Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Résiliation unilatérale du contrat par application des stipulations contractuelles - Droit au remboursement d'avances, majorées des intérêts conventionnels - Demande de dommages-intérêts non fondée
raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))
Parties
Dans l'affaire C-41/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Tecnologie Vetroresina SpA (TVR), établie à Rome (Italie), représentée par Me G. Merla, avvocato,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'entendre condamner Tecnologie Vetroresina SpA, d'une part, à rembourser la somme de 77 558,80 écus, avancée par la Commission dans le cadre du contrat n° BREU-0114-I (A), majorée des intérêts conventionnels à compter du 1er février 1990, et, d'autre part, à payer la somme de 7 700 écus à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la Commission,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 mai 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 février 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours à l'encontre de la société Tecnologie Vetroresina SpA (ci-après «TVR») ayant pour objet la condamnation de celle-ci, d'une part, à rembourser la somme de 77 558,80 écus, avancée par la Commission dans le cadre du contrat n° BREU-0114-I (A) (ci-après le «contrat»), majorée des intérêts conventionnels, soit 24,97 écus par jour, à compter du 1er février 1990, et, d'autre part, à payer la somme de 7 700 écus à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la Commission.
2 Le contrat a été conclu le 21 décembre 1989 entre la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, et TVR, dans le cadre du soutien financier accordé sur la base du programme spécifique de recherche et de développement technologique de la Communauté dans les domaines des technologies industrielles manufacturières et des applications des matériaux avancés (BRITE/EURAM) pour les années 1989 à 1992, arrêté par la décision 89/237/CEE du Conseil, du 14 mars 1989 (JO L 98, p. 18).
3 Par ce contrat, conclu pour une durée de trente-six mois à compter du 1er janvier 1990, TVR s'est engagée, en contrepartie du versement d'une aide financière par la Communauté économique européenne, à réaliser le projet de recherche décrit en annexe au contrat.
4 Conformément aux articles 1er, paragraphe 3, et 10, paragraphe 2, du contrat, TVR a passé deux contrats d'associés, respectivement, le 21 mai 1990 avec Imperial College of Science and Technology and Medicine (ci-après «ICSTM») et le 30 mai 1990 avec DSM Limburg BV, aux fins de l'exécution d'une partie du projet.
5 Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe II du contrat, la conclusion de contrats d'associés n'exonère pas TVR de ses obligations et de sa responsabilité envers la Commission quant à l'exécution du contrat.
6 Les articles 6, paragraphe 1, du contrat et 6, paragraphe 1, de l'annexe II du contrat imposent à TVR de transmettre à la Commission des rapports semestriels sur l'avancement des travaux ainsi qu'un rapport intermédiaire à l'issue des quinze premiers mois d'exécution du contrat, dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque période concernée. TVR doit, en outre, remettre à la Commission un rapport scientifique final, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement, de l'interruption ou de la cessation des travaux financés par la Commission.
7 Selon l'article 5, paragraphes 1 et 2, du contrat et l'article 36, paragraphe 1, de l'annexe II du contrat, TVR doit adresser à la Commission les relevés annuels des dépenses, dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque période concernée, ainsi que le récapitulatif complet des dépenses effectuées, dans un délai de trois mois suivant l'achèvement, l'interruption ou la cessation des travaux financés par la Commission. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, du contrat, les relevés des dépenses doivent également être adressés à la Commission par chaque contractant associé, par l'intermédiaire de TVR.
8 Aux termes de l'article 4 du contrat, la contribution financière globale de la Commission prend la forme d'une avance initiale de 460 000 écus suivie de versements périodiques dans les deux mois suivant l'approbation des rapports semestriels sur l'avancement des travaux et des relevés des dépenses. Toutefois, selon l'article 39 de l'annexe II du contrat, les relevés des dépenses peuvent faire l'objet d'une vérification même après que la Commission a procédé aux remboursements de celles-ci, et ce pendant deux années après la résiliation ou l'achèvement du contrat.
9 L'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat stipule que la Commission peut résilier le contrat en cas d'inexécution par un cocontractant de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, sauf si l'inexécution s'explique par des motifs raisonnables et justifiés de nature technique ou économique, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'exécution dans le délai d'un mois.
