Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Résiliation unilatérale du contrat par application des stipulations contractuelles - Droit au remboursement d'avances, majorées des intérêts conventionnels - Demande de dommages-intérêts non fondée pour insuffisance de preuve
raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))
Parties
Dans l'affaire C-40/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Tecnologie Vetroresina SpA (TVR), établie à Rome (Italie), représentée par Me G. Merla, avvocato,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'entendre condamner Tecnologie Vetroresina SpA, d'une part, à rembourser la somme de 211 307 écus, avancée par la Commission dans le cadre du contrat n° 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30), majorée des intérêts conventionnels à compter du 21 décembre 1991, et, d'autre part, à payer la somme de 20 000 écus à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la Commission,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 mai 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 février 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours à l'encontre de la société Tecnologie Vetroresina SpA (ci-après «TVR») ayant pour objet la condamnation de celle-ci, d'une part, à rembourser la somme de 211 307 écus, avancée par la Commission dans le cadre du contrat n° 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30) (ci-après le «contrat»), majorée des intérêts conventionnels, soit 69,47 écus par jour, à compter du 21 décembre 1991, et, d'autre part, à payer la somme de 20 000 écus à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la Commission.
2 Le contrat a été conclu le 13 août 1991 entre la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, d'une part, et TVR et une université anglaise, la Brunel University (ci-après «Brunel»), d'autre part, dans le cadre du soutien financier accordé sur la base du programme de recherche et développement pour la Communauté dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques pour les années 1988 à 1992, adopté par la décision 88/418/CEE du Conseil, du 29 juin 1988 (JO L 206, p. 29).
3 Ce contrat, conclu pour une durée de trente-six mois à compter du 1er septembre 1991, avait pour objet la réalisation d'une étude des systèmes et instruments de mesure des produits fabriqués avec des matériaux composites selon la technique de l'enroulement filamentaire. Cette étude devait permettre de mettre fin à l'important gaspillage de matériaux et de main-d'oeuvre accompagnant une telle fabrication.
4 Le contrat désigne TVR en tant que coordinateur de celui-ci. En cette qualité, TVR est tenue à des obligations spécifiques telles que, notamment, celles de:
- recevoir l'ensemble des versements de la Commission et assurer le transfert immédiat à chaque cocontractant de la somme qui lui revient (article 4, paragraphe 3, du contrat);
- transmettre à la Commission les relevés annuels des dépenses et les rapports semestriels sur l'avancement des travaux, dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque période concernée, ainsi que le récapitulatif complet des dépenses effectuées et le rapport final portant sur les résultats obtenus, dans un délai, respectivement, de trois et de deux mois à compter de l'achèvement, de l'interruption ou de la cessation des travaux financés par la Commission (articles 5, paragraphes 1 et 2, et 6, paragraphe 1, du contrat, ainsi que 6, paragraphe 1, et 36, paragraphe 1, de l'annexe II du contrat).
5 L'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat stipule que la Commission peut résilier le contrat en cas d'inexécution par un cocontractant de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, sauf si l'inexécution s'explique par des motifs raisonnables et justifiés de nature technique ou économique, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'exécution dans le délai d'un mois.
6 L'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la même annexe prévoit que, en cas d'application dudit article 8, paragraphe 2, sous d), la Commission pourra exiger le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de contribution financière en tenant compte, de façon équitable et raisonnable, de la nature et des résultats des travaux effectués ainsi que de leur utilité pour la Commission.
7 Selon l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, de ladite annexe, des intérêts pourront être exigés à compter de la date à laquelle le cocontractant a reçu les montants versés, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus majoré de 2 %, ce taux étant publié au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable de chaque mois.
8 Aux termes de l'article 12 de l'annexe II du contrat, la Cour de justice est compétente pour régler tout litige concernant le contrat, lequel est régi, en vertu de son article 11, par le droit italien.
9 Le 20 septembre 1991, la Commission a versé à TVR, à titre d'avance sur les travaux à effectuer, la somme de 230 000 écus. Sur ce montant, 65 000 écus étaient destinés à TVR et 165 000 écus à Brunel.
10 Le 25 mars 1993, TVR, tout en se reconnaissant responsable du transfert de la somme de 165 000 écus à Brunel, a informé la Commission que, par suite d'une série de malentendus, un doute subsistait sur le transfert de cette somme à Brunel et s'est engagée, au cas où le transfert n'aurait pas encore été réalisé, à y procéder au plus vite.
11 Par lettre du 15 avril 1993, la Commission a mis TVR en demeure de lui transmettre les copies des documents prouvant que le transfert avait été dûment effectué. La Commission précisait que, en l'absence d'une telle preuve, elle résilierait le contrat et réclamerait à TVR le remboursement de l'avance de 230 000 écus, majorée des intérêts conventionnels.
12 Par deux lettres du 31 janvier 1994, la Commission a informé TVR que, n'ayant pas reçu les preuves demandées, elle résiliait le contrat et lui a demandé de lui rembourser le montant de 165 000 écus majoré des intérêts conventionnels. Par ailleurs, estimant excessifs les coûts déclarés par TVR dans les relevés des dépenses pour la période du 1er septembre 1992 au 26 mai 1993, la Commission a demandé à cette dernière de lui envoyer la documentation nécessaire pour établir leur exactitude, sous peine de devoir rembourser à la Commission l'avance de 65 000 écus, majorée des intérêts conventionnels.
13 À la même date, la Commission a également résilié le contrat qui la liait à Brunel, cette dernière ne pouvant pas assurer à elle seule la réalisation technique du projet financé.
14 En juillet 1994, la Commission, n'acceptant que partiellement les coûts indiqués par TVR dans les relevés des dépenses, lui a demandé le remboursement de la somme de 46 307 écus, résultant de la différence entre la contribution initiale de 65 000 écus et la moitié des coûts acceptés, les coûts éligibles étant pris en charge par la Commission à concurrence de 50 %, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du contrat.
15 En septembre 1994, la Commission a reçu un rapport d'audit concernant la période comprise entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992, établi à sa demande par la société Reconta Ernst & Young. Ce rapport concluait, d'une part, à l'absence de preuves du transfert de la somme de 165 000 écus à Brunel et, d'autre part, à ce que les coûts facturés par TVR au titre de la main-d'oeuvre étaient inférieurs à ceux qu'elle avait effectivement supportés.
16 Par lettre du 22 juin 1995, la Commission a demandé à TVR le remboursement de la somme de 165 000 écus, augmentée des intérêts conventionnels, correspondant à la contribution destinée à Brunel mais non reçue par cette dernière, ainsi que de la somme de 46 307 écus, correspondant au solde de la contribution destinée à TVR dépassant les coûts acceptés.
17 TVR n'a remboursé aucun montant.
Sur la recevabilité
18 TVR excipe de l'irrecevabilité de la demande formulée par la Commission. Cette dernière n'ayant pas expressément demandé à la Cour de prononcer au préalable la résiliation du contrat, elle ne pourrait pas bénéficier des effets restitutoires visés à l'article 1458 du codice civile (ci-après le «code civil italien»), d'autant plus que la résiliation opérée par la Commission a été contestée par TVR.
19 La Commission fait valoir que la demande de restitution des sommes indûment retenues par TVR est fondée sur la résiliation du contrat par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat. Selon elle, dès lors que le contrat a été résilié en vertu de cette disposition, les demandes de remboursement du financement et de réparation du préjudice contiennent implicitement la demande en constatation de la résiliation effective du contrat.
20 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que, lorsque la loi ou le contrat prévoient la possibilité pour les cocontractants de résilier unilatéralement le contrat en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, toute partie au contrat s'étant prévalue de cette possibilité peut, le cas échéant, saisir le juge d'une demande visant à faire constater, par jugement déclaratif, que la résiliation est intervenue d'office [voir, en ce sens, arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne) du 12 décembre 1979, n° 6489, Mass. Foro it. 1979, p. 1309, et du 5 avril 1990, n° 2802, Mass. Foro it. 1990, p. 406].
