Conclusions de l'avocat général
1 Il s'agit d'un pourvoi introduit par une société italienne, Ca'Pasta, contre une ordonnance du Tribunal de première instance rejetant son recours devant lui comme étant irrecevable (1). Ce recours attaquait une lettre de la Commission concernant un concours financier accordé à Ca'Pasta en application du règlement (CEE) n_ 4028/86 du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (2).
2 Ce règlement prévoyait l'octroi d'un concours financier de la Communauté à différents projets dans ce secteur. Les États membres devaient aussi y apporter leur participation financière. L'article 44 du règlement prévoyait que la Commission pouvait, selon la procédure prévue par l'article 47, décider de suspendre, réduire ou supprimer un concours si certaines conditions imposées n'étaient pas remplies.
3 La Commission a accordé à Ca'Pasta un concours financier pour un projet en matière d'aquaculture à Contarina, Veneto, représentant 40 % du projet. Par ailleurs, l'Italie s'est engagée à financer 30 % des coûts.
4 Par la suite, la Commission a informé Ca'Pasta de son intention d'engager la procédure de suppression de la subvention et de récupération du montant déjà versé. Après avoir reçu les observations de Ca'Pasta, la Commission a, par lettre du 4 août 1997, informé Ca'Pasta que les services de la Commission confirmaient la poursuite de la procédure interne en vue de la suppression du concours et de la récupération du montant déjà versé.
5 C'est cette lettre que Ca'Pasta a attaquée devant le Tribunal de première instance, lequel a, par ordonnance du 16 juillet 1998, rejeté le recours comme étant irrecevable au motif que la lettre n'était pas une mesure susceptible de recours en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu article 230 CE).
6 Dans son ordonnance, le Tribunal a souligné que, selon la jurisprudence, toute mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constitue un acte ou une décision pouvant faire l'objet d'un recours en annulation au titre de l'article 173.
7 Dans le cas d'actes ou de décisions élaborés dans une procédure impliquant différentes phases, notamment au terme d'une procédure interne, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure constituent des actes attaquables, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.
8 Le Tribunal a poursuivi en ces termes:
«Dans la lettre litigieuse, la Commission a informé la requérante de «la poursuite de la procédure interne en vue de la suppression du concours [accordé à la requérante] et de la récupération du montant déjà versé».
Cette formulation fait clairement apparaître que la Commission n'avait pas encore pris de décision finale quant à la suppression du concours financier accordé à la requérante, mais qu'elle était en train d'élaborer cette décision. Dès lors, la lettre litigieuse ne constitue pas une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci ... Comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, ce courrier constitue une simple lettre d'information. S'agissant des effets défavorables que la requérante prétend subir du fait que la procédure devant la Commission est en cours ..., ils ne sont que la conséquence logique de l'ouverture de celle-ci. Tant que la Commission prend, comme en l'espèce, des mesures intermédiaires dans le cadre de cette procédure, ces effets ne caractérisent pas l'existence d'une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante. Il s'ensuit que la lettre litigieuse ne constitue pas un acte susceptible d'un recours en vertu de l'article 173 du traité.»
9 Dans son pourvoi, Ca'Pasta demande à la Cour d'annuler non seulement l'ordonnance du Tribunal mais aussi la décision de la Commission. Cette dernière demande est manifestement irrecevable. Comme la Commission le souligne, la Cour ne peut pas dans le cadre d'un pourvoi examiner le fond de l'affaire lorsque le Tribunal ne l'a pas fait.
10 Ca'Pasta attaque l'ordonnance du Tribunal sur la base de deux moyens. Elle fait valoir en premier lieu que la lettre attaquée contenait une décision définitive et avance trois arguments.
11 D'abord elle affirme l'existence d'une décision (implicite) de ne pas payer les deuxième et troisième tranches de l'aide. Cet argument nous paraît contraire aux termes clairs de la lettre, qui parle de la poursuite de la procédure en vue de la suppression du concours et de la récupération du montant déjà versé. Cette lettre ne peut pas à notre avis être interprétée comme contenant une décision implicite du type allégué.
12 En deuxième lieu, Ca'Pasta prétend que la lettre s'est traduite par la suspension du concours tant communautaire que national pendant toute la procédure entamée par la Commission et doit donc être considérée comme une mesure susceptible de recours. Toutefois, comme la Commission le souligne, ces effets ne signifient pas que la lettre avait un effet juridique obligatoire. Il ne peut y avoir de recours en annulation que s'il existe un acte ou une mesure à annuler; la simple fourniture d'informations ne peut pas être annulée, et comme la lettre reste un document à caractère essentiellement informatif, elle n'est pas susceptible de recours.