10 L'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la même annexe prévoit que, en cas d'application dudit article 8, paragraphe 2, sous d), la Commission pourra exiger le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de contribution financière en tenant compte, de façon équitable et raisonnable, de la nature et des résultats des travaux effectués ainsi que de leur utilité pour la Commission.
11 Selon l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, de ladite annexe, des intérêts pourront être exigés à compter de la date à laquelle le cocontractant a reçu les montants versés, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus majoré de 2 %, ce taux étant publié au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable de chaque mois.
12 Aux termes de l'article 12 de l'annexe II du contrat, la Cour de justice est compétente pour régler tout litige concernant le contrat, lequel est régi, en vertu de son article 11, par le droit italien.
13 Le 21 décembre 1989, la Commission a versé à TVR une avance de 460 000 écus.
14 Le 22 juillet 1991, la Commission, nonobstant le retard initial dans l'exécution du projet dû aux difficultés internes de ICSTM, a versé à TVR la somme de 128 418,20 écus, sur la base des comptes rendus relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.
15 Le 13 novembre 1991, TVR a adressé à la Commission un rapport sur l'avancement des travaux portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1991.
16 Par lettre du 2 décembre 1991, la Commission a signalé à TVR que, s'agissant du troisième rapport semestriel, la période qu'il devait couvrir était celle comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1991. La Commission lui a également rappelé qu'elle ne devait pas négliger le rapport intermédiaire.
17 Par lettre du 20 janvier 1992, la Commission a indiqué à TVR que, bien que la date pour la remise du rapport intermédiaire eût été repoussée au mois de septembre 1991 en raison des difficultés survenues lors de la phase initiale du projet, ce rapport ne lui avait toujours pas été transmis. Elle a donc appelé TVR à prendre immédiatement les mesures nécessaires afin d'éviter que le projet rencontre de sérieux problèmes sur les plans scientifique et financier.
18 Ayant constaté des retards dans la communication des rapports périodiques sur l'avancement des travaux visés à l'article 6, paragraphe 1, du contrat, la Commission a, par lettre du 23 janvier 1992, invité TVR à lui envoyer ces rapports dans les meilleurs délais et lui a rappelé que, conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat, la Commission pouvait résilier le contrat en cas d'inexécution par un cocontractant d'une de ses obligations contractuelles.
19 Le 30 janvier 1992, TVR a transmis à la Commission une série de documents, et notamment le rapport intermédiaire.
20 La Commission a chargé un expert externe, le professeur Goedel, d'effectuer une vérification du travail accompli par TVR. Dans sa fiche d'évaluation du 6 février 1992, cet expert a émis un avis négatif sur les résultats obtenus à cette date.
21 Par lettre du 25 mars 1992, la Commission a informé TVR de son intention de résilier le contrat, en raison, notamment, de l'absence totale de coordination entre les partenaires, des retards injustifiés dans la réalisation des travaux et de l'absence de résultats constatée lors de la réunion d'évaluation à mi-projet.
22 Dans sa lettre du 15 avril 1992 adressée à la Commission, TVR a soutenu que les conditions pour résilier le contrat n'étaient pas réunies. En particulier, elle a fait valoir qu'elle avait effectué son travail de recherche conformément au calendrier révisé.
23 Par lettre du 10 juin 1992, la Commission a demandé à TVR de présenter les récapitulatifs complets des dépenses effectuées par tous les contractants associés relatifs à l'année 1991 et à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 1992, pour lesquelles aucun paiement n'avait encore été fait. La Commission a rappelé à TVR que, conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat, au cas où sa demande ne serait pas satisfaite, l'article 8, paragraphe 4, de la même annexe trouverait à s'appliquer.
24 En septembre 1992, la Commission a notamment accepté le récapitulatif des dépenses effectuées que TVR lui avait envoyé le 2 juillet 1992. Cependant, le 23 mars 1993, la Commission a adressé à la défenderesse une note comptable réduisant sensiblement les montants se rapportant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 1992, indiqués dans ledit document comptable. La Commission a donc exigé, en dépit des contestations de TVR, le remboursement d'un montant de 109 444,80 écus, représentant la différence entre les sommes déjà versées à la défenderesse et la moitié des coûts acceptés, les coûts éligibles étant pris en charge par la Commission à concurrence de 50 %, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du contrat.
