Conclusions de l'avocat général
1. Par application d'une clause compromissoire fondée sur l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) et stipulée au contrat de subvention qu'elle a conclu en 1985 avec la société de droit hellénique Nea Energeiaki Technologia EPE , la Commission des Communautés européennes vous demande de condamner NET au remboursement de la totalité de la contribution qui lui a été versée, majorée des intérêts contractuels et légaux. La Commission fonde sa demande sur les dispositions des articles 9 du contrat et 147 du code civil hellénique .
2. Le fait pour une partie à un contrat d'avoir omis de signaler à son cocontractant que la situation financière, qui était la sienne au moment où un accord a été sollicité, ne lui permettait pas d'honorer l'accord ainsi espéré est-il constitutif d'une tromperie en droit hellénique? Telle est en substance la question de droit soumise à votre appréciation.
3. Le litige étant d'ordre privé et sa solution n'intéressant que les deux parties susmentionnées, nous limiterons la description du cadre juridique, factuel et procédural ainsi que les arguments des parties aux éléments strictement nécessaires à notre raisonnement. Pour un plus ample exposé de ces éléments, nous invitons les parties à se reporter au rapport d'audience qui leur a été notifié.
I - Le cadre juridique
Le contrat
4. L'article 1er et l'annexe I, A, points 1 et 2, du contrat prévoient que NET s'engage à réaliser un projet intitulé «Ile de Kea» ayant pour objet:
- d'installer une éolienne d'une puissance de 300 kW sur une île grecque, au plus tard le 1er janvier 1986;
- d'assurer la démonstration du fonctionnement de ce système, à compter du 1er janvier 1986, pendant deux ans;
- de le livrer à l'exploitation commerciale en faveur des usagers, à l'issue de ce délai, soit le 1er avril 1988.
5. L'article 3 du contrat fixe le soutien financier de la Communauté à 40 % des dépenses effectives du projet, contrôlées et approuvées par la Commission, dans la limite d'un montant de 46 000 000 GRD, hors taxe.
6. Conformément à l'annexe II, I, paragraphe 1, sous a), premier et deuxième alinéas, du contrat, la Commission s'engage à verser à NET une avance d'un montant de 13 800 000 GRD, correspondant à 30 % du montant maximal du soutien, dans les 30 jours qui suivent la signature du contrat. Aux termes de ces dispositions, cette avance ainsi que tous les intérêts produits ne sauraient être utilisés qu'aux fins de la réalisation du projet.
7. L'article 8 du contrat stipule ce qui suit:
«En cas de non-respect par le contractant de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, celui-ci peut être résolu de plein droit par la Commission, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'exécution dans un délai d'un mois. Le contrat peut être résolu au cas où le contractant aurait fait, afin d'obtenir la contribution financière, de fausses déclarations, dans la mesure où elles lui sont imputables. Dans ces cas, les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission majorés des intérêts à compter de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. Le taux d'intérêt est celui de la Banque européenne d'investissement , applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet.»
8. Aux termes de l'article 9 du contrat:
«Le présent contrat peut être résilié par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de deux mois, au cas où la poursuite du programme de travail défini à l'annexe I serait devenue sans intérêt, par exemple en raison de la prévision de difficultés techniques ou financières concernant le projet ou parce que le coût estimé du projet a été largement dépassé. Dans ce cas, la Commission peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de soutien, majoré des intérêts à compter de la date de résiliation du contrat, si le programme, au stade de résiliation atteint, a produit des résultats pouvant être exploités commercialement. Le taux d'intérêt est celui de la [BEI], applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet. Le remboursement doit être effectué selon les modalités définies aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'annexe II.»
9. L'article 13 du contrat précise que la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour trancher les litiges concernant la validité, l'interprétation et l'application de ce contrat. L'article 14 du contrat stipule que le droit applicable est le droit hellénique.
