Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 Par la question préjudicielle qu'il a posée à la Cour, l'Oberster Gerichtshof de la République d'Autriche, juridiction ordinaire de dernière instance en la matière, s'interroge sur l'applicabilité de la réglementation communautaire relative à la lutte contre la contrefaçon à un cas dans lequel ni l'expéditeur, ni le destinataire de la marchandise, ni le titulaire de la marque, qui invoque une violation de ses droits, n'ont leur siège social dans un État membre.
2 Cet incident de procédure a été soulevé dans le cadre d'un recours en révision dont le but ultime est la détermination de l'organe juridictionnel compétent pour connaître du fond de l'affaire. Le droit communautaire, dans son état actuel, ne contient aucune disposition susceptible d'avoir un effet sur la compétence territoriale du juge national appelé à connaître de ce genre de litiges, aussi ne reviendrons-nous pas sur la question.
Les faits
3 Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la demanderesse au principal, une société commerciale ayant son siège à New York, est titulaire de différentes marques nominatives et figuratives jouissant d'une notoriété dans le monde entier (1) et enregistrées, entre autres lieux, en Autriche. Invoquant ces droits, elle a obtenu des autorités douanières compétentes qu'elles prennent une décision retenant provisoirement un lot de 633 T-shirts Polo Ralph Lauren provenant d'un pays tiers et destinés à une entreprise établie en Pologne, et dont avait été demandé le placement sous un régime suspensif.
La réglementation communautaire applicable
4 La retenue du lot de T-shirts a été effectuée conformément au règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (ci-après «règlement»). (2)
5 Le règlement a pour objet d'empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates par l'adoption de mesures permettant de faire face efficacement au commerce illégal de ces marchandises (deuxième considérant du préambule).
A cette fin, il définit, d'une part, les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation ou découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif [article 1er, paragraphe 1, sous a)] et, d'autre part, les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates [article 1er, paragraphe 1, sous b)].
6 Aux termes de l'article 3, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce, le titulaire des droits d'auteur et des droits voisins ou le titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle (ci-après «titulaire du droit») peut présenter auprès du service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates. Cette demande doit être accompagnée d'une description des marchandises suffisamment précise et d'une justification de son droit. La demande est ensuite traitée par le service douanier compétent, qui informe sans délai et par écrit le demandeur de sa décision.
7 L'article 5 du règlement prévoit que la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l'État membre susceptibles d'être concernés par des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soupçonnées dans ladite demande.
8 Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.
9 Selon l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après «code des douanes communautaire»), (3) lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant notamment, dans le cas de marchandises non communautaires, au régime du transit externe.
10 Aux termes de l'article 91, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, «le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;
b) de marchandises communautaires qui font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers et pour lesquelles sont accomplies les formalités douanières d'exportation correspondantes.»
La question préjudicielle posée
11 Le 29 septembre 1998, l'Oberster Gerichtshof a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour, conformément à l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une demande de décision préjudicielle relative à la question suivante:
«L'article 1er du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, du 30 décembre 1994) doit-il être interprété en ce sens que ce règlement trouve également à s'appliquer lorsque des marchandises du type de celles décrites dans le règlement, au cours de leur transit depuis un pays non-membre de la Communauté européenne vers un pays non-membre de la Communauté européenne, sont provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande d'un titulaire de droits qui invoque la violation de ces droits et dont l'entreprise a son siège dans un pays tiers?»
Les observations déposées
12 Parmi les parties, seul le gouvernement allemand met en doute l'applicabilité du règlement au transit externe de marchandises soupçonnées de contrefaire une marque dont le titulaire est une société non communautaire.
Selon ce gouvernement, le règlement - dont la finalité est la protection du marché intérieur - n'habilite pas les autorités douanières nationales à intervenir lorsque les marchandises font l'objet d'une simple procédure de transit. Cette interprétation est confirmée par l'adoption, le 25 janvier 1999, d'un nouveau règlement antipiraterie (4) qui étend, notamment, l'obligation d'intervention aux marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc.
13 La demanderesse au principal, les gouvernements autrichien, français et finlandais ainsi que la Commission s'accordent pour soutenir que l'applicabilité du règlement en l'espèce s'impose à la lecture conjointe de celui-ci et des dispositions pertinentes du code des douanes communautaire. En outre, ces parties font valoir, pour l'essentiel, que l'application de mesures d'intervention à des marchandises placées sous un régime suspensif constitue un acte de défense commerciale justifié par la nécessité de retirer de manière efficace du circuit économique toutes marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, sans que la nationalité du titulaire des droits puisse avoir une quelconque incidence à cet égard.
