-A.1, points 8 à 10.
(120) - Rapport d'étape du président du groupe de réflexion sur la conférence intergouvernementale de 1996, du 1er septembre 1995, SN 509/1/95 REV 1 (REFLEX 10), in reflect/ west_fr.html. Le rapport Westendorp suggère un renforcement des droits concrets du citoyen européen en parvenant, notamment, à la liberté de résidence sans restriction (voir p. 19 de la version française)
(121) - Rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes, présidé par Mme Simone Veil, présenté à la Commission le 18 mars 1997, EUR-OP, Luxembourg, 1998, spécialement le chapitre Ier (voir également ); ce rapport formule plus de 80 recommandations pour remédier aux difficultés rencontrées.
(122) - Deuxième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union, du 27 mai 1997, COM(97) 230 final, dans lequel il est exclu que le droit de séjour prévu à l'article 8 A, paragraphe 1, constitue un «nouveau droit» introduit par le traité sur l'Union européenne, pour l'examiner plutôt dans le chapitre consacré aux «droits conférés antérieurement» à ce traité, avec toutes les limites y afférentes (voir p. 4 et section II.4.1).
Plan d'action en faveur du marché unique: communication de la Commission au Conseil européen, présenté le 4 juin 1997 par le commissaire M. Monti, CSE (97) 1 final.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des recommandations du groupe de haut niveau [groupe Veil] sur la libre circulation des personnes, du 1er juillet 1998, COM (98) 403 final, dans lequel la Commission considère qu'il est nécessaire de rapprocher le statut juridique de tous les citoyens communautaires dans les États membres, indépendamment du fait qu'ils exercent une activité économique ou non.
(123) - Une lecture réaliste de l'article 8 A, paragraphe 1, du traité CE se justifie à la lumière de ce qui semble être la préoccupation constante des États membres, à savoir que la différence des prestations sociales offertes par les États, en l'absence d'une harmonisation communautaire, ne donne pas lieu à des migrations massives. Le rapport Adonnino, approuvé par le Conseil européen, s'était déjà exprimé en ce sens: «la nécessité de justifier de moyens de subsistance suffisants ... semble indispensable si l'on veut éviter des courants migratoires causés uniquement par des considérations pécuniaires qui reposeraient notamment sur le fait que les régimes européens de sécurité sociale n'ont pas été harmonisés» (rapport Adonnino adressé au Conseil européen de Bruxelles les 29 et 30 mars 1985, Bulletin CE, supplément n_ 7/85, p. 9, spécialement p. 14). En exigeant que l'intéressé prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants et d'une assurance maladie, les directives en matière de séjour - dont la dernière a été adoptée à la fin de 1993 - traduisent cette préoccupation. C'est dans ce sens, par exemple, que s'est exprimé R. Adam, Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione, in Riv. dir. int., 1992, p. 622, spécialement p. 639.
(124) - Arrêt du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission (T-66/95, Rec. p. II-637, points 44 à 48).