Le droit hellénique
10. L'article 147 du code civil dispose que:
«Celui qui a été amené par tromperie à une déclaration de volonté est en droit de demander l'annulation de l'acte. En cas de déclaration adressée à un autre, si la tromperie est l'oeuvre d'un tiers, l'annulation ne peut être demandée que si celui à qui la déclaration a été faite ou toute autre personne qui en a directement acquis des droits, connaissait ou aurait dû connaître la tromperie.»
11. Selon l'article 157 du code civil, «[l]e droit de demander l'annulation s'éteint à l'expiration de deux ans à partir de l'acte juridique. Si l'erreur, la tromperie ou les menaces ont continué après l'acte, le délai de deux ans commence à courir du jour où cette situation a cessé. En tout cas, l'action en nullité n'est pas recevable après l'expiration de vingt ans depuis l'acte».
12. Aux termes de l'article 249 du code civil, «[l]e délai de prescription des prétentions est de vingt ans, sauf disposition contraire».
13. L'article 345 du code civil prévoit que:
«En matière de dette d'argent, le créancier a le droit, en cas de [mise en] demeure, de réclamer les intérêts moratoires fixés par la loi ou par l'acte juridique, sans avoir à faire preuve d'un préjudice. Le créancier qui, en outre, fait la preuve d'un autre dommage positif a le droit de le réclamer également, sauf disposition différente de la loi.»
14. L'article 346 du code civil énonce que:
«Le débiteur d'une dette d'argent, même s'il ne se trouve pas en demeure, doit des intérêts légaux, à partir de la signification de la demande en justice relative à la dette échue».
II - Le cadre factuel
15. Conformément aux termes du contrat, la Commission a versé à NET, le 16 juillet 1985, une avance sur le montant du soutien financier qu'elle s'était engagée à lui payer, égale à 13 800 000 GRD.
16. Constatant qu'aucune des phases de réalisation du projet prévues par le contrat n'avait été mise en oeuvre, la Commission a demandé à NET, depuis la date de signature du contrat jusqu'en 1988, à de nombreuses reprises:
- d'honorer ses engagements;
- de débuter les travaux prévus, et
- de lui adresser le rapport sur l'état d'avancement des travaux et les copies des autorisations pour la réalisation du projet.
17. En réponse à ces diverses sollicitations, NET n'a cessé d'indiquer que le démarrage des travaux était imminent, sans toutefois adresser les documents sollicités par la Commission.
18. Par lettre du 22 février 1989, la Commission a avisé NET qu'elle avait décidé d'appliquer l'article 8 du contrat et que, par conséquent, elle lui fixait un délai d'un mois pour se conformer à ses obligations, faute de quoi le contrat serait résolu.
19. À l'issue du délai ainsi fixé, la Commission a établi, le 17 mai 1989, un ordre de recouvrement. Cet ordre n'ayant pas été suivi d'effet, NET, par lettre recommandée du 23 janvier 1990, a été mise en demeure de rembourser sa dette dans un délai de quinze jours.
20. Par lettre du 26 juin 1989 et par lettre complémentaire du 21 septembre 1989, NET a répondu au courrier de la Commission du 22 février 1989. Dans ces courriers, elle a indiqué les raisons pour lesquelles le projet n'avait pu aboutir et précisé qu'elle avait dû faire face à des dépenses importantes dans le cadre des travaux préparatoires nécessaires à la réalisation du projet.
21. En conséquence, elle a proposé que ces dépenses soient déduites de sa dette. Elle a, en outre, demandé qu'elle soit autorisée à restituer la somme de 10 000 000 GRD qui était encore disponible sur les sommes versées par la Commission et qu'il soit mis fin au contrat par application de l'article 9 dudit contrat.
22. La Commission a accepté la proposition de NET et a établi, le 27 mars 1990 , un ordre de recouvrement pour un montant de 9 257 051 GRD, majoré d'un montant de 241 500 GRD représentant les intérêts bancaires, soit un total de 9 498 551 GRD. Elle a fixé un délai de paiement expirant le 15 mai 1990.
23. Cette somme n'a pas été versée par NET malgré les multiples demandes de la Commission.
24. Le 29 mai 1998, NET a fait savoir à la Commission qu'elle ne pouvait pas verser les sommes réclamées. Elle a, en outre, révélé qu'elle se trouvait depuis longtemps déjà en liquidation. Elle sollicitait de nouveaux délais et proposait à la Commission d'accepter le versement d'un montant de 4 000 000 GRD.
III - Les conclusions des parties
25. Par le présent recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
«- accueillir la requête dans son intégralité,
- condamner la défenderesse à lui verser la totalité de la contribution financière qu'elle a perçue de la Communauté, en considérant comme nul l'arrangement accepté par la Commission, car obtenu par des moyens fallacieux, c'est-à-dire condamner la défenderesse à verser la totalité de la dette principale de 13 800 000 GRD, majorée des intérêts qui, selon les dispositions du contrat, s'élèvent au moment de la signification du présent recours au montant de 24 382 218 GRD, soit le montant total de 38 182 218 GRD, majoré des intérêts de retard dus en vertu de la législation grecque à compter de la signification à la défenderesse du présent recours, et ce, jusqu'à l'acquittement total de sa dette, ou du moins des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt de la [BEI], pour la période allant de l'introduction de la présente requête jusqu'à l'acquittement total de la dette par la défenderesse;
- à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui verser le montant résultant de l'arrangement mentionné au point 19 du présent rapport, à savoir 9 498 551 GRD, ainsi que les intérêts dus sur le principal (9 257 051 GRD) qui, conformément aux dispositions du contrat, s'élèvent au moment de la signification du présent recours à la somme de 14 643 006 GRD, soit au total un montant de 24 141 557 GRD, majoré des intérêts légaux prévus par la législation grecque, à compter de la signification du recours jusqu'à l'acquittement de la dette, ou du moins des intérêts calculés sur la base du taux pratiqué par la [BEI] pour la période allant de l'introduction du présent recours jusqu'à l'acquittement total de la dette par la défenderesse;
- condamner dans ces deux cas NET au paiement des dépens de la Commission, y compris les honoraires de ses mandataires.»
26. NET conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
«- rejeter le recours dans son ensemble;
- à titre tout à fait subsidiaire, la condamner à verser à la requérante la somme de 3 986 545 GRD, sans intérêts;
- condamner la requérante aux dépens de la défenderesse, y compris les honoraires d'avocat.»
IV - Sur la demande au principal présentée par la Commission
Arguments des parties
27. La Commission soutient avoir accepté la proposition d'arrangement de NET en raison des affirmations de cette dernière selon lesquelles elle tenait à sa disposition le montant de 10 000 000 GRD. Cette somme représentait, aux dires de NET, le solde du montant de l'avance de 13 800 000 GRD qu'elle avait perçue. L'acceptation de ladite proposition était, en outre, subordonnée à la condition résolutoire tacite, mais claire et indiscutable, que le montant susmentionné soit effectivement versé.
28. La demanderesse se fonde sur les écritures de NET du 29 mai 1998 pour justifier ses prétentions. Elle considère, en effet, qu'il découle desdites écritures que, au moment où NET présentait sa proposition d'arrangement, elle n'avait manifestement pas l'intention de rembourser une partie de l'avance perçue, mais que son but exclusif était de tromper la requérante afin d'obtenir des délais de remboursement et, en définitive, de profiter d'une réduction du montant de sa dette. Dans le cadre de cette stratégie, NET s'est gardée d'informer la Commission de sa mise en liquidation.
