Conclusions de l'avocat général
1. La présente affaire concerne une demande de décision préjudicielle émanant des Appeal Commissioners (Irlande), et portant sur un domaine déjà abordé dans l'affaire Peacock , le classement à des fins douanières d'appareils utilisés pour permettre la connexion d'ordinateurs dans un réseau local (Local Area Network ou «LAN»). Comme ces appareils peuvent fonctionner dans des réseaux informatiques autres que purement locaux, nous les appellerons, de manière plus générale, le «matériel réseau».
2. Alors que l'affaire Peacock concernait un type de matériel unique - «les cartes réseau» - pour lequel aucun règlement communautaire particulier n'avait été pris à l'époque, la présente affaire porte, d'une part, sur le classement de 58 catégories d'appareils désignés qui, à l'époque pertinente pour la procédure nationale, semblent être couverts, explicitement ou par analogie, par des règlements de la Commission les classant dans la nomenclature combinée (ci-après également la «NC»), d'autre part, et surtout, sur la validité de ces règlements eux-mêmes.
Le contexte de fait et de droit et la procédure
La nature des réseaux informatiques
3. Avant d'en venir aux circonstances de l'espèce, il peut être utile de se faire une idée générale des réseaux informatiques. La Cour a reçu un certain nombre d'observations extrêmement utiles sur ce sujet, et d'autres informations sont accessibles au public sur le plus grand de tous les réseaux, Internet, dont nous nous sommes aussi servi .
4. Les premiers ordinateurs étaient autonomes et l'information était transférée de l'un à l'autre sous forme enregistrée. Ils pouvaient être reliés à des périphériques assurant des fonctions d'entrée et de sortie: imprimantes, claviers et écrans au premier chef. Par la suite, comme ils étaient capables d'effectuer de nombreuses opérations en même temps, certains d'entre eux ont été munis de plusieurs terminaux qui n'avaient pas de capacité de traitement propre mais pouvaient être utilisés par différents opérateurs afin de donner des instructions à l'unité centrale de traitement et d'en obtenir les résultats demandés.
5. Les premiers ordinateurs étaient immenses, et certains le restent. Les progrès des techniques de traitement des données, toutefois, permettent aux machines d'aujourd'hui, à taille égale, de traiter et de stocker beaucoup plus de données que leurs prédécesseurs. Les mêmes progrès font que des machines de taille bien plus réduite disposent maintenant d'une capacité considérable et sont devenues, dans le monde développé, un objet familier dans de nombreux foyers et lieux de travail. Dans ces derniers, il est fréquent que chacun dispose de son propre ordinateur individuel, ayant sa propre capacité de traitement et de stockage.
6. Dans ce contexte, les ordinateurs individuels sont souvent reliés entre eux de façon à pouvoir faire appel aux capacités de traitement et de stockage des uns et des autres, partager certains appareils d'entrée et de sortie et échanger des informations. Notamment, les postes de travail peuvent se partager les imprimantes et avoir accès à des unités centrales plus importantes qui peuvent stocker et traiter de grandes quantités de données.
7. Il est donc fréquent que des ordinateurs soient reliés entre eux en réseaux. Les plus petits de ces réseaux, qui couvrent habituellement un bâtiment unique ou un ensemble de bâtiments, sont dénommés réseaux locaux. Des réseaux métropolitains (Metropolitan Area Networks ou «MAN») et des réseaux étendus à longue distance (Wide Area Networks ou «WAN») peuvent couvrir des territoires plus étendus. Différents réseaux peuvent être reliés afin de leur permettre de communiquer et, finalement, la grande majorité d'entre eux (ainsi que de nombreux ordinateurs domestiques) sont reliés au niveau mondial pour constituer Internet.
8. Les liens physiques qui relient les machines peuvent se présenter sous différentes formes, y compris des rayons infrarouges. Toutefois, le plus fréquemment, on a recours à un type de câble - les réseaux locaux utilisent généralement des câbles coaxiaux, à paire torsadée ou à fibre optique. Afin de communiquer par l'intermédiaire du câble, chaque ordinateur doit posséder une carte réseau du type examiné par la Cour dans l'affaire Peacock.
9. Dans le cas des WAN, ou lorsque des réseaux géographiquement distincts sont interconnectés, il faut en général qu'une partie de la communication transite par un support de télécommunication, affrété ou public. Au départ, les différences de technologies entre les réseaux informatiques et les télécommunications ont imposé de faire toujours transiter la communication par l'intermédiaire d'un modem (modulateur- démodulateur), qui convertit les signaux numériques utilisés par la plupart des ordinateurs en signaux analogiques utilisés à chaque extrémité d'un support de télécommunication. De nos jours toutefois, les réseaux de télécommunication ont souvent recours aux techniques numériques et le modem n'est plus toujours indispensable.
10. Une différence spécifique entre les technologies des télécommunications et celles des réseaux locaux est que, dans les premières, un lien «point à point» est établi entre les deux parties communicantes lors de chaque communication. À la fin de la communication, le lien est «rompu» et les parties ne sont plus en contact. En revanche, dans un réseau local, tous les ordinateurs qui composent le réseau sont constamment reliés. Une communication émise par l'une de ces machines vers une autre est «diffusée» sur l'ensemble du réseau mais acceptée seulement par le ou les destinataires désignés.
11. Si deux ordinateurs seulement étaient reliés, il serait vraisemblablement assez facile de tirer un câble entre eux. Mais, lorsque sont reliées un grand nombre de machines qui doivent chacune avoir accès à toutes les autres, il est clair qu'il sera nécessaire à un moment donné de disposer d'un moyen d'assurer des connexions multiples pour relier les câbles entre eux. En outre, comme les signaux envoyés par câble s'affaiblissent et se dégradent avec la distance, un dispositif peut être nécessaire pour les relayer, les régénérer ou les corriger. Lorsque sont reliés des réseaux utilisant des normes différentes, un certain dispositif sera nécessaire pour faire l'«interprète» entre eux ou simplement pour relier deux types différents de câble. Lorsque le réseau atteint une certaine taille, il n'est plus pratique que chaque ordinateur transmette vers chacun des autres et les «écoute» tout le temps. Il devient alors souhaitable de disposer d'appareils qui divisent un réseau local en plusieurs segments plus petits, plus faciles à gérer (ce que l'on appelle souvent des réseaux locaux virtuels ou «VLAN», expression qui est aussi utilisée pour désigner des groupes de réseaux distincts qui fonctionnent comme s'ils n'en faisaient qu'un seul), qui ne dirigeront les communications que vers les segments où les destinataires ont leurs adresses. Il peut aussi être nécessaire de répondre à des situations où plusieurs machines du réseau tentent d'entrer en communication en même temps et que leurs messages entrent en «collision» ou (notamment lorsque des réseaux locaux sont reliés à d'autres réseaux, dont Internet) lorsqu'il n'est pas souhaitable que certains types de message entrent dans le réseau ou en sortent.