21 Il importe de rappeler, d'autre part, que la Corte suprema di cassazione admet qu'une demande non formulée peut être considérée comme étant introduite implicitement et contenue virtuellement dans le recours en justice, dès lors qu'elle se trouve nécessairement liée à l'objet et au fondement du recours (voir, notamment, arrêt de la Corte suprema di cassazione du 14 juin 1991, n° 6727, Mass. Foro it. 1991, p. 582).
22 En l'occurrence, la Commission indique, dans sa requête, qu'elle s'est prévalue de la clause de résiliation visée à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat, en raison de l'inexécution du contrat par TVR, et que, tirant les conséquences de cette résiliation, elle a exigé de TVR la documentation nécessaire afin d'établir les montants reçus en vertu du contrat que cette société devait rembourser. La Commission précise que, par la suite, elle a demandé à TVR de lui rembourser les sommes avancées en vue de l'exécution du contrat, à l'exception du montant imputé sur la part des coûts de TVR acceptée par la Commission elle-même. Sur ce fondement, la Commission demande à la Cour, notamment, de condamner TVR, en application de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat, à lui rembourser partiellement les montants reçus à titre de contribution financière.
23 Or, dès lors que la Commission demande à bénéficier des effets restitutoires visés à l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat sur le fondement d'une résiliation prétendument intervenue à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de résiliation prévue à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat, sa demande présuppose nécessairement que la Cour constate que la résiliation a eu effectivement lieu.
24 Par conséquent, force est de considérer que, en l'espèce, la Commission a introduit implicitement une demande visant à ce que soit constaté que la résiliation est intervenue d'office en application de ladite procédure de résiliation.
25 Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie.
Sur la résiliation du contrat
26 La Commission soutient qu'elle a résilié d'office le contrat au motif que TVR, qui avait reçu une avance de 230 000 écus, dont 165 000 étaient destinés à Brunel, n'a jamais fait parvenir cette dernière somme à celle-ci, manquant ainsi à l'obligation qui lui était faite à l'article 4, paragraphe 3, du contrat. La Commission indique que, par lettre recommandée du 15 avril 1993, elle a d'abord formellement mis TVR en demeure d'effectuer le versement à Brunel et que, devant l'inertie de TVR, elle a ensuite résilié le contrat par lettre recommandée du 31 janvier 1994. Dans sa réplique, la Commission fait même valoir que, TVR n'ayant pas exécuté son obligation dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre du 15 avril 1993, le contrat a été résilié de plein droit à l'expiration de ce délai. Dès lors, la lettre du 31 janvier 1994 n'aurait fait que confirmer la résiliation du contrat.
27 Selon TVR, les conditions préalables n'ont jamais été remplies ni pour l'envoi de la lettre de mise en demeure du 15 avril 1993 ni pour la déclaration de résiliation contenue dans la lettre du 31 janvier 1994. À cet égard, elle expose que la somme totale de 230 000 écus a été transmise par la Commission, par virement bancaire, à la banque désignée par TVR. Cette banque aurait crédité du montant de 65 000 écus un compte en devises ouvert par TVR et aurait retenu le montant de 165 000 écus en vue de son transfert à Brunel. Toutefois, celle-ci n'aurait jamais rien reçu. La banque ayant retenu ces 165 000 écus sans les créditer sur les comptes de TVR, cette société ne saurait être condamnée au remboursement, puisqu'elle n'a jamais disposé de la somme en question.
28 À cet égard, il convient de relever que, la Commission ayant transféré par virement bancaire la somme de 230 000 écus à la banque désignée par TVR, elle s'est correctement acquittée de son obligation de paiement à l'égard de cette dernière. Dans le cadre de la relation contractuelle entre ces deux parties, TVR doit être considérée comme ayant reçu ladite somme.
29 En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du contrat, TVR était tenue de transférer immédiatement à Brunel la somme qui revenait à celle-ci aux termes du contrat.
30 En l'espèce, il est constant que la somme devant être transférée à Brunel, d'un montant de 165 000 écus, n'est jamais parvenue à son destinataire.
