Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Prix d'intervention et prix d'intervention dérivés - Date limite pour fixer les prix d'intervention - Date limite non respectée - Conséquences
(Règlements du Conseil n° s 1785/81 et 1188/97)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Régionalisation des prix - Zones déficitaires - Règlement fixant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones d'Italie pour une campagne de commercialisation - Motivation - Obligation - Portée
(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 1188/97)
3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Régionalisation des prix - Zones déficitaires - Règlement fixant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones d'Italie pour une campagne de commercialisation - Prévision d'une situation d'approvisionnement déficitaire - Validité du règlement
(Règlement du Conseil n° 1188/97, art. 1er, f))
Parties
Dans l'affaire C-160/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Giudice di pace di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Eridania SpA
et
Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 1er, sous f), du règlement (CE) n_ 1188/97 du Conseil, du 25 juin 1997, fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 170, p. 3), et du règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), dans sa version résultant du règlement (CE) n_ 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995 (JO L 110, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et V. Skouris, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Eridania SpA, par Mes C. Cacciapuoti et I. Vigliotti, avvocati, et M. B. O'Connor, solicitor,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. I. Díez Parra et J.-P. Hix, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Conseil, représenté par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. L. Visaggio, en qualité d'agent, à l'audience du 15 février 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à la même audience,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 mars 1998, parvenue au greffe de la Cour le 22 avril suivant, le Giudice di pace di Genova a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à la validité de l'article 1er, sous f), du règlement (CE) n_ 1188/97 du Conseil, du 25 juin 1997, fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 170, p. 3), et du règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), dans sa version résultant du règlement (CE) n_ 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995 (JO L 110, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1785/81»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Eridania SpA (ci-après «Eridania»), producteur de sucre en Italie, à l'Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj (ci-après «Agricola»), entreprise qui lui a fourni des betteraves sucrières, au sujet du bien-fondé de la qualification de l'Italie de zone déficitaire pour la campagne de commercialisation 1997/1998 et, par conséquent, de l'application d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour les zones de cet État membre ainsi que de prix minimaux majorés à payer aux producteurs de betteraves.
La réglementation communautaire
Sur le règlement n_ 1785/81
3 Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après «l'OCM du sucre»), le règlement n_ 1785/81 a instauré, à son titre I, un régime des prix et, à son titre III, un régime des quotas.
4 Pour ce qui est du régime des quotas, une quantité de base de production nationale est attribuée à chaque État membre et répartie entre les producteurs nationaux sous forme de quotas de production A et B. Ces deux quotas bénéficient d'une garantie d'écoulement - sous la forme de prix d'intervention du sucre blanc - tant sur le marché communautaire que dans les pays tiers.
5 À propos du régime des prix, l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5 du règlement n_ 1785/81, dispose:
«1. Pour le sucre blanc, il est fixé annuellement:
a) un prix d'intervention pour les zones non déficitaires;
b) un prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires.
[...]
4. Le prix d'intervention du sucre blanc est fixé avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet de l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
[...]
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe [...] les prix d'intervention dérivés chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc.
[...]»
6 Pour donner des garanties équitables aux producteurs de betteraves, un prix minimal de la betterave est fixé annuellement, concomitamment au prix du sucre, en fonction d'un prix de base établi conformément à l'article 4 du règlement n_ 1785/81. À l'égard des prix minimaux pour les betteraves, l'article 5, paragraphes 1 à 4, du même règlement prévoit:
«1. Il est fixé chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc un prix minimal de la betterave A et un prix minimal de la betterave B.
[...]
2. Le prix minimal de la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave.
[...] le prix minimal de la betterave B est égal à 68 % du prix de base de la betterave.
3. Pour les zones pour lesquelles un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention dérivé de la zone en cause et le prix d'intervention, montant qui est affecté du coefficient 1,30.
4. Au sens du présent règlement, on entend par betterave A et par betterave B toute betterave transformée respectivement en sucre A ou en sucre B [...]»
7 Aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 1785/81:
«1. [...] les fabricants de sucre ont, à l'achat des betteraves:
[...]
l'obligation de payer au moins un prix minimal [...]
2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 correspond:
a) en ce qui concerne les zones non déficitaires:
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A,
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B;
b) en ce qui concerne les zones déficitaires:
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A majoré conformément à l'article 5 paragraphe 3,
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B majoré conformément à l'article 5 paragraphe 3.»