12. Donc, en dehors des ordinateurs qui les composent et des câbles qui les relient, les réseaux locaux et les réseaux informatiques en général comportent physiquement un certain nombre de types d'appareils qui sont décrits dans l'ordonnance de renvoi comme effectuant «tout un ensemble de fonctions dont le contrôle, le traitement, le formatage, l'acheminement, la commutation et le relais de l'information entre deux unités d'un réseau local». Le matériel énuméré à l'annexe de l'ordonnance de renvoi comprend (sans que cela soit aucunement exhaustif): des «répétiteur», «routeur», «pont», «concentrateur», «module interface», «hub», «interface de canaux», «carte réseau», «émetteur-récepteur», «adaptateur», «centre d'accès multimédia» et «filtre de média».
13. Ces appareils exécutent tous différentes fonctions de détail, mais ils opèrent tous dans le domaine général que nous avons décrit ci-dessus. En résumé, il est possible de dire que leur fonction commune est de garantir que toutes les communications autorisées, et aucune autre, atteignent le ou les destinataires prévus, sans subir de dommage et par l'itinéraire le plus efficace possible. Pour parvenir à ce résultat, ils utilisent un grand nombre de techniques, exécutent de nombreuses tâches, dont la vérification, la correction, la régénération et le relais des données, la conversion des transmissions de données d'une norme à une autre et le filtrage, la commutation, l'expédition ou la réexpédition, la rétention ou le blocage des communications. Les types d'appareils en cause en l'occurrence relèvent tous de cette catégorie générale.
Le classement tarifaire des marchandises
14. Au sein de la Communauté, les marchandises sont classées à des fins tarifaires conformément à la NC, qui reposent sur le système harmonisé mondial (ci-après le «SH»), auquel elle est identique en ce qui concerne les positions et les sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. Le SH a été institué sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes (ci-après l'«OMD»), ancien conseil de coopération douanière.
15. L'OMD comporte un comité du système harmonisé (ci-après le «comité SH»), auquel la Communauté européenne, en tant que partie à la convention SH, est représentée par la Commission. Ce comité a pour rôle, entre autres, de proposer des modifications au système et de rédiger des notes explicatives sur celui-ci (ci-après les «NESH»), des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du système et de formuler des recommandations afin d'en assurer une interprétation et une application uniformes . Ces notes explicatives, avis de classement, avis et recommandations, sont réputés être automatiquement approuvés par le conseil de l'OMD si aucune partie contractante ne demande leur réexamen . Bien que leur caractère obligatoire n'ait pas été reconnu, ils sont généralement considérés comme étant de nature à fonder la conviction .
Les positions de la NC pertinentes
16. La NC et le SH désignent les ordinateurs comme des «machines automatiques de traitement de l'information», ou en abrégé, «machines ATI».
17. La position 8471 de la nomenclature combinée est ainsi libellée: «Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
18. Étant donné que, en l'occurrence, le problème porte essentiellement sur la position tarifaire correcte aux fins de classement douanier, nous n'estimons pas utile d'exposer en détail les différentes sous-positions. De plus, une révision importante du SH et de la NC a eu lieu au 1er janvier 1996 , soit à une époque pertinente pour la présente espèce, et le libellé des sous-positions a varié à cette date. Nous nous limiterons à dire que, pour les deux périodes, les catégories concernées comprennent, entre autres, des machines ATI numériques, des unités de traitement numériques, des unités d'entrée ou de sortie, des unités de stockage et d'«autres» unités, dont des unités périphériques.
19. Jusqu'à fin 1995, la position 8517 se lisait ainsi: «Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur». La sous-position 8517 82 90 concernait les appareils télégraphiques autres que les télécopieurs et que les appareils de télécommunication par courant porteur.
20. Depuis le 1er janvier 1996, le libellé de la position 8517 est le suivant: «Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophone». La sous-position la plus proche de l'ancienne sous-position 8517 82 90 est maintenant la sous-position 8517 50 90, qui comprend les appareils (autres que les postes téléphoniques, visiophones, télécopieurs, téléimprimantes ou appareils de commutation téléphonique ou télégraphique) pour la télécommunication numérique.
21. Au cours de la procédure devant la Cour de justice, une dernière position, à laquelle ni les parties, ni la juridiction nationale, ni la Commission n'avaient pensé à l'origine, a été suggérée, à la suite d'une décision prise par le comité SH peu avant l'audience de la présente affaire. Il s'agit de la position résiduelle 8543: «Machines et appareils électriques ayant des fonctions individuelles non spécifiées ou incluses ailleurs dans le présent chapitre».
Aides à l'interprétation du SH et de la NC
- Règles générales
22. Le SH et la NC sont tous deux précédés des six mêmes règles générales pour leur interprétation qui, ayant été adoptées par le législateur communautaire pour ce qui est de la nomenclature combinée, sont contraignantes en droit communautaire. De fait, on les appelle parfois «règles légales».
23. Selon la règle 1: «[...] le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes». Parmi ces «règles suivantes», on gardera à l'esprit les règles 3 et 4 bien que, comme on le verra, nous ne jugions pas nécessaire de les appliquer à la présente espèce.
24. La règle 3 s'applique lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions. Elle est structurée en trois étapes: a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité; b) les produits mélangés ou composites dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a) sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel; c) dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation.
25. Selon la règle 4: «Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues».
26. Les règles 2 et 5 portent sur des situations qui ne se présentent pas ici. On peut aussi citer la règle 6, mais elle ne s'applique qu'au classement en sous-positions, alors qu'il s'agit en l'occurrence de déterminer la position de classement correcte. Elle applique en substance au niveau de la sous-position le même principe que celui énoncé dans la règle 1.
- Notes de section et de chapitre
27. Chaque section et, à l'intérieur de chaque section, chaque chapitre de la nomenclature est précédé d'un certain nombre de notes plus spécifiques . Les positions en cause en l'occurrence relèvent des chapitres 84 et 85, lesquels, à leur tour, sont compris dans la section XVI. Les notes relatives à la section XVI et au chapitre 85 ne semblent pas déterminantes en l'occurrence, mais la note 5 au chapitre 84 a fait l'objet de larges débats.
28. Cette note se lisait ainsi avant 1996:
«A. On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 8471:
a) les machines numériques aptes à:
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;
[Les points b) et c), qui concernent respectivement des machines ATI analogiques et hybrides, ne sont pas pertinents en l'espèce.]
B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n° 8471.
Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n° 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
29. À partir du 1er janvier 1996, le libellé de la note 5 au chapitre 84 a été modifié. Alors que le paragraphe A est resté inchangé, le reste de la note se lit maintenant ainsi:
«B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités
et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.
C. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.
D. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoire à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 8471.
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»
- Notes explicatives du système harmonisé
30. Les NESH, que nous avons citées au point 15, donnent plusieurs définitions qui peuvent se révéler utiles en l'occurrence, dont celles du traitement automatique de l'information, des machines ATI, des systèmes ATI et des appareils électriques de téléphonie et de télégraphie par fil. Nous nous référerons à ces dispositions dans le cours de l'analyse, pour autant que de besoin.
31. Il est toutefois utile d'indiquer en particulier que, sous la position 8471, la partie D de la note concerne les «unités constitutives des systèmes de traitement de l'information présentées isolément». Pour l'ensemble de la période pertinente, la note indiquait entre autres:
«Indépendamment des unités centrales de traitement et des unités d'entrée ou de sortie, on peut citer comme exemples de ces unités:
...
4) Les unités de contrôle ou d'adaptation telles que celles destinées à réaliser l'interconnexion de l'unité centrale avec d'autres machines numériques de traitement de l'information ou avec des groupes d'unités d'entrée ou de sortie pouvant comprendre des consoles de visualisation, des terminaux éloignés, etc.
Appartiennent également à cette catégorie, les unités dites adaptateurs de canaux, qui servent à relier entre eux des systèmes numériques.
5) Les unités de conversion de signaux qui rendent, à l'entrée, un signal externe compréhensible par la machine numérique de traitement de l'information ou qui transforment, à la sortie, les signaux traités en signaux utilisables par le milieu externe. [...]»
32. Par la suite, à la 26e session du comité du SH, qui a pris fin peu avant l'audience dans la présente affaire, a été prise la décision - apparemment unanime - de modifier cette note par un corrigendum, supprimant le second alinéa du point 4 et le remplaçant par ce qui suit:
«Cette catégorie comprend les contrôleurs de communication ou routeurs, les boîtiers de connexion utilisés pour contrôler et diriger les communications vers les différents appareils d'un réseau local (LAN), et les adaptateurs de canaux qui servent à relier entre eux deux systèmes numériques (deux réseaux locaux, par exemple).»
33. À la même époque, un nouveau deuxième alinéa a été ajouté au point 5:
«La présente catégorie comprend les convertisseurs à fibres optiques utilisés dans les réseaux locaux (LAN).»
Renseignements tarifaires contraignants
34. Afin de donner aux opérateurs de l'ensemble de la Communauté la même sécurité juridique en matière de classement tarifaire des marchandises, il existe un système de renseignements tarifaires contraignants, qui est régi actuellement par l'article 12 du code des douanes communautaire .
35. En substance, ces dispositions permettent aux opérateurs de s'adresser aux autorités douanières de leur pays afin d'obtenir des renseignements sur le classement de marchandises désignées. Le renseignement tarifaire délivré par ces autorités s'impose à elles, à l'égard du destinataire et en ce qui concerne les marchandises correspondant à la description, pendant six ans, à moins qu'il ne cesse d'être valable pour l'une des raisons spécifiques énoncées.
36. Le titulaire d'un renseignement tarifaire qui cesse d'être valable à la suite d'une révocation ou d'une modification peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois; lorsque la perte de validité est due à l'adoption d'un règlement auquel le renseignement n'est pas conforme, le règlement peut fixer une période pendant laquelle le renseignement peut continuer d'être invoqué.
Les règlements de classement pertinents
37. Les articles 9 et 10 du règlement n° 2658/87 donnent à la Commission le pouvoir de prendre des règlements concernant le classement de marchandises dans la NC.
38. Le règlement (CE) n° 1638/94 a été pris le 5 juillet 1994 et est entré en vigueur le 28 juillet 1994. Il a classé les marchandises suivantes dans la sous-position NC 8517 82 90 (appareils télégraphiques autres que télécopieurs et non destinés à la télécommunication par courant porteur):
«1. Un adaptateur dans sa propre enveloppe [...]
L'adaptateur permet le transfert numérique des informations entre des machines automatiques de traitement de l'information dans un réseau numérique travaillant à 10 Mbps (mégabits par seconde).
2. Un adaptateur de liaison dans sa propre enveloppe [...]
L'appareil connecte numériquement deux réseaux de caractéristiques différentes et permet ainsi le transfert des informations.
3. Un émetteur-récepteur dans sa propre enveloppe [...]
L'appareil permet de connecter jusqu'à 4 adaptateurs à un réseau de 50 Mbps (mégabits par seconde) pour le transfert numérique des informations.»
39. Il est indiqué que ces classements sont «[...] déterminés par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 82, 8517 82 90».
40. Le règlement (CE) n° 1165/95 a été adopté le 23 mai 1995 et est entré en vigueur le 14 juin 1995. Il a classé sous la position 8517 82 90, pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus dans le règlement n° 1638/94, le produit suivant:
«4. Carte d'adaptation destinée à être incorporée dans des machines automatiques de traitement de l'information (MATI) numériques reliées par câbles permettant les échanges de données sur un réseau local sans passer par un modem.
Avec ce type de carte, une MATI peut servir d'unité d'entrée et de sortie pour une autre machine ou une unité centrale.
[...]»
41. Cette description correspond aux cartes réseau en cause dans l'affaire Peacock .
42. D'après les articles 2 des règlements nos 1638/94 et 1165/95, les renseignements tarifaires contraignants précédemment délivrés par les autorités douanières qui n'étaient plus conformes au nouveau classement pouvaient continuer à être invoqués pendant une période de trois mois.
Le contexte de la procédure au principal
43. Cabletron Systems Ltd (ci-après «Cabletron»), la partie appelante au principal, importe en Irlande, à partir de pays tiers, des appareils des types que nous avons énumérés au point 12 ci-dessus.
44. En 1993, les Revenue Commissioners, autorité irlandaise chargée des questions douanières, parties intimées dans la procédure au principal, ont délivré, à la demande de Cabletron, des renseignements tarifaires contraignants classant 43 types d'appareils sous la position NC 8471 99 10 (unités périphériques de machines ATI). Dans tous les cas, le classement des marchandises a été justifié par référence aux règles générales 1 et 6 et à la note 5 B au chapitre 84.
45. À la suite de l'adoption des règlements nos 1638/94 et 1165/95, les Revenue Commissioners ont révoqué leurs renseignements tarifaires contraignants et les ont remplacés par d'autres classant les marchandises en cause sous la position NC 8517 82 90 (appareils électriques pour la télégraphie par fil autres que télécopieurs). Le reclassement a été justifié par le dernier alinéa de la note 5 B au chapitre 84 et par le libellé des règlements. Dans certains cas, les marchandises étaient explicitement couvertes par les règlements alors que, dans d'autres cas, les Revenue Commissioners les considéraient comme suffisamment similaires pour leur donner le même classement par analogie.