25 Au mois d'août 1993, la Commission a chargé la société Reconta Ernst & Young d'effectuer un audit du projet en cause pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992. Le rapport d'audit, établi le 8 septembre 1994, a conclu que les coûts comptabilisés par TVR étaient, sauf certaines exceptions, corrects au regard des règles comptables et des termes du contrat. S'agissant des coûts de main-d'oeuvre, ils auraient été même inférieurs à ceux effectivement supportés.
26 Par lettre du 6 juin 1995, la Commission a fait savoir à TVR qu'elle réduisait à 77 558,80 écus le montant dont elle exigeait le remboursement.
27 TVR n'a remboursé aucune somme.
Sur la recevabilité
28 TVR excipe de l'irrecevabilité de la demande introduite par la Commission aux fins de la restitution partielle de l'avance, majorée des intérêts conventionnels, et de la réparation du préjudice. En effet, la Commission n'aurait pas demandé à la Cour de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution. Le contrat devrait dès lors être considéré comme toujours existant et produisant ses effets. Partant, la Commission ne pourrait pas bénéficier des effets restitutoires visés à l'article 1458 du codice civile (ci-après le «code civil italien»), d'autant plus que la procédure de résiliation conventionnelle engagée par la Commission n'aurait pas abouti.
29 La Commission fait valoir que sa demande de remboursement et de réparation du préjudice est fondée sur la résiliation du contrat intervenue en application de la clause résolutoire visée à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat. Dans ces conditions, la demande en constatation de la résiliation du contrat serait implicitement contenue dans les demandes de remboursement du financement et de réparation du préjudice.
30 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que, lorsque la loi ou le contrat prévoient la possibilité pour les cocontractants de résilier unilatéralement le contrat en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, toute partie au contrat s'étant prévalue de cette possibilité peut, le cas échéant, saisir le juge d'une demande visant à faire constater, par jugement déclaratif, que la résiliation est intervenue d'office [voir, en ce sens, arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne) du 12 décembre 1979, n° 6489, Mass. Foro it. 1979, p. 1309, et du 5 avril 1990, n° 2802, Mass. Foro it. 1990, p. 406].
31 Il importe de rappeler, d'autre part, que la Corte suprema di cassazione admet qu'une demande non formulée peut être considérée comme étant introduite implicitement et contenue virtuellement dans le recours en justice, dès lors qu'elle se trouve nécessairement liée à l'objet et au fondement du recours (voir, notamment, arrêt de la Corte suprema di cassazione du 14 juin 1991, n° 6727, Mass. Foro it. 1991, p. 582).
32 En l'espèce, la Commission indique, dans sa requête, qu'elle s'est prévalue de la clause de résiliation visée à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat, en raison de l'inexécution du contrat par TVR, et que cette dernière lui a adressé une série de documents finals, notamment les récapitulatifs des dépenses qui, en vertu du contrat, devaient être transmis dans un délai de trois mois à compter de l'interruption des travaux financés par la Commission. Celle-ci précise que, par la suite, n'ayant pas accepté tous les montants indiqués par TVR, elle lui a demandé de lui rembourser une partie des sommes avancées en vue de l'exécution du contrat. Sur ce fondement, la Commission demande à la Cour, notamment, de condamner TVR, en application de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat, à lui rembourser partiellement les montants reçus à titre de contribution financière.
33 Or, dès lors que la Commission demande à bénéficier des effets restitutoires visés à l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat sur le fondement d'une résiliation prétendument intervenue à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de résiliation prévue à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat, sa demande présuppose nécessairement que la Cour constate que la résiliation a eu effectivement lieu.
34 Par conséquent, force est de considérer que, en l'espèce, la Commission a introduit implicitement une demande visant à ce que soit constaté que la résiliation est intervenue d'office en application de ladite procédure de résiliation.
35 Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie.