8 Par conséquent, sont applicables aux zones considérées comme déficitaires au sens de l'OCM du sucre les prix d'intervention dérivés en vertu de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n_ 1785/81 et les prix minimaux des betteraves majorés conformément à l'article 5, paragraphe 3, du même règlement.
9 Ce système est communément connu sous la dénomination de «régionalisation» et permet de fixer pour les zones déficitaires des prix plus élevés que les prix correspondants pour les zones non déficitaires.
Sur les règlements relatifs à la campagne 1997/1998
10 Le 25 juin 1997, le Conseil a adopté le règlement (CE) n_ 1187/97, fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (JO L 170, p. 1). Celui-ci fixe, d'une part, à son article 1er, paragraphe 2, le prix d'intervention du sucre blanc à 63,19 écus pour 100 kilogrammes et, d'autre part, à son article 2, le prix de base de la betterave à 47,67 écus par tonne.
11 Le même jour, le Conseil a arrêté le règlement n_ 1188/97. Selon l'article 1er, sous f), de ce règlement, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, pour toutes les zones de l'Italie, laquelle a été classée parmi les zones déficitaires de la Communauté, à 65,53 écus pour 100 kilogrammes. L'article 3 du même règlement a établi le prix minimal de la betterave A à 46,72 écus par tonne et le prix minimal de la betterave B à 32,42 écus par tonne. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 1785/81, les prix minimaux applicables en Italie correspondent à ces montants majorés de 3,042 écus.
12 Les deuxième et troisième considérants du règlement n_ 1188/97 exposent:
«[...] l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 1785/81 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; [...] pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;
[...] une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal et de la Finlande».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 En vue d'approvisionner une des ses installations, Eridania a conclu avec Agricola, pour la campagne de production de sucre 1997/1998, un contrat portant sur la culture de betteraves sucrières. Ce contrat stipulait que les betteraves seraient payées au prix et aux conditions prévues par les règles communautaires et/ou nationales et/ou par l'accord interprofessionnel de 1997/1998.
14 Par conséquent, Eridania a payé les prix minimaux pour les betteraves, majorés en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 1785/81, ces prix étant dès lors supérieurs aux prix minimaux applicables dans les zones non déficitaires.
15 Par le recours au principal, Eridania réclame le remboursement d'une somme de 1 224 242 ITL payée à Agricola au titre de la majoration du prix des betteraves en raison de la régionalisation.
16 La juridiction de renvoi relève, à propos de la situation du marché du sucre en Italie, que cet État membre présentait dans le passé une production insuffisante par rapport à la consommation. Grâce à une restructuration de l'industrie italienne au cours des vingt-cinq dernières années, cette situation s'est toutefois progressivement modifiée, de sorte que, depuis l'année 1990, les conditions de la régionalisation ne sont plus réunies. Le règlement n_ 1101/95 aurait maintenu le système de la régionalisation pour les campagnes 1995/1996 et 1996/1997 en dépit des informations dont les autorités communautaires disposaient.
17 C'est dans ces conditions que le Giudice di pace di Genova, partageant les doutes d'Eridania quant à la validité du maintien du système de la régionalisation pour l'Italie, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement (CE) n_ 1188/97, du 25 juin 1997 (JO du 28 juin 1997), en particulier son article 1er, sous f), est-il valide, notamment au regard de l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n_ 1785/81 et de l'article 190 du traité CE, et de l'appréciation correcte des faits tels qu'ils ont été mis en évidence au point I `à titre principal' de la partie en droit de la présente ordonnance?
2) Dans l'hypothèse où il est répondu par l'affirmative à la première question, le règlement (CEE) n_ 1785/81, du 30 juin 1981 (JO du 1er juillet 1981), tel qu'il a été modifié par la suite, en particulier ses articles 3, paragraphe 1, 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2, est-il valide au regard de l'article 40, ainsi que des articles 30 à 36 du traité CEE, et le règlement (CE) n_ 1188/97, en particulier son article 1er, sous f), est-il par conséquent valide, eu égard aux arguments présentés au point II `à titre subsidiaire' de la partie en droit de la présente ordonnance?»