46. En 1996, à la suite de la refonte de la NC, les Revenue Commissioners ont reclassé les marchandises sous la nouvelle position 8517 50 90 (autres appareils pour la télécommunication numérique à fil). Plus tard, au cours de la même année, ils ont répondu à la demande de classement de 22 autres types d'appareils, formée par Cabletron, en délivrant des renseignements tarifaires contraignants classant 16 types de marchandises sous la position 8517 50 90 et en affirmant que les 6 produits restants étaient déjà couverts par les renseignements tarifaires existants, la base de classement restant la même.
47. Le taux de droit de douane étant à cette date considérablement plus élevé sous la position 8517 que sous la position 8471 , Cabletron a fait appel des classements des Revenue Commissioners devant les Appeal Commissioners.
La demande préjudicielle
48. Devant les Appeal Commissioners, Cabletron a soutenu, en substance: i) que beaucoup des produits en cause ne relevaient pas des définitions données par les règlements nos 1638/94 et 1165/95 mais devaient être classés sous la position 8471, et ii) que, en classant les adaptateurs, les adaptateurs de liaison, les émetteurs-récepteurs et les cartes réseau sous la position 8517, ces règlements comportaient une erreur manifeste d'interprétation du système harmonisé, ces marchandises étant classables sous la position 8471 d'après leur description physique et leur fonction. Les Revenue Commissioners ont soutenu que leur classement n'était pas entaché d'une quelconque erreur manifeste et devait être confirmé comme conforme aux règlements nos 1638/94 et 1165/95, au tarif douanier commun et à la pratique de la Communauté en matière douanière. À l'audience qui, semble-t-il, a duré huit jours, les deux parties ont produit des expertises à l'appui de leur classement.
49. Les Appeal Commissioners ont procédé à des constatations de fait et émis un avis juridique, se déclarant dans les deux cas favorables à la thèse de Cabletron. En substance, après avoir entendu tous les experts, ils ont admis que toutes les marchandises en cause étaient conçues et fabriquées uniquement pour être utilisées dans des réseaux locaux et que ces réseaux, qui fonctionnent comme des systèmes informatiques distribués, sont des machines ATI se présentant sous la forme d'un système aux fins de la note 5 B au chapitre 84 de la nomenclature commune. Chacun des types d'appareils en cause satisfait à la définition de l'unité au sens de cette note mais n'est pas apte à être utilisé dans un environnement de télécommunications, qui a recours à des techniques différentes.
50. Toutefois, les Appeal Commissioners ont estimé que la procédure soulevait des problèmes de droit communautaire et ont demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1) Le règlement n° 1638/94 est-il valide en tant qu'il classe sous le code NC 8517 82 90 le matériel décrit aux points 1, 2 et 3 de l'annexe audit règlement?
2) Le règlement n° 1165/95 de la Commission est-il valide en tant qu'il classe sous le code NC 8517 82 90 le matériel décrit au point 4 de l'annexe audit règlement?
3) La nomenclature combinée doit-elle être interprétée comme exigeant le classement du matériel décrit à l'annexe 1 ci-jointe comme machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs sous la position tarifaire 8471, soit i) après le 1er janvier 1996, soit ii) du 28 avril 1993 au 31 décembre 1995, soit iii) pendant les deux périodes?
4) Si la réponse à la question 3 est négative en tout ou partie en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments composant le matériel décrits à l'annexe 1 ci-jointe, la nomenclature combinée doit-elle être interprétée comme exigeant le classement de ces produits, avant le 1er janvier 1996, comme appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur sous la position 8517 ou, après cette date, comme appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique sous la position 8517?»
51. L'annexe dont il est question dans l'ordonnance de renvoi énumère 58 produits qui sont désignés mais non décrits. Cabletron a soumis à la Cour, avec ses observations, des copies des renseignements tarifaires concernant ces produits, qui comportent une brève description, ainsi que des copies de descriptions plus complètes de 20 d'entre eux.
L'accord sur les technologies de l'information
52. L'accord sur le commerce des produits des technologies de l'information (ci-après l'«accord ATI»), dont les parties incluent la Communauté européenne et, prises ensemble, représentent quelque 90 % du commerce mondial des produits des technologies de l'information, a été conclu le 13 décembre 1996 à Singapour et est entré en vigueur en 1997.
53. En vertu de cet accord, tous les droits de douane grevant les produits des technologies de l'information doivent être éliminés entre les parties au 1er janvier 2000, avec des réductions progressives en 1997, 1998 et 1999. La Communauté a donc réduit à zéro les droits classiques sur les produits correspondant à toutes les subdivisions des positions 8471 et 8517 depuis le 1er janvier 2000.
54. L'accord ATI couvre, d'une part, les positions 8471 et 8517 du SH ainsi que leurs subdivisions et, d'autre part, entre autres, la totalité de l'«équipement réseau: appareils de réseau local (LAN) et de réseau étendu à longue distance (WAN), y compris les produits destinés uniquement ou principalement à permettre l'interconnexion de machines automatiques de traitement de l'information et de leurs composants pour un réseau utilisé essentiellement pour le partage des ressources tels que les unités centrales et de stockage des données ainsi que l'unité d'entrée ou l'unité de sortie - y compris les adaptateurs, les pivots, les répéteurs en ligne, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs ainsi que les assemblages en circuit imprimés pour l'incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs composants», quel qu'en soit le classement dans le SH .
L'arrêt Peacock
55. Le 19 octobre 2000, après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire, la Cour a considéré que la note 5 B au chapitre 84 de la NC (dans son état antérieur au 1er janvier 1996) n'empêchait pas le classement de cartes réseau destinées à être installées dans des machines ATI sous la position 8471 et que, entre juin 1990 et mai 1995, ces cartes devaient donc être classées sous la position 8471 en tant qu'unités de machines de ce type.
56. La Cour a constaté, notamment, que «les cartes réseau sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l'information, sont directement connectées à ces dernières et leur fonction est de fournir et d'accepter des données sous une forme utilisable par ces machines. Les cartes réseau sont donc comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données en ce sens qu'elles ne remplissent pas de fonction qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une telle machine». Le dernier alinéa de la note 5 B au chapitre 84 ne saurait donc les exclure de la position 8471 étant donné qu'elles n'exercent pas de fonction propre . Elles satisfont toutefois à toutes les conditions relatives aux «unités» énumérées dans la note, «dans la mesure où elles peuvent être connectées à l'unité centrale et sont spécifiquement conçues comme parties d'un système automatique de traitement de l'information» .
