Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique commerciale commune - Échanges avec les pays tiers - Régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro - Importations dans la Communauté de viande bovine de type «baby-beef» originaire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine - Certificats de provenance émis par l'organisme anciennement habilité, le nouvel organisme compétent n'étant pas encore désigné - Exclusion du bénéfice du régime de réduction du prélèvement à l'importation
(Règlement du Conseil n_ 545/92, art. 7; règlement de la Commission n_ 859/92)
Sommaire
$$L'article 7 du règlement n_ 545/92 du Conseil, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro, et le règlement n_ 859/92 de la Commission, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro, doivent être interprétés en ce sens que des importations dans la Communauté, effectuées en septembre et octobre 1992, portant sur des lots de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dont les certificats de provenance ont été émis par l'organisme yougoslave qui était compétent avant la dénonciation par la Communauté de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime de réduction du prélèvement à l'importation prévu à l'article 7 du règlement n_ 545/92, même si le nouvel organisme compétent pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'était pas encore désigné à la date à laquelle elles ont eu lieu.
(voir point 56 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-230/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale civile e penale di Treviso (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Amministrazione delle Finanze dello Stato
et
Schiavon Silvano, en faillite,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des règlements (CEE) nos 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro (JO L 63, p. 1), et 859/92 de la Commission, du 3 avril 1992, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro (JO L 89, p. 26),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch et V. Skouris, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 10 juin 1998, parvenue au greffe de la Cour le 30 juin suivant, le Tribunale civile e penale di Treviso a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des règlements (CEE) nos 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro (JO L 63, p. 1), et 859/92 de la Commission, du 3 avril 1992, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro (JO L 89, p. 26).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (administration des finances de l'État, ci-après l'«Amministrazione») à l'entreprise de droit italien Schiavon Silvano, en faillite, représentée par son syndic de faillite (ci-après «Schiavon»), au sujet de l'importation dans la Communauté de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Le cadre réglementaire
3 L'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après l'«accord de coopération CEE-Yougoslavie») a été signé le 2 avril 1980 à Belgrade, d'une part, par les États membres de la Communauté économique européenne et par la Communauté et, d'autre part, par la république socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après la «Yougoslavie»), et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 314/83 du Conseil, du 24 janvier 1983 (JO L 41, p. 1).
4 Dans le domaine des échanges commerciaux, l'article 24 de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, dans sa version résultant de l'article 5 du protocole additionnel à cet accord établissant un nouveau régime commercial (ci-après le «protocole additionnel»), approuvé au nom de la Communauté par la décision 87/605/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987 (JO L 389, p. 72), a prévu un régime tarifaire préférentiel pour les importations dans la Communauté de produits de «baby-beef» originaires de Yougoslavie.
5 L'admission au bénéfice de ces avantages était subordonnée à la présentation d'un certificat de provenance dont le modèle ainsi que les modalités d'émission et d'utilisation étaient fixés par le règlement (CEE) n_ 1368/88 de la Commission, du 18 mai 1988, déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine (JO L 126, p. 26).
6 En vertu de l'annexe II dudit règlement, l'autorité yougoslave compétente pour émettre le certificat de provenance était le «Savezni Trzisni Inspektorat Beograd».
7 À la suite de conflits armés entre les différentes entités territoriales de la fédération yougoslave, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont, par décision 91/586/CECA, CEE, du 11 novembre 1991, portant suspension de l'application des accords entre la Communauté européenne, ses États membres et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 315, p. 47), suspendu l'application de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie et du protocole additionnel avec effet immédiat.
8 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 3300/91, suspendant les concessions commerciales prévues par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 315, p. 1).
9 Par la suite, le Conseil a adopté la décision 91/602/CEE, du 25 novembre 1991, portant dénonciation de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 325, p. 23). Conformément à l'article 1er de ladite décision, cette dénonciation s'étend aux protocoles afférents à l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, y compris, par conséquent, le protocole additionnel.
