Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Écoulement des stocks détenus par les organismes d'intervention - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Portée - Conséquences
(Règlement de la Commission n_ 3389/73)
Sommaire
$$Lorsque la Commission décide, dans le cadre du régime de l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention, de ne pas donner suite à une adjudication en raison du risque de perturbation du marché, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation de situations économiques complexes. La décision d'accepter ou de refuser une offre n'est donc pas une simple opération administrative mécanique, mais implique l'appréciation d'une situation économique complexe. Dans ces conditions, même des décisions qui pourraient s'avérer critiquables par la suite n'engagent pas nécessairement la responsabilité de la Communauté, en l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'institution.
Parties
Dans l'affaire C-64/98 P,
Odette Nicos Petrides Co. Inc., établie à Kavala (Grèce), représentée par Mes Nikolaos Vassilakakis, Evangelos Vassilakakis, avocats au barreau de Thessalonique, et Evangelia Pallioudi, avocat au barreau de Kavala, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 17 décembre 1997, Petrides/Commission (T-152/95, Rec. p. II-2427), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Berscheid, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et C. Gulmann, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mars 1998, la société Odette Nicos Petrides Co. Inc. a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1997, Petrides/Commission (T-152/95, Rec. p. II-2427, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à la condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288 CE), en réparation du préjudice causé par certains actes de sa gestion de l'organisation commune du marché du tabac brut durant la période 1990/1991.
2 Il ressort de l'arrêt attaqué que l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1), prévoit que l'écoulement des tabacs achetés par les organismes d'intervention des États membres, au prix d'intervention, doit avoir lieu sans perturbation du marché et dans le respect de l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que de l'égalité de traitement des acheteurs (point 1 de l'arrêt attaqué). Selon l'article 3 du règlement (CEE) n_ 327/71 du Conseil, du 15 février 1971, fixant certaines règles générales relatives aux contrats de première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (JO L 39, p. 3), un tel écoulement s'effectue sur la base de conditions de prix fixées pour chaque cas en tenant compte, notamment, de l'évolution et des besoins du marché (point 2 de l'arrêt attaqué).
3 Conformément aux articles 1er et 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3389/73 de la Commission, du 13 décembre 1973, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention (JO L 345, p. 47), la mise en vente de tels tabacs se fait notamment par voie d'adjudication, la Commission pouvant fixer un prix minimal pour chaque lot ou décider de ne pas donner suite à l'adjudication (points 3 et 4 de l'arrêt attaqué). Chaque soumissionnaire doit constituer une caution auprès de l'organisme d'intervention concerné, dont le montant a été fixé à la somme de 0,7 écu par kilogramme de tabac emballé, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3389/73, par le règlement (CEE) n_ 3040/91 de la Commission, du 15 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) n_ 2436/91 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien (JO L 288, p. 18) (points 5 et 6 de l'arrêt attaqué).
4 Au cours de la période qui a commencé au mois d'avril 1990 pour se terminer à la fin de l'année 1991, la requérante, qui est une société grecque qui transforme et commercialise du tabac en Grèce et à l'étranger, a participé aux quatre adjudications organisées par la Commission pendant cette période. Au cours de cette période, la Commission a également adopté le règlement n_ 3040/91 augmentant le montant de la caution que chaque soumissionnaire était tenu de constituer auprès de l'organisme d'intervention concerné (points 7 et 8 de l'arrêt attaqué).
5 Aux termes de l'arrêt attaqué, les quatre adjudications se sont déroulées ainsi:
«9 La première adjudication litigieuse (ci-après `première adjudication') a été organisée par le règlement (CEE) n_ 899/90 de la Commission, du 5 avril 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 93, p. 7), et a compris quatre lots de tabac brut emballé provenant des récoltes 1986 et 1987 et détenus par l'organisme d'intervention grec, répartis par variétés et représentant une quantité totale de 5 271 428 kg. La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 14 juin 1990. Le premier lot comprenait 1 805 903 kg de tabac. Il était composé des variétés Mavra, Kaba Koulak (classique) et Elassona, Kaba Koulak (non classique), Katerini, Burlay EL et Basmas. Le deuxième lot comprenait 1 519 836 kg de tabac, composé des mêmes variétés, à l'exception de la variété Basmas. Le troisième lot comprenait 1 519 991 kg de tabac, composé des mêmes variétés que le deuxième lot. Le quatrième lot comprenait 425 698 kg de tabac, composé des variétés Mavra et Basmas seulement. La requérante a présenté une offre pour les premier et deuxième lots (pour des montants respectifs de 76,11 DR et 63,11 DR par kilogramme). La Commission a toutefois décidé, le 14 juin 1990, de ne pas donner suite aux offres des soumissionnaires, au motif que les prix proposés présentaient un risque de perturbation du marché.