29. Elle déduit de ces éléments que son acceptation de la proposition d'arrangement de NET et la réduction de la créance de la Communauté qui en fut la conséquence sont viciées. La Commission estime, en effet, avoir été victime d'une tromperie de la part de NET, au sens de l'article 147 du code civil. En conséquence, elle demande que l'arrangement soit considéré comme nul et non avenu et que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser la totalité du montant de l'avance versée, à savoir 13 800 000 GRD, majoré des intérêts conventionnels ainsi que des intérêts légaux de retard.
30. NET conteste que l'accord intervenu entre le parties soit le résultat d'une tromperie de sa part.
31. La défenderesse fait valoir, en effet, que sa «disposition à rembourser» le montant de 10 000 000 GRD, exprimée dans sa lettre du 26 juin 1989, manifestait uniquement le souhait qu'elle avait eu de respecter le contrat, tel qu'elle pensait qu'il s'appliquait et tel qu'elle croyait qu'il pourrait être mis en oeuvre. Elle souligne, à cet égard, que cet argent n'était pas disponible et devait être trouvé . Il s'ensuivrait que le choix de résilier le contrat en application de son article 9 ne serait pas subordonné à la condition, tacite ou non, de paiement du montant indiqué.
32. En outre, NET soutient que, dans l'hypothèse où votre Cour devrait considérer que la Commission a été amenée par tromperie à accepter la proposition contenue dans ses lettres des 26 juin et 21 septembre 1989, le droit de contester l'acte juridique pour cause de tromperie se trouve prescrit. NET se prévaut ainsi des dispositions de l'article 157 du code civil qui prévoient que le droit de demander l'annulation s'éteint à l'expiration du délai de deux ans.
Appréciation
Le droit positif hellénique - Contenu de l'article 147 du code civil
33. L'existence d'une tromperie, au sens de l'article 147 du code civil, suppose la réunion de deux conditions. En premier lieu, elle nécessite l'accomplissement de manoeuvres ou d'agissements malhonnêtes. En second lieu, elle implique une intention particulière de la part de son auteur.
34. S'agissant de la première condition, aux termes d'une jurisprudence constante des juridictions helléniques, constitue une tromperie tout comportement qui tend à produire ou à renforcer une impression ou une perception erronées de la réalité par la présentation de faits mensongers comme étant réels ou par l'occultation de faits réels ou encore par le dévoilement seulement partiel de faits réels. L'obligation de dévoiler certains faits ou de communiquer à l'autre partie certaines informations dépend du type de contrat, de la loyauté exigée dans les rapports entre les parties, des bonnes moeurs et des usages synallagmatiques. En matière de transaction commerciale, lorsqu'il s'agit, plus particulièrement, d'entreprendre un risque commercial, l'obligation de dispenser des informations sur l'état financier de l'une des parties est plus étendue que d'ordinaire.
35. Quant à la seconde condition, l'intention de l'auteur consiste en son dol, c'est-à-dire en la connaissance ou, du moins, la conscience que son comportement a un caractère trompeur ainsi qu'en l'acceptation des conséquences de la tromperie. La notion de tromperie exclut donc la négligence, fût-elle grave, de l'auteur.
36. Pour qu'un acte juridique puisse être annulé pour cause de tromperie, la jurisprudence exige, par ailleurs, un lien de causalité entre le mensonge de l'auteur et la formation de l'acte. L'acte ne peut pas être annulé et l'auteur de la tromperie peut être dégagé de toute responsabilité s'il démontre que la tromperie n'a pas influencé la volonté contractuelle de la victime et que celle-ci aurait contracté même en l'absence du comportement frauduleux.
37. Enfin, conformément aux dispositions du droit hellénique, la tromperie ne se présume pas, mais doit être prouvée par celui qui prétend en être victime.
L'applicabilité de l'article 147 du code civil au litige
38. La Commission soutient que l'accord du 27 mars 1990 est vicié. Selon elle, son acceptation a été obtenue à la suite du mensonge de la défenderesse au sujet de sa situation financière. NET aurait, en effet, indiqué qu'elle détenait le solde de 10 000 000 GRD sur les sommes versées par la Communauté et qu'elle était, dès lors, en mesure de remettre ce solde à la Commission. La demanderesse fait valoir, en outre, que NET aurait occulté de présenter des faits importants, comme la procédure de liquidation ouverte contre elle.