18 Il convient de rappeler d'emblée que, le 6 juillet 2000, la Cour a rendu son arrêt Eridania (C-289/97, Rec. p. I-5409, ci-après l'«arrêt du 6 juillet 2000»), dans lequel elle a répondu à des questions analogues à celles soulevées dans l'affaire au principal. Par lettre du 25 septembre 2000, la Cour a invité le Giudice di pace di Genova a préciser si, au vu de cet arrêt, il maintenait la présente demande de décision préjudicielle. Par lettre du 20 octobre 2000, la juridiction de renvoi a informé la Cour que, eu égard notamment au fait que les deux affaires portaient sur des campagnes différentes, ladite demande était maintenue.
Sur la première question
Sur l'adoption tardive du règlement n_ 1188/97 et le défaut de motivation de l'application de la régionalisation à l'Italie
19 En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que la Cour y a répondu dans son arrêt du 6 juillet 2000, dans la mesure où Eridania y dénonçait déjà l'adoption prétendument tardive du règlement (CE) n_ 1580/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 206, p. 9), en violation de l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n_ 1785/81, ainsi que le défaut de motivation dudit règlement en tant qu'il appliquait la régionalisation à l'Italie.
20 La Cour a ainsi jugé, au point 34 de l'arrêt du 6 juillet 2000, que la date limite du 1er août figurant à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n_ 1785/81 n'a pas un caractère péremptoire et que, par voie de conséquence, le non-respect de cette date limite ne saurait avoir pour effet d'invalider le règlement n_ 1580/96 lorsque celui-ci fixe les prix d'intervention après le 1er août.
21 En ce qui concerne le défaut de motivation, la Cour s'est livrée à un examen détaillé et a relevé, au point 44 du même arrêt, que la motivation du règlement n_ 1580/96, au regard de la désignation de l'Italie au nombre des zones déficitaires pour la campagne 1996/1997, suffisait à satisfaire aux exigences de motivation posées par la jurisprudence de la Cour.
22 Or, l'analyse ainsi effectuée par la Cour dans son arrêt du 6 juillet 2000, s'agissant du règlement n_ 1580/96, vaut également pour le règlement n_ 1188/97. En effet, hormis le fait qu'ils concernent des campagnes différentes - 1996/1997 pour le règlement n_ 1580/96 et 1997/1998 pour le règlement n_ 1188/97 -, ces deux règlements sont identiques: ils ont été tous les deux adoptés après l'expiration des délais fixés à cet égard à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n_ 1785/81 et leur motivation, telle qu'elle résulte de leurs deuxième et troisième considérants, est identique.
23 Étant donné qu'Eridania n'a pas, à cet égard, présenté d'autres arguments que ceux examinés par la Cour dans l'arrêt du 6 juillet 2000, il suffit en guise de réponse de renvoyer, à cet égard, audit arrêt et de maintenir la réponse pour autant.
Sur la prévision d'une situation déficitaire au cours de la campagne 1997/1998
24 La première question porte ensuite sur l'appréciation correcte des faits qui ont abouti à la prévision d'une situation déficitaire pour l'Italie au cours de la campagne 1997/1998. Concernant les faits spécifiques mis en évidence dans l'ordonnance de renvoi, ce volet n'a pas pu trouver une réponse dans le cadre de l'arrêt du 6 juillet 2000, dans lequel la Cour a uniquement examiné si la prévision d'une situation déficitaire au cours de la campagne 1996/1997 était fondée.
Arguments des parties
25 Considérant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc de 65,53 écus par 100 kilogrammes comme tout à fait injustifié, manifestement erroné et arbitraire, Eridania est d'avis que le Conseil a ignoré ou, en tout cas, dénaturé les éléments de fait.
26 Eridania fait valoir que les campagnes 1993/1994, 1994/1995 et 1996/1997 se sont soldées par une production excédentaire. Selon elle, il était, dans ces conditions, parfaitement impossible de faire la prévision que la campagne 1997/1998 serait déficitaire en Italie.
27 Eridania se réfère à une lettre du 16 juin 1997 par laquelle le ministre italien compétent en matière de politiques agricoles (ci-après le «ministre») a indiqué à la Commission que, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production de sucre s'annonçait plus importante que prévu. Bien qu'il ait souligné la difficulté de prévoir concrètement le niveau de production, à cause de la variabilité notoire des rendements nationaux, le ministre a toutefois affirmé que ce niveau ne devrait pas dépasser la somme des quotas de production A et B, à savoir 1 568 250 tonnes. Eridania reproche au Conseil de ne pas avoir pris en compte cette lettre lorsqu'il a, le 25 juin 1997, adopté le règlement n_ 1188/97. En toute hypothèse, il aurait dû demander des précisions au ministre, et ce d'autant plus que, depuis des mois, les représentants de l'industrie italienne répétaient, documents à l'appui, que l'Italie serait excédentaire.