La 26e session du comité du système harmonisé
57. Nous avons déjà fait mention de deux modifications aux notes explicatives effectuées par le comité du SH de l'OMD lors de sa 26e session, en novembre 2000, peu avant l'audience dans la présente affaire. Un certain nombre de décisions concernant les classements en cause ici ont été prises également lors de cette session, et ont été discutées à l'audience.
58. Premièrement, il a été décidé de classer les répéteurs de réseaux locaux sous la position 8543 - qui concerne des machines et appareils électriques ayant une fonction propre non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85 - à la suite d'une discussion au cours de laquelle les délégués des États-Unis et de la Communauté européenne ont exprimé des positions divergentes sur le point de savoir si les répéteurs utilisés dans les réseaux informatiques pouvaient être distingués de ceux utilisés dans les télécommunications. Le comité a décidé, par 16 voix contre 13, de classer les répéteurs de réseaux locaux en dehors de la position 8471. L'opinion a alors été émise, et, semble-t-il, acceptée sans vote, que, étant donné qu'ils ne pouvaient servir à la téléphonie ou à la télégraphie par fil, ces répéteurs devaient être classés sous la position résiduelle 8543 et sous la sous-position résiduelle 8543 89 («autres») au sein de cette position.
59. Deuxièmement, il a été admis à l'unanimité que les «contrôleurs de communication ou routeurs», «les contrôleurs de grappes pour architecture de réseau synchrone (y compris les unités de contrôle à distance)», «les unités d'accès multistation passives (LAN hub)» et les «convertisseurs de fibre optique» utilisés dans les réseaux locaux devaient tous être classés sous la sous-position 8471 80 conformément à la note 5 B au chapitre 84, la note 5 E n'étant pas applicable. Des décisions de cet ordre avaient déjà été prises, à la majorité, en 1997 et en 1998, mais la Commission avait alors émis une réserve au nom de la Communauté, les empêchant d'entrer en vigueur. En novembre 2000, en revanche, la décision semble avoir été unanime.
60. Enfin, il a été décidé par 25 voix contre 5 de classer «l'adaptateur ENW-9500-Fast Ethernet» sous la sous-position 8471 80. Cet appareil est proche de ceux classés par la Cour sous la position 8471 dans l'affaire Peacock.
La procédure devant la Cour
61. Les parties à la procédure au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission ont présenté des observations écrites. Cabletron, les Revenue Commissioners et la Commission se sont exprimés à l'audience.
Analyse
62. Il convient de dire d'emblée que la Cour ne saurait se prononcer sur le caractère exact de chacun des 58 produits en cause. Les Appeal Commissioners ont entendu des avis approfondis sur ce point et ont procédé à certaines constatations de fait. Différents points de vue ont été exposés au cours de la présente procédure, mais il n'appartient pas à la Cour de trancher ces questions. C'est à la juridiction nationale seule qu'il convient de se prononcer sur le caractère des produits à classer.
63. Toutefois, il s'est avéré à l'audience que Cabletron, les Revenue Commissioners et la Commission ont tous admis la constatation des Appeal Commissioners selon laquelle la totalité des produits en question étaient conçus pour être utilisés dans un réseau local et aucune objection n'a été émise à l'encontre de l'affirmation de Cabletron selon laquelle il y avait aussi accord pour constater qu'un réseau local était une machine ATI qui se présentait sous la forme d'un système.
64. Nous fonderons notre analyse sur cette prémisse.
65. D'autre part, il y avait accord entre les parties - sous réserve de quelques exceptions éventuelles qui pourraient relever de la position 8543 à la suite de la décision récente du comité du SH sur le classement des répéteurs - que les objets en litige sont à classer en bloc, soit sous la position 8471, soit sous la position 8517. Nous considérerons le problème sous cet angle, laissant pour l'instant de côté la question de la position 8543.
66. Les Revenue Commissioners, le gouvernement néerlandais et la Commission ont émis initialement l'opinion, en substance, que les objets en cause, bien que satisfaisant tous les critères des unités de machines ATI se présentant sous la forme d'un système tel qu'indiqués à la note 5 B au chapitre 84, étaient néanmoins exclus de la position 8471 par le dernier alinéa de cette note (ou par la note 5 E après le 1er janvier 1996) étant donné qu'ils exerçaient une fonction propre (autre que le traitement de données), à savoir la télécommunication sous la forme de transmission de données.
67. Cette opinion a été exprimée avant l'arrêt Peacock.
68. Depuis cet arrêt, il est clair que les appareils de réseau qui correspondent à la définition des «unités» à la note 5 B ne doivent pas être considérés comme exerçant une «fonction propre» les excluant de la position 8471 lorsqu'ils ne remplissent pas de fonctions qu'ils pourraient exercer sans l'aide d'une machine ATI.
69. À l'audience, tant les Revenue Commissioners que la Commission ont admis que c'était le cas au moins avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1638/94, mais ils ont soutenu que ces règlements n'étaient pas entachés d'erreur manifeste et ne devaient pas être invalidés. La Commission a avancé en outre l'idée que la modification apportée au libellé de la position 8517 à partir du 1er janvier 1996, en incluant la référence aux appareils pour la télécommunication numérique, a changé le contenu de cette position pour y inclure des appareils numériques de transmission de l'information; en conséquence, les appareils réseau n'étaient plus exclus de la position 8471 par la note 5 E au chapitre 84 mais, bien plutôt, spécifiquement inclus sous la position 8517, de sorte que la position 8471, la note 5 E et l'arrêt Peacock n'étaient plus pertinents.
Le classement correct avant l'adoption des règlements
70. On ne saurait en fait contester le classement des marchandises de Cabletron au cours de cette période étant donné que celle-ci avait obtenu des renseignements tarifaires contraignants classant 43 produits sous la position NC 8471, dont elle pouvait se prévaloir jusqu'à leur révocation ou, dans la mesure où ils entraient en conflit avec l'un ou l'autre des règlements en cause, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement . Toutefois, il est utile de commencer par vérifier si ce classement était correct dans son principe.
71. Il est admis que la totalité des objets en cause sont, conformément aux critères établis à la note 5 B, connectables à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, qu'ils sont conçus spécifiquement comme partie d'un système et qu'ils sont aptes à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système. Il n'est pas non plus contesté que, conformément à l'arrêt Peacock, ils ne remplissent pas de fonctions qu'ils pourraient exercer sans l'aide d'une machine ATI.
