Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Procédure - Décision prise par voie d'ordonnance motivée - Conditions - Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Contrariété avec une jurisprudence constante de la Cour
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 111)
2 Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade - Nomination au grade supérieur de la carrière - Pouvoir discrétionnaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Droit à la nomination au grade supérieur de la carrière - Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
3 Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade - Nomination au grade supérieur de la carrière - Caractère exceptionnel par rapport aux règles générales de classement
(Statut des fonctionnaires, art. 5 et 31, § 2 ; annexe I)
Sommaire
1 En vertu de l'article 111 de son règlement de procédure, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. Dès lors que l'argumentation de la requérante était manifestement contraire à une jurisprudence constante de la Cour, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le recours était manifestement non fondé au sens de l'article 111 de son règlement de procédure.
2 En matière de classement en grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit d'un large pouvoir discrétionnaire, notamment en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire. Dans ces conditions, une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée.
3 La faculté dont dispose l'administration de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement. Ce caractère exceptionnel est motivé par l'obligation qu'a l'autorité compétente de concilier l'usage du pouvoir qui lui est réservé par l'article 31, paragraphe 2, avec le respect des exigences qui se dégagent de la notion de carrière résultant de l'article 5 et de l'annexe I du statut.
Parties
Dans l'affaire C-155/98 P,
Spyridoula Celia Alexopoulou, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me Olivier Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission (T-195/96, RecFP p. I-A-51 et II-117), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 janvier 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, Mme Alexopoulou a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission (T-195/96, RecFP p. I-A-51 et II-117, ci-après l'«ordonnance attaquée»), en tant qu'elle a rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ou manifestement irrecevable le recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 8 janvier 1996 classant la requérante au grade A 7, échelon 5, et refusant implicitement de la classer au grade A 6, deuxièmement, de la décision du 28 août 1996 portant rejet d'une réclamation dirigée contre cette décision et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice matériel subi par la requérante.
2 Il ressort de l'ordonnance attaquée que, le 16 mars 1989, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d'agent temporaire de grade A 7, échelon 1. Après avoir réussi un concours interne, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire, en qualité d'administrateur de grade A 7, échelon 5. La requérante a contesté la décision de nomination, pour autant qu'elle avait pour objet son classement en grade, prétendant qu'elle aurait dû être classée au grade A 6.
3 Cette décision a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683, ci-après l'«arrêt Alexopoulou I»), au motif que, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).
4 Or, pour refuser la nomination de la requérante au grade supérieur, la Commission s'était seulement fondée sur sa décision du 1er septembre 1983, par laquelle elle avait renoncé au pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'article 31, paragraphe 2, du statut.
5 A la suite de cet arrêt, la Commission a réexaminé la situation statutaire de la requérante et l'a classée, par décision du 8 janvier 1996, au grade A 7, échelon 5.
6 La Commission ayant rejeté la réclamation introduite par la requérante, cette dernière a introduit, le 27 novembre 1996, un recours devant le Tribunal, qui l'a rejeté sur le fondement de l'article 111 de son règlement de procédure.
7 Le Tribunal a notamment rappelé qu'il résultait de l'article 31, paragraphe 2, du statut que l'AIPN avait la faculté, mais non l'obligation, de procéder au classement à un grade supérieur. Or, puisque la décision du 8 janvier 1996 avait été adoptée après que l'AIPN eût procédé à une appréciation de l'application éventuelle, à la requérante, de cette disposition, l'AIPN n'avait pas violé cette disposition statutaire.
8 C'est dans ces conditions que la requérante a introduit le présent pourvoi, lequel est fondé sur quatre moyens. Le premier moyen est tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée et d'une violation, par le Tribunal, de l'article 111 de son règlement de procédure, le deuxième d'une violation de l'article 31 du statut, le troisième d'une violation, par le Tribunal, de l'obligation d'exercer son contrôle juridictionnel sur l'AIPN et, le dernier, d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et de l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal.
Sur le premier moyen
9 Le premier moyen, tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée et d'une violation, par le Tribunal, de l'article 111 de son règlement de procédure, se décompose en quatre branches. Par la première branche, la requérante fait grief au Tribunal de n'avoir pas motivé le fait que le recours était manifestement non fondé en droit ou irrecevable.
