Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par recours introduit le 6 novembre 1998 conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), la Commission a demandé à la Cour de condamner la République hellénique pour violation de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
2. La Commission considère que le système appliqué par cet État membre pour maintenir le niveau minimal de stocks de produits pétroliers constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation.
II - La législation communautaire
3. L'article 30 du traité dispose:
«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres [...]»
4. Conformément à l'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE):
«Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»
5. La directive 68/414/CEE a imposé aux États membres l'obligation de maintenir un niveau minimal de stocks de produits pétroliers, tout d'abord fixé à 65 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente pour les essences, les gasoils et les fuel-oils, puis augmenté à 90 jours en 1972 .
Selon l'exposé des motifs de la directive 68/414, une crise d'approvisionnement pourrait se produire de façon inopinée; il était, dès lors, indispensable de mettre en place les moyens nécessaires pour remédier à une pénurie éventuelle. À cet effet, il était nécessaire de renforcer la sécurité des approvisionnements des États membres en pétrole brut et en produits pétroliers par la constitution et le maintien d'un niveau minimal de stockage des produits pétroliers les plus importants . Conformément à l'article 6 de cette directive, seules les quantités se trouvant à l'entière disposition d'un État membre en cas de difficultés dans l'approvisionnement en pétrole sont prises en considération en tant que stocks. Ces stocks doivent se trouver sur le territoire de l'État considéré. Ils peuvent également être constitués sur le territoire d'un État membre pour le compte de sociétés établies dans un autre État membre, dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers. La directive laissait aux États membres l'initiative de la décision quant aux sociétés ou organismes tenus de stocker ces réserves.
III - La législation nationale
6. Selon ce qu'indique la Commission dans son recours, le stockage du niveau minimal de réserves est régi en Grèce par l'article 8, paragraphe 2, de la loi n° 1571/85, l'article 482 du règlement de police des marchés , l'article 10 du décret présidentiel n° 1224/1981 et l'article 15, paragraphe 3, de la loi n° 2289/95, qui a modifié l'article 10 de la loi n° 1571/85.
7. Conformément à cette réglementation, les réserves minimales de produits pétroliers doivent se trouver sur le territoire national et être stockées par les sociétés responsables, dans les entrepôts qui leur appartiennent ou qu'elles louent, en dehors des raffineries. Jusqu'à fin 1995, les sociétés ont eu le droit de transférer l'obligation susmentionnée, totalement ou partiellement, aux raffineries du pays tant que les conventions d'achat de produits pétroliers contractées avec les raffineries en question étaient en vigueur. À l'expiration de la convention la liant à la raffinerie, la société obligée était tenue de conserver les réserves de sécurité dans ses installations.
8. Depuis le 1er janvier 1996, les sociétés responsables ont le droit de transférer cette obligation, totalement ou partiellement, aux raffineries du pays auxquelles elles ont acheté des produits au cours de l'année précédente, et ce à concurrence d'une quantité totale égale au volume de produits de chaque catégorie que les raffineries leur ont livrés sur une période de 90 jours au cours de l'année précédente.
9. La structure du marché des produits pétroliers grec comporte trois niveaux: au premier niveau, les raffineries vendent les produits raffinés aux sociétés de commercialisation. En fait, aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la loi n° 1571/85, les raffineries qui opèrent dans le pays n'ont pas le droit de vendre des produits pétroliers directement, sans recourir à ces sociétés, sous réserve de l'article 6, paragraphe 3, de ladite loi, relatif à l'approvisionnement des forces armées.
Au second niveau, les sociétés de commercialisation, qui sont quant à elles tenues de respecter l'obligation de stocker les réserves, peuvent acheter les produits aux raffineries ou les importer et se chargent d'approvisionner les stations-service.
Au troisième niveau se trouvent les stations-service, qui ne peuvent ni importer ni acheter directement aux raffineries et qui doivent acquérir les produits auprès des sociétés de commercialisation.
IV - La procédure précontentieuse
10. En septembre 1992, la Commission a informé les autorités grecques que certains aspects de leur régime pétrolier, tel que modifié par la loi n° 2008/92, pouvaient s'avérer incompatibles avec le droit communautaire. Elle affirmait, notamment, que certaines règles régissant le régime de maintien obligatoire de stocks pouvaient être contraires aux articles 30 et suivants du traité.