72. Il est vrai que l'arrêt Peacock ne concernait qu'une seule catégorie de matériel réseau. Toutefois, il est non seulement admis que les marchandises en cause en l'espèce satisfont toutes aux critères sur lesquels la Cour a fondé son arrêt, mais aussi que ces marchandises apparaissent toutes comme étant couvertes par les définitions larges des points 4 et 5 de la note I D à la position 8471 des NESH , en tant qu'«unités de contrôle ou d'adaptation telles que celles destinées à réaliser l'interconnexion de l'unité centrale avec d'autres machines numériques de traitement de l'information ou avec des groupes d'unités d'entrée ou de sortie», «adaptateurs de canaux qui servent à relier entre eux deux systèmes numériques» ou «unités de conversion de signaux» utilisées à l'entrée ou à la sortie.
73. De fait, cette qualification est rendue encore plus évidente par les modifications récentes aux NESH, qui y ont introduit «les contrôleurs de communication ou routeurs, les boîtiers de connexion utilisés pour contrôler et diriger les communications vers les différents appareils d'un réseau local (LAN), et les adaptateurs de canaux qui servent à relier entre eux deux systèmes numériques (deux réseaux locaux, par exemple)».
74. Certes, ces modifications n'ont été apportées que très récemment et bien longtemps après la période pertinente en l'occurrence. Toutefois, elles ont été faites par la voie d'un «corrigendum», ce qui donne à penser qu'elles ne modifiaient pas la teneur de la version précédente, moins explicite, et elles ont été approuvées à l'unanimité, ce qui indique que les autorités communautaires les approuvaient pleinement.
75. Il est donc admissible, selon nous, que les objets en question aient été dûment classés sous la position 8471 avant l'adoption des règlements nos 1638/94 ou 1165/95, selon le cas.
La validité des règlements
- Considérations générales
76. Il est clair qu'il est souhaitable, en cas de doute, qu'il existe un mécanisme quelconque permettant de préciser le classement de marchandises dans la NC, et la Commission a le pouvoir de prendre des règlements à cette fin .
77. La Cour a défini ainsi les principes de l'exercice de ce pouvoir:
«[...] le Conseil a conféré [...] à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée [...]
Toutefois, le pouvoir de la Commission [...] ne l'autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé institué par la convention dont la Commission s'est engagée, en vertu de l'article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée.
Il y a donc lieu d'examiner si la Commission [...] a en fait modifié la position [pertinente] de la nomenclature combinée, dépassant ainsi les limites des pouvoirs qui lui sont conférés [...]» .
78. Dans l'affaire GoldStar Europe , l'approche de cette question par la Cour a consisté à examiner si la Commission avait commis une «erreur manifeste d'appréciation» dans le classement.
79. À l'audience de la présente affaire, il y a eu une discussion sur le point de savoir ce qui est nécessaire, lorsqu'il est admis qu'un classement était erroné, pour rendre cette erreur «manifeste» et, partant, pour invalider le règlement.
80. Le consensus qui semble s'être dégagé est qu'il ne suffisait pas, pour qu'une erreur fût manifeste, qu'une décision ultérieure de la Cour ou du comité du SH l'ait qualifiée de telle. L'erreur doit avoir été manifeste - pour un «observateur informé», selon les termes de la Commission - à l'époque de l'adoption du règlement en cause.
81. Toutefois, cela ne répond pas à la question du degré requis de «caractère manifeste».
82. Nous pensons que la Cour ne devrait pas hésiter à examiner l'appréciation de la Commission dans une affaire de ce genre.
83. Lorsqu'il existe un doute réel, il est important que la Commission puisse le lever à l'intérieur de la Communauté, dans l'intérêt de la sécurité juridique, mais il est également important que le droit communautaire ne soit pas en désaccord avec le sens que les auteurs ont entendu donner au SH. Le souci de ne pas limiter indûment le pouvoir de la Commission de régler les cas réellement douteux par voie de règlement doit être modulé par la nécessité de contrôler l'exercice de ce pouvoir lorsqu'il met la Communauté en conflit avec la pratique internationale uniforme qui est la raison d'être du système harmonisé.
84. Ce qui est en cause ici, c'est le classement correct des marchandises, en accord avec l'obligation pour la Communauté de respecter la convention du SH. Dans ces cas de conflit entre des positions ou sous-positions dont le contenu est établi à ce niveau supérieur, et qui n'ont à être interprétés qu'à des fins communautaires, il nous semble justifié de procéder à un examen plus approfondi que dans les cas où la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire plus étendu, par exemple en ce qui concerne la détermination exacte de la sous-division à huit chiffres, qui ne relève que du droit communautaire. Dans le premier cas (comme ici même), un règlement peut être invalide parce qu'il n'est pas conforme aux obligations internationales de la Communauté; dans le second cas, il ne sera pas invalide, à moins que le classement ne soit manifestement contraire à la nomenclature combinée.
- La présente affaire
85. Les Revenue Commissioners et la Commission font valoir, en substance, que, étant donné le degré d'incertitude qui prévalait sur le plan international vers le milieu des années 90 en ce qui concerne le classement correct du matériel réseau, si la Commission s'est trompée en classant ce matériel sous la position 8517, cette erreur ne saurait être qualifiée de «manifeste». Cabletron estime que, en 1994 et en 1995, il était tout aussi clair qu'il l'est maintenant que des éléments du matériel réseau n'ont pas de fonctions propres distinctes du traitement des données du seul fait qu'ils transmettent des données en vue de leur traitement dans un réseau, de sorte qu'il était manifestement erroné de leur appliquer le dernier alinéa (à l'époque) de la note 5 B au chapitre 84.
86. Le point de vue de Cabletron nous semble tout à fait convaincant. Un réseau informatique correspond à la définition d'un «système comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe» à la note 5 B. Sa raison d'être de base est de partager des capacités de traitement et de stockage de l'information à traiter. Dans ces conditions, il est clair que l'information doit être transférée d'une partie du système à une autre, de manière efficace et sans distorsion, et que le matériel utilisé pour le transfert non seulement forme partie du système, mais n'exerce, dans le processus de transfert, aucune fonction qui ne contribue au traitement de l'information.
87. Ce point de vue est étayé par les libellés des positions 8471 et 8517. La première vise clairement un matériel de traitement de l'information, la seconde un matériel de téléphonie et de télégraphie. Le transfert de l'information aux fins exclusives d'une machine automatique de traitement de l'information nous semble être une fonction beaucoup plus proche du traitement de l'information que de la téléphonie ou de la télégraphie. Les termes utilisés dans le SH et la NC ne sont pas toujours à interpréter d'après le sens qu'ils ont dans la langue de tous les jours, mais il faut qu'il y ait de bonnes raisons de s'en écarter.
88. Les NESH définissent le traitement de l'information comme consistant à «mettre en oeuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées» et les machines ATI comme des machines qui «par des opérations logiques, effectuées conformément à des instructions pré-établies (programme), fournissent des informations qui peuvent être utilisées en tant que telles ou, dans certains cas, servir à leur tour comme informations aux fins d'autres opérations de traitement de l'information». Il ne semble pas que quoi que ce soit, dans ces définitions, distingue ce matériel de ceux classés par les règlements nos 1638/94 ou 1165/95; bien au contraire, les objets classés semblent bien s'accorder avec ces définitions.