28 Eridania s'appuie également sur la lettre du 3 juillet 1997, adressée par le ministre à la Commission, d'où il serait ressorti clairement que la production à prendre en considération s'élèverait à 1 568 000 tonnes.
29 Selon Eridania, le règlement n_ 1188/97 aurait dû être modifié à la suite de cette dernière lettre. Elle souligne à cette occasion que tant les représentants de l'industrie sucrière italienne que le Comité européen des fabricants de sucre (ci-après le «CEFS») avaient adressé aux autorités communautaires, avant l'adoption de ce règlement, des documents démontrant clairement que la campagne 1997/1998 serait largement excédentaire.
30 Le Conseil fait valoir, à propos de la date pertinente pour l'appréciation des données, que le processus d'établissement de la prévision est un processus continuel. En tout état de cause, il serait tenu de prendre en compte les derniers chiffres disponibles au moment de la fixation des prix.
31 Le Conseil observe que, pour la campagne 1997/1998, les chiffres annonçaient une situation déficitaire en Italie. Les données communiquées par le gouvernement italien jusqu'au moment de l'adoption du règlement n_ 1188/97, à savoir le 25 juin 1997, faisaient état d'une production du sucre prévisible de 1 440 000 tonnes, plus 10 000 tonnes à titre de report de la campagne 1996/1997, et d'une consommation de 1 483 000 tonnes, d'où un déficit prévisible de 33 000 tonnes.
32 Le Conseil conteste que le ministre ait modifié, par sa lettre du 16 juin 1997, la prévision d'une production de 1 440 000 tonnes pour la campagne 1997/1998. Bien que cette lettre ait indiqué que le niveau de production ne pourrait pas excéder le niveau maximal de 1 568 250 tonnes, elle ne contenait pas de chiffre exact pour la prévision de production ni de demande adressée à la Commission de remplacer par un nouveau chiffre le chiffre prévisionnel communiqué antérieurement.
33 Le Conseil ajoute que, à l'occasion de la communication des chiffres prévisionnels de la campagne 1997/1998 pour l'Italie à la réunion du comité de gestion du sucre du 18 juin 1997, la délégation italienne n'avait d'ailleurs pas non plus présenté d'autres chiffres plus exacts.
34 Le ministre aurait demandé à la Commission, par lettre du 3 juillet 1997, de remplacer le chiffre de 1 440 000 tonnes relatif à la prévision pour la production de sucre en Italie pour la campagne 1997/1998 par le chiffre de 1 568 000 tonnes. Toutefois, à ce moment-là, le règlement n_ 1188/97 aurait déjà été adopté et la campagne de commercialisation aurait commencé.
35 À cet égard, le Conseil soutient que la fixation des prix doit, en principe, intervenir avant le début de la campagne de commercialisation et que des données communiquées ultérieurement ne peuvent pas être prises en compte pour la prévision de la situation. Ainsi, il n'aurait pas été possible de différer la décision de fixation des prix jusqu'à une date postérieure au début de la campagne.
36 La Commission soutient également que, à la date de l'adoption du règlement n_ 1188/97, le 25 juin 1997, toutes les données disponibles laissaient prévoir une production physique de 1 440 000 tonnes.
37 La Commission admet toutefois que, par une lettre du 30 mai 1997, l'Associazione Nazionale tra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito (association des producteurs italiens de sucre, ci-après l'«Assozucchero») avait fait savoir, en s'appuyant sur une étude de l'université de Bologne, que le rendement moyen en Italie permettait de prévoir une production de 1 568 000 tonnes pour la campagne 1997/1998, compte tenu de la surface cultivée. Toutefois, selon les informations de la Commission, l'Associazione nazionale bieticoltori (association nationale des betteraviers) avait, par lettre du 23 juin 1997, formellement contesté les résultats de l'étude précitée.
