Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que, en n'adoptant pas et en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (1), ou en n'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et donc en ne prenant pas et en ne lui communiquant pas les mesures nécessaires pour pouvoir garantir les résultats imposés par la même directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. La Commission conclut à la condamnation aux dépens du grand-duché de Luxembourg.
2 En application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 94/45, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 22 septembre 1996, ou s'assurer, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettraient en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la même directive. Conformément à ce texte, les États membres étaient tenus d'en informer immédiatement la Commission.
3 Ayant constaté que ce délai était arrivé à expiration sans qu'elle ait été informée de l'existence de mesures de transposition prises par le grand-duché de Luxembourg, la Commission a engagé une procédure en constatation de manquement, par application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE).
4 Par lettre du 16 janvier 1997, elle a mis le gouvernement luxembourgeois en demeure de lui faire connaître ses observations sur l'absence des dispositions nécessaires à la transposition de la directive 94/45 en droit interne.
5 Par lettre du 18 février 1997, le gouvernement luxembourgeois a transmis à la Commission un avant-projet de loi pour l'application de la directive 94/45 et lui a fait savoir que cet avant-projet était en cours de discussion avec les partenaires sociaux et devait normalement être adopté par le Conseil du gouvernement au début du mois de mars 1997. Dans une lettre du 2 mai 1997, ce même gouvernement a informé la Commission qu'il était en mesure de déposer sans délai le texte du projet de loi devant le Parlement et que 90% des entreprises s'étaient d'ores et déjà dotées d'un accord volontaire du type de celui préconisé dans ladite directive.
6 Considérant qu'aucune mesure n'avait été adoptée pour mettre en oeuvre la directive 94/45 ou du moins qu'elle n'avait pas été informée de ces mesures, la Commission a adressé le 22 avril 1998 un avis motivé au grand-duché de Luxembourg dans lequel elle considérait que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient.
7 Aucune information sur l'état d'avancement du projet de transposition de la directive 94/45 n'étant parvenue à la Commission, celle-ci a engagé le présent recours en manquement.
8 Dans son mémoire en réponse, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas avoir omis de transposer la directive 94/45 dans le délai prescrit. Il expose avoir adopté un projet de loi transposant ce texte en droit national, projet qui a été envoyé aux chambres professionnelles et au Conseil d'État pour avis, et précise que ce projet devrait être voté par la Chambre des députés avant la fin du premier semestre de cette année. Le gouvernement luxembourgeois ajoute que les entreprises du Luxembourg concernées par ladite directive ont presque toutes recouru à des accords volontaires, de sorte que les partenaires sociaux auraient mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord. Il estime en conséquence que la requête de la Commission n'a plus de raison d'être, sinon pour constater le retard du grand-duché de Luxembourg dans la transposition de la directive elle-même.
9 Il apparaît ainsi que le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que la directive en cause n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Elle ne l'est pas davantage aujourd'hui, faute d'adoption définitive des dispositions législatives, réglementaires et administratives de transposition de la directive 94/45 en droit national. Il convient également de relever que, ainsi que le reconnaît le gouvernement luxembourgeois, les entreprises concernées par la directive 94/45 ne sont pas toutes soumises à des accords destinés à mettre en place les dispositions nécessaires à sa transposition et que, comme le souligne la Commission, lorsqu'ils existent, il n'est nullement démontré que ces accords possèdent le caractère contraignant susceptible de garantir cette mise en place. Il y a lieu, dès lors, de considérer comme fondé le recours en manquement aux obligations prescrites par la directive 94/45 introduit par la Commission.
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusion
11 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ou en ne démontrant pas qu'il s'est assuré, dans le même délai, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et donc en ne prenant pas et en ne lui communiquant pas les mesures nécessaires propres à garantir les résultats imposés par la même directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.»
(1) - JO L 254, p. 64.
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