89. Il est exact que les NESH définissent aussi la téléphonie ou la télégraphie comme «la transmission de mots ou d'autres sons (ou de symboles représentant des messages écrits, des images ou d'autres données)». La référence à la transmission de données est toutefois très subsidiaire dans cette définition et semble destinée à empêcher qu'un produit qui est manifestement «un appareil pour téléphonie ou télégraphie par fil» ne soit exclu de la position 8517 du simple fait que le contenu du message transmis n'entre pas dans l'une des catégories énumérées.
90. La mention dans ces notes d'«unités de contrôle ou d'adaptation telles que celles destinées à réaliser l'interconnexion de l'unité centrale avec d'autres machines numériques de traitement de l'information ou avec des groupes d'unités d'entrée ou de sortie»; d'«adaptateurs de canaux, qui servent à relier entre eux deux systèmes numériques» et de convertisseurs de signaux utilisés à l'entrée et à la sortie comme relevant de la position 8471 indique en revanche une intention claire de qualifier des produits analogues à ceux classés par les règlements nos 1638/94 et 1165/95 d'unités d'une machine ATI se présentant sous la forme d'un système.
91. Mais la Commission souligne le défaut d'accord sur le plan international - voire, l'existence d'un certain niveau de désaccord véhément - qui régnait à l'époque quant au classement correct des appareils de réseau informatique, et soutient que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle anticipe la tendance ultérieure à un accord sur la position 8471.
92. La réponse à cette objection se trouve, nous semble-t-il, dans les propres observations de la Commission selon lesquelles une grande partie du désaccord était dictée par des considérations économiques.
93. Il est clair qu'il est de l'intérêt des opérateurs et des pays exportateurs d'obtenir un classement sous une position entraînant un taux de droits inférieur, et de l'intérêt des pays importateurs - ou des unions douanières importatrices telles que la Communauté - d'obtenir un classement entraînant un taux plus élevé. Il est intéressant de relever que, lorsque les taux afférents à la position 8471 étaient plus bas et ceux afférents à la position 8517 plus élevés, les pays exportateurs se prononçaient pour la première position et la Communauté européenne pour la seconde. À la suite de l'entrée en vigueur de l'accord ATI et de l'élimination de tous droits sous les deux positions, il semble que la Communauté ait, pour une raison quelconque, cessé de s'opposer à la position 8471.
94. Mais, ainsi que la Commission l'a souligné à juste titre, ces considérations sont étrangères à la question du classement correct.
95. Nous sommes convaincu de ce que la Commission aurait dû s'apercevoir, en lisant le libellé des positions, combiné notamment à celui des notes explicatives tel qu'il se présentait à l'époque, qu'elle avait tort de classer les produits de matériel réseau couverts par les règlements nos 1638/94 et 1165/95 sous la position 8517. L'existence de désaccords qui trouvaient leur origine dans des considérations différentes n'aurait pas dû obscurcir son jugement. Compte tenu du point de vue que nous avons exprimé ci-dessus, aux points 82 à 84, cette erreur est, nous semble-t-il, de nature à vicier les règlements.
La modification du libellé de la position 8517
96. La Commission a suggéré que, indépendamment de la note 5 E, de l'arrêt Peacock et des règlements, les appareils de réseau soient classés, conformément aux règles générales 1 et 3 a), sous la position 8517, en tant que position dont le libellé fournit la description la plus spécifique, à compter du 1er janvier 1996, date de modification de ce libellé .
97. Or, les modifications apportées au SH et à la NC avec effet à partir de cette date ne nous semblent pas affecter le contenu des positions 8471 ou 8517, même si elles affectent effectivement les subdivisions de ces positions, point qui n'est pas pertinent en l'occurrence.
98. Il est exact que le libellé de la position 8517 a été modifié. Toutefois, cette modification ne nous semble pas concerner le type de marchandises en cause. Elle a ajouté une référence aux postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et aux visiophones, qui ne sont pas en cause. Elle a toutefois prolongé aussi le membre de phrase «y compris les appareils de télécommunication par courant porteur» en ajoutant «ou pour la télécommunication numérique», modification qui exige peut-être une brève explication.
99. Il est clair que l'introduction de l'expression «appareils pour la télécommunication», qui ne concernait que la version anglaise du système harmonisé et non la version française, dans laquelle elle était déjà utilisée, était nécessaire tout simplement pour la cohérence grammaticale.
100. Ce qui est plus important, et contraire à la thèse énoncée par la Commission à l'audience, c'est que l'inclusion nouvelle d'une référence aux appareils pour la télécommunication numérique ne signifie pas, selon nous, que ces appareils étaient exclus auparavant.
101. Les «appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil» constituaient et constituent toujours la catégorie fondamentale couverte par la position. Le fait que, jusqu'au 31 décembre 1995, seuls les appareils de télécommunication par courant porteur aient été mentionnés ne signifie pas que d'autres types de systèmes aient été exclus. De fait, les sous-positions 8517 81 et 8517 82 étaient regroupées sous la rubrique «autres appareils», qui suit immédiatement la sous-position 8517 40 des «autres appareils pour la télécommunication par courant porteur», ce qui montre qu'elles visaient des appareils qui n'étaient pas destinés à de tels systèmes. La nouvelle référence reflète effectivement les changements intervenus dans la technologie prédominante mais il n'en reste pas moins que, dans l'une et l'autre versions, les produits énumérés après l'expression «y compris» ne peuvent être interprétés que comme des exemples non limitatifs.
102. Les appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil sont donc toujours à classer sous la position 8517 après le 1er janvier 1996, qu'ils soient destinés à la télécommunication numérique ou non. De plus, un matériel qui remplit les critères d'unités d'une machine ATI se présentant sous la forme d'un système aux fins de la position 8471 n'est pas transféré à la position 8517, avant ou après cette date, du simple fait qu'il utilise des câbles et des techniques numériques.
Possibilité de classement sous la position 8543
103. Ainsi que nous l'avons déjà dit , le comité SH de l'OMD a décidé en novembre 2000 de classer les répéteurs de réseaux locaux sous la position 8453, faute d'accord pour dire si les répéteurs utilisés dans les réseaux informatiques pouvaient être distingués de ceux utilisés dans les télécommunications. Il a été décidé à une faible majorité que les répéteurs de réseaux locaux devaient être classés en dehors de la position 8471, puis, sans vote, que, étant donné qu'ils ne pouvaient servir à la téléphonie ou à la télégraphie par fil, ils devaient relever de la sous-position résiduelle 8543 89.
