Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-104/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Johann Buchner e.a.
et
Sozialversicherungsanstalt der Bauern,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Buchner e.a., par Me J. Winkler, avocat à Linz,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. C. Vajda, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. P. Kuijper, conseiller juridique, et Mme M. Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me T. Eilmansberger, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Buchner e.a., représentés par Me J. Winkler, du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, de la Chancellerie, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. C. Vajda, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius, assistée de Me T. Eilmansberger, à l'audience du 8 juin 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 31 mars 1998, parvenue à la Cour le 14 avril suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Buchner ainsi que 12 autres requérants à la Sozialversicherungsanstalt der Bauern, au sujet du refus de celle-ci de leur accorder le versement anticipé d'une pension de vieillesse pour incapacité de travail.
La réglementation communautaire
3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier en ce qui concerne le calcul des prestations.
4 Une telle discrimination ne peut être justifiée qu'au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, selon lequel cette dernière ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application non seulement la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, mais également les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations.
5 Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la directive:
«Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question.»
6 L'article 8 de la directive dispose:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, y compris les mesures qu'ils adoptent en application de l'article 7 paragraphe 2.
Ils informent la Commission des raisons qui justifient le maintien éventuel des dispositions existantes dans les matières visées à l'article 7 paragraphe 1 et des possibilités de leur révision ultérieure.»
7 L'article 9 de la directive prévoit:
«Dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive et de proposer toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement.»
La réglementation nationale
8 L'article 122 quater, paragraphe 1, du Bauern-Sozialversicherungsgesetz (loi relative à l'assurance sociale des agriculteurs, ci-après le «BSVG»), dans sa version résultant du Strukturanpassungsgesetz (loi d'adaptation structurelle) de 1996 (BGBl. 1996, p. 201), entrée en vigueur le 1er septembre 1996, dispose:
«L'assuré, à partir de 57 ans révolus, et l'assurée, à partir de 55 ans révolus, ont droit au versement anticipé d'une pension de vieillesse pour incapacité de travail lorsque l'assuré(e)
1) a respecté le délai de carence (article 111);
2) peut se prévaloir, sur les 36 derniers mois civils précédant la date de référence, de 24 mois de cotisations d'assurance obligatoire ou bien, sur les 180 mois civils précédant la date de référence, de 36 mois de cotisations d'assurance obligatoire à l'assurance pension, et qu'il ou elle est incapable, à la suite d'une maladie ou autre infirmité ou défaillance des forces physiques ou morales, de poursuivre une activité professionnelle indépendante exigeant une formation similaire et des connaissances et capacités équivalentes à celles requises pour l'activité que l'assuré(e) a exercée en dernier lieu pendant au moins 60 mois civils et que son travail personnel était indispensable au maintien de l'exploitation.»
9 Selon les dispositions en vigueur avant l'adoption du Strukturanpassungsgesetz, en dernier lieu l'article 122 quater du BSVG dans sa version résultant de la 18e loi portant modification du BSVG (BGBl. 1993, p. 337), entrée en vigueur le 1er juillet 1993, les agriculteurs avaient droit à une pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail permanente. Toutefois, s'agissant de la période antérieure au 1er septembre 1996, tant les hommes que les femmes pouvaient prétendre à une telle pension à compter de l'âge de 55 ans révolus.
10 Avant le 1er juillet 1993, les agriculteurs avaient droit, sous les mêmes conditions, à une pension intitulée «pension pour incapacité de travail».
11 Il est constant que l'âge légal de la retraite en Autriche est de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Les demandes visant à obtenir le versement anticipé d'une pension de vieillesse pour incapacité de travail formées par les requérants au principal - qui sont tous nés entre septembre 1941 et juillet 1942 - ont été rejetées par décisions de la Sozialversicherungsanstalt der Bauern, au motif que le droit au bénéfice d'une telle prestation est subordonné à la condition que les assurés de sexe masculin aient atteint l'âge de 57 ans révolus. Or, à la date de référence, les requérants ne remplissaient pas cette condition d'âge.
13 Les juridictions de première instance ont rejeté les recours introduits contre ces décisions et l'Oberlandesgericht Linz a confirmé les jugements portés en appel devant celui-ci.