11. Après un long échange de correspondance et une série de réunions bilatérales, les autorités grecques ont informé les services de la Commission, en mai 1994, des travaux entrepris afin de modifier la législation régissant le stockage et la distribution de produits pétroliers. En décembre 1994, elles ont notifié un projet destiné à modifier l'article 10 de la loi n° 1571/85, dans sa rédaction issue des lois nos 1769/88 et 2008/92, projet qui est devenu la loi n° 2289/95 début 1995.
12. En septembre 1995, la Commission a remis aux autorités grecques une mise en demeure dans laquelle elle indiquait que la législation précitée, bien que modifiée, semblait toujours contraire à l'article 30 et où elle leur demandait de lui transmettre leurs observations sur divers aspects du régime pétrolier.
Le gouvernement défendeur a répondu, en décembre 1995, que le régime pétrolier grec était conforme à l'article 30 du traité, qu'il n'introduisait pas de discrimination entre les produits nationaux et importés et qu'il n'avait aucune influence sur le prix du produit.
13. Ce désaccord a été discuté lors d'une réunion bilatérale, qui s'est tenue à Athènes en juin 1996 et a conduit à la rédaction d'une lettre, adressée par les autorités grecques à la Commission en juillet 1996, à laquelle était annexé un projet de modification de l'article 15, paragraphe 3, de la loi n° 2289/95. La modification semblait simplement consister en l'élimination du deuxième alinéa, qui n'était plus en vigueur depuis le 31 décembre 1995.
14. La Commission n'a pas été convaincue par les motifs invoqués par les autorités grecques et leur a transmis, en juin 1997, un avis motivé dans lequel elle leur donnait un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le gouvernement actuellement défendeur a répondu par le biais de sa représentation permanente auprès de l'Union européenne en maintenant son argumentation antérieure.
V - La procédure devant la Cour
15. Comme je l'ai indiqué ci-avant, la Commission a introduit son recours demandant la condamnation de la République hellénique pour manquement le 6 novembre 1998. Le mémoire en défense a été inscrit au greffe de la Cour le 18 février 1999. Ces mémoires ont été dûment complétés par une réplique, enregistrée le 19 mars 1999, et une duplique inscrite le 1er juin 1999.
16. L'audience, qui a eu lieu le 21 septembre 2000, a été suspendue par le président de la chambre au vu de l'impossibilité du représentant du gouvernement grec d'apporter des réponses concrètes aux questions qui lui étaient posées. Notamment, la Cour demandait des renseignements sur la capacité de stockage dont disposent les sociétés de commercialisation de produits pétroliers et sur le degré de dépendance structurelle de ces sociétés par rapport aux raffineries.
Le greffe de la Cour a transmis les questions au gouvernement grec le 5 octobre 2000 et lui a donné un délai de dix jours pour répondre par écrit. La réponse a été transmise à la Commission, qui a disposé d'un même délai pour prendre position. Au vu des informations fournies, la Cour, avec l'accord des parties, n'a pas considéré nécessaire de reprendre l'audience et, le 10 janvier 2001, le président de la chambre a décidé de poursuivre la procédure orale.
VI - L'examen du moyen invoqué dans le recours: la violation de l'article 30 du traité
17. Le recours de la Commission se base sur un moyen unique. Cette dernière porte plainte contre la République hellénique car elle considère que le système conçu par cet État pour se conformer à l'obligation imposée par la directive 68/414, telle que modifiée par la directive 72/425, consistant à maintenir un niveau minimal de réserves de certains produits pétroliers pour 90 jours, est contraire à l'article 30 du traité, étant donné que la possibilité offerte aux sociétés responsables de ce stockage de transférer leur obligation aux raffineries du pays est subordonnée aux achats que les sociétés auraient effectués auprès de ces raffineries au cours de l'année précédente.
La Commission estime qu'il s'agit d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, aggravée, en l'espèce, par le fait que les stations-service ne sont pas autorisées à s'approvisionner directement auprès des raffineries ni à importer de l'étranger.
18. J'examinerai en premier lieu si le système grec de maintien de réserves de sécurité de produits pétroliers constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation; en cas de réponse affirmative, je poursuivrai par l'étude des éventuelles causes de justification et de leur caractère proportionnel.