Sur la résiliation du contrat
36 La Commission soutient qu'elle a résilié d'office le contrat au motif, notamment, que TVR avait accusé un retard considérable dans l'exécution des travaux et s'était avérée incapable d'exercer de manière acceptable son rôle de cocontractant principal. La Commission indique que, par lettre du 23 janvier 1992, elle a d'abord mis TVR en demeure puis, devant l'inertie de TVR, a résilié le contrat par lettre recommandée du 25 mars 1992. La Commission ajoute que, à supposer même que cette dernière lettre doive être considérée comme la véritable mise en demeure, la résiliation est intervenue de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant cette dernière lettre, conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat et aux articles 1454 et 1456 du code civil italien, de sorte qu'une demande de déclaration judiciaire de la résiliation serait superflue. À l'audience, la Commission a renoncé à faire valoir que la lettre du 23 janvier 1992 constituait la mise en demeure et a précisé que la résiliation est intervenue de plein droit en raison de l'inertie de TVR à la suite de la mise en demeure communiquée par lettre du 25 mars 1992.
37 TVR répond que cette lettre de mise en demeure, à laquelle elle a répondu par lettre du 15 avril 1992 contestant point par point les prétendues inexécutions dénoncées par la Commission, n'a pas été suivie d'une lettre formelle de résiliation du contrat. Ainsi, le contrat n'ayant jamais été résilié par une déclaration formelle en ce sens, la Cour ne saurait prononcer cette résiliation.
38 Les arguments de TVR ne sauraient être accueillis.
39 À cet égard, il convient de relever que la lettre de mise en demeure du 25 mars 1992 a, en tout état de cause, été suivie d'une lettre dont il ressortait clairement que la Commission considérait le contrat comme étant résilié. En effet, par lettre du 10 juin 1992, la Commission a rappelé à TVR qu'elle l'avait informée, par lettre du 25 mars 1992, de sa décision de résilier le contrat. La Commission a, en outre, demandé à TVR de lui présenter les récapitulatifs complets des dépenses effectuées par tous les contractants associés, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 mai 1992. Or, en vertu de l'article 5, paragraphes 2 et 4, du contrat, lesdits récapitulatifs doivent être adressés à la Commission dans les trois mois suivant l'achèvement, l'interruption ou la cessation des travaux financés par la Commission.
40 Par ailleurs, il ressort du dossier que, en dépit de la mise en demeure du 25 mars 1992, TVR n'est pas parvenue à exécuter dans le délai imparti d'un mois certains travaux qui, conformément aux stipulations contractuelles, auraient déjà dû être achevés. Ainsi, dans sa lettre du 15 avril 1992, mentionnée au point 37 du présent arrêt, TVR a reconnu elle-même que la construction du prototype d'équipement à enroulement filamentaire n'était toujours pas terminée. Or, selon les termes du contrat, ce prototype aurait dû être réalisé avant la fin du vingt-quatrième mois de durée du contrat, à savoir le 31 décembre 1991. À cet égard, il importe de relever qu'un retard de plusieurs mois dans la réalisation de l'objet principal du contrat doit être regardé comme grave, d'autant plus que TVR, en violation de l'article 2, paragraphe 2, du contrat, n'a pas prévenu la Commission de ce retard.
41 Il apparaît donc que les conditions de forme et de fond pour résilier le contrat étaient réunies.
42 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié, au plus tard, le jour où TVR a reçu la lettre de la Commission du 10 juin 1992.
Sur le remboursement de l'avance
43 Selon l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat, en cas de résiliation du contrat par la Commission pour manquement du cocontractant à ses obligations, la Commission pourra exiger le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants qu'elle aura versés à titre de contribution financière en tenant compte, de façon équitable et raisonnable, de la nature et des résultats des travaux effectués ainsi que de leur utilité pour la Commission.
44 La Commission soutient que, eu égard aux pièces justificatives fournies par TVR ainsi qu'au rapport d'audit de la société Reconta Ernst & Young, TVR doit lui rembourser un montant de 77 558,80 écus. La Commission précise qu'elle a évalué le travail effectué par TVR à deux niveaux: elle a chargé la société Reconta Ernst & Young d'une évaluation financière et le professeur Goedel d'une évaluation technique. Elle souligne que la société d'audit pouvait uniquement réaliser un contrôle financier, qui est différent d'une évaluation technique. En d'autres termes, un audit permet d'évaluer le coût d'une heure de travail par personne, mais pas de déterminer s'il est techniquement raisonnable de consacrer dix heures à une opération qui n'en nécessite que deux. C'est la raison pour laquelle l'évaluation financière doit être accompagnée d'une évaluation technique, laquelle, en l'espèce, a été réalisée par le professeur Goedel, qui a remis des conclusions négatives.