31 Dès lors, force est de constater que TVR a manqué à l'obligation, au demeurant essentielle dans l'économie du contrat, que lui imposait l'article 4, paragraphe 3, du contrat.
32 À supposer même que l'inexécution de cette obligation soit, dans le cadre des relations entre TVR et la banque qu'elle avait chargée du transfert, imputable à cette dernière, cela est sans incidence sur la relation contractuelle liant la Commission à TVR, dans le cadre de laquelle cette société était tenue envers la Commission de transférer la somme de 165 000 écus à Brunel. En effet, l'éventuelle faute de la banque qui serait la cause de l'inexécution du transfert ne saurait exclure la responsabilité de TVR envers la Commission.
33 Il apparaît donc que, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient TVR, les conditions de fond pour résilier le contrat étaient réunies.
34 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié, au plus tard, le jour où TVR a reçu la lettre de la Commission du 31 janvier 1994.
Sur le remboursement de l'avance
35 Selon l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat, en cas de résiliation du contrat par la Commission pour manquement du cocontractant à ses obligations, la Commission pourra exiger le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants qu'elle aura versés à titre de contribution financière en tenant compte, de façon équitable et raisonnable, de la nature et des résultats des travaux effectués ainsi que de leur utilité pour la Commission.
36 En ce qui concerne la somme de 165 000 écus que TVR aurait dû transférer à Brunel à titre d'avance sur les travaux à effectuer par cette dernière, la Commission en demande le remboursement intégral.
37 Il résulte de ce qui précède, notamment des points 30 à 34 du présent arrêt, que la demande de la Commission doit être accueillie.
38 S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 46 307 écus, la Commission estime que, eu égard aux comptes rendus scientifiques, aux relevés des dépenses et aux autres informations fournis par TVR, les dépenses exposées par TVR et susceptibles d'être prises en charge par la Commission s'élèvent à la somme de 18 693 écus. La Commission ayant versé une avance de 65 000 écus à la défenderesse, cette dernière serait donc tenue de lui restituer un montant de 46 307 écus.
39 TVR conclut au rejet de cette demande au motif que l'avance de 65 000 écus versée par la Commission a été entièrement employée à l'exécution du contrat. TVR fait valoir que, dans son rapport d'audit, la société Reconta Ernst & Young a souligné que les heures de travail décomptées par TVR correspondaient pleinement au travail réalisé et à son coût réel. Aux termes de ce rapport, le coût de l'heure de travail aurait même été sous-évalué puisqu'il aurait été calculé sur la base du barème applicable en 1991 et non pas sur celui de 1992, année durant laquelle les travaux ont eu lieu.
40 Il convient d'abord de relever que le rapport d'audit invoqué par TVR n'est, en tout état de cause, pas pertinent en l'espèce. En effet, ce rapport porte uniquement sur la période comprise entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992 alors que le différend entre les parties porte sur les coûts afférents à la période du 1er septembre 1992 au 26 mai 1993.
41 Il importe ensuite de souligner que, s'agissant des coûts afférents à cette seconde période qui n'ont pas été acceptés par la Commission, TVR n'a pas fourni à la Cour des moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les affirmations de la Commission. En particulier, il convient de relever que cette société n'a versé au dossier aucun document détaillant les coûts exposés en fonction des travaux effectués et du cahier des charges. TVR s'est en effet essentiellement bornée à verser au dossier un décompte sommaire des coûts pour la période comprise entre le 1er septembre 1991 et le 26 mai 1993.
42 Compte tenu de l'insuffisance des moyens de preuve produits par la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de 46 307 écus.
Sur les intérêts
43 La Commission demande également que TVR soit condamnée au paiement des intérêts conventionnels sur les sommes de 165 000 et 46 307 écus à compter du 21 décembre 1991.
44 TVR n'a présenté aucun argument sur ce point.
45 Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, de l'annexe II du contrat, en cas de résiliation du contrat à l'initiative de la Commission, la partie défaillante devra rembourser non seulement les sommes qui lui auront été versées par la Commission à titre d'avance, mais également les intérêts au taux contractuel produits par ces sommes à compter de la date à laquelle elle les aura reçues. Le taux d'intérêt applicable est celui que le Fonds européen de coopération monétaire utilise pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois, augmenté de 2 %.