10 Pour certains produits, parmi lesquels ne figuraient pas les produits de «baby-beef», le Conseil a, par le règlement (CEE) n_ 3567/91, du 2 décembre 1991, relatif au régime applicable aux importations de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Slovénie (JO L 342, p. 1), octroyé à ces républiques le bénéfice de dispositions commerciales équivalant à l'essentiel de celles de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie.
11 Le règlement n_ 545/92 a maintenu ces mesures pour l'année 1992 et les a étendues à certains produits agricoles, dont la viande bovine de type «baby-beef».
12 L'article 1er du règlement n_ 545/92 établit le principe selon lequel, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 8 du même règlement, les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité CE et à l'annexe A dudit règlement, originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
13 Les règles relatives aux avantages commerciaux accordés en faveur des importations de produits de «baby-beef» sont énoncées à l'article 7 du règlement n_ 545/92, qui est ainsi libellé:
«Pour les produits de `baby-beef' définis à l'annexe E du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.
1) Dans la limite d'un premier contingent tarifaire annuel de 25 000 tonnes, le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté est égal à 20 % du prélèvement de base. Cette disposition s'applique à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit à un niveau égal ou supérieur à celui du prix d'intervention communautaire pour la catégorie AU 3 majoré de 5 %.
2) Dans la limite d'un second contingent tarifaire annuel de 25 400 tonnes, à utiliser après l'épuisement du contingent mentionné au paragraphe 1, le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté est égal à 50 % du prélèvement de base. Cette disposition s'applique à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit à un niveau égal ou supérieur à celui résultant de l'application du prélèvement normal.
3) Afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Commission veille à ce que chaque république visée respecte une cadence de livraison adéquate et prend toutes les dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de la république visée et correspond exactement à la définition figurant à l'annexe E. Le texte de ce certificat est établi par la Communauté.
4) Lorsque le prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix d'orientation, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la limite d'un volume de 4 200 tonnes par mois. Si, au cours d'un mois déterminé, ce volume n'a pas été totalement épuisé, la quantité non utilisée ne peut être reportée qu'au mois suivant, à concurrence d'un volume de 3 200 tonnes. Toutefois, les quantités non exportées au cours de la période du 1er janvier au 31 mai peuvent être reportées à la période du 1er juin au 30 septembre à concurrence d'un volume de 6 000 tonnes. Le volume mensuel d'exportation, au cours de cette dernière période, ne peut dépasser 7 400 tonnes.
5) La Commission veille à ce que chaque république visée communique aux instances compétentes de la Communauté toute donnée utile concernant les prix pratiqués à l'exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers).»
14 Aux termes de l'article 10 du règlement n_ 545/92:
«Les modalités d'application des dispositions agricoles visées par le présent règlement sont prises par la Commission.»
15 L'article 12, second alinéa, de ce règlement prévoit qu'il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1992.
16 Sur le fondement du règlement n_ 545/92, et notamment de son article 10, la Commission a arrêté le règlement n_ 859/92.
17 L'article 1er du règlement n_ 859/92 dispose:
«1. Les prélèvements réduits perçus à l'importation et visés à l'article 7 du règlement (CEE) n_ 545/92 ne sont applicables qu'aux produits accompagnés du certificat prévu à l'article 7 paragraphe 3 du règlement précité.
2. Le modèle de ce certificat figure à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 1368/88.
3. En ce qui concerne les modalités d'émission et d'utilisation de ce certificat, les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 paragraphe 2, 6 et 7 du règlement (CEE) n_ 1368/88 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Le certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.»
18 L'article 2 du règlement n_ 859/92 est ainsi libellé:
«Sur demande des intéressés et sur présentation de la preuve que les produits mis en libre pratique dans les États membres durant la période du 1er janvier 1992 au 5 avril 1992 étaient accompagnés du certificat mentionné à l'article 1er paragraphe 2 et visé soit par un organisme indiqué à l'annexe I, soit par l'organisme visé à l'annexe II du présent règlement à condition que le lieu d'émission soit situé sur le territoire géographique de l'une des républiques reprises à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 545/92, les États membres procèdent au remboursement de la différence entre les montants des prélèvements figurant dans les colonnes 2 et 4 du règlement (CEE) n_ 853/92.»
