Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Dans la présente affaire, la Supreme Court (Irlande) vous demande d'interpréter des dispositions de la législation relative à deux régimes spécifiques d'aides relevant, d'une part, du règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (1), et, d'autre part, du règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, du 29 août 1988, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance (2).
2 Les questions portent en substance sur l'interprétation de dispositions relatives à ce que doivent être le contenu et le mode de conditionnement de la viande de boeuf pour ouvrir droit à, d'une part, des restitutions particulières à l'exportation et, d'autre part, des aides au stockage; elles portent aussi sur les méthodes de contrôle du respect de la législation communautaire et sur le calcul de la garantie restant acquise en cas d'infraction à cette législation.
II - Le cadre juridique
3 Le cadre juridique applicable aux deux régimes d'aides est exposé ci-après dans la version qui était en vigueur à l'époque des faits (1988).
A - Le régime des restitutions particulières à l'exportation
4 Le régime des restitutions particulières à l'exportation découle du règlement n_ 1964/82 de la Commission, dans la version en vigueur à l'époque des faits (3).
5 Pour ce qui nous intéresse en l'espèce, le règlement n_ 1964/82 dispose en son article 1er que «les morceaux désossés provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation».
6 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, «l'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement».
7 L'article 6 dispose:
«Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) n_ 2730/79 (4), l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage sous le contrôle susmentionné.
L'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage».
8 Par ailleurs, l'article 7 énonce que, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir, aux lieu et place du contrôle de l'autorité compétente en vue du désossage des quartiers arrière, des mesures de contrôle appropriées, incluant notamment l'établissement des modalités de parage et d'emballage ainsi qu'une description des différentes découpes à obtenir.
9 Selon l'article 8:
«Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau.
Aucune autre viande que celle faisant l'objet du présent règlement, à l'exception de viandes porcines, ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes en cause.
Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.»
10 La restitution particulière à l'exportation pouvait être payée à l'avance. Dans cette hypothèse, il fallait constituer une garantie égale au montant de l'avance majoré de 20 %.
11 Cette garantie est régie par une série de règlements. Il s'agit des textes suivants: a) le règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5); b) le règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), dans sa version modifiée (7), et enfin c) le règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8), dans sa version modifiée (9).
B - Le régime d'aides au stockage privé
12 Le règlement n_ 2675/88 (10) a prévu l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance. D'après son deuxième considérant, il convient de se conformer aux dispositions du règlement (CEE) n_ 1091/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine (11), dans sa version modifiée (12).
13 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 dispose que l'aide au stockage privé ne peut être accordée que pour des viandes classées, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CEE) n_ 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (13), tel qu'il a été rectifié (14).
14 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 1208/81 prévoit que, pour les besoins de la constatation des prix de marché, la carcasse est présentée «sans gras de testicule».
15 D'après l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, «les gros tendons, cartilages, morceaux de graisse, et autres chutes de parage résultant du découpage ou du désossage ne peuvent pas être stockés».
16 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 énonce que, «après trois mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du stockeur, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance majoré de 20 %».
17 Cette garantie est régie par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88, ainsi que par les règlements nos 2220/85 et 3665/87, précités.
18 L'article 10 du règlement n_ 2675/88 fixe le montant de la caution visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 1091/80, c'est-à-dire celle qui est exigée pour conclure un contrat de stockage privé.
19 L'article 5 du règlement n_ 1091/80 dispose:
«1. Le montant de la caution ne peut être supérieur à 30 % du montant de l'aide demandée.
2. Sauf en cas de force majeure:
a) la caution reste acquise proportionnellement à la partie manquante de la quantité convenue au contrat de stockage si moins de 90 % de cette quantité est mise en stock dans les délais prévus et reste stockée pendant la période de stockage stipulée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 sous a);
b) en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3 paragraphe 2 sous b), c), d) et e), l'autorité de l'État membre déclare la caution totalement ou partiellement acquise, selon le degré de gravité de la violation contractuelle; les autorités compétentes des États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application en précisant les circonstances invoquées ainsi que les mesures arrêtées;
c) en cas de non-respect des autres obligations, la caution reste acquise en totalité.
3. La caution est libérée immédiatement après la constatation que les conditions du contrat ont été remplies ou si la demande de conclusion d'un contrat ou l'offre d'adjudication est refusée.»
III - Les faits
20 La société HMIL Limited (anciennement Hibernia Meats International Limited - HMIL, ci-après «HMIL») est une société à responsabilité limitée qui, pendant toute la période en cause, exerçait des activités d'achat, de désossage et de commercialisation de viande bovine.
21 En 1988, cette société: a) a déclaré quelque 13 000 tonnes de viande bovine en vue de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, en souscrivant les engagements correspondants (15). Elle a perçu 16 270 139,96 IEP sous forme de restitutions particulières à l'exportation et b) a conclu, pour la même viande, 138 contrats de stockage privé conformément au règlement n_ 2675/88, en percevant à ce titre 5 376 259,13 IEP d'aide au stockage privé (ci-après l'«ASP»).
22 HMIL a fourni au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts irlandais (ci-après le «ministre») trois cautions séparées sous forme de garanties bancaires, dans le cadre des régimes d'octroi de restitutions particulières à l'exportation et d'ASP qui étaient alors applicables.
23 Entre avril et septembre 1989, le ministère et les services fiscaux ont procédé à des inspections sur 2 400 cartons de viande bovine désossée (16) déclarée en vue de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation et stockée dans le cadre du système ASP en l'année 1988. Ces contrôles ont révélé que, dans sept sites de production utilisés par HMIL, certains des cartons examinés contenaient des morceaux qui, selon le ministre, n'étaient pas emballés individuellement ainsi que de la graisse, qui était de la graisse scrotale, et des chutes de parage et parures emballés à l'intérieur des morceaux dénommés tendrons, flanchets, et milieux de train de côtes. Enfin, le ministre a soutenu que, dans quatre de ces sites de production, la quantité de chutes de parage, de parures et de morceaux qui n'étaient pas emballés individuellement était extrêmement élevée.
24 En janvier 1990, le ministre a communiqué à la Commission les résultats desdites inspections. De longues discussions entre le ministre et la Commission ont suivi. À l'issue de ces discussions, le ministre a envoyé la lettre du 17 mai 1991 à HMIL et aux autres opérateurs.
25 Le 17 mai 1991, dans sa lettre précitée adressée à HMIL, le ministre a demandé notamment le remboursement des sommes suivantes: i) 1 135 967,93 IEP au titre des restitutions particulières à l'exportation (y compris la majoration de 20 % pour avance); ii) 241 021,03 IEP au titre de l'aide au stockage privé (y compris la majoration de 20 % pour avance); iii) 148 759,97 IEP au titre de cautions constituées à l'occasion de contrats d'ASP et déclarées acquises en ce qui concerne la production de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes aux sites de production HMIL de Sallins, d'Athy, de Tunney et de Ballymahon.
26 Dans cette lettre, le ministre informait HMIL que les sommes réclamées ci-dessus avaient été déterminées conformément aux critères suivants:
a) Tous les cartons contenant des parures ou de la graisse ont été exclus de l'aide au stockage privé et des restitutions à l'exportation, et la majoration de 20 % pour avance a également été considérée comme recouvrable.
b) Tous les cartons contenant des morceaux de viande non emballés individuellement ont été exclus des restitutions à l'exportation et la majoration de 20 % pour avance a également été considérée comme recouvrable.
c) Les résultats des prélèvements d'échantillons ont été extrapolés à toute la production de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes de chacun des sites de production concernés de HMIL, selon des calculs distincts pour chaque site de production.
d) La méthode d'extrapolation pour l'aide au stockage privé reposait sur l'exclusion de l'ASP, plus la majoration réglementaire, d'un pourcentage correspondant au poids des parures par rapport à celui des cartons examinés.
e) La méthode d'extrapolation pour les restitutions à l'exportation reposait sur l'exclusion des restitutions à l'exportation, plus la majoration réglementaire, d'un pourcentage correspondant au poids des parures et des morceaux non emballés individuellement par rapport à celui du carton examiné.
f) Si le poids des parures dans un carton était supérieur ou égal à trois kilos, le poids du carton entier était inclus dans le calcul de l'extrapolation.
g) Si de la graisse scrotale était découverte, le poids du carton entier était inclus dans l'opération d'extrapolation pour l'aide au stockage privé et la restitution à l'exportation.
h) Un poids moyen par carton a été établi pour chaque site de production; l'exclusion des cartons et la procédure d'extrapolation étaient fondées sur les poids moyens.
i) La gravité des infractions aux règlements en ce qui concerne la production de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes aux usines HMIL de Sallins, d'Athy, de Tunney et de Ballymahon était telle que, aux yeux du ministre, les cautions relatives aux contrats d'ASP étaient à considérer comme acquises en ce qui concerne l'équivalent non désossé de cette production sur ces sites de production.
27 Le 13 juin 1991, HMIL a introduit un recours contre le ministre devant la High Court, en demandant notamment à cette dernière a) d'annuler la décision par laquelle le ministre demandait le remboursement de 1 525 748,93 IEP au titre des restitutions à l'exportation et de l'aide au stockage privé versées à HMIL, b) de constater que, dans l'exécution des contrats conclus dans le cadre des régimes ASP et des restitutions à l'exportation de 1988, HMIL avait agi conformément aux règlements applicables à ces régimes et c) de déclarer que le ministre était tenu de libérer les cautions fournies en ce qui concerne les contrats entre lui-même et HMIL, dans le cadre du régime ASP de 1988 et du régime des restitutions à l'exportation.
28 D'après la juridiction de renvoi, les questions soulevées en l'espèce peuvent être divisées en trois rubriques: i) l'interprétation correcte du règlement n_ 1964/82 pour ce qui est de l'exigence de l'emballage individuel et du point de savoir si les parures ouvrent droit ou non aux restitutions particulières à l'exportation; ii) l'interprétation correcte du règlement n_ 2675/88 en ce qui concerne le point de savoir si les parures ouvrent droit ou non à l'aide au stockage privé; iii) dans l'hypothèse où HMIL aurait enfreint les règlements, la légalité des corrections financières que le ministre a cherché à appliquer et les limitations dont HMIL soutient qu'elles visent toute correction financière qui serait appliquée par le ministre.
