CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 16 novembre 1999 ( *1 )
1.
La Commission a saisi la Cour d'un recours en manquement à l'encontre de la République italienne. En l'espèce, elle reproche à cet État membre d'avoir excédé ses prérogatives lorsqu'il a transposé dans sa législation interne la directive 90/364/CEE relative au droit de séjour ( 1 ), la directive 90/365/CEE relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ( 2 ) et la directive 93/96/CEE relative au droit de séjour des étudiants ( 3 ).
2.
Les directives 90/364 et 90/365, tout comme la directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants ( 4 ), ont été adoptées par le Conseil afin d'étendre à tous les ressortissants communautaires le droit de séjourner dans un État membre autre que le leur, à condition qu'ils ne deviennent pas une charge pour les finances publiques de l'État d'accueil. Le délai accordé aux États membres pour transposer ces dispositions en droit interne a expiré le 30 juin 1992.
3.
La directive 90/366 a été annulée par la Cour au motif qu'elle avait été adoptée par le Conseil sur une base juridique erronée ( 5 ). Toutefois, la Cour a décidé dans son arrêt qu'il y avait lieu de maintenir provisoirement l'ensemble des effets de la directive annulée, jusqu'au moment où le Conseil l'aurait remplacée par une nouvelle directive adoptée sur la base juridique appropriée. La nouvelle directive a été adoptée le 29 octobre 1993 et a accordé aux États membres, pour adapter leur législation interne, un délai qui a expiré le 31 décembre de la même année.
4.
Les trois directives de 1990 ont été transposées en droit italien par le décret législatif n° 470, du 26 novembre 1992, relatif à l'application des directives 90/364, 90/365 et 90/366, en matière de droit de séjour des ressortissants communautaires, des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle et des étudiants ( 6 ).
Dans sa requête, la Commission souligne que ce décret a été adopté avant que la directive 93/96 vît le jour. Toutefois, comme les dispositions de celle-ci sont pratiquement identiques à celles de la directive 90/366, elle suppose que le gouvernement italien estime que sa législation interne est conforme également à la directive 93/96. La Commission considère cependant que le gouvernement italien a transposé de façon incorrecte ces directives dans son droit interne sous divers aspects.
I — La procédure précontentieuse
5.
Conformément aux dispositions de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), la Commission a fait connaître son point de vue aux autorités italiennes par une lettre du 13 juin 1995, dans laquelle elle les invitait à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
6.
Par l'intermédiaire de sa représentation permanente, le gouvernement italien lui a adressé le 6 décembre 1995 une réponse accompagnée de deux notes du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, préparées par la direction générale de la sécurité sociale et de l'assistance sociale et par la direction générale de l'emploi. Après avoir examiné ces notes, la Commission a estimé que la réponse était insuffisante et a adressé le 11 novembre 1996 un avis motivé à la République italienne.
7.
Par lettre adressée à la Commission le 13 décembre 1996, la représentation permanente de l'Italie a informé celle-ci que l'article 1er, sixième alinéa, du projet de loi intitulé «Dispositions pour l'exécution des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes — Loi communautaire 1995-1996», approuvé par le conseil de ministres lors de sa séance du 8 novembre 1996, chargeait le gouvernement d'adopter les dispositions complémentaires nécessaires pour rendre le décret législatif n° 470 conforme aux directives 90/364, 90/365 et 93/96.
II — La procédure devant la Cour
8.
Ne disposant d'aucun élément d'information nouveau sur l'état de la procédure d'adoption de cette réglementation et n'ayant pas non plus reçu communication d'un texte modifiant la législation nationale dans le sens indiqué, la Commission est parvenue à la conclusion que la République italienne n'avait pas adopté les dispositions nécessaires pour transposer correctement ces trois directives dans la législation interne et que, si elle l'avait fait, elle ne lui en avait pas communiqué le texte comme elle y était tenue. C'est pour ces raisons qu'elle a formé le 25 novembre 1998 un recours en manquement devant la Cour contre cet État membre.
9.
La République italienne a déposé son mémoire en défense le 25 mars 1999. La Commission a renoncé au dépôt d'un mémoire en réplique. Conformément aux dispositions de l'article 44 bis de son règlement de procédure, la Cour a décidé, avec l'accord exprès des parties, que la procédure se poursuivrait sans phase orale.