10 La deuxième adjudication litigieuse (ci-après `deuxième adjudication') a été organisée par le règlement (CEE) n_ 1560/90 de la Commission, du 8 juin 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 148, p. 7, ci-après `règlement n_ 1560/90'). Elle portait de nouveau sur les mêmes quatre lots de tabac brut emballé. La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 9 août 1990. La requérante a déposé une offre pour les premier et quatrième lots (pour des montants respectifs de 91,11 DR et 101,11 DR par kilogramme). Le 7 août 1990, la Commission a retenu l'offre d'un autre soumissionnaire pour le deuxième lot (pour un montant de 102 DR par kilogramme), mais a rejeté toutes les offres portant sur les premier, troisième et quatrième lots, en invoquant des risques de perturbation du marché.
11 La troisième adjudication litigieuse (ci-après `troisième adjudication') a été organisée pour les trois lots subsistants par le règlement (CEE) n_ 2610/90 de la Commission, du 10 septembre 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 248, p. 5). La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 12 novembre 1990. La requérante a déposé une offre pour les trois lots (pour des montants respectifs de 152,26 DR, 132,26 DR et 121,26 DR par kilogramme). Son offre pour le premier lot était la plus élevée des offres reçues. A nouveau, la Commission a décidé, le 16 novembre 1990, de ne pas donner suite aux offres des soumissionnaires, au motif que les prix offerts risquaient de susciter un développement anormal du marché.
12 La quatrième adjudication litigieuse (ci-après `quatrième adjudication') a été organisée par règlement (CEE) n_ 2436/91 de la Commission, du 7 août 1991, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien (JO L 222, p. 23, ci-après `règlement n_ 2436/91'). La quantité totale de 105 486 276 kg était divisée en onze lots répartis en quatre groupes. Chaque groupe de lots pouvait être mis en vente seulement lorsque le groupe de lots précédent avait été adjugé. Le but poursuivi était d'obtenir des offres pour toutes les variétés du tabac, les opérations devant commencer par les variétés les moins recherchées sur le marché. Dans chaque lot étaient rassemblés les tabacs d'une variété déterminée détenus par les différents organismes d'intervention des différents États membres concernés. La requérante a participé à certaines mises en vente de cette série. Ses offres, portant sur une quantité inférieure à celle qui était fixée pour les lots en cause, ont été rejetées comme non conformes.»
6 C'est dans ces conditions que la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 1995, introduit un recours en indemnisation fondé sur l'article 215, deuxième alinéa, du traité.
7 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne la première adjudication et l'a rejeté en ce qui concerne les trois autres adjudications.
8 Dans le cadre de son pourvoi, la requérante conteste le raisonnement du Tribunal concernant l'illégalité du comportement de la Commission et invoque les sept moyens suivants: 1) la motivation insuffisante quant à l'existence d'une perturbation du marché dans le cadre de l'appréciation des deuxième et troisième adjudications; 2) l'appréciation erronée des faits lors de l'examen du principe de proportionnalité dans le cadre de la deuxième adjudication; 3) la dénaturation des éléments de preuve présentés par la requérante lors de l'examen du respect du principe d'égalité de traitement dans le cadre de la deuxième adjudication; 4) la violation des articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73, et 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70; 5) la violation du principe du contradictoire et de celui de l'égalité des armes; 6) l'appréciation erronée des allégations de la requérante concernant le principe d'égalité de traitement et l'augmentation de la garantie dans le cadre de la quatrième adjudication; 7) la violation du règlement n_ 3389/73.
Sur l'insuffisance de motivation quant à l'existence d'une perturbation du marché dans le cadre des deuxième et troisième adjudications
9 La requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas expliqué dans quelle mesure l'objectif d'éviter des perturbations du marché lors des deuxième et troisième adjudications avait été atteint. Elle considère que le Tribunal aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles l'adjudication d'un lot à un autre soumissionnaire n'avait pas perturbé le marché des tabacs, alors que le rejet de cette offre aurait également conduit à une offre de prix ultérieure plus élevée pour ce lot, motif qui a fondé le rejet de l'offre de la requérante. Une telle motivation serait nécessaire en vue de permettre le contrôle du respect du principe de proportionnalité.
10 S'agissant de la deuxième adjudication, il ressort du point 50 de l'arrêt attaqué que la requérante avait soutenu, en première instance, que le rejet de son offre ne se justifiait pas par le souci de ne pas perturber le marché, mais par une prétendue ignorance des prix du marché de la part de la Commission. Le Tribunal a relevé à cet égard que cette ignorance éventuelle était sans utilité pour apprécier l'application du principe de proportionnalité (point 51) et qu'en tout état de cause cette décision de la Commission avait conduit les opérateurs concernés à proposer à cette dernière, dans le cadre de la troisième adjudication, des prix supérieurs à ceux offerts pour les mêmes lots dans le cadre de la deuxième adjudication (point 52).
11 Il convient d'ajouter que, pour rejeter le moyen tiré de ce que le refus de la Commission d'accepter l'offre de la requérante lors de la deuxième adjudication n'était pas justifié par la nécessité d'éviter des perturbations du marché, le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur la question de savoir si le lot adjugé lors de la même adjudication aurait pu obtenir un prix supérieur lors d'une nouvelle adjudication. Cette question concerne soit le moyen de la requérante tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, soit la validité d'une telle adjudication qui ne fait pas l'objet du présent litige.
12 S'agissant de la troisième adjudication, le Tribunal a jugé, au point 65, que «la requérante n'a fourni aucun élément établissant que, en décidant le 16 novembre 1990 de rejeter toutes les offres pour ne pas perturber le marché, la Commission n'a pas tenu compte des besoins du marché».
13 Cette motivation s'avère suffisante.
14 Le premier moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur l'appréciation erronée des faits lors de l'examen du principe de proportionnalité dans le cadre de la deuxième adjudication
15 La requérante soutient, d'une part, que le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité en ce qu'il a considéré, aux points 48 à 52 de l'arrêt attaqué, que la décision de la Commission du 7 août 1990 était appropriée à l'objectif de ne pas perturber le marché concerné, alors que cette décision comportait deux mesures contradictoires, à savoir l'adjudication pour le deuxième lot et le rejet pour le quatrième lot, mesures qui ne pouvaient donc pas poursuivre l'objectif visé. D'autre part, elle considère que le Tribunal a indiqué à tort que le refus par la Commission des offres reçues lors de la deuxième adjudication aurait conduit les opérateurs à proposer des prix supérieurs dans le cadre de l'adjudication suivante, pour démontrer que la décision de rejet des offres était appropriée à l'objectif de ne pas perturber le marché, alors que le caractère approprié d'une mesure ne saurait être apprécié au regard de ses résultats, mais par rapport à ses objectifs au moment où elle est prise.
16 A cet égard, il suffit de relever que, conformément à l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit, la Cour n'exerçant un contrôle sur l'appréciation des faits par le Tribunal qu'en cas de dénaturation de ceux-ci. La requérante ne prétend pas que tel soit le cas.
17 La requérante soutient, en outre, que la décision de rejet pour le quatrième lot serait contraire aux termes de l'appel d'offres et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 3389/73, qui prévoit que, pendant l'adjudication, le marché est attribué à celui dont l'offre est la plus favorable et conforme audit règlement.
18 A cet égard, il convient de relever qu'il s'agit en réalité d'un moyen autonome qui a été invoqué pour la première fois par la requérante dans le cadre du pourvoi. Or, selon une jurisprudence constante, les articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour s'opposent à ce que des moyens nouveaux, non contenus dans le recours, soient présentés lors du pourvoi (voir, notamment, arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, C-153/96 P, Rec. p. I-2901, point 18).
19 Il s'ensuit que le deuxième moyen est irrecevable.
Sur la dénaturation des éléments de preuve présentés par la requérante lors de l'examen du respect du principe d'égalité de traitement dans le cadre de la deuxième adjudication
20 Selon la requérante, le Tribunal a dénaturé les éléments contenus dans le procès-verbal du comité de gestion du tabac et dans le rapport spécial de la Cour des comptes en ce qui concerne le caractère nettement plus élevé de son offre pour le quatrième lot que celle de l'adjudication du deuxième lot. Il ressort de ce procès-verbal que la première offre représentait 75 % de la valeur du tabac alors que celle qui a été acceptée pour le deuxième lot ne représentait que 23 %. Dans le rapport spécial de la Cour des comptes, il était indiqué, aux points 4.53 et 4.55, que l'offre pour le quatrième lot était nettement meilleure dans la mesure où ce lot contenait une quantité plus grande de tabacs de qualité inférieure, contrairement à l'offre pour le deuxième lot qui contenait une quantité plus grande de tabacs de valeur supérieure. La dénaturation des informations contenues dans ces deux documents aurait conduit le Tribunal à juger de manière incorrecte aux points 54, 57 et 59 de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas eu violation du principe d'égalité de traitement.