10 La Commission considère, en revanche, que le Tribunal a fait une juste application de l'article 111 de son règlement de procédure en comparant les arguments exposés par la requérante à la jurisprudence existante, et en déduisant de cette comparaison que ses arguments étaient «manifestement» dépourvus de tout fondement en droit puisqu'ils étaient clairement contredits par cette jurisprudence.
11 A cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
12 En l'espèce, il convient de constater que l'argumentation de la requérante était fondée sur la prémisse que, en raison de ses qualifications exceptionnelles, elle avait droit à être nommée au grade supérieur.
13 Une telle argumentation était toutefois manifestement contraire à une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, en matière de classement en grade, l'AIPN jouit d'un large pouvoir discrétionnaire, notamment en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1985, Hattet e.a./Commission, 66/83 à 68/83 et 136/83 à 140/83, Rec. p. 2459, point 28; du 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013, point 26, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 15; voir, également, arrêt Alexopoulou I, point 19).
14 Dans ces conditions, une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée (voir arrêts Klinke/Cour de justice, précité, point 30; Alexopoulou I, point 20, et du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T-12/97, RecFP p. I-A-313 et II-863, point 50).
15 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le recours était manifestement non fondé au sens de l'article 111 de son règlement de procédure.
16 La deuxième branche du premier moyen est tirée d'un défaut de motivation tenant au fait que le Tribunal n'aurait pas déterminé, au point 57 de l'ordonnance attaquée, si le recours était manifestement non fondé ou manifestement irrecevable. Dès lors, le Tribunal aurait introduit une contradiction entre les motifs, ce qui équivaudrait à un défaut de motivation.
17 La Commission conteste l'intérêt de la requérante au soutien de ce moyen, dès lors que, quelle que soit la réponse, le dispositif de l'ordonnance attaquée resterait identique. Elle précise par ailleurs qu'il ressort d'une lecture même superficielle de l'ordonnance attaquée que la formulation alternative du point 57 vise les deux hypothèses invoquées à leur tour à propos de différents aspects du recours.
18 A cet égard, il y a lieu de constater que le point 57 de l'ordonnance attaquée opère une synthèse de l'ensemble des conclusions que le Tribunal a tirées concernant les différents demandes, moyens ou branches de moyens invoqués par la requérante.
19 Aux points 44 et 46 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu au caractère manifestement non fondé de la demande en annulation de la décision du 8 janvier 1996, au point 50, au caractère manifestement irrecevable de la demande en annulation de la décision du 28 août 1996 et, au point 56, au caractère manifestement non fondé de la demande en indemnité.
20 C'est donc à juste titre, de façon suffisamment motivée et sans se contredire, que, au point 57, le Tribunal a conclu que le recours devait être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit ou comme manifestement irrecevable.
21 La troisième branche du premier moyen était tirée du fait que, contrairement aux dispositions de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, l'avocat général n'avait pas été entendu. La requérante ayant toutefois renoncé à ce moyen à l'audience, il n'y a pas lieu de se prononcer à cet égard.
22 Par la quatrième branche de ce moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir, au point 43 de l'ordonnance attaquée, opéré un amalgame entre les règles applicables au classement d'un fonctionnaire et celles applicables à sa promotion, alors qu'elles ont des fondements différents.
23 La Commission considère que la requérante fait une interprétation inexacte du point 43 de l'ordonnance attaquée dans la mesure où la référence à la promotion ne serait faite que par analogie avec les principes applicables en matière de classement.
24 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le raisonnement du Tribunal est fondé sur la jurisprudence constante, mentionnée au point 14 du présent arrêt, selon laquelle une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée.
25 Le Tribunal a ainsi précisé, au point 36 de l'ordonnance attaquée, que l'AIPN n'est pas tenue d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut, même en présence d'un candidat possédant des qualifications exceptionnelles. Il a poursuivi, au point 38, en relevant que, dès lors qu'elle a effectivement procédé à l'appréciation concrète des qualifications et de l'expérience professionnelle d'une personne au regard des critères de l'article 31 du statut, et sous réserve des conditions de classement qu'elle s'est éventuellement imposées dans l'avis de vacance, l'AIPN peut décider librement, en tenant compte de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'octroyer un classement au grade supérieur.
26 C'est donc par un raisonnement fondé sur les principes applicables en matière de classement que le Tribunal a pu conclure, au point 43 de l'ordonnance attaquée, que les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être classés au grade supérieur de la carrière, n'ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement.
27 Il a pu estimer utile de compléter son raisonnement par une référence par analogie aux principes applicables en matière de promotion. Une telle analogie ne saurait être critiquée, dès lors que, en matière de promotion tout comme en matière de classement au grade supérieur, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en sorte que ni le fonctionnaire pouvant faire l'objet d'une promotion ni le fonctionnaire nouvellement recruté n'ont un droit subjectif à bénéficier des dispositions du statut qu'ils invoquent.
28 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
29 Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'article 31 du statut. Elle soutient à cet égard que, au point 37 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a ajouté à l'article 31 du statut une double condition qu'il ne contient pas, à savoir la faculté de recourir à cette disposition à titre exceptionnel et pour un candidat exceptionnel.
30 La Commission rappelle que c'est dans l'arrêt Alexopoulou I que le Tribunal a jugé que l'article 31, paragraphe 2, du statut était une règle dérogatoire et donc exceptionnelle et que son application concernait notamment les candidats exceptionnels.
31 Au point 37 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que l'article 31, paragraphe 2, du statut avait notamment pour finalité de permettre à l'institution concernée en sa qualité d'employeur de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui échapper et qu'il permettait à la Commission d'accorder, à titre exceptionnel, à un candidat exceptionnel, des conditions plus attrayantes afin de se réserver ses services.
32 La conclusion du caractère exceptionnel de la faculté de recourir à l'article 31, paragraphe 2, du statut n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la jurisprudence antérieure, selon laquelle la faculté dont dispose l'administration de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement (voir arrêt du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9; voir, également, arrêts du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 12, et Alexopoulou I, point 20).
33 Ce caractère exceptionnel est motivé par l'obligation qu'a l'autorité compétente de concilier l'usage du pouvoir qui lui est réservé par l'article 31, paragraphe 2, avec le respect des exigences qui se dégagent de la notion de carrière résultant de l'article 5 et de l'annexe I du statut (arrêts De Santis/Cour des comptes, précité, point 9, et Alexopoulou I, point 20).
34 S'agissant de la prétendue condition relative au caractère exceptionnel du candidat, il convient de constater qu'elle est déduite, par la requérante, d'une lecture partielle du point 37 de l'ordonnance attaquée, dans laquelle le Tribunal rappelle au préalable que l'article 31, paragraphe 2, du statut a notamment pour finalité de permettre à l'institution concernée, en sa qualité d'employeur, de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui échapper.
35 Une telle proposition, qui se limite à décrire l'une des finalités de l'article 31, paragraphe 2, du statut, n'ajoute aucune condition supplémentaire à l'application de cette disposition.
36 Il s'ensuit que, en constatant, au point 37 de l'ordonnance attaquée, que la Commission avait la faculté de recourir à l'article 31, paragraphe 2, du statut, à titre exceptionnel et pour un candidat exceptionnel, après avoir au préalable rappelé que cette disposition avait notamment pour finalité de permettre à l'institution concernée en sa qualité d'employeur de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui échapper, le Tribunal a fait une exacte application de l'article 31, paragraphe 2, du statut.
37 Le deuxième moyen du pourvoi doit donc être également rejeté.
Sur le troisième moyen
38 Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir violé son obligation d'exercer un contrôle juridictionnel sur l'AIPN et de ne pas avoir vérifié si l'AIPN n'avait pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets, en ne constatant pas que la DG IX, compétente pour prendre une décision de classement, avait consulté la DG V, c'est-à-dire la DG auprès de laquelle était affectée la requérante.
39 La Commission conteste la recevabilité de ce moyen, au motif qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour. Elle relève que la requérante omet de préciser en quoi l'erreur résultant du défaut de consultation de son service d'affectation aurait pu avoir une influence sur la décision qu'elle a attaquée.
40 A cet égard, il ressort du dossier transmis par le Tribunal que ni dans la requête ni dans le mémoire en réplique déposés devant le Tribunal, la requérante n'a soulevé ce grief à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'AIPN.