III — Examen des moyens du recours de la Commission
10.
La Commission affirme, à titre liminaire, que la République italienne est tenue, en vertu de l'article 5 de la directive 90/364 et de l'article 5 de la directive 90/365, d'adapter le droit interne aux dispositions de ces directives et que la directive 93/96 doit, elle aussi, être correctement transposée dans le système juridique italien. Ces obligations se fondent sur l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), qui dispose que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, et sur l'article 5, premier alinéa, du traité CE (devenu article 10, premier alinéa, CE), selon lequel les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de ce traité et résultant des actes des institutions de la Communauté.
11.
La Commission articule trois moyens à l'appui de son recours en manquement: elle relève trois dispositions dans lesquelles la législation italienne n'est pas conforme aux dispositions des directives qui reconnaissent le droit de séjour des citoyens communautaires sur le territoire des États membres. Ces trois moyens, que j'examinerai séparément, sont relatifs aux ressources des membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364, aux documents que doivent présenter les bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 et aux ressources des étudiants et des membres de leur famille ainsi qu'à la justification de celles-ci.
A — Le premier moyen: la condition relative aux moyens financiers des membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364
12.
La Commission expose que le décret législatif n° 470, qui a modifié le décret présidentiel n° 1656 de 1965, y a inséré l'article 5 bis en matière de droit de séjour des ressortissants d'un État membre qui ont exercé une activité professionnelle (directive 90/365), ainsi que l'article 5 quater en matière de droit de séjour des ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire (directive 90/364). Pour bénéficier de ce droit, les bénéficiaires des deux directives doivent disposer d'un revenu qui ne soit pas inférieur au salaire minimal prévu par le régime italien d'assurance générale obligatoire.
Le droit de séjour est accordé aux membres de la famille à charge du bénéficiaire principal de la directive 90/365 à la condition que celui-ci justifie qu'il dispose, pour chacun d'eux, d'un revenu global non inférieur au salaire minimal susmentionné. En revanche, le droit de séjour des membres de la famille à charge du bénéficiaire de la directive 90/364 est subordonné au fait qu'il dispose, pour chacun d'eux, d'un revenu égal à ce salaire minimal majoré d'un tiers ( 7 ). Il en résulte que, en ce qui concerne le droit de séjour des membres de la famille, on exige des bénéficiaires de la directive 90/364 qu'ils disposent de ressources supérieures d'un tiers à celles demandées aux bénéficiaires de la directive 90/365.
13.
Sur ce moyen, la République italienne fait état dans son mémoire en défense de l'existence d'un projet de loi dont les dispositions visent à modifier les normes critiquées par la Commission. Elle affirme que ce projet se trouve à un stade avancé de concertation interministérielle.
14.
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/364, relatif au droit de séjour des ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions, et l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/365, relatif au droit de séjour des travailleurs ayant cessé leur activité professionnelle, règlent les conditions que doivent remplir les bénéficiaires pour obtenir un permis de séjour dans tout État membre.
D'une part, ils doivent tous disposer, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil. D'autre part, les bénéficiaires de la directive 90/364 doivent disposer d'un revenu quelconque, tandis que les bénéficiaires de la directive 90/365 doivent percevoir une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Tant le revenu dans le premier cas que la pension ou la rente dans le second doivent être d'un niveau suffisant pour éviter que les intéressés ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État d'accueil.
15.
De façon concordante, les deux directives estiment ces ressources suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des membres de sa famille. En tout état de cause, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.
Comme la Commission le fait très justement remarquer dans sa requête, la condition relative aux ressources fait l'objet d'une rédaction identique dans les deux directives; celles-ci exigent seulement que les intéressés disposent d'un revenu suffisant pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour l'assistance sociale. Outre qu'il est le même dans les deux directives, le niveau minimal de ressources est parfaitement déterminé et ne fait l'objet, ni dans l'une ni dans l'autre, d'une exception applicable aux membres de la famille de leurs bénéficiaires.
16.
J'estime que la Commission a raison lorsqu'elle affirme que la République italienne aurait dû imposer les mêmes conditions de revenu à l'égard des membres de la famille des bénéficiaires des deux directives. En conséquence, en maintenant en vigueur une législation exigeant que les bénéficiaires de la directive 90/364 disposent, pour les membres de leur famille, de ressources d'un montant supérieur d'un tiers à celui exigé des membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 90/364.