14 Les demandes en «Revision» formées devant la juridiction de renvoi par l'ensemble des requérants au principal critiquent les arrêts rendus en appel et concluent à une modification des décisions contestées de telle sorte qu'il soit fait droit à leur requête initiale. Les requérants au principal soutiennent que l'âge différent pour les hommes et les femmes, fixé par le législateur à compter du 1er septembre 1996, est contraire au principe communautaire de l'égalité de traitement et que l'âge de 55 ans révolus suffit à faire naître leur droit à pension.
15 La Sozialversicherungsanstalt der Bauern se contente d'objecter aux requérants au principal qu'aucun d'entre eux n'a atteint l'âge de 57 ans révolus exigés par la réglementation applicable pour pouvoir bénéficier de la prestation en cause. Les autres conditions d'octroi de celle-ci ne sont pas contestées. Il est constant que tous les requérants avaient atteint l'âge de 55 ans à la date de référence.
16 C'est dans ces conditions que l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre de fixer un âge de retraite différent uniquement pour les droits à pension accordés exclusivement au titre du risque vieillesse, ou bien cette disposition dérogatoire s'applique-t-elle également aux droits à pension qui ne peuvent certes être octroyés qu'à partir d'un certain âge mais, en outre, uniquement en raison d'une invalidité (incapacité de travail)?
2) L'article 7, paragraphes 1, sous a), et 2, de la directive 79/7/CEE doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre de modifier, après l'expiration du délai de transposition, une règle antérieure, identique pour les deux sexes, relative à l'âge de la retraite (en l'espèce, 55 ans révolus pour les hommes et les femmes) de telle sorte qu'un âge différent est désormais fixé pour les hommes et les femmes (en l'espèce, 57 ans révolus pour les hommes et 55 ans révolus pour les femmes)?»
17 Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation, telle que la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail, pour laquelle une condition d'âge différente selon le sexe a été introduite dans la législation nationale après l'expiration du délai de transposition de la directive.
18 À titre liminaire, il y a lieu de constater, d'une part, que la prestation en cause au principal entre dans le champ d'application de la directive et, d'autre part, qu'elle revêt un caractère discriminatoire dans la mesure où l'âge minimal permettant de bénéficier de la prestation est différent pour les hommes et les femmes.
19 S'agissant de la nature réelle de la prestation, le gouvernement autrichien soutient qu'il s'agit d'une pension de vieillesse au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive et non pas d'une prestation d'invalidité à l'égard de laquelle la fixation de l'âge de la retraite pourrait avoir des conséquences.
20 À cet égard, il convient de constater que, s'il est vrai que l'octroi de ladite prestation est soumis à une condition d'âge, il n'en reste pas moins que cette prestation est uniquement accordée aux personnes qui sont incapables, à la suite d'une maladie ou autre infirmité ou d'une défaillance des forces physiques ou morales, de poursuivre une activité professionnelle.
21 Une telle prestation ne saurait constituer une pension de vieillesse au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui est une disposition dérogatoire devant, selon une jurisprudence constante, être interprétée de manière stricte eu égard à l'importance fondamentale du principe de l'égalité de traitement (voir, notamment, arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8).
22 Dans ces circonstances, il convient de déterminer si la fixation d'une condition d'âge différente selon le sexe pour l'attribution de la prestation en cause au principal peut être considérée comme une conséquence découlant de l'âge de la retraite fixé pour le bénéfice d'une pension de vieillesse.
23 À cet égard, il convient de rappeler que le maintien temporaire d'une condition d'âge de la retraite différente selon le sexe peut nécessiter l'adoption ultérieure, postérieurement à l'expiration du délai de transposition de la directive, de mesures qui sont indissociables de ce régime dérogatoire ainsi que la modification de telles mesures (voir arrêt de ce jour, Hepple e.a., C-196/98, non encore publié au Recueil, point 23).
24 En effet, interdire à un État membre, qui a fixé une condition d'âge de la retraite différente pour les hommes et pour les femmes, d'adopter ou de modifier, postérieurement à l'expiration du délai de transposition, des mesures liées à cette différence d'âge reviendrait à priver de son effet utile la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive (voir arrêt Hepple e.a., précité, point 24).