45 TVR fait valoir que la Commission se contredit puisqu'elle a d'abord accepté le récapitulatif complet des dépenses effectuées et qu'elle a ensuite réclamé le remboursement de la somme de 109 444,80 écus. L'incohérence de la Commission serait encore plus grave en ce qu'elle a par la suite réduit sa demande de remboursement à un montant de 77 558,80 écus, en dépit des résultats de l'audit comptable de la société Reconta Ernst & Young, selon lesquels TVR est débitrice tout au plus d'un montant ne dépassant pas 22 000 000 ITL. TVR soutient également que la Commission n'a fourni aucune preuve démontrant que le nombre des heures réellement consacrées au projet aurait été surévalué. S'agissant de l'évaluation technique, TVR signale que, dans son avis, le professeur Goedel n'a pas abordé la question des heures de travail.
46 Il importe d'abord de rejeter le moyen que TVR déduit d'une prétendue contradiction dans le comportement de la Commission, qui a, dans un premier temps, accepté le récapitulatif complet des dépenses pour le refuser ensuite. En effet, l'article 39 de l'annexe II du contrat dispose que les relevés des dépenses engagées pourront faire l'objet de vérifications, même après que la Commission aura procédé au remboursement de celles-ci, et ce durant deux années après la résiliation ou l'achèvement du contrat. Dès lors, la Commission peut, le cas échéant, corriger sa précédente liquidation des dépenses, dans les limites de temps sus-indiquées. C'est précisément ce qu'a fait la Commission en l'espèce.
47 Ensuite, il convient également d'écarter le moyen que TVR tire d'une prétendue incohérence de la Commission, qui aurait continué de réclamer le remboursement d'un montant de 77 558,80 écus, en contradiction avec les résultats de l'audit comptable. En effet, ce dernier consiste, en substance, en une vérification de la correspondance entre les coûts facturés et ceux effectivement supportés par l'entreprise concernée, tels qu'ils résultent de ses documents comptables. Ainsi, à supposer même qu'une parfaite correspondance soit établie entre les coûts facturés et ceux effectivement supportés par l'entreprise concernée, cela ne préjuge en rien l'examen technique de l'adéquation des coûts facturés aux prestations contractuelles telles qu'exécutées par ladite entreprise.
48 Il reste donc à vérifier s'il existe, dans le dossier, des éléments de preuve de nature à remettre en cause le droit au remboursement invoqué par la Commission.
49 Dans son rapport intermédiaire du 30 janvier 1992 et dans sa lettre du 15 avril suivant, TVR a indiqué quel était l'état d'avancement des travaux qui lui incombaient en vertu du contrat. Dans sa lettre du 29 mars 1993, TVR a détaillé les coûts exposés en fonction des différentes opérations visées au contrat. Dans sa lettre du 6 juin 1995, par laquelle elle a rectifié sa précédente liquidation des coûts remboursables, la Commission a détaillé ces coûts dans le même ordre que TVR.
50 Or, il ressort de ces pièces que, dans tous les cas où la Commission n'a reconnu que partiellement les dépenses comptabilisées par TVR, les travaux s'y rapportant n'avaient pas été achevés conformément au contrat ou, encore, le personnel employé à la tâche dépassait le seuil contractuel. Dans le seul cas où la Commission a refusé un quelconque remboursement, il s'agissait de coûts afférents à des travaux qui, en vertu du contrat, devaient être exécutés non pas par TVR, mais par un de ses contractants associés, à savoir ICSTM.
51 Il apparaît donc que les éléments du dossier ne sont pas de nature à remettre en cause le droit au remboursement invoqué par la Commission.
52 Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée par la Commission et de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 77 558,80 écus.
Sur les intérêts
53 La Commission demande également que TVR soit condamnée au paiement des intérêts conventionnels sur la somme de 77 558,80 écus, à compter du 1er février 1990.
54 TVR n'a présenté aucun argument sur ce point.
55 Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, de l'annexe II du contrat, en cas de résiliation du contrat à l'initiative de la Commission, la partie défaillante devra rembourser non seulement les sommes qui lui auront été versées par la Commission à titre d'avance, mais également les intérêts au taux contractuel produits par ces sommes à compter de la date à laquelle elle les aura reçues. Le taux d'intérêt applicable est celui que le Fonds européen de coopération monétaire utilise pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois, augmenté de 2 %.