29 Dans son jugement du 8 février 1996, la High Court a accueilli la thèse de HMIL. Concrètement, elle a jugé que l'article 6 du règlement n_ 1964/82 impose à HMIL l'obligation d'exporter toute la viande résultant du processus de désossage; les parures étant de la viande comestible, il était obligatoire de les exporter et il y avait lieu d'interpréter l'article 1er comme permettant, sans enfreindre le règlement, de rouler des parures non emballées à l'intérieur de morceaux de tendron et de flanchet qui sont ensuite conditionnés. Le juge de première instance a également retenu que l'article 4 du règlement n_ 2675/88 exige que toute la viande soit stockée, y compris les parures, et que ces dernières ouvraient par conséquent droit à l'aide au stockage privé. Ensuite, il a conclu que le contrôle par échantillons effectué par le ministre n'avait pas révélé de faute notable commise par HMIL, qui justifierait des corrections financières en ce qui concerne les ASP ou les restitutions particulières à l'exportation. Enfin, il a considéré le système des corrections financières appliqué par le ministre comme affecté de défauts tels que rien ne pouvait les purger.
30 Le ministre s'est pourvu contre cette décision de la High Court devant la Supreme Court.
IV - Les questions préjudicielles
31 La Supreme Court (Irlande), juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement n_ 1964/82 de la Commission, et en particulier l'article 1er de celui-ci, doit-il être interprété en ce sens que des parures d'un poids inférieur à 100 grammes, roulées à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, morceau roulé qui est ensuite emballé, ouvrent droit ou non à des restitutions particulières à l'exportation au titre dudit règlement?
2) Le règlement n_ 1964/82 de la Commission, et en particulier l'article 1er de celui-ci, doit-il être interprété en ce sens que des [parures/morceaux de viande détachés] d'un poids supérieur à 100 grammes, roulés à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, morceau roulé qui est ensuite emballé, ouvrent droit ou non à des restitutions particulières à l'exportation au titre dudit règlement?
3) Le règlement n_ 1964/82 de la Commission, et en particulier l'article 1er de celui-ci, doit-il être interprété en ce sens que chaque morceau de tendron et de flanchet doit être emballé individuellement ou que, en outre, des parures peuvent être roulées à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet et que ce morceau roulé peut ensuite être emballé?
4) Le règlement n_ 2675/88 de la Commission, et en particulier l'article 4, paragraphe 4, de celui-ci, doit-il être interprété comme permettant ou ne permettant pas le stockage de parures d'un poids inférieur à 100 grammes résultant du découpage et du désossage aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé au titre des contrats conclus en vertu dudit règlement?
5) a) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des parures roulées à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes et si l'inclusion de telles parures est contraire au règlement n_ 1964/82, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton comme n'ouvrant pas droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?
b) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes contrairement au règlement n_ 1964/82, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton comme n'ouvrant pas droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?
c) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des morceaux de viande non emballés individuellement contrairement au règlement n_ 1964/82, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton comme n'ouvrant pas droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?
6) a) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande stockés conformément au règlement n_ 2675/88 aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des parures roulées à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes et si l'inclusion de ces parures est contraire à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, les règlements nos 2220/85 et 2675/88 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton aux fins de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?
b) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande stockés conformément au règlement n_ 2675/88 aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes contrairement à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, les règlements nos 2220/85 et 2675/88 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton aux fins de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?
7) Si, lors d'un tel examen de cartons mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation conformément au règlement n_ 1964/82, il est découvert qu'un certain nombre de cartons contiennent des produits n'ouvrant pas droit à restitution roulés à l'intérieur d'un morceau de viande et s'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur consistant à rouler de tels produits dans certains morceaux de viande sur certains sites de production, l'autorité compétente est-elle autorisée, au titre des règlements nos 565/80, 3665/87 et 1964/82, à extrapoler les résultats du sondage à toute la production de tels morceaux sur les sites de production en question, à ne pas admettre comme ouvrant droit aux restitutions à l'exportation une quantité de viande fondée sur cette extrapolation et à déclarer acquise la caution relative à l'avance versée pour cette quantité, majorée de 20 % ou l'autorité compétente doit-elle se limiter à extrapoler les résultats de l'examen des cartons relevant d'un engagement relatif aux restitutions à l'exportation à toute la production des morceaux en question dans le cadre de cet engagement relatif aux restitutions à l'exportation?
8) Si des cartons stockés conformément au règlement n_ 2675/88 aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé ont été examinés, s'il est apparu qu'un certain nombre de ces cartons contenaient, contrairement au règlement n_ 2675/88, des produits exclus du bénéfice de l'aide et s'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie consistant à rouler de tels produits à l'intérieur de certains morceaux sur certains sites de production, l'autorité compétente est-elle en droit, au titre des règlements nos 2220/85 et 2675/88, d'extrapoler les résultats d'un tel examen à toute la production de tels morceaux sur les sites de production en question, de ne pas admettre comme ouvrant droit à l'aide au stockage privé une quantité de viande fondée sur cette extrapolation et de déclarer acquises les cautions fournies pour les avances versées relativement à ces quantités, majorées de 20 %, ou l'autorité compétente doit-elle se limiter à extrapoler les résultats de l'examen des cartons relevant d'un contrat de stockage privé à toute la production des morceaux en question dans le cadre de ce contrat de stockage privé?
9) S'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur consistant à inclure dans des cartons de certains morceaux de viande désossée sur certains sites de production des produits qui ne peuvent pas être stockés en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 et du contrat de stockage privé conclu par l'opérateur avec l'autorité compétente et si l'examen a fait apparaître que des quantités significatives de tels produits non admissibles ont été stockées, le règlement n_ 1091/80, et en particulier l'article 5, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, autorise-t-il l'autorité compétente à déclarer acquise la partie des cautions relatives au contrat qui se rapporte à la production des morceaux de viande en question sur ces sites de production?»
V - Les réponses aux questions préjudicielles
A - Sur la recevabilité
32 HMIL invoque l'irrecevabilité des trois dernières questions. Tout d'abord, elle allègue (points 2.8.1, 6.9.5 et 7.13.1 de ses observations écrites) que les septième et huitième questions ont un caractère hypothétique et dépourvu de rapport avec le litige parce qu'elles ont été posées afin d'obtenir des conseils d'orientation pour tout calcul ultérieur que le ministère pourrait effectuer et non pas pour trancher le litige pendant devant la juridiction nationale (17).
33 Par ailleurs, HMIL considère (point 7.14 de ses observations écrites) que la neuvième question n'a aucun rapport avec la solution du litige et présente un caractère parfaitement hypothétique, car nul n'aurait jamais soutenu que HMIL aurait eu l'intention de tromper les autorités compétentes pour obtenir le versement d'ASP ou que des quantités significatives de produits non admissibles auraient été stockées.
34 En l'espèce, le juge national analyse la façon dont ont été extrapolés les résultats des contrôles par échantillon et il expose les allégations correspondantes tant du ministère que de HMIL. Ce faisant, il explique, à nos yeux, les raisons pour lesquelles la réponse à ces questions est nécessaire à la solution du litige au principal, de sorte que la Cour de justice est tenue d'examiner les questions préjudicielles.
B - Sur le fond
35 Pour des raisons de méthode, nous examinerons tout d'abord, en un bloc, les trois premières questions, relatives à l'interprétation du règlement n_ 1964/82, et en particulier à l'obligation d'emballage individuel et à la règle des 100 grammes (1). Puis, nous passerons à la quatrième question, qui est relative à l'interprétation du règlement n_ 2675/88, et en particulier au point de savoir s'il est permis de stocker des parures d'un poids inférieur à 100 grammes (2). Ensuite, nous verrons la cinquième question, concernant l'interprétation des règlements nos 1964/82, 565/80 et 3665/87, et plus précisément l'unité de base à retenir pour fixer la quantité de produit examiné qu'il est possible de rejeter (3). La sixième question porte sur l'interprétation des règlements nos 2675/88 et 2220/85 et concerne là encore l'unité de base à retenir aux fins de l'exclusion (4). Les septième, huitième et neuvième questions seront examinées en un seul bloc; elles ont pour objet l'interprétation des dispositions tant des règlements nos 1964/82 et 2675/88 que des règlements nos 565/80, 2220/85, 3665/87 et 1091/80; le problème qu'elles soulèvent est celui de l'unité de base à appliquer à l'extrapolation des résultats d'un contrôle par échantillon (5).
1) Les trois premières questions: l'obligation d'emballage individuel et la règle des 100 grammes
36 Dans ses trois premières questions, la juridiction nationale demande en substance dans quelle mesure l'article 1er du règlement n_ 1964/82 exige que, pour ouvrir droit à des restitutions particulières à l'exportation, certains morceaux de viande de boeuf ou parures soient emballés individuellement et s'il est possible de faire une distinction selon que le poids de ces morceaux est supérieur ou inférieur à 100 grammes.
37 Comme l'ont souligné à la fois le juge national et les parties dans leurs observations écrites, la raison de cette distinction effectuée dans les deux premières questions entre les parures d'un poids inférieur à 100 grammes et les parures ou morceaux de viande d'un poids supérieur à 100 grammes réside dans le fait que, pendant la vérification effectuée en 1989, le ministre a décidé que les parures («trimmings») se définissaient comme étant des chutes de parage («scraps») ou des morceaux de viande («cuts») d'un poids égal ou inférieur à 100 grammes (18).
38 HMIL soutient (point 7.5 de ses observations écrites) que la législation communautaire en matière d'octroi de restitutions à l'exportation (règlement n_ 1964/82) lui permettait de placer de petits morceaux de viande à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet, en obtenant ainsi un «morceau sui generis», sans qu'il y ait aucun risque de substitution. Selon elle, outre le fait qu'il s'agit d'une pratique commerciale bien établie, rien dans les objectifs du règlement n_ 1964/82 n'exige que le producteur emballe «séparément» chaque petit morceau de viande, comme le soutient le ministre. Elle allègue, d'autre part, que le poids des parures n'est pas un critère pertinent pour déterminer si une viande ouvre droit à l'octroi de restitutions à l'exportation.
39 Nous examinerons tout d'abord la question de l'obligation d'emballage individuel de chaque morceau de viande avant de voir un certain nombre de points relatifs à des divergences apparues, pour certains termes, entre les diverses versions linguistiques des textes en cause; enfin, nous passerons à la règle des 100 grammes, qui a été introduite par l'Irlande pour exclure certaines parures du bénéfice de la restitution particulière à l'exportation.
a) L'obligation d'emballage individuel
40 Nous estimons que l'obligation d'emballer individuellement chaque morceau de viande destiné à l'exportation découle clairement du règlement n_ 1964/82 (19). a) Selon le libellé de son article 1er, alinéa premier, chaque morceau de viande destiné à l'exportation doit être emballé individuellement pour bénéficier des restitutions particulières à l'exportation. Autrement dit, l'emballage d'un ensemble comprenant tendron, flanchet ou milieu de train de côtes ainsi que des parures ou de petits morceaux de viande ou de graisse ne saurait constituer «des morceaux désossés ... emballés individuellement» au sens de l'article 1er du règlement n_ 1964/82 et chaque morceau de viande doit être emballé individuellement, comme le souligne à juste titre le ministre (points 4.3 et 4.4 des observations écrites). b) L'article 2, paragraphe 1, précise que l'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration où il manifeste sa volonté de désosser les quartiers arrière visés à l'article 1er dans les conditions prévues par le règlement, et d'exporter la quantité totale de morceaux désossés, chaque morceau étant emballé individuellement. L'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, ajoute que la déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser. c) L'article 4, paragraphe 1, dispose que, après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des «attestations viandes désossées» (20), qui portent (dans la case 7) le numéro de l'attestation visée à l'article 2, paragraphe 2, relative principalement à la désignation et à la quantité des produits à désosser. d) Il est primordial d'exclure toute possibilité de substitution du morceau emballé, notamment en assurant son identification (21), comme le rappelle expressément l'article 8 (22).
