Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Rapprochement des législations - Piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - Directive 91/157 - Obligation pour les États membres d'établir des programmes spécifiques en vue d'atteindre certains objectifs - Portée
(Directive du Conseil 91/157, art. 6)
Sommaire
L'article 6 de la directive 91/157, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, impose aux États membres, pour atteindre ses objectifs, d'établir des programmes, puis de les réviser et de les mettre à jour régulièrement.
A cet égard, il résulte des termes dudit article et de l'économie générale de la directive que les différents problèmes posés par des déchets spéciaux tels que les piles et accumulateurs doivent être résolus selon un échéancier précis. Le fait d'atteindre certains résultats en rapport avec les objectifs de la directive avant l'expiration du délai prescrit par celle-ci pour la mise en oeuvre des programmes ne dispense pas un État membre d'établir les programmes prévus. Ne peuvent satisfaire à cette obligation des actions matérielles partielles ou des réglementations fragmentaires.
De même, ne sauraient être regardées comme programmes au sens de l'article 6 précité des mesures positives en rapport avec les objectifs définis au premier alinéa de cette disposition, qui ne constituent qu'une série d'interventions normatives ou d'actions ponctuelles et qui ne présentent pas le caractère d'un système organisé et articulé d'objectifs.
Parties
Dans l'affaire C-178/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Götz zur Hausen, conseiller juridique, et Olivier Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8, boulevard Joseph II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 La directive dispose en son article 1er qu'elle «a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la valorisation et l'élimination contrôlée des piles et accumulateurs usagés contenant les matières dangereuses conformément à l'annexe I».
3 L'article 6 de la directive prévoit:
«Les États membres établissent des programmes en vue d'atteindre les objectifs suivants:
- réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs,
- promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses et/ou des matières moins polluantes,
- réduction progressive, dans les ordures ménagères, de la quantité de piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I,
- promotion de la recherche sur la réduction de la teneur en matières dangereuses, sur le remplacement de celles-ci par des matières moins polluantes dans les piles et accumulateurs ainsi que sur les systèmes de recyclage,
- élimination séparée des piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I.
Les programmes sont établis pour la première fois pour une période de quatre ans prenant cours le 18 mars 1993. Ils doivent être communiqués à la Commission au plus tard le 17 septembre 1992.
Les programmes sont revus et actualisés régulièrement, au moins tous les quatre ans, à la lumière, notamment, des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement. Les programmes modifiés doivent être communiqués à la Commission en temps utile.»
4 Selon l'article 11, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 18 septembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
5 Le 22 décembre 1992, la Commission a adressé une lettre au gouvernement français pour lui rappeler ses obligations découlant de l'article 6 de la directive et demander la transmission d'une copie des programmes mentionnés à cette disposition. Cette lettre est restée sans réponse.
6 Dans ces conditions, le 3 juillet 1995, la Commission a fait parvenir au gouvernement français, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, une lettre de mise en demeure indiquant que, selon les informations à sa disposition, la République française n'avait pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 de la directive et l'invitant à lui faire connaître, dans un délai de deux mois, ses observations à cet égard.
7 Par lettre du 19 septembre 1995, le gouvernement français a répondu en faisant état de la préparation d'un décret visant à transposer la directive en droit national et se trouvant en cours d'examen devant le Conseil d'État. Le 9 avril 1996, il a transmis à la Commission un projet de décret et a indiqué que des programmes au sens de l'article 6 de la directive avaient été élaborés et seraient signés dans un délai de un à deux mois.
8 En l'absence de toute autre information relative à ces programmes, la Commission a, le 5 mai 1997, adressé au gouvernement français un avis motivé constatant que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en ne communiquant pas les programmes visés à l'article 6 de la directive et l'invitant à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
9 Par lettre du 12 juin 1997, le gouvernement français a informé la Commission que le projet de décret relatif à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination était soumis à l'arbitrage du Premier ministre et qu'il était prévu que l'ensemble du dispositif serait mis en place avant le 1er janvier 1998.
10 Le 12 mai 1998, n'ayant été informée d'aucune autre mesure prise par le gouvernement français pour la mise en oeuvre des programmes prévus à l'article 6 de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
11 Dans son mémoire en défense, le gouvernement français soutient que les cinq objectifs mentionnés à l'article 6 de la directive ont été atteints ou sont en voie de l'être grâce à des mesures variées prises par les autorités nationales. Tout en reconnaissant que ces mesures ne se présentent pas sous la forme de programmes, il prétend que, puisque les objectifs de l'article 6 de la directive sont couverts par lesdites mesures, le manquement qui lui est reproché est de nature purement formelle.
12 A cet égard, le gouvernement français fait état, en premier lieu, d'une série de mesures qui ont été prises en concertation avec les acteurs économiques, notamment les fabricants de piles et d'accumulateurs, les consommateurs et les collectivités publiques. Il invoque, notamment, un programme de diminution de la teneur en mercure mis en oeuvre par les fabricants français, l'interdiction demandée par les producteurs de la mise sur le marché, dès le 1er janvier 1999, des piles à l'oxyde de mercure et des piles salines et alcalines contenant du mercure additionnel, un projet d'allongement de la durée de vie des batteries au plomb par ajout d'un additif non polluant, une campagne engagée par les producteurs de piles pour que les pourcentages de mercure et de cadmium soient mentionnés sur les piles ainsi que des mesures prises par les industriels, les producteurs, les collectivités locales et les établissements commerciaux en ce qui concerne la collecte des piles et des accumulateurs.
13 Il fait valoir, en deuxième lieu, que, sur 6 millions de batteries au plomb, 5,4 millions sont collectées et valorisées et qu'environ 1 000 tonnes de piles et d'accumulateurs portables au nickel-cadmium et au nickel-métal-hydrure ont été traitées en 1997, soit un taux de recyclage d'environ 4 à 5 %. Il fait état également du soutien financier que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ci-après l'«ADEME») a accordé, d'une part, pour le recyclage des accumulateurs au nickel-métal-hydrure et la récupération des 10 à 15 % de plomb encore contenus dans les résidus de cassage de batteries et le recyclage des polymères non pollués en résultant ainsi que, d'autre part, pour la réalisation d'une filière de recyclage des piles et des accumulateurs au lithium. Le gouvernement français ajoute que l'ADEME a publié des informations sur l'ensemble des sites français de valorisation des piles et des accumulateurs.
14 Il indique, en troisième lieu, qu'un groupe de réflexion, qui a été mis en place à partir de 1992 et auquel ont participé des représentants de divers départements ministériels, est à l'origine de la création d'un organisme de gestion de la collecte et de l'élimination des accumulateurs portables. S'agissant de l'élimination séparée des piles et des accumulateurs usagés relevant de l'annexe I de la directive, le gouvernement français prétend que la France dispose d'ores et déjà d'installations suffisantes pour traiter la totalité des piles et des accumulateurs en fin de vie.
15 Il rappelle, en dernier lieu, le rôle joué par l'ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement, qui a participé à la mise en oeuvre d'un grand nombre de mesures prises pour atteindre les objectifs fixés à l'article 6 de la directive.
16 Dans son mémoire en réplique, la Commission indique qu'elle ne partage pas la thèse du gouvernement français selon laquelle le manquement reproché serait de nature purement formelle. Elle soutient que les mesures énumérées par ce dernier ne sont pas propres à satisfaire à l'obligation d'établir des programmes au sens de l'article 6 de la directive étant donné que la plupart de ces mesures ne sont pas des programmes mis en place ou, du moins, coordonnés par l'État membre, comme l'indique de façon claire le libellé de ladite disposition, mais l'évocation de résultats d'actions dispersées, incomplètes et variables d'une partie à l'autre du territoire français, engagées par des acteurs privés ou des collectivités locales, ce qui exclut toute possibilité de les assimiler à des programmes au sens de l'article 6 de la directive. En outre, ces mesures ne contiendraient aucune indication chiffrée sur le plan quantitatif ni en ce qui concerne les dates de mise en oeuvre.
17 Il convient, d'une part, de constater que l'article 6 de la directive impose aux États membres, pour atteindre ses objectifs, d'établir des programmes, puis de les réviser et de les mettre à jour régulièrement.
18 A cet égard, il résulte des termes dudit article 6 et de l'économie générale de la directive que les différents problèmes posés par des déchets spéciaux tels que les piles et accumulateurs doivent être résolus selon un échéancier précis.
19 Il y a lieu, d'autre part, de relever que, même si certains résultats en rapport avec les objectifs de la directive ont été atteints avant l'expiration du délai prescrit par celle-ci pour la mise en oeuvre des programmes, cela ne dispense pas un État membre d'établir les programmes prévus (voir arrêt du 21 janvier 1999, Commission/Belgique, C-347/97, non encore publié au Recueil, point 18).
20 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, des actions matérielles partielles ou des réglementations fragmentaires ne peuvent satisfaire à l'obligation incombant à un État membre d'établir des programmes en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 6 de la directive (voir arrêt du 28 mai 1998, Commission/Espagne, C-298/97, Rec. p. I-3301, point 16).
21 En l'espèce, force est de constater que, ainsi d'ailleurs qu'elle l'admet dans sa défense, la République française n'a pas établi de programmes se rapportant auxdits objectifs.
22 En effet, les mesures invoquées par le gouvernement français, dès lors que ce dernier ne prévoit pas de les réviser et de les actualiser régulièrement et qu'elles ne comportent pas un calendrier précis pour cette actualisation, laquelle doit intervenir au moins tous les quatre ans, en fonction, notamment, des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement, ne satisfont pas à l'obligation d'établir des programmes prévue à l'article 6 de la directive.
23 A cet égard, il importe de relever que, bien que les autorités françaises aient pris des mesures positives en rapport avec les objectifs définis à l'article 6, premier alinéa, de la directive, celles-ci ne constituent qu'une série d'interventions normatives ou d'actions ponctuelles qui ne présentent pas le caractère d'un système organisé et articulé d'objectifs de nature à les faire regarder comme des programmes au sens dudit article 6 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Belgique, précité, point 23).
24 Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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