39. Selon la Commission, ces faits, connus de la défenderesse au moment où elle proposait l'arrangement, ont été intentionnellement dissimulés. La Commission soutient qu'elle n'aurait jamais accepté cette proposition si ces faits avaient été portés à sa connaissance.
40. La défenderesse reconnaît qu'elle ne disposait pas de la somme qu'elle proposait de verser à la demanderesse au moment où elle proposait ce règlement .
41. Compte tenu de l'acception très large de la notion de tromperie en droit positif hellénique - qui prévoit, rappelons-le, que tout comportement qui tend à produire ou à renforcer une impression ou une perception erronées de la réalité peut être constitutif d'une tromperie - nous estimons que le fait pour NET d'avoir menti sur la réalité des sommes dont elle disposait et qu'elle se proposait de verser à la demanderesse permet de conclure que l'élément matériel de la notion de tromperie est présent en l'espèce.
42. Selon la Commission, le caractère dolosif du comportement de NET doit être déduit du fait que cette dernière ne disposait pas des sommes qu'elle proposait de verser à la Commission, au moment où elle tentait d'obtenir l'accord de la Commission sur une réduction de sa dette. La présentation mensongère de sa situation financière suffirait à prouver, selon la Commission, que la défenderesse n'avait pas l'intention de procéder au remboursement qu'elle s'engageait à effectuer.
43. NET conteste formellement ne pas avoir eu l'intention d'honorer ses dettes. Elle soutient au contraire que sa volonté de respecter ses engagements peut être déduite des efforts qu'elle a entrepris pour obtenir une réduction des dettes contractées, qui se sont concrétisés par l'accord qu'elle a proposé à la Commission le 26 juin 1989. En effet, selon NET, il aurait été inutile de s'évertuer à obtenir cette réduction du montant de la créance de la Commission si elle n'avait nullement l'intention de rembourser ses dettes.
44. Il convient de constater que les allégations de la Commission ne sont étayées par aucun élément matériel ni commencement de preuve qui permettrait de conclure que NET se trouvait dans une situation financière rendant totalement illusoire ou impossible le remboursement proposé dans son courrier du 26 juin 1989. Ainsi, aucune précision n'est fournie sur la date à laquelle NET s'est trouvée en cessation de paiement. De même, la Commission ne produit pas de pièces comptables qui prouveraient que, par exemple, au moment où la proposition d'accord a été présentée, NET ne disposait d'aucune créance recouvrable auprès de tiers ni d'aucun crédit.
45. Il découle de ce qui précède que la preuve du caractère dolosif du comportement de l'auteur de la tromperie n'a pas été rapportée par la Commission. Dès lors, l'application de l'article 147 du code civil doit être écartée.
V - Sur la demande présentée à titre subsidiaire par la Commission
Arguments des parties
46. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'acceptation par la Commission de l'accord du 27 mars 1990 est valable et lie la Communauté, la Commission fait valoir que NET est tenue de rembourser le montant résultant de cet arrangement, à savoir la somme de 9 498 551 GRD, majorée des intérêts prévus à l'article 9 du contrat ainsi que des intérêts légaux de retard.
47. La Commission fait valoir que, conformément aux termes de l'accord du 27 mars 1990, le contrat de subvention passé entre les parties a été résilié sur le fondement de l'article 9 dudit contrat. Cette disposition prévoit expressément que la Commission peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de soutien, majoré des intérêts à compter de la date de résiliation du contrat. Cette disposition précise également que le taux d'intérêt est celui de la BEI, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet.