25 Selon une jurisprudence constante, lorsque, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, un État membre prévoit, pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, un âge différent pour les hommes et pour les femmes, le domaine de la dérogation autorisée, défini par les termes «conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations», figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous a), est limité aux discriminations existant dans d'autres régimes de prestations pour autant qu'elles soient nécessairement et objectivement liées à cette différence d'âge (voir, notamment, arrêts Thomas e.a., précité, point 20; du 11 août 1995, Graham e.a., C-92/94, Rec. p. I-2521, point 11, et du 30 janvier 1997, Balestra, C-139/95, Rec. p. I-549, point 33).
26 Tel est le cas si ces discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l'équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations (voir arrêts précités Thomas e.a., point 12; Graham e.a., point 12, et Balestra, point 35).
27 S'agissant en premier lieu de la condition relative à la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, il ressort de l'ordonnance de renvoi ainsi que des observations écrites du gouvernement autrichien que l'octroi de la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail a été soumis à une condition d'âge différente selon le sexe pour des raisons essentiellement budgétaires.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si des considérations d'ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d'un État membre et influencer la nature ou l'étendue des mesures de protection sociale qu'il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et, partant, ne sauraient justifier une discrimination au détriment de l'un des deux sexes (arrêt du 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571, point 35).
29 Par ailleurs, il n'a été invoqué devant la Cour aucun argument, abstraction faite des considérations générales d'ordre budgétaire, de nature à révéler une interdépendance entre les systèmes de sécurité sociale qui serait susceptible d'être affectée par la suppression de la discrimination en cause au principal.
30 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la suppression de ladite discrimination ne saurait avoir d'incidence grave sur l'équilibre financier du système de sécurité sociale dans son ensemble.
31 S'agissant en second lieu de la préservation de la cohérence entre la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail et la pension de vieillesse, il convient de constater qu'il n'existe de lien entre ces deux prestations que dans la mesure où cette dernière se substitue à la première lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite.
32 En effet, il n'y a pas de relation précise entre l'âge minimal exigé pour bénéficier de la prestation dont il s'agit et l'âge légal de la retraite, puisque l'âge minimal pour pouvoir prétendre à la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail a été fixé à 55 ans pour les femmes, à savoir cinq ans avant l'âge légal de la retraite, alors qu'il est de 57 ans pour les hommes, soit huit ans avant l'âge légal de la retraite.
33 Au demeurant, ainsi qu'il ressort du point 27 du présent arrêt, l'octroi de la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail a été soumis à une condition d'âge différente selon le sexe pour des raisons essentiellement budgétaires.
34 Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que l'introduction de la discrimination en cause au principal est objectivement nécessaire pour garantir la cohérence entre la pension de vieillesse et la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail.
35 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'une discrimination telle que celle en cause au principal n'est pas nécessairement liée à la différence entre l'âge de la retraite des hommes et celui des femmes, en sorte qu'elle n'est pas couverte par la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.
36 Dès lors, il convient de répondre aux questions posées que la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'applique pas à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail, pour laquelle une condition d'âge différente selon le sexe a été introduite dans la législation nationale après l'expiration du délai de transposition de la directive.
Sur les effets dans le temps du présent arrêt
37 Au cours de l'audience, les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni ont évoqué la possibilité pour la Cour, au cas où elle considérerait que la réglementation autrichienne est incompatible avec le droit communautaire, de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
38 À l'appui de cette demande, le gouvernement autrichien a fait valoir que la suppression des mesures discriminatoires aurait des conséquences financières importantes, tandis que le gouvernement du Royaume-Uni a invoqué la nouveauté des questions soulevées par l'affaire au principal.
39 Il convient de rappeler que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (arrêts du 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 28, et du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec. p. I-4625, point 30).
40 Dans l'affaire au principal, il convient en premier lieu de constater que, à la date à laquelle la réglementation nationale a été adoptée, il existait déjà une jurisprudence de la Cour concernant l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive qui permettait à la république d'Autriche d'apprécier la compatibilité de la réglementation nationale avec la directive (voir, notamment, arrêts du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, C-9/91, Rec. p. I-4297; Thomas e.a., précité, et Graham e.a., précité).
41 En second lieu, les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d'un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt (voir, notamment, arrêts du 11 août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 48; du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407, point 37, et du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime, C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 55).
42 Par conséquent, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Les frais exposés par les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 31 mars 1998, dit pour droit:
La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'applique pas à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour incapacité de travail, pour laquelle une condition d'âge différente selon le sexe a été introduite dans la législation nationale après l'expiration du délai de transposition de la directive.
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