Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent recours en manquement concerne la compatibilité d'une réglementation espagnole avec la directive 85/384/CEE concernant les architectes. En Espagne, en dépit de la reconnaissance générale des diplômes d'architecture, les architectes originaires des autres États membres ne peuvent exercer l'ensemble des activités exercées par leurs homologues espagnols que s'ils ont le droit d'exercer ces dernières dans leur pays d'origine. Dans le cas contraire, ils doivent travailler en collaboration avec un autre professionnel autorisé à exercer ces activités et titulaire d'une attestation d'aptitude conforme aux dispositions légales espagnoles. (Concrètement, l'affaire concerne l'élaboration de plans d'exécution et la direction des chantiers de construction, activités qui dans les autres pays ne seraient pas toujours exercées par des architectes comme en Espagne mais par des ingénieurs civils). La Commission considère que la réglementation espagnole méconnaît les articles 2 et 10 de la directive sur les architectes mentionnés ci-après. La reconnaissance mutuelle des attestations d'aptitude correspondantes permet - selon la Commission - un exercice illimité de la profession.
II - Les dispositions légales pertinentes
1) Droit communautaire
La directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (1)
(ci-après la directive sur les architectes - les articles mentionnés sans autre précision font également référence à cette directive)
a) Le champ d'application de la directive sur les architectes
2. L'article 1 dispose que:
«1. La présente directive s'applique aux activités du domaine de l'architecture.
2. Au sens de la présente directive, on entend par activités du domaine de l'architecture celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.»
b) La reconnaissance des diplômes
3. Concernant les diplômes et autres titres «donnant accès aux activités du domaine de l'architecture sous le titre professionnel d'"architecte"» (intitulé du chapitre II), l'article 2 dispose ce qui suit:
«Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences des articles 3 et 4 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er (2) et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, dans les conditions fixées à l'article 23, paragraphe 1, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.»
4. L'article 10 dont le libellé est pour l'essentiel pratiquement identique à celui de l'article 2 règle la reconnaissance des diplômes et attestations d'aptitudes déjà acquis «à la date de la notification de la présente directive (...) même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales des titres visés au chapitre II».
c) La formation des architectes
5. Concernant la formation des architectes, le sixième considérant de la directive indique:
«considérant que les modes de formation des professionnels exerçant dans le domaine de l'architecture sont actuellement très diversifiés; qu'il convient cependant de prévoir une convergence des formations aboutissant à l'exercice de ces activités sous le titre professionnel d'architecte;»
6. Plus loin, le dix-neuvième considérant se lit comme suit:
«considérant que la présente directive crée une reconnaissance mutuelle des diplômes ... sans coordination concomitante des dispositions nationales relatives à la formation ...»
7. Pour cette raison, les articles 3 et 4 ci-dessous ne déterminent pas des critères d'harmonisation définitifs pour la formation mais uniquement des critères qualitatifs et quantitatifs, c'est à dire de convergence.
«Article 3
Les formations conduisant aux diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont assurées par un enseignement de niveau universitaire dont l'architecture constitue l'élément principal. Cet enseignement doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition:
...
8) de la connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;
9) d'une connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique;
...»
8. La formation pertinente dans la présente affaire (en particulier dans les domaines de l'élaboration des plans d'exécution et de la direction des travaux de construction) n'est pas évoquée explicitement parmi les 11 points pertinents.
9. L'article 4 réglemente la durée totale de la formation; il exige également de se soumettre à un examen de niveau universitaire.