41 Partant, l'ensemble des règles s'appliquant à l'époque des faits au régime des restitutions particulières à l'exportation nous montre qu'aucune disposition communautaire ne permettait aux États membres de s'écarter de cette règle de base, fût-ce pour des morceaux de viande d'une taille infime (23).
42 Les principes ci-dessus signifient dans la pratique que, lorsqu'un grand morceau de viande de boeuf, comme le flanchet et le tendron, est découpé en vue, par exemple, d'un meilleur conditionnement et/ou en raison des exigences commerciales, chacun des morceaux en résultant doit être emballé individuellement avec mention de son identification et de son poids, de façon à remplir toutes les conditions du règlement n_ 1964/82 (24).
b) Les divergences entre les diverses versions linguistiques
43 Selon HMIL, le rythme de travail extrêmement rapide dans les sites de désossage rend inévitable la présence de petits morceaux de viande, qui sont séparés des grands morceaux dans le cadre de la procédure de désossage. Il s'agit de morceaux d'une grande valeur commerciale, dénommés «parures» («trimmings»), à distinguer des «chutes de parage» («scraps»), qui ne sont pas commercialisables, formées par les gros tendons, les cartilages, les morceaux de graisse ou autres chutes de parage tombés sur le sol au cours du désossage. Selon HMIL, le flanchet et le tendron sont des morceaux de moindre qualité et sont, dans la pratique, emballés roulés dans du polyéthylène. Dans l'usage commercial, les parures sont roulées dans un morceau de tendron et flanchet, puis emballées en un seul bloc. HMIL soutient que la possibilité prévue à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82 de commercialiser à l'intérieur de la Communauté les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage ne concerne que les chutes de parage («scraps») et non pas les parures («trimmings»), qui doivent être exportées en tout état de cause.
44 En l'occurrence, un problème se présente en raison du fait que le texte anglais du règlement n_ 1964/82 utilise, d'une part, à la fois les termes «cuts» et «pieces» pour désigner les «morceaux» (de viande), alors qu'il emploie, d'autre part, le terme «scraps» (chutes de parage).
45 Le premier terme («cuts») est employé à l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 8, tandis que le deuxième («pieces») est employé à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 8. Cependant, ces deux expressions sont interchangeables et ont en substance la même signification.
46 Admettre que le terme anglais «pieces» constitue un synonyme de «cuts», c'est-à-dire désigne uniquement de grands morceaux de viande, de sorte que les parures n'auraient pas eu besoin d'être emballées séparément, mais auraient pu être conditionnées en les incluant dans un grand morceau de flanchet et de tendron, reviendrait, selon nous, à fausser l'application du règlement n_ 1964/82.
47 Par conséquent, compte tenu de l'objectif poursuivi par le règlement n_ 1964/82, il est plus juste de dire que le terme anglais «cut» doit être interprété comme se référant à tout morceau de viande, aussi petit soit-il. C'est la seule interprétation conforme à la nécessité d'exclure toute possibilité de substitution du morceau emballé, en particulier grâce à son identification, comme le souligne l'article 8 du règlement n_ 1964/82 et comme cela résulte très clairement du huitième considérant du même règlement, où il est fait mention du caractère particulier de cette restitution, du principe de non-substitution et de l'adoption de mesures en vue de permettre l'identification des produits en cause.
48 Au demeurant, l'examen d'autres versions linguistiques des termes en question confirme cette interprétation (25). À titre d'exemple, la version française emploie le terme «morceau», la version italienne le terme «pezzo» et le grec le terme «ôåìÜ÷éï». La version allemande est plus claire puisque, si elle emploie à l'article 1er et à l'article 2, paragraphe 1, le terme «Stück», elle parle de «Teilstück», c'est-à-dire de «partie de morceau», au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 8.
49 Cette conclusion est confirmée, à notre avis, par l'interprétation de l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82. Certes, le premier alinéa de cet article prévoit que l'octroi de la restitution particulière à l'exportation est subordonné (26) à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage (27), c'est-à-dire de la viande provenant des quartiers arrière de gros bovins mâles qui sont placés sous contrôle, conformément à l'article 5 du règlement n_ 1964/82 (28). Cette disposition doit cependant être interprétée à la lumière, d'une part, des autres dispositions du règlement n_ 1964/82, comme l'article 1er, alinéa premier, l'article 2 et l'article 8, qui exigent de pouvoir identifier chaque morceau, et, d'autre part, de l'objectif poursuivi par le législateur communautaire, tel qu'il découle des observations ci-dessus.
50 Nous considérons que la réglementation établie par le législateur communautaire concerne un ensemble, à savoir celui des quartiers arrière provenant de gros bovins mâles (29). Elle détermine le sort réservé à cet ensemble après les travaux de désossage de la manière suivante: la quantité totale de viande, c'est-à-dire l'ensemble des morceaux de viande qui sont emballés individuellement, peut bénéficier de restitutions particulières si elle est exportée, tandis que le reliquat des produits résultant du désossage peut être commercialisé dans la Communauté. Plus précisément, l'article 6, deuxième alinéa, prévoit que l'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage. Comme le soulignent à juste titre le ministre (point 4.20 de ses observations écrites) et la Commission (point 10 de ses observations écrites), le terme «toutefois» «however» signifie que le deuxième alinéa constitue une exception par rapport au premier. Il vise en conséquence à permettre à l'opérateur de commercialiser de la viande dans la Communauté aussi, parce que sinon il n'y aurait eu aucune raison de rédiger le deuxième alinéa sous forme de dérogation.
51 Or, le seul élément mentionné au deuxième alinéa de l'article 6 du règlement n_ 1964/82 qui pourrait concerner de la viande est l'expression «autres chutes de parage résultant du désossage». Nous en déduisons que cette expression vise à inclure les parures provenant de la procédure de désossage, et que l'opérateur peut alors commercialiser dans la Communauté.
52 Compte tenu de l'économie de la réglementation ainsi que du but poursuivi par le règlement n_ 1964/82, il faut également trancher les questions posées par l'existence d'une divergence entre la notion de «chutes de parage» et sa traduction anglaise par «scraps», qui se distingue d'un point de vue terminologique du terme «parures», traduit en anglais par «trimmings» («trims») (30).
53 Étant donné que le législateur communautaire établit au deuxième alinéa de l'article 6 une dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, force est d'admettre que le terme anglais «scraps» ne se réfère pas à des déchets, c'est-à-dire des morceaux impropres à la consommation humaine, mais qu'il peut se référer à des morceaux de viande, quelle que soit leur taille, et que les arguments invoqués en sens contraire par HMIL ne peuvent être retenus.
54 En conclusion, nous croyons que, pour ce qui est de la question de l'obligation d'emballage individuel de chaque morceau de viande résultant du désossage, le ministre et la Commission ont souligné à juste titre qu'il n'y a pas de différence substantielle entre les chutes de parage («scraps»), terme employé à l'article 6, et les parures («trimmings/trims»).
c) La règle des 100 grammes
55 Nous en arrivons maintenant à l'examen de la question de savoir dans quelle mesure un État membre, en l'occurrence l'Irlande, pouvait instituer au titre du règlement n_ 1964/82 une limite, celle des 100 grammes, dont l'application lui permettait d'exclure les morceaux/parures d'une taille inférieure à cette limite du bénéfice des restitutions particulières à l'exportation.
56 Comme le souligne la Commission (point 10 de ses observations écrites), la réponse à cette question est liée à l'interprétation des articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82.
57 Nous rappelons que l'article 7 dispose, entre autres, que (31) les États membres peuvent prévoir, aux lieu et place du contrôle de l'autorité compétente en vue du désossage des quartiers arrière, des mesures de contrôle appropriées, et notamment l'établissement des modalités de parage et d'emballage ainsi qu'une description des différentes découpes à obtenir («to be obtained»). De même, d'après l'article 8, les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission; ils prennent également toutes les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits, notamment en assurant l'identification de chaque morceau.
58 Il résulte de l'interprétation combinée des dispositions ci-dessus des articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82 que les États membres ont le droit d'exclure du bénéfice de la restitution particulière à l'exportation les parures d'un poids inférieur à une certaine limite, compte tenu de la difficulté pratique d'identifier chaque petit morceau de viande.
59 Nous avons déjà souligné que, pour ouvrir droit à une restitution à l'exportation, chaque morceau de viande devait être emballé individuellement, indépendamment de sa taille et de son poids. Cependant, un État membre, comme l'Irlande en l'occurrence, était en droit de fixer une limite inférieure de 100 grammes au-dessous de laquelle les morceaux de viande ne pouvaient bénéficier de cette restitution, étant entendu que les morceaux d'un poids supérieur y avaient droit s'ils étaient emballés individuellement.
2) La quatrième question: le stockage de parures d'un poids inférieur à 100 grammes
60 La quatrième question vise à savoir s'il est possible, aux termes du règlement n_ 2675/88, de stocker des parures («trimmings, trims») d'un poids inférieur à 100 grammes.
61 Selon HMIL, le poids des parures n'est pas déterminant pour répondre à la question de savoir si cette viande ouvre ou non droit à l'octroi d'une ASP. Elle considère que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 autorise le stockage des parures qui proviennent du découpage et du désossage. Elle estime que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 doit être interprété de façon à se concilier avec l'article 6 du règlement n_ 1964/82. Enfin, HMIL met en doute la validité de la règle des 100 grammes, selon laquelle des parures d'un poids inférieur à 100 grammes ne pourraient bénéficier de l'aide, car, soutient-elle, outre qu'elle est arbitraire, l'application de cette règle porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à celui de non-rétroactivité, puisqu'elle ne lui avait pas été communiquée, le ministre l'ayant adoptée non pas avant la mise en stockage, mais pendant la réalisation des contrôles.
