Conclusions de l'avocat général
1 La présente procédure en manquement a été engagée par la Commission au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE) contre la République hellénique, à laquelle elle reproche de ne pas avoir transposé deux dispositions de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1) (ci-après la «directive»). Les dispositions en question sont les articles 3, point ii), et 4 de la directive.
2 L'article 3, point ii), de la directive prévoit que les autorités douanières des États membres ne doivent pas autoriser l'entrée de produits dans la Communauté, à moins que la preuve soit apportée que les frais des contrôles vétérinaires prescrits ont été acquittés et que, le cas échéant, une caution destinée à couvrir les frais supplémentaires éventuels a été déposée. L'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que chaque lot de produits en provenance d'un pays tiers est soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, afin de vérifier leur origine et leur destination ultérieure et de s'assurer que les mentions qui y figurent satisfont aux règles communautaires ou nationales pertinentes. L'article 4, paragraphes 2 à 6, formule des règles complémentaires concernant les modalités d'application du paragraphe 1. L'article 4, paragraphe 7, indique que tous les frais occasionnés par l'application de cet article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État membre. L'article 32 de la directive prévoit qu'elle doit être transposée en droit national pour le 31 décembre 1991 au plus tard.
3 Il n'est pas contesté que la République hellénique a transposé la majeure partie de la directive en adoptant le décret présidentiel n_ 420/93 (2). Cependant, ce décret ne contient aucune disposition concernant le recouvrement des frais des contrôles visés aux articles 3, point ii), et 4, paragraphe 7, de la directive. La Commission a signalé cette lacune dans une lettre de mise en demeure du 27 décembre 1996. Dans leur réponse du 14 mars 1997, les autorités helléniques ont indiqué qu'elles avaient élaboré un projet de texte modifiant ce décret, de manière que le ministre de l'Agriculture soit habilité à fixer les redevances concernées par arrêté. La Commission n'a reçu ultérieurement aucune information concernant l'adoption du projet de décret modificatif et a adressé le 13 mars 1998 à la République hellénique un avis motivé, par lequel elle invitait cette dernière à adopter dans un délai de deux mois les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 3, point ii), et 4 de la directive. La République hellénique n'a pas répondu à cet avis motivé.
4 Le 18 décembre 1998, la Commission a saisi la Cour et lui a demandé de déclarer que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour assurer que les frais des contrôles vétérinaires et administratifs soient acquittés par l'expéditeur ou le destinataire des produits ou leur mandataire, sans remboursement par l'État, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu du traité et de la directive.
5 Il ressort des conclusions de la République hellénique que le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) a rejeté le projet de décret modificatif précité, parce qu'il a estimé qu'il était défectueux du point de vue de la technique législative (3). La République hellénique a indiqué que le ministère de l'Agriculture était occupé à élaborer un autre projet de disposition modificative dans le cadre du processus de transposition de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (4). Dans un proche avenir, ce projet de décret sera soumis pour examen au Symvoulio tis Epikrateias, avant d'être adopté.
6 Il ressort de ce qui précède que les autorités helléniques n'ont pas encore satisfait à l'obligation, qui leur incombe en vertu des articles 3, point ii), et 4 de la directive, de répercuter les frais des contrôles vétérinaires et administratifs sur les expéditeurs ou destinataires de produits en provenance des pays tiers ou sur leurs mandataires. En outre, les difficultés, résultant de son propre ordre juridique interne, qu'éprouve un État membre pour satisfaire à ses obligations communautaires ne peuvent justifier la non-exécution de ces obligations à l'expiration du délai imparti (5).
Conclusion
7 En conséquence, nous recommandons à la Cour de:
1) déclarer que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour assurer que les frais des contrôles vétérinaires et administratifs soient acquittés par les expéditeurs ou destinataires des produits provenant de pays tiers ou leurs mandataires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
2) condamner la République hellénique aux dépens.
(1) - JO L 373, p. 1.
(2) - Journal officiel de la République hellénique A, 179.
(3) - Procès-verbal n_ 273, du 17 juin 1997.
(4) - JO L 162, p. 1.
(5) - Voir, par exemple, arrêts du 6 juillet 1995, Commission/Grèce (C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5), et du 15 octobre 1998, Commission/Belgique (C-326/97, Rec. p. I-6107, point 7).
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