46 Étant tenue de rembourser à la Commission la somme totale de 211 307 écus réclamée par celle-ci à titre d'obligation principale, TVR doit donc également lui payer, à titre d'obligation accessoire, les intérêts conventionnels sur cette somme à compter du 21 décembre 1991, date à laquelle il n'est pas contesté qu'elle avait reçu l'avance de 230 000 écus.
Sur la réparation du préjudice
47 Se fondant sur l'article 1453 du code civil italien, la Commission demande en outre la condamnation de TVR à lui verser la somme de 20 000 écus à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexécution du contrat.
48 À cet égard, elle indique, premièrement, que certains de ses fonctionnaires ont passé un nombre important d'heures à contrôler l'activité de la défenderesse et à lui réclamer les rapports périodiques prévus au contrat. Deuxièmement, la Commission aurait été contrainte de recourir aux services d'une société d'audit afin de vérifier le travail de TVR d'un point de vue comptable. Troisièmement, la Commission n'aurait pas pu bénéficier des avantages prévus à l'article 19 de l'annexe II du contrat et tirer ainsi profit des connaissances acquises grâce aux recherches qu'elle avait financées ou de l'exploitation des brevets qui auraient pu être pris à cette occasion. Quatrièmement, en ayant passé un contrat avec une personne qui n'a pas honoré ses engagements, la Commission aurait subi un préjudice en termes de crédibilité par rapport à toutes les personnes potentiellement intéressées à contracter avec elle.
49 TVR objecte que le préjudice allégué par la Commission n'est pas démontré.
50 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 11 du contrat, celui-ci est régi par le droit italien.
51 Or, à supposer même que l'article 1453 du code civil italien, qui reconnaît à un cocontractant le droit de demander à la partie défaillante de réparer son préjudice, ne s'applique qu'en cas de résiliation obtenue par voie judiciaire, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'article 1218 du même code, le débiteur qui n'exécute pas exactement la prestation due est tenu d'indemniser le préjudice s'il n'établit pas que l'inexécution est due à l'impossibilité d'exécuter la prestation pour une cause qui ne lui est pas imputable.
52 Il importe dès lors de vérifier si la Commission parvient à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue.
53 S'agissant des frais prétendument occasionnés par le surcroît de travail auquel les fonctionnaires de la Commission auraient été contraints lors de la gestion du contrat, il convient de relever que les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 3, du contrat, et 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat offraient à la Commission la faculté de tirer en temps utile les conséquences de l'inobservation par son cocontractant des engagements qu'il avait souscrits et de mettre un terme, de façon anticipée et unilatérale, à la relation contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C-334/97, Rec. p. I-3387, point 53).
54 Dès lors que la Commission a toléré pendant une certaine période, assez longue en l'occurrence, l'inobservation par TVR de ses engagements avant de résilier le contrat, les frais de gestion supplémentaires du contrat afférents à cette période ne sauraient constituer un préjudice imputable à TVR.
55 En ce qui concerne le prétendu préjudice découlant des honoraires d'audit, il ressort du dossier que, pour la période comprise entre septembre 1991 et août 1992, sur laquelle porte l'audit, la Commission a été en mesure d'accepter, avant même de recevoir le rapport d'audit, la presque totalité des dépenses comptabilisées par TVR. Il ressort également du dossier que, plusieurs mois avant de charger la société Reconta Ernst & Young d'effectuer l'audit, la Commission avait indiqué à TVR que son décompte révisé des coûts exposés durant la période susmentionnée paraissait acceptable d'un point de vue technique. Dans ces conditions, les honoraires d'audit ne sauraient, en tout état de cause, être imputés à TVR.
56 Quant aux autres chefs de préjudice invoqués par la Commission, celle-ci n'en établit pas la réalité de manière précise et convaincante.
57 Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la Commission au titre des dommages-intérêts.
58 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de TVR et celle-ci ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 211 307 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 1991 et jusqu'à complet paiement de la dette.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) est condamnée aux dépens.
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