62 Comme le législateur communautaire ne définit pas l'expression «autres chutes de parage résultant du découpage ou du désossage», employée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 (32), le ministre estime qu'il pouvait, conformément à la jurisprudence de la Cour (33), définir lui-même, en sa qualité d'autorité compétente sur le plan national, les règles d'application de l'article 4, paragraphe 4, et prévoir que les morceaux/parures maigres exclus du stockage en vertu de l'article 4, paragraphe 4, étaient les parures ayant chacune un poids inférieur à 100 grammes.
63 En un premier temps, nous estimons nécessaire d'apporter certaines précisions. L'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 définit ce qui ne peut pas être stocké. Il interdit donc le stockage non seulement des gros tendons, cartilages et morceaux de graisse, mais également celui d'autres chutes de parage résultant du découpage (34) ou du désossage (35). La différence par rapport à la réglementation antérieure contenue dans le règlement (CEE) n_ 952/85 (36) est évidente puisque ce dernier règlement n'interdisait pas le stockage des parures et prévoyait au contraire (article 4, paragraphe 1) l'obligation de stocker toute la viande résultant des travaux de découpage ou de désossage (37).
64 Ce qui précède met en évidence l'identité de termes entre l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 et l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82. Cependant, il faut rappeler que les deux systèmes, de restitutions particulières à l'exportation du règlement n_ 1964/82 et d'ASP du règlement n_ 2675/88, constituent deux régimes juridiques différents, avec des objectifs différents, même si à l'époque des faits il était possible d'appliquer les restitutions particulières et le régime ASP aux mêmes carcasses.
65 En effet, le lien nécessaire entre ces deux systèmes juridiques peut être trouvé dans le règlement n_ 2675/88 lui-même, mais également dans le règlement n_ 565/80. Concrètement, l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 doit être interprété aussi à la lumière des dispositions de l'article 6 de ce règlement, qui permet (paragraphe 1) de stocker sur la base d'un contrat de stockage privé des produits qui peuvent être placés sous le régime prévu à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 565/80, c'est-à-dire un régime de restitutions particulières à l'exportation (38). Logiquement, cela inclut le régime du règlement n_ 1964/82 et cela implique une identité entre le produit qui peut être stocké au titre du règlement n_ 2675/88 et celui qui peut être exporté dans le cadre du règlement n_ 1964/82.
66 Par ailleurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, sous d), du règlement n_ 1091/80, le contrat de stockage privé doit prévoir l'obligation pour le stockeur d'entreposer les produits en lots facilement identifiables, dont le poids et la date d'entrée en entrepôt sont clairement indiqués. Cela confirme que l'identité du produit stocké est un critère important pour le fonctionnement de l'institution des ASP.
67 Autrement dit, l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2675/88, qui a été publié au Journal officiel du 30 août 1988, date à laquelle il est entré en vigueur (article 14), a institué une dérogation à l'article 2, paragraphe 4, du règlement n_ 1091/80 (39), qui interdisait de verser, pour les mêmes produits, à la fois l'ASP et l'avance sur la restitution à l'exportation (40). Ainsi, l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2675/88 a prévu que la viande de boeuf stockée au titre d'un contrat de stockage privé pouvait être placée «sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche» et bénéficier du paiement à l'avance de la restitution particulière à l'exportation prévu à l'article 5 du règlement n_ 565/80 (41).
68 Il en découle que l'expression «chutes de parage» («scraps») employée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 devrait avoir en bonne logique la même signification que l'expression «chutes de parage» («scraps») employée à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82, comme le soulignent à juste titre la Commission (point 15 de ses observations écrites) et le ministre irlandais (point 5.4 de ses observations écrites).
69 Par ailleurs, si nous considérons les autres traductions de l'expression «chutes de parage» («scraps») contenue à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, nous pouvons voir que les termes employés sont les mêmes qu'à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82 (42).
70 Cependant, il ne faut pas méconnaître le fait que les deux dispositions ont des objets différents. L'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 visait à exclure les chutes de parage du régime de stockage privé tandis que l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82 autorisait les opérateurs soit à commercialiser dans la Communauté les chutes de parage soit à les exporter, suivant les modalités prévues par ce règlement. Partant, peu importe leur taille et qu'elles fussent ou non propres à la consommation humaine, les parures («trimmings») résultant du découpage ou du désossage ne pouvaient ni faire l'objet d'un stockage ni, en conséquence, bénéficier de l'aide correspondante .
71 Au demeurant, le règlement n_ 2675/88 ne contenait pas de dispositions équivalant à celles des articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82, qui auraient habilité les États membres à prendre des mesures d'exécution. Il faut donc appliquer en tout état de cause le règlement n_ 2675/88, qui impose des règles contraignantes à ce propos aux États membres (43), et ces derniers ne peuvent décider si les parures, quelle que soit leur taille et qu'elles soient ou non propres à la consommation humaine, peuvent bénéficier ou non d'une APS.
72 En ce qui concerne les griefs de HMIL relatifs à la violation du principe de sécurité juridique et du principe de non-rétroactivité par l'adoption de la règle des 100 grammes au cours de la procédure de contrôle de ses produits en application des règlements nos 1964/82 et 2675/88, nous estimons que, puisque la Supreme Court n'a pas posé de questions à la Cour à ce propos, il n'y a pas lieu d'aborder ces griefs. Il incombe donc au juge national d'examiner ces questions.
3) La cinquième question: l'unité de base à retenir pour fixer la quantité de produit examiné à exclure du bénéfice des restitutions particulières à l'exportation
73 La cinquième question, divisée en trois branches, est relative à l'interprétation des règlements nos 1964/82, 565/80 et 3665/87, et en particulier à la question de l'unité de base à appliquer pour fixer la quantité de produit examiné à exclure du bénéfice des restitutions particulières à l'exportation. Cette division en branches s'explique par l'éventualité que la réponse puisse différer suivant la nature du produit (44) trouvé dans chaque unité d'emballage, qui était en l'occurrence le carton.
a) Les questions posées
74 Selon HMIL (point 7.8.1 de ses observations écrites), le ministre a jugé à tort que même la présence de la quantité la plus infime d'un produit infractionnel (45) dans un carton justifie le rejet de la totalité du carton. Une telle conclusion serait contraire au principe de proportionnalité (46). D'ailleurs, les dispositions du règlement n_ 1964/82 ne permettent pas, d'après elle, de rejeter des morceaux de viande légalement emballés parce que l'on a trouvé un autre morceau non conforme aux prescriptions de la législation communautaire. Selon HMIL, lorsque des anomalies sont observées, l'objectif du législateur communautaire est d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées; le rejet du contenu de cartons entiers sans prendre en considération le poids du produit infractionnel ne serait pas nécessaire pour atteindre cet objectif.
75 Le ministre estime, quant à lui, que la découverte d'un produit infractionnel dans un carton justifie, en vertu des règlements n_ 565/80 du Conseil, ainsi que nos 2220/85 et 3665/87 de la Commission, que l'autorité compétente rejette le contenu entier du carton comme ne répondant pas aux conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation et déclare acquise la caution correspondant à l'avance versée pour ces cartons, majorée de 20 %.
b) La violation des obligations de l'opérateur
76 La constatation visée ci-dessus d'une violation par l'opérateur des règles établies dans les dispositions du règlement n_ 1964/82 (47) entraîne les conséquences détaillées dans les règlements n_ 565/80 du Conseil et nos 2220/85 et 3665/87 de la Commission, qui permettent à l'autorité compétente de rejeter la totalité du contenu du carton pour non-conformité aux conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation et de déclarer la caution acquise à concurrence de l'avance versée pour ces cartons, majorée de 20 %.
77 Nous rappelons également que, comme indiqué au point précédent, la définition des produits dans la déclaration préalable présentée par l'opérateur pour bénéficier des restitutions particulières à l'exportation, conformément à l'article 2 du règlement n_ 1964/82, devait correspondre à la nomenclature des restitutions particulières à l'exportation qui était employée en 1988 pour les produits exportés conformément à ce règlement (48). Comme la Commission le souligne à juste titre (point 16 de ses observations écrites), si, par suite de l'infraction constatée, le produit n'était pas conforme à la nomenclature officielle, cette infraction ne pouvait, pour cette raison aussi, pas être considérée comme d'importance secondaire, d'autant que la graisse n'est pas de la viande qui serait susceptible de bénéficier de restitutions particulières à l'exportation suivant les conditions prévues par le règlement n_ 1964/82.
c) La perte des cautions
78 En 1988, les versements à l'avance des restitutions particulières à l'exportation et les modalités de constitution et de perte des garanties avaient pour fondement juridique le règlement n_ 565/80 du Conseil et les règlements nos 2220/85 et 3665/87 de la Commission.
79 Le principe de base qui s'applique aux versements à l'avance des restitutions particulières à l'exportation découle des articles 5 et 6 du règlement n_ 565/80. L'article 5 permet le paiement à l'avance des restitutions particulières à l'exportation sous réserve de la constitution d'une caution garantissant le remboursement d'un montant égal à celui qui a été payé, majoré d'un montant supplémentaire, qui était en l'espèce de 20 %, comme prévu par le règlement n_ 3665/87 (49). Au demeurant (article 6 du règlement n_ 565/80), la caution pouvait rester totalement ou partiellement acquise s'il était démontré qu'il n'existait aucun droit à restitution ou que cette dernière devait être d'un montant moins élevé.
80 Le règlement n_ 3665/87 de la Commission a fixé des règles très détaillées pour les restitutions particulières à l'exportation, en précisant par le menu les preuves que l'exportateur devait apporter pour démontrer qu'il y avait droit (50).
81 Dès lors qu'il y a paiement à l'avance du total des restitutions particulières à l'exportation susceptibles d'être versées définitivement sur la base de la déclaration présentée par l'exportateur au titre de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82, et puisqu'il est prévu de récupérer le montant versé à l'avance lorsque les restitutions particulières à l'exportation définitivement dues sont d'un montant inférieur à celui qui a été versé à l'avance, l'autorité nationale compétente a la possibilité d'imposer des corrections financières (51). Dans la mesure où, faute d'avoir rempli l'ensemble des obligations qui lui étaient imposées, l'opérateur/exportateur concerné ne démontre pas qu'il a droit à la totalité des restitutions versées à l'avance, l'autorité compétente en matière d'intervention, en l'occurrence le ministre, a l'obligation de déclarer acquise une partie de la caution égale à la différence entre le montant versé à l'avance et celui de la restitution particulière pour laquelle l'existence d'un droit a été démontrée, majorée de 20 %, conformément à l'article 33, paragraphe 1 (52), et à l'article 33, paragraphe 3, sous d), du règlement n_ 3665/87 (53).
d) Les cartons en tant qu'unité de base de l'exclusion
82 Il se pose en l'espèce la question de savoir dans quelle mesure chaque carton devait ou pouvait être considéré comme unité de base à prendre en considération pour l'exclusion du produit non admissible.