10. La liste des diplômes et autres titres qui satisfont aux critères des articles 3 et 4 est communiquée à la Commission et aux autres États membres et fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes (article 7). En cas de doutes sur la question de savoir si les diplômes répondent aux critères posés aux articles 3 et 4, «le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture est saisi par la Commission» (article 8). Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme ou autre titre figurant sur une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes réponde encore aux exigences des articles 3 et 4 (article 9). Dans ce cas, un État membre peut également saisir le comité. Selon l'article 9, paragraphe 2, la Commission retire un diplôme d'une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes soit avec l'accord de l'État membre concerné, soit à la suite d'un arrêt de la Cour de justice.
d) Le port du titre de formation
11. En cas de risque de confusion avec un titre qui présuppose une formation complémentaire, l'article 16, paragraphe 2, dispose à propos du port du titre de formation que:
«Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique.»
e) «Les activités du domaine de l'architecture»
12. A l'instar de la formation des architectes, leurs activités ne sont pas harmonisées ou définies. Nous renvoyons aux neuvième et dixième considérants de la directive qui se lisent comme suit:
«Considérant que la référence faite à l'article 1er paragraphe 2, aux "activités du domaine de l'architecture exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte" qui se justifie par la situation existant dans certains États membres a uniquement pour objet d'indiquer le champ d'application de la présente directive, sans pour autant prétendre donner une définition juridique des activités dans le secteur de l'architecture;»
«Considérant que dans la plupart des États membres les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent l'appellation d'architecte seule ou accompagnée d'une autre appellation, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires; que les activités précitées, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs, ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir;»
2) Droit national
Real Decreto 1081/1989 du 28 août 1989 (BOE nº 214 du 7 septembre 1989, p. 28449) - ci-après: le décret
13. Ce décret a transposé la directive sur les architectes en droit espagnol. Pour la rédaction, c'est à dire l'élaboration, des plans d'exécution ou la direction facultative des travaux, l'article 10, paragraphe 2, du décret dispose que les titulaires d'une attestation d'aptitude dans le domaine de l'architecture, délivrée dans un autre État membre et reconnue en Espagne conformément aux dispositions du décret (article 10, paragraphe 1), «ne peuvent exercer en Espagne des activités différentes de celles que, conformément aux diplômes délivrés par le pays d'origine, ils pourraient exercer dans celui-ci, sauf s'ils travaillent en collaboration avec un autre professionnel, habilité à les exercer et dont le diplôme est de la même façon reconnu par la législation espagnole.»
III - Procédure
14. Le 19 juillet 1990, la Commission a mis le Royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations sur le point de vue selon lequel l'article 10, paragraphe 2, du décret n'est pas conforme aux articles 2 et 10 de la directive sur les architectes. Par lettre du 30 octobre 1990, le Royaume d'Espagne a contesté le grief en se fondant, d'une part, sur l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE) et, d'autre part, sur les particularités distinguant la présente directive d'autres directives sectorielles qui prévoyaient la reconnaissance mutuelle de diplômes et une harmonisation complète des exigences de formation minimales.
15. Dans leur réponse du 16 décembre 1992 à l'avis motivé de la Commission du 21 avril 1992, les autorités espagnoles ont fait part de leur intention d'abroger l'article 10, paragraphe 2, du décret. Cette abrogation n'a cependant pas eu lieu.
16. Pour cette raison, la Commission a introduit un recours, par lettre du 19 novembre 1998 qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 1998, et a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
1. constater qu'en prévoyant, par le 2ème paragraphe de l'article 10 du real Decreto 1081/1989 du 28 août 1989, que les titulaires de diplômes d'architecte délivrés par les autres États membres et reconnus dans le cadre de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, «ne peuvent exercer en Espagne des activités différentes de celles que, conformément aux diplômes délivrés par le pays d'origine, ils pourraient exercer dans celui-ci, sauf s'ils travaillent en collaboration avec un autre professionnel, habilité à les exercer et dont le diplôme est de la même façon reconnu par la législation espagnole», le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 10 de la directive 85/384/CEE;
2. condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
17. Le Royaume d'Espagne a conclu à ce qu'il plaise à la Cour
- rejeter le recours formé par la Commission et
- condamner la Commission aux dépens.