21 A cet égard, le Tribunal a relevé, au point 55, que les deuxième et quatrième lots de la deuxième adjudication avaient une composition différente et portaient sur des qualités de tabac différentes et, au point 56, que, sur la base des éléments en sa possession à l'époque, la Commission avait estimé que l'offre de la requérante pour le quatrième lot était basse, mais que celle présentée pour le deuxième lot était acceptable, surtout en comparaison avec le prix offert pour le troisième lot, qui avait une composition presque identique à celle du deuxième lot.
22 Enfin, le Tribunal a indiqué, au point 57, que la Commission avait considéré que, si la quantité de Mavra était enlevée des deuxième et quatrième lots, quantité qui était presque la même dans les deux lots (306 491 kg pour le deuxième lot et 333 872 kg pour le quatrième), il apparaissait que la requérante offrait un prix par kilogramme moins élevé pour la variété de tabac Basmas du quatrième lot que le prix offert par kilogramme pour les autres variétés de tabac du deuxième lot par le soumissionnaire adjudicataire de celui-ci, alors que la variété Basmas était plus recherchée que les autres variétés composant le deuxième lot, ce que ne contestait pas la requérante. Le Tribunal a poursuivi en indiquant que, dans le cadre de la présente procédure, la requérante n'avait pas établi en quoi cette appréciation était manifestement erronée, se contentant de citer un extrait du rapport spécial qui avait considéré que l'offre refusée pour le quatrième lot était plus intéressante que celle acceptée pour le deuxième lot, sans répondre d'une manière convaincante aux arguments de la Commission, qui contredisaient la conclusion contenue dans l'extrait du rapport spécial cité.
23 Compte tenu de ce qui précède ainsi que du large pouvoir d'appréciation qu'il convient de reconnaître à la Commission dans l'exercice de sa fonction de gestionnaire de l'organisation commune du marché (point 58 de l'arrêt attaqué), le Tribunal a considéré, au point 59, que la requérante n'avait pas apporté la preuve que la Commission avait traité de manière différente deux situations comparables.
24 Dans le cadre de ce moyen, la requérante se contente de faire valoir la force probante du procès-verbal du comité de gestion du tabac ainsi que du rapport spécial de la Cour des comptes susmentionnés et de soutenir que la Commission a ignoré le «mécanisme de la réadaptation du prix après enlèvement de la qualité Mavra d'un lot». Or, de tels éléments, que le Tribunal a pris en considération, ne sauraient aboutir à une remise en cause de l'appréciation des faits qu'il a effectuée sans dénaturer les éléments de preuve fournis.
25 Le moyen tiré de la dénaturation des faits lors de l'examen du respect du principe d'égalité de traitement dans le cadre de la deuxième adjudication doit donc être rejeté.
Sur la violation des articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73, et 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70
26 La requérante fait valoir, en se fondant sur les articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73, et 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70, d'une part, que, s'agissant de simples décisions de gestion du secteur agricole concerné, telles que celles en cause, les institutions communautaires ne doivent pas bénéficier de la marge d'appréciation qui leur est accordée lorsqu'elles effectuent des choix de politique économique. D'autre part, elle prétend que, lorsque la Commission refuse d'adjuger un lot et, dans ce cas, choisit de fixer un prix minimal pour le lot non adjugé, elle précise de ce fait son jugement quant aux besoins du marché et à l'absence de perturbation de ce dernier, en sorte qu'elle ne dispose plus d'un pouvoir discrétionnaire. Elle s'engage à adjuger toutes les offres pendant l'adjudication suivante dont le niveau est du moins égal au prix minimal fixé.
27 A cet égard, il convient de relever, ainsi que l'a fait la Commission, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour relative à l'organisation commune du marché des alcools d'origine vinique (arrêt du 7 avril 1992, Compagnia italiana alcool/Commission, C-358/90, Rec. p. I-2457, point 42) que, lorsque la Commission décide de ne pas donner suite à une adjudication en raison du risque de perturbation du marché, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation de situations économiques complexes. La décision d'accepter ou de refuser une offre n'est donc pas une simple opération administrative mécanique, mais implique l'appréciation d'une situation économique complexe. Il en est de même en ce qui concerne le régime des adjudications dans la présente affaire.
28 C'est donc à juste titre que le Tribunal, en rappelant la jurisprudence de la Cour (arrêt du 11 mars 1987, Vandemoortele/Commission, 27/85, Rec. p. 1129, points 31 à 34), a considéré, au point 58 de l'arrêt attaqué, que, dans ces conditions, même des décisions qui pourraient s'avérer critiquables par la suite n'engagent pas nécessairement la responsabilité de la Communauté, en l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'institution.