41 Or, il convient de rappeler que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.
42 Il s'ensuit que ce moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
43 Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de protection de la confiance légitime (première branche) et l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal (deuxième et troisième branches).
44 Par la première branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé le principe de protection de la confiance légitime en lui ayant demandé de lui faire part de ses observations sur un texte qu'il lui avait envoyé, sans toutefois tenir compte desdites observations.
45 Il convient à cet égard d'indiquer que, par lettre du 11 novembre 1997, le greffier du Tribunal a adressé à la requérante copie de l'arrêt Barnett/Commission, précité, l'invitant à présenter des observations «sur la suite de la procédure à la lumière de cet arrêt».
46 Il ressort clairement de la formulation de cette lettre que la requérante était ainsi invitée à formuler des observations non pas sur le contenu de l'arrêt qui lui était envoyé, mais sur la suite qu'elle entendait réserver à la procédure qu'elle avait elle-même engagée devant le Tribunal.
47 Il s'ensuit que cet acte du greffier du Tribunal n'a en aucune manière pu porter atteinte à la confiance légitime de la requérante quant à la possibilité de déposer des observations non prévues par le règlement de procédure.
48 La deuxième branche du moyen est tirée de la violation de l'article 48, paragraphes 1 et 2, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante considère que, en ne prenant pas connaissance de ses observations contenant des moyens nouveaux fondés sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés pendant la procédure (à savoir l'arrêt Barnett/Commission, précité), le Tribunal est demeuré en défaut d'appliquer ces dispositions.
49 La Commission rappelle qu'un arrêt ne saurait être considéré comme un fait nouveau et qu'il ne peut justifier l'application de la règle dérogatoire permettant de soulever des nouveaux moyens en cours d'instance.
50 L'article 48, paragraphes 1 et 2, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure du Tribunal dispose:
«§ 1
Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.
§ 2
La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.»
51 Il convient à cet égard de constater que les observations déposées par la requérante sur l'arrêt Barnett/Commission, précité, n'ont jamais été qualifiées par elle-même de moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et qu'elle n'a jamais invoqué cette disposition pour justifier le dépôt d'observations non prévues par le règlement de procédure. Au contraire, les «observations préliminaires» du document déposé commencent ainsi: «Mme Barnett n'a pas soulevé les mêmes moyens de droit que Mme Alexopoulou... Les observations de Mme Alexopoulou consisteront dès lors uniquement en des comparaisons sur les faits». Le début des «conclusions» de ces observations est rédigé ainsi: «L'analyse comparative effectuée supra démontre à suffisance que la requérante répond concrètement aux critères de l'arrêt Alexopoulou I du 5 octobre 1995 ... que la Commission elle-même reconnaît comme étant `les plus susceptibles d'intervenir' ... mais en outre elle satisfait aux autres conditions mises dans la proposition de la Commission aux Organisations Syndicales concernant les suites de l'arrêt Alexopoulou I ... en tant que `faisceaux d'éléments', et ceci de manière cumulative».
52 Il résulte d'une analyse même superficielle de ces observations qu'elles ne contiennent aucun moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, mais se limitent à tenter d'établir la preuve d'un certain nombre de circonstances de fait, en complément des mémoires déjà déposés.
53 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le greffier a considéré ces observations comme un mémoire non prévu par le règlement de procédure et a précisé que le Tribunal n'en tiendrait pas compte.
54 La troisième branche du moyen est tirée de la violation de l'article 48, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.
55 La requérante considère que, dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a omis de statuer en application de l'article 48, paragraphe 2, troisième alinéa, de son règlement de procédure, selon lequel «L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt mettant fin à l'instance».
56 A cet égard, dès lors que, ainsi qu'il a été exposé dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen, les observations déposées par la requérante ne constituaient pas un moyen au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, mais une offre de preuve fondée sur des circonstances de fait, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte et n'a pas statué sur ce point dans l'ordonnance attaquée.
57 Aucune des branches du quatrième moyen n'étant fondée, il s'ensuit qu'il doit être rejeté.
58 Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans le recours des fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, l'article 70 n'est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. La requérante ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Spyridoula Celia Alexopoulou est condamnée aux dépens.
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