19 L'annexe I du règlement n_ 859/92 indique comme organismes émetteurs des certificats de provenance:
«- république de Croatie: `Euroinspekt', Zagreb, Croatia,
- république de Slovénie: `Inspect', Ljubljana, Slovenija».
20 L'annexe II de ce même règlement indique comme organisme émetteur: «`Savezni Trzisni Inspektorat', Beograd».
21 Conformément à son article 3, premier alinéa, le règlement n_ 859/92 est entré en vigueur le 6 avril 1992.
22 Le règlement n_ 859/92 n'a ainsi prévu aucun organisme émetteur pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Une telle autorité n'a été désignée que par le règlement (CEE) n_ 185/93 de la Commission, du 29 janvier 1993, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (JO L 22, p. 70), entré en vigueur le 1er février 1993, dont l'annexe mentionne comme organisme émetteur sur le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine «`Cargoinspect', Skopje».
L'affaire au principal
23 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, les 28 septembre, 6 octobre et 19 octobre 1992, Schiavon a effectué trois opérations d'importation dans la Communauté de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sous régime de suspension des prélèvements à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total de 179 903 600 ITL (ci-après les «importations litigieuses»).
24 En vue de bénéficier de ce régime préférentiel, Schiavon a produit des certificats de provenance délivrés, selon le modèle figurant à l'annexe I du règlement n_ 1368/88, par le Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, organisme émetteur désigné à l'annexe II du même règlement.
25 Estimant que les certificats émis par cet organisme ne permettaient pas d'accorder aux marchandises en cause le régime commercial préférentiel prévu par la réglementation communautaire applicable au moment des faits, l'Amministrazione a demandé à Schiavon le paiement d'un montant total de 233 971 480 ITL au titre des prélèvements à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, majorés des intérêts.
26 Après le versement d'une somme de 150 000 000 ITL par la compagnie d'assurance qui couvrait les risques de l'opération, l'Amministrazione a réclamé à Schiavon le paiement du solde, soit la somme de 83 971 480 ITL.
27 Par décision du Tribunale civile e penale di Treviso du 5 octobre 1995, Schiavon a été déclarée en faillite.
28 L'Amministrazione a alors demandé au Tribunale l'inscription au passif de la faillite de Schiavon de la somme de 83 971 480 ITL à titre de créance privilégiée.
29 Schiavon s'oppose à cette demande au motif que, les importations litigieuses étant régies par les règlements nos 545/92 et 859/92 et ce dernier règlement n'indiquant, pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine, aucun organisme habilité à émettre les certificats de provenance pour la viande bovine importée, le Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, compétent par le passé, devrait dès lors être considéré comme continuant à être l'organisme habilité à émettre de tels certificats pour les importations en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, et ce jusqu'à la désignation de l'organisme compétent pour ce pays, qui n'est intervenue qu'en 1993. Dans ces conditions, la viande bovine ayant fait l'objet des importations litigieuses devrait bénéficier du régime commercial préférentiel prévu par la réglementation communautaire.
30 L'Amministrazione a, en revanche, soutenu que les avantages à l'importation prévus par le règlement n_ 545/92 étaient subordonnés à l'émission de certificats de provenance par l'organisme reconnu comme compétent par la Communauté, que, en l'espèce, l'organisme ayant délivré les certificats de provenance ne figurait pas parmi ceux désignés par le règlement n_ 859/92, en vigueur au moment des importations litigieuses, et que, par conséquent, ces certificats devaient être considérés comme inappropriés, de sorte que les importations litigieuses étaient assujetties à l'intégralité des prélèvements et des taxes.
31 Le Tribunale considère que l'issue du litige dépend en substance du point de savoir si le règlement n_ 545/92 doit être interprété en ce sens que, en l'absence de désignation d'un nouvel organisme émetteur, l'habilitation de l'organisme précédemment compétent doit être considérée comme prorogée ou si, au contraire, la liste des organismes figurant à l'annexe I du règlement n_ 859/92 est exhaustive et exclut, dès lors, la prise en considération de toute autorité non expressément visée.
