Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-26/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hans Christian Støvlbæk, membre du service juridique, et Michael Shotter, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28 route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, ou en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/26/CE de la Commission, du 15 juin 1994, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (JO L 157, p. 33), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, ou en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/26/CE de la Commission, du 15 juin 1994, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (JO L 157, p. 33, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 mars 1995 et qu'ils devaient en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant les mesures de transposition de la directive à l'expiration du délai y prévu, la Commission a, le 2 août 1995, envoyé au gouvernement irlandais une lettre de mise en demeure.
4 Par lettre du 27 février 1996, le gouvernement irlandais a informé la Commission qu'aucune mesure nécessaire à la transposition de la directive n'avait encore été adoptée.
5 Par conséquent, la Commission a, le 30 septembre 1996, envoyé un avis motivé invitant le gouvernement irlandais à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Par lettre du 27 mars 1997, le gouvernement irlandais a informé la Commission que les mesures nécessaires de transposition de la directive seraient probablement achevées pour le mois de septembre 1997.
7 N'ayant toutefois reçu aucune information selon laquelle la procédure de transposition était achevée, la Commission a introduit le présent recours.
8 L'Irlande ne conteste pas le manquement, mais indique que la procédure de transposition est en cours et sera prochainement finalisée.
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
12 En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/26/CE de la Commission, du 15 juin 1994, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
13 L'Irlande est condamnée aux dépens.
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