38 La Commission indique que l'un de ses représentants a, au cours de la réunion du comité de gestion du sucre du 11 juin 1997, demandé aux États membres d'effectuer toutes les vérifications nécessaires et de fournir des prévisions mises à jour. Les autorités italiennes auraient déclaré, par courrier du 16 juin 1997, être dans l'impossibilité de fournir de nouvelles données quant à la production italienne, tout en prenant position en faveur de la fixation de prix régionalisés. Lors de la réunion du comité de gestion du sucre du 18 juin 1997, les autorités italiennes n'auraient pas contesté les chiffres qu'elle avait présentés, maintenant ainsi jusqu'au 2 juillet 1997 une prévision de production physique de 1 440 000 tonnes. Ce ne serait que par lettre du 3 juillet 1997 qu'elles auraient revu à la hausse l'estimation de la production.
Appréciation de la Cour
39 En substance, Eridania reproche au Conseil et à la Commission de s'être appuyés, pour la prévision de production, sur des chiffres qui ne correspondaient pas à la réalité, puisque les deux institutions n'auraient pas pris en compte la révision de prévision indiquée par le ministre dans sa lettre du 16 juin 1997 et concrétisée dans son courrier du 3 juillet 1997, ni les documents, communiqués par les représentants de l'industrie sucrière italienne et le CEFS, démontrant clairement que la campagne 1997/1998 serait largement excédentaire.
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 47 de l'arrêt du 6 juillet 2000, le Conseil et la Commission sont appelés à examiner le rapport entre les volumes d'une production non encore récoltée et d'une consommation qui n'a pas encore commencé et, partant, doivent se livrer à des projections, à partir des données communiquées par les États membres, qui se rapportent à la fois à la campagne en cours, en ce qui concerne l'évolution de la consommation, et aux perspectives de la campagne à venir, en ce qui concerne l'évolution de la production disponible.
41 S'agissant plus particulièrement de la date à laquelle ces prévisions doivent être effectuées au plus tard, il importe de relever que, ainsi que le Conseil l'a affirmé, les prix d'intervention et les prix minimaux doivent être fixés avant l'ouverture de la campagne de commercialisation, c'est-à-dire le ler juillet, date fixée par l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1785/81.
42 En l'occurrence, le Conseil a arrêté le règlement n_ 1188/97 le 25 juin 1997 et a ainsi respecté la date du 1er juillet 1997, à laquelle s'est ouverte la campagne 1997/1998.
43 À ce moment-là, le Conseil disposait des données chiffrées qui lui avaient été communiquées par les États membres en application du règlement (CE) n_ 779/96 de la Commission, du 29 avril 1996, portant modalités d'application du règlement n_ 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre (JO L 106, p. 9).
44 Conformément aux données chiffrées ainsi communiqués à la Commission par le gouvernement italien, l'estimation de la consommation effectuée par ce dernier s'élevait à 1 483 000 tonnes, chiffre dont disposait aussi le Conseil. Ce chiffre n'est d'ailleurs pas contesté par Eridania.
45 À la date du 25 juin 1997, le Conseil disposait également d'une estimation de la production de 1 450 000 tonnes, constituée, d'une part, d'une prévision de production physique de 1 440 000 tonnes pour la campagne 1997/1998 et, d'autre part, d'un report de 10 000 tonnes de la campagne précédente. Cette estimation a été présentée par le gouvernement italien lors de la réunion du comité de gestion du sucre du 9 avril 1997.
46 En s'appuyant sur ces chiffres, le Conseil a pu, à juste titre, prévoir une situation déficitaire pour l'Italie pour la campagne 1997/1998.
47 Certes, il est incontestable que, par courrier en date du 16 juin 1997, le ministre a fait savoir à la Commission que les perspectives de récolte devraient vraisemblablement être revues à la hausse. Toutefois, il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir révisé son estimation. En effet, le gouvernement italien s'est borné, dans ce courrier, à indiquer que la quantité de 1 568 250 tonnes, correspondant au total des quotas A et B alloués à l'Italie, ne serait en tout état de cause pas dépassée, mais n'a pas fourni un chiffre précis en raison du caractère notoirement aléatoire du rendement national. Ce manque d'estimation chiffrée n'est d'ailleurs pas mis en cause par Eridania.
48 Le gouvernement italien n'a pas produit de nouvelles prévisions chiffrées lors d'une ultime réunion du comité de gestion du sucre, le 18 juin 1997, destinée à vérifier une dernière fois les prévisions.
49 Par voie de conséquence, la Commission n'avait à sa disposition, à la date de l'adoption du règlement n_ 1188/97 par le Conseil, que les chiffres officiels obtenus en application du règlement n_ 779/96 et n'avait donc aucune raison de revenir sur la proposition de règlement du Conseil qu'elle avait formulée fin mars 1997 (JO 1997, C 101, p. 6).