14 Le gouvernement finlandais et la Commission soulignent également que le règlement contribue à mettre en oeuvre, au niveau communautaire, les dispositions visant à protéger les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce élaborées au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce («Accord TRIPS»). Le gouvernement finlandais met en avant le risque certain que, si l'interprétation restrictive suggérée par le juge a quo devait être suivie, les marchandises de contrefaçon qui transitent par le territoire communautaire finissent par accéder au marché intérieur.
Examen de la question préjudicielle
15 Selon une interprétation textuelle, il ne fait aucun doute que le règlement couvre les situations telles que celles de l'espèce. Le titre, le troisième considérant et l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement expriment la volonté de réglementer l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation ou découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif. «Régime suspensif» est un terme technique qui désigne de façon générique les régimes douaniers de l'«entrepôt douanier», du «perfectionnement actif sous forme du système de la suspension», de la «transformation sous douane», de l'«admission temporaire» et du «transit externe», selon l'article 84, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. Ce même code définit le régime du «transit externe» en fonction de son contenu. Ainsi, le transit externe est celui qui permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale [article 91, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire]. Le règlement a donc expressément vocation à s'appliquer aux marchandises qui transitent par le territoire communautaire en provenance d'un État tiers et à destination d'un autre État tiers.
16 Par ailleurs, le règlement désigne par «marchandises de contrefaçon» toutes les marchandises par lesquelles, de diverses manières - dont l'énumération n'est pas pertinente aux fins de la présente affaire -, il est porté atteinte «aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite» [article 1er, paragraphe 2, sous a)]. L'endroit où est situé le siège social du titulaire des droits ou la nationalité de ce dernier sont parfaitement indifférents à cet égard.
17 Par conséquent, il découle d'une interprétation littérale du règlement, sans qu'il puisse y avoir de doute raisonnable à ce sujet, que ses dispositions trouvent à s'appliquer lorsque les marchandises soupçonnées de contrefaire une marque dont le titulaire est une société ayant son siège social en dehors du territoire communautaire sont en transit communautaire externe d'un État tiers vers un autre État tiers.
18 L'adoption du règlement n_ 241/1999, (5) loin de l'affaiblir, corrobore l'interprétation littérale exposée ci-dessus. En effet, pour ce qui nous intéresse ici, ce dernier règlement continue la logique des règlements n os 3842/86 (6) et 3295/94, en étendant les possibilités d'intervention des autorités nationales à un nombre croissant de régimes douaniers.
19 Différente est la question de savoir si, eu égard aux objectifs du traité, le règlement doit s'appliquer à des situations qui n'affectent pas le commerce entre États membres. Il s'agirait ainsi de savoir si, à l'interprétation littérale des dispositions du règlement, il convient d'en préférer une autre, d'inspiration téléologique, selon laquelle l'applicabilité de la réglementation communautaire serait assujettie à la condition, implicite, qu'une mesure concrète puisse - selon les termes utilisés par le juge de renvoi - «compromettre la liberté du commerce entre États membres d'une manière telle qu'elle puisse porter préjudice à la réalisation d'un marché interétatique unique». A ce titre, le juge a quo cite l'exemple du régime communautaire de la libre concurrence.
Enfin, si le texte du règlement ne permettait pas d'opter pour cette dernière interprétation, il serait encore possible de considérer que, dès lors que le règlement paraît vouloir régir des situations étrangères au domaine communautaire, la Cour devrait apprécier sa compatibilité avec les normes supérieures de l'ordre juridique communautaire et, le cas échéant, le déclarer nul en vertu de l'article 177, premier alinéa, sous b), du traité CE.
20 En premier lieu, nous estimons, en tout état de cause, qu'il est indifférent du point de vue juridique que le titulaire de la marque, ou son ayant droit, ait son siège social en dehors de la Communauté. Ce qui importe est que le droit qu'il invoque soit digne de protection au niveau communautaire, que ce soit conformément à la réglementation communautaire ou à celle de l'État membre où la demande d'intervention est faite [article 1er, paragraphe 2, sous a), premier tiret, du règlement]. (7)
21 En second lieu, nous ne pensons pas qu'il soit possible d'affirmer catégoriquement que le transit externe de marchandises non communautaires soit une activité étrangère au marché intérieur. Le transit externe, comme les autres régimes douaniers suspensifs, se caractérise par le fait qu'il repose sur une sorte de fiction juridique. Les marchandises placées sous ce régime ne sont soumises ni aux droits à l'importation correspondants ni aux autres mesures de politique commerciale, comme si elles n'avaient pas accédé au territoire communautaire. Il n'y a pas lieu d'étendre cette fiction au-delà du domaine pour lequel elle a été conçue. En réalité, ces marchandises sont importées d'un pays tiers et parcourent un ou plusieurs États communautaires avant d'être exportées vers un autre pays tiers. Le placement de biens sous un régime de transit externe constitue donc, comme l'activité d'importation, une activité de nature communautaire au sens matériel. Cette conclusion est renforcée par le risque - souligné par plusieurs parties - que des marchandises de contrefaçon placées sous un régime de transit finissent, en évitant les contrôles, par être introduites sur le marché européen.
