Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes invite la Cour, dans une requête déposée le 26 octobre 1998, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), à constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) (ci-après la «directive»), ou en ayant omis de les lui notifier, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de cette directive.
2 L'article 18, paragraphe 1, sous a), de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la directive.
3 Dans son mémoire en défense déposé le 12 février 1999, la République italienne indique que sa législation nationale reflète déjà l'idée générale de la directive ainsi que certaines de ses dispositions spécifiques et que, dans le but d'améliorer et de compléter cette législation, les partenaires sociaux ont paraphé en novembre 1997 une déclaration commune relative à la mise en oeuvre de la directive; cette déclaration fait en pratique l'objet d'une application généralisée dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement italien a proposé, afin de traduire le contenu de la directive sur le plan normatif, un projet de loi distinct qui était examiné par la Chambre des députés en février 1999. La République italienne conclut qu'elle s'attend à ce que le projet de loi et le décret d'application subséquent soient adoptés dans un délai raisonnable.
4 Il est manifeste que la République italienne n'a pas adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive à la date prescrite du 23 novembre 1996. Concernant la période postérieure à cette date, le fait que la République italienne a tenté de remédier à l'inobservation de la directive ne constitue pas un moyen de défense. Un recours fondé sur l'article 169 du traité nécessite uniquement la constatation objective d'un manquement à des obligations et non la preuve d'une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné (2). En outre, il est établi en droit que chaque État membre doit mettre en oeuvre les directives de manière à satisfaire pleinement aux exigences de la sécurité juridique et doit en conséquence transposer leurs termes en droit national par le biais de dispositions obligatoires.
5 Dans ces conditions, la requête de la Commission est fondée.
Conclusion
6 À la lumière de ce qui précède, nous recommandons à la Cour de:
1) constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ou en ayant omis de les notifier à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2) condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO L 307, p. 18.
(2) - Arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique (301/81, Rec. p. 467, point 8).
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