Les questions préjudicielles
32 Dans ces conditions, le Tribunale civile e penale di Treviso a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 1er du règlement (CEE) n_ 545/92 doit-il être considéré comme conférant immédiatement aux ressortissants communautaires un droit subjectif aux facilités à l'importation, avec pour conséquence que, faute de désignation de l'organisme compétent pour émettre les certificats de provenance en ce qui concerne certaines des républiques ex-yougoslaves, ce droit existe également, jusqu'à la désignation du nouvel organisme, en présence de certificats délivrés par l'organisme précédemment habilité?
2) La liste établie à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 859/92 de la Commission est-elle au contraire contraignante et de nature à priver le Savezni Trzisni Inspektorat de son habilitation à émettre les certificats?»
33 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, si la première question préjudicielle fait référence à l'article 1er du règlement n_ 545/92, il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance de renvoi que le litige au principal est né dans le cadre d'opérations d'importation dans la Communauté de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
34 À cet égard, force est de constater que l'article 1er du règlement n_ 545/92, qui établit le principe de l'admission à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent des produits qu'il vise, ne s'applique, d'après son libellé même, que sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 8 du même règlement.
35 Or, l'article 7 du règlement n_ 545/92 prévoit spécifiquement le régime des avantages commerciaux accordés en faveur des importations dans la Communauté des produits de «baby-beef» au sens dudit règlement.
36 En conséquence, c'est cette dernière disposition qui est pertinente en l'occurrence, étant donné qu'il est constant que les marchandises ayant fait l'objet des importations litigieuses relèvent de la catégorie des produits de «baby-beef» définis à l'annexe E du règlement n_ 545/92.
37 En vue de fournir une réponse utile à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans sa question (arrêt du 27 mars 1990, Bagli Pennacchiotti, C-315/88, Rec. p. I-1323, point 10).
38 Il convient donc de comprendre les questions préjudicielles, prises ensemble, comme visant en substance à déterminer si l'article 7 du règlement n_ 545/92 et le règlement n_ 859/92 doivent être interprétés en ce sens que des importations dans la Communauté, effectuées en septembre et octobre 1992, portant sur des lots de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dont les certificats de provenance ont été émis par l'organisme yougoslave qui était compétent avant la dénonciation par la Communauté de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, sont susceptibles de bénéficier du régime de réduction du prélèvement à l'importation prévu à l'article 7 du règlement n_ 545/92 tant que le nouvel organisme compétent pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'a pas été désigné.
39 Si l'article 7 du règlement n_ 545/92 instaure et réglemente le droit à une réduction du montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté de produits de «baby-beef», il n'en reste pas moins que, comme le gouvernement italien et la Commission l'ont exposé à juste titre dans leurs observations écrites et comme M. l'avocat général l'a développé aux points 22 à 25 de ses conclusions, ce droit n'est pas automatiquement conféré aux opérateurs économiques concernés par cette disposition.
40 Au contraire, ainsi qu'il ressort du libellé même de l'article 7 du règlement n_ 545/92, le bénéfice de ce droit dépend de différentes conditions, dont certaines sont fonction de données objectives du marché intérieur de la Communauté, que les opérateurs n'ont pas la faculté d'influencer, puisque les réductions du prélèvement perçu à l'importation s'appliquent dans la limite de contingents annuels déterminés dont le volume est subordonné, pour partie, à certaines évolutions du prix du marché communautaire. Par ailleurs, cet article a confié à la Commission le soin d'assurer la bonne gestion et le contrôle du régime de réduction du prélèvement à l'importation qu'il prévoit par l'adoption de différentes mesures de mise en oeuvre impliquant une certaine marge d'appréciation pour cette institution.