29 S'agissant de la violation des articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73, et 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70, en ce que la Commission ne disposerait plus d'un pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle fixe un prix minimal pour un lot non adjugé, il s'agit d'un moyen nouveau qui est, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 18 du présent arrêt, irrecevable.
30 Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté.
Sur la violation du principe du contradictoire et de celui de l'égalité des armes
31 Selon la requérante, le Tribunal n'aurait pas dû se fonder sur les seuls documents cités par la Commission dans sa réponse aux questions écrites posées par ce dernier pour rejeter ses moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de celui d'égalité des armes dans le cadre de la quatrième adjudication, et de l'augmentation de la garantie. La requérante relève que, eu égard au moment auquel ces documents ont été présentés et à la complexité de l'affaire, elle n'a pas eu la possibilité de vérifier les informations contenues dans ces documents, en sorte que les exigences du principe du contradictoire et de celui de l'égalité des armes n'ont pas été respectées. Par ailleurs, la réponse de la Commission aurait été déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 1997, alors que la date fixée était le 15 avril 1997.
32 A cet égard, il suffit de relever que, ainsi que l'a indiqué la Commission sans être contredite, la requérante pouvait présenter à l'audience toutes les observations concernant ces documents qu'elle jugeait nécessaires ou solliciter le report de l'audience afin d'analyser la réponse de la Commission, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir, dans le cadre du pourvoi, d'une garantie procédurale dont elle a ainsi renoncé à faire usage.
33 S'agissant du retard, d'ailleurs non établi, dans le dépôt de la réponse de la Commission, il ne ressort pas de l'instruction qu'il ait pu avoir une quelconque incidence sur l'exercice par la requérante des droits qui étaient les siens dans le déroulement de la procédure.
34 Ce moyen doit donc être également rejeté.
Sur l'appréciation erronée des arguments de la requérante relatifs au principe d'égalité de traitement et à l'augmentation de la garantie dans le cadre de la quatrième adjudication
35 S'agissant de la quatrième adjudication, la requérante estime que le Tribunal aurait apprécié son moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en examinant séparément la légalité des actes qui étaient reprochés à la Commission au lieu de les prendre en considération dans son ensemble.
36 A cet égard, il suffit de relever que le Tribunal devait se prononcer sur les différents griefs formulés par la requérante et qu'aucune raison avancée par celle-ci ne permet de conclure que le Tribunal n'a pas pris en considération le comportement de la Commission dans son ensemble lorsqu'il a jugé que les moyens tirés d'une violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement n'étaient pas fondés.
37 Ce moyen doit, dès lors, être rejeté.
Sur la violation du règlement n_ 3389/73
38 Selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal a admis, au point 91 de l'arrêt attaqué, que la Commission était en droit de déroger à l'article 3 du règlement n_ 3389/73 et que la réduction de 45 à 20 jours du délai entre la date de la publication de l'appel d'offres et la date fixée pour la soumission des offres, par le règlement n_ 2436/91, était légitime. Elle prétend que l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 3389/73, qui est un règlement de rang supérieur, ne permet une dérogation du délai de 45 jours que pour les lots de tabacs qui sont remis en vente aux enchères publiques. La Commission ne pouvait donc déroger à ce délai que pour les lots remis en vente publique qui étaient ceux pour lesquels la troisième adjudication des organismes d'intervention grecs et italiens était annulée, à savoir une petite quantité d'environ 8 tonnes de tabac.
39 Il convient de relever à cet égard que, en prévision de la quatrième adjudication, le règlement (CEE) n_ 395/90 de la Commission, du 15 février 1990, modifiant le règlement n_ 3389/73 (JO L 42, p. 46), a réduit à 20 jours le délai de 45 jours prévu à l'article 3 du règlement n_ 3389/73. Ainsi que le Tribunal l'a indiqué au point 91 de l'arrêt attaqué, cette réduction a été décidée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission et la requérante n'a pas prouvé que cette institution avait commis une erreur manifeste. En outre, la requérante n'a pas précisé dans quelle mesure la réduction aurait pu favoriser d'autres opérateurs économiques.
40 La requérante se contente d'affirmer que le règlement n_ 3389/73 aurait un rang supérieur au règlement n_ 395/90 compte tenu du fait qu'il s'agit d'un acte essentiel adopté en vertu du règlement n_ 727/70 du Conseil.
41 Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, les deux règlements sont de même rang et ont été tous deux pris sur la même base juridique, à savoir l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 727/70.
42 En conséquence, ce moyen est dépourvu de fondement et doit, dès lors, être rejeté, ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en son pourvoi et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Odette Nicos Petrides Co. Inc. est condamnée aux dépens.
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