83 À ce propos, nous rappellerons simplement que, conformément à l'article 8, troisième alinéa, du règlement n_ 1964/82, «les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série».
84 Selon nous, l'article 8, troisième alinéa, présente comme étant également valides différentes alternatives incluant notamment les sacs, cartons et autres emballages contenant les morceaux désossés; il reconnaît dès lors à l'autorité nationale compétente un pouvoir discrétionnaire de choisir. En conséquence, il était sans problème possible de considérer le carton comme unité de base de l'exclusion du produit examiné (54).
e) L'application du principe de proportionnalité
85 Il se pose également la question de savoir dans quelle mesure la caution doit rester acquise pour la totalité du carton, comme le prétend le ministre, ou seulement en proportion de la quantité de produit illégalement incluse dans le carton, comme le soutient la Commission (point 17 de ses observations écrites) (55).
86 Nous pensons que la première solution est plus juste. Elle n'est contredite ni par les motifs ni par le dispositif de l'arrêt Gausepohl (56). Dans cette affaire, il se posait la question de savoir dans quelle mesure la condition d'exportation de la quantité totale de viande provenant du désossage, imposée par le règlement n_ 1964/82, était remplie en cas d'absence d'un morceau de quartier arrière d'un poids de 3,1 kilos, qui avait cependant été emballé individuellement, et si l'absence de ce morceau excluait le versement des restitutions particulières pour la totalité des morceaux exportés. La Cour a jugé (57) que l'absence d'une partie infime de la quantité totale ne peut suffire, en vertu du principe de proportionnalité et en l'absence de mauvaise foi de la part de l'opérateur, pour considérer que la condition d'exportation n'a pas été remplie à l'égard du reste de la viande. Autrement dit, elle a accepté que la restitution due soit diminuée proportionnellement à l'importance de l'infraction; mais, si elle a conclu en ce sens, c'est, d'une part, parce qu'il ne manquait qu'une partie infime de la quantité totale et, d'autre part, parce qu'il n'y avait pas de mauvaise foi de la part de l'opérateur, et donc pas d'intention de frauder (58); dans le cas contraire, elle aurait en effet considéré que la condition d'exportation n'était pas remplie en ce qui concerne le reste de la viande. Autrement dit, elle a retenu cette solution parce que, au vu des éléments du dossier, des considérations impérieuses d'équité l'exigeaient (59).
87 En l'occurrence, loin d'être «prétorienne», fondée sur l'équité, et de constituer «un très exceptionnel correctif» (60), nous craignons qu'une solution de flexibilité n'ouvre une boîte de Pandore, en ce sens qu'elle conduirait à valider des irrégularités, dans la mesure où, comme le dit le juge national, il existe des indices que, sur certains sites de production, l'opérateur avait adopté une politique délibérée et suivie consistant à placer dans des cartons contenant certains morceaux de viande désossée des produits qui n'étaient pas emballés individuellement, mais inclus dans d'autres morceaux, en violation de la réglementation communautaire en vigueur et contrairement aux déclarations faites par l'opérateur lui-même (61).
4) La sixième question: l'unité de base de l'exclusion en cas de stockage
88 La sixième question, divisée en deux branches, se réfère à l'unité de base de l'exclusion en cas de stockage, c'est-à-dire d'application des règlements nos 2675/88 et 2220/85. Le problème est donc de savoir si le carton peut être cette unité de base. La division en deux branches s'explique par l'hypothèse que la réponse pourrait être différente selon la nature (62) du produit contenu dans chaque unité de base de conditionnement, qui était en l'occurrence le carton.
a) L'octroi d'une APS
89 Comme nous l'avons souligné dans des points antérieurs de notre analyse, l'interdépendance des deux systèmes, de versement de restitutions particulières à l'exportation, d'une part, et d'ASP, d'autre part, faisait de l'identification précise de chaque morceau stocké un élément fondamental même pour le système d'aides au stockage privé; or, cette identification n'était possible que par le conditionnement individuel de chaque morceau.
90 De surcroît, l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 prévoit que l'aide au stockage privé ne peut être accordée que pour des viandes classées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement n_ 1208/81 du Conseil. L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 1208/81, dans sa version rectifiée, prévoit que, pour les besoins de la constatation des prix de marché, la carcasse est présentée «sans gras de testicule».
91 D'ailleurs, les morceaux de graisse ne pouvaient être stockés aux termes de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88. Autrement dit, la graisse (de testicule) est en toute hypothèse exclue du bénéfice de l'ASP.
92 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 prévoit que, après trois mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du stockeur, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance majoré de 20 %.
93 Cette caution était régie par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 ainsi que par les règlements nos 2220/85 et 3665/87, précités. L'article 10 du règlement n_ 2675/88 fixe le montant de la caution visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 1091/80, d'après lequel la demande de conclusion de contrat ou l'offre d'adjudication n'est recevable que si elle comporte les indications et engagements visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et si la preuve de la constitution d'une caution a été apportée.
94 Pour les paiements à l'avance, le règlement n_ 2220/85 établit, en ses articles 19, paragraphe 1 (63), et 29 (64), un système en vertu duquel l'opérateur est tenu de prouver son droit définitif au montant payé à l'avance tandis que, à défaut de preuve, l'autorité compétente est tenue d'exiger le remboursement du montant avancé et, en l'absence de remboursement dans les trente jours, de déclarer la caution acquise.
95 Pour ce qui est du contrat de stockage privé, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1091/80 prévoit que, sauf en cas de force majeure: a) la caution reste acquise proportionnellement à la partie manquante de la quantité convenue au contrat de stockage si moins de 90 % de cette quantité est mise en stock dans les délais prévus et reste stockée pendant la période de stockage stipulée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1091/80; b) en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3, paragraphe 2, sous b), c), d) et e) (65), l'autorité compétente de l'État membre déclare la caution totalement ou partiellement acquise, selon le degré de gravité de la violation contractuelle. Enfin, c) en cas de non-respect des autres obligations, la caution reste acquise en totalité.
96 Puisque, comme nous l'avons vu ci-dessus, c'est une infraction grave aux obligations contractuelles du stockeur d'emballer des parures ou des morceaux de gras dans du tendron, du flanchet ou du train de côtes, cette infraction constitue également une violation de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, qui forme la base légale pour la déchéance de la garantie fournie, y compris la majoration de 20 %.
b) L'unité de base de l'exclusion
97 Quant à l'unité de base de l'exclusion du produit impropre au stockage, l'article 6 du règlement n_ 2675/88 disposait, d'une part, que (paragraphe 1), par dérogation à l'article 2, paragraphe 4, du règlement n_ 1091/80, des produits stockés au titre d'un contrat de stockage privé peuvent être placés sous le régime des restitutions particulières à l'exportation et, d'autre part, que (paragraphe 3), pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots qui entrent en stock à des dates différentes, chacun des lots peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière.
98 De même, d'après l'article 6, paragraphe 3, du règlement n_ 2675/88, la déclaration de paiement (66) est présentée pour chaque lot le jour de son entrée en stock. Par ailleurs, au dernier alinéa de ce paragraphe, il est précisé qu'est considérée comme lot «la quantité qui entre en stock un jour donné».
99 En conséquence, c'est le «lot» qui constitue l'unité de base d'exclusion d'un produit non susceptible de bénéficier d'une aide au titre du règlement n_ 2675/88. Mais, comme cette disposition du paragraphe 3 doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article, nous croyons que le ministre pouvait à juste titre considérer comme unité d'exclusion d'un produit non éligible non pas le `lot', mais le carton de viande mis en stock, approche nettement plus favorable à HMIL. Le ministre pouvait donc décider de prendre le carton comme unité de base pour exclure certains produits, car cette solution est raisonnable et conforme aux règlements applicables.
5) Les trois dernières questions: l'unité de base à laquelle il faut extrapoler les résultats d'un contrôle par échantillon
100 Les septième, huitième et neuvième questions sont relatives à l'interprétation de dispositions tant des règlements nos 1964/82 et 2675/88 que des règlements nos 565/80, 2220/85, 3665/87 et 1091/80; elles visent à savoir à quelle unité de référence il est possible d'extrapoler les résultats d'un contrôle par échantillon. Ces questions partent du fait qu'il existait des indices d'une politique délibérée et suivie de HMIL consistant à emballer des produits non éligibles en les enveloppant dans certains morceaux de viande de boeuf sur certains sites de production.
101 Tout d'abord, nous rappelons que, selon le juge national, le ministère et les services fiscaux ont contrôlé, entre avril et septembre 1989, 2 400 cartons de viande de boeuf désossée qui avait été déclarée en vue de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation et qui avait été stockée dans le cadre du régime ASP (67) pendant l'année 1988. Ces contrôles ont montré que, dans les sept sites de production utilisés par HMIL, certains des cartons de cette société contenaient des morceaux qui, selon le ministère, n'étaient pas emballés individuellement ainsi que de la graisse (qui était de la graisse scrotale), des chutes de parage et des parures emballées à l'intérieur des morceaux dénommés tendron, flanchet et milieu de train de côtes. Enfin, le ministre a soutenu que, dans quatre des sites de production en question, la quantité de chutes de parage, de parures et de morceaux qui n'étaient pas emballés individuellement était extrêmement élevée.
102 Invoquant le jugement de la High Court, HMIL estime (point 6.9.6 de ses observations écrites) que l'unité à laquelle il faut extrapoler les résultats du contrôle par échantillon doit être le contrat, qui serait l'unité légale en vertu des règlements applicables et qui régirait, pour chaque contrat concret, les obligations découlant de la caution. Il serait complètement erroné, soutient-elle, de déclarer acquises des garanties constituées pour des contrats qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle par échantillon. L'autonomie de chaque contrat doit, à son avis, être reconnue et respectée.
103 Le ministre part de la constatation du juge national selon laquelle il existerait certains indices d'une politique délibérée et suivie de HMIL consistant à inclure de tels produits non admissibles dans certains morceaux sur certains sites de production. Il soutient (point 8.7 de ses observations écrites) que, si l'interprétation que HMIL donne des règlements nos 1964/82 et 2675/88 est erronée, il s'ensuit inévitablement que, selon toute probabilité, il existe un produit non admissible dans tous les sites de production, dans tous les contrats et dans tous les engagements en matière de restitutions à l'exportation (Export Refund Bonds). En conséquence, le ministre conclut (point 8.8 de ses observations écrites) qu'il était possible d'extrapoler les résultats du contrôle par échantillon à l'unité de production sans se borner à une extrapolation dans les limites de chaque engagement relatif aux restitutions particulières à l'exportation et de chaque contrat de stockage privé (68).
