Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93 - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Absence d'un certificat phytosanitaire délivré par les services autorisés du pays d'origine - Délivrance d'un tel certificat par les services autorisés du pays exportateur - Admissibilité - Conditions
(Directive du Conseil 77/93, telle que modifiée par les directives 91/683 et 92/103, art. 12, § 1)
Sommaire
$$La directive 77/93, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée, notamment, par les directives 91/683 et 92/103, permet à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire portant notamment sur le respect d'exigences particulières si, en l'absence d'un certificat délivré par les services autorisés du pays d'origine, les végétaux sont accompagnés d'un certificat émis dans un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, à condition que les végétaux aient été importés sur le territoire du pays où le contrôle a eu lieu avant d'en être exportés vers la Communauté, qu'ils aient séjourné dans ce pays pendant une durée et dans des conditions telles que les contrôles appropriés aient pu y être menés à bien et, enfin, qu'ils ne soient pas soumis à des prescriptions particulières ne pouvant être respectées que sur leur lieu d'origine.
Il n'appartient pas à l'État membre concerné de prendre en compte les raisons pour lesquelles le certificat phytosanitaire n'a pas été délivré dans le pays d'origine des végétaux pour apprécier sa conformité aux exigences fixées par la directive. (voir points 38, 42 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-219/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Regina
et
Minister of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte: S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a.,
en présence de:
Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 1977, L 26, p. 20), modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 376, p. 29), et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann, M. Wathelet et V. Skouris, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., par MM. D. Vaughan, QC, et M. Hoskins, barrister, mandatés par M. P. Clough, solicitor,
- pour Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, par MM. M. J. Beloff, QC, et R. Millett, barrister, mandatés par M. M. Kramer et Mme S. Sheppard, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. P. M. Roth, QC, et Mme J. Skilbeck, barrister,
- pour le gouvernement hellénique, par Mme A. Samoni-Rantou, conseiller juridique au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, Mme N. Dafniou et M. G. Karipsiadis, auditeurs au même service, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. White, conseiller juridique, et X. Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., représentées par MM. D. Vaughan et M. Hoskins, de Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, représentées par MM. M. J. Beloff et R. Millett, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. P. M. Roth, du gouvernement hellénique, représenté par Mmes A. Samoni-Rantou et N. Dafniou et par M. G. Karipsiadis, et de la Commission, représentée par M. X. Lewis, à l'audience du 12 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 février 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 mai 1998, parvenue à la Cour le 15 juin suivant, la House of Lords a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles portant sur l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 1977, L 26, p. 20), modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 376, p. 29), et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1), (ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant des producteurs et exportateurs d'agrumes, parmi lesquels S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd (ci-après «Anastasiou e.a.»), établis dans la partie de Chypre située au sud de la zone tampon des Nations Unies, au Minister for Agriculture, Fisheries and Food (ministre compétent en Angleterre pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation, ci-après le «ministre») à propos de l'importation au Royaume-Uni, par Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (ci-après, ensemble, «Cypfruvex»), d'agrumes originaires de la partie de Chypre située au nord de cette zone (ci-après la «partie nord de Chypre») et acheminés vers la Communauté après une escale en Turquie, avec des certificats phytosanitaires délivrés par les autorités turques.
Le cadre juridique
3 Dans sa rédaction applicable aux importations litigieuses, la directive prévoit, en son article 12, paragraphe 1:
«Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie B et en provenance de pays tiers:
a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté:
- qu'il ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A,
- en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,
- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;
b) qu'ils doivent être accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 et 8 ... sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. ...
...»
4 L'article 12 de la directive contient par conséquent un renvoi aux articles 7 et 8 qui, comme l'article 6, concernent en principe les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.
5 L'article 7, paragraphe 1, de la directive prévoit qu'il peut être délivré un certificat phytosanitaire lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 2, que les conditions y figurant sont remplies. L'article 8, paragraphe 2, de la directive dispense l'État membre sur le territoire duquel les produits ont fait l'objet d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage, de procéder à un nouvel examen si les produits n'ont subi aucun risque phytosanitaire sur son territoire; l'État membre établit en pareil cas un certificat phytosanitaire de réexpédition et l'annexe au certificat phytosanitaire original.
6 L'article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que les végétaux, produits végétaux et autres produits énumérés à l'annexe V, partie A, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer:
a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A;
b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe;
c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
7 L'article 6, paragraphe 4, de la directive ajoute que les contrôles officiels visés aux paragraphes précédents de cet article sont effectués régulièrement dans les établissements du producteur, de préférence sur le lieu de production, et portent sur les végétaux ou produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé.
8 Enfin, l'article 9, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7 doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf:
- dans le cas du bois, si...
- dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières prévues à l'annexe IV partie A peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.»
9 Aux fins des dispositions ci-dessus analysées, les agrumes originaires de la partie nord de Chypre sur lesquels porte le litige au principal entrent dans la catégorie des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe V qui sont, à ce titre, soumis à inspection phytosanitaire. Ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles énumérés dans l'annexe I ou dans l'annexe II. Les exigences particulières qui doivent être requises pour leur importation, en vertu de l'annexe IV, partie A, sont d'être exempts de pédoncule et de feuilles et de porter sur leur emballage une marque d'origine adéquate.
10 Par son arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C-432/92, Rec. p. I-3087), la Cour a dit pour droit que la directive s'opposait à l'acceptation par les autorités nationales d'un État membre, lors de l'importation d'agrumes en provenance de la partie nord de Chypre, de certificats phytosanitaires délivrés par des autorités autres que les autorités compétentes de la république de Chypre.
Le litige au principal
11 À la suite de l'arrêt Anastasiou e.a., précité, les exportateurs, qui acheminaient jusqu'alors des agrumes originaires de la partie nord de Chypre vers le Royaume-Uni munis de certificats phytosanitaires délivrés par les services de la «république turque de Chypre du Nord» et non par les autorités compétentes de la république de Chypre, ont conclu un accord avec une société établie en Turquie prévoyant que le navire transportant ces agrumes en provenance de Chypre ferait une escale de moins de 24 heures dans un port turc et continuerait ensuite sa route vers le Royaume-Uni muni d'un certificat délivré par les services turcs après contrôle par ceux-ci de la cargaison à bord du navire.
12 Anastasiou e.a. ont demandé qu'il soit ordonné au ministre de refuser l'entrée au Royaume-Uni des agrumes importés dans de telles conditions. Leur demande a été rejetée par la Court of Appeal. Les parties demanderesses se sont pourvues devant la House of Lords contre cette décision de rejet.
13 Estimant que la solution du litige ainsi constitué nécessitait une interprétation du droit communautaire, la House of Lords a sursis à statuer et saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) En application de l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, telle que modifiée (ci-après la `directive'), un État membre est-il en droit d'accepter (et, le cas échéant, dans quelles circonstances et sous quelles conditions) l'introduction sur son territoire de végétaux, tels qu'ils sont définis par la directive (ci-après les `végétaux'), originaires de pays tiers et énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive, lorsque ces végétaux ne sont accompagnés que d'un certificat phytosanitaire délivré par un pays tiers à partir duquel les végétaux ont été expédiés vers la Communauté et non pas d'un certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers d'origine?
2) La réponse à la première question est-elle différente, et le cas échéant dans quelle mesure, si les végétaux en cause sont soumis à des exigences particulières prévues par l'annexe IV, partie A, chapitre 1, de la directive, auxquelles il est possible de se conformer dans des pays tiers autres que celui d'origine au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive?
3) L'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Anastasiou (C-432/92, Rec. 1994, p. I-3087) doit-il être interprété et appliqué en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités nationales d'un État membre autorisent l'importation d'agrumes originaires de la partie de Chypre située au nord de la zone tampon des Nations Unies, lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré par les autorités d'un autre pays tiers à partir duquel ces agrumes ont été expédiés vers la Communauté?
4) Les réponses à l'une des questions posées ci-dessus sont-elles différentes lorsque:
a) les végétaux en cause n'ont jamais été importés dans le pays tiers de délivrance du certificat phytosanitaire qui les accompagnait à leur arrivée dans la Communauté, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été déchargés du navire en cause et/ou n'ont jamais franchi les barrières douanières; et/ou
b) les exigences particulières qui s'appliquent aux végétaux en cause ont déjà été respectées dans le pays d'origine?
5) Les réponses aux questions 1 et 2 sont-elles différentes lorsque les végétaux en cause ont été soumis à la certification dans un pays tiers autre que celui d'origine, non pour une raison phytosanitaire, mais afin de ne pas devoir obtenir un certificat phytosanitaire de la part des autorités compétentes dans le pays d'origine?»
Sur les première, deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
14 Par ses quatre premières questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions la directive permet à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis, en vertu de la directive, à une procédure d'inspection sanctionnée par la délivrance d'un certificat phytosanitaire, lorsque les végétaux, auxquels s'appliquent des exigences particulières, sont uniquement accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi par les autorités d'un pays tiers d'expédition autre que le pays d'origine.
15 Anastasiou e.a. et le gouvernement hellénique font valoir que, dans un tel cas, la directive exige qu'un certificat phytosanitaire ait été délivré par les autorités compétentes du pays d'origine des végétaux, quitte à ce que, s'agissant de certaines exigences particulières qui pourraient s'y prêter sans inconvénient, un certificat complémentaire soit délivré par les autorités d'un pays d'expédition autre que le pays d'origine. Cette interprétation de la directive leur paraît résulter tant de son libellé que de son objectif.
16 D'une part, s'agissant du libellé de la directive, le renvoi de l'article 12, paragraphe 1, à l'article 7, qui renvoie lui-même à l'article 6, signifierait que le certificat phytosanitaire exigé ne peut être délivré qu'après un examen officiel minutieux réalisé dans les établissements du producteur et portant non seulement sur les végétaux cultivés, mais également sur les produits utilisés ou présents dans ces établissements ainsi que sur le milieu de croissance utilisé. Un tel contrôle ne pourrait incomber qu'aux autorités du pays d'où proviennent les végétaux. Si l'article 9, paragraphe 1, de la directive permet, dans certains cas et dans une mesure limitée, de déroger à cette règle pour la certification du respect de certaines exigences particulières, cette exception n'aurait pas pour conséquence de dispenser les végétaux d'un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d'origine en ce qui concerne les autres exigences auxquelles ils sont soumis.
17 D'autre part, l'objectif de la directive, qui serait d'empêcher l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux dans la Communauté, ne permettrait pas d'autre interprétation. En effet, la généralisation de contrôles phytosanitaires approfondis sur le lieu de culture, imposée aux produits d'origine communautaire depuis la date de mise en oeuvre de la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant la directive 77/93 (JO L 376, p. 29), n'aurait aucun sens si, dans le même temps, des garanties d'un niveau au moins comparable n'étaient pas exigées pour les végétaux importés de pays tiers. Or, conformément à l'arrêt Anastasiou e.a., précité, le mécanisme de la directive reposerait à cet égard sur une collaboration entre les autorités de l'État membre importateur et celles du pays exportateur en vue de l'élimination des organismes nuisibles. Si l'inspection phytosanitaire et la délivrance du certificat correspondant étaient réalisées par des autorités autres que les autorités légales du pays d'origine, une collaboration effective serait de ce fait impossible.
18 Cypfruvex, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission soutiennent au contraire que, pour les végétaux originaires de pays tiers soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire, celui-ci peut être établi en d'autres lieux que le pays d'origine, la seule exception étant le cas où le produit est soumis à des exigences particulières qui ne peuvent être satisfaites que dans ce pays.
19 Depuis sa modification mise en oeuvre en 1993, la directive comporterait deux régimes différents pour les végétaux originaires de la Communauté et pour ceux qui sont originaires des pays tiers, les premiers étant en règle générale soumis à un contrôle sur le lieu de production et les seconds subissant une double obligation de certification dans un pays tiers et d'inspection lors de l'entrée sur le territoire communautaire. L'exigence générale d'une certification des végétaux non originaires de la Communauté dans leur pays de production serait inutile voire, dans certains cas, impossible, et introduirait une discrimination injustifiée à l'encontre de ces végétaux, en violation de la convention internationale pour la protection des végétaux, conclue à Rome le 6 décembre 1951.
20 Le libellé de la directive refléterait cette logique. Ni son article 12, paragraphe 1, ni aucune autre disposition n'imposerait un lieu particulier de délivrance du certificat phytosanitaire, hormis dans l'hypothèse exceptionnelle envisagée par l'article 9, paragraphe 1, lorsqu'existent certaines exigences particulières. Au contraire, l'annexe V ferait mention dans son titre d'une inspection sanitaire «dans le pays d'origine ou le pays d'expédition». Dans ces conditions, le renvoi que l'article 12, paragraphe 1, de la directive, relatif aux végétaux originaires de pays tiers, fait aux articles 7 et 8, qui concernent les végétaux d'origine communautaire, ne viserait qu'à préciser la forme du certificat et non à assimiler les modalités de l'examen phytosanitaire exigé pour l'une et l'autre catégorie de végétaux. Au surplus, un seul certificat étant en tout état de cause requis par envoi, l'article 9, paragraphe 1, de la directive ne pourrait pas se comprendre si ce certificat devait, dans tous les cas, être établi par les autorités du pays d'origine.
21 Cette interprétation serait en outre compatible avec la solution retenue dans l'arrêt Anastasiou e.a., précité, par lequel la Cour se serait bornée à préciser ce qu'il faut entendre par les «services autorisés» d'un pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive. La nécessaire collaboration entre autorités compétentes, soulignée par cet arrêt, pourrait être réalisée avec les services d'un pays tiers d'expédition, pour peu qu'ils soient autorisés et reconnus, ce qui est le cas de ceux de la Turquie. Le but poursuivi par la directive serait, en effet, non l'élimination des organismes nuisibles dans les pays tiers, mais la protection du territoire de la Communauté contre les risques de contamination.
22 Il convient d'abord de constater, ainsi que l'a déjà fait la Cour aux points 61 et 62 de l'arrêt Anastasiou e.a., précité, que le régime commun de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les produits importés de pays tiers, prévu par la directive, repose essentiellement sur un système de contrôles effectués par des experts légalement autorisés par le gouvernement du pays exportateur et garantis par la délivrance du certificat phytosanitaire correspondant. Les contrôles effectués par les États membres d'importation à leurs frontières connaissent en effet d'importantes limites et ne peuvent, en tout état de cause, se substituer aux certificats phytosanitaires.
23 En outre, pour atteindre les buts de la directive, une collaboration est nécessaire entre les autorités de l'État d'exportation et celles de l'État membre d'importation, les secondes devant porter à la connaissance des premières toutes les difficultés qu'elles rencontrent à propos des certificats phytosanitaires qui ont été délivrés par celles-ci, par exemple lorsque les produits certifiés s'avèrent contaminés ou les certificats falsifiés ou non conformes (voir arrêt Anastasiou e.a., précité, point 63).
24 Ces considérations, qui ont conduit la Cour à juger, dans l'arrêt Anastasiou e.a., précité, que les États membres ne pouvaient se contenter de certificats phytosanitaires délivrés par des services ou des fonctionnaires d'une entité non reconnue établie dans le pays d'origine des produits, n'impliquent pas nécessairement qu'il convient d'interpréter la directive comme interdisant à un État membre d'admettre sur son territoire, en l'absence de certificat phytosanitaire du pays d'origine, des produits seulement munis d'un certificat délivré par un pays tiers expéditeur.
25 En effet, alors que l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive impose que les certificats phytosanitaires soient délivrés par les services autorisés du pays expéditeur et indique le cadre dans lequel la notion de «services autorisés» doit être interprétée, il ne précise en aucune manière que les services en question doivent être ceux du pays dont les produits sont originaires.
26 L'absence d'une telle mention peut difficilement être considérée comme fortuite, compte tenu, d'une part, de l'intitulé de l'annexe V et, d'autre part, du libellé de l'article 9, paragraphe 1, de la directive.
27 Même si le titre d'une annexe ne peut à lui seul permettre d'invalider une interprétation qui s'imposerait à la lecture des dispositions de fond d'un texte de droit communautaire, il ne peut être indifférent en l'espèce, s'agissant de déterminer si le législateur communautaire a ou non entendu implicitement réserver la délivrance du certificat aux autorités du pays d'origine du produit, de noter que l'annexe V se présente explicitement comme une énumération des végétaux qui, s'ils sont originaires d'un pays tiers, doivent être soumis à une inspection sanitaire dans le pays d'origine ou le pays d'expédition avant de pouvoir entrer dans la Communauté.
28 En outre, l'article 9, paragraphe 1, de la directive prévoit que le certificat phytosanitaire doit être délivré dans le pays dont les végétaux sont originaires lorsque ceux-ci sont soumis à certaines exigences particulières, moyennant certaines exceptions à cette règle, notamment dans la mesure où les exigences peuvent être respectées en d'autres lieux. Si tous les végétaux soumis à inspection phytosanitaire devaient être examinés dans leur pays d'origine, qu'ils soient soumis ou non à des exigences particulières, il n'y aurait aucune raison que l'article 9, paragraphe 1, présente cette obligation générale comme une règle spéciale applicable seulement à certains de ces végétaux. En revanche, cette disposition trouve sa place dans le dispositif instauré par la directive si l'on admet que l'inspection peut, en dehors du cas visé à l'article 9, paragraphe 1, avoir lieu soit dans le pays tiers d'où les végétaux sont originaires soit dans un pays tiers d'expédition autre que le pays d'origine.
29 Le principal argument tiré du texte de la directive en faveur de la thèse développée par Anastasiou e.a. et par le gouvernement hellénique repose sur le renvoi opéré par l'article 12, paragraphe 1, à l'article 7 et, indirectement, à l'article 6 de la directive, qui tous deux concernent, en principe, les végétaux d'origine communautaire. Les végétaux originaires de pays tiers doivent en effet être accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8, c'est-à-dire du certificat phytosanitaire et, le cas échéant, du certificat phytosanitaire de réexpédition. Or, s'agissant des végétaux d'origine communautaire, le certificat phytosanitaire ne peut être délivré que sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 qui comprend, entre autres, des contrôles officiels réguliers dans les établissements du producteur.
30 Toutefois, l'exigence imposée aux produits en provenance de pays tiers de certificats analogues à ceux qui doivent accompagner les produits originaires de la Communauté n'a pas automatiquement pour conséquence qu'une procédure analogue à la procédure communautaire d'inspection et de contrôle phytosanitaire doive être respectée dans les pays tiers exportateurs avant la délivrance des certificats.
31 On relèvera à ce propos que, si le préambule de la directive 91/683 reconnaît, à son huitième considérant, que «l'endroit le plus approprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production», la conséquence qui en est tirée dans le même considérant est que «ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production», mais seulement «pour ce qui concerne les produits communautaires».
32 Il convient néanmoins de s'assurer que l'objectif de la directive, qui est de protéger le territoire de la Communauté contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, peut être atteint sans imposer aux végétaux d'origine extérieure à la Communauté une procédure de certification dans le pays d'origine. Il serait en particulier contraire à l'objectif poursuivi d'imposer des prescriptions contraignantes aux produits d'origine communautaire en ayant, à l'égard de ceux qui proviennent de l'extérieur de la Communauté, un niveau d'exigence moindre.
33 À cet égard, il ressort de la comparaison entre l'article 12, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive que les autorités compétentes des États membres doivent procéder à un examen officiel minutieux, ayant pour objet d'assurer que les végétaux ne sont pas contaminés et répondent aux exigences particulières les concernant, quelle que soit l'origine des produits, et que, pour les produits originaires de pays tiers, cet examen a lieu en principe lors de l'introduction des végétaux sur le territoire d'un État membre.
34 Les végétaux originaires de pays tiers énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive sont donc soumis à la fois à la délivrance par les autorités d'un pays tiers d'un certificat attestant leur conformité à la réglementation phytosanitaire du pays importateur et à un examen officiel lors de l'entrée sur le territoire communautaire. Ce double contrôle est en principe de nature à permettre une protection convenable du territoire de la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux. S'il est impossible, en pratique, de s'assurer que les contrôles effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que ceux qu'impose la directive pour les végétaux produits dans la Communauté, une telle constatation s'impose non seulement vis-à-vis d'un pays tiers d'expédition autre que le pays d'origine, mais également en ce qui concerne les contrôles effectués dans le pays tiers dont les végétaux sont originaires.
35 Ainsi que le souligne le gouvernement du Royaume-Uni, les États membres ne disposent pas de la possibilité matérielle ou juridique de réaliser auprès des autorités du pays tiers ayant délivré un certificat phytosanitaire des enquêtes détaillées sur les conditions dans lesquelles l'examen préalable à cette délivrance a été effectué. Pour cette raison, si l'on devait admettre que n'importe quel pays tiers peut, sans aucune condition, délivrer un certificat phytosanitaire permettant l'accès de végétaux au territoire communautaire, sous réserve de l'inspection aux frontières dont l'arrêt Anastasiou e.a., précité, a souligné les limites, il en résulterait une insécurité contraire à l'intérêt de la Communauté en matière phytosanitaire, que la directive vise à préserver.
36 Dans le cas de végétaux qui ne sont pas soumis à des exigences particulières ne pouvant être respectées que sur le lieu d'origine, la possibilité de délivrer des certificats attestant l'absence d'organismes nuisibles et la conformité du produit à la réglementation du pays importateur doit donc, à tout le moins, être réservée aux pays tiers à partir desquels les végétaux ont été exportés vers la Communauté après avoir effectivement pénétré sur le territoire de ces pays et y avoir séjourné pendant une durée et dans des conditions telles que les contrôles appropriés ont pu y être menés à bien.
37 Une telle limitation, dont le respect peut être vérifié par l'État membre d'importation au vu des documents de route accompagnant les marchandises, est de nature à permettre la collaboration entre l'État d'exportation et l'État membre d'importation, dont l'arrêt Anastasiou e.a., précité, souligne l'importance, et à limiter les risques de tous ordres inhérents à une situation dans laquelle des produits seraient certifiés à l'occasion d'un simple passage sur le territoire de l'État tiers.
38 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux quatre premières questions posées par la juridiction de renvoi en ce sens que la directive permet à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire portant notamment sur le respect d'exigences particulières si, en l'absence d'un certificat délivré par les services autorisés du pays d'origine, les végétaux sont accompagnés d'un certificat émis dans un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, à condition:
- que les végétaux aient été importés sur le territoire du pays où le contrôle a eu lieu avant d'en être exportés vers la Communauté;
- que les végétaux aient séjourné dans ce pays pendant une durée et dans des conditions telles que les contrôles appropriés aient pu y être menés à bien;
- que les végétaux ne soient pas soumis à des prescriptions particulières ne pouvant être respectées que sur leur lieu d'origine.
Sur la cinquième question
39 Par sa cinquième question, la juridiction nationale demande, en substance, si les raisons pour lesquelles le certificat phytosanitaire n'a pas été délivré dans le pays d'origine des végétaux doivent être prises en compte par l'État membre d'importation pour apprécier si le certificat produit est conforme aux exigences fixées par la directive.
40 La directive devant être interprétée comme autorisant, dans certains cas et sous certaines conditions objectives, la délivrance de certificats phytosanitaires dans des pays autres que le pays d'origine des végétaux, il n'appartient pas à l'État membre d'ajouter à ces conditions objectives des conditions tenant aux motifs pour lesquels l'importateur a eu recours à une procédure que la directive, correctement interprétée, autorise.
41 Il n'en irait autrement que si la directive réservait la possibilité de présenter un certificat phytosanitaire délivré dans un pays dont les produits ne sont pas originaires aux cas où la certification ne peut avoir lieu dans le pays d'origine pour des raisons d'ordre exclusivement phytosanitaire. Telle n'étant pas l'interprétation de la directive qui doit être retenue, l'importateur qui, pour des raisons d'un autre ordre, soumet ses marchandises à l'inspection dans un pays dont elles ne sont pas originaires ne peut être regardé comme agissant ainsi en vue de se soustraire à l'application d'une règle de droit communautaire.
42 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la cinquième question posée par la juridiction de renvoi en ce sens qu'il n'appartient pas à l'État membre concerné de prendre en compte les raisons pour lesquelles le certificat phytosanitaire n'a pas été délivré dans le pays d'origine des végétaux pour apprécier sa conformité aux exigences fixées par la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement hellénique ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la House of Lords, par ordonnance du 20 mai 1998, dit pour droit:
1) La directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée, permet à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire portant notamment sur le respect d'exigences particulières si, en l'absence d'un certificat délivré par les services autorisés du pays d'origine, les végétaux sont accompagnés d'un certificat émis dans un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, à condition:
- que les végétaux aient été importés sur le territoire du pays où le contrôle a eu lieu avant d'en être exportés vers la Communauté;
- que les végétaux aient séjourné dans ce pays pendant une durée et dans des conditions telles que les contrôles appropriés aient pu y être menés à bien;
- que les végétaux ne soient pas soumis à des prescriptions particulières ne pouvant être respectées que sur leur lieu d'origine.
2) Il n'appartient pas à l'État membre concerné de prendre en compte les raisons pour lesquelles le certificat phytosanitaire n'a pas été délivré dans le pays d'origine des végétaux pour apprécier sa conformité aux exigences fixées par la directive 77/93, modifiée.
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