22 Au surplus, nous ne distinguons aucune raison d'écarter l'interprétation textuelle du règlement ni, a fortiori, de mettre en doute sa validité à l'égard de cas tels que celui de l'espèce. Tout au contraire, nous estimons que la base juridique du règlement est suffisamment solide pour qu'il trouve à s'appliquer aux situations n'affectant pas directement le commerce entre États membres, entendu au sens strict.
23 En effet, les principes applicables au régime communautaire de la libre concurrence ne sont pas extrapolables à la présente matière, comme le suggère la juridiction de renvoi. Le règlement n_ 3295/94 a été adopté sur la base de l'article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE) qui indique, à titre d'exemples, les instruments dont peut se doter la politique commerciale commune. Selon le paragraphe 1 de cet article, «la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions».
24 Très tôt, la Cour a considéré que le fonctionnement effectif de l'union douanière - condition d'une politique commerciale communautaire - justifiait une interprétation large de l'article 113 du traité, notamment, et des pouvoirs que les différentes dispositions confèrent aux institutions, afin de permettre à celles-ci de régler, par des mesures autonomes aussi bien que conventionnelles, les échanges économiques externes. (8) De plus, toujours selon le juge communautaire, l'exécution de cette politique commerciale commune elle aussi exige que cette notion ne soit pas interprétée de façon restrictive, afin d'éviter des troubles dans les échanges intracommunautaires en raison des disparités qui subsisteraient, alors, dans certains secteurs des rapports économiques avec les pays tiers. (9)
25 La Cour a également rejeté une interprétation de l'article 113 qui prétendait «limiter la politique commerciale commune à l'utilisation des instruments destinés à avoir une prise sur les seuls aspects traditionnels du commerce extérieur» et a considéré, à l'inverse, que «la question des échanges extérieurs doit être réglée dans une perspective ouverte», comme le confirme «la circonstance que l'énumération, dans l'article 113, des objets de la politique commerciale (...) est conçue comme une énumération non limitative». (10)
26 Sur la base de cette conception large, on peut affirmer que, sauf exception prévue dans le traité, (11) l'article 113 impose l'établissement de principes uniformes s'appliquant à toute mesure, d'origine tant unilatérale que conventionnelle, appelée à réglementer le commerce avec les pays tiers, quels que soient son contenu ou les objectifs qu'elle poursuit. (12) Parmi ces derniers, la Communauté doit veiller au maintien d'un équilibre raisonnable entre les intérêts du commerce mondial, consacrés par l'article 110 du traité CE (devenu article 131 CE), et les finalités des autres politiques communautaires. (13)
27 Certaines dispositions sur la propriété intellectuelle touchant aux échanges transfrontaliers constituent un élément essentiel de la réglementation commerciale internationale dans l'acception dynamique que la Cour en a dégagée. Dans son avis 1/94, (14) la Cour devait se prononcer sur le caractère exclusif ou non de la compétence de la Communauté pour conclure, entre autres, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (connu sous le nom d'«Accord TRIPS»), annexé à l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce. La section 4 de la partie III de l'Accord TRIPS, qui traite des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, intéresse les dispositions du premier règlement adopté par le Conseil pour lutter contre le commerce de marchandises de contrefaçon. (15)
Or la Cour a reconnu que c'est à juste titre que ce règlement, pour autant qu'il concerne l'interdiction de la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, a été fondé sur l'article 113 du traité. «[I]l s'agit, en effet, de mesures qui doivent être prises par les autorités douanières aux frontières extérieures de la Communauté. Ce type de mesures pouvant être adopté de façon autonome par les institutions communautaires sur la base de l'article 113 du traité CE, c'est à la Communauté seule qu'il appartient de conclure des accords internationaux ayant cet objet.» (16)
28 Les mêmes considérations générales doivent prévaloir en ce qui concerne le règlement n_ 3295/94 qui, pour ce qui nous intéresse ici, étend la retenue de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon à d'autres régimes douaniers, comme celui du transit. (17) Comme nous l'avons indiqué précédemment, dans le cadre de ce régime également il y a importation et, dans le meilleur des cas, réexportation ultérieure de la marchandise en question.
29 Il y a lieu de citer, à cet égard, l'arrêt du 2 février 1989, Commission/Conseil, (18) qui a annulé le règlement n_ 2096/87, (19) lui aussi relatif à un régime douanier suspensif - l'importation temporaire -, au motif qu'il ne reposait pas sur la base juridique exclusive de l'article 113 du traité CE. (20)
30 En définitive, il ne fait aucun doute que la Communauté, conformément à l'article 113 du traité CE, est habilitée à instaurer une réglementation commune pour le contrôle de la contrefaçon dans le cadre d'un régime douanier suspensif comme celui du transit externe. Autrement dit, en vertu de l'article 113, la Communauté est compétente pour fixer des principes uniformes applicables à la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires ou de marchandises destinées à être exportées pour lesquelles les formalités d'exportation ont été accomplies et pour procéder, à l'occasion de cette circulation, à la retenue par les autorités douanières de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.
31 Il s'ensuit que l'article 1er du règlement n_ 3295/94 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une situation dans laquelle, à la demande du titulaire d'un droit de marque ou d'un droit du même type ayant son siège social dans un État tiers, des marchandises telles que celles décrites dans le règlement, et qui se trouvent en transit entre deux États n'appartenant pas à la Communauté européenne, sont retenues provisoirement dans un État membre par ses autorités douanières.
Conclusion
32 Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par l'Oberster Gerichtshof:
«L'article 1er du règlement n_ 3295/94 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une situation dans laquelle, à la demande du titulaire d'un droit de marque ou d'un droit du même type ayant son siège social dans un État tiers, des marchandises telles que celles décrites dans le règlement, et qui se trouvent en transit entre deux États n'appartenant pas à la Communauté européenne, sont retenues provisoirement dans un État membre par ses autorités douanières.»
(1) - Dans un roman mythique de la littérature américaine contemporaine, le personnage Bateman trouve, en rentrant chez lui, dans le courrier, un catalogue Polo Ralph Lauren (p. 96) et achète un pyjama de la marque (p. 375); à un autre moment, installé au Harry's de New York, il remarque que Todd Hamlin porte une ceinture Ralph Lauren (p. 117); Craig McDermott déjeune au Yale Club vêtu d'un blazer en laine vierge et cachemire et d'un pantalon de flanelle, le tout de la marque Ralph Lauren (p. 204); les cris de la malheureuse Bethany sont étouffés à l'aide d'un pardessus en poil de chameau Ralph Lauren (p. 316); enfin, pour se sécher après de rapides bains nocturnes dans les Hamptons, Bateman et Evelyn préfèrent de grandes serviettes Polo Ralph Lauren (p. 361) [Ellis, B. E., American Psycho, Paris, 1998 (traduit de l'américain par Alain Defossé)].
(2) - JO L 341, p. 8.
(3) - JO L 302, p. 1.
(4) - Règlement (CE) n_ 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, modifiant le règlement (CE) n_ 3295/94 (JO L 27, p. 1).
(5) - Cité dans la note de bas de page n_ 4.
(6) - Règlement (CEE) n_ 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JO L 357, p. 1).
(7) - Il en est ainsi depuis la Convention de l'Union de Paris de 1883, selon laquelle «tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce (...) sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque (...) (a) droit à la protection légale» (article 9).
(8) - Arrêt du 12 juillet 1973, Massey-Ferguson (8/73, Rec. p. 897), point 4.
(9) - Avis 1/78 du 4 octobre 1979 (Rec. p. 2871), point 45.
(10) - Loc. cit.
(11) - En matière, par exemple, de libre circulation des personnes, d'agriculture, de transports ou de services.
(12) - Voir, dans ce sens, Ehlermann, C.D., The scope of Article 113 of the EEC Treaty, Études de droit des Communautés européennes, Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris, 1984, p. 145, en particulier p. 152.
(13) - En ce qui concerne la politique agricole commune, voir l'arrêt du 5 mai 1981, Firma Anton Dürbek (112/80, Rec. p. 1095), point 43.
(14) - Avis du 15 novembre 1994 (Rec. p. I-5267).
(15) - Règlement n_ 3842/86, cité dans la note de bas de page n_ 6.
(16) - Avis 1/94, point 55.
(17) - Il est significatif que, à la différence du règlement qui le précédait - le règlement n_ 3842/86 -, qui était fondé conjointement sur les articles 113 et 235 du traité CE, le règlement n_ 3295/94 soit fondé exclusivement sur l'article 113.
(18) - Affaire 275/87, non publiée.
(19) - Règlement (CEE) n_ 2096/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (JO L 196, p. 4).
(20) - En réalité, l'arrêt mentionne indistinctement les articles 28 et 113 du traité CE, ajoutant que la délimitation des champs d'application respectifs de ces dispositions ne peut pas affecter la validité de l'acte, dès lors que les modalités respectives de formation de la volonté du Conseil sont identiques (point 4).
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