IV - Observations des parties
18. La Commission fait valoir que l'article 10, paragraphe 2, du décret viole les articles 2 et 10 de la directive sur les architectes. L'État d'accueil n'est pas en droit, selon elle, d'établir des distinctions selon les qualifications attestées par le diplôme et d'ajouter des conditions supplémentaires pour les titulaires de diplômes étrangers. Cela mettrait en péril l'efficacité pratique de la directive sur les architectes. Le principe de l'égalité de traitement posé par l'article 2 de la directive serait mis en échec s'il était permis à un État membre de restreindre, sans justification, le champ d'activité des seuls architectes possédant un diplôme étranger par rapport à celui des architectes titulaires du diplôme espagnol.
19. Tout titulaire d'un diplôme d'architecte obtenu dans un État membre a suivi une formation théorique et pratique qui satisfait aux critères des articles 3 et 4. A aucun moment, le Royaume d'Espagne n'a fait valoir, selon la Commission, que les diplômes délivrés dans les autres États membres sanctionnent une formation qui ne satisfait pas à ces exigences. Seul cet argument peut justifier le refus de reconnaissance d'un diplôme et l'obligation de collaborer avec un autre professionnel.
20. Le domaine d'activité de la profession d'architecte n'étant pas défini, le législateur communautaire a accepté, de manière consciente, une situation qui permet à un architecte d'exercer dans l'État d'accueil une activité pour laquelle il n'a pas été formé dans l'État d'origine ou à laquelle son diplôme ne lui aurait pas donnés accès dans cet État. Des différences dans le domaine d'activité ne peuvent donc pas conduire à rejeter la reconnaissance mutuelle des diplômes. Elles permettent uniquement à l'État d'accueil de réglementer, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive les conditions de port du titre.
21. La Commission renvoie en outre à son étude approfondie et aux observations des États membres sur celle-ci ainsi qu'à une étude comparative de 1997 sur la formation des architectes réalisée par un groupe ad hoc (3). Ces deux documents ne permettent pas de conclure que l'activité et la responsabilité de l'architecte soient fondamentalement différentes en Espagne de ce qu'elles sont dans les autres États membres.
22. L'élaboration des projets et la direction technique auxquelles l'article 10, paragraphe 2, du décret se réfère relèvent habituellement, dans la plupart des États membres, de la compétence de l'architecte. Cela vaut également lorsque, en raison de spécificités techniques des travaux, elles peuvent également relever de la compétence d'autres professionnels, agissant isolément ou en collaboration avec l'architecte selon le cas.
23. La Commission estime que l'article 56 du traité CE n'est pas applicable non plus. Elle considère en effet qu'il n'est pas certain qu'il soit possible d'invoquer cet article pour priver d'effet une directive d'harmonisation, même si cette harmonisation est minimale, lorsque la directive établit elle-même des mécanismes de prévention des situations qui pourraient porter atteinte à la sécurité publique. Selon la Commission, la Cour de justice se montre particulièrement rigoureuse en ce qui concerne l'application de l'article 56. Elle renvoie à ses propres observations dans l'affaire C-114/97 (4) selon lesquelles un justificatif au regard de l'article 56 n'est possible que lorsqu'il existe «une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société» et l'existence d'une telle menace doit être démontrée par l'État membre «sur la base d'une appréciation du comportement individuel de la personne».
24. La Commission observe que la réglementation espagnole ne respecte pas du tout le principe de proportionnalité. Il existe selon elle d'autres possibilités de garantir une sécurité équivalente qui restreignent dans une moindre mesure la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Outre la possibilité offerte par l'article 16, paragraphe 2, il y a lieu de renvoyer aux règles professionnelles et au régime de responsabilité. Celui-ci étant très sévère en Espagne, un tel régime devrait, selon la Commission, dissuader un architecte d'exercer des activités pour lesquelles il n'a pas été formé.
25. La Commission renvoie en outre aux articles 7 à 9 de la directive sur les architectes. Au demeurant, l'Espagne aurait pu, selon elle, solliciter un régime dérogatoire lors de son adhésion à la Communauté européenne.
26. Le gouvernement espagnol soutient tout d'abord que l'article 10, paragraphe 2, du décret litigieux contient une restriction essentielle de son propre champ d'application puisque son application est limitée aux interventions consistant à rédiger les projets d'exécution et à assumer la direction des travaux. La restriction de la reconnaissance mutuelle des diplômes prévue par l'article 10, paragraphe 2, n'a donc pas un caractère général.
27. L'imprécision du domaine d'application de l'article 1 de la directive sur les architectes fait surgir la question de savoir si les activités visées par l'article 10, paragraphe 2, du décret - la rédaction des projets d'exécution et la direction des travaux - sont exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte. Selon le gouvernement espagnol, il convient de répondre par la négative car dans certains États membres, il s'agit là d'activités exercées par des ingénieurs civils.
28. La législation espagnole reconnaît les diplômes qui donnent accès aux activités du secteur de l'architecture habituellement exercées sous le titre professionnel d'architecte. La reconnaissance mutuelle conformément aux articles 2 et 10 ne vise que ces activités. La directive n'harmonise pas la formation et le domaine d'activité des architectes. Elle a donc laissé aux États membres la possibilité de fixer certaines conditions pour l'accès à l'exercice de la profession par des architectes migrants pourvu que ces conditions soient justifiées et respectent le principe de proportionnalité.
29. Le gouvernement espagnol se réfère à cet égard à l'arrêt Bouchoucha (5). Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé que dans le cas où il n'existe pas de définition communautaire de l'activité, il appartient aux États membres de réglementer l'exercice de cette activité.
30. La Commission estime cependant que l'arrêt Bouchoucha n'est pas pertinent en l'espèce dans la mesure où il s'agissait de l'activité d'ostéopathe, profession qui ne bénéficie pas de la reconnaissance mutuelle au niveau communautaire.
31. Lorsque la Commission fait valoir qu'il serait fait échec au principe d'égalité si un État membre pouvait restreindre sans justification le champ d'activité des architectes migrants, cela signifie à contrario, selon le gouvernement espagnol, qu'une limitation de ce principe est possible s'il existe une justification. Le gouvernement espagnol renvoie aux motifs justificatifs de l'article 56 du traité CE. D'après ce gouvernement, l'article 10, paragraphe 2, du décret vise à remédier à l'éventualité que certains titres ne confèrent pas à leurs titulaires de pleines compétences (par exemple dans le domaine technique relatif à la stabilité des bâtiments). Le calcul de certaines structures et la réalisation des simulations de stabilité du sol en vue du calcul des résistances du béton, effectués par les architectes espagnols, n'appartiennent pas au profil de l'architecte tel qu'il est visé dans la directive. Si la Commission fait valoir qu'un architecte peut en vertu de la directive exercer dans l'État d'accueil le cas échéant d'autres activités que celles pour lesquelles il a été formé à l'origine, une restriction motivée par l'atteinte à la sécurité publique apparait pleinement justifiée.
32. Le gouvernement espagnol considère que la restriction prévue par l'article 10, paragraphe 2, du décret est également conforme au principe de proportionnalité car elle entrave la libre circulation le moins possible. La Commission renvoie aux règles professionnelles auxquelles les bénéficiaires de la directive sont soumis et selon lesquelles l'exercice d'une activité pour laquelle ceux-ci ne sont pas suffisamment formés n'est pas autorisé mais il n'est pas possible d'obtenir ainsi le même résultat qu'avec la solution espagnole.
33. Concernant la référence de la Commission à l'article 16, paragraphe 2, qui réglemente le port du titre, le gouvernement espagnol observe que l'article 10, paragraphe 2, du décret litigieux ne comporte lui aussi que des règles sur le port d'un titre et correspond ainsi à l'article 16, paragraphe 2, de la directive sur les architectes qu'il transpose en droit national.