A - Sur la violation de l'article 30 du traité
19. La Commission soutient que le régime grec est susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire de produits pétroliers. La réglementation interne oblige les sociétés de commercialisation qui opèrent dans le pays à stocker les réserves de sécurité sur le territoire national. À cet effet, elles peuvent choisir de maintenir les stocks dans leurs propres entrepôts ou dans les installations des raffineries nationales, avec lesquelles elles doivent signer une convention d'achat.
La Commission ne critique pas le fait que les réserves de sécurité soient stockées dans les raffineries. Mais elle considère que l'obligation imposée aux sociétés en contrepartie, à savoir acheter les produits à ces raffineries, constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises. Cette obligation crée, en pratique, une discrimination manifeste en faveur des produits nationaux et au détriment des produits étrangers, puisque l'importation de produits pétroliers, bien qu'elle ne soit pas interdite, est fortement découragée: si elles s'approvisionnent dans d'autres États membres, les sociétés de commercialisation perdent l'avantage de pouvoir transférer aux raffineries leur obligation de stocker les réserves.
La Commission affirme enfin que l'effet restrictif sur les importations est renforcé, car les sociétés de commercialisation se trouvent en situation de monopole par rapport aux stations-service, qui ne sont pas autorisées à importer d'autres États ni à acheter directement aux raffineries.
20. La République hellénique admet que le régime de stockage mis en place pour se conformer à la directive 68/414 est bien celui que la Commission décrit dans ses mémoires. Elle nie toutefois qu'il soit contraire à l'article 30 du traité. Selon elle, l'éventuel avantage financier pour les sociétés de commercialisation ne résulte pas du moindre coût du stockage, mais des avantages commerciaux supplémentaires que leur offrent les raffineries. Elle assure que, si la possibilité de maintenir les stocks de sécurité dans les raffineries n'existait pas, il n'est pas du tout certain que la République hellénique pourrait se conformer à son obligation de maintenir ces stocks aux niveaux minimaux fixés.
Le gouvernement défendeur affirme que le régime en vigueur ne crée aucune discrimination, ni en fait ni en droit, ni actuellement ni potentiellement, au détriment des importations, et qu'il affecte de la même manière la commercialisation des produits nationaux et celle des produits importés. Il soutient que le recours aux raffineries pour stocker les réserves n'est pas dû à la législation critiquée par la Commission, mais répond aux conditions du marché, qui s'expliquent par trois facteurs distincts: en premier lieu, les raffineries sont reliées par oléoduc à la plupart des grandes implantations des sociétés de commercialisation, ce qui permet un approvisionnement direct à faible coût; en second lieu, les raffineries sont proches des grands centres de consommation et le marché national est caractérisé par la concentration de consommateurs dans les deux grandes agglomérations urbaines du pays, Athènes et Thessalonique, qui sont desservies par les stations de chargement des camions-citernes; enfin, les raffineries ont la faculté de livrer, dans les délais et en petites cargaisons, les quantités de produits nécessaires aux installations régionales de faible capacité des sociétés de commercialisation qui sont dispersées dans le pays.
Le gouvernement mis en cause indique que la législation applicable aux stations-service ne leur interdit pas d'acheter directement à des sociétés étrangères, à condition que ces dernières disposent de réserves de produits pétroliers sur le territoire grec. Il ajoute qu'il est matériellement impossible que les stations-service importent les produits qu'elles vendent d'autres États membres pour diverses raisons: en premier lieu, la Grèce n'a pas de frontières terrestres avec eux; en second lieu, il faudrait affréter un pétrolier pour le transport des produits, puisque les camions-citernes ne peuvent pas être embarqués sur les bateaux pour des raisons de sécurité, et le coût serait prohibitif; en troisième lieu, le déchargement devrait se faire dans des installations préparées à cet effet et le stockage devrait avoir lieu dans les stations-service; enfin, il est évident que les stations-service ne disposent pas de l'infrastructure technique ni des possibilités financières pour réaliser de telles opérations, même en supposant qu'elles seraient financièrement avantageuses.
21. Conformément au libellé de l'article 30 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. La Cour a jugé dans l'arrêt Dassonville que toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire doit être considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative.
22. Je désire d'emblée souligner que le régime grec de maintien d'un niveau minimal de réserves pétrolières n'affecte pas de la même manière les produits nationaux et les produits importés, puisque les sociétés de commercialisation peuvent se libérer de l'obligation de stockage lorsqu'elles s'approvisionnent dans les raffineries du pays, mais ne peuvent pas le faire lorsqu'elles achètent les produits pétroliers dans les raffineries situées dans d'autres États membres.
23. Il est incontestable que la possibilité de transférer l'obligation de stockage aux raffineries comporte une série d'avantages pour les sociétés de commercialisation. Le gouvernement grec l'a lui-même expliqué en détail dans son mémoire en défense, lors de l'analyse des deux options s'offrant à ces sociétés, qui diffèrent tant quant à leur régime légal qu'en ce qui concerne les incidences financières.
24. Quant au régime légal, si les sociétés choisissent de maintenir les stocks dans des entrepôts qui leur appartiennent ou qu'elles louent, elles sont propriétaires des produits et responsables de leur qualité et quantité. Si, au contraire, elles décident de transférer le stockage, les raffineries sont propriétaires des produits et répondent de leur bonne conservation.
25. En ce qui concerne les incidences financières, dans le premier cas, ce sont les sociétés qui supportent le risque de chute des prix du pétrole, le coût de maintien des stocks, les fluctuations du taux de change, les frais d'assurance, de gardiennage et de gestion afférents aux quantités stockées, le risque de pertes par évaporation ou pour d'autres raisons, celui de dégradation de la qualité et les autres risques connexes. Si, au contraire, les sociétés de commercialisation transfèrent l'obligation, les raffineries assument tous les risques ainsi que les frais occasionnés par le stockage . Ces frais et risques sont évalués et inclus dans le coût global de stockage, qui est intégré au prix des produits vendus par les raffineries aux sociétés de commercialisation, qui le répercutent à leur tour sur le consommateur .
26. Le régime grec, dont la Commission met en doute la compatibilité avec l'article 30 du traité, subordonne la possibilité pour les sociétés de commercialisation de transférer le stockage aux raffineries nationales à une condition d'approvisionnement dans ces mêmes raffineries, à concurrence d'une quantité totale égale au volume de produits de chaque catégorie que les raffineries leur ont livrés sur une période de 90 jours au cours de l'année précédente.
Puisque, d'une part, la logique économique incite les sociétés de commercialisation à transférer le stockage aux raffineries et que, d'autre part, le transfert est soumis à l'obligation d'achat dans ces mêmes raffineries, se crée une situation dans laquelle les sociétés se voient amenées à s'approvisionner dans les raffineries du pays. En résumé, il s'agit d'une incitation claire et non équivoque à acheter les produits nationaux.
27. Les renseignements donnés lors de la procédure confirment cette appréciation. En effet, les parties à la procédure s'accordent sur le fait que les sociétés de commercialisation ne disposent pas de l'espace suffisant pour stocker les réserves . Mais il est en outre démontré qu'elles sont loin d'utiliser la capacité dont elles disposent. En réponse à la question écrite posée par la Cour après la suspension de l'audience, le gouvernement grec a indiqué que, pour l'année 1997, les 34 sociétés de commercialisation qui opéraient dans le pays disposaient d'une capacité de stockage de 1 257 000 m3, ce qui équivaut environ à 1 070 000 tm. L'obligation de stockage qui leur incombait, de manière globale, en 1997, s'élevait à 2 165 000 tm. En pratique, pour se conformer à leur obligation, si elles avaient utilisé leur capacité, elles auraient donc dû recourir aux raffineries pour stocker, pour leur propre compte, un peu plus de la moitié de cette quantité, à savoir environ 1 095 000 tm. Il ressort toutefois de la réponse à la question écrite que, d'avril 1997 à mars 1998, ces sociétés ont en fait seulement stocké en moyenne 227 000 [tm ], ce qui représente un peu plus de 10 % de leur obligation, tandis que les trois raffineries qui fonctionnaient dans le pays ont stocké le reste, s'élevant à un total de 2 028 000 tm.
28. En résumé, bien qu'il soit légitime d'accorder aux sociétés de commercialisation la possibilité de transférer l'obligation de stockage aux raffineries situées sur le territoire grec, il ne l'est pas, en revanche, de subordonner ce transfert à l'achat des produits pétroliers dans ces mêmes raffineries. Cette obligation d'achat constitue un traitement discriminatoire des produits des raffineries des autres États membres, puisque leur commercialisation est rendue plus difficile. En fait, si les sociétés de commercialisation souhaitent s'approvisionner en produits pétroliers dans d'autres États membres, la réglementation grecque les prive de tous les avantages que confère le transfert de stockage.
29. Par conséquent, le régime grec de maintien de stocks de sécurité est susceptible d'entraver, au moins indirectement, le commerce intracommunautaire.
30. Le gouvernement défendeur soutient que le régime de stockage ne fait pas obstacle à l'importation car, s'il en était ainsi, les sociétés de commercialisation épuiseraient les possibilités de stockage fournies par leurs propres sites habilités à cet effet et ne s'approvisionneraient dans les raffineries du pays que pour le surplus .
31. Je ne partage pas ce raisonnement. Les sociétés de commercialisation prennent leurs décisions en matière de politique d'achat en fonction de divers facteurs, dont l'un est le coût du stockage. Les sociétés grecques n'importeraient et n'épuiseraient leurs propres possibilités de stockage préalablement à l'achat de produits pétroliers aux raffineries du pays que dans le cas où la différence de prix entre les produits nationaux et les produits importés compenserait la perte des avantages que confère le transfert du stockage dans les conditions indiquées .
32. Il convient de rappeler que l'applicabilité de l'article 30 du traité à une mesure nationale de police générale du commerce ne saurait dépendre d'une circonstance factuelle purement fortuite et variable dans le temps et que la jurisprudence Dassonville prévoit qu'une réglementation commerciale ne constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation que dans la mesure où elle est susceptible d'entraver, ne serait-ce que potentiellement, le commerce intracommunautaire.
33. Comme la Commission le souligne bien dans son mémoire en réplique, le point déterminant en l'espèce est que la réglementation grecque de maintien d'un niveau minimal de stocks de produits pétroliers est susceptible d'entraver les importations.
Ainsi que l'affirme la Cour dans sa jurisprudence, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation peut consister: en une réglementation nationale qui règle différemment la situation des produits nationaux et celle des produits importés ou qui défavorise, de quelque façon que ce soit, l'écoulement sur le marché des produits importés par rapport aux produits nationaux ; en une mesure qui a pour effet de rendre les importations plus difficiles ou plus onéreuses que les transactions internes ; voire même en de simples incitations étatiques à acheter les produits nationaux qui, bien que dépourvues de force contraignante, peuvent être de nature à influer sur le comportement des commerçants et des consommateurs sur le territoire d'un État membre et avoir ainsi pour effet de mettre en échec le respect des objectifs du traité CE .
34. Ainsi, indépendamment de la situation en matière de prix, le régime en question et les avantages qu'il offre pour le stockage dans les raffineries sont susceptibles d'inciter les sociétés de commercialisation à acheter des produits pétroliers nationaux et de les dissuader de les importer d'autres États membres.
35. Étant parvenu à cette conclusion, je considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les effets restrictifs de la législation litigieuse sur la libre circulation des marchandises sont aggravés du fait que les stations-service ne peuvent pas acheter directement aux raffineries ni importer d'un autre État membre.
36. Pour les raisons exposées, j'estime, tout comme la Commission, que la législation grecque qui prévoit le régime de maintien d'un niveau minimal de stocks de produits pétroliers constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité.
B - Sur la justification de la restriction à la libre circulation des marchandises
37. L'article 36 du traité permet à un État membre de maintenir ou d'introduire des mesures interdisant ou restreignant les échanges lorsque, d'une part, ces mesures sont justifiées, notamment, par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé et de la vie des personnes et que, d'autre part, elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce intracommunautaire .
38. La Cour a soutenu à plusieurs reprises que, lorsqu'une législation nationale est contraire à l'article 30 du traité, elle ne peut être justifiée que si elle répond à l'un des motifs d'intérêt général prévus à l'article 36 ou, le cas échéant, lorsque, appliquée indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, elle est nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la défense des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales .
La Cour estime, en outre, qu'une réglementation ou pratique nationale adoptée en vue de la sauvegarde d'un des objectifs visés à l'article 36 du traité n'est compatible avec ce traité que pour autant qu'elle ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché . Si un État membre peut choisir entre plusieurs mesures, toutes adéquates pour atteindre le même but, il doit choisir celle qui entrave le moins la liberté des échanges.
39. La Commission part du principe que la législation litigieuse affecte différemment les produits nationaux et les produits importés et elle estime qu'en l'espèce aucune des raisons visées à l'article 36 pour justifier une dérogation au principe de libre circulation des marchandises n'existe. Selon elle, l'objectif poursuivi par les autorités grecques, à savoir garantir la continuité dans l'approvisionnement en produits pétroliers, peut être atteint par des moyens moins restrictifs. Elle propose la suppression de l'article 10 de la loi n° 1571/85, tel que modifié par l'article 15 de la loi n° 2289/95, de sorte que le transfert de l'obligation de stockage des réserves ne soit pas subordonné à un engagement, par la société de commercialisation, d'acheter à la raffinerie. Cette disposition pourrait être remplacée par une autre, permettant aux sociétés de louer aux raffineries les installations nécessaires pour le stockage, sans pour autant être tenues de leur acheter leurs produits. Étant donné qu'il existe une mesure entravant moins la libre circulation des marchandises et permettant de sauvegarder l'intérêt général poursuivi, la Commission estime que la législation grecque est disproportionnée.
40. Le gouvernement affirme au contraire que la législation litigieuse n'est pas discriminatoire. Aux fins de la justifier, il soutient, d'une part, que le droit fondamental des raffineries à la liberté économique serait excessivement restreint si elles devaient stocker les niveaux minimaux de réserves, assumant l'obligation des sociétés de commercialisation, sans la contrepartie que ces dernières leur achètent les produits qu'elles vendent.
Il considère, par ailleurs, que l'intérêt général justifie le fait que les sociétés de commercialisation ne soient pas autorisées à louer des entrepôts dans les raffineries pour stocker les niveaux minimaux de réserves et que cet intérêt général ne peut pas être atteint par des moyens moins contraignants.
41. Je partage l'avis de la Commission, lorsqu'elle affirme que le régime grec de stockage des niveaux minimaux de réserve de produits pétroliers n'affecte pas de la même manière les produits nationaux et les produits importés, puisque, comme il a été démontré au cours de la procédure, les sociétés de commercialisation peuvent se libérer de l'obligation de stockage lorsqu'elles s'approvisionnent dans les raffineries du pays, alors que cette possibilité n'est pas prévue lorsqu'elles achètent les produits pétroliers dans les raffineries situées dans d'autres États membres.
Par conséquent, il n'y aura lieu d'examiner, comme éventuelles raisons justificatives, que les motifs d'intérêt général visés à l'article 36 du traité. Conformément à l'interprétation que lui a donnée la Cour dans sa jurisprudence, cette disposition, en tant que dérogation à la règle fondamentale de l'élimination de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres, est d'interprétation stricte, les exceptions qu'elle énumère ne pouvant pas être étendues à des cas autres que ceux limitativement prévus . À titre d'exemple et sans souci d'exhaustivité, la Cour a rejeté comme raisons justificatives, au motif qu'elles n'étaient pas expressément prévues dans cette disposition, la défense des consommateurs, la loyauté des transactions commerciales ainsi que la protection de la création et de la diversité culturelle dans le domaine du livre .
42. Le gouvernement défendeur invoque comme raisons justificatives pour continuer à appliquer le régime actuel la liberté économique des raffineries et le risque pour leur capacité de fonctionnement, puisque, selon lui, la suppression de la condition d'achat pour pouvoir transférer l'obligation de stockage compromettrait le système de distribution d'une unité industrielle vitale pour la sécurité du pays et, partant, la garantie de l'approvisionnement continu en produits pétroliers.
43. La liberté économique des raffineries ou des entreprises en général n'est pas citée comme motif justificatif dans l'article 36 du traité CE et doit donc être rejetée en tant que telle. En tout état de cause, je considère que la proposition faite par la Commission ne porte en aucun cas atteinte à cette liberté, étant donné qu'elle ne prétend pas obliger les raffineries à assumer l'obligation de stockage qui incombe aux sociétés de commercialisation, mais vise uniquement à supprimer le lien actuel entre le transfert de l'obligation de stockage et l'achat dans la même raffinerie, de sorte que ce soient les lois du marché et de la libre concurrence qui régissent le stockage des produits pétroliers.
44. Quant au risque pour le système de distribution d'une unité industrielle vitale pour la sécurité du pays, j'estime que le gouvernement défendeur n'a pas démontré que, pour sauvegarder la sécurité nationale, il serait indispensable de subordonner le transfert du stockage à l'obligation d'acheter les produits. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi les raffineries, qui peuvent stocker leurs propres produits dans le régime actuel, ne pourraient pas, dans un régime soumis aux lois du marché et de la libre concurrence, stocker les produits achetés par les sociétés de commercialisation dans d'autres États membres.
45. Les autorités grecques affirment, en outre, que la réduction de la capacité de stockage dont disposent les raffineries affecterait leur souplesse de fonctionnement, entraînant une majoration des coûts de production, qui pénaliserait le consommateur par une majoration des prix dans le meilleur des cas, et par une pénurie des produits en période de crise. Elles affirment également que l'exigence d'un transport sur de longues distances rendrait peu rentable l'approvisionnement des îles, qui consomment de petites quantités de produits pétroliers. Toutefois, ces motifs ne peuvent être rattachés à aucune des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 36 du traité puisque, selon une jurisprudence constante, cet article vise des mesures de nature non économique .
46. Le gouvernement défendeur affirme enfin que, sans la production des raffineries grecques, il serait impossible de procurer aux forces armées les carburants spéciaux qu'elles utilisent et que les sociétés de commercialisation ne peuvent leur vendre. Il ne me semble toutefois pas que la Commission tente d'obtenir l'arrêt du fonctionnement des raffineries grecques. En tout cas, il ne me paraît pas essentiel pour préserver la sécurité publique d'un État membre que les carburants que consomment ses forces armées soient nécessairement produits et fournis par les raffineries nationales.
47. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Campus Oil e.a. , la Cour a jugé qu'une réglementation nationale qui prévoit l'obligation pour tous les importateurs de s'approvisionner en produits pétroliers, à concurrence d'un certain pourcentage de leurs besoins, auprès d'une raffinerie installée sur le territoire national constitue une mesure équivalant à une restriction quantitative à l'importation. Elle a ensuite reconnu qu'un État membre, dans ce cas l'Irlande, dont l'approvisionnement en produits pétroliers dépendait totalement ou presque totalement des importations pouvait se prévaloir de raisons de sécurité publique au sens de l'article 36 du traité pour imposer aux importateurs l'obligation de couvrir un certain pourcentage de leurs besoins auprès d'une raffinerie située sur son territoire par des achats à des prix fixés par le ministre compétent sur la base des frais supportés en rapport avec l'exploitation de cette raffinerie, si la production de la raffinerie en cause ne pouvait pas être écoulée librement, à des prix compétitifs, sur le marché concerné .
Les quantités de produits pétroliers couvertes par un tel système ne pouvaient pour autant dépasser ni les limites de l'approvisionnement minimal sans lequel la sécurité publique de l'État concerné aurait été affectée ni les limites du niveau de production nécessaire afin de maintenir disponible la capacité des installations de la raffinerie en cas de crise et afin de permettre en permanence la transformation du pétrole pour la livraison duquel l'État concerné aurait conclu des contrats à long terme .
48. Selon moi, les arguments invoqués par la République hellénique dans la présente procédure pour justifier sa législation, à savoir des motifs de sécurité nationale, n'ont pas la force de ceux qui avaient à l'époque été avancés par le gouvernement irlandais pour justifier la législation nationale qui portait atteinte à l'importation de produits pétroliers en Irlande et qui ont convaincu la Cour de l'existence de l'une des raisons justificatives citées à l'article 36 du traité.
49. Je partage donc également l'avis de la Commission, selon lequel aucun des motifs d'intérêt général cités à l'article 36 comme raisons justificatives n'existe en l'espèce. Par conséquent, le recours de la Commission est fondé.
VII - Sur les dépens
50. Il convient de faire droit au moyen présenté par la Commission et de condamner la République hellénique aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.
VIII - Conclusion
51. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
- déclarer que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) en créant et maintenant un système pour le stockage du niveau minimal de réserves de produits pétroliers qui permet aux sociétés chargées de la commercialisation de ces produits de transférer leur obligation de stockage aux raffineries du pays auxquelles elles ont acheté des produits au cours de l'année précédente, et ce à concurrence d'une quantité totale égale au volume de produits que les raffineries leur ont livrés sur une période déterminée;
- condamner la République hellénique aux dépens.
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