50 Cette évaluation de la production en cours et de la consommation future ainsi que, par la suite, la proposition de classer l'Italie au nombre des zones déficitaires ne sauraient être invalidées au motif que diverses organisations professionnelles regroupant des producteurs de sucre avaient, à de multiples reprises, informé la Commission du caractère totalement irréaliste des prévisions de production résultant des communications du gouvernement italien.
51 Il n'est pas contesté que, ainsi qu'il ressort de l'analyse détaillée effectuée par M. l'avocat général aux points 34 à 36 de ses conclusions, la Commission et le Conseil ont été informés par une abondante correspondance de l'Assozucchero et du CEFS que, dès le mois de janvier 1997, les producteurs de sucre italiens prévoyaient une production de 1 560 000 tonnes, supérieure, par conséquent, à la consommation retenue de 1 483 000 tonnes.
52 De même, les industriels du sucre ont contesté avec vigueur les propositions de la Commission, formulées en mars 1997, fondées sur la prévision d'un déficit. Lors de la réunion du 14 avril 1997 du groupe paritaire du comité consultatif du sucre créé, en vertu de l'article 40 du règlement n_ 1785/81, par la décision 87/75/CEE de la Commission, du 7 janvier 1987 (JO L 45, p. 16), le représentant de l'industrie sucrière italienne a déclaré qu'il était impossible que la Commission ait pu proposer la régionalisation du prix du sucre en Italie étant donné que cet État membre était excédentaire. À nouveau, ainsi que l'a révélé la Commission elle-même, par courrier du 30 mai 1997, étayé par une étude de l'Université de Bologne, l'Assozucchero a communiqué le chiffre de 1 568 000 tonnes comme quantité de production estimée.
53 Néanmoins, à ces multiples prises de position en faveur d'un classement de l'Italie en tant que zone excédentaire se sont opposées celles des représentants des producteurs de betteraves.
54 Face à une telle situation, la Commission n'avait pas d'autre alternative que de retenir les chiffres fournis par le gouvernement italien. En effet, ce dernier, lorsqu'il les a transmis, s'acquittait d'une obligation imposée par le règlement n_ 779/96 et ne pouvait, à cette occasion, agir que dans le respect le plus strict de l'obligation de coopération loyale inscrite à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).
55 La qualification de l'Italie de zone déficitaire ne saurait non plus être considérée comme invalide au motif que le Conseil a refusé de modifier son évaluation après la communication par le gouvernement italien, le 3 juillet 1997, des données chiffrées annonçant une production estimée de 1 568 000 tonnes.
56 En effet, il y a lieu de relever, d'une part, qu'il incombe au Conseil de fixer les prix d'intervention avant l'ouverture de la campagne de commercialisation, soit avant le 1er juillet. D'autre part, une modification des prix postérieurement à cette ouverture n'est pas prévue.
57 Par voie de conséquence, le Conseil n'était en tout état de cause pas tenu de réviser son estimation et de modifier le règlement n_ 1188/97.
58 Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que l'examen de l'estimation de la production du sucre disponible pour la campagne 1997/1998, à laquelle la Commission s'est livrée au moment de la fixation du prix d'intervention applicable à l'Italie et qui a été reprise par le Conseil en l'état dans le règlement n_ 1188/97, ne révèle à ce titre aucun élément de nature à affecter la validité de ce règlement.
Sur la seconde question
59 La seconde question ne nécessite plus d'examen détaillé étant donné que la Cour a déjà examiné en substance la même question dans l'arrêt du 6 juillet 2000 et a conclu à l'absence d'élément de nature à affecter la validité du règlement n_ 1785/81. En effet, ni les circonstances spécifiques à la campagne 1997/1998 ni les arguments d'Eridania, identiques à ceux présentés dans l'affaire qui a donné lieu audit arrêt, ne sont de nature à modifier ou à nuancer la réponse de la Cour.
60 En conséquence, il convient de répondre aux deux questions posées par la juridiction de renvoi que l'examen de celles-ci n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements nos 1188/97 et 1785/81.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
61 Les frais exposés par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Giudice di pace di Genova, par ordonnance du 28 mars 1998, dit pour droit:
L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n_ 1188/97 du Conseil, du 25 juin 1997, fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage, et du règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995.
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