34. La Commission conteste le point de vue selon lequel l'article 10, paragraphe 2, du décret transpose l'article 16, paragraphe 2, de la directive sur les architectes car il ne concerne pas selon elle le port du titre professionnel mais restreint le champ d'activité.
V - Appréciation
35. La directive sur les architectes a pour objectif la reconnaissance mutuelle par les États membres des diplômes, certificats et autres titres qu'ils délivrent et acquis au terme d'une formation qui satisfait à certaines exigences. Chaque État membre doit par conséquent leur donner sur son territoire, en ce qui concerne l'accès aux activités en vertu de l'article 1, les mêmes effets qu'aux diplômes qu'il délivre lui-même.
36. Il ne s'agit pas là de la simple reconnaissance mutuelle formelle des diplômes et titres mais le sens et la finalité de la directive sont - comme le montre l'article 57, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 47) sur lequel se base la directive sur les architectes - la simplification de l'accès et de l'exercice d'une profession libérale. Il serait porté atteinte à cet esprit si cette possibilité d'exercer la profession était à nouveau restreinte. Le premier considérant de la directive indique également que «considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit...». Il en résulte que le législateur communautaire a souhaité une égalité de traitement totale dans le cadre de l'exercice de la profession.
37. Le Royaume d'Espagne fait valoir que la limitation de la reconnaissance mutuelle des diplômes à laquelle il a procédé ne s'applique qu'à certaines activités qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive sur les architectes. Il est en effet exact qu'il appartient aux États membres de définir, dans le cadre de l'article 1, les activités exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte. Cela signifie que chaque État membre détermine sur son territoire le champ d'activité de l'architecte. Selon l'article 2 de la directive sur les architectes, l'État ne se contente pas de reconnaître les diplômes étrangers mais leur confère, en ce qui concerne l'accès aux activités conformément à l'article 1, les mêmes effets qu'aux diplômes qu'il délivre lui-même. La directive sur les architectes a précisément pour sens et pour objectif d'accorder aux titulaires d'un diplôme obtenu dans un autre État membre l'accès aux activités définies comme relevant de l'activité d'architecte pour les titulaires de diplômes nationaux.
38. Il ressort précisément des sixième et dix-neuvième considérants que la directive sur les architectes ne pouvait et ne voulait pas parvenir à une harmonisation de la formation professionnelle et du domaine d'activité des architectes. Les différences qui subsistent sont sciemment acceptées par le législateur et elles ne sauraient ainsi remettre en cause l'application de la directive. Elle sont également parfois compensées par des équivalences. Le huitième considérant indique par exemple qu'«une expérience pratique appropriée, d'une durée égale» sera reconnue comme condition suffisante dans le cas où «un stage professionnel» est exigé pour accéder à la profession d'architecte. En dépit de différences subsistantes le cas échéant, la directive prescrit ainsi une reconnaissance des diplômes et l'État d'accueil doit accorder au titulaire d'un diplôme étranger l'accès au champ d'activité qu'il a déterminé pour les architectes.
39. La règle litigieuse de l'article 10, paragraphe 2, du décret fixe en Espagne des champs d'activité différents de part leur étendue: d'une part le domaine élargi pour les titulaires d'un diplôme espagnol et d'autre part celui applicable aux titulaires de diplômes - également reconnus - délivré dans les autres États membres, le profil professionnel se déterminant alors en fonction des champs d'activité respectifs définies par les autres États membres.
