Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-2/98 P,
Henri de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me Henri Ferretti, avocat au barreau de Thionville, 39, boulevard Jeanne d'Arc, F - 57100 Thionville,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 5 novembre 1997, De Compte/Parlement [T-26/89 (125), RecFP p. I-A-305 et II-847], et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par Mme Evelyn Waldherr et M. Anders Neergaard, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 décembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, M. de Compte a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 1997, De Compte/Parlement [T-26/89 (125), RecFP p. I-A-305 et II-847, ci-après l'«arrêt attaqué»], par lequel celui-ci a rejeté sa demande en révision de l'arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, De Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781, ci-après l'«arrêt du 17 octobre 1991»).
Les faits
2 Les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
3 M. de Compte est ancien fonctionnaire du Parlement européen admis à la retraite. Au cours de son service en qualité de comptable auprès de ladite institution, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination lui a infligé, par décision du 18 janvier 1988, la sanction de la rétrogradation du grade A 3 au grade A 7.
4 Par l'arrêt du 17 octobre 1991, le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par M. de Compte contre la décision disciplinaire. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par l'arrêt de la Cour du 2 juin 1994, De Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091).
5 A la suite de l'arrêt du 17 octobre 1991, le président du Parlement a, par décision du 19 décembre 1991, refusé d'octroyer le quitus à M. de Compte pour l'exercice 1982 en ce qui concerne les opérations liées à l'encaissement en 1981 de deux chèques tirés sur la Midland Bank à Londres (ci-après l'«affaire de la caisse des délégués»). Par arrêt du 14 juin 1995, De Compte/Parlement (T-61/92, RecFP p. I-A-145 et II-449), le Tribunal a rejeté le recours intenté par M. de Compte contre cette décision.
6 Le 28 juin 1995, le rapporteur de la commission du contrôle budgétaire du Parlement, M. Jean-Claude Pasty, a établi un projet de rapport donnant décharge sur l'exécution du budget du Parlement pour l'exercice 1993 et dans lequel est évoquée l'affaire de la caisse des délégués dans un sens favorable à M. de Compte.
7 Le 26 septembre 1995, la commission du contrôle budgétaire a entériné ledit projet de rapport après en avoir disjoint, toutefois, la section relative à l'affaire de la caisse des délégués, laquelle n'a donc pas été adoptée par la commission. Le 12 octobre 1995, le Parlement a approuvé le projet tel qu'il avait été adopté par la commission.
8 Par lettre du 13 février 1996, M. Pasty a répondu aux observations faites par le directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement sur le projet de rapport dont il s'agit (ci-après la «lettre du 13 février 1996»).
9 Le 19 juin 1996, M. de Compte a introduit devant le Tribunal une demande en révision de l'arrêt du 17 octobre 1991.
L'arrêt attaqué
10 Il ressort de l'arrêt attaqué que M. de Compte, s'appuyant sur la lettre du 13 février 1996, a invoqué plusieurs faits prétendument nouveaux au soutien de sa demande. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas eu libre accès au dossier, que l'administration du Parlement avait établi des pièces nouvelles ou des registres couvrant la gestion du comptable, qu'il n'y avait pas de document établissant l'excédent de caisse constaté par la Cour des comptes, que l'encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank était une opération régulière et que le déficit de la caisse des délégués en 1982 n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal. En outre, il a soutenu que le directeur des finances du Parlement a signé, en février 1982, une ordonnance de recette s'élévant à un montant de 19 000 UKL relative au compte litigieux et que, par conséquent, ce compte était connu des autorités compétentes du Parlement.
11 Le Tribunal a jugé que la lettre du 13 février 1996 contenait des affirmations, suppositions et appréciations personnelles de M. Pasty qui ne sauraient constituer des faits nouveaux pouvant donner lieu à la révision de l'arrêt du 17 octobre 1991. Il a, en outre, jugé que les éléments factuels invoqués n'étaient pas inconnus de M. de Compte avant le prononcé de cet arrêt et qu'ils n'étaient pas, en tout état de cause, susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle qu'il avait donnée au litige. S'agissant, en particulier, de l'ordonnance de recette, le Tribunal a, notamment, relevé qu'il ressortait de celle-ci qu'elle avait été datée et signée en mai 1982, soit après que les autorités compétentes du Parlement eurent été informées de l'existence du compte litigieux.
12 La demande en révision a donc été rejetée par l'arrêt attaqué comme étant irrecevable.
Le pourvoi
13 A l'appui de son pourvoi, M. de Compte fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs en refusant de qualifier les affirmations de M. Pasty dans la lettre du 13 février 1996 comme des faits nouveaux au sens de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice.
14 Le Parlement soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi
15 Le Parlement fait valoir que le pourvoi est irrecevable au motif que le système juridictionnel communautaire ne permet pas un pourvoi contre un arrêt du Tribunal déclarant irrecevable une demande en révision. Cette impossibilité résulterait du fait que le Tribunal, dans l'appréciation de la recevabilité d'une demande en révision, procède uniquement à un examen de faits sans aborder des questions de droit.
16 En tout état de cause, le Parlement soutient que le pourvoi doit être déclaré irrecevable au motif que M. de Compte n'invoque la violation d'aucune règle de droit et ne se prévaut d'aucun argument juridique à l'appui de ses conclusions.
17 A cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 168 A du traité CE et de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit et peut, notamment, être fondé sur la violation du droit communautaire par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 47).
