Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Rapprochement des législations - Piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - Directive 91/157 - Obligation pour les États membres d'établir des programmes spécifiques en vue d'atteindre certains objectifs - Portée
(Directive du Conseil 91/157, art. 6)
2 Recours en manquement - Caractère objectif - Origine du manquement - Absence d'incidence
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
1 L'article 6 de la directive 91/157, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, impose aux États membres, pour atteindre ses objectifs, d'établir des programmes, puis de les réviser et de les mettre à jour régulièrement. Ne suffisent pas à atteindre ce résultat une étude ou un projet de loi qui ne font que détailler un certain nombre de programmes susceptibles d'être mis en place, alors que ledit article exige l'établissement effectif des programmes y prévus.
2 Le recours fondé sur l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) requiert seulement de constater objectivement le manquement d'un État membre à son obligation et non pas de prouver une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné. Il s'ensuit qu'un État membre qui a manqué à l'obligation de transposer dans les délais prescrits une directive ne peut soutenir pour sa défense qu'il continue de faire tous les efforts possibles pour s'acquitter de ladite obligation.
Parties
Dans l'affaire C-215/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Nana Dafniou, auditeur au même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'établissant pas et en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les programmes prévus à l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juin 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'établissant pas et en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, les programmes prévus à l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de cette directive.
2 La directive dispose, en son article 1er, qu'elle «a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la valorisation et l'élimination contrôlée des piles et accumulateurs usagés contenant les matières dangereuses conformément à l'annexe I».
3 L'article 6 de la directive prévoit:
«Les États membres établissent des programmes en vue d'atteindre les objectifs suivants:
- réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs,
- promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses et/ou de matières moins polluantes,
- réduction progressive, dans les ordures ménagères, de la quantité de piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I,
- promotion de la recherche sur la réduction de la teneur en matières dangereuses, sur le remplacement de celles-ci par des matières moins polluantes dans les piles et accumulateurs ainsi que sur les systèmes de recyclage,
- élimination séparée des piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I.
Les programmes sont établis pour la première fois pour une période de quatre ans prenant cours le 18 mars 1993. Ils doivent être communiqués à la Commission au plus tard le 17 septembre 1992.
Les programmes sont revus et actualisés régulièrement, au moins tous les quatre ans, à la lumière, notamment, des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement. Les programmes modifiés doivent être communiqués à la Commission en temps utile.»
4 Le 8 novembre 1995, n'ayant reçu aucune communication de la République hellénique relative aux programmes prévus à l'article 6 de la directive et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure qu'elle s'était conformée à cette obligation, la Commission a mis le gouvernement hellénique en demeure de lui faire connaître, dans un délai de deux mois, ses observations concernant ce manquement.
5 En réponse à cette lettre de mise en demeure, le gouvernement hellénique a, par lettre du 11 mars 1996, communiqué à la Commission un arrêté ministériel prévoyant, en son article 5, paragraphe 3, que les programmes prévus à l'article 6 de la directive seraient établis par un comité spécialement créé à cet effet avant le 18 mars 1997. La Commission n'a pas jugé cette réponse satisfaisante dans la mesure où, conformément à l'article 6 de la directive, les programmes en question auraient dû lui être communiqués le 17 septembre 1992 au plus tard.
6 A la suite d'un nouvel échange de correspondances n'ayant pas non plus satisfait la Commission, celle-ci a, le 25 avril 1997, en vertu de l'article 169, premier alinéa, du traité, envoyé au gouvernement hellénique un avis motivé dans lequel, d'une part, elle estimait que, en n'établissant pas et en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les programmes prévus à l'article 6 de la directive, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et, d'autre part, elle invitait la République hellénique à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
7 Dans sa réponse du 15 décembre 1997, le gouvernement hellénique a indiqué que le ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics avait commandé une étude, d'une durée de six mois, ayant pour objet de recueillir des informations et des propositions destinées au ministère dans le cadre de la mise en place des programmes prévus à l'article 6 de la directive.
8 Estimant qu'il ressortait de la réponse des autorités grecques que l'établissement desdits programmes ne se trouvait qu'au stade préliminaire, la Commission a décidé d'engager le présent recours.
9 Le gouvernement hellénique affirme que, dans le cadre des projets de programmes et en application de l'article 6 de la directive telle qu'incorporée à la législation nationale par décret ministériel, une étude relative au «traitement des piles et accumulateurs contenant des matières dangereuses» a été réalisée, laquelle a été transmise au mois de juin 1998 au ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, afin qu'il en concrétise les résultats. Cette étude, d'une part, décrirait la situation existant actuellement en Grèce dans ce domaine et, d'autre part, définirait les objectifs liés à la mise en oeuvre des programmes visés à l'article 6 de la directive.
10 En outre, le gouvernement hellénique soutient qu'un projet de loi intitulé «Mesures et conditions pour une gestion nouvelle des emballages et autres produits» (création de l'Office national pour une gestion nouvelle des emballages et autres produits) a été envoyé à la Commission pour approbation, lequel introduit dans la législation hellénique les premières dispositions légales concernant, d'une part, l'adoption des programmes de gestion des piles et accumulateurs et, d'autre part, leur intégration, lors de la création de l'organisme de gestion dans le «Système de gestion nouvelle», qui a une portée plus générale. L'adoption des programmes en cause et la création effective de l'organisme concerné dépendraient directement de l'approbation de ce projet de loi par la Commission.
11 Le gouvernement hellénique considère dès lors qu'il a déployé et continue de déployer tous les efforts possibles pour faire progresser la réalisation des programmes prévus à l'article 6 de la directive en vue de leur application intégrale.
12 La Commission ne nie pas les efforts entrepris par les autorités grecques pour l'avancement des programmes exigés par l'article 6 de la directive ni la contribution de l'étude en question à la planification et à la mise en application desdits programmes. Toutefois, elle relève que l'objet de l'étude en question est d'apporter des données et de formuler des propositions au ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics en vue de la mise en oeuvre des programmes prévus à la directive. A cette fin, l'étude, après avoir examiné la situation existante, aboutit à certaines conclusions et propositions en vue de la création du cadre de gestion des piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses, afin d'en permettre une bonne gestion par un organe de contrôle compétent. Cependant, selon la Commission, les propositions contenues dans cette étude n'ayant toujours pas été adoptées, cette dernière ne saurait être considérée que comme un stade préliminaire à l'élaboration des programmes prévus à l'article 6 de la directive.
13 Tout d'abord, il convient de constater que l'article 6 de la directive impose aux États membres, pour atteindre ses objectifs, d'établir des programmes puis de les réviser et de les mettre à jour régulièrement.
14 Il est constant que les mesures mises en place par la République hellénique ne suffisent pas à atteindre le résultat visé à l'article 6 de la directive, à savoir l'établissement effectif des programmes y prévus. En effet, l'étude et le projet de loi invoqués par le gouvernement hellénique ne font que détailler un certain nombre de programmes susceptibles d'être mis en place.
15 En outre, il y a lieu de relever que le gouvernement hellénique ne peut soutenir pour sa défense qu'il continue de faire tous les efforts possibles pour mettre en oeuvre lesdits programmes. En effet, ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 16 de ses conclusions, le recours tiré de l'article 169 du traité requiert seulement de constater objectivement le manquement d'un État membre à son obligation et non pas de prouver une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné (voir arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique, 301/81, Rec. p. 467, point 8).
16 Il convient, dès lors, de constater que, en n'établissant pas, dans le délai prescrit, les programmes prévus à l'article 6 de la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation aux dépens de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
déclare et arrête:
1) En n'établissant pas, dans le délai prescrit, les programmes prévus à l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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