40. Les titulaires de diplômes d'architecture étrangers sont donc traités différemment des titulaires d'un diplôme espagnol. La différence de traitement ne résulte pas uniquement de la restriction de leur domaine d'activité par rapport à celui des architectes titulaires d'un diplôme espagnol mais également du fait qu'ils doivent en outre apporter la preuve que leur diplôme leur garantit, dans leur État d'origine, l'accès aux mêmes activités qu'un diplôme espagnol. Il importe donc peu que - comme le fait observer le gouvernement espagnol - seul un domaine limité dans lequel les architectes ne sont pas mis sur un pied d'égalité soit en cause. Indépendamment du fait qu'il est contestable qu'il ne s'agisse effectivement que d'un domaine limité, tout diplômé étranger est affecté par cette restriction. On ne reconnait donc pas aux diplômes délivrés dans les autres États membres les mêmes effets qu'aux diplômes espagnols.
41. Même si l'on partait du principe que les activités dans le domaine de l'architecture au sens de la directive sont uniquement celles exercées habituellement sous le titre d'architecte dans tous les États membres, le résultat demeurerait le même. Dans ce cas, on partirait certes du domaine d'activité commun aux États membres mais cela conduirait d'une part à une limitation du champ d'application de la directive, et d'autre part il faudrait alors vérifier pour chaque diplôme reconnu à quelles activités il donne accès dans l'État d'origine et si celles-ci relèvent également de la profession d'architecte dans les autres États. Cela signifie que la reconnaissance de chaque diplôme serait subordonnée à une étude comparative poussée. Dans ce cas, il ne serait plus possible de parler d'une reconnaissance mutuelle générale des diplômes et d'une simplification de l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre circulation des services. Dans le cadre de la directive, une vérification des différents diplômes ne doit précisément plus être nécessaire dès lors qu'ils satisfont aux exigences des articles 3 et 4 ou qu'ils entrent dans le champ d'application de l'article 10 de la directive sur les architectes.
42. Le Royaume d'Espagne considère que des architectes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme espagnol ne sont pas formés à certaines activités exercées en Espagne par les architectes. Il ne résulte pas des articles 3 et 4 de la directive sur les architectes qu'une formation de cette ampleur soit requise. Il convient en outre dans ce cadre de se référer à la procédure des articles 7 à 9 (6) de la directive sur les architectes. Cette procédure repousse en amont la vérification des diplômes. Il ne doit subsister aucun doute quant au fait que les diplômes reconnus et publiés au Journal officiel satisfont aux exigences des articles 3 et 4. Il n'est pas prévu de contrôle ultérieur par les États membres. L'article 9 prévoit même la possibilité d'un contrôle supplémentaire à chaque fois qu'un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre figurant sur une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes réponde encore aux exigences des articles 3 et 4.
43. Le gouvernement espagnol n'a utilisé aucune de ces possibilités mais il a bien introduit un contrôle général a posteriori des diplômes étrangers. Cela n'est pas conforme à la directive.
44. Concernant les observations du gouvernement espagnol selon lesquelles les articles 3 et 4 ne définissent pas le champ d'application de la directive sur les architectes - il appartient selon lui aux différents États membres de le déterminer - il y a lieu de noter que le Royaume d'Espagne ne détermine non pas un mais plusieurs champs d'activités ce qui conduit à une inégalité de traitement des titulaires de diplômes délivrés dans les autres États membres.
45. Les différences entre les domaines d'activité des architectes dans les différents États membres, invoquées par le gouvernement espagnol, ne jouent aucun rôle à cet égard. Conformément à la volonté du législateur communautaire, les diplômes qui sanctionnent une formation satisfaisant aux critères des articles 3 et 4 sont reconnus mutuellement dans la Communauté et permettent alors l'accès illimité au domaine d'activité des architectes.
46. La référence faite par le gouvernement espagnol à l'arrêt Bouchoucha (7) ne permet pas de parvenir à une conclusion différente car le passage de l'arrêt cité par le Royaume d'Espagne indique que chaque État membre est libre de régler l'exercice de cette activité sur son territoire, sans discrimination entre ses propres ressortissants et ceux des autres États membres. La réglementation litigieuse introduit pourtant une telle discrimination. Dans cette affaire, il s'agissait en outre «en l'absence d'une réglementation communautaire de l'activité d'ostéopathie à titre professionnel» (8).