41 Schiavon ne peut donc prétendre au bénéfice du régime prévu à l'article 7 du règlement n_ 545/92 que si les importations litigieuses remplissaient l'ensemble des conditions posées par la réglementation communautaire et, en particulier, si l'organisme émetteur qui a visé les certificats de provenance accompagnant les marchandises ayant fait l'objet desdites importations était l'autorité compétente au moment où celles-ci ont eu lieu.
42 À cet égard, il importe de souligner, tout d'abord, qu'il résulte de l'article 1er, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 859/92 que, sous réserve de la dérogation prévue à l'article 2 du même règlement, la réduction des prélèvements à l'importation au titre de l'article 7 du règlement n_ 545/92 ne s'applique qu'aux produits de «baby-beef» qui sont accompagnés d'un certificat de provenance, lequel n'est valable que s'il est visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe I du règlement n_ 859/92.
43 Il convient de rappeler, ensuite, que les seules autorités figurant sur cette liste sont l'organisme croate et l'organisme slovène. En revanche, aucun organisme émetteur n'y est indiqué pour ce qui concerne l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
44 En outre, l'organisme émetteur pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'a été désigné, en la personne de Cargoinspect, Skopje, qu'à l'annexe du règlement n_ 185/93, entré en vigueur, conformément à son article 3, le 1er février 1993.
45 Force est de constater, enfin, que l'article 2 du règlement n_ 859/92 dispose que seuls les produits mis en libre pratique dans les États membres pendant la période du 1er janvier 1992 au 5 avril 1992 peuvent encore être accompagnés d'un certificat visé par le Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, à condition toutefois que ce certificat soit émis sur le territoire d'une des anciennes républiques yougoslaves relevant du champ d'application dudit règlement.
46 Ainsi que la Commission l'a exposé de façon convaincante, cette disposition particulière a pour unique objet de permettre l'application du régime de réduction du prélèvement à l'importation en faveur de la viande bovine de type «baby-beef» à compter du 1er janvier 1992, date d'application rétroactive du règlement n_ 545/92, et jusqu'au 6 avril 1992, date de l'entrée en vigueur du règlement n_ 859/92. En effet, jusqu'à cette dernière date, les opérateurs intéressés n'étaient pas censés disposer d'informations sur les organismes habilités à viser les certificats accompagnant les produits en provenance des territoires des anciennes républiques yougoslaves bénéficiaires des avantages commerciaux octroyés, après la suspension et la dénonciation par la Communauté de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, par le règlement n_ 545/92 et pouvaient dès lors raisonnablement être amenés à s'adresser au représentant du Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd sur ces territoires.
47 En revanche, cette justification n'était plus valable à partir du 6 avril 1992, puisque les opérateurs économiques étaient désormais avertis par la publication du règlement n_ 859/92 au Journal officiel des Communautés européennes que les seuls organismes habilités à viser les certificats de provenance étaient ceux indiqués à l'annexe I dudit règlement.
48 Étant donné que le règlement n_ 859/92 a ainsi réglementé de manière exhaustive les conditions d'octroi du régime de réduction du prélèvement à l'importation au profit des produits de «baby-beef» pour toute la période couverte par ledit règlement, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 1992, il découle nécessairement de la lecture combinée des dispositions des articles 1er et 2 de ce règlement que, pour la période du 6 avril au 31 décembre 1992, au cours de laquelle ont eu lieu les importations litigieuses, les seuls organismes compétents pour émettre les certificats de provenance étaient ceux expressément visés à l'annexe I dudit règlement.
49 Il n'existe, dans ces conditions, aucun motif susceptible d'être tiré du libellé ou du système du règlement n_ 859/92 de nature à étayer la thèse défendue par Schiavon selon laquelle la compétence de l'organisme émetteur désigné aux fins de l'application du régime commercial préférentiel prévu à l'article 24 de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, dans sa version résultant de l'article 5 du protocole additionnel, devait, après la suspension et la dénonciation par la Communauté de cet accord et de ce protocole, être regardée comme prorogée jusqu'à la désignation, par la réglementation communautaire, d'un nouvel organisme émetteur compétent pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
50 Cette interprétation est par ailleurs corroborée par la circonstance que le régime de réduction du prélèvement à l'importation institué par l'article 7 du règlement n_ 545/92 et par le règlement n_ 859/92 revêt un caractère exceptionnel en faveur de produits déterminés originaires et en provenance de certaines républiques de l'ancienne fédération yougoslave et est, dès lors, d'interprétation stricte.
