Conclusions de l'avocat général
1 Le Verwaltungsgericht de Schwerin, en Allemagne, a saisi la Cour de trois questions préjudicielles conformément à l'article 177 du traité CE (qui est désormais l'article 234 CE). Il lui demande en substance d'interpréter l'article 16 du règlement (CEE) n_ 4115/88 (1) (ci-après, «règlement n_ 4115/88»), dans la rédaction qui lui a été donnée par le règlement (CEE) n_ 838/93 (2), qui institue le régime des sanctions applicables lorsque le bénéficiaire de l'aide ne respecte pas les engagements d'«extensification» agricole qu'il a contractés.
2 Le terme «extensification» n'a jamais, jusqu'à ce jour, été accepté dans la majorité des langues des États membres (3). Ce terme est apparu dans la législation communautaire pour la première fois dans la partie III de l'annexe de la décision 83/641/CEE, arrêtant des programmes de recherche communs et des programmes de coordination de la recherche agricole, dans la version qui lui a été donnée par la décision 87/218/CEE (4). Cette partie III a trait à l'amélioration de la productivité dans les secteurs animal et végétal. Le paragraphe 2 (production végétale), sous b), prévoit qu'un des aspects du programme sera l'«amélioration des méthodes et techniques agronomiques en fonction des besoins physiologiques des plantes compte tenu du coût des techniques de production et des possibilités d'extensification».
3 L'extensification est définie à l'article 1 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 797/85 (5) (ci-après, «règlement n_ 797/85»), dans la version qui lui a été donnée par le règlement (CEE) n_ 1760/87 (6) (ci-après, «règlement n_ 1760/87»). Depuis lors, ce terme s'est généralisé dans la législation communautaire relative à l'agriculture (7).
Aux termes de cette disposition, est considérée comme extensification la réduction de la production du produit concerné d'au moins 20 % sans que les capacités d'autres productions excédentaires au sens du paragraphe 1 n'augmentent.
Sont des produits excédentaires ceux pour lesquels il n'y a pas, d'une façon systématique au niveau communautaire, des débouchés normaux non subventionnés.
4 En vue d'aider l'adaptation et l'orientation de l'agriculture dans la Communauté, le règlement n_ 1760/87 a imposé aux États membres l'obligation de mettre en oeuvre un régime d'aides destiné à contribuer à la reconversion et à l'extensification de la production.
5 Le terme extensification n'est pas inconnu de la Cour, qui s'est déjà prononcée à deux reprises sur des règles communautaires qui avaient trait à ce procédé. La première fois, en 1993, elle a interprété le règlement n_ 1094/88 (8) dans une affaire qui avait trait à l'octroi d'une aide à l'extensification de la production de viande bovine (9). La seconde, en 1997, elle a statué sur la question de savoir si une aide destinée à promouvoir l'extensification de la production de pommes de terre était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (10).
I. Les faits du litige au principal
6 La partie demanderesse au principal, la Landerzeugergemeinschaft e.G. Groß Godems, a introduit un recours contre la décision par laquelle la partie défenderesse, le Amt für Landwirtschaft de Parchim (qui est l'administration responsable de l'exécution des mesures de politique agricole commune), a supprimé l'aide à l'extensification de la production agricole qui lui avait été accordée jusque là et exigé le remboursement des montants qui lui avaient été versés au cours des années antérieures.
7 Le 15 novembre 1991, la demanderesse a sollicité une subvention à l'extensification de la production agricole et s'est engagée à appliquer les mesures qu'un tel régime implique pendant une période de cinq ans. Conformément à la législation du Land de Mecklenbourg-Poméranie occidentale, qui avait retenu la méthode "techniques de production", il lui était, pendant toute cette période, interdit d'utiliser des engrais azotés de synthèse.
Par décision administrative du 24 janvier 1992, la défenderesse lui a accordé une aide d'un montant de 298 650 DM pendant cinq ans.
8 Ce montant avait été calculé sur la base d'une superficie de 352,95 hectares exploitée en produits excédentaires et d'une surface de 495,49 hectares exploitée en produits non excédentaires. Par une décision datée du 2 octobre 1992, le montant de l'aide a été réduit à 290 330 DM suite à une correction de superficie. L'aide pour la campagne 1991/1992 a été versée à la demanderesse. Pour la campagne 1992/1993, elle a été réduite à 253 350 DM parce que, conformément à la nouvelle situation juridique, il n'était pas possible de subventionner simultanément les jachères et les superficies exploitées selon un programme d'extensification. Ce montant a lui aussi été versé à la demanderesse.
9 Pour la campagne 1993/1994, le montant de l'aide à l'extensification a encore été fixé à 254 550 DM, mais il n'a jamais été versé.
10 Suite à une dénonciation anonyme, l'administration défenderesse a effectué un contrôle le 17 juin 1994 afin de vérifier que la demanderesse respectait bien les engagements qu'elle avait contractés en matière d'extensification. Au cours de cette inspection, les contrôleurs ont constaté que, ce même jour, la demanderesse avait épandu un engrais chimique de synthèse sur une surface arable de 56,85 hectares, représentant 6,89 % de la surface cultivée totale qui avait été prise en compte pour l'octroi de l'aide (11).
11 Par décision du 2 décembre 1994, la défenderesse a annulé la décision d'octroi de l'aide et a exigé le remboursement des 543 680 DM qui avaient déjà été versés à ce titre. Dans l'exposé des motifs de sa décision, elle a indiqué qu'en déversant l'engrais litigieux, la demanderesse n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait pris lorsqu'elle avait accepté d'utiliser des méthodes de production moins intensives et de ne plus épandre d'engrais contenant de l'azote sur les superficies couvertes par le programme d'extensification.
La défenderesse a estimé que la violation de cet engagement était intentionnelle et qu'elle constituait une irrégularité grave au sens de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n_ 4115/88.
12 La défenderesse ayant rejeté, par décision du 14 mars 1995, la réclamation administrative que la demanderesse lui avait présentée le 4 janvier 1995, celle-ci a engagé un recours devant le Verwaltungsgericht de Schwerin le 12 avril 1995.
II. Les questions préjudicielles
13 Parce qu'elle concevait des doutes sur l'interprétation qu'il convenait de donner à l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 4115/88, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1. La sanction prévue à l'article 16, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) n_ 4115/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 838/93, s'applique-t-elle encore lorsque l'écart entre le nombre d'unités pour lequel l'aide est demandée et le nombre d'unités déterminé ne dépasse pas 10 % de la surface arable mais s'élève à plus de 2 hectares?
2. La réduction des aides payées antérieurement conformément à l'article 16, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) n_ 4115/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 838/93, doit-elle se limiter à la période postérieure à la fin de l'exploitation extensive des terres arables ou convient-il de calculer et de soustraire la part excédentaire pour la totalité de la période couverte par l'engagement?
3. Quelles sont les caractéristiques déterminantes pour qu'il y ait irrégularité grave au sens de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 4115/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 838/93?»
III. Le droit communautaire applicable
14 Le règlement n_ 4115/88, que la Commission a adopté en vue de la mise en oeuvre du règlement n_ 797/85, détermine les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production. Son article 4, paragraphe 1, permettait aux États membres de prévoir deux méthodes de réduction de la production. La première, qui est prévue par l'article 6, est une méthode «quantitative» fondée sur les quantités effectivement réduites; la seconde, qui est prévue par l'article 8, est une méthode dite «techniques de production», qui est fondée sur l'adoption de techniques sectorielles de production moins intensives.
Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du règlement, le producteur devait s'engager, s'il appliquait la méthode «quantitative», à réduire la production du ou des produits concernés par l'extensification d'au moins 20 % par rapport au niveau annuel de production retenu au cours de la période de référence. S'il appliquait la méthode «techniques de production», il devait s'engager à adopter des techniques agronomiques moins intensives.
15 L'article 15 du règlement n_ 4115/88 impose aux États membres l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour garantir que les engagements soient respectés par les bénéficiaires. A cet effet, ils devaient procéder chaque année au contrôle d'un échantillon représentant au moins 5 % des exploitations bénéficiaires. L'article 16 les obligeait à infliger des sanctions au moins pécuniaires aux bénéficiaires de l'aide qui ne respectaient pas les engagements qu'ils avaient contractés.
16 La juridiction de renvoi demande à la Cour d'interpréter cet article 16, dans la formulation qui lui a été donnée par le règlement n_ 838/93. Son texte est le suivant:
«Article 16
1. Si le contrôle portant sur le nombre d'unités de surface (hectares), de bétail (UGB), de poids (tonnes) ou de volume (m3) fait apparaître un écart d'au moins 2 % et 0,2 unité jusqu'à 10 % et deux unités entre le nombre d'unités pour lequel l'aide est demandée et le nombre d'unités déterminé, l'aide est calculée sur la base de ce dernier nombre d'unités diminué de la part excédentaire. La réduction ainsi opérée s'applique également aux aides payées antérieurement, sauf dans le cas où le bénéficiaire peut prouver que l'écart n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence de sa part.