47. Il convient ainsi de retenir que l'article 10, paragraphe 2, du décret ne reconnait pas pleinement les diplômes des autres États membres ce qui conduit à une discrimination de leurs titulaires et donc à une restriction de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services. Il s'agit ici d'une discrimination indirecte car l'inégalité de traitement n'est pas liée à la nationalité mais au pays dans lequel le diplôme a été obtenu. Les ressortissants des autres États membres sont davantage affectés que les ressortissants espagnols.
48. Le gouvernement espagnol fait observer que ces restrictions sont justifiées par des motifs de sécurité publique et de santé publique en vertu de l'article 56 du traité CE. Un architecte étranger qui ne dispose pas des connaissances nécessaires sur le statisme et la stabilité des bâtiments représente selon lui un danger s'il exerce un activité dans ce domaine.
49. Il y a lieu de souligner à cet égard que la directive sur les architectes ne procède certes pas à une harmonisation complète de la formation et du domaine d'activité mais que tel est le cas pour les conditions d'accès à l'activité d'architecte. Même si on récuse cette opinion et qu'on considère qu'une application de l'article 56 CE est encore possible, cette réglementation n'est pas applicable pour d'autres motifs.
50. Comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice, le recours au motif justificatif de la sécurité publique «suppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société» (9).
51. En vertu de l'article 3, nº 8, la formation de l'architecte doit assurer l'acquisition de la connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments. Il est certes douteux que cela recouvre toutes les questions liées à la statique et à la stabilité des bâtiments. En tous cas, cela garantit que les titulaires d'un diplôme reconnu disposent d'une compréhension et de connaissances de base dans le domaine de la technique des bâtiments. A cet égard, on peut également citer le rapport du groupe ad hoc du 4 février 1997 (10) qui contient les informations sur la profession d'architecte communiquées par les différents États membres sur la base d'un questionnaire. Il en résulte que dans de nombreux États, l'activité d'architecte est définie aussi largement qu'en Espagne.
52. On peut donc en conclure que les architectes des États membres disposent au moins des connaissances techniques de base concernant la stabilité des bâtiments et qu'il n'apparait aucune menace suffisamment grave lorsqu'ils travaillent dans ce domaine.
53. Même si cela ne vaut pas pour tous les États membres, l'État d'accueil conserve la possibilité de protéger le bénéficiaire des services ou le maître d'oeuvre d'une autre manière. Il peut par exemple prescrire que le bénéficiaire de la directive utilise la dénomination professionnelle valable dans l'État membre d'origine d'une manière qu'il définie. L'article 16, paragraphe 2, de la directive sur les architectes prévoit cette possibilité pour le cas où le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire. On peut ainsi montrer que le diplôme équivalent diffère de celui qu'on connaît habituellement sous cette appellation dans l'État d'accueil sans qu'il soit nécessaire d'indiquer l'étendue de la formation.
54. La règle litigieuse de l'article 10, paragraphe 2, du décret ne constitue pas - comme le fait valoir le gouvernement espagnol - une transposition de l'article 16, paragraphe 2, de la directive. L'article 10, paragraphe 2, du décret ne vise pas uniquement l'utilisation de la désignation de la formation sous une forme déterminée. L'atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services va beaucoup plus loin car il est prescrit que dans certains domaines, le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre État membre ne jouit pas des mêmes droits que le titulaire d'un diplôme espagnol mais qu'il doit le cas échéant collaborer avec un professionnel titulaire d'un diplôme national. La réglementation et la restriction adoptées par la Royaume d'Espagne vont bien au-delà de ce que permet l'article 16, paragraphe 2, de la directive sur les architectes qui ne concerne que le port du titre. Ainsi l'État membre d'accueil pourrait obliger par exemple le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre État membre à mentionner entre parenthèses, à côté de son titre, le nom de l'établissement où il a été obtenu. Cela permet au maître d'oeuvre de voir qu'il ne s'agit pas d'un architecte formé sur le territoire national. Il lui appartient ensuite de décider s'il lui confie ou non le travail.