48. La Commission prétend, en outre, que NET doit être condamnée à verser, sur l'ensemble de sa dette, les intérêts légaux de retard, conformément à l'article 346 du code civil, à compter de la date de la signification du recours jusqu'à l'acquittement total de sa dette ou, à défaut, à verser des intérêts de retard au taux de la BEI à compter du dépôt du recours jusqu'à l'acquittement total de sa dette.
49. NET reconnaît le principe de sa dette et la validité de l'accord du 27 mars 1990, mais fait valoir que le montant des dépenses engagées dans le cadre du contrat de subvention est plus important que celui qu'elle a déclaré à la Commission dans ses courriers des 26 juin et 21 septembre 1989. Elle précise que les dépenses déclarées puis approuvées par la Commission, dans le cadre de l'accord du 27 mars 1990, correspondaient à ses déclarations fiscales, mais pas à la réalité contractuelle. Elle indique, toutefois, être dans l'impossibilité de rapporter la preuve des dépenses supplémentaires alléguées.
50. NET estime, en outre, que, si la Cour devait faire droit à l'une des demandes de la Commission, le taux d'intérêt devrait être celui appliqué par la BEI. Toutefois, elle conteste la demande présentée par la Commission au titre d'intérêts moratoires légaux. Selon elle, en effet, les intérêts moratoires n'ayant pas été prévus entre les parties, NET ne pourrait pas être condamnée au versement de ces intérêts sur le fondement de l'article 346 du code civil.
Appréciation
51. Il convient de constater que, aux termes de l'accord du 27 mars 1990, les parties se sont entendues tant sur le principe de la dette d'argent à la charge de NET que sur son montant et sur les intérêts dus.
52. La demande de modification du montant de la dette due par NET n'étant pas justifiée, il convient de ne pas y faire droit.
53. Il en résulte que l'accord du 27 mars 1990 doit être considéré comme valable et doit être appliqué.
54. Dès lors, nous proposons à votre Cour de condamner la défenderesse à verser à la Commission le montant correspondant à l'accord conclu le 27 mars 1990, à savoir la somme de 9 498 551 GRD.
55. En ce qui concerne la demande de condamnation de NET au versement des intérêts contractuels et légaux de retard, sur l'ensemble de sa dette, il convient de constater que l'article 9 du contrat stipule expressément que la Commission peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de soutien, majoré des intérêts de retard à compter de la date de résiliation du contrat. Cet article stipule, en outre, que le taux d'intérêt est celui de la BEI, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet.
56. Dans l'arrêt 272/1994 , l'Areios Pagos (Grèce) a jugé que le taux légal prévu par l'article 346 du code civil est dû de façon subsidiaire, lorsque les parties ne sont pas convenues d'un taux contractuel. En revanche, lorsqu'un taux conventionnel a été fixé par les parties, il prime, selon l'arrêt mentionné, le taux légal dans toutes les hypothèses, y compris celle où le taux contractuel est inférieur au taux légal.
57. Les dispositions du contrat précisent expressément le taux d'intérêt moratoire applicable en l'espèce.
58. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission fondée sur les dispositions contractuelles et de condamner NET au versement des intérêts moratoires qui ont été prévus dans le contrat.
59. Par conséquent, nous vous proposons de condamner NET au versement de la somme de 9 498 551 GRD, majorée des intérêts calculés sur la base du taux pratiqué par la BEI, à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet «Ile de Kea», pour la période allant de la date de résiliation du contrat jusqu'à l'acquittement total de la dette par la défenderesse.
60. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de NET et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Conclusion
61. Pour les raisons précédemment exposées, nous proposons à votre Cour de condamner la société de droit hellénique Nea Energeiaki Technologia EPE à:
- verser à la Commission des Communautés européennes le montant résultant de l'accord conclu le 27 mars 1990, soit 9 498 551 GRD, majoré des intérêts calculés sur la base du taux pratiqué par la Banque européenne d'investissement, à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet «Ile de Kea», pour la période allant de la date de résiliation du contrat jusqu'à l'acquittement total de la dette par la défenderesse;
- supporter les dépens.
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