2. Si la part excédentaire dépasse les limites indiquées au paragraphe 1, aucune aide n'est due pour la période couverte par l'engagement d'extensification, sans préjudice de toute sanction supplémentaire qui serait appropriée. Toutefois, les aides payées au titre des années antérieures ne sont pas recouvrées si le bénéficiaire peut prouver que l'écart n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence de sa part.
3. Les États membres sanctionnent, au moins financièrement, les cas de non-respect des engagements souscrits autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, sauf en cas de force majeure ou de non-respect des engagements dus à d'autres facteurs échappant au contrôle du bénéficiaire. En cas d'irrégularité grave en relation avec ces engagements, et notamment en cas d'intention frauduleuse du bénéficiaire ou de ses successeurs, aucune aide n'est due pour la période couverte par l'engagement de l'extensification, sans préjudice de toute sanction supplémentaire qui serait appropriée.»
IV. La procédure devant la Cour
17 La partie demanderesse au principal et la Commission ont présenté des observations écrites dans le délai prévu à cet effet par l'article 20 du statut CE de la Cour. Aucune des parties concernées n'ayant demandé à présenter des observations orales, la Cour a décidé de faire l'économie de la procédure orale comme l'article 104, paragraphe 4, de son règlement de procédure le lui permet.
V. Examen des questions préjudicielles
A. Sur la première question
18 Je crois qu'en posant cette question, le juge national voudrait s'entendre préciser si, lorsque la différence entre le nombre d'unités de surface pour lequel l'aide a été sollicitée et le nombre d'unités qui a été constaté à l'occasion d'un contrôle est supérieure à 2 hectares sans dépasser 10 % de la superficie cultivée, c'est la sanction prévue par la première phrase du paragraphe 1 de l'article 16 qu'il faut appliquer ou bien la sanction prévue par la première phrase de son paragraphe 2.
Je rappellerai que la première sanction consiste à réduire l'aide pour le futur en la calculant sur la base du nombre d'unités qui a été déterminé par le contrôle en le diminuant de la part excédentaire et que la seconde sanction consiste à ne verser aucune aide pour la période couverte par l'engagement d'extensification, sans préjudice de toute sanction supplémentaire qui serait appropriée.
19 Le règlement n_ 838/93, qui a modifié le règlement n_ 4115/88, n'a fait, en pratique, que donner une nouvelle formulation à son article 16 et introduire un nouvel article (16 bis) énonçant les règles du remboursement des aides indûment versées. On peut lire dans le premier considérant de son exposé des motifs qu'afin d'assurer un contrôle efficace du régime d'aides à l'extensification de la production instauré par le règlement n_ 4115/88, il convient d'adopter des dispositions plus spécifiques concernant les irrégularités, les sanctions et le recouvrement des sommes versées indûment.
20 Il est important de souligner que l'ancien texte de l'article 16 du règlement n_ 4115/88 différait considérablement du texte dont le juge de renvoi a demandé l'interprétation en l'espèce. Auparavant, le règlement laissait entièrement aux États membres le soin de déterminer les sanctions et ne prévoyait aucune gradation en fonction de la gravité des infractions.
Au contraire, le nouvel article 16 se compose de deux parties bien distinctes auxquelles ont été assignées des finalités différentes. Ses paragraphes 1 et 2 fixent les conditions dans lesquelles l'aide peut être réduite ou supprimée, en fonction de la gravité de l'infraction, lorsque les contrôles opérés conformément à l'article 15 ont fait apparaître une différence entre le nombre d'unités pour lequel l'aide a été demandée et le nombre d'unités qui a été constaté. Ces deux paragraphes ne peuvent donc s'appliquer que lorsque les engagements d'extensification qui n'ont pas été respectés sont quantifiables.
Toutes les autres hypothèses de non-respect devront être sanctionnées par application du paragraphe 3 de l'article 16 nouveau, qui laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions. Je considère que ce paragraphe est une règle complémentaire qui doit permettre de résoudre les cas résiduels dans lesquels les engagements contractés ne sont pas quantifiables, le législateur communautaire ne pouvant pas alors garantir l'adéquation entre la gravité de la sanction et l'importance du manquement dont le bénéficiaire de l'aide s'est rendu coupable et garantir ainsi le respect du principe de proportionnalité.
21 L'obligation pour le bénéficiaire de réduire sa production lorsqu'il applique la méthode «quantitative» fait incontestablement partie des engagements d'extensification quantifiables. Je considère néanmoins que les points 1 et 2 de l'article 16 peuvent également s'appliquer lorsqu'il n'a pas respecté des engagements auxquels il aurait souscrit sur la base de la méthode «techniques de production» dans la mesure où ces engagements sont déterminés en termes de quantité.
A cet égard, je crois que, dans son ordonnance de renvoi, le juge national a correctement identifié la sanction qu'il convient d'appliquer dans un cas tel que celui-ci, où le bénéficiaire de l'aide n'a pas respecté un des engagements quantifiables qu'il avait pris sur la base de la méthode «techniques de production» et qu'il a estimé à bon droit que la sanction qu'il convient d'appliquer est une des deux sanctions qui sont prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88. Je considère en outre qu'il ne serait pas correct de considérer que seul le paragraphe 1 s'applique lorsque la différence entre le nombre d'unités pour lequel l'aide a été sollicitée et le nombre d'unités constaté résulte d'indications inexactes qui auraient été fournies par une autre administration et que le bénéficiaire aurait reproduites dans sa demande.
22 Il résulte du texte même de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 16 que celui-ci ne s'applique que lorsque les deux limites inférieures (à savoir 2 % et 0,2 hectares) ont toutes les deux été dépassées et qu'il cesse de s'appliquer lorsque les deux limites supérieures (à savoir 10 % et 2 hectares) ont elles aussi été dépassées. En conséquence, si la différence entre le nombre d'unités pour lequel l'aide a été sollicitée et le nombre d'unités qui a été constaté à l'occasion d'un contrôle demeure dans les limites qui sont indiquées au paragraphe 1, à savoir entre 2 % et 0,2 hectares, d'une part, et 10 % et 2 hectares, d'autre part, l'aide qui doit encore être versée pour la durée résiduelle de l'engagement est calculée sur la base du nombre d'unités qui a été déterminé grâce au contrôle, le montant correspondant à la partie excédentaire étant déduit de la quantité obtenue. Etant donné que le plafond est de 10 %, l'aide demandée ne pourra jamais être réduite de plus de 20 %.
Au contraire, si la part excédentaire dépasse les limites fixées au paragraphe 1, le paragraphe 2 prévoit que l'aide sera supprimée pour la totalité de la période couverte par l'engagement d'extensification, de sorte qu'en cas d'inobservance plus grave, la sanction est considérablement renforcée par rapport à la sanction antérieure.
23 Pour les raisons que je viens d'exposer, je considère qu'il faut interpréter l'article 16 du règlement n_ 4115/88, dans la rédaction qui lui a été donnée par le règlement n_ 838/93, en ce sens que la sanction prévue dans la première phrase de son paragraphe 1 s'applique lorsque la différence entre le nombre d'unités pour lequel l'aide a été sollicitée et le nombre d'unités qui a été constaté à la faveur d'un contrôle ne dépasse pas 10 % de la superficie cultivable, même s'il s'élève à plus de 2 hectares.
B. Sur la deuxième question
24 La deuxième des questions préjudicielles posées par le juge national porte sur l'interprétation de la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88, aux termes de laquelle la réduction s'applique également aux aides payées antérieurement, sauf dans le cas où le bénéficiaire peut prouver que l'écart n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence de sa part.
Concrètement, il souhaite savoir si, lorsque le bénéficiaire ne démontre pas que l'écart n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence de sa part, les aides déjà versées doivent être réduites avec effet au début de l'engagement d'extensification ou si elles doivent l'être uniquement à partir de la date à laquelle l'engagement n'a pas été respecté.
25 La demanderesse au principal et la Commission ne sont pas d'accord sur la réponse qu'il convient de donner à cette question. La première considère que l'aide à l'extensification ne peut être réduite qu'à partir du moment auquel le non-respect de l'engagement a été constaté et que cette réduction ne peut pas sortir ses effets rétroactivement jusqu'au moment où l'engagement a été pris. La Commission affirme au contraire que la réduction doit porter sur toute la période pour laquelle l'engagement a été contracté.
26 Je partage le point de vue de la Commission. En effet, la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 16 s'applique globalement aux aides versées antérieurement et ne contient aucune limitation dans le temps telle que celle que le juge national suggère dans sa question préjudicielle.
27 Il faut en outre tenir compte du fait que le contrôle que les États membres doivent opérer, conformément à l'article 15 du règlement n_ 4115/88, afin de garantir que les bénéficiaires respectent leurs engagements d'extensification consiste à inspecter chaque année un échantillon représentatif des exploitations qui ne peut être inférieur à 5 %. Il s'agit donc d'une faible proportion et, pour cette raison, les sanctions prévues par l'article 16 perdraient une grande partie de leur effet dissuasif si elles ne pouvaient pas être infligées en fonction du nombre d'hectares pour lequel le non-respect de l'engagement d'extensification a été constaté. Ce raisonnement est renforcé par le fait qu'en pratique, il est souvent impossible de constater, a posteriori, le non-respect de l'engagement.
Il est dès lors logique que, comme l'indique la Commission, l'aide soit réduite pour l'ensemble de la période d'engagement (paragraphe 1) ou qu'elle soit même supprimée pour toute cette période (paragraphe 2) selon l'importance de l'écart entre le nombre d'hectares pour lequel l'aide a été sollicitée et le nombre d'unités qui a été déterminé lors du contrôle et il est également logique qu'avant de réduire le montant de l'aide ou de récupérer les sommes qui ont déjà été versées, la possibilité soit donnée au bénéficiaire de démontrer qu'il n'est pas responsable de cet écart.
28 C'est pourquoi il faudra répondre à la deuxième des questions posées par le juge national que la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 16 doit être interprétée en ce sens que la réduction qui s'applique aux aides versées antérieurement s'applique rétroactivement jusqu'à la date du début de la période pour laquelle l'engagement a été contracté, à moins que le bénéficiaire démontre que l'écart n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence de sa part.
C. Sur la troisième question
29 La juridiction de renvoi a posé cette question afin de s'entendre préciser les éléments décisifs dont il convient de tenir compte pour constater une «irrégularité grave» au sens du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88, dans la formulation qui lui a été donnée par le règlement n_ 838/93.
30 Je crois que l'interprétation que la Cour donnera au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88 est la seule qui puisse être utile au juge national appelé à statuer sur le fond. En effet, le paragraphe 3 complète les deux règles qui précèdent et impose aux États membres l'obligation de sanctionner, au moins financièrement (ce dont je déduis que la sanction peut également être pénale), les cas de non-respect des engagements souscrits autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1 et 2, sauf en cas de force majeure ou de non-respect imputable à des causes fortuites. C'est dans ce contexte que la règle vise les irrégularités graves et, en particulier, celles qui résultent d'une intention frauduleuse de la part du bénéficiaire ou de ses successeurs. La sanction minimum prévue en pareils cas est de ne payer aucune aide pour la période couverte par l'engagement d'extensification.
Si le paragraphe 3 ne vise que des irrégularités graves distinctes de celles qui sont visées aux paragraphes 1 et 2, il n'est pas, selon moi, nécessaire de répondre à cette troisième question, puisque j'ai démontré lors de l'analyse des deux premières que l'hypothèse sur laquelle le juge national s'interroge est couverte par le paragraphe 1 de l'article 16, dans l'interprétation que je propose. Je vais néanmoins l'examiner pour l'éventualité où la Cour considérerait qu'il convient de lui apporter une réponse.
31 La partie demanderesse au principal estime qu'il n'y a irrégularité grave que si le bénéficiaire était animé d'une intention frauduleuse ou, à tout le moins, s'il a agi avec l'intention de tirer parti de l'infraction. Dans son cas à elle, cela exigerait en outre que la proportion d'azote que contenait l'engrais épandu ait été nettement supérieure aux quantités moyennes communément utilisées par hectare cultivable sans qu'il soit en aucun cas nécessaire de prendre la superficie cultivable concernée pour base, comme c'est le cas dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 16.
32 La Commission, quant à elle, indique que le concept d'«irrégularité» est défini à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n_ 2988/95 (12) (ci-après, «règlement n_ 2988/95»), relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et elle engage la Cour à se fonder sur cette définition pour interpréter la seconde phrase du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88.
33 Le règlement n_ 2988/95 a pour objet d'assurer la protection des intérêts financiers des Communautés européennes au moyen d'une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
Le paragraphe 2 de son article 1er définit effectivement la notion d'irrégularité comme étant toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression des recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.
34 La suggestion de la Commission vise à uniformiser l'interprétation des concepts et elle me paraît digne d'éloge. Elle ne résout cependant pas le problème dès lors que le règlement n_ 4115/88, dont le juge de renvoi souhaite l'interprétation, ne parle pas d'«irrégularité» mais bien d'«irrégularité grave» et prévoit au minimum, dans l'hypothèse où une telle irrégularité grave serait constatée, la suppression de l'aide pour l'ensemble de la période pour laquelle l'engagement d'extensification a été pris.
35 Comme cette sanction est très sévère et qu'elle correspond à celle que prévoit la première phrase du paragraphe 2 de l'article 16, la Commission propose d'interpréter le règlement en ce sens que, pour déterminer si une irrégularité grave au sens de cette disposition a été commise, le non-respect de l'engagement devra être comparable aux violations qui sont visées au paragraphe 2 et il faudra en outre que le bénéficiaire de l'aide se soit rendu coupable d'une négligence grave.
36 J'ai déjà indiqué précédemment que le paragraphe 3 de l'article 16 complète les paragraphes 1 et 2 puisqu'il ne vise que les violations qui ne sont pas couvertes par ces deux premiers paragraphes. C'est pourquoi, il ne pourra pas s'agir uniquement d'écarts plus ou moins importants entre le nombre d'hectares pour lequel l'aide a été sollicitée et le nombre d'hectares que le contrôle a permis de déterminer, que cet écart résulte ou non d'une intention frauduleuse ou d'une négligence; il faudra en outre que ces irrégularités aient été commises dans le cadre d'autres violations des engagements d'extensification et il faudra, de surcroît, qu'elles s'accompagnent d'une négligence grave ou d'une intention frauduleuse.
37 Dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il convient de répondre à la troisième question préjudicielle, je crois que les éléments décisifs dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si une «irrégularité grave» a été commise au sens du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement n_ 5115/88 sont, d'une part, que cette irrégularité grave ait été commise dans le cadre de cas de non-respect des engagements contractés distincts des cas qui sont visés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 16 et, d'autre part, que le contrevenant se soit rendu coupable d'une négligence grave ou qu'il ait été animé d'une intention frauduleuse.
VI. Conclusion
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles que le Verwaltungsgericht de Schwerin lui a posées:
«1. L'article 16 du règlement (CEE) n_ 4115/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production, dans la rédaction qui lui a été donnée par le règlement (CEE) n_ 838/93 de la Commission, du 6 avril 1993, modifiant le règlement (CEE) n_ 4115/88, doit être interprété en ce sens que la sanction prévue dans la première phrase de son paragraphe 1 s'applique lorsque l'écart entre le nombre d'unités pour lequel l'aide a été demandée et le nombre d'unités qui a été constaté à la faveur d'un contrôle ne dépasse pas 10 % de la surface arable, même s'il s'élève à plus de 2 hectares.
2. La seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88, dans la rédaction qui lui a été donnée par le règlement n_ 838/93, doit être interprétée en ce sens que la réduction des aides versées antérieurement s'applique rétroactivement jusqu'à la date du début de la période pour laquelle l'engagement d'extensification a été contracté, à moins que le bénéficiaire démontre que l'écart n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence de sa part.
3. Les éléments décisifs dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si une `irrégularité grave' a été commise au sens du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement n_ 4115/88, dans la rédaction qui lui a été donnée par le règlement n_ 838/93, sont, d'une part, que cette irrégularité grave ait été commise dans le cadre de cas de non-respect des engagements contractés distincts des cas qui sont visés par les paragraphes 1 et 2 et, d'autre part, que le contrevenant se soit rendu coupable d'une négligence grave ou qu'il ait été animé d'une intention frauduleuse.»
(1) - Règlement (CEE) n_ 4115/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production (JO L 361, p. 13).
(2) - Règlement (CEE) n_ 838/93 de la Commission, du 6 avril 1993, modifiant le règlement (CEE) n_ 4115/88 déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production (JO L 88, p. 16).
(3) - Il ne figure ni dans le dictionnaire Le Petit Robert ni dans le Larousse de la langue française; j'ai constaté que l'équivalent espagnol «extensificación» ne figure pas dans la vingt et unième édition du Diccionario de la Lengua Española ni dans le Diccionario de uso del español, de María Moliner, réédition de 1992, ni dans le Diccionario ideológico de la lengua española, de Julio Casares, deuxième édition (dix-huitième tirage) de 1992; l'équivalent anglais «extensification» n'est repris ni dans le Shorter Oxford English Dictionnary ni dans le Merriam-Webster's Collegiate Dictionnary; le terme italien «estensivizzazione» ne figure pas dans le Novissimo Dizionario della Lingua Italiana et on ne trouve pas davantage le terme portugais «extensificaçao» dans le Dicionário da Lingua Portuguesa de J. Almeida Costa et A. Sampaio e Melo.
(4) - Décision 87/218/CEE du Conseil, du 19 mars 1987, modifiant la décision 83/641/CEE arrêtant des programmes de recherche communs et des programmes de coordination de la recherche agricole (JO L 85, p. 46).
(5) - Règlement (CEE) n_ 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1).
(6) - Règlement (CEE) n_ 1760/87 du Conseil, du 15 juin 1987, modifiant les règlements (CEE) n_ 797/85, (CEE) n_ 270/79, (CEE) n_ 1360/78 et (CEE) n_ 355/77 en ce qui concerne les structures agricoles et l'adaptation de l'agriculture à la nouvelle situation des marchés et le maintien de l'espace rural (JO L 167, p. 1).
(7) - Il apparaît dans pas moins de vingt-huit règlements du Conseil et de la Commission et dans dix décisions ainsi que dans différents avis du Comité économique et social et de la Cour des comptes.
(8) - Règlement (CEE) n_ 1094/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant les règlements (CEE) n_ 797/85 et (CEE) n_ 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l'extensification et la reconversion de la production (JO L 106, p. 28).
(9) - Arrêt du 14 janvier 1993, Lante (C-190/91, Rec. p. I-67).
(10) - Arrêt du 18 décembre 1997, Landboden-agrardienste (C-384/95, Rec. p. I-7387). J'observe que dans les conclusions qu'il a présentées à la Cour dans cette affaire, l'avocat général Jacobs avait déjà souligné le caractère équivoque du mot extensification. Dans la note n_ 3 de son texte, il a déclaré que : «Ce terme quelque peu trompeur, qui n'apparaît pas dans le Petit Robert, se trouve dans la législation communautaire et désigne une réduction de la production agricole [...]. Selon The Times du 23 janvier 1989, `l'extensification, dans le jargon communautaire, désigne une méthode de culture moins intensive, qui compense des rendements moindres par des économies sur les dépenses de fourrage, d'engrais et de pesticides'. Source: Oxford English Dictionary Word and Language Service (OWLS), Oxford University Press.»
(11) - La demanderesse au principal a précisé certains aspects de l'exposé des faits qui figure dans l'ordonnance de renvoi. Selon elle, le produit épandu sur son terrain était un reste d'engrais azoté, fabriqué avant la disparition de l'ancienne République démocratique d'Allemagne, qui avait été déposé dans ses installations et qui ne présentait aucune utilité pour elle puisqu'elle se livrait à la culture extensive depuis des années. En 1994, M. Neick, qui faisait partie du conseil d'administration de l'entreprise, a dit à quelques employés que ce lot d'engrais devait disparaître avant la fin de l'année. Il entendait, semble-t-il, que ce lot soit évacué avec les immondices ou qu'il soit offert à une entreprise voisine qui pratiquait toujours la culture selon la méthode classique. Son ordre aurait été mal interprété et les employés auraient épandu l'engrais sur des parcelles déjà moissonnées. Selon la demanderesse, les parties s'entendent à dire que la quantité d'engrais épandu n'était pas de nature à entraîner une quelconque croissance des plantations. Elle n'était, en effet, que de deux tonnes environ, ce qui représente une moyenne de 35 kg à l'hectare, c'est-à-dire 9 kg d'azote à l'hectare de terre arable, alors qu'à cette époque, pour engraisser les cultures, on utilisait en moyenne 94 kg d'azote à l'hectare cultivable. La demanderesse prétend que la faible superficie sur laquelle l'engrais a été épandu démontre que ses employés n'avaient pas l'intention d'engraisser la terre comme cela se fait en agriculture puisque la quantité utilisée n'atteignait même pas 10 % de la concentration nécessaire à une fertilisation courante.
(12) - Règlement (CE, Euratom) n_ 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
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