Conclusions de l'avocat général
1 Par le recours en manquement qu'elle a introduit le 9 octobre 1998 contre la République italienne, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, p. 1, ci-après la «directive»), ou tout au moins en s'étant abstenu de les lui communiquer, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive. Elle demande également que les dépens de la procédure soient mis à la charge de la République italienne.
2 Dans sa requête, la Commission retrace les différentes étapes qu'a suivies la procédure précontentieuse, prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE). S'agissant du bien-fondé de son recours, elle fait valoir que, en ne prenant pas les mesures de transposition nécessaires, la République italienne a violé tant l'article 13, paragraphe 1, de la directive en cause, qui lui laissait, pour adopter ces mesures, un délai expirant le 23 novembre 1995, que l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE), troisième alinéa, et l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).
3 Dans son mémoire en défense, déposé le 29 janvier 1999, la République italienne ne conteste ni la régularité de la procédure précontentieuse ni la réalité du manquement.
4 Elle se contente d'indiquer que ce n'est que depuis le mois de mai 1998, au cours duquel est entrée en vigueur la loi communautaire 1995/1997, qu'il a été possible de lancer la procédure de mise en oeuvre de la transposition de la directive, et que cette procédure est actuellement en cours.
5 La Commission a estimé superflu le dépôt d'un mémoire en réplique et les deux parties ont renoncé à la tenue d'une audience.
6 Dans ces conditions, je ne peux que vous proposer de faire intégralement droit au recours de la Commission, sous réserve de ce qu'une constatation de la violation de l'article 13 de la directive me semble suffisante.
7 Je vous propose donc:
1) de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), et/ou en ayant omis d'en informer la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2) de condamner la République italienne aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy