Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Prise en compte, pour le calcul de la pension, des années de guerre en vertu d'une présomption limitée aux périodes ne donnant pas lieu au versement d'une pension par le régime d'un autre État - Réglementation ne constituant pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71
(Règlement du Conseil n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92)
Sommaire
Ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, une disposition nationale telle que celle relative à la présomption des années de guerre belge, selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944, a exercé en cette qualité une activité est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État.
En effet, une telle disposition, en ce qu'elle fait partie d'une législation ayant pour objet de diminuer les effets préjudiciables de la Seconde Guerre mondiale aux droits de pension des travailleurs soumis à la législation de l'État membre concerné, se limite à tirer les conséquences du fait que, pour l'ensemble ou une partie des périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé n'est pas en mesure de prouver le versement suffisant de cotisations de sécurité sociale au titre du régime considéré, il perçoit déjà une pension en vertu d'un autre régime.
Parties
Dans l'affaire C-161/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal du travail de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Georges Platbrood
et
Office national des pensions (ONP),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'Office national des pensions (ONP), par M. G. Perl, administrateur général,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de l'Office national des pensions (ONP), représenté par M. J.-P. Lheureux, conseiller adjoint, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius, à l'audience du 24 mars 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 21 avril 1998, parvenu à la Cour le 27 avril suivant, le Tribunal du travail de Mons a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Platbrood à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet de la liquidation d'une pension de vieillesse.
Le droit communautaire
3 L'article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 dispose:
«1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 [prise en compte d'autres périodes d'assurance ou de résidence] ni de l'article 40 paragraphe 3 [prestations d'invalidité], les règles suivantes sont applicables:
a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:
i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;
ii) d'autre part...»
4 Le règlement n_ 1248/92 a, notamment, inséré un article 46 ter dans le règlement n_ 1408/71, lequel contient des dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres. Son paragraphe 2 prévoit:
«Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu'il s'agisse:
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:
i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;
ii) soit avec une prestation du type visé au point a).
Les prestations et les accords visés au point b) sont mentionnés à l'annexe IV partie D.»
5 Les modifications apportées par le règlement n_ 1248/92 au règlement n_ 1408/71 ont porté sur les limites d'application des règles anticumul nationales, mais n'en ont pas affecté le principe (arrêt du 22 octobre 1998, Conti, C-143/97, Rec. p. I-6365, point 19).
Le droit belge
6 Le litige au principal porte sur l'application de l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968).
7 L'article 15, troisième alinéa, de l'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967 (Moniteur belge du 27 octobre 1967), dispose:
«Le Roi détermine la manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite et les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées à des périodes d'occupation.»
8 L'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, pris en exécution de l'arrêté royal n_ 50, dispose que:
Le travailleur salarié qui a exercé en cette qualité une activité au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944 est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, cette présomption n'étant renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger.
9 La présomption ainsi instaurée est dénommée la «présomption [légale] des années de guerre».
10 Les dispositions de l'article 32 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ont été abrogées par l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 (Moniteur belge du 20 décembre 1990), mais sont restées applicables aux pensions qui, comme la pension de M. Platbrood, ont effectivement pris cours avant le 1er janvier 1991.
Le litige au principal
11 M. Platbrood, né en 1922, a exercé une activité salariée en Belgique en 1941 et 1942. Déporté dans le cadre du travail obligatoire à Luchenwalde (Allemagne) du 29 mars 1943 au 30 avril 1945, il a ensuite effectué son service militaire du 3 décembre 1945 au 3 décembre 1946 avant de travailler, à partir du 1er octobre 1947, dans le secteur public. Les années de travail dans le secteur public ne font cependant pas l'objet du litige au principal.
12 Par décision du 30 septembre 1986, l'ONP a octroyé à M. Platbrood à partir du 1er juillet 1986 une pension de retraite à charge du régime belge des travailleurs salariés calculée sur la base d'une carrière professionnelle couvrant les années 1941 à 1946. Pour le calcul de cette pension, l'ONP a pris en considération: 1) les années 1941 et 1942 du fait des activités exercées en Belgique ayant entraîné le versement de cotisations; 2) les années 1943, 1944 et 1945, en application de l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 instaurant la présomption des années de guerre, et 3) l'année 1946, compte tenu du service militaire effectué du 3 décembre 1945 au 3 décembre 1946.
13 À la suite de la réunification allemande survenue en 1990, M. Platbrood a introduit, le 4 mai 1994, une demande tendant à obtenir une pension de retraite couvrant la période du 29 mars 1943 au 30 avril 1945 auprès de la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (organisme allemand de sécurité sociale) à Düsseldorf, laquelle lui a été octroyée à partir du 1er janvier 1992.
14 Cette décision a conduit l'ONP à procéder à un nouveau calcul de la pension belge de M. Platbrood. Par décision du 31 juillet 1995, avec effet au 1er janvier 1992, l'ONP a reconnu à M. Platbrood une pension de retraite à charge du royaume de Belgique sur la base d'une carrière professionnelle couvrant les années 1941, 1942, 1945 et 1946, les années 1943 et 1944 ouvrant, quant à elles, le droit à une pension allemande. L'ONP a ainsi considéré que la présomption des années de guerre était renversée dès lors que M. Platbrood s'était vu reconnaître le bénéfice d'une pension de retraite à charge d'un régime étranger et couvrant les années de déportation et de soumission au travail obligatoire.
15 L'ONP a également calculé les droits à une pension de droit interne sur la base d'une carrière de 6/45; ce calcul, imposé par l'article 46, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, a entraîné l'octroi d'un complément de pension destiné à compenser la différence entre le total des deux pensions perçues (4/45 et 2/45) et celui d'une pension belge pouvant être accordée pour les mêmes années (6/45).
16 Se référant aux règlements nos 1408/71 et 1248/92, M. Platbrood a réclamé, à la date du 30 janvier 1996, le maintien intégral à partir du 1er juin 1992 de la pension allemande en supplément de sa pension belge, dès lors qu'il comptait au moins une année d'occupation chez un employeur allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Cette demande a été rejetée par l'ONP le 16 avril 1996.
17 M. Platbrood a contesté la décision de l'ONP devant le Tribunal du travail de Mons en invoquant le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour pour démontrer que la réduction de sa pension belge était incompatible avec les règles relatives aux clauses anticumul du règlement n_ 1408/71, et notamment avec l'article 46 ter, paragraphe 2, de ce règlement.
18 Dans ces conditions, le Tribunal du travail de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les nouvelles dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92 contraignent-elles la Belgique à reconnaître à un bénéficiaire le droit à une pension de retraite calculée sur base d'une carrière couvrant pour partie des années au cours desquelles des prestations présumées ou fictives doivent être comptabilisées - sauf si l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un régime étranger pour ces périodes d'occupation (principe de la présomption légale des années de guerre tel qu'édicté par l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés avant son abrogation par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 mais demeurant, toutefois, applicable aux pensions de retraite ayant pris cours pour la première fois avant le 1er janvier 1991) alors que, précisément, l'intéressé s'est vu reconnaître à charge de l'Allemagne le bénéfice d'une pension de retraite sur base des prestations effectives correspondant aux prestations présumées ou fictives prises en compte en vertu de la législation belge?
[En] d'autres termes, la question se pose de savoir si les nouvelles dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92 doivent être interprétées en ce qu'elles autorisent le cumul sans réduction, suspension ou suppression d'une pension de retraite allouée à un Belge, calculée à charge de la Belgique, sur base de prestations présumées ou fictives en vertu du principe de la présomption légale des années de guerre tel qu'édicté par l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (sous la réserve prévue par cette disposition selon laquelle l'intéressé ne peut, toutefois, pas prétendre à une pension en vertu d'un régime étranger pour ces périodes d'occupation) avec le bénéfice d'une pension de retraite à charge de l'Allemagne calculée sur base de prestations effectives couvrant la même période ou au contraire l'exception prévue par l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (pas de présomption légale des années de guerre si l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un régime étranger pour ces périodes d'occupation) ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression déclarée inapplicable par les nouvelles dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92.»
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si une disposition nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944, a exercé en cette qualité une activité est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État, constitue une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71.
20 L'ONP et la Commission considèrent que cette question appelle une réponse négative.
21 L'ONP indique notamment qu'il convient de distinguer les clauses de réduction d'une prestation de celles relatives à l'ouverture du droit à cette prestation. En effet, pour qu'il y ait réduction d'une prestation en cas de cumul avec une prestation étrangère, il faut d'abord déterminer cette prestation conformément à la législation nationale applicable.
22 La disposition nationale en cause au principal régit le mode d'administration de la preuve par le biais d'une présomption réfragable. Afin d'éviter le double octroi d'une pension pour une même période, cette présomption est réputée renversée si l'octroi d'une pension à charge d'un autre État pour la même période atteste que la personne concernée n'a pas travaillé en Belgique sous le régime des travailleurs salariés au cours de ladite période.
23 La Commission ajoute que la présente affaire est clairement distincte des affaires Romano (arrêt du 4 juin 1985, 58/84, Rec. p. 1679) et Conti, précitée, dans lesquelles elle avait défendu la thèse selon laquelle les dispositions nationales alors en cause devaient être qualifiées de clauses de réduction. En effet, la première affaire concernait la question de savoir si la disposition nationale qui réduit le nombre d'années fictives attribuées qui sont nécessaires pour atteindre une carrière complète de 30 ans en fonction du nombre d'années pour lequel l'intéressé pouvait prétendre à une pension dans un autre État membre constitue une clause de réduction. La seconde affaire portait sur la qualification d'une disposition qui réduit un supplément à la pension incomplète d'un ouvrier mineur ayant travaillé au moins 25 ans comme mineur au fond en raison d'autres pensions obtenues d'un autre régime belge ou étranger.
24 Selon la Commission, les «périodes» d'années fictives ou de supplément ne peuvent être localisées dans le temps. Il ne peut donc pas y avoir de double assujettissement à deux législations au cours de la «même période». En revanche, dans la présente affaire, il s'agit d'une présomption liée à une période déterminée (la Seconde Guerre mondiale) et susceptible d'être renversée par la production de preuves. La disposition en cause au principal dans la présente affaire ne constitue donc pas, selon la Commission, une clause de réduction.
25 Il convient d'abord de rappeler que la Cour a jugé qu'une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre (arrêt Conti, précité, point 25).
26 Dans ce même arrêt, la Cour a souligné que l'on ne saurait soustraire les clauses de réduction aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul (arrêt Conti, précité, point 24).
27 De telles clauses nationales ne sauraient non plus être soustraites aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de règles de preuve.
28 Toutefois, dans l'affaire au principal, la présomption des années de guerre fait partie d'une législation ayant pour objet de diminuer les effets préjudiciables de la Seconde Guerre mondiale aux droits de pension des travailleurs soumis à la législation belge.
29 À cette fin, le travailleur salarié qui a exercé en Belgique une activité en cette qualité pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944 est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945.
30 Cette présomption opère notamment en faveur d'un travailleur qui, ayant travaillé en Belgique, n'est pas en mesure d'apporter la preuve de versements suffisants de cotisations pendant l'ensemble des années en cause en raison de la destruction ou de la perte de documents ainsi que d'une personne qui à la suite des événements de la guerre n'a pas pu poursuivre sa carrière en Belgique.
31 Il y a lieu de souligner que la présomption en cause est une présomption de cotisation au régime belge considéré et non pas une présomption d'emploi en Belgique. Dans un cas comme celui du requérant au principal, la présomption ne pouvait donc pas être renversée par le seul fait qu'il avait travaillé en Allemagne pendant un certain temps. En revanche, dès qu'une pension lui avait été octroyée pour les périodes d'emploi en Allemagne, les considérations qui ont amené le législateur belge à introduire à son profit la présomption des années de guerre cessaient d'être valables pour lui.
32 Dans ces conditions, une disposition nationale qui prévoit dans une telle situation que la présomption des années de guerre ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ne saurait être qualifiée de clause de «réduction» au sens du règlement n_ 1408/71. En effet, une telle disposition se limite à tirer les conséquences du fait que, pour l'ensemble ou une partie des périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé n'est pas en mesure de prouver le versement suffisant de cotisations de sécurité sociale au titre du régime belge considéré, il perçoit déjà une pension en vertu d'un autre régime.
33 Il convient donc de répondre à la question préjudicielle que ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71 une disposition nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944, a exercé en cette qualité une activité est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal du travail de Mons, par jugement du 21 avril 1998, dit pour droit:
Ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, une disposition nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944, a exercé en cette qualité une activité est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État.
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