104 La Cour a itérativement admis la possibilité d'extrapolation sur la base des résultats d'un contrôle par échantillon. Ainsi, elle a jugé que la Commission peut se baser sur les résultats d'un tel contrôle, s'il est réalisé de façon suffisamment fiable, et sur des conclusions d'experts, c'est-à-dire de scientifiques ayant des connaissances spéciales les mettant en mesure d'évaluer pleinement la situation (69), et qu'elle pouvait, à partir de ces constatations, adopter un acte applicable à un ensemble (70) dont certaines parties avaient été contrôlées (71).
105 Par ailleurs, la Cour a jugé que, en l'absence de règles concrètes régissant la mise en oeuvre des contrôles par échantillon (72), la Commission a la possibilité d'appliquer les méthodes de contrôle qui lui semblent les plus indiquées (73), étant entendu que cette liberté a pour contrepartie que les méthodes choisies doivent être fiables (74).
106 En l'espèce, comme, d'après le juge national, certains indices laissent penser à une politique délibérée et suivie de l'opérateur, l'extrapolation ne peut, à notre avis, être limitée au seul cadre des cartons concernés par un contrat de stockage ou par un engagement concret, à la condition bien entendu que l'échantillon prélevé pour le contrôle puisse être considéré comme représentatif.
107 Du moment que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour sont remplies, nous estimons que l'autonomie de chaque contrat de constitution de garantie ne saurait être invoquée comme une sorte de bouclier, qui empêcherait en pratique la pleine application des règles du droit communautaire (75) en limitant l'extrapolation au cadre d'un contrat de stockage privé déterminé ou à celui d'un engagement concret relatif aux restitutions particulières à l'exportation, au lieu de la maintenir dans celui d'un site de production.
108 En conséquence, l'autorité nationale compétente peut s'appuyer sur les résultats du contrôle par échantillon pour tirer des conclusions s'appliquant à l'ensemble de la production de certaines pièces de viande de boeuf, dès lors que les contrôles sont systématiques (76), que les résultats sont fiables et qu'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur, comme indiqué dans l'ordonnance de renvoi.
VI - Conclusion
109 Par ces motifs, nous proposons de donner aux questions posées par la Supreme Court (Irlande) les réponses suivantes:
«1) L'article 1er, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, doit être interprété en ce sens que, pour ouvrir droit à des restitutions particulières à l'exportation, les morceaux de viande désossée doivent être emballés individuellement, quel que soit leur poids.
2) Les articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent aux États membres d'exclure du bénéfice des restitutions particulières à l'exportation les morceaux/parures d'un poids inférieur à 100 grammes, qu'ils soient ou non propres à la consommation humaine. Les États membres sont en tout état de cause tenus de prendre les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution de ces produits, notamment en assurant leur identification.
3) L'article 6 du règlement n_ 1964/82 doit être interprété en ce sens que les parures/morceaux résultant du découpage constituent des `chutes de parage' (`scraps') et peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
4) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, du 29 août 1988, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance, doit être interprété en ce sens que les chutes de parage (`scraps') ou parures (`trimming, trims'), propres à la consommation humaine ou non, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au stockage privé.
5) L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82 doit être interprété en ce sens que, lorsque les obligations assumées par l'opérateur en vertu de cette disposition pour une quantité de viande de boeuf ayant donné lieu au versement à l'avance de restitutions particulières à l'exportation ont été violées par l'inclusion dans des cartons d'emballage de parures ou de morceaux de graisse enveloppés à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes, ou encore par l'inclusion dans ces cartons de morceaux de viande qui n'étaient pas emballés individuellement, la caution garantissant l'avance versée pour ces cartons doit - conformément aux dispositions du règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, du règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 1181/87 de la Commission, du 29 avril 1987, ainsi que du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel qu'il a été modifié et rectifié par les règlements (CEE) n_ 3494/88 de la Commission, du 9 novembre 1988, et (CEE) n_ 3993/88 de la Commission du 21 décembre 1988 - être considérée comme acquise en totalité, y compris la majoration de 20 %, dès lors qu'il existe des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur.
6) L'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 de la Commission doit être interprété en ce sens que, en cas d'infraction à l'obligation de ne pas stocker des parures résultant du découpage de viande pour laquelle une aide au stockage privé a été versée à l'avance, ainsi qu'en cas d'infraction à l'obligation de ne pas stocker des morceaux de graisse, la caution constituée pour chaque carton d'emballage, en application de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 1091/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 2826/82 de la Commission, du 22 octobre 1982, reste acquise dans sa totalité, y compris la majoration de 20 %, s'il existe des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur.
7) Les dispositions des règlements nos 1964/82 (article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1), 2675/88 (article 4, paragraphe 4) ainsi que 565/80, 2220/85, 3665/87 et 1091/80 [article 5, paragraphe 2, sous c)] doivent être interprétées en ce sens que, lorsque les agents d'un État membre procèdent à des contrôles systématiques sur un échantillon représentatif de cartons de viande de boeuf et trouvent des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur, consistant à commettre des irrégularités comme celles dont le juge national affirme qu'elles se seraient produites en l'espèce, cet État membre a le droit d'extrapoler les résultats du contrôle effectué à des cartons autres que ceux qui ont été examinés, y compris à ceux qui sont couverts par d'autres contrats de stockage privé ou par d'autres engagements relatifs à des restitutions particulières à l'exportation.»
(1) - JO L 212, p. 48.
(2) - JO L 239, p. 20.
(3) - Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3169/87 de la Commission, du 23 octobre 1987, modifiant les règlements (CEE) n_ 32/82, n_ 1964/82 et (CEE) n_ 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières (JO L 301, p. 21).
(4) - Le règlement (CEE) n_ 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, dans sa version modifiée depuis lors, a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1).
(5) - JO L 62, p. 5. Aux termes de son article 1er, ce règlement établit les règles générales relatives au paiement, avant l'exportation, d'un montant égal aux restitutions à l'exportation pour les produits relevant notamment du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24).
(6) - JO L 205, p. 5.
(7) - Il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1181/87 de la Commission, du 29 avril 1987 (JO L 113, p. 31).
(8) - JO L 351, p. 1.
(9) - Concrètement, avant de faire l'objet d'un rectificatif publié au JO 1988, L 337, p. 29, il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3494/88 de la Commission, du 9 novembre 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 3154/85 portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires ainsi que le règlement (CEE) n_ 548/86 portant modalités d'application des montants compensatoires «adhésion» et le règlement n_ 3665/87 (JO L 306, p. 24); enfin, il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3993/88 de la Commission, du 21 décembre 1988 (JO L 354, p. 22).
(10) - Tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3258/88 de la Commission (JO L 289, p. 52).
(11) - JO L 114, p. 18. Ce règlement a été abrogé par le règlement (CEE) n_ 3445/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine (JO L 333, p. 30).
(12) - Ce texte a été modifié par le règlement (CEE) n_ 2826/82 de la Commission, du 22 octobre 1982, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de quartiers arrière, fixée forfaitairement à l'avance, dans le secteur de la viande bovine et portant deuxième modification du règlement n_ 1091/80 (JO L 297, p. 18).
(13) - JO L 123, p. 3.
(14) - JO 1986, L 35, p. 12.
(15) - Comme elle l'indique au point 1.1 de ses observations écrites, HMIL a conclu 363 engagements pendant cette période (Export Refund Bonds).
(16) - HMIL soutient (point 2.10.2 de ses observations écrites) qu'au total ce sont 274 cartons de milieu de train de côtes et 2 297 cartons de tendron et flanchet qui auraient été contrôlés, tandis que (point 2.6.2 de ses observations écrites) 120 des 363 contrats relatifs à l'application du régime du règlement n_ 1964/82 (Export Refund Bonds) auraient fait l'objet d'une vérification.
(17) - Selon HMIL, les questions revêtent un caractère hypothétique pour deux raisons. Tout d'abord (point 2.8.1 de ses observations écrites), le ministre a utilisé la règle des trois kilos pour l'extrapolation. Cette règle signifiait, d'après la demanderesse, que, si un carton contenait plus de trois kilos d'un produit considéré par le ministre comme infractionnel, non seulement la totalité du contenu du carton était rejetée, mais, de surcroît, il était utilisé aux fins d'extrapolation, c'est-à-dire que le carton était considéré comme ne contenant exclusivement qu'un produit infractionnel. Si cette règle est invalide, son invalidité frappe également la pénalité imposée par le ministre. Ensuite, HMIL fait valoir (point 6.9.5 de ses observations écrites) que le ministre s'est abstenu de prendre en considération la différence entre le tendron et le flanchet, d'une part, et le milieu de train de côtes, d'autre part.
(18) - Pour ce qui est des restitutions particulières à l'exportation, aucune correction financière n'a été imposée pour des morceaux de viande d'un poids supérieur à 100 grammes, dès lors qu'ils étaient emballés individuellement.
(19) - D'ailleurs, le titre même du règlement n_ 1964/82 indique que le régime d'octroi de restitutions particulières à l'exportation s'applique à «certaines» viandes bovines désossées seulement. Le deuxième considérant prévoit que les conditions auxquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées s'appliquent à «certaines qualités de viande issues du désossage de quartiers arrière provenant de bovins mâles». Autrement dit, le législateur communautaire ne voulait soumettre au régime spécial des restitutions particulières à l'exportation que des viandes de boeuf d'une qualité déterminée. Cette nécessité a conduit le ministre à souligner (points 4.6 et suiv. de ses observations écrites) que l'objectif du règlement n_ 1964/82 est d'accorder des restitutions particulières à l'exportation à un produit de qualité très élevée. Cela ressortirait de l'analyse des conditions suivantes qu'il pose: a) seule la viande de bovins mâles, réputée être d'une valeur supérieure à celle de bovins femelles, ouvre droit aux restitutions; b) seule la viande provenant de quartiers arrière ouvre droit aux restitutions, du fait qu'elle est considérée comme étant d'une valeur supérieure à celle qui provient des quartiers avant; c) enfin, l'article 1er, deuxième alinéa, définit les quartiers arrière de façon spécifique comme étant des quartiers arrière attenants ou séparés avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes.
(20) - Un modèle de ces attestations figure en annexe au règlement.
(21) - Cela découle très clairement du huitième considérant du règlement, qui prévoit que, «vu le caractère particulier de cette restitution, il y a lieu de rappeler le principe de la non-substitution et de prévoir des mesures permettant l'identification des produits en cause».
(22) - Le troisième alinéa de cet article 8 dispose que les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.