(125) - A part quelques voix isolées (voir E.A. Marias, op. cit.; F. Menegazzi Munari, Cittadinanza europea: una promessa da mantenere, Giappichelli, Turin, 1996, plus particulièrement p. 177, où une lecture «non sélective» de la disposition en cause est justifiée par des raisons humanitaires, en considérant comme «inadmissible que des individus économiquement faibles soient exclus de la jouissance de ces libertés, uniquement parce que leur situation matérielle est déjà précaire»), le point de vue que nous avons exprimé est, pour l'essentiel, partagé (voir P. Alston-J.H.H. Weiler, An «ever closer Union» in need of human rights policy: the European Union and human rights, Harvard Jean Monnet Working Paper n_ 1/99, in Monnet/papers/99/990101.html, plus spécialement section 14-A-1; R. Bauböck, Citizenship and national identities in the European Union, Harvard Jean Monnet Working Paper n_ 4/97, in Monnet/papers/97/97-04-.html, spécialement section 3; P. Dollat, Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne: enjeux et perspectives, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 131 à 140; Y. Gautier, «Article 8 A», in V. Constantinesco-J.P. Jacqué-R. Kovar-D. Simon, Traité sur l'Union européenne. Commentaire article par article, Economica, Paris, 1995, p. 139, spécialement p. 140; S. Hall, Nationality, migration rights and citizenship of the Union, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1995, spécialement p. 8 à 13, 117 à 119, 124-125, et 176 à 181; T.C. Hartley, The foundations of European Community Law, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. , H.U. Jessurun d'Oliveira, op. cit., p. 92-93, 99, et 103 à 106; R. Kovar-D. Simon, La citoyenneté européenne, in C.D.E., 1993, p. 284, spécialement p. 295 à 300; A. Mattera, op. cit., spécialement p. 20 et 21; D. O'Keefe, Union citizenship, in D. O'Keefe-P.M. Twomey, Legal issues of the Maastricht Treaty, Chancery Law, Londres, 1994, p. 87, aux p. 93 et 94; M. Orlandi, Cittadinanza europea e libera circolazione delle persone, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples, 1996, p. 48 à 53; J. Shaw, Citizenship of the Union: towards post-national membership?, Harvard Jean Monnet Working Paper n_ 6/97, in Monnet/papers/97/97-06-.html, en particulier section IV-D; J. Shaw, European citizenship: the IGC and beyond, EIoP, 1997, n_ 3, in eiop/ texte/1997-003a.htm, spécialement section II; C. Vincenzi, op. cit., p. 273; J.H.H. Weiler, The selling of Europe: the discourse of European citizenship in the IGC 1996, Harvard Jean Monnet Working Paper n_ 3/96, in Monnet/papers/96/9603.html, en particulier la section intitulée «Citizenship and Authority in the TEU» (du même auteur, voir également Les droits des citoyens européens, in R.M.U.E. 1996, n_ 3, p. 35, dont la première partie reprend certaines des réflexions figurant dans le Paper précité); J. Wouters, European citizenship and the case-law of the Court of Justice of the European Communities on the free movement of persons, in European citizenship, précité, p. 25, aux p. 47 à 50; D. Wyatt-A. Arnull-A. Dashwood, Wyatt and Dashwood's European Community Law, Sweet & Maxwell, Londres, 1993, 3e édition, p. 659).
(126) - Voir High Court de Leicester (Royaume-Uni), arrêt du 20 mars 1995, Vitale I, in C.M.L. Reports, 1995, vol. 3, p. 605; Court of Appeal du Royaume-Uni, arrêt du 17 août 1995, affaire n_ FC3 95/6339/D, Phull, non publié (mais repris dans le même sens par cette même Court of Appeal dans l'arrêt Vitale II, voir ci-après, où il a été considéré comme significatif que la House of Lords refuse l'autorisation d'interjeter appel sans même effectuer un renvoi préjudiciel au titre de l'article 177 du traité CE; en même temps que les arrêts Vitale I et Vitale II, l'arrêt Phull est également commenté par D. O'Keefe-M. Horspool, European citizenship and the free movement of persons, in The Irish Jurist, vol. XXXI, Sweet & Maxwell, 1996, p. 145); Court of Appeal du Royaume-Uni, arrêt du 19 janvier 1996, Vitale II, in C.M.L. Reports, 1996, vol. 2, p. 587.
(127) - Dans nos conclusions sous l'arrêt Martínez Sala, nous avons remarqué que «la nouveauté [de l'article 8 A] n'est, à y bien regarder, pas d'avoir consacré directement dans le traité la libre circulation des personnes. Cette liberté était reconnue ... dans une autre source primaire, l'acte unique, par la disposition qui définit le marché intérieur comme un espace sans frontières ... La citoyenneté de l'Union est, par le biais de la norme primaire, attribuée directement à l'individu, désormais formellement considéré comme un sujet de droit ...» (point 18 des conclusions).