17.
Pour les raisons qui précèdent, je considère que le premier moyen du recours de la Commission est fondé.
B — Le deuxième moyen: la condition relative aux documents que doivent présenter les bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365
18.
L'article 5 quinquies, inséré par le décret législatif n° 470 dans le décret présidentiel n° 1656, indique les documents exigés des bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365. Pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour, ils doivent présenter, entre autres, une déclaration de l'autorité consulaire attestant l'inscription du demandeur au service sanitaire d'un État membre, une police d'assurance-maladie couvrant les soins médicaux et l'hospitalisation, valable pour le territoire italien, ou une copie certifiée conforme du document d'inscription au service sanitaire national italien. Les bénéficiaires de la directive 90/365 sont tenus de produire une déclaration de l'autorité consulaire attestant qu'ils sont titulaires d'une pension, d'une rente ou d'autres revenus, avec indication de leur montant, tandis que les bénéficiaires de la directive 90/364 et les membres de leur famille qui sont à leur charge doivent fournir une copie, visée par l'autorité consulaire, des documents délivrés dans l'État d'origine ou de provenance attestant l'existence du revenu exigé ou, si celui-ci est obtenu en Italie, les documents justificatifs délivrés par les autorités compétentes.
En outre, et de manière générale, le titulaire du droit de séjour devra présenter, pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, un document officiel délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance attestant le lien de parenté ainsi que la situation de personne à charge.
19.
La Commission considère que, dans certains cas, afin d'éviter l'utilisation de faux documents, le refus d'accepter des documents non délivrés par une autorité publique peut être justifié. Toutefois, l'obligation qu'impose la loi italienne aux bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 de présenter, dans tous les cas, des documents délivrés par les autorités publiques de l'un des États membres est manifestement disproportionnée. La Commission ajoute que, dans certains cas, les bénéficiaires des directives peuvent avoir beaucoup de mal à obtenir ces documents spécifiques et que les autorités italiennes pourraient s'assurer, par d'autres moyens équivalents, de ce que les demandeurs remplissent les conditions nécessaires pour se voir reconnaître le droit de séjour.
20.
La République italienne avance, à sa décharge, que, si le demandeur du permis de séjour est un travailleur ayant cessé son activité professionnelle, il sera titulaire d'une pension ou d'une rente, ou disposera d'autres ressources équivalentes. Les conventions bilatérales de double imposition conclues par la République italienne avec les autres États de l'Union prévoient que les pensions perçues par les anciens salariés du secteur privé sont imposées dans l'État de résidence du contribuable et que l'État qui les paie ne peut, en principe, effectuer aucune retenue. Dès lors, l'organisme qui verse la pension ou la rente dans l'État d'origine ou de provenance sera celui qui, sans problème majeur, pourra délivrer un certificat attestant le montant des revenus perçus par l'intéressé.
Pour leur part, les États membres qui ne soumettent pas les pensions à l'impôt sur le revenu peuvent fournir aux autorités fiscales de l'État de résidence les données relatives aux revenus obtenus à ce titre sur leur territoire, dans le cadre d'un échange d'informations de caractère automatique, réglementé par la directive 77/799/CEE ( 8 ). La République italienne ajoute qu'elle a signé des accords administratifs visant à faciliter l'échange spontané d'informations avec sept États de l'Union. Elle conclut en déclarant qu'elle ne partage pas les doutes exprimés par la Commission quant à l'existence, dans les autres États membres, d'une autorité publique pouvant attester, dans ces cas, le montant du revenu imposable du demandeur du permis de séjour.
Elle termine son mémoire en défense en indiquant, en ce qui concerne les documents acceptés à titre de preuve du lien de parenté ou de la qualité de personne à charge, que la GURI n° 275, du 24 novembre 1998 (journal officiel de la République italienne), a publié le décret n° 403 du président de la République, dont l'article 5 simplifie les règles sur la documentation administrative et qui applique aux citoyens de l'Union le même traitement qu'aux ressortissants italiens.
21.
J'observe qu'aussi bien la directive 90/364 que la directive 90/365 disposent que, pour la délivrance du permis de séjour, l'État membre ne peut exiger du demandeur que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu'il répond aux conditions requises, à savoir qu'il bénéficie de ressources considérées comme suffisantes au sens de ces directives et qu'il dispose, pour lui-même et pour les membres de sa famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil.