(23) - Nous rappelons que cette interprétation découle aussi du fait que la désignation des marchandises dans la déclaration préalable soumise par l'opérateur au titre de l'article 2 du règlement n_ 1964/82 devait répondre à la nomenclature des restitutions particulières à l'exportation qui était employée en 1988 pour les produits exportés au titre du règlement n_ 1964/82. Cette nomenclature a été instituée par le règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (JO L 366, p. 1), qui, dans son annexe - sous le code 0201 30 00, intitulé «désossées», qui relève de la catégorie 6, intitulée «viande bovine», ainsi que de la position 0201, intitulée «viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées» - mentionne à la sous-position (code de produit) 0201 30 00 100 ce qui suit: «provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes (3), chaque morceau emballé individuellement». De surcroît, à propos de la même sous-position, la note 3 précise que l'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement n_ 1964/82.
(24) - L'argument que l'emballage individuel de chaque petit morceau ou de chaque parure serait contre-indiqué dans la pratique, comme le soutient HMIL, parce que ce conditionnement individuel serait illogique et injustifié, imposerait un travail superflu et augmenterait notamment le danger d'altération du produit et d'empoisonnement alimentaire ne suffit pas, selon nous, pour modifier la conclusion ci-dessus, qui découle de l'interprétation combinée des dispositions du règlement n_ 1964/82. Comme l'article 6 de ce règlement permet aux opérateurs de commercialiser à l'intérieur de la Communauté les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage, ceux qui souhaitaient exporter ces chutes de parage vers des pays tiers en profitant des restitutions particulières à l'exportation versées par la Communauté étaient, à notre avis, tenus d'appliquer l'ensemble des dispositions en vigueur, même si celles-ci étaient contraires aux usages commerciaux et aux attentes du consommateur.
(25) - La Cour a souvent eu à examiner des divergences entre diverses versions linguistiques de termes et d'expressions contenus dans des textes législatifs des institutions communautaires; elle a, par exemple, dans son arrêt du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419), jugé que, «lorsqu'une décision unique est adressée à tous les États membres, la nécessité d'une application et dès lors d'une interprétation uniforme exclut que ce texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues» (arrêt Stauder, point 3. Voir aussi l'arrêt du 5 décembre 1967, Van der Vecht, 19/67, Rec. p. 445). Par la suite, la Cour a souligné que l'«on ne saurait en outre admettre que les auteurs de la décision aient voulu, dans certains pays membres, imposer des obligations plus strictes que dans d'autres» (arrêt Stauder, point 4). D'ailleurs, dans son arrêt du 27 mars 1990, Cricket St Thomas (C-327/88, Rec. p. I-1345, point 18), la Cour a jugé que le libellé dans l'une des langues de la Communauté (il s'agissait de l'anglais) «ne saurait servir de base unique à l'interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l'exigence d'uniformité d'application du droit communautaire».
(26) - Sauf cas de force majeure.
(27) - C'est ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 10 janvier 1990, Gausepohl (C-101/88, Rec. p. I-23, points 17 à 19).
(28) - Voir point 11 des conclusions de l'avocat général Darmon dans l'affaire Gausepohl, précitée à la note 27.
(29) - Voir deuxième et quatrième considérants du règlement n_ 1964/82.
(30) - En danois, c'est le terme «afpudsning» qui est employé; sa teneur est semblable à celle de «scraps». En allemand, on emploie «Abschnitte», en grec «áðïññßìáôá ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß êáôÜëëçëç ðñïåôïéìáóßá» et en italien «ritagli di pesatura». Cependant, le terme néerlandais est «afvallen», c'est-à-dire en substance «déchets».
(31) - Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82.
(32) - De même qu'il ne définit d'ailleurs pas l'expression identique employée à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 1964/82.
(33) - Il invoque les arrêts du 8 juin 1994, Ellinika Dimitriaka (C-371/92, Rec. p. I-2391, points 23 à 25), et du 19 novembre 1998, France/Commission (C-235/97, Rec. p. I-7555, point 76).
(34) - Les parties admettent unanimement, et à juste titre, que l'expression «from cutting for boning» employée dans la version anglaise doit en réalité se lire «cutting or boning». Cela résulte tant de la comparaison avec les autres versions linguistiques (par exemple, française, allemande, grecque et italienne) que de l'objectif et de l'économie du texte.
(35) - Le règlement antérieur (CEE) n_ 2651/86 de la Commission, du 22 août 1986, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins, fixée forfaitairement à l'avance (JO L 241, p. 14), interdisait déjà [article 4, paragraphe 3, sous c)] le stockage non seulement des gros tendons, cartilages et morceaux de graisse, mais également des autres chutes de parage résultant du désossage.
(36) - Règlement de la Commission du 11 avril 1985 prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l'avance, dans le secteur de la viande bovine (JO L 102, p. 15).
(37) - Comme le souligne le ministre (point 5.4 de ses observations écrites), l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 952/85 prévoyait que le rendement minimal à atteindre pour bénéficier de l'ASP était de 69 % (69 kilos de viande désossée à partir de 100 kilos de viande non désossée), alors que le rendement maximal était de 77 % et ouvrait droit au versement de l'aide au taux plein. Avec l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 2651/86, adopté après l'interdiction d'exclure les parures de découpage ou de désossage, le rendement minimal a été ramené à 67 %, tandis que le rendement maximal a été maintenu à 77 %. Comme le dit le ministre, ce n'est que sur les protestations des opérateurs concernés, qui ont fait valoir qu'il leur était difficile d'atteindre les 77 %, que le règlement (CEE) n_ 2437/87 de la Commission, du 11 août 1987 (JO L 225, p. 13), a ramené le taux de rendement maximal à 75 %.
(38) - Il est précisé que les États membres peuvent exiger que les deux opérations visées dans ce paragraphe commencent simultanément.
(39) - Dans la version modifiée par le règlement (CEE) n_ 2629/80 de la Commission, du 14 octobre 1980 (JO L 270, p. 9).
(40) - Le cumul était initialement autorisé en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2267/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l'avance, dans le secteur de la viande bovine (JO L 208, p. 31).
(41) - Nous rappelons que le présent litige concerne des opérations effectuées par HMIL pendant la période de septembre à décembre 1988.
(42) - Ainsi ce terme a-t-il été traduit en allemand par «anfallenden Abschnitte», en néerlandais par «afvallen», en danois par «afpudsning», en espagnol par «caídos» et en portugais par «aparas». En italien cependant, c'est le terme «ritagli di apprestamento» qui a été employé, alors que l'article 6 parle de «ritagli di pesatura»; cependant, il s'agit dans un cas comme dans l'autre de «ritagli».
(43) - Cet élément distingue, à notre avis, la présente affaire de l'affaire Ellinika Dimitriaka, précitée à la note 33 (points 23 à 25), où des règles concernant l'importation de certaines catégories de produits agricoles ont été appliquées par analogie aux restitutions versées pour les mêmes produits à l'exportation vers des pays tiers. Voir également le point 76 de l'arrêt France/Commission, précité à la note 33, relatif à l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (restitutions à l'exportation de fromage fondu).
(44) - La question est donc de savoir dans quelle mesure la réponse est différente selon que le produit est constitué par des parures ou des morceaux de graisse placés à l'intérieur de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes ou par des morceaux de viande qui ne sont pas emballés individuellement.
(45) - Il s'agissait de morceaux de graisse puisque, dans les autres cas, aucun problème ne se posait au regard du règlement n_ 1964/82, selon la partie demanderesse.
(46) - HMIL soutient que cela enfreindrait également le principe de sécurité juridique puisqu'une telle règle ne répond à aucune disposition des règlements en vigueur et lui a été appliquée par une lettre du ministre envoyée le 17 mai 1991.
(47) - Nous rappelons que, dans son arrêt du 6 octobre 1993, Italie/Commission (C-55/91, Rec. p. I-4813), prononcé dans le cadre d'une affaire d'apurement des comptes du FEOGA, la Cour a jugé (point 67) que le financement par le FEOGA des dépenses effectuées par les autorités nationales est régi par la règle selon laquelle seules les dépenses effectuées en conformité avec les dispositions communautaires sont à la charge du budget communautaire. Par conséquent, dès qu'elle décèle l'existence d'une violation des dispositions communautaires dans les paiements effectués par un État membre, la Commission est tenue de procéder à la rectification des comptes présentés par celui-ci.
(48) - Comme nous l'avons vu à la note 23, cette nomenclature a été établie par le règlement n_ 3846/87.
(49) - Voir article 33, paragraphe 3, sous d), du règlement n_ 3665/87.
(50) - Il devait apporter la preuve notamment de l'importation dans les pays tiers, hors Communauté (article 18).
(51) - Le ministre soutient (point 6.6 de ses observations écrites) que, lorsque les corrections financières sont effectuées antérieurement à toute décision sur le droit de l'exportateur (HMIL) aux restitutions particulières à l'exportation, elles correspondent en fait à l'estimation faite par le ministre du montant des restitutions particulières pour lesquelles l'exportateur (HMIL) n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un droit. En conséquence, selon le ministre, il incombait à HMIL d'établir qu'elle avait droit aux restitutions particulières à l'exportation pour la totalité des produits déclarés ayant donné lieu au versement d'avances.
(52) - L'article 33, paragraphe 1, dispose que, lorsque la preuve du droit à une restitution et/ou à un montant compensatoire monétaire a été apportée pour les produits ou marchandises admis au bénéfice des dispositions du présent chapitre, le montant en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est supérieur à celui qui a été payé à l'avance, la différence est payée à la personne concernée.
(53) - L'article 33, paragraphe 3, sous d), prévoit que, lorsque les délais prévus dans d'autres dispositions ont été respectés et que le montant de la restitution due est inférieur à celui de la restitution avancée, la garantie acquise est égale à la différence entre le montant payé à l'avance et le montant de la restitution réelle, cette différence étant majorée de 20 %.
(54) - Selon le ministre (point 6.11 de ses observations écrites), chaque carton de tendron et de flanchet contenait deux ou trois morceaux emballés individuellement.
(55) - Rappelons qu'à ce propos HMIL soutient que le rejet d'un produit admissible placé dans un carton contenant en outre un produit infractionnel est contraire au principe de proportionnalité.
(56) - Précité à la note 27.
(57) - Point 19.
(58) - Voir point 19 des conclusions de l'avocat général Darmon dans l'affaire Gausepohl, précitée à la note 27.
(59) - Ibidem, point 18.
(60) - Ce qui a été le cas, selon l'avocat général Darmon, dans l'affaire Gausepohl, précitée à la note 27 (point 20 des conclusions).