18 Il convient également de relever que l'article 41, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l'article 46, premier alinéa, de ce même statut, prévoit que la révision d'un arrêt ne peut être demandée qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision (voir arrêt du 5 mars 1998, Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P REV, Rec. p. I-831, point 15).
19 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification juridique des faits peut être contrôlée dans le cadre d'un pourvoi (arrêts du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C-70/91 P, Rec. p. I-2973, et du 1er juin 1995, Coussios/Commission, C-119/94 P, Rec. p. I-1439).
20 Il s'ensuit que l'interprétation de la notion de «fait de nature à exercer une influence décisive ... qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision» et la qualification des éléments factuels invoqués par l'auteur d'une demande en révision comme relevant de ladite notion constituent des questions de droit qui peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
21 En l'espèce, M. de Compte soutient principalement que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la lettre du 13 février 1996, dans son ensemble, ne constitue pas un fait nouveau et décisif au sens de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice. S'appuyant essentiellement sur l'autorité de l'auteur de cette lettre, M. de Compte persiste à soutenir que certaines de ses allégations devant le Tribunal sont des faits nouveaux et décisifs. Il fait valoir, en outre, que la notion de fait nouveau doit être interprétée largement et inclure le moyen de preuve correspondant.
22 Il y a lieu de relever que M. de Compte fait ainsi grief au Tribunal d'avoir interprété la notion de fait nouveau et décisif visée à l'article 41 du statut CE de la Cour de justice d'une manière erronée.
23 M. de Compte soulève ainsi une question de droit qui est recevable dans le cadre d'un pourvoi. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement à l'encontre du pourvoi et, en conséquence, d'examiner si le Tribunal a fait une correcte appréciation, au regard dudit article 41, des faits prétendument nouveaux que l'auteur du pourvoi invoque à l'appui de ses conclusions.
Sur le fond
24 La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P REV, Rec. p. I-993, point 12, et arrêt Inpesca/Commission, précité, point 17).
25 La sévérité de ces exigences est due au fait que le recours en révision n'est pas une voie d'appel mais une procédure de recours extraordinaire qui peut mettre en échec l'autorité de la chose jugée (voir arrêt du 23 octobre 1985, Riseria Modenese/Conseil e.a., 267/80 REV, Rec. p. 3499, point 10).
26 En premier lieu, M. de Compte soutient que deux fonctionnaires du Parlement, auxquels le Tribunal fait référence au point 192 de l'arrêt du 17 octobre 1991, ont fait des déclarations devant une juridiction luxembourgeoise, lesquelles sont en totale contradiction avec celles dont fait état le Tribunal.
27 En deuxième lieu, M. de Compte argue du fait que le Parlement a, dans ses observations du 25 juillet 1996 devant le Tribunal, reconnu que l'accusation portée à son encontre n'a jamais fait l'objet d'un procès-verbal.
28 A cet égard, il y a lieu de relever que les éléments factuels ainsi invoqués n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par le Tribunal. La Cour n'est donc pas compétente, dans le cadre d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt déclarant une demande en révision irrecevable, pour constater ou apprécier, pour la première fois, si de tels éléments factuels constituent des faits nouveaux. Il s'ensuit que les allégations de M. de Compte, dont le bien-fondé ne peut être examiné par la Cour, sont, dès lors, irrecevables.
29 En troisième lieu, l'argumentation de M. de Compte vise à remettre en cause la constatation du Tribunal selon laquelle le directeur des finances du Parlement avait signé une ordonnance de recette en mai 1982, en soutenant que les intérêts bancaires se rapportaient au mois de février 1982.
30 Sur ce point, il suffit de constater que le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, dès lors que ceux-ci ont été obtenus régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés (voir, notamment, ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40). Il s'ensuit que ledit grief est également irrecevable.
31 En dernier lieu, il convient d'examiner si la lettre du 13 février 1996 invoquée par M. de Compte pour justifier sa demande en révision répond aux exigences de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice telles que précisées par la jurisprudence de cette dernière.
32 A cet égard, il y a lieu de relever que des appréciations ou des opinions personnelles, ne relevant d'aucune autorité officielle, sur des éléments factuels qui pourraient éventuellement être qualifiés comme étant des faits nouveaux au sens de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice ne sauraient, par elles-mêmes, constituer de tels faits.
33 En l'espèce, il est constant que la lettre du 13 février 1996 n'est pas un document officiel. Cette lettre ne contient, en effet, que des appréciations personnelles de M. Pasty concernant les faits se rapportant à l'affaire de la caisse des délégués qui, de surcroît, n'étaient pas inconnus de M. de Compte avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991.
34 Dès lors, il résulte de ce qui précède que la lettre du 13 février 1996, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 41 du statut CE de la Cour de justice, ne saurait être considérée comme un fait nouveau et décisif au sens de cet article.
Sur les dépens de la procédure de première instance
35 M. de Compte conteste également sa condamnation aux dépens par le Tribunal.
36 Aux termes de l'article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice, «Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens».
37 Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été rejetés, celui concernant les dépens doit, en application de cette disposition, être rejeté comme irrecevable (voir arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission, C-396/93 P, Rec. p. I-2611, points 65 et 66, et ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 56).
38 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi du requérant doit être rejeté dans sa totalité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
39 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, l'article 70 n'est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou un autre agent d'une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
40 Le pourvoi est rejeté.
41 M. de Compte est condamné aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy