Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Demande de paiement à l'avance pour une marchandise mise sous le régime douanier de l'entrepôt - Retrait de la demande et remise de la marchandise en libre pratique - Versement des restitutions malgré le retrait de la demande - Obligation de l'exportateur de rembourser les montants indûment perçus - Libération de la caution
(Règlements de la Commission n_ 2220/85, art. 29, al. 1, et n_ 3665/87, art. 29, § 2, 31, § 1, et 33, § 1)
Sommaire
Les dispositions combinées de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 1615/90, et de l'article 29, premier alinéa, du règlement n_ 2220/85, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, ne sont pas applicables à la situation de l'exportateur qui, après avoir présenté aux autorités nationales compétentes une demande de paiement à l'avance d'une restitution à l'exportation pour une marchandise mise sous le régime douanier de l'entrepôt, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement n_ 3665/87, retire sa demande afin de réintroduire ladite marchandise dans le territoire douanier de la Communauté, mais reçoit néanmoins le paiement à l'avance de la restitution à l'exportation initialement demandé.
Dans de telles circonstances, la garantie prévue à l'article 31, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87 doit être libérée et seul le montant versé à titre de paiement à l'avance de la restitution à l'exportation doit être remboursé par l'exportateur conformément aux dispositions nationales applicables en matière de répétition de l'indu.
(voir points 43-44 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-217/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
et
LFZ Nordfleisch AG,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1615/90 de la Commission, du 15 juin 1990 (JO L 152, p. 33), en combinaison avec l'article 29, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón (rapporteur), président de chambre, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour LFZ Nordfleisch AG, par Me K. Landry, avocat à Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K.-D. Borchardt et M. Niejahr, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de LFZ Nordfleisch AG et de la Commission à l'audience du 9 septembre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 novembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 avril 1998, parvenue à la Cour le 12 juin suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1615/90 de la Commission, du 15 juin 1990 (JO L 152, p. 33), en combinaison avec l'article 29, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») à LFZ Nordfleisch AG, qui se trouve aux droits de Nordfleisch GmbH (ci-après «Nordfleisch»), au sujet du paiement par cette dernière de la majoration de 20 % prévue à l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 3665/87.
La réglementation applicable
3 Le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 425/77 du Conseil, du 14 février 1977 (JO L 61, p. 1), prévoit, en son article 18, paragraphe 1, que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits de viande bovine sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
4 Ce règlement dispose, en son article 15, paragraphe 1, que toute exportation hors de la Communauté peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. Cette caution reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
5 Les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, dans le secteur de la viande bovine, ont été établies par le règlement (CEE) n_ 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (JO L 156, p. 2), tel que complété par le règlement (CEE) n_ 1504/76 du Conseil, du 21 juin 1976 (JO L 168, p. 7).
6 Ce règlement précise, en son article 5, paragraphes 2 et 3, que le montant de la restitution est celui qui est valable le jour de l'exportation mais que, sur demande, la restitution peut être fixée à l'avance.
7 L'article 5 bis du même règlement prévoit notamment que, dans le cas où la restitution est fixée à l'avance, l'octroi de celle-ci est subordonné à la présentation d'un certificat de préfixation délivré par les États membres. Aux termes du paragraphe 2 de cet article:
«La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'effectuer les exportations en question pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que partiellement.»
8 Les modalités d'application de l'article 15 du règlement n_ 805/68 et de l'article 5 bis du règlement n_ 885/68 sont fixées par le règlement (CEE) n_ 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 331, p. 1).
9 Ce règlement détermine, en son article 39, les conséquences du régime des retours prévu par les règlements (CEE) nos 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté (JO L 89, p. 1), et 2945/76 de la Commission, du 26 novembre 1976, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 754/76 (JO L 335, p. 1). L'article 43 du règlement n_ 3719/88 vise par ailleurs le cas du retrait des produits du contrôle douanier ainsi que le non-respect des délais d'entreposage ou d'exportation.
10 Le règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62 p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2026/83 du Conseil, du 18 juillet 1983 (JO L 199, p. 12), dispose, en son article 5, paragraphe 1:
«À la demande de l'intéressé un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé.»
11 Aux termes de l'article 6 du même règlement:
«Le bénéfice des régimes prévus au présent règlement est subordonné à la constitution d'une caution garantissant le remboursement d'un montant égal à celui qui a été payé, majoré d'un montant supplémentaire.
Sans préjudice des cas de force majeure cette caution reste totalement ou partiellement acquise:
- dans les cas où le remboursement n'a pas été effectué lorsque l'exportation n'a pas eu lieu dans le délai visé à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1
ou
- s'il s'avère qu'il n'existe aucun droit à la restitution, ou qu'il existait un droit à une restitution d'un montant inférieur.»
12 Le règlement n_ 3665/87 règle de manière détaillée le paiement des restitutions à l'exportation des produits agricoles.
13 Le titre 2, chapitre 3, de ce règlement décrit les modalités d'application du règlement n_ 565/80 et les formalités à accomplir ou les conditions à respecter pour bénéficier de l'avance de la restitution dans le cas d'une transformation ou d'un stockage préalable à l'exportation.
14 Le règlement n_ 3665/87, en son article 25, paragraphes 1 et 2, prévoit que l'exportateur manifeste sa volonté d'exporter les produits ou marchandises après stockage ou transformation et de bénéficier d'une restitution par une déclaration de paiement présentée aux autorités douanières. Cette déclaration de paiement doit comporter toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution.
15 Préalablement à l'acceptation de la déclaration de paiement par l'autorité douanière compétente, une garantie doit être constituée par l'exportateur, ainsi que le prévoit l'article 31, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87, d'un montant égal au montant calculé conformément à l'article 29, paragraphe 3, c'est-à-dire du montant payable à l'avance, augmenté d'une majoration de 20 %.
16 Selon l'article 26 du même règlement, lors de l'acceptation de la déclaration de paiement, les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté. C'est la date d'acceptation qui détermine le taux de la restitution.
17 L'article 28, paragraphe 5, prévoit que le délai pendant lequel les produits ou marchandises peuvent rester sous régime douanier de l'entrepôt est de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.
18 En vertu de l'article 29, paragraphe 2, l'avance de la restitution n'est payée que sur demande écrite de l'exportateur. Le paragraphe 3 de la même disposition détermine la méthode de calcul du montant payable à l'avance.
19 Il ressort de l'article 30, paragraphe 1, que la déclaration d'exportation doit être déposée, au plus tard, le dernier jour dudit délai de six mois. Selon l'article 32, paragraphe 1, dans les 60 jours à compter du jour où les produits ou marchandises ont cessé d'être soumis au régime de l'entrepôt, ils doivent quitter le territoire douanier de la Communauté.
20 Dans sa version résultant du règlement n_ 1615/90, l'article 33, qui fait également partie du titre 2, chapitre 3, du règlement n_ 3665/87, applicable à l'avance de la restitution dans le cas notamment de stockage préalable à l'exportation, dispose, en son paragraphe 1:
«Lorsque la preuve du droit à une restitution et/ou à un montant compensatoire monétaire (MCM) a été apportée pour les produits ou marchandises admis au bénéfice des dispositions du présent chapitre, le montant en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est supérieur à celui qui a été payé à l'avance, la différence est payée à la personne concernée.
Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est inférieur à celui qui a été payé à l'avance, notamment en cas d'application du paragraphe 2, l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) n_ 2220/85 en vue du paiement par l'opérateur de la différence entre ces deux montants augmentée de 20 %.»
21 Le règlement n_ 2220/85 précise, en son article 29, les modalités de l'acquisition en totalité ou en partie de la garantie, lorsque l'intéressé ne rembourse pas le montant de la garantie acquise dans un délai maximal de 30 jours à compter de la demande de paiement faite par l'autorité nationale. Aux termes de cet article:
«Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:
a) encaisse sans tarder définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);
b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande;
c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d) et e) soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
ii) les fonds bloqués en banque soient mis à sa disposition.
L'autorité compétente peut sans tarder encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.»
Les faits et la question préjudicielle
22 Les 24, 25 et 27 juillet 1990, Nordfleisch a demandé la mise sous le régime douanier de l'entrepôt d'environ 70 tonnes de viande bovine en vue du paiement à l'avance d'une restitution à l'exportation et déposé une déclaration de paiement au sens de l'article 25 du règlement n_ 3665/87. Les services douaniers ont accepté les demandes, constaté la quantité et les caractéristiques de la marchandise, imputé les quantités de celle-ci sur les certificats indiqués dans lesdites demandes et établi le taux de la restitution applicable.
23 Le 1er août 1990, Nordfleisch a introduit une demande de paiement à l'avance de la restitution à l'exportation au taux de restitution déterminé précédemment, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement n_ 3665/87.
24 Entre le 2 et le 6 août 1990, Nordfleisch a retiré ses demandes de paiement de la restitution, car elle avait l'intention de réintroduire sur le territoire douanier de la Communauté les marchandises mises sous le régime douanier de l'entrepôt. Pour chacune des demandes retirées, elle a sollicité et obtenu un bulletin d'information, dit bulletin «Inf 3», conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 2945/76 de la Commission.
25 Le 24 août 1990, malgré le retrait des demandes de paiement, le Hauptzollamt a adopté quatre décisions de paiement de la restitution et versé à Nordfleisch un montant total de 237 150,02 DEM, correspondant à la restitution à l'exportation afférente à la marchandise placée sous régime douanier de l'entrepôt.
26 Par décision du 6 novembre 1990, le Hauptzollamt a réclamé le remboursement de la somme correspondant à la restitution versée à l'avance, augmentée de la majoration de 20 %, soit un montant de 47 370 DEM, conformément à l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 3665/87.
27 Le Hauptzollamt a rejeté l'opposition formée par Nordfleisch contre la décision de percevoir la majoration de 20 %.
28 En revanche, le recours formé par Nordfleisch contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg a été accueilli. Selon cette juridiction, il découle de l'interprétation des dispositions applicables du droit communautaire (articles 5 et 6 du règlement n_ 565/80, articles 25, 29, paragraphe 2, 31, paragraphe 1, et 33 du règlement n_ 3665/87) que la majoration au taux de 20 % n'est pas destinée à garantir l'exécution de la procédure de mise sous le régime douanier de l'entrepôt en vue d'une restitution à l'exportation avec paiement à l'avance mais a pour objet, au contraire, d'assurer la compensation forfaitaire des avantages obtenus du fait du bénéfice non justifié du paiement à l'avance de cette restitution. La modification de la destination des marchandises en cause supprimerait l'obligation de constituer la garantie prévue à l'article 31 du règlement n_ 3665/87, dans la mesure où, précisément, il est renoncé au financement à l'avance de la restitution à l'exportation. Le Finanzgericht considère qu'il doit en être de même lorsque, nonobstant le retrait par l'exportateur des demandes de paiement, l'administration douanière verse néanmoins le montant correspondant à la restitution, versement qui est intervenu de manière erronée et se trouve donc dépourvu de fondement juridique.
29 Le Hauptzollamt a introduit un pourvoi en «Revision» contre ce jugement.
30 Le Bundesfinanzhof considère que, de prime abord, un élément décisif est que la marchandise a été mise sous le régime douanier de l'entrepôt en vue d'une restitution à l'exportation et que, de ce fait, le droit à un paiement à l'avance existe, indépendamment de la question de savoir s'il a effectivement été mis en oeuvre. Étant donné que Nordfleisch n'a pas respecté l'obligation de faire sortir les marchandises du territoire douanier de la Communauté dans le délai prévu, ce serait à juste titre que le Hauptzollamt lui a réclamé le paiement de la majoration de 20 % au titre de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 3665/87.
31 La garantie constituée par l'exportateur n'aurait donc pas pour seul objectif d'assurer le remboursement éventuel du montant payé à l'avance et de compenser de manière forfaitaire d'éventuels avantages financiers injustifiés découlant de la perception de ce montant, mais elle serait également destinée à garantir l'exécution régulière de la mise sous le régime douanier de l'entrepôt et à empêcher les opérateurs de solliciter de manière abusive l'octroi du bénéfice de ce droit. Le Bundesfinanzhof relève à cet égard que la majoration de 20 % serait disproportionnée si elle visait uniquement à compenser l'avantage financier découlant du bénéfice injustifié du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation. Si tel était l'unique objectif de cette majoration, il aurait suffi que le taux de celle-ci dépassât de quelques points seulement le taux d'escompte en vigueur dans l'État membre concerné.
32 Estimant cependant que tout doute ne pouvait être écarté quant au bien-fondé de son analyse, le Bundesfinanzhof a estimé nécessaire de saisir la Cour, conformément à l'article 177, troisième alinéa, du traité, de la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d'interpréter les dispositions combinées de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1997, et de l'article 29, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, en ce sens que la majoration de 20 % doit également être appliquée à la restitution à l'exportation en cause, lorsque la marchandise qui avait été mise sous le régime douanier de l'entrepôt en vue d'une restitution à l'exportation, conformément aux dispositions combinées de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, et des articles 25 et 26 du règlement (CEE) n_ 3665/87, n'a pas - comme cela était prévu au départ - été exportée, mais que, immédiatement après son stockage sous le régime douanier de l'entrepôt et après le retrait de la demande de paiement [article 29, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3665/87], elle a été remise en libre pratique dans la Communauté?»
33 Nordfleisch et la Commission, qui ont déposé des observations devant la Cour, soutiennent toutes deux que la majoration de 20 % ne peut être perçue que lorsque le paiement à l'avance a été effectivement sollicité, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire au principal. La Commission fait valoir notamment que l'obligation de constituer la garantie préalablement à l'acceptation de la déclaration de paiement s'explique par le fait que cette acceptation fonde un droit au paiement à l'avance de la restitution au bénéfice de l'exportateur. Toutefois, ce dernier doit également introduire une demande écrite de paiement de cette avance. Le lien étroit qui existe entre la constitution de la garantie et le paiement à l'avance ressortirait d'ailleurs du règlement n_ 3665/87, dont l'article 31, paragraphe 3, premier tiret, prévoit que la garantie doit être constituée dans tous les cas avant que le paiement à l'avance ne soit effectué. La Commission précise que, en ce qui concerne le non-respect de l'obligation d'exportation, il est déjà visé par d'autres sanctions, régies de façon exhaustive par les dispositions combinées des articles 43, paragraphe 3, et 39, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n_ 3719/88.
34 À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que les diverses opérations décrites au titre 2, chapitre 3, du règlement n_ 3665/87 constituent les étapes successives du régime applicable à l'avance de la restitution dans le cas de stockage préalable à l'exportation.
35 L'opérateur doit, dans un premier temps, présenter une déclaration de paiement qui, lorsqu'elle est acceptée par l'autorité douanière compétente, fonde son droit au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation.
36 Toutefois, l'acceptation de la déclaration de paiement n'autorise pas l'administration douanière à lui verser ladite avance. En effet, un tel versement ne peut intervenir qu'après que, dans un second temps, l'exportateur a présenté une demande écrite à cet effet, ce dernier ayant ainsi la possibilité de décider de la date du paiement de l'avance ou, en cas de changement de destination de la marchandise, de renoncer totalement à ce paiement.
37 Il résulte par ailleurs de l'article 6 du règlement n_ 565/80 que le bénéfice du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation est subordonné à la constitution d'une caution garantissant le remboursement d'un montant égal à celui qui a été payé, majoré d'un montant supplémentaire.
38 S'agissant du régime applicable à l'avance de la restitution dans le cas d'un stockage préalable à l'exportation, l'existence d'un lien entre la garantie et le paiement à l'avance ressort clairement du libellé de l'article 31, paragraphe 3, du règlement n_ 3665/87, selon lequel les États membres peuvent admettre que la garantie soit constituée après l'acceptation de la déclaration de paiement à condition que les dispositions nationales obligent l'exportateur à constituer la garantie, notamment, avant que le paiement à l'avance ne soit effectué.
39 Il convient de considérer que cette garantie a pour finalité d'assurer le remboursement intégral du montant avancé en cas de non-respect des dispositions communautaires relatives au régime du paiement à l'avance, ainsi que la compensation des avantages obtenus du fait du bénéfice non justifié du paiement à l'avance, lesquels sont évalués forfaitairement au pourcentage fixé à l'article 31, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87.
40 En l'absence de dispositions communautaires s'y opposant, il est loisible à l'exportateur de retirer sa demande de paiement à l'avance de la restitution avant que n'intervienne la décision de l'autorité douanière statuant sur cette demande. Dans ce cas, cette dernière n'est pas fondée à mettre en oeuvre la garantie constituée par l'exportateur mais doit la libérer en totalité.
41 Si, malgré le retrait de la demande de paiement, les autorités nationales paient néanmoins à l'avance le montant de la restitution, ce paiement intervenu postérieurement audit retrait est sans incidence sur le sort de la garantie.
42 Celle-ci ne saurait être conservée afin de sanctionner le non-respect des autres obligations résultant du régime des restitutions à l'exportation. En effet, le défaut d'exécution régulière de la mise sous le régime douanier de l'entrepôt ou le non-respect des délais prévus par la réglementation sont sanctionnés par ailleurs, notamment en application des articles 39 et 43 du règlement n_ 3719/88.
43 Il convient dès lors de répondre à la question préjudicielle que les dispositions combinées de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 3665/87, tel que modifié par le règlement n_ 1615/90, et de l'article 29, premier alinéa, du règlement n_ 2220/85 ne sont pas applicables à la situation de l'exportateur qui, après avoir présenté aux autorités nationales compétentes une demande de paiement à l'avance d'une restitution à l'exportation pour une marchandise mise sous le régime douanier de l'entrepôt, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement n_ 3665/87, retire sa demande afin de réintroduire ladite marchandise dans le territoire douanier de la Communauté, mais reçoit néanmoins le paiement à l'avance de la restitution à l'exportation initialement demandé.
44 Dans de telles circonstances, la garantie prévue à l'article 31, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87 doit être libérée et seul le montant versé à titre de paiement à l'avance de la restitution à l'exportation doit être remboursé par l'exportateur conformément aux dispositions nationales applicables en matière de répétition de l'indu.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
45 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 avril 1998, dit pour droit:
Les dispositions combinées de l'article 33, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1615/90 de la Commission, du 15 juin 1990, et de l'article 29, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, ne sont pas applicables à la situation de l'exportateur qui, après avoir présenté aux autorités nationales compétentes une demande de paiement à l'avance d'une restitution à l'exportation pour une marchandise mise sous le régime douanier de l'entrepôt, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement n_ 3665/87, retire sa demande afin de réintroduire ladite marchandise dans le territoire douanier de la Communauté, mais reçoit néanmoins le paiement à l'avance de la restitution à l'exportation initialement demandé.
Dans de telles circonstances, la garantie prévue à l'article 31, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87 doit être libérée et seul le montant versé à titre de paiement à l'avance de la restitution à l'exportation doit être remboursé par l'exportateur conformément aux dispositions nationales applicables en matière de répétition de l'indu.
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