Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1) (ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 16 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard trente mois après son adoption, soit le 14 décembre 1995. Selon le même article, ils étaient tenus d'informer immédiatement la Commission des dispositions adoptées.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique hellénique, la Commission a ouvert la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE).
4 Par lettre du 27 février 1996, elle a mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 14 mai 1996, le gouvernement hellénique a indiqué que la mesure de transposition de la directive était en cours d'adoption.
6 Le 23 décembre 1996, la Commission lui a adressé un avis motivé l'invitant à se conformer à la directive dans un délai de deux mois.
7 Cet avis étant resté sans réponse, elle a introduit le présent recours.
8 Bien qu'elle conclue au rejet du recours, la République hellénique ne conteste pas le grief formulé à son encontre. En effet, dans son mémoire en défense, elle fait observer que la mesure de transposition de la directive sera signée incessamment par les ministres compétents.
9 Dès lors, conformément à votre jurisprudence (2), nous vous invitons à accueillir le recours de la Commission.
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Conclusion
11 Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons de déclarer que:
«1) En omettant de mettre en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 175, p. 1.
(2) - Voir, par exemple, arrêts du 15 octobre 1998, Commission/Belgique (C-283/97, Rec. p. I-6081), et Commission/Grèce (C-386/97, Rec. p. I-6127).
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