51 Il s'ensuit que les autorités compétentes pour contrôler la bonne gestion dudit régime sont exclusivement celles qui sont expressément désignées comme organismes émetteurs par la réglementation communautaire pertinente.
52 Cette interprétation est également confirmée par le renvoi opéré par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 859/92 à l'article 6 du règlement n_ 1368/88, selon lequel un organisme ne peut figurer sur la liste des autorités habilitées à viser les certificats de provenance que s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats et à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation de ces indications.
53 En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, le système des certificats de circulation en tant que moyens de preuve de l'origine des produits faisant l'objet d'avantages commerciaux repose sur le principe de la confiance institutionnelle ainsi que sur la coopération entre les autorités compétentes de l'État d'exportation et celles de l'État d'importation; or, un tel système ne peut fonctionner que si les procédures de coopération administrative sont strictement respectées (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a., C-432/92, Rec. p. I-3087, points 38 et 40).
54 Au regard de l'objet et de la nature de la réglementation en cause, il est donc essentiel que les certificats de provenance soient visés par les seuls organismes dûment habilités à cet effet par les autorités communautaires pour la période au cours de laquelle les importations ont eu lieu.
55 Or, en l'occurrence, la Commission s'est trouvée dans l'impossibilité de désigner un organisme émetteur pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine pendant l'année 1992. En effet, après l'adoption du règlement n_ 545/92 par le Conseil, la Commission a invité des représentants des républiques de Slovénie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine ainsi que de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à se réunir en vue d'instituer une coopération étroite entre les autorités du pays d'origine des produits visés par ce règlement, celles de l'État membre de destination desdits produits et la Commission et de procéder à la désignation des organismes de contrôle pour chacune des entités territoriales concernées. Toutefois, l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'a même pas été représentée lors de cette réunion. En outre, la Commission, en dépit du fait qu'elle avait d'ores et déjà réservé à l'ancienne république yougoslave de Macédoine 2 700 tonnes du contingent de «baby-beef» pour 1992, n'a pas été en mesure de désigner ultérieurement au cours de cette année-là une autorité émettrice compétente pour cette république, au motif qu'elle n'avait pu obtenir d'elle des assurances suffisantes quant à l'efficacité des contrôles indispensables pour garantir la bonne gestion du régime de réduction du prélèvement à l'importation de viande bovine de type «baby-beef».
56 Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles que l'article 7 du règlement n_ 545/92 et le règlement n_ 859/92 doivent être interprétés en ce sens que des importations dans la Communauté, effectuées en septembre et octobre 1992, portant sur des lots de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dont les certificats de provenance ont été émis par l'organisme yougoslave qui était compétent avant la dénonciation par la Communauté de l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime de réduction du prélèvement à l'importation prévu à l'article 7 du règlement n_ 545/92, même si le nouvel organisme compétent pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'était pas encore désigné à la date à laquelle elles ont eu lieu.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
57 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale civile e penale di Treviso, par ordonnance du 10 juin 1998, dit pour droit:
L'article 7 du règlement (CEE) n_ 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro, et le règlement (CEE) n_ 859/92 de la Commission, du 3 avril 1992, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro, doivent être interprétés en ce sens que des importations dans la Communauté, effectuées en septembre et octobre 1992, portant sur des lots de viande bovine de type «baby-beef» originaire et en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dont les certificats de provenance ont été émis par l'organisme yougoslave qui était compétent avant la dénonciation par la Communauté de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime de réduction du
prélèvement à l'importation prévu à l'article 7 du règlement n_ 545/92, même si le nouvel organisme compétent pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'était pas encore désigné à la date à laquelle elles ont eu lieu.
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