22.
Il est clair que ni l'une ni l'autre de ces directives ne précise la manière dont les demandeurs d'un permis de séjour doivent justifier qu'ils remplissent ces conditions; les États membres disposent dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la preuve exigée à cet effet.
Toutefois, pour régler cette question, ils doivent prendre en considération la grande variété des systèmes juridiques qui coexistent dans l'Union et la multitude des situations différentes qui peuvent se présenter en pratique; avant tout, ils doivent se servir des avantages que présentent d'autres règles du droit communautaire auxquelles ils peuvent recourir telles que, outre les canaux de communication établis par la directive 77/799, citée par la République italienne, les possibilités offertes par les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ( 9 ) en ce qui concerne la preuve, au moyen des certificats délivrés par les organismes nationaux de sécurité sociale à la demande des intéressés, de la couverture sociale par un régime déterminé de sécurité sociale et du montant des pensions et rentes versées par ces organismes.
Je voudrais ajouter que les législations des États membres doivent avoir la souplesse nécessaire pour ne pas mettre en échec la finalité principale et ultime des directives 90/364 et 90/365: l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, afin que l'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille sur le territoire de tout État membre devienne une possibilité réelle.
23.
Au regard de cette finalité, je considère, à l'instar de la Commission, que la République italienne a fait un usage excessif de son pouvoir d'appréciation en exigeant que tous les documents devant être fournis par les demandeurs d'un permis de séjour en Italie au titre de la directive 90/364 et de la directive 90/365 soient délivrés par des autorités publiques et visés par les autorités consulaires et en n'acceptant pas la production de preuves dont l'obtention est moins lourde pour l'intéressé. L'allégation de la République italienne selon laquelle elle applique depuis fin 1998 aux citoyens de l'Union, en ce qui concerne la preuve du lien de parenté ou de la situation de personne à charge, le même traitement qu'aux ressortissants italiens ne saurait être admise, car elle n'a versé aucune preuve au dossier et qu'il n'apparaît pas non plus que la Commission ait été informée de cette modification.
24.
Pour ces raisons, j'estime que le deuxième moyen du recours de la Commission est lui aussi fondé.
C — Le troisième moyen: la condition relative au revenu des étudiants et des membres de leur famille ainsi qu'à la justification de celui-ci (directive 93/96)
25.
L'article 5 ter, inséré par le décret législatif n° 470 dans le décret présidentiel n° 1656, reconnaît un droit de séjour sur le territoire italien aux étudiants ressortissants d'un État de l'Union qui disposent de revenus non inférieurs au montant minimal du régime italien d'assurance générale obligatoire. Un droit analogue est reconnu aux membres de leur famille, à condition que l'étudiant dispose d'un revenu global non inférieur, pour chacun d'eux, à ce montant minimal.
Pour l'octroi du permis de séjour, on exige une déclaration ad hoc de l'étudiant, faite devant l'autorité publique compétente, attestant le montant du revenu disponible, ou une copie de documents justificatifs délivrés par les autorités d'un autre État membre et visés par les autorités consulaires. Pour les membres de sa famille à sa charge, on exige une copie des documents délivrés dans l'État d'origine ou de provenance et visés par les autorités consulaires, attestant l'existence du revenu, ou, pour les revenus obtenus en Italie, des documents délivrés par les organes compétents.
26.
Or, l'article 1er de la directive 93/96 dispose: «Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l'exercice du droit de séjour et en vue de garantir l'accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d'un ressortissant d'un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d'un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d'une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l'étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l'autorité nationale concernée disposer de ressources afin d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil».
27.
Je relève dans ce texte que, pour obtenir un permis de séjour, les bénéficiaires de la directive 93/96 ne sont tenus, à la différence de ceux des directives 90/364 et 90/365, ni de bénéficier de ressources suffisantes, ni de percevoir un revenu minimal, ni de justifier par des documents des moyens dont ils disposent.
28.
Ces différences entre la directive 93/96 et les deux autres directives s'expliquent par différentes raisons. En premier lieu, le séjour de l'étudiant est limité, dans la grande majorité des cas, à la durée de ses études et le risque de le voir dépendre de l'assistance sociale de l'État d'accueil est par conséquent minime. En second lieu, les États membres peuvent limiter la durée du permis de séjour à un an renouvelable, ce qui augmente leur capacité d'intervention pour le cas où l'intéressé viendrait à dépendre de l'assistance sociale. En troisième lieu, l'étudiant est mieux placé que les bénéficiaires des deux autres directives pour, en cas de nécessité, arrondir les revenus dont il dispose en effectuant de petits travaux à titre temporaire ou à temps partiel, bien qu'il soit impossible de prouver par avance qu'il se trouvera dans cette situation.
Je relève également que la directive 93/96 réduit considérablement le nombre des membres de la famille auxquels le droit de séjour est susceptible de s'étendre. En effet, tandis que, pour les bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365, la famille ayant le droit de s'installer avec eux sur le territoire de l'État membre concerné se compose du conjoint et des descendants à charge, auxquels s'ajoutent les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge, l'étudiant ne peut s'installer qu'avec son conjoint et leurs enfants à charge.
En outre, la directive 93/96 ne pose aucune exigence en ce qui concerne le montant du revenu dont l'étudiant doit disposer pour son conjoint et leurs enfants à charge et n'envisage pas que l'étudiant doive produire un quelconque document pour prouver qu'il dispose de ressources; il a le choix d'assurer l'existence de celles-ci par déclaration ou par tout autre moyen au moins équivalent.
29.
Pour les raisons exposées, je suis d'accord avec la Commission pour considérer que la République italienne, en exigeant des étudiants ressortissants des autres États de l'Union qu'ils garantissent aux autorités italiennes qu'ils disposent, pour eux et pour leurs conjoint et enfants à charge, d'un revenu d'un niveau déterminé, en ne précisant pas qu'il suffit que l'étudiant déclare qu'il dispose de ressources financières, sans avoir à en justifier par des documents, et en n'autorisant pas l'étudiant à assurer par déclaration qu'il dispose de moyens financiers afin d'éviter que son conjoint et ses enfants à charge ne deviennent une charge pour l'assistance sociale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/96.
30.
Le troisième moyen du recours, sur lequel la République italienne n'a présenté aucun élément de défense, est donc lui aussi fondé.
IV — Dépens
31.
Les moyens soulevés par la Commission ayant été accueillis, il y a lieu de condamner la République italienne aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.
V — Conclusion
32.
Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
1)
constater que la République italienne:
—
en soumettant les bénéficiaires de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, à l'obligation de disposer, pour les membres de leur famille, d'un revenu d'un montant supérieur d'un tiers à celui dont doivent disposer, pour les membres de leur famille, les bénéficiaires de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle;
—
en limitant les moyens de preuve qui peuvent être produits à l'appui de la demande du permis de séjour et en imposant que ces documents soient délivrés ou visés par les autorités de l'un des États membres;
—
en exigeant des étudiants ressortissants des États de l'Union qu'ils garantissent aux autorités italiennes qu'ils disposent, pour eux et pour leurs conjoint et enfants à charge, d'un revenu d'un niveau déterminé, en ne précisant pas qu'il suffit que l'étudiant déclare qu'il dispose de ressources financières sans avoir à en justifier par des documents, et en n'autorisant pas l'étudiant à assurer par déclaration qu'il dispose de moyens financiers afin d'éviter que son conjoint et ses enfants à charge ne deviennent une charge pour l'assistance sociale;
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE ainsi que de la directive 90/364, de la directive 90/365 et de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants;
2)
condamner la République italienne aux dépens.
( *1 ) Langue originale: l'espagnol.
( 1 ) Directive du Conseil du 28 juin 1990 (JO L 180, p. 26).
( 2 ) Directive du Conseil du 28 juin 1990 (JO L 180, p. 28).
( 3 ) Directive du Conseil du 29 octobre 1993 (JO L 317, p. 59).
( 4 ) Directive du Conseil du 28 juin 1990 (JO L 180, p. 30).
( 5 ) Arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil (C-295/90, Rec. p. I-4193).
( 6 ) GURI n° 286, du 4 décembre 1992.
( 7 ) Je déduis des points 10 et 12 de la requête que c'est cela que la Commission veut dire au point 11, où elle dit exactement le contraire.
( 8 ) Directive du Conseil du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15).
( 9 ) Dans la rédaction du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO 1997, L 28, respectivement p. 1 et 102).
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