104. Cette décision nous apparaît comme un compromis qui n'est peut-être pas entièrement satisfaisant. De plus, il s'agit encore d'une position de principe qui n'est pas devenue définitive. La Commission a fait savoir à l'audience que les États-Unis d'Amérique allaient probablement émettre une réserve. Si tel est le cas, et à ce moment-là, la décision n'aura qu'une autorité relative en ce qui concerne le classement sous la NC et ne saurait en tout état de cause avoir d'effet rétroactif en ce qui concerne les produits à classer à cet endroit. En conséquence, nous estimons que la décision du comité SH de classer les répéteurs pour les réseaux locaux sous la position 8543 peut être laissée de côté en l'occurrence. Il y a toutefois un aspect des choses sur lequel nous aimerions attirer l'attention.
105. Ainsi que nous l'avons relevé , la nomenclature combinée de la Communauté contient des subdivisions allant au-delà des sous-positions à six chiffres du SH. Il y a actuellement onze subdivisions de ce type à l'intérieur de la sous-position 8543 89 et, parmi celles-ci, la seule qui nous semble apte à accueillir les répéteurs pour les réseaux locaux ou tout autre type de matériel réseau est la dernière sous-position résiduelle 8543 89 95 («autre»), les dix premières concernant toutes des catégories spécifiques d'autres appareils. Les droits sur les marchandises relevant de la position 8543 89 95 sont, en ce qui concerne les versions de la NC valables pour les années 2000 et 2001 , de 3,7 %.
106. Toutefois, dans le cadre de l'accord ATI auquel nous avons fait référence aux points 52 à 54 ci-dessus, la Commission s'est engagée à éliminer complètement tous les droits de douane, non pas seulement ceux afférents aux marchandises classables, entre autres, sous les positions 8471 et 8517, mais aussi, plus généralement, à tout matériel réseau quel qu'en soit le classement dans le système harmonisé.
107. En conséquence, les obligations internationales de la Communauté semblent l'empêcher en fait de classer tout matériel de réseau informatique sous la sous-position 8543 89 à compter du 1er janvier 2000 et tant qu'elle n'aura pas modifié la structure des subdivisions de cette sous-position et/ou les taux de droits y afférents. Elle ne saurait, en tout état de cause, imposer le droit de 3,7 % qui découlerait actuellement du classement sous la subdivision 8543 89 95.
Les effets d'une décision de la Cour classant le matériel réseau sous la position 8471
108. À l'audience, la Commission a laissé entendre qu'une décision sur le classement des produits en cause en l'occurrence pourrait avoir d'importantes répercussions économiques pour d'autres types de produits tels que, entre autres, les appareils photographiques numériques, les télécopieurs et les photocopieurs.
109. Il nous semble que ces craintes sont sans fondement.
110. La méthode que nous défendons comprend le classement sous la position 8471 de tout matériel de réseau qui remplit les critères, dégagés dans l'arrêt Peacock, des unités d'un système automatique de traitement de l'information, qui ne sont pas exclus de cette position du fait qu'elles aient une fonction propre qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une machine ATI. Cette catégorie couvre la totalité des 58 produits énumérés à l'annexe à l'ordonnance de renvoi, si nous en avons bien compris la nature, ainsi que les quatre produits en litige classés par les règlements nos 1638/94 et 1165/95. Il est clair toutefois que les appareils photographiques numériques, les télécopieurs et les photocopieurs ont une fonction qui peut être exécutée sans l'aide d'une machine ATI, ce qui, conformément à l'arrêt Peacock, les exclurait de la position 8471 par l'effet de la note 5 E au chapitre 84 de la NC.
Les effets dans le temps d'une décision invalidant les règlements n° 1638/94 et n° 1165/95
111. À l'audience, les Revenue Commissioners ont émis pour la première fois la demande que, en cas de décision déclarant les règlements en cause invalides, la Cour en limite l'effet rétroactif en spécifiant que seules pourraient s'en prévaloir les personnes qui avaient engagé un recours judiciaire ou introduit une demande équivalente en droit national avant la date de l'arrêt.
112. Lorsque, en répondant à une demande préjudicielle, la Cour constate qu'un acte communautaire est invalide, sa décision produit en principe des effets erga omnes et ex tunc, de sorte que toute personne, dans toute procédure, peut se prévaloir de l'invalidité de l'acte.
113. La Cour a toutefois fait usage exceptionnellement de la faculté ouverte indirectement par l'article 174, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 231, paragraphe 2, CE) de limiter l'effet rétroactif de la déclaration d'invalidité lorsque cela est justifié par des considérations impérieuses de sécurité juridique .
114. Une telle mesure ne saurait toutefois être prise sans argumentaire motivé relatif aux considérations impérieuses de sécurité juridique alléguées, et aucun argumentaire de ce type n'a été présenté à la Cour en l'espèce. Quelques renseignements concernant d'autres litiges pendants devant des juridictions nationales de plusieurs États membres (qui ne seraient pas affectés par la limitation envisagée) ont été apportés, mais on ne sait rien du nombre ou de l'importance des procédures qui pourraient être introduites mais qui ne l'ont pas encore été. Aucun argument n'a été présenté à la Cour sur le point de savoir pourquoi la sécurité juridique des droits prélevés antérieurement devrait prévaloir sur l'interprétation correcte de la NC, et la Commission n'a pas commenté à l'audience la demande des Revenue Commissioners.
115. Nous ne voyons donc pas de raison de limiter l'effet ex tunc de la constatation d'invalidité que nous proposons. On notera en tout état de cause que les effets pratiques de la décision ne porteraient que sur la période antérieure au 1er janvier 2000 et que l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire enferme dans une limite de trois ans le remboursement ou la remise des droits de douane non dus légalement.
Conclusion
116. Nous considérons donc que la Cour devrait répondre ce qui suit aux questions posées en l'occurrence par les Appeal Commissioners:
«1) Le règlement (CE) n° 1638/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide en tant qu'il classe sous la position 8517 de la nomenclature combinée les adaptateurs, adaptateurs de liaison et émetteurs-récepteurs décrits aux points 1 à 3 de son annexe.
2) Le règlement (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide en tant qu'il classe sous la position 8517 de la nomenclature combinée les cartes d'adaptation décrites au point 4 de son annexe.
3) Les articles faisant partie du matériel de réseau informatique qui sont connectables à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, qui sont spécifiquement conçus comme parties d'un système de traitement de l'information, qui sont aptes à recevoir ou à fournir des informations sous une forme qui peut être utilisée par le système et qui n'ont pas de fonction qu'ils pourraient exercer sans l'aide d'une machine automatique de traitement de l'information sont à classer sous la position 8471 de la nomenclature combinée tant avant qu'après le 1er janvier 1996.»
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