55. La restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services adoptée par le Royaume d'Espagne n'est donc pas conforme au principe de proportionnalité. Le même résultat peut être obtenu sur la base de réglementations moins restrictives - comme par exemple l'article 16, paragraphe 2, de la directive sur les architectes -. Un simple renvoi aux règles professionnelles des États membres ne suffit pas à cet égard car celles-ci sont adoptées par les organisations professionnelles. Même lorsque ces règles prévoient qu'un architecte n'exerce certaines activités que lorsqu'il est suffisamment qualifié à cet effet, cela ne permet pas au maître d'oeuvre de savoir s'il s'agit d'un architecte qui a reçu la formation habituelle dans le pays d'accueil. Même un régime de responsabilité sévère ne garantit pas une protection comparable dans la mesure où il ne produit que des effets a posteriori. Il peut certes éventuellement décourager un architecte qui ne se sent pas suffisamment qualifié pour exercer ses activités dans ce domaine. Il est cependant sans effet lorsqu'un architecte évalue ses connaissances de manière inexacte ou les surévalue.
56. On peut ainsi retenir que la réglementation adoptée par le Royaume d'Espagne à l'article 10, paragraphe 2, du décret 1081/1989 est contraire à la reconnaissance mutuelle des diplômes dans le domaine de l'architecture prévue par les articles 2 et 10 de la directive 85/384. Elle limite la liberté d'établissement et la libre prestation des services puisqu'elle ne confère pas les mêmes effets aux diplômes espagnols et aux diplômes des autres États. C'est pourtant précisément l'objectif de la directive, même si les domaines d'activité et la formation ne sont pas identiques dans les différents États membres. La restriction adoptée par le Royaume d'Espagne n'est pas justifiée.
VI - Dépens
57. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Royaume d'Espagne succombant dans le présente affaire, il y lieu de la condamner aux dépens.
VII - Conclusion
58. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
1. constater qu'en prévoyant, par le 2ème paragraphe de l'article 10 du real Decreto 1081/1989 du 28 août 1989, que les titulaires de diplômes d'architecte délivrés par les autres États membres et reconnus dans le cadre de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, «ne peuvent exercer en Espagne des activités différentes de celles que, conformément aux diplômes délivrés par le pays d'origine, ils pourraient exercer dans celui-ci, sauf s'ils travaillent en collaboration avec un autre professionnel, habilité à les exercer et dont le diplôme est de la même façon reconnu par la législation espagnole», le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 10 de la directive 85/384/CEE;
2. condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
(1) - JO L 223 du 21.08.1985, p. 15.
(2) - Il s'agit selon l'article 1, paragraphe 2, des «activités (...) exercées habituellement sous le titre professionnel d'"architecte".»
(3) - Annexes 8 et 10 de la requête.
(4) - Arrêt du 29 octobre 1998, Commission/Espagne (C-114/97, Rec. p. I-6717, point 20).
(5) - Arrêt du 3 octobre 1990 (C-61/89, Rec. p. I-3551).
(6) - Sur le contenu de ces articles voir le point 10.
(7) - Arrêt du 3 octobre 1990 (C-61/89, Rec. p. I-3551).
(8) - Point 12.
(9) - Arrêt rendu dans l'affaire C-114/97 (cité à la note 4, point 46) avec une référence à l'arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 35; arrêt du 9 mars 2000, Commission/Belgique (C-355/98, non encore publié au Recueil, point 28); voir également dans un autre contexte l'arrêt du 14 mars 2000, Association Eglise de la scientologie de Paris et a. (C-54/99, non encore publié au Recueil, point 17).
(10) - Annexe 8 de la requête.
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