Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Par le présent recours en manquement, la Commission fait grief à la République italienne de ne pas avoir effectué en temps utile la transposition en droit interne de la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1) (ci-après la «directive 95/30») ou de ne pas avoir communiqué à la Commission les dispositions y afférentes.
2 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/30, les États membres mettent en vigueur «les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission».
La procédure précontentieuse
3 N'ayant reçu aucune information sur une transposition éventuelle de la directive 95/30, la Commission a, par lettre du 30 mai 1997 et conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), mis la République italienne en mesure de présenter ses observations. Il ressort des notes de la représentation permanente de l'Italie du 11 juillet 1997 et du 28 octobre 1997 que les autorités italiennes ont préparé des mesures en vue de transposer la directive 95/30. Toutefois, à défaut d'informations ultérieures, la Commission a émis, le 12 janvier 1998, un avis motivé conformément à l'article 169 du traité CE et invité la République italienne à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois. Cet avis motivé est resté sans réponse de la part de la République italienne.
La procédure devant la Cour de justice
4 Par requête du 26 novembre 1998, inscrite au registre de la Cour le 3 décembre 1998, la Commission a dès lors introduit un recours en manquement contre la République italienne.
5 La Commission fait valoir qu'il n'est pas contesté que, en vertu de l'article 2 de la directive 95/30, la République italienne était tenue de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 30 novembre 1996. Cette obligation est fondée également sur l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249 CE) et sur l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).
6 Étant donné que la Commission n'a reçu ni des informations sur la procédure de transposition ni le texte de dispositions législatives, réglementaires ou administratives y afférentes, force serait de conclure que la République italienne n'a pas transposé la directive dans le délai prescrit ou qu'elle a omis d'en informer la Commission et que, partant, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
7 La République italienne ne conteste pas ces griefs. Elle se borne à indiquer que la procédure de transposition qui avait été entamée n'a cependant pas été poursuivie compte tenu de l'adoption par la Commission européenne des directives 97/59/CE (2) et 97/65/CE (3) portant adaptation supplémentaire au progrès technique de la directive 90/679/CEE (4). Le ministère compétent a jugé opportun, pour des raisons d'économie de procédure, de transposer les directives 95/30, 97/59 et 97/65 au moyen d'un seul décret eu égard à l'analogie des exigences à satisfaire. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a transmis, pour avis, une proposition en ce sens aux ministères concernés. La République italienne indique que cette procédure se conclura prochainement et souhaite qu'en pareil la Commission renonce à l'instance.
8 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), ou en n'ayant pas communiqué ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner la République italienne aux dépens.
B - Analyse
9 Ainsi qu'il résulte de l'article 2 de la directive 95/30, celle-ci aurait dû être transposée dans l'ordre juridique italien au plus tard le 30 novembre 1996. La République italienne ne conteste pas qu'elle n'a pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive. Elle se borne à faire valoir que, après avoir entamé la procédure appropriée en vue de l'adoption d'un décret requis en la matière, elle a cependant interrompu le cours de cette procédure, parce que la Commission avait entre-temps adopté de nouvelles directives supplémentaires qu'on a voulu transposer en même temps que la directive 95/30. Or, il n'en demeure pas moins qu'il incombait à la République italienne de prendre, dans le délai imparti, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 95/30. En l'espèce, il convient en outre de relever que les récentes directives 97/59 et 97/65 n'ont été respectivement arrêtées qu'en octobre et novembre 1997, c'est-à-dire à un moment où la directive 95/30 aurait déjà dû être transposée depuis près d'un an.
10 En conséquence, il y a lieu de constater que la République italienne n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/30.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
C - Conclusion
12 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 155, p. 41.
(2) - Directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 282, p. 33).
(3) - Directive 97/65/CE de la Commission, du 26 novembre 1997, portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (JO L 335, p. 17).
(4) - Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 374, p. 1).
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