Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-79/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme Anni Snoecx, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/69/CE de la Commission, du 19 décembre 1994, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 381, p. 1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. P. Léger
greffier: R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/69/CE de la Commission, du 19 décembre 1994, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 381, p. 1, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L'article 2, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 1er septembre 1996 et en informer immédiatement la Commission.
3 A l'expiration de ce délai, n'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive en droit belge et ne disposant par ailleurs d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que le royaume de Belgique s'était conformé à cette obligation, la Commission a, le 16 janvier 1997, mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations sur ce point dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité.
4 En l'absence de réponse à cette lettre, la Commission a, le 3 septembre 1997, adressé au gouvernement belge un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 3 octobre 1997, le gouvernement belge a répondu à la Commission que la directive serait transposée en droit belge par un arrêté royal dont le texte figurait en annexe, que cet arrêté avait été soumis à la signature des ministres de la Santé publique et de l'Environnement et que la signature par le chef de l'État et la publication interviendraient dans les meilleurs délais.
6 Le 20 mars 1998, aucune mesure de transposition officielle et définitive de la directive ne lui ayant été communiquée, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Dans sa défense, le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive en cause n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il se limite à indiquer que les mesures nécessaires à cet effet sont en voie d'élaboration, qu'un projet d'arrêté royal mettant en application les dispositions communautaires en question sera soumis à la signature du Roi dans les plus brefs délais et que la Cour sera informée dès que l'arrêté royal sera entré en vigueur.
8 La transposition de la directive en cause n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, premier alinéa, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/69/CE de la Commission, du 19 décembre 1994, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, premier alinéa, de ladite directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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