56 Étant tenue de rembourser à la Commission la somme de 77 558,80 écus réclamée par celle-ci à titre d'obligation principale, TVR doit donc également lui payer, à titre d'obligation accessoire, les intérêts conventionnels sur cette somme à compter du 1er février 1990, date à laquelle il n'est pas contesté qu'elle avait reçu l'avance de 460 000 écus.
Sur la réparation du préjudice
57 Se fondant sur l'article 1453 du code civil italien, la Commission demande en outre la condamnation de TVR à lui verser la somme de 7 700 écus à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexécution du contrat.
58 À cet égard, elle indique, premièrement, que certains de ses fonctionnaires ont passé un nombre important d'heures à contrôler l'activité de la défenderesse et à lui demander à maintes reprises de respecter les délais prévus pour l'élaboration des rapports scientifiques. Deuxièmement, la Commission aurait été contrainte de recourir aux services d'une société d'audit afin de vérifier le travail de TVR d'un point de vue comptable. Troisièmement, la Commission n'aurait pas pu bénéficier des éventuels avantages prévus à l'article 19 de l'annexe II du contrat et tirer ainsi profit des connaissances acquises grâce aux recherches qu'elle avait financées ou de l'exploitation des brevets qui auraient pu être pris à cette occasion. Quatrièmement, en ayant passé un contrat avec une personne qui n'a pas honoré ses engagements, la Commission aurait subi un préjudice en termes de crédibilité par rapport à toutes les personnes potentiellement intéressées à contracter avec elle.
59 TVR objecte que le préjudice allégué par la Commission n'est pas démontré.
60 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 11 du contrat, celui-ci est régi par le droit italien.
61 Or, à supposer même que l'article 1453 du code civil italien, qui reconnaît à un cocontractant le droit de demander à la partie défaillante de réparer son préjudice, ne s'applique qu'en cas de résiliation obtenue par voie judiciaire, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'article 1218 du même code, le débiteur qui n'exécute pas exactement la prestation due est tenu d'indemniser le préjudice s'il n'établit pas que l'inexécution est due à l'impossibilité d'exécuter la prestation pour une cause qui ne lui est pas imputable.
62 Il importe dès lors de vérifier si la Commission parvient à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue.
63 S'agissant des frais prétendument occasionnés par le surcroît de travail auquel les fonctionnaires de la Commission auraient été contraints lors de la gestion du contrat, il convient de relever que les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 3, du contrat, et 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II du contrat offraient à la Commission la faculté de tirer en temps utile les conséquences de l'inobservation par son cocontractant des engagements qu'il avait souscrits et de mettre un terme, de façon anticipée et unilatérale, à la relation contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C-334/97, Rec. p. I-3387, point 53).
64 Dès lors que la Commission a toléré pendant un certain temps l'inobservation par TVR de ses engagements avant de résilier le contrat, les frais de gestion supplémentaires du contrat afférents à cette période ne sauraient constituer un préjudice imputable à TVR.
65 En ce qui concerne le prétendu préjudice découlant des honoraires d'audit, force est de constater que la Commission n'a, à aucun moment, tenté d'établir un lien de causalité entre le comportement de TVR et la nécessité d'un audit comptable. Dans ces conditions, les honoraires d'audit ne sauraient, en tout état de cause, être imputés à TVR.
66 Quant aux autres chefs de préjudice invoqués par la Commission, celle-ci n'en établit pas la réalité de manière précise et convaincante.
67 Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la Commission au titre des dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
68 TVR demande à la Cour de dire que la Commission est tenue d'exécuter le contrat et, partant, de condamner celle-ci au versement des sommes nécessaires pour mener le contrat à son terme.
69 La Commission fait valoir que, la relation contractuelle ayant été régulièrement rompue pour manquement de TVR à ses obligations contractuelles, elle n'a plus aucune obligation envers cette dernière.
70 Dès lors qu'il est fait droit au recours de la Commission, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de TVR.
71 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
72 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de TVR et celle-ci ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 77 558,80 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er février 1990 et jusqu'à complet paiement de la dette.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La demande reconventionnelle de Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) est rejetée.
4) Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) est condamnée aux dépens.
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