(61) - Nous rappelons que le 19 janvier 1998 est entré en vigueur le règlement (CE) n_ 2457/97 de la Commission, du 10 décembre 1997, relatif au prélèvement d'échantillons dans le cadre d'un contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d'une restitution à l'exportation (JO L 340, p. 29), dont l'article 3, paragraphe 1, dispose:
«1. Pour le contrôle du respect des conditions visées à l'article 1er, point a) [obligation d'emballer individuellement chaque morceau désossé relevant, entre autres, du code de produit 0201 30 00 9100], les autorités douanières examinent si chaque morceau contenu dans le premier carton est emballé individuellement et chaque emballage ne contient pas plus d'un morceau. Si ces conditions ne sont pas respectées, on procède aux mêmes examens pour l'échantillon de réserve.
Lorsque sur le total de deux cartons, il n'y a qu'un seul morceau non emballé individuellement ou si un seul emballage contient plus d'un morceau, cela n'est pas considéré comme une irrégularité et la restitution est octroyée sous réserve que toutes les autres conditions y relatives soient respectées.
Si les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées, la restitution due pour le poids du lot est calculée sur un poids corrigé. Le poids corrigé est obtenu en diminuant le poids net déclaré par un pourcentage qui exprime le poids des morceaux non conformes par rapport au poids net total de l'échantillon.»
(62) - Selon qu'il s'agit de parures ou de morceaux de graisse enveloppés dans un morceau de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes.
(63) - Concrètement, il est prévu que la garantie est libérée si: a) le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été établi ou b) l'avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu par la réglementation communautaire spécifique. Mais, dès que la date limite pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassée sans que la preuve du droit ait été fournie, l'autorité compétente doit appliquer immédiatement la procédure prévue à l'article 29. Toutefois, lorsque la législation communautaire le prévoit, cette preuve peut encore être produite après la date limite, moyennant le remboursement partiel de la garantie.
(64) - Pour ce qui nous intéresse en l'occurrence, cette disposition prévoit que, lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente: [b)] exige sans tarder que la caution visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de l'émission de la demande.
(65) - Le contrat de stockage privé doit prévoir l'obligation pour le stockeur b) de prévenir en temps utile, avant la mise en stock, l'organisme d'intervention avec lequel il a contracté, du jour et du lieu de l'entreposage, de la nature et de la quantité des produits à stocker, c) de transmettre le plus tôt possible à l'organisme d'intervention les documents justificatifs des opérations d'entreposage, d) d'entreposer les produits en lots facilement identifiables dont le poids et la date d'entrée en entrepôt sont clairement indiqués et e) de permettre à l'organisme d'intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.
(66) - Cette déclaration de paiement est mentionnée à l'article 25 du règlement n_ 3665/87; voir le rectificatif publié au JO 1988, L 279, p. 20.
(67) - Les cartons examinés concernaient 67 des 138 contrats de stockage, d'après le ministre (point 8.3 de ses observations écrites) et d'après HMIL, qui mentionne en outre (point 2.6.2 de ses observations écrites) qu'un contrôle a été effectué sur 120 des 363 contrats relatifs aux restitutions particulières à l'exportation (Export Refund Bonds).
(68) - Comme l'observe le ministre (point 9.2 de ses observations écrites), les cautions visent à garantir la bonne exécution du contrat de stockage privé conclu par l'opérateur.
(69) - Voir arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, Rec. p. I-5469), relatif au refus d'octroyer une franchise douanière pour un appareil scientifique importé dans la Communauté, au motif qu'il existait un appareil communautaire d'une valeur scientifique équivalente. Après avoir relevé (point 21) que «la Commission a admis qu'elle a toujours suivi les avis du groupe d'experts, faute pour elle de disposer d'autres sources d'informations sur les appareils considérés», la Cour a jugé (point 22) que, «dans ces conditions, le groupe d'experts ne saurait remplir sa mission que s'il est composé de personnes possédant les connaissances techniques requises dans les différents domaines d'utilisation des appareils scientifiques en cause ou si les membres de ce groupe bénéficient du conseil d'experts possédant ces connaissances».
(70) - Voir arrêt du 9 août 1994, Allemagne/Commission (C-413/92, Rec. p. I-3781, point 13), concernant une aide à la transformation de lait écrémé en caséine et caséinates. Dans cette affaire, la Cour a jugé que, dans le cadre du contrôle devant être effectué par l'organisme national d'intervention compétent, la notion de «surveillance permanente» au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 756/70 de la Commission, du 24 avril 1970, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (JO L 91, p. 28), implique que, lorsque les analyses officielles révèlent qu'une partie des lots ayant satisfait aux contrôles internes opérés par le transformateur ne sont en réalité pas conformes aux exigences dudit règlement et ne sont de ce fait pas éligibles à l'aide, les autorités nationales sont tenues ou bien de procéder à des contrôles supplémentaires, afin de vérifier si les autres lots pour lesquels une demande d'aide a été présentée sont effectivement conformes aux exigences du règlement, ou bien de procéder, en conformité avec la loi des probabilités, à une extrapolation appropriée.
(71) - Dans son arrêt du 20 mai 1992, Grèce/Commission (C-385/89, Rec. p. I-3225), relatif à un apurement des comptes du FEOGA, la Cour a examiné la validité de la décision de la Commission telle qu'elle avait été adoptée après l'application d'un contrôle par échantillon; elle a jugé que, «si la Commission a l'obligation d'appliquer des méthodes de contrôle appropriées et fiables, il appartient à l'État membre requérant ... d'apporter la preuve que les méthodes utilisées par la Commission n'étaient ni appropriées quant au type de contrôle à effectuer ni fiables quant aux résultats obtenus» (point 25).
(72) - Voir points 33 et 35 de l'arrêt du 17 juillet 1997, Affish (C-183/95, Rec. p. I-4315), relatif à la validité de l'interdiction d'apporter des produits de la pêche provenant d'un pays tiers, ainsi que les points 86 et suiv. de nos conclusions dans cette affaire.
(73) - Pour trancher en l'espèce, il paraît utile de se référer à l'affaire Allemagne/Commission, précitée à la note 70, au cours de laquelle la Commission a expliqué que, chaque fois qu'une société présentait une demande d'aide pour 100 lots qui, d'après les prélèvements faits dans le cadre des contrôles internes, étaient conformes aux exigences du règlement et que, dans le cadre du contrôle officiel, 10 prélèvements étaient effectués par l'administration, dont un se révélait insatisfaisant, les autorités allemandes excluaient l'octroi de l'aide uniquement pour le lot dont l'échantillon avait donné lieu à un résultat négatif, tout en maintenant l'aide pour les 99 lots restants, alors même que l'échantillon négatif représentait 10 % des prélèvements officiels. Or, selon la Commission, lorsque le résultat d'un contrôle officiel différait de celui du contrôle interne, les autorités allemandes auraient dû procéder soit à des contrôles supplémentaires en laboratoire, soit à une extrapolation. Puisque les autorités n'avaient adopté aucune de ces deux solutions, la Commission a fait elle-même l'extrapolation appropriée dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA. La Cour a retenu cet argument de la Commission (points 11 et 12) et a jugé (point 13) que, puisque 10 % des lots ne remplissaient pas les conditions requises, les autorités allemandes auraient dû soit extrapoler ce résultat, soit procéder à des contrôles sur des lots supplémentaires.
(74) - Voir arrêt du 10 octobre 1991, Petruzzi et Longo (C-161/90 et C-162/90, Rec. p. I-4845, points 17 et 18), qui concernait des contrôles par échantillon sur les caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive.
(75) - Nous rappelons que le règlement n_ 2457/97 de la Commission a été adopté parce que, parmi d'autres raisons, il s'était avéré que «les pratiques en matière de prise d'échantillons diffèrent entre les États membres et que, en cas de non-respect des obligations, il est approprié de mieux mettre en harmonie les conséquences de ce non-respect avec la gravité des faits constatés» (cinquième considérant). L'article 2, paragraphes 1 et 2, de ce texte a prévu que l'échantillon pour le contrôle physique est constitué de deux cartons entiers prélevés en deux endroits différents du lot. Le premier carton est destiné aux autorités chargées du contrôle, le second carton est placé comme échantillon de réserve sous contrôle des autorités douanières. Est considérée comme lot la quantité de produits pour laquelle la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1 (uniquement en ce qui concerne le stockage), du règlement n_ 3665/87 est acceptée.
(76) - Dans l'affaire Italie/Commission, précitée à la note 47, le gouvernement italien avait mis en doute, dans son acte introductif d'instance, la légalité et le caractère systématique des contrôles effectués par la Commission ainsi que le recours à la méthode de l'extrapolation. Dans son arrêt, la Cour a souligné à propos du premier grief (point 20) que, «ainsi qu'il résulte du dossier, les inspecteurs de la Commission ont effectué des vérifications dans quatre régions représentant 68 % des dépenses totales déclarées et ... ils ont, en outre, étudié les documents relatifs à trois autres régions. Les contrôles ont ainsi porté sur 77 % des zones de production italiennes qui ont reçu des primes à l'élevage des agneaux et chevreaux. Par ailleurs, il ressort également du dossier que les contrôles ont été effectués, de manière systématique, par la confrontation des différents documents ainsi que par l'examen des critères et méthodes utilisés par les autorités italiennes». La Cour a ajouté (point 21) que, «comme en atteste la lettre adressée, le 22 octobre 1990 ... à la Commission, l'administration italienne elle-même a reconnu que ses agents avaient constaté des carences et rencontré des difficultés lors des vérifications de la comptabilité des entreprises». Autrement dit, la Cour a reconnu la légalité des corrections financières effectuées par la Commission en extrapolant les résultats des contrôles assurés par les agents, car ces contrôles avaient été systématiques. Elle a conclu (point 22) que, puisque les contrôles effectués par la Commission dans les sept régions avaient été systématiques, «les conclusions auxquelles ils ont abouti pouvaient être généralisées à l'ensemble des régions dans lesquelles ils avaient été effectués. En effet, étant donné que, comme il a été indiqué au point précédent, des carences ont été décelées dans la plupart des établissements, y compris ceux qui avaient fait l'objet de contrôles par l'administration italienne elle-même, aucune raison ne permet de considérer que les irrégularités constatées lors des contrôles n'auraient pas été commises dans d'autres exploitations des régions concernées». La Cour a donc jugé que, «la Commission ayant ainsi établi l'existence d'irrégularités dans les sept régions italiennes qui ont fait l'objet desdits contrôles, il appartient à l'État italien de prouver que la Commission a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences qui doivent en être déduites» (point 23). Ainsi, «la République italienne, en se bornant à affirmer que les contrôles effectués par la Commission constituaient de simples indices objectivement incertains, qui ne démontraient absolument rien en ce qui concerne les paiements effectués par l'Italie, n'a pas rapporté la preuve d'une telle erreur» (point 24).
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