13 En troisième lieu, Ca'Pasta allègue que la procédure prévue par l'article 47 du règlement n'exigeant pas que la Commission lorsqu'elle adopte des mesures tienne compte de l'opinion négative du comité permanent des structures de la pêche, elle joue en fait en faveur de la Commission, de sorte que la lettre de la Commission constituait une prise de position qui en pratique ne pouvait pas être modifiée. Sur ce point, toutefois, l'article 47 prévoit que la Commission doit soumettre un projet de la mesure à prendre au comité permanent et si la mesure proposée n'est pas conforme à l'avis du comité le Conseil peut adopter des mesures différentes.
14 Ca'Pasta ajoute en effet qu'il est d'autant plus important qu'elle puisse attaquer la lettre de la Commission à la lumière de la jurisprudence de la Cour jugeant irrecevables les recours visant à l'annulation d'une mesure qui confirme simplement une décision antérieure non attaquée dans les délais (3). Cet argument est cependant mal conçu: si, comme le Tribunal l'a jugé et comme la Cour devrait à notre avis le confirmer, la lettre de la Commission n'est pas elle-même une décision, il est alors clair que la décision finalement prise ne peut pas simplement confirmer une décision antérieure.
15 Aucun des arguments avancés à l'appui du premier moyen ne peut donc être considéré comme bien fondé.
16 Le deuxième moyen invoqué par Ca'Pasta est que l'ordonnance est motivée de façon inadéquate et contradictoire. Cependant, l'ordonnance explique à notre avis correctement les motifs qui ont conduit le Tribunal à conclure que la lettre attaquée ne constitue pas une décision définitive: voir l'extrait de l'ordonnance cité dans le point 8 ci-dessus.
17 Ca'Pasta prétend que le Tribunal n'a pas correctement analysé la lettre comme une mesure susceptible de recours au vu de la gravité des conséquences et cite à l'appui de sa thèse les conclusions de l'avocat général La Pergola dans l'affaire Commission/Lisrestal e.a.: «ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le constater, le fait de réduire ou de suspendre un concours déjà accordé, voire le fait de prévoir le remboursement à l'État membre des sommes initialement octroyées, constitue une mesure objectivement plus grave, eu égard aux conséquences qui en découlent pour les droits des personnes directement concernées, par rapport au refus initial du concours sollicité. Il s'agit en effet d'une mesure qui va à l'encontre des attentes au regard desquelles l'intéressé avait estimé, dans l'exercice de son activité d'entreprise, pouvoir nourrir une confiance légitime» (4). Cette affaire était néanmoins relative à une décision formelle.
18 Il se peut que les arguments invoqués par Ca'Pasta en ce sens que la lettre a eu des conséquences négatives soient fondés, mais l'existence éventuelle de telles conséquences n'enlève rien à la nécessité d'une décision définitive avant qu'une mesure puisse faire l'objet d'un recours. Comme la Commission le souligne, si une lettre informant une personne qu'une procédure est en cours pouvait être attaquée, cela serait non seulement contraire à la jurisprudence établie, mais porterait atteinte à la sécurité juridique et ferait obstacle aux fonctions administratives de la Commission.
19 Il est donc à notre avis approprié que dans des cas comme celui-ci seules des décisions définitives puissent faire l'objet d'un recours, mais pas les décisions intermédiaires ou préparatoires. En outre, dans le cas d'espèce on peut penser qu'il n'y a même pas eu de décision intermédiaire, mais seulement la communication de l'information selon laquelle une procédure susceptible de mener à une décision se poursuivait.
Conclusion
20 Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour devrait à notre avis:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner Ca'Pasta aux dépens.
(1) - Ordonnance du 16 juillet 1998, Ca'Pasta/Commission (T-274/97).
(2) - JO 1986, L 376, p. 7.
(3) - Ca'Pasta cite les affaires Irish Cement/Commission (166/86 et 220/86, Rec. 1988 p. 6473) et INFORTEC/Commission (C-12/90, Rec. 1990, p. I-4265).
(4) - Affaire C-32/95 P (Rec. 1996, p. I-5373, point 45 des conclusions).
Full & Egal Universal Law Academy