(128) - Déjà dans l'affaire Martínez Sala, nous avons exprimé le point de vue selon lequel, après l'entrée en vigueur de l'article 8 A du traité CE, la directive 90/364 (une des directives en matière de séjour) «continue ... à régir les conditions pour jouir de la liberté que le traité [UE] a établies» (point 18; dans le même sens, voir également le point 19 suivant).
(129) - Article 3, paragraphe 1, de la directive (voir point 2 ci-dessus). Pour les membres de la famille non communautaires, les États membres sont tenus d'accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires (article 3, paragraphe 2, de la directive).
(130) - Voir l'arrêt Boukssid, spécialement p. 281.
(131) - En ce qui concerne les conditions à satisfaire pour l'entrée et le séjour dans l'État d'accueil, nous rappelons que Mme Michonneau, qui a été admise au Royaume-Uni en tant que travailleur migrant (voir point 15 ci-dessus), n'a pas eu à prouver qu'elle disposait de ressources financières suffisantes et d'une assurance maladie - conformément à ce que prévoient la directive 90/364 (voir point 24) et l'article 6, paragraphe 2, sous f), de l'EEA Order, qui énonce la définition d'une personne qui subvient à ses propres besoins (voir note 46) -, conditions qui ne sont pas du tout différentes (du moins du point de vue de la ratio qui les inspire) de celles fixées à l'article 281, points v) et vi) (voir point 9 ci-dessus).
(132) - Selon la jurisprudence britannique à laquelle se réfère expressément la juridiction de renvoi, les conditions prévues à l'article 281 des Immigration Rules ne sont pas assimilables à celles prévues pour l'entrée au Royaume-Uni de ressortissants communautaires qui font usage des droits que leur confère le traité (voir, notamment, l'arrêt Boukssid; voir, toutefois, la remarque faite à la note précédente, in fine).
(133) - M. Kaba a indiqué que la procédure tendant à vérifier que les conditions posées à l'article 281 des Immigration Rules sont remplies est tellement longue et, apparemment, laborieuse, que les ressortissants non communautaires qui souhaitent rejoindre leur conjoint ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni préfèrent parfois se prévaloir des droits que leur confère le traité (et grâce auxquels l'entrée est immédiate) dans les cas où le ressortissant britannique peut bénéficier de la libre circulation que lui reconnaît la jurisprudence Singh, à laquelle s'ajoute dorénavant celle de l'arrêt Wijsenbeek (voir note 36 ci-dessus). Les faits à l'origine de l'affaire Boukssid le confirment. Mlle Boukssid, une étudiante de nationalité marocaine, résidant au Royaume-Uni sous le couvert d'une autorisation de séjour périmée, a épousé en novembre 1993 M. Stollery, de nationalité britannique. En septembre 1994, les deux conjoints se sont déplacés aux Pays-Bas où le mari avait trouvé un emploi en tant que travailleur salarié. Par la suite, Mme Boukssid a introduit une demande d'établissement au Royaume-Uni auprès du consulat du Royaume-Uni à Amsterdam, dont les fonctionnaires lui ont expliqué que, si elle avait insisté pour obtenir une autorisation d'entrée conformément aux lois britanniques sur l'immigration, elle aurait dû passer une période de temps en dehors du Royaume-Uni, séparée de son époux (qui était, bien entendu, rentré dans son pays d'origine), en attendant que l'administration effectue les vérifications requises. Si, au contraire, lui a-t-on précisé, elle avait fait usage des droits tirés de l'ordre juridique communautaire, elle aurait pu entrer au Royaume-Uni sans délai. Mme Boukssid a décidé d'introduire une demande en tant que «membre de la famille, ressortissant d'un pays tiers, à charge d'un ressortissant communautaire» (loc. cit., p. 277).
(134) - Bien que cela ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'analyse juridique des dispositions faisant l'objet des questions préjudicielles, nous notons que, à la suite de la présentation de la demande tendant à obtenir un droit de séjour à durée indéterminée, M. Kaba et Mme Michonneau ont divorcé.
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